AC.2000.0105
TA - AC.2000.0105 - 2000-10-18 - ROSSIER Louis-Edouard et crts c/Rougemont
18 octobre 2000Français14 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2000.0105
Autorité:, Date décision:
TA, 18.10.2000
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ROSSIER Louis-Edouard et crts c/Rougemont
ACCÈS SUFFISANT
LATC-104-3
LAT-19
Résumé contenant:
Rappel de la jurisprudence sur les exigences relatives aux accès à une parcelle bâtie. En l'espèce, un chemin publique de 4 m de large est un accès suffisant pour deux chalets de 3 appartements chacun dans une station de montagne.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 18 octobre 2000
sur les recours interjetés par
1) Louis-Edouard ROSSIER et les hoirs
de feu Jean-Pierre COTTIER, représentés par Me Philippe Dénéréaz, avocat
à Vevey,
2) Peter F. Braunwalder, à Londres
3) Yves-M. PERBEN, à Genève
contre
la décision du 26 juin 2000 de la Municipalité
de Rougemont, représentée par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne, levant
leurs oppositions à un projet de construction (garage souterrain et deux
chalets) sur la parcelle 180.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Rolf Ernst et M. Pierre Richard, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La parcelle no 180 du
registre foncier de Rougemont est située à environ 500 mètres au nord-est du
centre de cette localité. Il s'agit d'un pré-champ d'une surface de 2'351 m²
sise en zone de chalets, selon le plan de zones communal et le règlement sur le
plan d'extension et la police des constructions (approuvé par le Conseil d'Etat
le 16 décembre 1988, ci-après RPE). Issue d'une division d'avec la parcelle 146
(sise immédiatement au nord et occupée par un grand chalet de construction
récente) elle est détenue selon le régime de la propriété commune par Walter
Egger, Gabriel Muriset et Tschanz Architektur AG, en société simple.
Immédiatement au sud-est de cette parcelle se trouvent les propriétés de Peter
Braunwalder (no 1566) et Yves Perben (no 1571) toutes deux occupées par des
grands chalets. A l'ouest se trouve l'immeuble propriété de Louis Rossier (no
1174) ainsi qu'une grande parcelle (no 1194) appartenant aux hoirs de feu
Jean-Pierre Cottier.
L'accès à toutes ces
propriétés se fait par un petit chemin à forte pente et relativement étroit
débouchant sur la route cantonale traversant la localité de Rougemont et
conduisant de Château-d'Oex à Saanen.
B. Les propriétaires de la
parcelle 180 ont mis à l'enquête publique, du 25 avril au 15 mai 2000, un
projet prévoyant la construction d'un garage souterrain de 14 places et de deux
grands chalets de trois appartements chacun, avec démolition et reconstruction
d'un garage sur la parcelle immédiatement voisine à l'ouest, appartenant à
Dumont. Ce projet s'est heurté aux oppositions notamment de Yves Perben (le 10
mai 2000) de Peter Braunwalder (le 12 mai 2000) ainsi que des hoirs Cottier et
de Louis Rossier (le 11 mai 2000). Ces oppositions ont été levées par décision
du 26 juin 2000. C'est contre ces décisions que sont dirigés les recours
faisant l'objet de la présente cause.
La municipalité s'est
déterminée en date du 14 août 2000, concluant au rejet des pourvois. Les
constructeurs ont fait de même en date du 23 août 2000. Les arguments des
parties seront repris ci-après pour autant que de besoin.
C. Comme cela a été relevé
ci-dessus, l'accès aux propriétés tant des constructeurs que des opposants se
fait depuis la route cantonale au sud au moyen d'un étroit chemin montant en
direction du nord-ouest. Ce chemin a pu être réalisé au bénéfice d'une
servitude de passage créée le 8 novembre 1960 (inscrite au registre foncier
sous no 43'971) dont les fonds dominants sont notamment les immeubles des
recourants. Il en est de même de la parcelle 146, devenue également fonds
dominant à la suite d'une extension de la servitude (acte du 10 août 1993),
étant rappelé pour être complet que la parcelle no 180, sur laquelle doit
s'ériger le projet litigieux, a été séparée de la parcelle 146.
Considérants
1.
Déposé en temps utile
et selon les formes légales, les recours sont recevables à la forme. Un doute
existe peut-être quant à la tardiveté du recours de Peter Braunwalder (voir
mémoire de réponse de la municipalité, p. 2) dans la mesure où l'acte de
recours a été mis à la poste en Angleterre le 18 juillet 2000 et reçu au
Tribunal administratif le 20 juillet suivant. Dans la mesure toutefois où on ne
peut pas déterminer exactement la date de réception de la décision attaquée,
adressée également en Angleterre, et où de toute manière le tribunal doit
entrer en matière sur les griefs formulés par les autres recourants, qui
rejoignent partiellement ceux de Peter Braunwalder, la question peut demeurer
ouverte.
2.
Tous les recourants
soutiennent que le projet n'est pas réglementaire dans la mesure où les accès
aux futurs chalets sont insuffisants sous l'angle des exigences posées par les
art. 19 LAT et 104 LATC, notamment. Les hoirs Cottier et Louis Rossier
soutiennent en substance que le chemin actuel n'a pas une largeur suffisante
pour absorber l'augmentation du trafic résultant de la construction des deux
chalets litigieux (avec parking de 14 places) et qu'en tous cas l'exigence
contenue par la décision attaquée de l'élargissement à 4 mètres (conformément
aux dispositions prises lors de la constitution de la servitude de passage)
doit être satisfaite avant la réalisation du projet lui-même. Les recourants
Perben et Braunwalder se bornent à soutenir, de leur côté, que l'extension de
la servitude de passage au profit de la parcelle no 146 (puis de la parcelle no
180, issue de la partition) ne peut pas leur être opposée dès lors qu'ils n'ont
pas été associés à l'acte, les constructeurs n'étant ainsi pas au bénéfice d'un
titre juridique leur permettant d'exiger le passage, conformément à l'art. 104
al. 3 LATC.
3.
Les moyens des
recourants ayant trait principalement à l'équipement de la parcelle litigieuse,
il convient de rappeler les règles applicables du droit fédéral et du droit
cantonal.
a) Les art. 19 al. 1
et 22 LAT ont la teneur suivante:
"Art. 19 Equipement
Un terrain est réputé équipé lorsqu’il est
desservi d’une manière adaptée à l’utilisation prévue par des voies d’accès et
par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais
disproportionnés pour l’alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour
l’évacuation des eaux usées.
(al. 2 et 3: ...)
Art. 22 Autorisation de construire
Aucune construction ou installation ne peut
être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente.
L’autorisation est délivrée si:
a. La construction
ou l’installation est conforme à l’affectation de la zone;
b. Le terrain est équipé.
Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent
poser d’autres conditions."
L'équipement est une
notion de droit fédéral qui a la même portée tant à l'art. 19 LAT (cité
ci-dessus) qu'à l'art. 24 LPE et à l'art. 4 de la loi fédérale du 4 octobre
1974.
encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements
(LCPL) (ATF 117 Ib 308 consid. 4a). Applicable à la construction de logements,
c'est-à-dire de locaux destinés et propres à l'habitat de personnes (art. 1 al.
1.
et art. 2 al. 1 LCPL), cette dernière loi complète la LAT (elle a d'ailleurs
été adoptée à la même date que la version de la LAT rejetée en votation
populaire et le message du Conseil fédéral relatif à l'actuelle LAT se réfère à
la LCPL, FF 1978 I 1030) et elle contient notamment les définitions suivantes:
Art. 4 Définition
1.
L'équipement général consiste à pourvoir une zone à bâtir des
principaux éléments des installations d'équipement, en particulier des
conduites d'eau et d'énergie et des canalisations d'égouts, ainsi que des
routes et chemins desservant directement la zone à équiper.
2.
L'équipement de raccordement relie les divers biens-fonds aux éléments
principaux des installations d'équipement, y compris les routes de quartier et
les canalisations publiques.
L'exigence de
l'équipement comme condition d'obtention de l'autorisation de construire (art.
22.
al. lit. b LAT) se justifie avant tout par des motifs de police (AC 92/379
du 24 juin 1994), notamment d'hygiène et de santé publiques (Michel, Droit public
de la construction, Fribourg 1996, no 332 p. 66). Pour ce qui concerne en
particulier l'exigence d'un accès suffisant, il s'agit d'assurer la sécurité du
trafic et de garantir le libre accès des services publics de secours
(sanitaires ou de protection contre l'incendie) aux biens-fonds privés (Etude
relative à la LAT, DFJP/OFAT, p. 236; AC 00/7459 du 13 mars 1992). L'art. 19
LAT est directement applicable et n'a pas à être complété par des dispositions
cantonales d'application (Etude relative à la LAT, DFJP/OFAT, p. 232): les
cantons ne peuvent pas poser de conditions plus sévères en matière d'équipement
(Bonnard, L'équipement, in: L'aménagement du territoire en droit fédéral et
cantonal, publ. CEDIDAC no 17, p. 93).
b) Dans le canton de
Vaud, l'art. 49 al. 1 LATC prévoit simplement que l'équipement est défini par
la loi fédérale sur l'aménagement du territoire. Reprenant la règle de l'art.
22.
al. 2 lit. a LAT cité ci-dessus, l'art. 104 al. 1 LATC prévoit qu'avant de
délivrer le permis, la municipalité s'assure notamment que le projet est
conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectation
légalisés. Quant à l'art. 104 al. 3 LATC, qu'on peut rapprocher de l'art. 22
al. 2 lit. b LAT, il ajoute ce qui suit quant aux vérifications incombant à la
municipalité:
"Elle n'accorde le permis de construire
que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à
l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété
d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique."
On peut se demander si
l'exigence d'une titre juridique énoncée par l'art. 104 al. 3 in fine LATC va
au-delà de la définition de l'équipement en droit fédéral (ainsi Bonnard, op.
cit., p. 98) mais la doctrine résout cette question par la négative (Bonnard,
loc. cit.) et considère que l'accès doit être garanti tant en fait qu'en droit
(Dilger, Raumplanungsrecht des Schweiz, § 10 n. 47. p. 241 s.; Etude DFJP, p.
237.
in fine; on note par exemple que dans l'ATF 117 Ib 308, consid. 4 c, le Tribunal
fédéral retient, pour dénier l'existence d'un équipement suffisant en
canalisations, le fait qu'une conduite de 170 m. devrait être construite et
que, cette conduite privée devant traverser le fonds de tiers, il manque au
dossier l'autorisation de passage de ces derniers).
c) Quant à la
définition même de l'accès adapté à l'utilisation prévue au sens de l'art. 19
LAT, elle fait l'objet d'une jurisprudence cantonale constante (voir en dernier
lieu AC 96/074 du 3 avril 1998) dont il résulte en substance que la loi
n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa
construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le
trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux
des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs.
Ainsi, une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si
elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles
litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions
de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il
présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic)
tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en
raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins
aisée et exige des usagers une prudence accrue.
4.
En l'espèce, et au
regard des dispositions légales régissant le problème des accès tel que rappelé
ci-dessus, l'appréciation de la municipalité résiste à la critique. Le chemin
conduisant à la parcelle des constructeurs est certes en pente et relativement
étroit. Mais il est rectiligne, et sa largeur doit être portée à 4 mètres (il
s'agit d'une condition expresse tant de l'acte constitutif de la servitude que
de l'autorisation de construire). Une telle voie d'accès ne pose pas de
problème dans des conditions normales pour le croisement de voitures
automobiles légères, même si la vitesse de circulation doit évidemment être adaptée.
Quant à la présence de véhicules plus lourds, susceptible certes de provoquer
des problèmes de circulation, elle sera rare, et les difficultés
pourront de toute manière être résolues au moyen de manoeuvres d'évitement
relativement aisées, les places d'évitement ne manquant pas. Il faut aussi
relever que l'accroissement de la circulation sur le chemin sera
vraisemblablement limité à certaines périodes précises de l'année, dans la
mesure où les appartements des chalets à construire seront très largement
utilisés comme résidences secondaires. Enfin, et s'agissant des recourants
Braunwalder et Perben, il faut souligner que les inconvénients sont
véritablement très limités, dans la mesure où ils n'empruntent le chemin que
sur une longueur très faible (moins de 100 mètres) avant de bifurquer sur le
chemin conduisant à leur propriété.
Dès lors, il faut
admettre que les conditions d'accès à la parcelle des constructeurs répondent
aux exigences de la loi et de la jurisprudence et que c'est à juste titre que
la municipalité a considéré que l'équipement était à cet égard suffisant.
5.
Quant à l'argument tiré
de l'absence de titre juridique (art. 104 al. 3 LATC), soulevé par les
recourants Braunwalder et Perben, il ne résiste pas à l'examen. Il est en effet
constant que les propriétaires de la parcelle 180 sont titulaires d'un droit de
passage, au bénéfice de l'extension de la servitude 43'971. Certes les
recourants n'ont-ils pas été associés à cette modification de la servitude,
mais ce point n'entache pas la validité de cette dernière puisque la
constitution d'une servitude ne suppose pas nécessairement l'accord des
titulaires de droits réels limités sur les fonds servants, qui sont protégés
par leur rang (voir notamment Piotet, Les droits réels limités en général, les
servitudes et les charges foncières, traité de droit privé suisse, tome V, 3,
p. 41).
6.
Il reste à examiner le
grief articulé par les hoirs Cottier et Louis Rossier relatif aux chalets
eux-mêmes, dont le troisième niveau ne serait pas réglementaire, faute de
pouvoir être qualifié d'étage de combles. Sont des combles les espaces aménagés
sous la toiture et entièrement inscrits à l'intérieur de la charpente
couronnant l'ouvrage (Droit vaudois de la construction, 2ème éd., glossaire, p.
365.
et 366), ce qui est précisément le cas de l'étage litigieux, comme cela
résulte clairement des plans. Il est vrai que ceux-ci prévoient un mur
d'embouchature relativement élevé (1 m 40), mais cette possibilité est
expressément prévue par la réglementation (art. 50 RPE). Quant au fait que
l'étage de combles prévu met à disposition la même surface habitable que les
étages inférieurs, il ne fait pas obstacle à la qualification de combles dans
la mesure où le règlement ne limite pas la surface possible des combles par rapport
à celle des niveaux inférieurs.
7.
Il résulte de ce qui
précède que les recours, en tous points mal fondés, doivent être rejetés aux
frais de leurs auteurs qui doivent des dépens tant à la Commune de Rougemont,
dont la municipalité a procédé avec l'aide d'un conseil, qu'aux constructeurs,
assistés également (art. 55 LJPA). Les montants de l'émolument et des dépens
doivent tenir compte du fait que les recours ont été joints pour l'instruction
et le jugement.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Les recours
sont rejetés.
II. Un émolument
de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de chacun des recourants, ce
montant étant dû solidairement par les hoirs Cottier et Louis-Edouard Rossier.
III. Yves-M.
Perben versera à titre de dépens une indemnité de 700 (sept cents) francs à la
Commune de Rougemont et une autre de 700 (sept cents) francs aux constructeurs
Walter Egger, Gabriel Muriset et Tschanz Architektur AG.
IV. Peter
Braunwalder versera, à titre de dépens, une indemnité de 700 (sept cents)
francs à la Commune de Rougemont et une autre de 700 (sept cents) francs aux
constructeurs Walter Egger, Gabriel Muriset et Tschanz Architektur AG.
VI. Les hoirs
Cottier et Louis-Edouard Rossier verseront solidairement, à titre de dépens,
une indemnité de 700 (sept cents) francs à la Commune de Rougemont et une autre
de 700 (sept cents) francs aux constructeurs Walter Egger, Gabriel Muriset et
Tschanz Architektur AG.
ft/Lausanne, le 18 octobre 2000
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires
de l'avis d'envoi ci-joint