AC.2000.0090
TA - AC.2000.0090 - 2004-03-31 - DELORME Philippe et PARISOD Henri c/ Villette/ DANA-LUGEON Pablo et Françoise
31 mars 2004Français19 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2000.0090
Autorité:, Date décision:
TA, 31.03.2004
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
DELORME Philippe et PARISOD Henri c/ Villette/ DANA-LUGEON Pablo et Françoise
PISCINE
FAÇADE
LONGUEUR DE LA CONSTRUCTION
PROTECTION CONTRE LE BRUIT
RLATC-39
Résumé contenant:
Il n'y a pas lieu d'inclure la longueur de la piscine familiale (assimilée à une dépendance au sens de l'art. 39 RATC) dans le calcul de la longueur maximale des façades définie par la règlementation communale (confirmation de l'interprétation faite par la municipalité). En zone de sensibilité II, le bruit de comportement généré par une piscine familiale extérieure (d'un usage limité à une certaine période de l'année et aux heures diurnes) ne constitue pas une nuisance excessive.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 31 mars 2004
sur les recours interjetés par
Philippe DELORME, dont le
conseil est Me Henri Baudraz, avocat à Lausanne, et
Henri PARISOD, dont le
conseil est Me Philippe Conod, avocat à Lausanne,
contre
les décisions des 6 et 7 juin 2000 de la Municipalité
de Villette, dont le conseil est Me Jean-Michel Henny, avocat à Lausanne,
levant leurs oppositions au projet de construction d'une piscine sur la
parcelle no 170, propriété de Pablo et de Françoise Dana-Lugeon, dont le
conseil est Me Cyrille Piguet, avocat à Lausanne.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent Pelet
, président; M. Pascal Langone et M. Jean W. Nicole, assesseurs. Greffier: M.
Nader Ghosn.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Les époux Pablo et
Françoise Dana-Lugeon, sont propriétaires de la parcelle no 170, sise sur la
commune de Villette. Cette parcelle est d'une superficie de 868 m², dont 690 m²
en zone à bâtir, avec une surface bâtie existante de 88 m². Le bien-fonds est constitué
d'une bande de terrain, orienté nord-sud, avec un décrochement à peu près en
son milieu, offrant sur sa partie nord, plus large, un espace suffisant pour
accueillir côte à côte une villa (no ECA 200) et un garage (no ECA 251). Face à
la villa, au sud, s'étend une terrasse gazonnée, fermée sur sa limite sud par
deux murs de soutènement parallèles. Les deux murs sont séparés par des
escaliers qui permettent (à l'est depuis la terrasse et à l'ouest par un chemin
aménagé le long de la limite ouest de la parcelle) d'accéder à la partie
inférieure du terrain, bordant le lac.
Dans la prolongation
du garage, au sud, prend place un espace rectangulaire pavé, partiellement
recouvert d'un toit, auquel on accède depuis le jardin par deux marches
d'escalier. Ce "couvert", construit sans mise à l'enquête, est
entièrement intégré architecturalement aux autres constructions; le mur en
béton qui ferme le couvert sur son côté est a été peint et décoré; à l'angle
sud-ouest, le toit est soutenu par un pilier.
Sur la façade sud de
la maison, un perron surélevé, en forme de pont, entoure une fenêtre placée
presque au niveau du sol; la partie supérieure de ce perron a été fermée par
des fenêtres et s'ajoute à l'espace habitable de la villa.
B. La Commune de Villette
est régie par un règlement sur le plan d'extension et la police des
constructions (RPE) adopté par le Conseil communal dans sa séance du 6 décembre
1982 et approuvé par le Conseil d'Etat le 2 novembre 1983. La parcelle
no 170, ainsi que les deux parcelles voisines, no 169, propriété de
Philippe Delorme et no 171, propriété d'Henri Parisod, sont régies par le
plan partiel d'affectation "Les Rives", approuvé par le Département
des travaux publics, de l'aménagement et des transports le 13 janvier 1998
(ci-après : PPA). Le périmètre de ce plan s'étend sur toute la longueur du
territoire communal entre l'axe de la route cantonale 780b et le lac (art. 1er
PPA). La zone des rives, soit entre la limite des constructions en aval de la
route cantonale et la limite des constructions en amont de la rive, est
destinée à l'habitation individuelle et aux équipements d'utilité publique en
rapport avec le lac (art. 2 PPA). Un degré de sensibilité au bruit II a été
attribué au périmètre de ce plan (art. 21 PPA).
C. a) Les époux Dana ont
déposé le 16 mars 2000 une demande de permis de construire une piscine
familiale chauffée. L'ouvrage doit prendre place devant l'habitation existante
sur la parcelle, à 2,80 m de sa façade sud. Les dimensions de la piscine sont,
sur ses arrêtes les plus longues d'une largeur de 4,65 m (arrête ouest) et
d'une longueur de 8,56 m (sud); l'angle nord-est est conçu pour répondre à un
escalier circulaire à aménager sur le coin sud-ouest du couvert. Selon le plan
de situation, l'ouvrage respecte une distance aux limites de 5 mètres à l'est,
au sud et à l'ouest. Il est également prévu de prolonger le mur de soutènement
nord, de 1 m. 20 en direction de l'est et de 1 m. 85 en direction de l'ouest;
ce mur rejoindrait à l'ouest un nouveau mur de soutènement à ériger à 2 m. de
la limite ouest de la parcelle; ce nouveau mur serait d'une hauteur qui varie
en fonction de la pente du terrain entre 0.10 m. et 1 m. 15.
b) Dans un courrier du
16 mars 2000 à la municipalité, l'architecte du projet a relevé :
Nous référant à votre courrier du 19 octobre
1999 relatif au projet de piscine déposé par M. F. Schneider pour examen
préalable, nous avons modifié quelque peu l'implantation de la piscine afin que
celle-ci s'inscrive dans les espaces réglementaires conformément à l'art. 15 du
règlement PPA "Les Rives", ne nécessitant pas l'accord des
propriétaires voisins.
Le projet prévoit également la construction
d'un muret de soutènement (hauteur max. 1.15 m) permettant d'agrandir
légèrement la terrasse, ainsi que le comblement d'un des escaliers existants
accédant à la partie basse du jardin. Ces murets seront construits à
l'identique de ceux existants, et végétalisés.
D. a) L'enquête publique a
eu lieu du 31 mars au 20 avril 2000.
Il ressort de la
synthèse de la centrale des autorisations CAMAC du 12 avril 2000 que les
services cantonaux concernés ont accordé les autorisations requises, moyennant
le respect de certaines conditions qu'il n'y a pas lieu de rappeler ici.
b) Le projet a suscité
diverses oppositions, dont celles des voisins Parisod et Delorme.
Par courrier du 10
avril 2000, Henri Parisod, propriétaire de la parcelle 171, sise à l'est de la
parcelle 170, a fait opposition à la construction, laquelle ne respecterait pas
la distance aux limites; l'opposant invoque en outre le bruit accru, les
mouvements de terre, la quantité d'eau et l'odeur des traitements. Diverses
questions annexes sont traitées à l'occasion de cette correspondance
(défectuosité du mur de soutènement actuel au nord de la parcelle 171;
régularisation du couvert).
Par courrier du 13
avril 2000, Philippe Delorme, propriétaire de la parcelle 169, sise à l'ouest
de celle des époux Dana, a fait opposition à la construction de la piscine en
invoquant des nuisances sonores importantes liées à la topographie des lieux
(présence du lac qui réfléchit le bruit; couvert non cadastré qui participe à
l'effet de "caisse de résonance"). L'opposant invoque en outre une
violation de l'art. 7 PPA, et critique le mur de soutènement qualifié
faussement de "léger".
E. Par décisions des 6 et 7
juin 2000, la municipalité a levé les oppositions respectivement des époux
Parisod et de Philippe Delorme. La municipalité a relevé que les piscines
faisaient partie des équipements liés à l'habitation et qu'elles étaient
conformes au caractère résidentiel de la zone des rives; selon l'autorité
municipale, ces ouvrages sont considérés comme des annexes à l'habitation (art.
15 PPA) qui peuvent être implantés dans les espaces constructibles
réglementaires jusqu'en limite de propriété, pour autant qu'il n'en résulte pas
d'inconvénients appréciables pour les voisins. Dans la mesure où des opposants
ont estimé qu'il y aurait d'importantes nuisances sonores, la municipalité a
demandé que la piscine respecte la distance aux limites de l'art. 7 PPA (comme
s'il s'agissait d'un bâtiment). Quant au mur de soutènement à créer, contesté
par Philippe Delorme, la municipalité a relevé qu'au vu de sa hauteur, la
distance de 2 m paraissait suffisante pour qu'il n'entraîne aucun préjudice
pour les voisins. En ce qui concerne le mur de soutènement au nord de la
parcelle Parisod, qui présente des fissures dans le sens de la hauteur, la
municipalité a exigé des époux Dana qu'ils mandatent un ingénieur pour évaluer
la stabilité de l'ouvrage.
La municipalité a en
outre exigé le 20 juin 2000 des époux Dana la mise à l'enquête du "couvert
(dépendance)" construit au sud de leur garage. Cette procédure a été
suspendue suite aux recours des opposants.
F. Philippe Delorme a
recouru contre la décision levant son opposition par acte du 26 juin 2000; il
conclut, avec dépens à l'annulation du permis de construire octroyé par la
municipalité, son opposition étant reçue.
L'effet suspensif a
été accordé au recours le 27 juin 2000.
Par acte du 28 juin
2000, Henri Parisod a également recouru contre l'autorisation municipale,
concluant, avec dépens, à l'annulation du permis de construire.
Dans leurs
déterminations du 26 juillet 2000, les époux Dana ont conclu, avec dépens, au
rejet des deux recours et à la confirmation du permis de construire qui leur a
été délivré.
La municipalité s'est
déterminée par procédé du 26 juillet 2000. Elle a conclu, avec dépens, au rejet
des recours et au maintien de sa décision.
G. Le Tribunal a tenu
audience le 25 avril 2002. Il a procédé à une vision locale. Le Tribunal a en
particulier constaté que si le couvert était compté dans le calcul des façades,
ce que demandent les recourants, on obtiendrait une longueur totale de 12 m 20
dans l'axe nord-sud; lorsque l'espace du perron fermé est compté dans le calcul
des façades de l'axe nord-sud, on obtient 10 m 50 (sans le couvert). Enfin, le
Tribunal a relevé diverses erreurs de représentation du plan. En particulier,
le plan en coupe indique que le mur sis le plus au sud est coupé au centre par
la sortie des escaliers latéraux est à une hauteur de 2 m 05, alors qu'en
réalité il mesure 1 m 30; des bacs à plantes, d'une hauteur de 80 cm sont posés
sur ce mur des deux côtés du débouché des escaliers vers le sud. Le plan en
coupe représente des escaliers qui descendent vers le lac, ce qui est exact,
mais ce dénivelé ne se retrouve plus sur la représentation en plan. En réalité,
c'est le mur de soutènement situé le plus au nord (et qu'il est prévu de
prolonger) qui est à une hauteur de 2 m 05, mesurée au pied des deux escaliers
latéraux. Enfin, Henri Parisod a fait observer que le mur de soutènement qui
borde sa parcelle au nord est lézardé en deux endroits de manière nette. Le
recourant se dit inquiet à l'idée qu'une importante masse d'eau soit stockée
derrière ce mur si la piscine se construisait.
Considérants
1.
a) La notion de
dépendance de peu d'importance doit se comprendre au sens de la législation
cantonale (art. 39 RATC; art. 37 LR). La jurisprudence a admis, à certaines
conditions, qu'une piscine soit une dépendance ou lui soit assimilée (v. Droit
vaudois de la construction, 3ème éd. 2002, rem. 3 ad art. 39 RATC; CCRC,
prononcé no 4919 du 24 février 1986 in RDAF 1986, 194; cf. arrêts du Tribunal
administratif, AC 1992/0277 du 29 juin 1993 et AC 2001/0092 du 25 septembre
2001). A cet égard, les dimensions de l'ouvrage, rapportées à celles de
l'immeuble, sont déterminantes pour définir le caractère de peu d'importance
d'une piscine (AC 2001/0092 cité).
En l'espèce, par son
affectation et sa dimension, la piscine projetée répond à la définition de
dépendance.
b) Le PPA contient une
disposition relative aux piscines. Le siège de la matière est l'art. 15 PPA,
dont la teneur est la suivante :
article 15
(annexes) :
Des annexes telles que réduits, bûchers,
pavillons de jardin, d'une hauteur maximum de 3.5m pourront être implantés dans
les espaces constructibles réglementaires. Leur surface maximum est de 8 m2, et
les dispositions de l'art. 10 (hauteur des bâtiments) restent applicables.
Les piscines extérieures devront également être
implantées dans ces espaces réglementaires.
La municipalité
intimée et les recourants s'accordent à considérer qu'à l'art. 15 PPA, les
"espaces réglementaires" de l'al. 2 ne désignent rien d'autre que les
"espaces constructibles réglementaires" de l'al. 1er.
Ces derniers sont
définis à l'art. 7 PPA en ces termes :
article 7 (distance
aux limites) :
La distance minimale entre bâtiments et limites
de propriété est fixée à 5m pour une façade d'une longueur maximale de 10m. Cette
distance est portée à 6m pour des longueurs de façade comprises entre 10 et
15m. Ces distances sont doublées entre bâtiments sis sur la même propriété.
Les limites des constructions fixées par le pan
partiel d'affectation "Les Rives" sont applicables.
Quant à la longueur
des façades, elle est régie par l'art. 9 PPA :
article 9 (longueur
maximale des façades) :
La longueur maximale des façades est limitée à
15.
m. Les garages, annexes et autres dépendances accolées à la façade
considérée, ou dont la distance à cette même façade est inférieure à 5m,
doivent être inclus dans cette longueur.
2.
Les recourants
s'appuient sur l'art. 9 PPA pour soutenir que la longueur de la piscine et de
ses ouvrages annexes doit s'ajouter à celle de la façade existante. Cette
addition donne une longueur maximale de l'ensemble supérieure à 10 m, si bien
que la distance à la limite devrait être portée à 6 m comme le prévoit l'art. 7
PPA.
Du point de vue de la
municipalité, si la piscine constitue bien une annexe au sens de l'art. 15 PPA,
il s'agit cependant d'une construction particulière : les limites de surface (8
m²) ou de hauteur (art. 10 PPA) prescrites à l'art. 15 al. 1er PPA
ne sauraient s'appliquer à ce type d'ouvrage. De même, les piscines n'ont pas à
être prises en compte dans le calcul de la longueur maximale des façades
définies à l'art. 9 PPA, comme le serait un garage ou une autre dépendance
"accolée à la façade considérée".
A cet égard, la
municipalité intimée a relevé que l'art. 9 PPA avait pour but d'empêcher que la
règle sur la longueur des façades soit détournée par la construction
systématique de chaque côté du bâtiment de diverses dépendances, susceptibles
d'être aménagées en locaux d'habitation par la création de passages entre
l'immeuble principal et ses annexes. Il a été souligné encore en audience que
la règle de l'art. 9 PPA visait également à garantir un dégagement entre les
ouvrages "afin de favoriser des échappées visuelles sur le lac" –
objectif clairement consacré aux art. 18 al. 2 et 19 al. 4 PPA (concernant les
clôtures et les garages).
Le tribunal ne voit
pas de motif de s'écarter de l'interprétation que la municipalité fait de son
règlement, qui relève au surplus de sa liberté d'appréciation (cf. AC 2000/0081
du 18 octobre 2000). Il apparaît effectivement conforme aux buts de l'art. 9
PPA de ne pas inclure les piscines dans le calcul de la longueur maximale des
façades (voir dans ce sens l'arrêt publié in RDAF 1986, 53, qui refuse
d'assimiler un court de tennis à une construction avec façade). Le même
raisonnement s'applique aux murs de soutènement, qu'il n'y a pas davantage lieu
d'inclure dans le calcul de la longueur maximale de l'art. 9 PPA.
3.
Quand un bâtiment est
de forme irrégulière, pour calculer la longueur d'une façade, il faut prendre en
compte la plus grande projection orthogonale de la façade considérée (voir AC
1996/0126 du 7 novembre 1996, consid. 3a). En ce qui concerne le bâtiment
existant, le perron a été relié à la villa dont il a augmenté la surface
habitable; il doit dès lors entrer dans le calcul de la longueur de la façade
de la maison. Dans l'axe nord-sud, cette longueur est de 10 m 50; elle est de
12.
m 20 si l'on tient compte du couvert à régulariser, accolé à la villa. Dans
l'axe est-ouest, la longueur totale des façades est proche du maximum de 15 m.
Les recourants en
concluent que la piscine projetée, qu'ils assimilent à une dépendance accolée à
la façade, ne peut être aménagée à moins de 6 m de la limite de propriété.
A cette argumentation,
l'autorité intimée répond en s'appuyant sur l'art. 15 PPA : les piscines –
assimilées à des annexes – peuvent être implantées dans les espaces
constructibles réglementaires, c'est-à-dire jusqu'en limite de propriété. On
relèvera que cette interprétation de l'art. 15 PPA s'accorde à la règle de
l'art. 39 RATC qui régit les dépendances de peu d'importance. L'art. 39 al. 4
RATC réserve toutefois l'hypothèse où la construction projetée entraînerait un
préjudice pour les voisins. Selon une jurisprudence bien établie, cette
disposition signifie que l'ouvrage projeté ne doit pas entraîner
d'inconvénients "appréciables", c'est-à-dire qui dépassent les seuls
inconvénients supportables sans sacrifice excessif (voir les références citées
par Bovay, RDAF 1990 p. 255 in fine, ainsi que l'arrêt AC 1996/0142 du 4
juillet 1997; en outre, ATF 1P.411/1999 du 10 novembre 1999; voir aussi par
exemple AC 2003/0075 du 21 novembre 2003, AC 2001/0255 du 21 mars 2002). Dans
cette optique, pour prévenir d'éventuelles nuisances sonores, la municipalité
impose aux constructeurs la distance à la limite prévue par l'art. 7 PPA pour
les bâtiments. Mais, du point de vue encore de l'autorité intimée, l'ouvrage
projeté doit être considéré pour lui-même dans le calcul de la distance
réglementaire, sans égard à d'autres bâtiments auxquels il n'est pas accolé.
Dès lors que la longueur de la piscine ne s'ajoute pas à celle de la façade du
bâtiment, on ne saurait prétendre que, par le jeu de l'art. 7 PPA, la distance
à la limite doit être portée de 5 à 6 m. Le tribunal ne voit ici encore aucun
motif de s'écarter de la solution retenue par la municipalité intimée.
4.
La zone de sensibilité
II n'est pas une zone particulièrement sensible; les émissions durant la
journée seulement, l'utilisation normale d'une place de jeu et les nuisances
provenant des cris d'une douzaine d'enfants sont admissibles (cf. ATF 123 II
74). L'expérience ne montre par ailleurs pas que le bruit de comportement
généré par une piscine familiale extérieure - d'un usage limité à une certaine
période de l'année et seulement en journée (même si elle est chauffée) -
constituerait une nuisance excessive (cf RDAF 1979, 36; 1977, 328, concernant
la construction d'une piscine privée en zone de villas). Cette constatation
s'impose d'autant plus en l'espèce que la parcelle est proche d'une voie ferrée
et d'une route cantonale. Ce moyen des recourants est en conséquence écarté.
5.
L'art. 17 al. 1 PPA
assimile les murs de soutènement à des constructions soumises à l'enquête
publique (al. 1). Aucun mouvement de terre en remblais ou mur de soutènement ne
peut être supérieur de plus de 1 m par rapport au niveau du terrain naturel
(al. 2).
Le mur litigieux
prendrait place à 2 m de la limite ouest de la parcelle; d'une longueur de 7,8
m, il soutiendrait la terrasse aménagée autour de la piscine à son angle ouest
et sud, sur une hauteur de 0,10 m au nord à 1,15 m au sud. D'après les
recourants, en admettant qu'une terrasse ait été aménagée, au sud, devant le
bâtiment posé au niveau du terrain naturel, une ligne supposée entre un point
pris en aval du mur sur le terrain naturel et un autre sur le devant de la
maison montrerait l'existence d'un mouvement de terre supérieur à 2 m. Après
hésitation – car le plan de situation produit n'indique pas la cote du terrain
naturel et contient par ailleurs des erreurs relevées dans le compte-rendu
d'audience – le tribunal renonce à exiger le dépôt de plans corrigés. La ligne
du terrain naturel peut être estimée avec suffisamment de précision sur la base
des observations faites sur place (en particulier depuis la parcelle no 171) et
permet ainsi au tribunal de considérer que le mur de soutènement respecte la
hauteur prescrite par l'art. 17 PPA.
6.
L'art. 89 LATC dispose
que toute construction sur un terrain ne présentant pas une solidité suffisante
ou exposé à des dangers spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement,
l'inondation, les glissements de terrain, est interdite avant l'exécution de
travaux propres, à dire d'experts, à le consolider ou à écarter ces dangers.
Aux termes de l'art. 92 LATC, la municipalité ordonne la consolidation de tout
ouvrage présentant un danger pour le public ou les habitants. Dans le cas
particulier la municipalité a prescrit que le mur lézardé, sis au nord de la
parcelle Parisod, soit examiné par un ingénieur avant les travaux. L'exécution
de cette condition sera contrôlée par la municipalité, ce qui est une garantie
suffisante à l'application du droit. L'opposition du recourant Parisod sur ce
point est écartée.
7.
Vu l'issue du litige,
les recourants supporteront un émolument de justice et verseront une indemnité
à titre de dépens à l'autorité intimée, ainsi qu'aux constructeurs, tous
assistés.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Les recours
formés le 26 et le 28 juin 2000 sont rejetés.
II. Les décisions
rendues le 6 et le 7 juin 2000 par la Municipalité de Villette, levant les
oppositions des recourants et autorisant la construction d'une piscine
familiale sur la parcelle no 170, sont maintenues.
III. Les
recourants Philippe Delorme et Henri Parisod supporteront solidairement les
frais de la cause par 2'500 (deux mille cinq cents) francs.
IV. Les recourants
Philippe Delorme et Henri Parisod sont solidairement débiteurs de la
Municipalité de Villette d'une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre
de dépens.
V. Les recourants
Philippe Delorme et Henri Parisod sont solidairement débiteurs des
constructeurs Pablo et Françoise Dana-Lugeon d'une indemnité de 1'500 (mille
cinq cents) francs à titre de dépens.
vz/Lausanne, le 31 mars 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)