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Décision

AC.2000.0091

TA - AC.2000.0091 - 2002-07-03 - ISR INJECTOBOHR SA c/Penthaz

3 juillet 2002Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La société ISR

Injectobohr SA est active dans le domaine des travaux spéciaux de génie civil.

Son siège se trouve dans la zone industrielle de La Rippe, sise sur le

territoire de la Commune de Penthaz.

La parcelle (no 533)

sur laquelle la société exploite son entreprise comprend un bâtiment

administratif (ECA no 472), ainsi qu'un bâtiment (ECA no 473) contenant une

halle et un atelier.

B. La parcelle est

colloquée en zone artisanale par le plan d'aménagement local de la Commune de

Penthaz, lequel fait partie intégrante du règlement communal sur le plan

d'extension et la police des construction (ci-après: le règlement) approuvé par

le Conseil d'Etat le 15 novembre 1985.

Le régime auquel la

zone artisanale est soumise est défini par le règlement communal comme suit:

"Art. 34 -

Cette zone est réservée aux établissements industriels, fabriques, ainsi qu'aux

entreprises artisanales qui ne portent pas préjudice au voisinage (bruits,

odeurs, fumée, dangers, etc.) ou qui ne compromettent pas le caractère des lieux.

Art. 35 - Des

logements et des locaux administratifs pourront toujours être admis s'ils sont

nécessités par une obligation de gardiennage ou fonctionnelle jugée valable par

la Municipalité. Ils formeront un ensemble architectural avec les bâtiments

d'exploitation."

C. Le 12 octobre 1994, le

propriétaire a déposé une demande de permis de construire pour des travaux de

transformation intérieure sur le bâtiment administratif (ECA no 472) sis sur la

parcelle no 533 du cadastre de la Commune de Penthaz. Il s'agissait d'aménager

le premier étage en créant un appartement de trois pièces destiné au concierge.

Le projet a fait

l'objet d'une enquête publique du 28 octobre au 17 novembre 1994. Le 21

novembre 1994, la municipalité a délivré un permis de construire comportant une

condition spéciale ainsi libellée : "un seul appartement est autorisé

en zone artisanale". Le 2 mai 1995, la municipalité a délivré un

permis d'habiter portant sur un appartement de trois pièces. Ce document

comporte en particulier les observations suivantes :

"Selon

art. 35 de n/règl. communal et décision de la Municipalité un seul appartement

est autorisé.

La

Municipalité se réserve le droit en tout temps de contrôler cette disposition."

D. Par courrier du 10

novembre 1999, la société ISR Injectobohr a sollicité de la municipalité

l'autorisation de louer un second appartement situé au premier étage de son

bâtiment administratif. Sa demande a notamment été motivée en ces termes:

"[...]

Les bureaux ont été répartis sur deux étages et le 1er étage a été emménagé

de manière à pouvoir loger le concierge.

Les

locaux qui se trouvent face à l'appartement du concierge sont malheureusement

toujours restés libres étant donné qu'il est difficile de les louer comme

surface administrative. Nous nous permettons donc de vous demander

une autorisation pour les louer en un appartement de 3 pièces.

Cela

n'exigerait aucune transformation et nous permettrait finalement d'occuper

cette surface vide depuis si longtemps. [...]"

A ce courrier était

notamment joint un plan du 1er étage sur lequel était délimité l'appartement

destiné à la location, dont la surface comprenait trois chambres disponibles,

une cuisine, un wc-douche, ainsi qu'un hall d'entrée.

Par courrier du 16

novembre 1999, la municipalité a refusé de délivrer l'autorisation demandée.

Elle a fait valoir qu'il ne lui était pas possible de déroger aux conditions

posées par le permis d'habiter délivré le 2 mai 1995.

E. Le 31 mai 2000, la

municipalité a fait parvenir à la direction de la société ISR Injectobohr SA un

courrier de la teneur suivante:

"Suite à une visite sur

place, nous avons constaté qu'un deuxième appartement est habité dans

votre bâtiment administratif.

Vous contrevenez ainsi à la

remarque figurant sur le permis d'habiter No 990 du 2 mai 1995, ainsi

qu'à l'art. 35 de notre règlement communal.

Lors de sa séance du 15 mai 2000,

la Municipalité de Penthaz a décidé:

* de vous infliger une amende de Fr. 200.- pour violation du

règlement communal sur la police des constructions.

* de vous octroyer un délai de 3 mois, à partir de ce jour, pour

faire évacuer le 2ème appartement.

Si la présente ne devait pas être

suivie d'effet, nous nous verrions dans l'obligation de transmettre votre

dossier à la Préfecture avec toutes les conséquences qui s'en suivraient,

entre autres l'exécution forcée de l'évacuation demandée."

A cette correspondance

était joint le procès-verbal établi en relation avec la sentence municipale

prononcée pour contravention à l'art. 35 du règlement communal sur le plan

d'extension et la police des constructions, également daté du 31 mai 2000.

F. Par acte du 26 juin

2000, ISR Injectobohr SA s'est pourvue au Tribunal administratif contre la

décision rendue par la municipalité en concluant à son annulation. A l'appui de

son recours, elle a notamment fait valoir que l'intérêt public à l'évacuation

du second locataire n'était pas prépondérant, dès lors que sa présence était

"dictée uniquement par des motifs de sécurité" et non par des

intérêts de nature financière ou économique. Selon elle, les déprédations et

les vols dont elle a été victime ont pris fin depuis que son chef de dépôt

s'est installé sur place. Elle a notamment produit deux décisions de non-lieu

rendues par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte les 22 mai

1997 et 27 juillet 1998. La première enquête concernait des dégâts causés sur

le câble de la télécommande d'une foreuse; la seconde concernait des dommages

causés à un véhicule de l'entreprise. Se prévalant du principe de la

proportionnalité, elle a exposé que la municipalité aurait pu autoriser

l'occupation des locaux litigieux par les employés de l'entreprise, tout en

excluant les tiers.

Dans ses

déterminations du 14 août 2000, la municipalité a conclu au maintien des

sanctions prononcées et, partant, implicitement au rejet du recours. Elle a

principalement fait valoir que les permis de construire et d'habiter délivrés

en 1995 n'autorisaient l'occupation que d'un seul appartement.

Sur requête du juge

instructeur, la recourante a confirmé, par courrier du 22 mai 2002, qu'elle

n'avait pas recouru à l'encontre des décisions de la municipalité des 21

novembre 1994, 2 mai 1995 et 16 novembre 1999. Elle a encore précisé que

l'amende de 200 fr. infligée par la municipalité le 31 mai 2000 avait été

payée. Elle a encore fait valoir qu'elle n'avait subi ni vol ni déprédation,

depuis que l'appartement litigieux était occupé par son chef de dépôt.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai

et les formes prescrits par l'article 31 LJPA, le présent recours est

recevable. Il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

D'entrée de cause, on

doit se demander si la recourante peut encore remettre en question le refus

d'autoriser l'aménagement d'un second appartement dans le bâtiment sis sur la

parcelle no 533.

a) Le permis de

construire que la recourante a obtenu le 21 novembre 1994 porte sur

l'aménagement d'un seul appartement. Le permis d'habiter, qui a été délivré le

2.

mai 1995, rappelle expressément les conditions figurant dans le permis de construire,

tout en précisant que la municipalité se réservait le droit d'en contrôler le

respect. Le 16 novembre 1999, l'autorité intimée a encore refusé une demande

visant à permettre la location des locaux attenant à ceux qui étaient occupés

par le concierge. Aucune de ces décisions n'a été contestée par la recourante.

b) Dès qu'une décision

n'est plus susceptible de recours ordinaire, notamment lorsque le délai de

recours est échu sans avoir été utilisé, elle est définitive: elle bénéficie de

la force de chose décidée (Moor, Droit administratif, vol II, Berne 1991, no

2.4

, p. 214; Knapp, Précis de droit administratif, Bâle 1991, no 1116, p.

248). Il ne semble pas a priori qu'il y ait lieu de permettre en droit

administratif - plus que dans les autres matières du droit - que les mêmes

autorités puissent être saisies à nouveau, sur la base des mêmes faits, de la

même question litigieuse et des mêmes conclusions par les mêmes personnes

invoquant les mêmes moyens juridiques (Knapp, op. cit., no 1122, p. 249). En

règle général, le principe de l'autorité de la chose décidée n'est cependant

pas admis en droit administratif, à tout le moins pour certaines décisions

prises en première instance (Moor, op. cit., no 2.4.1, p. 214). Une telle

décision pourra faire l'objet d'une demande de réexamen par l'autorité

administrative qui a pris la décision de base; il en ira ainsi notamment

lorsque les faits sur lesquels elle repose sont incomplets ou inexacts et

surtout lorsque les circonstances de fait ou de droit pertinentes se sont

modifiées (Knapp, op. cit., no 1781, p. 374).

c) En l'espèce, il est

douteux que la situation se soit modifiée par rapport à l'époque où l'autorité

a été amenée à statuer sur la requête de la recourante. Les déprédations

invoquées à l'appui du présent recours sont antérieures au 16 novembre 1999;

elles ne constituent dès lors pas des faits nouveaux, qui justifieraient

l'ouverture d'une procédure de réexamen. La recourante s'est d'ailleurs

abstenue de faire valoir ce moyen; à juste titre.

Cela étant, on voit

mal quels motifs la recourante pourrait invoquer pour se soustraire à la force

et à l'autorité de chose décidée dont sont revêtues les décisions rendues à son

endroit par l'autorité intimée. Quoi qu'il en soit, point n'est besoin d'approfondir

cette question: le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs

qui vont être exposés ci-après.

3.

La parcelle litigieuse

est colloquée en zone artisanale, que l'art. 34 al. 1er du règlement communal

réserve aux établissements industriels, aux fabriques et aux entreprises

artisanales. Des logements et des locaux administratifs peuvent néanmoins être

admis s'ils sont nécessités par une obligation de gardiennage ou fonctionnelle

jugée valable par la municipalité (art. 35 du règlement). Cela étant, il

convient de se demander quelle est la portée de la réglementation communale sur

la parcelle litigieuse.

a) En vertu de l'art.

22.

LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée

sans autorisation de l'autorité compétente, celle-ci étant délivrée si le

projet est conforme à l'affectation de la zone. Cette disposition s'applique à

toutes les zones, donc aussi bien aux secteurs qui sont en zone à bâtir que

hors zone à bâtir (v. Bonnard et al., Droit fédéral et vaudois de la

construction, Lausanne, 2002, no 4.1 ad art. 22 LAT, p. 38). A l'intérieur des

zones à bâtir, les exceptions ou les dérogations sont régies par le droit

cantonal (art. 23 LAT).

L'art. 6 al. 2 LATC

prescrit que l'Etat et les communes ne peuvent accorder des dérogations à des

particuliers que dans les limites autorisées par la loi, les règlements et les

plans. En d'autres termes, celles-ci sont soumises à la réserve de la loi.

L'octroi d'une dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir

la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente pour délivrer des permis de

construire se substituerait au législateur cantonal ou communal par le biais de

sa pratique dérogatoire (ATF 112 Ib 51 cons. 5). En revanche, les dispositions

exceptionnelles ne doivent pas être nécessairement interprétées de manière

restrictive, mais selon les méthodes d'interprétation ordinaires (Bonnard et

al., op. cit., no 2.2, ad art. 6 LATC, p. 116). Il se pourrait en effet qu'une

dérogation importante se révèle indispensable pour atténuer ou même pour éviter

les rigueurs qu'entraînerait l'application de la réglementation ordinaire (voir

notamment ATF 118 Ia 175 consid. 2d). Mais, dans tous les cas, une dérogation

doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci.

Elle implique une pesée entre les intérêts publics et privés au respect des

dispositions dont il s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire

privé requérant l'octroi d'une dérogation; étant précisé que des raisons

purement économiques ou l'intention d'atteindre la meilleure solution

architecturale ou encore une utilisation optimale du terrain ne suffisent pas à

elles seules à conduire à l'octroi d'une dérogation (voir notamment A.

Macheret, "La dérogation en droit public de la construction. Règle ou

exception ?" in Mélanges André Grisel, Neuchâtel 1983, p. 557 et ss; B.

Bovay, "Le permis de construire en droit vaudois", Lausanne 1988, p.

189.

et ss, spéc. p. 193 s.; Raymond Didisheim, Modifications de limites et

dérogations en droit vaudois de la construction, in RDAF 1991, p. 415); voir

aussi TA, arrêt AC 99/0085 du 2 mai 2000 consid. 9b).

L'art. 85 LATC, qui

découle de la novelle du 14 décembre 1995, permet à la municipalité d'accorder

des dérogations dans la mesure où toutefois le règlement communal le prévoit et

pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le

justifient; enfin, l'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un

autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers (v. au surplus,

BGC novembre 1995, p. 2706 et ss, not. 2712). Cette disposition institue ainsi

un régime général pour l'octroi de dérogations par l'autorité communale. Elle

paraît répéter les principes très généraux que la doctrine a dégagés pour tenter

de guider les autorités amenées à délivrer des dérogations ou des autorisations

exceptionnelles. L'autorité n'est pas tenue d'accorder la dérogation; elle

dispose à cet égard d'un certain pouvoir d'appréciation (v. ATF 99 Ia 471 cons.

3a; cf. en outre, Grisel, op. cit., vol. I, p. 413). L'octroi de la dérogation

doit cependant respecter les buts visés par la loi ou à tout le moins les

objectifs recherchés par celle-ci (v. ATF non publié du 10 novembre 1999, P. et

consorts c/ TA VD et Rougemont, du 10 novembre 1999, cons. 3a; cf. Alexander

Ruch, in Commentaire de la LAT, Zurich 1999, ad art. 23, n° 11; références

citées). La dérogation ne peut ainsi porter atteinte à des intérêts publics

importants ou heurter des intérêts privés prépondérants; elle doit résulter

d'une pesée globale d'intérêts, prenant en compte l'ensemble des circonstances.

Quant à la novelle du

4.

février 1998, elle a introduit une disposition supplémentaire relative aux

dérogations à l'art. 47 al. 3 LATC. Celle-ci distingue tout d'abord les règles

visées à l'art. 47 al. 1, qui ne sont pas susceptibles de dérogations, de

celles de l'al. 2, qui le sont.

Cependant, la

dérogation ici en cause a trait apparemment à l'affectation de la zone, de

sorte qu'elle n'est pas visée par l'al. 2. On laissera au surplus ouverte la

question de la portée de l'art. 47 al. 3 LATC au cas d'espèce, le litige

pouvant être tranché sur une autre base.

b) Selon l'art. 36

LJPA, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du

droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), à la

constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), ainsi qu'à

l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière

hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce.

Selon la jurisprudence

du Tribunal administratif, si la disposition dérogatoire est une

"Kannvorschrift", autrement dit, qu'elle implique l'existence d'un

pouvoir d'appréciation, l'autorité de recours est fondée, en cas de refus de la

dérogation, à ne sanctionner qu'un abus ou un excès dans l'exercice par la

municipalité de son pouvoir d'appréciation (RDAF 1997 I 232).

Commet un excès de son

pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté

d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en

optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut

également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de

l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme

liée (voir notamment P. Moor, Droit administratif, vol I, Berne 1994, no

4.3.2

; A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p. 333).

L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : l'expression est tout

d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte accompli

par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs

étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer); mais elle peut également être

comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou

recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes

constitutionnels (voir notamment TA, arrêts AC 97/0054 du 22 décembre 1997, AC

99/0199 du 26 mai 2000, AC 99/0047 du 29 août 2000 et AC 99/0172 du 16 novembre

2000).

c) Comme toute

décision créant des droits ou des obligations, un permis de construire peut

être affecté de diverses modalités (terme, condition, charge), fixées dans des

clauses accessoires (v. Bovay, op. cit., p. 182 ss). Ce régime demeure

toutefois soumis au principe de la légalité; une autorité ne peut ainsi pas

joindre à sa décision des clauses accessoires que la loi ne prévoit pas (Moor,

op. cit., p. 47 et 50; ZBl 1981, p. 165). Lorsque la charge a pour but de

préciser le contenu de l'obligation principale telle qu'elle est posée par la

loi, il n'est cependant pas nécessaire que la base légale soit explicite (Moor,

p. 50, réf. citées). Depuis l'entrée en vigueur, le 17 janvier 1996, de l'art.

85.

al. 2 LATC dans sa nouvelle teneur, la municipalité peut également assortir

le permis de construire de conditions et de charges particulières lorsqu'elle

octroie une dérogation. La décision de la municipalité doit à cet égard obéir à

deux principes. Les conditions auxquelles l'octroi d'une autorisation est

soumis doivent tout d'abord être conformes au principe de proportionnalité (v.

arrêts AC 99/196 du 7 février 2000 et 97/139 du 18 décembre 1998). Ce dernier

se concrétise essentiellement de deux façons: l'autorité ne saurait couvrir par

des clauses accessoires des vices trop graves dont est affecté le projet; de

même, elle ne saurait assortir le permis de conditions manifestement

irréalisables ou disproportionnées par rapport au projet initial (Bovay, ibid.,

références citées). Par ailleurs, conditions et charges doivent présenter un

rapport de connexité relativement étroit avec le projet (ibid., références

citées).

d) Dans le cas

d'espèce, la zone dans laquelle se trouve la parcelle de la recourante est

destinée aux établissements industriels, aux fabriques, ainsi qu'aux entreprises

artisanales qui ne portent pas préjudice au voisinage et qui ne compromettent

pas le caractère des lieux (art. 34 du règlement communal). Les logements et

les locaux administratifs seront admis s'ils sont nécessités par une obligation

de gardiennage ou fonctionnelle jugée valable par la municipalité (art. 35 du

règlement communal).

aa) On doit donc

reconnaître que le régime auquel est soumise la zone artisanale exclut par

principe l'aménagement de locaux administratifs. Conformément à la teneur de

l'art. 35 du règlement, une dérogation est subordonnée à l'existence d'une

obligation fonctionnelle reconnue par l'autorité communale. Cela étant, force

est de constater que le bâtiment ECA no 472 déroge à la destination de la zone.

Il n'y a cependant pas lieu d'examiner le bien-fondé de l'autorisation délivrée

en son temps par l'autorité intimée, celle-ci n'étant pas litigieuse.

S'agissant de la transformation des locaux en logement, la recourante ne

conteste pas qu'elle a déjà obtenu l'autorisation d'aménager un appartement au

1er étage de son bâtiment administratif actuellement occupé par un concierge.

La nécessité d'assurer le gardiennage des installations est ainsi garantie de

manière satisfaisante. On ne voit dès lors pas les raisons pour lesquelles il y

aurait lieu de lui permettre de créer un second logement. La décision de

l'autorité intimée tient judicieusement compte des critères posés par l'art. 35

du règlement communal; elle répond manifestement à la nécessité d'assurer le

respect de la réglementation communale. Force est dès lors de constater que

l'autorité a agi dans le respect des attributions qui lui sont conférées. La

pesée des intérêts à laquelle elle s'est livrée tient compte de manière

adéquate des intérêts privés de la recourante et de l'intérêt public au respect

des règles en matière d'aménagement du territoire.

bb) S'agissant de la

prise en considération des intérêts privés de la recourante, cette dernière

fait valoir que l'autorisation requise n'est pas liée à la recherche d'un avantage

économique, mais serait dictée par des impératifs de sécurité. A l'appui de son

argumentation, elle a produit copie de deux décisions de non-lieu rendues par

le juge d'instruction à la suite de déprédations dont elle a été victime.

Pourtant, à la lecture du courrier adressé à l'autorité intimée le 10 novembre

1999, on remarque d'emblée que la recourante cherchait à occuper des locaux qui

étaient toujours restés libres et qu'il était difficile de louer comme surface

administrative. A la lumière de ces éléments, la recourante est malvenue de

prétendre qu'elle n'entend pas tirer un avantage économique de la situation.

Même en admettant l'existence d'un intérêt privé de la recourante à la sécurité

des lieux, force est de constater que le premier appartement est déjà occupé

par un concierge qui - par définition - a pour mission de garder l'immeuble.

Les intérêts de la recourante sont ainsi préservés de manière adéquate, sans

qu'il soit besoin de créer un second logement.

4.

La recourante fait

valoir que l'autorité intimée n'est pas fondée à ordonner la mesure litigieuse

en application du principe de la proportionnalité. Elle est d'avis qu'il lui

aurait été possible de limiter l'occupation des locaux litigieux à l'un de ses

employés, seule la location à des tiers demeurant exclue.

a) Le principe de la

proportionnalité ne s'applique pas seulement au domaine des libertés publiques,

mais à toutes les activités de l'Etat (art. 5 al. 2 Cst.). Il permet au juge de

structurer juridiquement le champ de liberté d'appréciation laissé à

l'administration et, partant, de limiter tout exercice du pouvoir étatique

(Moor, op. cit., § 5.2.1.1, p. 351; Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., § 217,

p. 109). En vertu de ce principe, il doit exister un rapport raisonnable entre le

but d'intérêt public visé, le moyen choisi pour l'atteindre et la liberté visée

(Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., § 217, p. 109). Le Tribunal fédéral et la

doctrine le décomposent en trois règles distinctes et complémentaires, à savoir

celle de l'aptitude, celle de la nécessité et celle de la proportionnalité au

sens étroit (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., § 220, p. 110; Moor, op.

cit., § 5.2.1.2, p. 351).

Selon la règle

d'aptitude, le moyen choisi doit être propre à atteindre le but visé; s'il n'est

pas approprié, c'est qu'il vise un but autre que celui qui est affiché. En

d'autres termes, il faut que le moyen mis en oeuvre par l'autorité puisse

effectivement permettre de réaliser l'objectif d'intérêt public que l'autorité

s'est fixé (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., § 220, p. 110; Moor, op. cit.,

§ 5.2.1.2, p. 351). La règle de nécessité exige qu'entre plusieurs moyens soit

choisi celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés. S'il en

existe un autre qui permettrait d'éviter l'atteinte à la liberté ou d'en

diminuer l'intensité, la règle de la nécessité sera violée

(Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., § 223, p. 111; Moor, op. cit., § 5.2.1.2,

p. 352). La règle de la proportionnalité au sens étroit met en balance la

gravité des effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le

résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (Moor, op. cit., §

5.2.1

, pp. 352-353). Pour évaluer la gravité de la restriction, le juge

procédera à une pesée des intérêts en présence (Auer/Malinverni/Hottelier, op.

cit., § 225, p. 112).

b) Les arguments de la

recourante ne résistent pas à l'examen. Du courrier qu'elle a adressé à

l'autorité intimée le 10 novembre 1999, il apparaît en effet que le premier

étage de l'immeuble avait déjà été aménagé de manière à pouvoir loger un

concierge. Les autorisations qui lui ont été délivrées à cet effet en novembre

1994.

(permis de construire) et mai 1995 (permis d'habiter) dérogeaient à

l'interdiction de principe découlant de l'article 34 du règlement. En

autorisant l'aménagement d'un tel logement en zone artisanale, l'autorité

intimée à fait application de l'article 35 du règlement. Ce faisant, elle s'est

déjà livrée à une pesée des intérêts en présence sous l'angle du principe de la

proportionnalité, puisqu'elle appliquait une clause dérogatoire. Elle a

autorisé en effet la présence d'une personne chargée du gardiennage alors que

la zone artisanale est d'ordinaire réservée aux établissements industriels, aux

fabriques et aux entreprises artisanales. Sa décision est en tout point

conforme à la règle de nécessité, selon laquelle il y a lieu de choisir le

moyen qui, tout en atteignant le but visé, porte l'atteinte la moins grave aux

intérêts privés (v. Moor, Droit administratif, Vol. I, Berne 1994, no 5.2.1.2,

p. 420).

5.

L'art. 105 LATC prévoit

que la municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire

suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire,

tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et

réglementaires. Il s'agit ici de déterminer si l'ordre de démolition et de

remise en état des lieux dont est recours doit être confirmé.

L'ordre de démolir une

construction édifiée sans permis et pour laquelle une autorisation ne pouvait être

accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité.

L'autorité doit certes renoncer à une telle mesure à certaines conditions,

notamment si les dérogations à la règle sont mineures et si l'intéressé pouvait

de bonne foi se croire autorisé à agir (ATF 111 Ib 221; 108 Ia 216; 104 Ib

303). Mais le principe reste que celui qui place l'autorité devant le fait

accompli doit s'attendre à ce qu'elle accorde plus d'importance à la nécessité

de rétablir une situation conforme au droit (et aux intérêts des autres

propriétaires concernés) que des inconvénients qui en découlent pour le

constructeur (ATF 108 Ia 218). Le Tribunal administratif se montre strict à cet

égard et confirme en principe les ordres de remise en état (AC 96/123 du 21 septembre

1996, AC 97/007 du 30 mai 1997, AC 97/205 du 22 septembre 1998 et AC 98/142 du

23.

novembre 1998; AC 02/008 du 6 juin 2002), ne renonçant à cette sévérité que

lorsqu'il est possible de remédier aux irrégularités (AC 96/206 du 15 mai 1998

et AC 99/0007 du 28 avril 1999; AC 02/008 du 6 juin 2002).

En l'espèce, la pesée

des intérêts en présence ne permet pas de déroger au principe. Comme cela a été

relevé ci-dessus, les aménagements litigieux ont été construits au mépris des

décisions rendues par la municipalité. Il est de plus constant qu'ils ne

peuvent pas être régularisés. Par ailleurs, la recourante ne peut se prévaloir

de sa bonne foi, dans la mesure où ni elle-même ni les personnes qu'elle a

chargé de réaliser son projet ne pouvaient ignorer que les modifications

apportées au bâtiment nécessitaient l'approbation de l'autorité, à tout le

moins. Il reste encore à mentionner que le coût prévisible de la remise en état

n'est pas de nature à causer un dommage financier inacceptable. Enfin, force

est d'admettre que l'intérêt de la recourante, dont l'appartement tend à

satisfaire des besoins de nature essentiellement économique, cède le pas devant

l'intérêt public à appliquer, au plus près de ses buts, la réglementation sur

l'aménagement du territoire (sur tous ces points, voir notamment AC 99/0106 du

28.

octobre 1999).

6.

Au vu de ce qui

précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'autorité communale

confirmée. Pour tenir compte des intérêts en présence, il convient d'accorder à

la recourante un nouveau délai pour faire évacuer l'appartement litigieux; en

l'espèce, un répit de trois mois paraît adéquat.

Un émolument

judiciaire fixé à 2'500 francs, est mis à la charge de la recourante qui

succombe. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue par la Municipalité de Penthaz le 22 mai 2000 est maintenue, un

délai de trois mois étant imparti à ISR Injectobohr SA pour faire

évacuer le second appartement aménagé au premier étage du bâtiment ECA no 472

sis sur la parcelle no 533 du cadastre de la Commune de Penthaz.

III. Un émolument

de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de ISR Injectobohr

SA.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 3 juillet 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint