AC.2000.0092
TA - AC.2000.0092 - 2000-11-09 - REYMOND Alex et crts c/Eclépens
9 novembre 2000Français12 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2000.0092
Autorité:, Date décision:
TA, 09.11.2000
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
REYMOND Alex et crts c/Eclépens
PESÉE DES INTÉRÊTS
PROPORTIONNALITÉ
LAT-24-1-b (01.01.1980)
Résumé contenant:
Hors de zone à bâtir, il se justifie de limiter la circulation sur un chemin, la pesée des intérêts et le principe de proportionalité imposent que l'on recourt au moyen le moins incisif (pose d'une simple signalisation et non d'une barrière automatique).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 9 novembre 2000
sur le recours
interjeté par Alex REYMOND, Claude REYMOND, Pierre ROCHAT,
Alexandre ROCHAT et André RIESEN, tous à Eclépens
contre
la décision de la Municipalité d'Eclépens
du 8 juin 2000 autorisant la pose d'une barrière automatique sur un chemin
communal.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Daniel Rickli,
assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La société Ciments et
Bétons "Holderbank" à Eclépens (ci-après: HCB) a obtenu en 1996
l'autorisation de faire circuler des véhicules lourds sans plaques de contrôle
sur un trajet qui conduit de son usine principale au lieu dit "En
Mormont" jusqu'au Bois d'Oulens, sur environ 900 m. Le chemin
emprunté par ces véhicules appartient à la Commune d'Eclépens qui a octroyé une
servitude de passage à HCB, sous la forme d'un droit distinct et permanent. Il
est situé en zone agricole et forestière. Pour y accéder, les véhicules de HCB
doivent traverser la route cantonale 305e.
B. Constatant toutefois une
modification dans les conditions d'exploitation de ces transports (notamment
les dimensions, poids et genre de véhicules) ainsi qu'une augmentation du
trafic sur la route cantonale (4'500 véhicules par jours en moyenne), les
services de l'Etat ont demandé en 1997 que la situation soit réexaminée, et
suggéré notamment la pause d'une barrière destinée à assurer le caractère privé
du chemin utilisé par HCB. La commune a alors décidé de mettre en place des
signaux "interdiction de circuler" avec mention "ayants droit
seuls autorisés".
A la même époque, soit
en septembre 1997, le Service cantonal des eaux a attiré l'attention sur le
fait que le chemin en question se trouvait à proximité du secteur S de
protection des eaux du puits de Cinq Sous, propriété de la Commune d'Eclépens
et insisté sur la nécessité de prendre diverses mesures de sécurité lors des
transports.
C. Le 5 novembre 1997, le
Service des automobiles et de la navigation (ci-après SA) s'est adressé à
l'Office fédéral de la police avant de procéder au renouvellement de la
dérogation dont bénéficie HCB pour les transports mentionnés ci-dessus. Par
courrier du 5 mars 1998, l'Office fédéral des routes (OFROU) a répondu que
l'autorisation sollicitée pouvait être délivrée, compte tenu des divers préavis
émis par les services concernés ainsi que du fait que la route utilisée par les
poids lourds de HCB devait être fermée par une barrière.
Cette exigence a été
transmise le 10 mars 1998 par le SA à HCB, en même temps qu'était renouvelée
l'autorisation de transporter des marchandises dangereuses par des véhicules
affectés au trafic interne d'une entreprise. HCB a répondu le 23 avril 1998
qu'une barrière constituerait une entrave excessive aux mouvements des
véhicules. La Commune d'Eclépens (courrier du 14 mai 1998) a pris la même
position rappelant sa proposition de poser un signal interdiction de circuler,
ayants droit autorisés. Puis, le 23 septembre 1998, HCB a écrit au SA qu'il
renonçait à installer une barrière, considérant que la pose d'un signal
interdiction de circuler, ayants droit autorisés était suffisante. Cette
signalisation a été légalisée par une décision du Service des routes du 26
septembre 1998 qui a prescrit la pose d'un signal OSR 2.01 (interdiction de
circuler, avec exceptions en faveur de certains ayants droit).
D. Le 25 mars 1999 le SA a
décidé de délivrer une autorisation provisoire en attendant de savoir si
l'exigence de la pause d'une barrière devait être maintenue. Se fondant sur un
avis du 16 mars 1999 de l'OFROU, il a écrit le 26 avril 1999 à HCB que les
conditions d'octroi d'une nouvelle autorisation n'étaient pas remplies au
regard de l'art. 33 OAV et que par conséquent les accès au chemin communal devaient
être fermés par une barrière, de manière à ce que ce chemin perde sa qualité de
voie publique. Le SA a attiré l'attention de HCB sur le fait qu'il s'agissait
d'une décision et a indiqué les voie et délai de recours. Cette décision n'a
pas été contestée et une autorisation provisoire a été délivrée, valable du 10
mai 1999 au 9 mai 2000.
E. Le 7 mai 1999, HCB a
écrit au SA qu'il prévoyait la pose d'une barrière électrique amovible
commandée par un interrupteur et par une télécommande au droit de la croisée de
la RC 305e et du chemin communal. Le SA a alors prolongé l'autorisation
provisoire.
F. HCB a soumis à
l'enquête publique, du 7 au 27 avril 2000, un projet de pose d'une barrière
électrifiée automatique à l'endroit prévu. Diverses oppositions ont été formées
durant l'enquête, dont celles des recourants qui sont agriculteurs et
propriétaires de parcelles limitrophes de la route empruntée par les camions.
Les oppositions se fondaient sur l'entrave que constituerait la barrière
projetée pour l'accès aux champs avoisinants. Le Service de l'aménagement du
territoire (ci-après : SAT) a délivré l'autorisation spéciale exigée par l'art.
24 LAT (rapport de synthèse du 11 mai 2000).
Par lettres du 8 juin
2000, la municipalité a levé les oppositions des recourants et indiqué qu'elle
allait délivrer le permis de construire. C'est contre ces décisions qu'est
dirigé le présent recours déposé le 28 juin 2000.
G. Le recours a été
enregistré au Tribunal administratif le 29 juin 2000, les parties intimées
étant invitées à se déterminer. HCB a pris position en indiquant qu'elle ne
s'était résignée à installer la barrière litigieuse qu'en raison des exigences
du SA et qu'elle renoncerait à en poursuivre la construction en cas
d'acceptation du recours (courrier du 18 juillet 2000). La municipalité a
confirmé qu'à ses yeux la pose de la barrière était tout à fait inutile et
gênante (lettre du 20 juillet 2000). Enfin, le SA s'est déterminé en se
référant à la position de l'OFROU (courrier du 29 août 2000).
Le Tribunal administratif
a ensuite statué par voie de circulation, comme il en a avisé les parties par
courrier du 29 août 2000.
Considérants
1.
Le recours a été
déposé le 28 juin 2000, soit dans le délai prévu par la loi. Les recourants
sont propriétaires de parcelles agricoles jouxtant la voie de circulation
devant être fermée par une barrière, qu'ils utilisent régulièrement pour
accéder à leurs biens-fonds. Ils sont ainsi directement touchés par la
restriction de circulation que comporte la pose d'une barrière et ont un
intérêt digne de protection à ce que cette mesure soit rapportée. Leur qualité
pour recourir doit ainsi être reconnue.
2.
Le recours est dirigé
contre la décision du 8 juin 2000 de la municipalité de délivrer l'autorisation
d'installer la barrière litigieuse, respectivement contre la décision du SAT
délivrant l'autorisation spéciale hors zone. En fait, tant les recourants que
la municipalité et HCB sont d'accord sur le fait que cette barrière est
inutile. Mais la pose de cet équipement résulte d'une décision qui est
aujourd'hui en force, soit celle du 26 avril 2000 du SA, que HCB a renoncé à
contester. Il est vrai que cette décision n'a pas été communiquée aux
recourants qui n'étaient pas parties à cette procédure, de sorte qu'on peut se
demander dans quelle mesure elle leur est opposable. La question peut toutefois
demeurer ouverte puisque le recours met en cause en tout cas, outre
l'autorisation municipale, l'autorisation spéciale délivrée par le SAT le 11
mai 2000, qui se réfère expressément à l'exigence du SA et de l'OFROU, fondée
sur l'art. 33 OAC. Le Tribunal administratif entrera donc en matière sur
l'ensemble des points litigieux qui doivent être déterminés en fonction de la
décision municipale et del'autorisation spéciale du SAT qui en fait partie
(art. 81 al. 2 LATC).
3.
Il n'est pas
contestable - ni contesté - que la barrière litigieuse nécessite une
autorisation dès lors qu'elle modifie de façon sensible la configuration et
l'apparence du terrain (art. 103 LATC). Il est également clair que, hors des
zones à bâtir, une autorisation spéciale fondée sur l'art. 24 LAT est
nécessaire. La première condition posée par cette disposition (lit. a) est
réalisée : l'implantation de la barrière est imposée par sa destination, dans
la mesure où sa fonction exige qu'elle soit posée au débouché du chemin
communal sur la route cantonale. La question à trancher est donc de déterminer
si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (lit. b) question qui doit se
résoudre au terme d'une pesée des intérêts en présence et en tenant compte du
principe de proportionnalité.
4.
L'exigence d'une
barrière est motivée par la nécessité de limiter au maximum le trafic des tiers
sur le tronçon de chemin employé par les véhicules sans plaques de HCB. Le
tribunal n'est pas convaincu que cette exigence résulte de l'art. 33 OAV, qui
ne pose expressément que trois conditions, soit qu'il s'agisse d'un trafic
interne à l'entreprise, que seuls de courts tronçons soient empruntés, et qu'il
soit prouvé que l'entreprise est assurée en responsabilité civile comme
détenteur de ces véhicules. L'ordonnance n'impose pas la fermeture de la voie
en question au public. Mais on peut admettre qu'il y a un intérêt public à
limiter les risques, et par conséquent le nombre d'usagers susceptibles d'y être
exposés. Sur le principe de la limitation, dès lors, le tribunal considère que
la position des autorités cantonales se justifie, l'intérêt des recourants ne
pouvant être considéré comme prépondérant. Il reste à voir si cela implique
nécessairement l'installation hors des zones à bâtir d'un dispositif
relativement volumineux tel que la pose d'une barrière ou si le principe de
proportionnalité n'exige pas que l'on se contente d'une signalisation portant
moins atteinte au paysage et aux intérêts des tiers.
5.
Le principe de
proportionnalité comporte traditionnellement trois aspects : d'abord le moyen
choisi doit être propre à atteindre le but fixé (règle d'aptitude);
deuxièmement, entre plusieurs moyens adaptés, on doit choisir celui qui porte
l'atteinte la moins grave aux intérêts privés (règle de nécessité); enfin l'on
doit mettre en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de
l'administré avec le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public
(proportionnalité au sens étroit du terme) (sur tous ces points, RDAF 1998 I
175.
avec références à ATF 123 I 121 et à la jurisprudence citée).
La règle de nécessité
n'est pas satisfaite en l'espèce : s'il se justifie comme on l'a vu de limiter
l'accès des usagers au chemin litigieux, il n'est pas nécessaire de le faire au
besoin d'une barrière empêchant physiquement de l'emprunter. Une simple
signalisation, telle que proposée par le Service des routes, restreignant de
manière certes drastique les ayants droit, mais autorisant les exploitants agricoles
à l'utiliser pour accéder à leurs parcelles est suffisante, et elle tient
notamment compte du fait que l'on se trouve dans une zone agricole, où tout
doit être fait pour permettre l'exploitation dans les meilleures conditions
possibles. Il faut aussi relever que la coexistence des véhicules autorisés à
emprunter le chemin litigieux (soit ceux de HCB, ceux de la gravière et ceux
des recourants) n'a pas posé de problèmes ces dernières années, ce qui démontre
qu'il n'est pas indispensable de recourir à un dispositif plus perfectionné,
sans doute mais également plus onéreux et portant une atteinte plus importante
au paysage.
Tous les intéressés y
compris la municipalité, se sont déclarés favorables à la pose d'une simple
signalisation limitant l'accès au chemin aux seuls intéressés directs. Le
tribunal remarque que tel est aussi l'avis du Service des routes, qui a
approuvé la pose d'un signal OSR 2.01 "Interdiction générale de circuler
dans les deux sens", avec plaque complémentaire "Exploitations
agricoles, services publiques et carrière HCB autorisés". Le tribunal
considère, avec les autorités précitées, que la restriction ainsi définie est
suffisante, et qu'elle satisfait mieux l'exigence de la proportionnalité, en
relevant au passage qu'il incombait de toute manière aux autorités cantonales
intervenant dans le dossier de se coordonner.
6.
Le recours doit dans
ces conditions être admis et la décision attaquée annulée en tant qu'elle
autorise l'installation litigieuse hors des zones à bâtir. Le dossier doit être
retourné à la municipalité pour qu'elle ordonne la pose du signal OSR 2.01
approuvée par le Service des routes le 26 septembre 1998, mesure nécessaire et
suffisante.
Vu l'issue du pourvoi,
les frais d'instruction seront laissés à la charge de l'Etat. Il n'y a pas lieu
d'octroyer des dépens, aucune des parties n'ayant procédé avec l'aide d'un
conseil.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. Les décisions
du 8 juin 2000 de la Municipalité d'Eclépens et l'autorisation spéciale du 11
mai 2000 du Département des infrastructures sont annulées, le dossier étant
retourné à la municipalité pour nouvelle décision au sens des considérants.
III. Il n'est pas
perçu d'émolument judiciaire.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
ls/Lausanne, le 9 novembre 2000
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint