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Décision

AC.2000.0092

TA - AC.2000.0092 - 2000-11-09 - REYMOND Alex et crts c/Eclépens

9 novembre 2000Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La société Ciments et

Bétons "Holderbank" à Eclépens (ci-après: HCB) a obtenu en 1996

l'autorisation de faire circuler des véhicules lourds sans plaques de contrôle

sur un trajet qui conduit de son usine principale au lieu dit "En

Mormont" jusqu'au Bois d'Oulens, sur environ 900 m. Le chemin

emprunté par ces véhicules appartient à la Commune d'Eclépens qui a octroyé une

servitude de passage à HCB, sous la forme d'un droit distinct et permanent. Il

est situé en zone agricole et forestière. Pour y accéder, les véhicules de HCB

doivent traverser la route cantonale 305e.

B. Constatant toutefois une

modification dans les conditions d'exploitation de ces transports (notamment

les dimensions, poids et genre de véhicules) ainsi qu'une augmentation du

trafic sur la route cantonale (4'500 véhicules par jours en moyenne), les

services de l'Etat ont demandé en 1997 que la situation soit réexaminée, et

suggéré notamment la pause d'une barrière destinée à assurer le caractère privé

du chemin utilisé par HCB. La commune a alors décidé de mettre en place des

signaux "interdiction de circuler" avec mention "ayants droit

seuls autorisés".

A la même époque, soit

en septembre 1997, le Service cantonal des eaux a attiré l'attention sur le

fait que le chemin en question se trouvait à proximité du secteur S de

protection des eaux du puits de Cinq Sous, propriété de la Commune d'Eclépens

et insisté sur la nécessité de prendre diverses mesures de sécurité lors des

transports.

C. Le 5 novembre 1997, le

Service des automobiles et de la navigation (ci-après SA) s'est adressé à

l'Office fédéral de la police avant de procéder au renouvellement de la

dérogation dont bénéficie HCB pour les transports mentionnés ci-dessus. Par

courrier du 5 mars 1998, l'Office fédéral des routes (OFROU) a répondu que

l'autorisation sollicitée pouvait être délivrée, compte tenu des divers préavis

émis par les services concernés ainsi que du fait que la route utilisée par les

poids lourds de HCB devait être fermée par une barrière.

Cette exigence a été

transmise le 10 mars 1998 par le SA à HCB, en même temps qu'était renouvelée

l'autorisation de transporter des marchandises dangereuses par des véhicules

affectés au trafic interne d'une entreprise. HCB a répondu le 23 avril 1998

qu'une barrière constituerait une entrave excessive aux mouvements des

véhicules. La Commune d'Eclépens (courrier du 14 mai 1998) a pris la même

position rappelant sa proposition de poser un signal interdiction de circuler,

ayants droit autorisés. Puis, le 23 septembre 1998, HCB a écrit au SA qu'il

renonçait à installer une barrière, considérant que la pose d'un signal

interdiction de circuler, ayants droit autorisés était suffisante. Cette

signalisation a été légalisée par une décision du Service des routes du 26

septembre 1998 qui a prescrit la pose d'un signal OSR 2.01 (interdiction de

circuler, avec exceptions en faveur de certains ayants droit).

D. Le 25 mars 1999 le SA a

décidé de délivrer une autorisation provisoire en attendant de savoir si

l'exigence de la pause d'une barrière devait être maintenue. Se fondant sur un

avis du 16 mars 1999 de l'OFROU, il a écrit le 26 avril 1999 à HCB que les

conditions d'octroi d'une nouvelle autorisation n'étaient pas remplies au

regard de l'art. 33 OAV et que par conséquent les accès au chemin communal devaient

être fermés par une barrière, de manière à ce que ce chemin perde sa qualité de

voie publique. Le SA a attiré l'attention de HCB sur le fait qu'il s'agissait

d'une décision et a indiqué les voie et délai de recours. Cette décision n'a

pas été contestée et une autorisation provisoire a été délivrée, valable du 10

mai 1999 au 9 mai 2000.

E. Le 7 mai 1999, HCB a

écrit au SA qu'il prévoyait la pose d'une barrière électrique amovible

commandée par un interrupteur et par une télécommande au droit de la croisée de

la RC 305e et du chemin communal. Le SA a alors prolongé l'autorisation

provisoire.

F. HCB a soumis à

l'enquête publique, du 7 au 27 avril 2000, un projet de pose d'une barrière

électrifiée automatique à l'endroit prévu. Diverses oppositions ont été formées

durant l'enquête, dont celles des recourants qui sont agriculteurs et

propriétaires de parcelles limitrophes de la route empruntée par les camions.

Les oppositions se fondaient sur l'entrave que constituerait la barrière

projetée pour l'accès aux champs avoisinants. Le Service de l'aménagement du

territoire (ci-après : SAT) a délivré l'autorisation spéciale exigée par l'art.

24 LAT (rapport de synthèse du 11 mai 2000).

Par lettres du 8 juin

2000, la municipalité a levé les oppositions des recourants et indiqué qu'elle

allait délivrer le permis de construire. C'est contre ces décisions qu'est

dirigé le présent recours déposé le 28 juin 2000.

G. Le recours a été

enregistré au Tribunal administratif le 29 juin 2000, les parties intimées

étant invitées à se déterminer. HCB a pris position en indiquant qu'elle ne

s'était résignée à installer la barrière litigieuse qu'en raison des exigences

du SA et qu'elle renoncerait à en poursuivre la construction en cas

d'acceptation du recours (courrier du 18 juillet 2000). La municipalité a

confirmé qu'à ses yeux la pose de la barrière était tout à fait inutile et

gênante (lettre du 20 juillet 2000). Enfin, le SA s'est déterminé en se

référant à la position de l'OFROU (courrier du 29 août 2000).

Le Tribunal administratif

a ensuite statué par voie de circulation, comme il en a avisé les parties par

courrier du 29 août 2000.

Considérants

1.

Le recours a été

déposé le 28 juin 2000, soit dans le délai prévu par la loi. Les recourants

sont propriétaires de parcelles agricoles jouxtant la voie de circulation

devant être fermée par une barrière, qu'ils utilisent régulièrement pour

accéder à leurs biens-fonds. Ils sont ainsi directement touchés par la

restriction de circulation que comporte la pose d'une barrière et ont un

intérêt digne de protection à ce que cette mesure soit rapportée. Leur qualité

pour recourir doit ainsi être reconnue.

2.

Le recours est dirigé

contre la décision du 8 juin 2000 de la municipalité de délivrer l'autorisation

d'installer la barrière litigieuse, respectivement contre la décision du SAT

délivrant l'autorisation spéciale hors zone. En fait, tant les recourants que

la municipalité et HCB sont d'accord sur le fait que cette barrière est

inutile. Mais la pose de cet équipement résulte d'une décision qui est

aujourd'hui en force, soit celle du 26 avril 2000 du SA, que HCB a renoncé à

contester. Il est vrai que cette décision n'a pas été communiquée aux

recourants qui n'étaient pas parties à cette procédure, de sorte qu'on peut se

demander dans quelle mesure elle leur est opposable. La question peut toutefois

demeurer ouverte puisque le recours met en cause en tout cas, outre

l'autorisation municipale, l'autorisation spéciale délivrée par le SAT le 11

mai 2000, qui se réfère expressément à l'exigence du SA et de l'OFROU, fondée

sur l'art. 33 OAC. Le Tribunal administratif entrera donc en matière sur

l'ensemble des points litigieux qui doivent être déterminés en fonction de la

décision municipale et del'autorisation spéciale du SAT qui en fait partie

(art. 81 al. 2 LATC).

3.

Il n'est pas

contestable - ni contesté - que la barrière litigieuse nécessite une

autorisation dès lors qu'elle modifie de façon sensible la configuration et

l'apparence du terrain (art. 103 LATC). Il est également clair que, hors des

zones à bâtir, une autorisation spéciale fondée sur l'art. 24 LAT est

nécessaire. La première condition posée par cette disposition (lit. a) est

réalisée : l'implantation de la barrière est imposée par sa destination, dans

la mesure où sa fonction exige qu'elle soit posée au débouché du chemin

communal sur la route cantonale. La question à trancher est donc de déterminer

si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (lit. b) question qui doit se

résoudre au terme d'une pesée des intérêts en présence et en tenant compte du

principe de proportionnalité.

4.

L'exigence d'une

barrière est motivée par la nécessité de limiter au maximum le trafic des tiers

sur le tronçon de chemin employé par les véhicules sans plaques de HCB. Le

tribunal n'est pas convaincu que cette exigence résulte de l'art. 33 OAV, qui

ne pose expressément que trois conditions, soit qu'il s'agisse d'un trafic

interne à l'entreprise, que seuls de courts tronçons soient empruntés, et qu'il

soit prouvé que l'entreprise est assurée en responsabilité civile comme

détenteur de ces véhicules. L'ordonnance n'impose pas la fermeture de la voie

en question au public. Mais on peut admettre qu'il y a un intérêt public à

limiter les risques, et par conséquent le nombre d'usagers susceptibles d'y être

exposés. Sur le principe de la limitation, dès lors, le tribunal considère que

la position des autorités cantonales se justifie, l'intérêt des recourants ne

pouvant être considéré comme prépondérant. Il reste à voir si cela implique

nécessairement l'installation hors des zones à bâtir d'un dispositif

relativement volumineux tel que la pose d'une barrière ou si le principe de

proportionnalité n'exige pas que l'on se contente d'une signalisation portant

moins atteinte au paysage et aux intérêts des tiers.

5.

Le principe de

proportionnalité comporte traditionnellement trois aspects : d'abord le moyen

choisi doit être propre à atteindre le but fixé (règle d'aptitude);

deuxièmement, entre plusieurs moyens adaptés, on doit choisir celui qui porte

l'atteinte la moins grave aux intérêts privés (règle de nécessité); enfin l'on

doit mettre en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de

l'administré avec le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public

(proportionnalité au sens étroit du terme) (sur tous ces points, RDAF 1998 I

175.

avec références à ATF 123 I 121 et à la jurisprudence citée).

La règle de nécessité

n'est pas satisfaite en l'espèce : s'il se justifie comme on l'a vu de limiter

l'accès des usagers au chemin litigieux, il n'est pas nécessaire de le faire au

besoin d'une barrière empêchant physiquement de l'emprunter. Une simple

signalisation, telle que proposée par le Service des routes, restreignant de

manière certes drastique les ayants droit, mais autorisant les exploitants agricoles

à l'utiliser pour accéder à leurs parcelles est suffisante, et elle tient

notamment compte du fait que l'on se trouve dans une zone agricole, où tout

doit être fait pour permettre l'exploitation dans les meilleures conditions

possibles. Il faut aussi relever que la coexistence des véhicules autorisés à

emprunter le chemin litigieux (soit ceux de HCB, ceux de la gravière et ceux

des recourants) n'a pas posé de problèmes ces dernières années, ce qui démontre

qu'il n'est pas indispensable de recourir à un dispositif plus perfectionné,

sans doute mais également plus onéreux et portant une atteinte plus importante

au paysage.

Tous les intéressés y

compris la municipalité, se sont déclarés favorables à la pose d'une simple

signalisation limitant l'accès au chemin aux seuls intéressés directs. Le

tribunal remarque que tel est aussi l'avis du Service des routes, qui a

approuvé la pose d'un signal OSR 2.01 "Interdiction générale de circuler

dans les deux sens", avec plaque complémentaire "Exploitations

agricoles, services publiques et carrière HCB autorisés". Le tribunal

considère, avec les autorités précitées, que la restriction ainsi définie est

suffisante, et qu'elle satisfait mieux l'exigence de la proportionnalité, en

relevant au passage qu'il incombait de toute manière aux autorités cantonales

intervenant dans le dossier de se coordonner.

6.

Le recours doit dans

ces conditions être admis et la décision attaquée annulée en tant qu'elle

autorise l'installation litigieuse hors des zones à bâtir. Le dossier doit être

retourné à la municipalité pour qu'elle ordonne la pose du signal OSR 2.01

approuvée par le Service des routes le 26 septembre 1998, mesure nécessaire et

suffisante.

Vu l'issue du pourvoi,

les frais d'instruction seront laissés à la charge de l'Etat. Il n'y a pas lieu

d'octroyer des dépens, aucune des parties n'ayant procédé avec l'aide d'un

conseil.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. Les décisions

du 8 juin 2000 de la Municipalité d'Eclépens et l'autorisation spéciale du 11

mai 2000 du Département des infrastructures sont annulées, le dossier étant

retourné à la municipalité pour nouvelle décision au sens des considérants.

III. Il n'est pas

perçu d'émolument judiciaire.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

ls/Lausanne, le 9 novembre 2000

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint