AC.2000.0097
TA - AC.2000.0097 - 2000-10-23 - MILNER HUNZIKER Sten et crt c/Ollon
23 octobre 2000Français8 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2000.0097
Autorité:, Date décision:
TA, 23.10.2000
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MILNER HUNZIKER Sten et crt c/Ollon
ARBRE
DESTRUCTION
LPNMS-6
RLPNMS-15
Résumé contenant:
Autorisation donnée par la municipalité d'abattre 14 arbres sur une parcelle en raison de leur état sanitaire. Expertise démontrant que celui-ci ne justifie pas la mesure. Recours des voisins admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 23 octobre 2000
sur le recours interjeté par Sten et Claire
MILNER HUNZIKER, représentés par Me Nicolas Mattenberger, avocat à Vevey
contre
la décision du 9 juin 2000 de la Municipalité
d'Ollon, représentée par Me Jacques Haldy, avocat à Lausanne (autorisation
d'abattage de 11 arbres sur la parcelle 3105, propriété des époux Monbaron).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Renato Morandi et M. Jean-Daniel Rickli, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Par arrêt du 18 avril
2000, le Tribunal administratif a confirmé la délivrance d'un permis de
construire permettant aux époux Marcel et Françoise Monbaron d'ériger un chalet
sur leur parcelle No 3105, au lieu dit "Dedans Vernes", à Villars,
Commune d'Ollon. Ce faisant, il a rejeté le recours interjeté par des voisins,
Claire et Sten Milner Hunziker, propriétaires de la parcelle no 3125.
B. En revanche, dans le
même arrêt, le Tribunal administratif a annulé l'autorisation délivrée par la
Municipalité d'Ollon (ci-après : la municipalité) d'abattre quatorze arbres sis
sur la parcelle des époux Monbaron, à la limite entre la zone agricole et la
zone de chalets, immédiatement en dessous de l'endroit où doit s'implanter le
chalet à construire. Le tribunal a admis le recours déposé contre cette
autorisation par les époux Milner. En substance, il a considéré que les besoins
de la construction ne justifiaient pas cet abattage dans la mesure ou la
faculté d'utiliser la parcelle en question comme terrain à bâtir n'était pas
restreinte à l'excès, d'autres implantations plus éloignées des arbres étant
possibles. Le tribunal a renvoyé le dossier à la municipalité, invitée à
examiner si l'état sanitaire des arbres pouvait justifier leur abattage.
C. Sur demande des époux
Monbaron, la municipalité a mis à l'enquête publique du 12 au 31 mai 2000 une
demande d'abattage concernant onze des arbres litigieux. Les époux Milner
ayant formé opposition, la municipalité l'a levée par décision du 9 juin 2000.
C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé le 5
juillet 2000.
D. Les parties intimées au
recours, soit les époux Monbaron et la municipalité se sont déterminées en date
du 15 août 2000 concluant au rejet de celui-ci.
Sur décision du juge
instructeur, une expertise a été mise en oeuvre et confiée à M. Jean-François
Robert, ingénieur-forestier, ancien chef du Service cantonal des forêts. Cet
expert a déposé le 14 septembre 2000 un rapport dont on extrait le passage
suivant:
"(...)
Les 11 arbres litigieux avaient été numérotés
par M. Bolay, ce qui permettait de se référer au rapport de décision de la
Municipalité (No 4 du dossier). L'expert les a examinés un à un et a pu
constater ce qui suit:
Les frênes No 1, 2 et 3 font partie d'une
troche qui a été amputée il y a fort longtemps d'un, voir 2 éléments. Ceux qui
restent et qui nous intéressent sont tous un peu penché en divergence
(principalement les No 1 et 2), ce qui est normal et pas dangereux en soi. En revanche,
tous sont blessés au pied et la blessure laisse apparaître de la pourriture.
Le frêne No 4 est également penché et comporte
une assez grosse branche, à mi-hauteur, qui déséquilibre la silhouette et
exerce une traction de son côté. Le pied de l'arbre présente également des
traces de pourriture.
Le frêne No 5, blessé au pied, a un port droit
mais est entouré de lierre.
Le frêne No 6, de relativement faible dimension
, est aussi blessé à la base.
Les No 7, 8 et 9 sont des alisiers en troches,
de faibles dimensions, branchus et penchés, à notre avis de peu d'intérêt.
Le No 10 en revanche est un érable sycomore, de
grosseur moyenne, droit et d'une certaine valeur dans le groupe. Il est
légèrement blessé au pied, mais la cicatrice est dure, donc sans pourriture
dangereuse.
Quant au No 11, c'est encore un alisier court
et déjeté (penché), passablement branchu ne représentant nullement un élément
d'élite.
Ces arbres sont sur un terrain en assez forte
pente. Ils ont de fortes chances, en cas de chute, de tomber vers l'aval, soit
sur la partie non constructible de la propriété, partie qui de surcroît n'est
desservie par aucun chemin. Ces circonstances pourraient plaider en faveur de
la maintenance du boqueteau, d'autant plus que ces arbres ne marquent aucun signe
de dépérissement si l'on se réfère à leur feuillage qui est beau vert. Si on
les conserve, ils ont dès lors de fortes chances de rester sur pied longtemps
encore, mis à part l'accident toujours possible. Or, si contre toute attente un
accident devait se produire, on ne manquerait pas d'accuser la commune qui
n'aurait pas délivré l'autorisation d'abattage requise et de lui faire
supporter les conséquences de l'accident!..."
Les parties intimées
au recours se sont déterminées sur ce rapport en date des 26 septembre 2000
(les époux Monbaron), 28 septembre 2000 (municipalité) et se sont toutes deux
ralliées aux conclusions de l'expert, qui préconise de délivrer l'autorisation
d'abattage, sauf pour l'érable no 10. Les époux Milner ont quant à eux
maintenus leurs conclusions.
Le tribunal a ensuite
statué à huis clos, comme il en a avisé les parties.
Considérants
1.
Déposé en temps utile
et selon les formes légales par des voisins directs de la parcelle où sont
situés les arbres litigieux, le recours est recevable en la forme.
2.
Comme cela résulte
clairement de l'arrêt du 18 avril 2000, la demande d'abattage d'arbre formulée
par les époux Monbaron doit être examinée au regard des dispositions de l'art.
6.
LPNMS et de l'art. 15 RPNMS, auxquels renvoie la réglementation communale. En
l'espèce, seul un motif tiré de l'état sanitaire des arbres en question entre
en ligne de compte. Or, Il résulte du rapport d'expertise que, si la plupart
des arbres considérés (sauf un) sont de peu d'intérêt et si certains d'entre
eux sont blessés ou présentent quelques traces de pourriture, ces plantes ne
marquent aucun signe de dépérissement et devraient normalement rester sur pied
longtemps encore. On ne voit pas dès lors ce qui justifierait un abattage
d'arbres faisant partie d'un cordon boisé qui présente en tout cas l'intérêt de
marquer dans le terrain la limite entre la zone constructible et la zone
agricole. Si l'on ajoute à cela que même en cas - peu probable - de chute, le
danger d'un accident est très faible, l'expert ayant constaté qu'une chute
interviendrait vers l'aval, c'est à dire sur la partie non constructible et non
fréquentée de la parcelle, on ne peut pas admettre un abattage. Tout au plus,
et conformément au principe de proportionnalité et à la règle subsidiaire de
l'al. 2 de l'art. 15 RPNMS, pourrait-il être justifié d'élaguer l'une ou
l'autre des plantes (en particulier le frêne no 4, signalé par l'expert comme
étant déséquilibré par une grosse branche).
3.
Il résulte de ce qui
précède que l'autorisation d'abattage contestée ne répond pas aux exigences de
la loi, ce qui doit entraîner l'admission du recours. Les frais de la cause
(qui comprennent l'indemnité de l'expert par 500 francs et des débours par 56
francs doivent être mis à la charge de la commune qui devra des dépens aux
recourants, lesquels ont procédé avec l'aide deux conseils successifs. Quant
aux époux Monbaron il se justifie de compenser les dépens (art. 55 al. 3 LJPA)
dès lors que, comme ils l'ont fait remarquer dans leurs déterminations sur le
rapport d'expertise, le présent litige oppose essentiellement l'autorité
communale aux recourants.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
9 juin 2000 de la Municipalité d'Ollon autorisant l'abattage de onze arbres sur
la parcelle 3105 d'Ollon est annulée.
III Un émolument
judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune
d'Ollon.
IV Les frais
d'expertise sont mis à la charge de la Commune d'Ollon, par 556 (cinq cent
cinquante-six) francs.
V. La Commune
d'Ollon versera aux recourants une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 23 octobre 2000
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint