AC.2000.0093
TA - AC.2000.0093 - 2001-07-04 - ZWYGART Jean c/SAT/Vinzel/Luins
4 juillet 2001Français20 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2000.0093
Autorité:, Date décision:
TA, 04.07.2001
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ZWYGART Jean c/SAT/Vinzel/Luins
PROTECTION DE LA NATURE
LAT-16
LAT-16a
LAT-24 (01.09.2000)
OAT-34-4-b
OAT-52
Résumé contenant:
L'existence d'intérêts prépondérants au sens de l'art. 34 al. 4 let b OAT doit être examinée à la lumière des buts et principes de l'aménagement du territoire énoncés aux art. 1 et 3 LAT. Violation dans le cas d'espèce du principe selon lequel le paysage doit être préservé, notamment en réservant à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 4 juillet 2001
sur le recours interjeté le
28 juin 2000 par Jean ZWYGART, représenté par
Me Jean-Michel Henny, avocat à Lausanne
contre
la décision du Département des
infrastructures, Service de l'aménagement du territoire, du
2 février 2000, refusant de lui délivrer l'autorisation de construire
un hangar agricole sur les parcelles 121 et 301 des communes de Vinzel et
Luins
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. François
Kart, président; Mme Silvia Uehlinger et M.
Jean-Luc Colombini, assesseurs. Greffier: M. Jean-Claude Weill
Faits
Vu les faits suivants:
A. Depuis 1981, Jean
Zwygart se consacre à la culture maraîchère, plus spécialement à la production
de haricots, de carottes, d'oignons et de pommes de terre. Il exploite
annuellement 33 hectares de terrain, dont 11 en propriété. Si l'on tient compte
des terrains sur lesquels les productions se succèdent, son exploitation
concerne 120 hectares de terres agricoles s'étendant sur la côte vaudoise,
approximativement de Commugny à l'ouest jusqu'à Allaman à l'est.
Les bâtiments
d'exploitation actuels, qui s'étendent sur environ 9'000 m², se situent en
bordure de la route du vignoble qui traverse le village de Vinzel; ils
comprennent des locaux pour le stockage et la préparation des légumes ainsi que
des locaux administratifs. Tous s'implantent en zone village, à teneur du plan
des zones de la Commune de Vinzel adopté par le Conseil d'Etat le 17 juin 1988.
Le recourant
commercialise ses produits auprès des principaux distributeurs du pays. Avant
d'être transportés, les légumes sont lavés, triés, calibrés, pesés, emballés et
étiquetés. A cet effet, un certain nombre de machines sont utilisées dont le
coût total ascende à environ un million de francs. En pleine saison,
l'exploitation du recourant occupe environ 45 employés, qui travaillent aussi
bien pour la récolte des légumes que pour leur préparation en vue de la
distribution.
B. Au mois de décembre
1995, Jean Zwygart a remis au Service de l'aménagement du territoire (ci-après
: SAT) un dossier d'intention relatif à la construction d'un hangar à machines
en zone agricole. Dans sa réponse du 20 décembre 1995, le SAT a admis
le besoin de construire le hangar à machines tout en relevant qu'une implantation
en zone agricole était très peu favorable, le propriétaire disposant de 9'000
m² environ en zone village. Le SAT relevait à cet égard qu'une implantation à
proximité de l'actuel centre d'exploitation aurait l'avantage d'opérer un
regroupement architectural des bâtiments de l'entreprise tout en utilisant au
mieux les accès existants et projetés.
Au mois d'avril 1997,
le recourant a repris contact avec le SAT pour lui soumettre un projet de
construction en zone agricole d'un bâtiment servant à la préparation, au
conditionnement et à la conservation des légumes, comprenant des bureaux, un
logement pour le gardiennage et un dépôt pour machines agricoles. Le
13 mai 1997, le SAT lui a répondu que, en l'état de la législation et
de la jurisprudence, un tel projet ne pouvait pas être considéré comme conforme
à la destination de la zone agricole: il suggérait par conséquent soit
d'attendre l'issue des débats parlementaires relatifs à la révision des
dispositions du droit fédéral sur la zone agricole soit d'entreprendre une
étude relative à l'aire rurale de la commune susceptible d'aboutir à
l'élaboration d'un PPA aux fins de créer une zone maraîchère.
C. Au mois de novembre
1999, le recourant a mis à l'enquête publique la construction d'un hangar
agricole avec halle de stockage pour légumes, halle de triage, nettoyage et
pesage, locaux réfrigérés, locaux pour tracteurs et équipement, vestiaires,
appartement de fonction de deux pièces, locaux pour administration et rampe de
chargement. Le bâtiment mis à l'enquête aurait une surface au sol de 2'700 m²
avec, compte tenu de l'ensemble des aménagements, une emprise totale d'environ
7'000 m². Il serait situé à environ 600 mètres en aval des bâtiments
d'exploitation actuels, en bordure de l'autoroute; il s'implanterait à cheval
sur les parcelles 301 de la Commune de Luins et 121 de la Commune de Vinzel.
Le
2 février 2000, le Département des infrastructures, par
l'intermédiaire de la Centrale des autorisations CAMAC, a informé la
Municipalité de Vinzel du refus du SAT de délivrer l'autorisation spéciale
requise pour les constructions hors zone à bâtir. Le 8 juin 2000, la
Municipalité de Vinzel a dès lors refusé de délivrer le permis de construire.
D. Le recourant s'est
pourvu de cette décision auprès du Tribunal administratif le
28 juin 2000. La municipalité s'est déterminée le
26 juillet 2000, en concluant implicitement à l'admission du recours.
Le SAT a déposé sa réponse le 11 octobre 2000, concluant au rejet du
recours dans la mesure où ce dernier serait recevable. Le recourant et le SAT
ont déposé des observations complémentaires les 10 novembre 2000 et
29 janvier 2001. Par lettre du 4 avril 2001, la
Municipalité de Luins a exprimé son soutien au projet du recourant.
Le Tribunal
administratif a procédé à une vision locale le 11 avril 2001, à
laquelle ont participé le recourant, accompagné de son conseil, des
représentants de la municipalité et des représentants du SAT. A cette occasion,
MM. Maerki (Union maraîchère suisse), Vulcan (Office maraîcher vaudois) et
Würgler (Union suisse des paysans) ont été entendus en qualité de témoins, à la
requête du recourant.
Considérants
1.
Le 1er septembre 2000
sont entrées en vigueur une modification du 20 mars 1998 de la loi fédérale du
22.
juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT), portant notamment sur les
dispositions relatives à la zone agricole, ainsi qu'une nouvelle ordonnance du
Conseil fédéral du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT).
Aux termes de l'art.
52.
OAT, les procédures de recours qui étaient pendantes le 1er septembre 2000,
soit au moment de l'entrée en vigueur de l'OAT et des modifications de la LAT
du 20 mars 1998, sont régies par l'ancien droit, sauf si le nouveau droit est
plus favorable au requérant. Comme le recours a été déposé le 28 juin 2000,
cette disposition transitoire est applicable. En l'espèce, le nouveau droit
apparaît d'emblée plus favorable puisque, globalement, il tend plutôt vers une
ouverture de la zone agricole à certaines constructions et installations. Les
parties l'ont d'ailleurs implicitement admis, notamment dans leurs écritures
complémentaires, en s'exprimant exclusivement sur l'admissibilité du projet au
regard de la novelle de 1998.
Il convient dès lors
d'examiner la conformité du projet litigieux sous l'angle du nouveau droit.
2.
a) Dans le cadre de la
novelle de 1998, l'art. 16 LAT, qui définit la zone agricole, a été modifié. Il
a désormais la teneur suivante :
"Les zones agricoles servent à garantir la
base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les
espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; elles devraient
être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des
différentes fonctions de la zone agricole et comprennent :
a) les terrains qui se prêtent à l'exploitation
agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à
l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture;
b) les terrains qui, dans l'intérêt général,
doivent être exploités par l'agriculture.
Il importe, dans la mesure du possible, de
délimiter des surfaces continues d'une certaine étendue.
Dans leurs plans d'aménagement, les cantons
tiennent compte de façon adéquate des différentes fonctions des zones
agricoles."
L'art. 16 LAT définit
précisément ce qu'il faut entendre par zone agricole. Ses fonctions, autres que
l'exploitation de l'agriculture ou de l'horticulture sont expressément
reconnues, à savoir la sauvegarde du paysage et des espaces de délassement. De
plus, les surfaces d'assolement, qui garantissent la base d'approvisionnement
du pays, sont consacrées au niveau légal (v. Florence Meyer Stauffer, La zone
agricole, Journées du droit de la construction, Fribourg 2001, p. 35ss). L'art.
16.
LAT comporte une autre innovation, le "modèle des produits": ce
modèle implique que le mode d'exploitation du sol n'est plus l'élément
déterminant pour l'affectation d'un terrain à la zone agricole, de sorte que
des surfaces qui sont nécessaires et qui se prêtent à la production agricole ou
horticole non tributaire du sol doivent pouvoir être classées en zone agricole,
même si elles n'étaient pas propres à l'exploitation traditionnelle du sol. Le
nouvel article 16 LAT précise cependant que la zone agricole doit rester autant
que possible libre de constructions: elle est donc toujours une zone
inconstructible (Florence Meyer Stauffer, op. cit. p 42.).
b) La conformité des
constructions et installations à la zone agricole, qui était jusqu'alors réglée
par la jurisprudence, fait désormais l'objet d'une disposition spécifique,
l'art. 16a LAT, dont la teneur est la suivante :
"Sont conformes à l'affectation de la zone
agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à
l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de
conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16 al. 3.
Les constructions et installations qui servent
au développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation
pratiquant l'horticulture productrice restent conformes à l'affectation de la
zone.
Les constructions et installations dépassant le
cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne peuvent être
déclarées conformes à l'affectation de la zone et autorisées lorsqu'elles sont
implantées dans une partie de la zone agricole que le canton a désigné à cet
effet moyennant une procédure de planification."
Dans les zones
agricoles délimitées en application de l'ancien art. 16 LAT, le critère
déterminant est toujours la dépendance du sol, comme c'était le cas sous
l'empire de l'ancien droit. Quant aux constructions et installations qui n'ont
pas de lien avec l'exploitation du sol, elles ne peuvent être admises que dans
les parties de la zone agricole que le canton désigne moyennant une procédure
de planification (art. 16a al. 3 LAT). Enfin, la révision innove par rapport à
la situation prévalant avant le 1er septembre 2000 en ce sens que les bâtiments
nécessaires au développement interne sont dorénavant jugés conformes, en
application de l'alinéa 2 de l'art. 16a LAT. Comme auparavant, il n'est en
revanche pas exclu que de telles constructions soient interdites dans certains
secteurs de la zone agricole en application de l'art. 16 al. 3 LAT, si des
motifs de protection du paysage ou de la nature imposent une telle restriction
(Florence Meyer Stauffer op. cit. p.42).
c) La notion de
conformité des constructions et installations à la zone agricole est précisée
de manière détaillée à l'art. 34 OAT dont la teneur est la suivante :
"Sont conformes à l'affectation de la zone
agricole les constructions et installations qui servent à l'exploitation
tributaire du sol ou au développement interne, ou qui sont- dans les parties de
la zone agricole désignées à cet effet conformément à l'art. 16a al. 3 LAT -
nécessaires à une exploitation excédant les limites d'un développement interne
et qui sont utilisées pour :
a) la production de denrées se prêtant à la
consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et
de la garde d'animaux de rente;
b) l'exploitation de surfaces proches de leur
état naturel.
Sont en outre conformes à l'affectation de la
zone les constructions et installations qui servent à la préparation, au
stockage ou à la vente de produits agricoles ou horticoles:
a) si ces derniers sont produits dans la région
et que plus de la moitié d'entre eux proviennent de l'exploitation où se
trouvent lesdites constructions et installations ou d'exploitations appartenant
à une communauté de production;
b) si la préparation, le stockage ou la vente
ne revêt pas un caractère industriel; et
c) si l'exploitation où se trouvent lesdites
constructions et installations conserve son caractère agricole ou horticole.
Sont enfin conformes à l'affectation de la zone
les constructions qui servent au logement indispensable à l'entreprise
agricole, y compris le logement destiné à la génération qui prend sa retraite.
Une autorisation ne peut être délivrée que :
a) si la construction ou l'installation est
nécessaire à l'exploitation en question;
b) si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à
l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu; et
c) s'il est prévisible que l'exploitation
pourra subsister à long terme.
Les constructions et installations qui servent
à l'agriculture pratiquée en tant que loisirs ne sont pas réputées conformes à
l'affectation de la zone agricole."
Pour ce qui est des
constructions et installations autorisées en zone agricole, le législateur
fédéral a souhaité harmoniser les législations sur l'agriculture et sur
l'aménagement du territoire. En se basant sur l'introduction du "modèle
produits", ce dernier a ainsi jugé opportun, pour définir la conformité à
l'affectation de la zone agricole, de se référer à la définition de
l'agriculture figurant à l'art. 3 al. 1er la loi fédérale du 29 avril 1998 sur
l'agriculture (LAgr), cette définition incluant notamment le traitement, le
stockage et la vente des produits dans l'exploitation de production" (al.
1.
litt. b) (voir à cet égard Meyer Stauffer, op. cit. p. 43 et Département de
l'environnement, des transports de l'énergie et de la communication, Office
fédéral du développement territorial, Nouveau droit de l'aménagement du
territoire, Explications relatives à l'OAT - cité OFDT, explications relatives
à l'OAT- p. 28).
3.
En l'espèce, la
conformité de la construction litigieuse doit essentiellement être examinée au
regard des différentes conditions posées par l'art. 34 OAT pour qu'une
construction ou une installation servant à la préparation, au stockage ou à la
vente de produits agricoles ou horticoles soit conformes à la zone agricole.
Ceci implique, d'une part, que soient respectées les exigences concernant
spécifiquement ce type de construction ou d'installation figurant à l'art. 34
al. 2 OAT et, d'autre part, que soient remplies les conditions générales de conformité
à la zone agricole mentionnées à l'art. 34 al. 4 OAT.
a) La condition fixée
à l'al. 2 lit. a de l'art. 34 OAT est manifestement remplie en l'espèce dès
lors que tous les légumes qui seraient conditionnés dans la construction
litigieuse proviennent de l'exploitation du recourant et sont produits dans la
région de la côte vaudoise.
b) L'exigence énoncée
par l'art. 34 al. 2 litt. b selon laquelle la préparation, le stockage ou la
vente ne doivent pas revêtir un caractère industriel exclut les processus de
transformation mécanisés liés à d'importants investissements ou nécessitant un
personnel nombreux (OFDT, explications relatives à l'OAT p. 30). La condition
figurant à l'art. 34 al. 2 litt. c implique pour sa part que le caractère
agricole ou horticole de l'exploitation ne soit pas altéré; dans ses
explications relatives à l'OAT, l'OFDT donne comme exemple d'activité qui ne
serait pas conforme à cet égard la transformation de pommes de terre en pommes
chips.
L'exploitation du
recourant est une importante entreprise maraîchère qui utilise un personnel
relativement nombreux (environ 45 personnes en pleine saison) et qui fait appel
à des processus mécanisés pour le conditionnement des légumes en vue de leur
livraison aux principaux distributeurs du pays. Selon l'assesseur spécialisé du
tribunal, le recours à de tels processus se retrouve toutefois dans la plupart
des entreprises maraîchères d'une certaine importance, imposés qu'ils sont par
les exigences des principaux distributeurs - relayant celles des consommateurs
- en matière de tracabilité des produits: ces exigences impliquent notamment
que chaque producteur lave, trie et emballe lui-même ses légumes.
c) De manière
générale, le personnel et les installations auxquelles le recourant fait appel
pour la préparation le stockage et la vente de ses produits ne dépassent pas le
cadre de ce que l'on rencontre usuellement dans les entreprises maraîchères
d'une certaine importance. Ces opérations n'ont par conséquent pas un caractère
industriel au sens de l'art. 34 al. 2 lit. b OAT. Au surplus, malgré son
importance, l'exploitation conserve un caractère agricole prépondérant: son
activité principale demeure en effet la culture et la récolte des légumes, les
activités de conditionnement, de stockage et de transport se limitant à ce qui
est nécessaire pour que les produits puissent être commercialisés auprès des
principaux distributeurs du pays.
4.
Sous l'empire de
l'ancien droit, seuls étaient conformes à la zone agricole les bâtiments qui,
dans leur ordonnancement effectif, étaient objectivement nécessaires à une
exploitation appropriée du sol à l'endroit prévu et n'étaient pas
surdimensionnés. En outre, aucun intérêt prépondérant ne devait s'opposer à
leur édification (ATF 125 II 280 consid 3; 122 II 162 consid 3 et les arrêts
cités). L'art. 34 al. 4 OAT a codifié cette jurisprudence.
a) Le SAT lui-même
convient que l'ampleur et la nature de l'exploitation du recourant rendent
nécessaire l'extension des bâtiments d'exploitation existants ou la
construction d'un ou de plusieurs nouveaux bâtiments. Ceci a par ailleurs été
confirmé par la vision locale ainsi que par l'audition des témoins, tous
spécialisés dans le domaine de la culture maraîchère, qui ont expliqué de
manière détaillée quels sont les besoins d'une exploitation comparable à celle
du recourant.
b) aa) La condition
relative à l'absence d'intérêt prépondérant s'opposant à l'implantation de la
construction ou de l'installation à l'endroit prévu (art. 34 al. 4 lit. b OAT)
implique une pesée des intérêts, qui doit s'effectuer à la lumière des buts et
principes de l'aménagement du territoire énoncés aux art. 1 et 3 LAT (OFDT,
explications relatives à l'OAT, p. 31).
Un des buts assignés à
l'aménagement du territoire est de garantir des sources suffisantes d'approvisionnement
dans le pays (art. 1 al. 2 lit. d LAT). Selon l'art. 3 al. 2 lit. a LAT, le
paysage doit être préservé, notamment en réservant à l'agriculture suffisamment
de bonne terre cultivable. La protection du paysage qu'exige l'art. 3 al. 2 LAT
implique une protection aussi bien qualitative - protection au sens esthétique
et écologique - que quantitative, à savoir le maintien d'espaces suffisamment
étendus, libres de constructions et d'installations (v. Tschannen,
Commentaire de la LAT, art. 3 No 48).
bb) Le recourant
relève, à juste titre, que le site prévu pour la construction litigieuse n'a
pas de valeur particulière sur le plan esthétique et écologique. La vision
locale a en effet permis de constater la présence d'une ligne à haute tension,
de l'autoroute et - au delà de celle-ci - d'un volumineux dépôt commercial. La
construction litigieuse ne soulève ainsi pas de problème particulier au niveau
paysager au sens qualitatif du terme.
Sous l'angle de la
protection quantitative en revanche, si le bâtiment lui-même aurait une surface
au sol de 2700 m², les accès et dégagements nécessaires conduiraient à une
emprise d'environ 7'000 m² sur le compartiment de terrain situé en deçà de
l'autoroute. Le projet implique par conséquent une atteinte au principe selon
lequel la zone agricole a pour fonction de conserver des étendues d'une
certaine importance libres de constructions. Il porte également atteinte au
principe selon lequel il convient de réserver à l'agriculture suffisamment de
bonnes terres cultivables dès lors que, comme la vision locale l'a démontré, le
secteur concerné est constitué de terres bien exposées, d'accès facile et
présentant une topographie favorable.
La sauvegarde des buts
et principes de l'aménagement du territoire rappelés ci-dessus exige qu'une
construction aussi importante ne soit admise en zone agricole que de manière
restrictive. Or, le recourant ne démontre nullement pour quels motifs il n'est
pas possible d'intégrer au moins une partie des fonctions prévues dans la zone
constructible de la commune de Vinzel, le cas échéant moyennant son adaptation.
Peut-être même une extension pourrait-elle trouver place dans une zone
constructible existant dans les environs, y compris dans les communes voisines.
Quoi qu'il en soit, ceci implique qu'une réflexion approfondie soit menée au
niveau de l'aménagement du territoire en prenant s'il le fallait des mesures de
planification. Sans qu'il soit nécessaire de trancher cette question à ce
stade, on relèvera à cet égard qu'un plan d'affectation doit en principe être
établi lorsqu'un projet de construction hors zone à bâtir a un impact important
sur le territoire et l'environnement; cette obligation de planifier découlant
de l'art. 2 LAT (DFJP/OFAT Etudes relatives à la loi fédérale sur l'aménagement
du territoire p. 28).
c) En résumé, si
l'art. 34 OAT pose désormais le principe que les constructions et installations
qui servent à la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles
sont conformes à la zone agricole, les différentes conditions fixées aux
alinéas 2 et 4 de cette disposition, notamment l'exigence selon laquelle aucun
intérêt prépondérant ne doit s'opposer à la construction, rappelle les limites
de cet assouplissement: admissibles dans leur principe, de tels ouvrages n'en
doivent pas moins respecter les buts et principes régissant l'aménagement du
territoire. Dans le cas particulier, pourtant d'emblée mis en garde par le SAT,
le recourant a persisté à présenter un projet de grande envergure, ceci pour
des motifs qui apparaissent de pure convenance personnelle et sans que la
nécessité d'amputer une surface aussi importante de la zone agricole ne soit
démontrée.
d) On relèvera
également que le recourant a inclu dans son projet des locaux administratifs et
un appartement de fonction de deux pièces, soit des affectations à priori
étrangères à la destination agricole de la zone.
S'agissant du
logement, l'art. 34 al. 3 OAT prévoit désormais que les constructions qui
servent au logement indispensable à l'entreprise agricole sont conformes à
l'affectation de la zone. Comme auparavant, l'appréciation qui doit être
effectuée à cet égard ne doit pas se faire en fonction des intentions et des
désirs subjectifs du requérant. Un logement n'est réputé conforme à la zone que
si la présence permanente sur le domaine des personnes concernées est
indispensable. Cette question est examinée notamment en fonction de la distance
à la zone à bâtir et des taches de surveillance nécessitées par l'exploitation
(OFDT, explications relatives à l'OAT p.30).
En l'espèce, dès lors
que le bâtiment litigieux se trouve à proximité de la zone à bâtir et des
bâtiments d'exploitation existants, la nécessité d'un appartement de fonction
n'est pas établie et le projet n'est dès lors pas admissible à cet égard. Dans
la mesure où le lien avec les activités de préparation, de stockage et de vente
apparaît démontré, on peut en revanche admettre, sur le principe, que le projet
comprenne les locaux administratifs indispensables à ces activités.
d) Il résulte de ce
qui précède que, en l'état du dossier, le SAT n'a pas excédé ou abusé du
pouvoir d'appréciation qui doit lui être reconnu en matière d'autorisation de
construire hors zone à bâtir en refusant de délivrer l'autorisation requise.
5.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Vu l'issue du recours, un émolument de justice de 2'500
francs est mis à la charge du recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de l'aménagement du territoire du 2 février 2000 refusant de
délivrer l'autorisation spéciale requise pour les constructions hors des zones
à bâtir est confirmée.
III. Un émolument
de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Jean Zwygart.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
ft/jc/Lausanne, le 4 juillet 2001
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)