AC.2000.0103
TA - AC.2000.0103 - 2004-01-29 - FAVRAT Julie c/ SAT/Lausanne
29 janvier 2004Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2000.0103
Autorité:, Date décision:
TA, 29.01.2004
Juge:
VP
Greffier:
EA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
FAVRAT Julie c/ SAT/Lausanne
AUTORISATION DÉROGATOIRE{ART. 24 LAT}
CONSTRUCTION EN RUINES
RECONSTRUCTION
LAT-24-1 (01.01.1980)
LAT-24-2 (01.01.1980)
Résumé contenant:
La "reconstruction" de bâtiments inutilisables, prêts à s'écrouler ou en ruines, est en principe considérée comme une construction nouvelle, régie par l'art. 24 al. 1 LAT et non l'art. 24 al. 2 LAT.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 29 janvier 2004
sur le recours interjeté par Julia FAVRAT,
Chemin de Praz-Longet 43, 1052 Le Mont-sur-Lausanne,
contre
les décisions du 31 mai 2000 du Service de
l'aménagement du territoire et du 22 juin 2000 de la Municipalité
du Mont-sur-Lausanne (refus de l’autorisation de reconstruire un couvert et
ordre de remise en état des lieux).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; Mme Silvia Uehlinger et M. Olivier Renaud , assesseurs.
Greffière : Mlle Emilia Antonioni.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Julia Favrat est
propriétaire de la parcelle 599 du cadastre de la Commune du Mont-sur-Lausanne.
La parcelle, colloquée en zone agricole, est régie par le Plan spécial - zone IV
- les planches - C "Habitation-Hameaux" (ci-après : plan
d'affectation spécial), adopté par le Conseil communal le 26 septembre 1994 et
approuvé par le Conseil d’Etat le 9 août 1995.
Sur cette parcelle a
été érigé à la fin des années 1970 un couvert à bois de 36 m2, non répertorié
au cadastre.
B. Par l'intermédiaire et
pour le compte de son beau-fils Georges Demont, Julia Favrat a déposé au milieu
des années 1990 une demande de construction d'un garage en béton avec toit à
deux pans couvert en tuiles. Le projet n'a pas été autorisé. En automne 1999,
Georges Demont a fait remplacer sans autorisation, le couvert existant par un
nouveau couvert comportant des piliers en béton et une charpente en bois. La
surface du nouveau couvert est de 44 m2. Il est fermé sur trois côtés.
Par lettre du 2
décembre 1999, la municipalité a demandé à Georges Demont de mettre fin aux
travaux de construction entrepris et de régulariser la situation en déposant
une demande d'autorisation de construire. La municipalité a réitéré sa requête
le 16 décembre 1999; puis, le 31 janvier 2000, elle a fixé à Georges Demont un
délai au 29 février 2000 pour déposer une demande d'autorisation de construire.
Le 6 février 2000, Georges Demont s’est enquis auprès de la municipalité
des formalités à suivre. Par lettre du 13 mars, la municipalité a invité
l’intéressé à produire un dossier comportant plans et questionnaire, ce qui fut
fait.
C. L’enquête publique a été
ouverte du 9 au 29 mai 2000. La Centrale des autorisations CAMAC a déposé son
rapport le 31 mai 2000. Il en ressort que le Service de l’aménagement du
territoire, Unité territoriale agricole (ci-après : le SAT) a refusé de
délivrer l’autorisation spéciale requise. Ce refus est motivé comme il
suit :
« Le couvert soumis à l’enquête, semble-t-il
déjà exécuté, n’est pas conforme à la destination de la zone agricole et n’est
pas imposé par sa destination à cet emplacement selon l’art. 24 LAT ;
l’autorisation cantonale nécessaire doit donc être refusée.
En effet, la constructrice disposant d’une
parcelle en zone constructible, celle-ci doit prioritairement être utilisée
pour créer une dépendance. Un emplacement adéquat à ses besoins pourrait sans
doute être trouvé également dans les volumes construits existant.
En conséquence, nous demandons à votre autorité
d’impartir à la propriétaire un délai au 30 juin 2000 pour s’exécuter et
remettre en état les lieux (…) ».
Par décision du 22
juin 2000, la Municipalité de Lausanne a refusé l’autorisation requise et
imparti un délai au 30 juin 2000 pour procéder à la remise en état des lieux,
et donc à la démolition du couvert litigieux.
D. Par acte du 10 juillet
2000, Georges Demont a recouru contre cette décision auprès du Tribunal
administratif. Il invoque en substance que la destination du couvert n'a pas
été modifiée. Les travaux ont été entrepris car l'état de vétusté de l’ancienne
construction rendait la situation inquiétante à l'arrivée de l'hiver.
Dans sa réponse du 10
août 2000, la Municipalité du Mont-sur-Lausanne s’est référée à la
décision du SAT, contenue dans le rapport du 31 mai 2000 de la Centrale des
autorisations CAMAC. Le 11 août 2000, le SAT a déposé ses déterminations,
concluant au rejet du recours.
E. Le Tribunal
administratif a tenu audience au Mont-sur-Lausanne le 16 décembre 2002; il
a entendu les parties, en particulier Georges Demont et François Zürcher,
représentant du SAT, et procédé ensuite à une inspection locale.
Considérants
1.
Les constructions
érigées en zone agricole qui ne sont pas vouées à l'usage agricole sont
soumises aux art. 24 à 24d de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire
(ci-après : LAT; RS 700).
Aux termes de l'art.
24.
LAT, des autorisations peuvent être délivrées, en dérogation à l'art. 22 al.
2.
lit. a, pour de nouvelles constructions ou installations, ou pour tout
changement d'affectation, si : (a) l'implantation de ces constructions ou
installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; (b)
aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. Ces deux conditions sont cumulatives
(ATF 124 II 255; 118 Ib 19; 117 Ib 383 et les références). Introduit par la loi
fédérale du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er septembre 2000, l'art. 24c
LAT dispose en outre que les constructions et installations hors de la zone à
bâtir qui peuvent être utilisées conformément à leur destination, mais qui ne
sont plus conformes à l'affectation de la zone, bénéficient en principe de la
garantie de la situation acquise (al. 1). L'autorité compétente peut autoriser
la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation
partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que
les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement. Dans tous les cas,
les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être satisfaites
(al. 2). Avant l'entrée en vigueur de cette disposition, le droit cantonal
pouvait déjà autoriser, hors des zones à bâtir, la rénovation de constructions
ou d'installations, leur transformation partielle ou leur reconstruction, pour
autant que ces travaux soient compatibles avec les exigences majeures de
l'aménagement du territoire (art. 24 al. 2 LAT, dans sa teneur antérieure au
1er septembre 2000). Le législateur vaudois avait fait usage de cette faculté
en permettant au Département des travaux publics, de l'aménagement et des
transports (aujourd'hui Département des infrastructures) d'autoriser la
rénovation de constructions ou d'installations non conformes à l'affectation de
la zone, leur transformation partielle ou leur reconstruction, à des conditions
matériellement identiques à celles énoncées à l'ancien art. 24 al. 2 LAT ou au
nouvel art. 24c al. 2 LAT (voir l'art. 81 al. 4 de la loi du 4 décembre 1985
sur l'aménagement du territoire et les constructions, LATC).
Le refus du SAT de
délivrer l’autorisation spéciale requise se fonde sur l’art. 24 al. 2 LAT,
c’est à dire sur la législation en vigueur avant la révision du
20.
mars 1998. Aussi convient-il d’examiner en premier lieu quel est
le droit applicable. Cette question de droit transitoire est réglée par l’art.
52.
de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire, du 28 juin 2000
(ci-après : OAT ; RS 700.1), qui prévoit :
« Les procédures de recours pendantes sont
régies par l'ancien droit, sauf si le nouveau droit est plus favorable au requérant. »
Que le couvert édifié
soit considéré comme une construction nouvelle ou comme une reconstruction
(cette question sera examinée plus loin), la révision du 20 mars 1998 n’a
pas modifié le régime des conditions d’une dérogation, si bien que le Tribunal
de céans appliquera l’art. 24 LAT dans sa teneur antérieur à la révision, à
l’instar de l’autorité intimée.
2.
a) La recourante fait
valoir que le nouveau couvert remplace un ancien. Il s’agirait ainsi d’une
reconstruction, au sens de l’art. 24 al. 2 LAT, qui est une norme attributive
de compétence en faveur du droit cantonal. En droit vaudois, c’est l’art. 81
al. 4 LATC (dans sa teneur antérieure à la novelle du 28 mai 2002) qui
autorisait une reconstruction pour autant que les travaux soient « compatibles
avec les exigences majeures de l’aménagement du territoire ».
b) Le régime
privilégié de l’art. 24 al. 2 LAT, conçu pour les ouvrages devenus contraires à
la destination de la zone, ne saurait cependant profiter aux constructions
édifiées en marge de la loi (AC 1991/0182 du 18 janvier 1994, consid. 2b, bb).
En droit cantonal, le même principe est expressément énoncé à l’art. 80 LATC.
Le SAT observe à ce propos qu’il y a tout lieu de croire que l’ancien couvert
n’avait pas fait l’objet d’une autorisation de l’autorité compétente lors de sa
construction. Le plan de situation mentionne à l’emplacement du couvert réalisé
un « couvert existant non cadastré » et le plan d’affectation spécial
« les planches » n’en fait pas état. La recourante indique que l’ancien
couvert avait été construit dans les années 1970; selon les explications
données en audience, il devait servir de poulailler, de couvert pour le foin ou
pour les moutons. Il se peut dès lors que cet ancien couvert ait été érigé de
manière licite. A tout le moins cette question peut demeurer ouverte.
c) Au sens du droit
fédéral, la "reconstruction" de bâtiments inutilisables, prêts à
s'écrouler ou en ruines, est en principe considérée comme une construction
nouvelle, régie par l'art. 24 al. 1 LAT (ATF du 26 septembre 1991,1A.41/1990,
consid.3a; TA AC 1997/0102 du 7 octobre 1998, consid. 3b, page 10 s). A cet
égard, de l'aveu même de la recourante, l'ancien couvert se trouvait dans un
tel état de vétusté que l'hiver venant rendait la situation inquiétante; l'état
de pourriture des piliers était avancé. Il a été admis que le bâtiment était
alors prêt à s'écrouler et qu'il était "dangereux". Ce constat
conduit à la conclusion qu'il ne s'agit plus ici de reconstruction, mais de
construction nouvelle, et, partant, que l'art. 24 al. 2 LAT n'est pas
applicable.
3.
Si le couvert édifié
devait être qualifié de nouvelle construction, l'art. 24 al. 1 LAT (non
modifié lors de la révision du 20 mars 1998) permet la délivrance
exceptionnelle d'une autorisation de construire hors de la zone à bâtir à deux
conditions : a) l'implantation des constructions hors zone est imposée par leur
destination; b) aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
Les deux conditions
énoncées sont cumulatives de telle sorte que si une seule n'est pas remplie,
l'autorisation ne peut être accordée.
Selon la
jurisprudence, une construction est imposée par sa destination lorsque des
raisons objectives - techniques, économiques ou découlant de la configuration
du sol - justifient la réalisation de l'ouvrage projeté à l'emplacement prévu.
Il en va ainsi, par exemple, d'un stand de tir communal (ATF 112 Ib 39), ou
d'une tour de télécommunication avec antenne à faisceaux dirigés (ATF 115 Ib
131) ou d'un refuge pour chiens et chats (DC 1995, 65, n° 168).
Cette première
condition n'est en l'espèce pas remplie, comme le relève justement le SAT. En
effet, le couvert à bois pourrait prendre place en zone à bâtir, puisqu'il doit
servir de dépôt à bois pour l'habitation pour l'essentiel et accessoirement de
couvert à voitures, comme le montrent les traces d'hydrocarbure aperçues sur le
sol lors de l'inspection locale.
4.
Constatant que
l'actuelle construction a été érigée illégalement et qu'aucune autorisation ne
pouvait être accordée a posteriori, la municipalité a imparti un délai à
la recourante pour procéder à la démolition du couvert et à la remise en état
des lieux.
En vertu de l'art. 105
al. 1 LATC, la municipalité ordonne la démolition d'un ouvrage, lorsqu'il n'a
pas été formellement autorisé et qu'il n'est pas conforme aux prescriptions
matérielles applicables. Dans ce cadre, elle procède à une pesée des intérêts
en présence, conformément au principe de la proportionnalité. Le Tribunal prend
notamment en compte l'attitude de l'autorité avant et après la réalisation de
la construction et l'importance de l'intérêt public protégé par les
dispositions matérielles violées (RDAF 1992 , 479).
a) La recourante fait
valoir qu'elle a érigé la construction, en se fondant d'une part sur les
remarques émises par le SAT au sujet d'un projet de garage (refusé quelques
années auparavant) et d'autre part sur l'assurance donnée par un ancien
représentant de la municipalité de pouvoir construire sur le même emplacement
un garage en béton plus important, pourvu d'un toit à deux pans, couvert de
tuiles.
On considère que
l'administré est de bonne foi à la condition que l'autorité ait agi ou soit
censée avoir agi dans les limites de ses compétences (ATF 96 I 11; RDAF 1998 I
571). En l'espèce, ni la municipalité, ni le SAT n'ont approuvé le couvert
litigieux. Ni les remarques du SAT, ni une discussion informelle avec un
représentant, voire un ancien représentant de la municipalité sur la base d'un
projet abandonné ne peuvent être invoquées pour fonder la bonne foi de la recourante.
On notera en outre que la recourante avait déjà déposé d'autres demandes de
permis de construire; elle connaissait donc les exigences procédurales en
matière de construction.
b) Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, le principe de proportionnalité s'applique
également dans les cas où le recourant est de mauvaise foi, celle-ci étant
alors un élément à prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence
(ATF 104 I b 77s.; ATF 108 I a 218s.; RDAF 1992, 479, 1481).
S'agissant de constructions
illégales hors de la zone à bâtir, le Tribunal fédéral n'admet cependant pas
qu'elles puissent être maintenues. Ces constructions violent fondamentalement
le droit fédéral de l'aménagement du territoire (ATF 123 II 251 consid. 3a/aa =
JdT 1998 I 532) : l'intérêt public au rétablissement de l'état antérieur
l'emporte donc ici sur les intérêts patrimoniaux du constructeur (ATF 111 Ib
213.
= JdT 1987 564; RDAF 1993, 310).
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours. Le couvert litigieux ne peut pas être
maintenu.
5.
Vu l'issue du litige,
les frais seront mis à la charge de la recourante.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. Les décisions
du 31 mai 2000 du Service de l'aménagement du territoire et du 22 juin 2000 de
la Municipalité du Mont-sur-Lausanne, refusant l'autorisation requise, sont
maintenues, l'autorité municipale étant invitée à impartir un nouveau délai à
la recourante pour faire démolir le couvert litigieux et procéder à la remise en
état des lieux.
III. Un émolument
de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la
recourante.
Lausanne, le 29 janvier 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)