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Décision

AC.2000.0097

TA - AC.2000.0097 - 2000-10-23 - MILNER HUNZIKER Sten et crt c/Ollon

23 octobre 2000Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Par arrêt du 18 avril

2000, le Tribunal administratif a confirmé la délivrance d'un permis de

construire permettant aux époux Marcel et Françoise Monbaron d'ériger un chalet

sur leur parcelle No 3105, au lieu dit "Dedans Vernes", à Villars,

Commune d'Ollon. Ce faisant, il a rejeté le recours interjeté par des voisins,

Claire et Sten Milner Hunziker, propriétaires de la parcelle no 3125.

B. En revanche, dans le

même arrêt, le Tribunal administratif a annulé l'autorisation délivrée par la

Municipalité d'Ollon (ci-après : la municipalité) d'abattre quatorze arbres sis

sur la parcelle des époux Monbaron, à la limite entre la zone agricole et la

zone de chalets, immédiatement en dessous de l'endroit où doit s'implanter le

chalet à construire. Le tribunal a admis le recours déposé contre cette

autorisation par les époux Milner. En substance, il a considéré que les besoins

de la construction ne justifiaient pas cet abattage dans la mesure ou la

faculté d'utiliser la parcelle en question comme terrain à bâtir n'était pas

restreinte à l'excès, d'autres implantations plus éloignées des arbres étant

possibles. Le tribunal a renvoyé le dossier à la municipalité, invitée à

examiner si l'état sanitaire des arbres pouvait justifier leur abattage.

C. Sur demande des époux

Monbaron, la municipalité a mis à l'enquête publique du 12 au 31 mai 2000 une

demande d'abattage concernant onze des arbres litigieux. Les époux Milner

ayant formé opposition, la municipalité l'a levée par décision du 9 juin 2000.

C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé le 5

juillet 2000.

D. Les parties intimées au

recours, soit les époux Monbaron et la municipalité se sont déterminées en date

du 15 août 2000 concluant au rejet de celui-ci.

Sur décision du juge

instructeur, une expertise a été mise en oeuvre et confiée à M. Jean-François

Robert, ingénieur-forestier, ancien chef du Service cantonal des forêts. Cet

expert a déposé le 14 septembre 2000 un rapport dont on extrait le passage

suivant:

"(...)

Les 11 arbres litigieux avaient été numérotés

par M. Bolay, ce qui permettait de se référer au rapport de décision de la

Municipalité (No 4 du dossier). L'expert les a examinés un à un et a pu

constater ce qui suit:

Les frênes No 1, 2 et 3 font partie d'une

troche qui a été amputée il y a fort longtemps d'un, voir 2 éléments. Ceux qui

restent et qui nous intéressent sont tous un peu penché en divergence

(principalement les No 1 et 2), ce qui est normal et pas dangereux en soi. En revanche,

tous sont blessés au pied et la blessure laisse apparaître de la pourriture.

Le frêne No 4 est également penché et comporte

une assez grosse branche, à mi-hauteur, qui déséquilibre la silhouette et

exerce une traction de son côté. Le pied de l'arbre présente également des

traces de pourriture.

Le frêne No 5, blessé au pied, a un port droit

mais est entouré de lierre.

Le frêne No 6, de relativement faible dimension

, est aussi blessé à la base.

Les No 7, 8 et 9 sont des alisiers en troches,

de faibles dimensions, branchus et penchés, à notre avis de peu d'intérêt.

Le No 10 en revanche est un érable sycomore, de

grosseur moyenne, droit et d'une certaine valeur dans le groupe. Il est

légèrement blessé au pied, mais la cicatrice est dure, donc sans pourriture

dangereuse.

Quant au No 11, c'est encore un alisier court

et déjeté (penché), passablement branchu ne représentant nullement un élément

d'élite.

Ces arbres sont sur un terrain en assez forte

pente. Ils ont de fortes chances, en cas de chute, de tomber vers l'aval, soit

sur la partie non constructible de la propriété, partie qui de surcroît n'est

desservie par aucun chemin. Ces circonstances pourraient plaider en faveur de

la maintenance du boqueteau, d'autant plus que ces arbres ne marquent aucun signe

de dépérissement si l'on se réfère à leur feuillage qui est beau vert. Si on

les conserve, ils ont dès lors de fortes chances de rester sur pied longtemps

encore, mis à part l'accident toujours possible. Or, si contre toute attente un

accident devait se produire, on ne manquerait pas d'accuser la commune qui

n'aurait pas délivré l'autorisation d'abattage requise et de lui faire

supporter les conséquences de l'accident!..."

Les parties intimées

au recours se sont déterminées sur ce rapport en date des 26 septembre 2000

(les époux Monbaron), 28 septembre 2000 (municipalité) et se sont toutes deux

ralliées aux conclusions de l'expert, qui préconise de délivrer l'autorisation

d'abattage, sauf pour l'érable no 10. Les époux Milner ont quant à eux

maintenus leurs conclusions.

Le tribunal a ensuite

statué à huis clos, comme il en a avisé les parties.

Considérants

1.

Déposé en temps utile

et selon les formes légales par des voisins directs de la parcelle où sont

situés les arbres litigieux, le recours est recevable en la forme.

2.

Comme cela résulte

clairement de l'arrêt du 18 avril 2000, la demande d'abattage d'arbre formulée

par les époux Monbaron doit être examinée au regard des dispositions de l'art.

6.

LPNMS et de l'art. 15 RPNMS, auxquels renvoie la réglementation communale. En

l'espèce, seul un motif tiré de l'état sanitaire des arbres en question entre

en ligne de compte. Or, Il résulte du rapport d'expertise que, si la plupart

des arbres considérés (sauf un) sont de peu d'intérêt et si certains d'entre

eux sont blessés ou présentent quelques traces de pourriture, ces plantes ne

marquent aucun signe de dépérissement et devraient normalement rester sur pied

longtemps encore. On ne voit pas dès lors ce qui justifierait un abattage

d'arbres faisant partie d'un cordon boisé qui présente en tout cas l'intérêt de

marquer dans le terrain la limite entre la zone constructible et la zone

agricole. Si l'on ajoute à cela que même en cas - peu probable - de chute, le

danger d'un accident est très faible, l'expert ayant constaté qu'une chute

interviendrait vers l'aval, c'est à dire sur la partie non constructible et non

fréquentée de la parcelle, on ne peut pas admettre un abattage. Tout au plus,

et conformément au principe de proportionnalité et à la règle subsidiaire de

l'al. 2 de l'art. 15 RPNMS, pourrait-il être justifié d'élaguer l'une ou

l'autre des plantes (en particulier le frêne no 4, signalé par l'expert comme

étant déséquilibré par une grosse branche).

3.

Il résulte de ce qui

précède que l'autorisation d'abattage contestée ne répond pas aux exigences de

la loi, ce qui doit entraîner l'admission du recours. Les frais de la cause

(qui comprennent l'indemnité de l'expert par 500 francs et des débours par 56

francs doivent être mis à la charge de la commune qui devra des dépens aux

recourants, lesquels ont procédé avec l'aide deux conseils successifs. Quant

aux époux Monbaron il se justifie de compenser les dépens (art. 55 al. 3 LJPA)

dès lors que, comme ils l'ont fait remarquer dans leurs déterminations sur le

rapport d'expertise, le présent litige oppose essentiellement l'autorité

communale aux recourants.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

9 juin 2000 de la Municipalité d'Ollon autorisant l'abattage de onze arbres sur

la parcelle 3105 d'Ollon est annulée.

III Un émolument

judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune

d'Ollon.

IV Les frais

d'expertise sont mis à la charge de la Commune d'Ollon, par 556 (cinq cent

cinquante-six) francs.

V. La Commune

d'Ollon versera aux recourants une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 23 octobre 2000

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint