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Décision

AC.2000.0105

TA - AC.2000.0105 - 2000-10-18 - ROSSIER Louis-Edouard et crts c/Rougemont

18 octobre 2000Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La parcelle no 180 du

registre foncier de Rougemont est située à environ 500 mètres au nord-est du

centre de cette localité. Il s'agit d'un pré-champ d'une surface de 2'351 m²

sise en zone de chalets, selon le plan de zones communal et le règlement sur le

plan d'extension et la police des constructions (approuvé par le Conseil d'Etat

le 16 décembre 1988, ci-après RPE). Issue d'une division d'avec la parcelle 146

(sise immédiatement au nord et occupée par un grand chalet de construction

récente) elle est détenue selon le régime de la propriété commune par Walter

Egger, Gabriel Muriset et Tschanz Architektur AG, en société simple.

Immédiatement au sud-est de cette parcelle se trouvent les propriétés de Peter

Braunwalder (no 1566) et Yves Perben (no 1571) toutes deux occupées par des

grands chalets. A l'ouest se trouve l'immeuble propriété de Louis Rossier (no

1174) ainsi qu'une grande parcelle (no 1194) appartenant aux hoirs de feu

Jean-Pierre Cottier.

L'accès à toutes ces

propriétés se fait par un petit chemin à forte pente et relativement étroit

débouchant sur la route cantonale traversant la localité de Rougemont et

conduisant de Château-d'Oex à Saanen.

B. Les propriétaires de la

parcelle 180 ont mis à l'enquête publique, du 25 avril au 15 mai 2000, un

projet prévoyant la construction d'un garage souterrain de 14 places et de deux

grands chalets de trois appartements chacun, avec démolition et reconstruction

d'un garage sur la parcelle immédiatement voisine à l'ouest, appartenant à

Dumont. Ce projet s'est heurté aux oppositions notamment de Yves Perben (le 10

mai 2000) de Peter Braunwalder (le 12 mai 2000) ainsi que des hoirs Cottier et

de Louis Rossier (le 11 mai 2000). Ces oppositions ont été levées par décision

du 26 juin 2000. C'est contre ces décisions que sont dirigés les recours

faisant l'objet de la présente cause.

La municipalité s'est

déterminée en date du 14 août 2000, concluant au rejet des pourvois. Les

constructeurs ont fait de même en date du 23 août 2000. Les arguments des

parties seront repris ci-après pour autant que de besoin.

C. Comme cela a été relevé

ci-dessus, l'accès aux propriétés tant des constructeurs que des opposants se

fait depuis la route cantonale au sud au moyen d'un étroit chemin montant en

direction du nord-ouest. Ce chemin a pu être réalisé au bénéfice d'une

servitude de passage créée le 8 novembre 1960 (inscrite au registre foncier

sous no 43'971) dont les fonds dominants sont notamment les immeubles des

recourants. Il en est de même de la parcelle 146, devenue également fonds

dominant à la suite d'une extension de la servitude (acte du 10 août 1993),

étant rappelé pour être complet que la parcelle no 180, sur laquelle doit

s'ériger le projet litigieux, a été séparée de la parcelle 146.

Considérants

1.

Déposé en temps utile

et selon les formes légales, les recours sont recevables à la forme. Un doute

existe peut-être quant à la tardiveté du recours de Peter Braunwalder (voir

mémoire de réponse de la municipalité, p. 2) dans la mesure où l'acte de

recours a été mis à la poste en Angleterre le 18 juillet 2000 et reçu au

Tribunal administratif le 20 juillet suivant. Dans la mesure toutefois où on ne

peut pas déterminer exactement la date de réception de la décision attaquée,

adressée également en Angleterre, et où de toute manière le tribunal doit

entrer en matière sur les griefs formulés par les autres recourants, qui

rejoignent partiellement ceux de Peter Braunwalder, la question peut demeurer

ouverte.

2.

Tous les recourants

soutiennent que le projet n'est pas réglementaire dans la mesure où les accès

aux futurs chalets sont insuffisants sous l'angle des exigences posées par les

art. 19 LAT et 104 LATC, notamment. Les hoirs Cottier et Louis Rossier

soutiennent en substance que le chemin actuel n'a pas une largeur suffisante

pour absorber l'augmentation du trafic résultant de la construction des deux

chalets litigieux (avec parking de 14 places) et qu'en tous cas l'exigence

contenue par la décision attaquée de l'élargissement à 4 mètres (conformément

aux dispositions prises lors de la constitution de la servitude de passage)

doit être satisfaite avant la réalisation du projet lui-même. Les recourants

Perben et Braunwalder se bornent à soutenir, de leur côté, que l'extension de

la servitude de passage au profit de la parcelle no 146 (puis de la parcelle no

180, issue de la partition) ne peut pas leur être opposée dès lors qu'ils n'ont

pas été associés à l'acte, les constructeurs n'étant ainsi pas au bénéfice d'un

titre juridique leur permettant d'exiger le passage, conformément à l'art. 104

al. 3 LATC.

3.

Les moyens des

recourants ayant trait principalement à l'équipement de la parcelle litigieuse,

il convient de rappeler les règles applicables du droit fédéral et du droit

cantonal.

a) Les art. 19 al. 1

et 22 LAT ont la teneur suivante:

"Art. 19 Equipement

Un terrain est réputé équipé lorsqu’il est

desservi d’une manière adaptée à l’utilisation prévue par des voies d’accès et

par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais

disproportionnés pour l’alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour

l’évacuation des eaux usées.

(al. 2 et 3: ...)

Art. 22 Autorisation de construire

Aucune construction ou installation ne peut

être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente.

L’autorisation est délivrée si:

a. La construction

ou l’installation est conforme à l’affectation de la zone;

b. Le terrain est équipé.

Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent

poser d’autres conditions."

L'équipement est une

notion de droit fédéral qui a la même portée tant à l'art. 19 LAT (cité

ci-dessus) qu'à l'art. 24 LPE et à l'art. 4 de la loi fédérale du 4 octobre

1974.

encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements

(LCPL) (ATF 117 Ib 308 consid. 4a). Applicable à la construction de logements,

c'est-à-dire de locaux destinés et propres à l'habitat de personnes (art. 1 al.

1.

et art. 2 al. 1 LCPL), cette dernière loi complète la LAT (elle a d'ailleurs

été adoptée à la même date que la version de la LAT rejetée en votation

populaire et le message du Conseil fédéral relatif à l'actuelle LAT se réfère à

la LCPL, FF 1978 I 1030) et elle contient notamment les définitions suivantes:

Art. 4 Définition

1.

L'équipement général consiste à pourvoir une zone à bâtir des

principaux éléments des installations d'équipement, en particulier des

conduites d'eau et d'énergie et des canalisations d'égouts, ainsi que des

routes et chemins desservant directement la zone à équiper.

2.

L'équipement de raccordement relie les divers biens-fonds aux éléments

principaux des installations d'équipement, y compris les routes de quartier et

les canalisations publiques.

L'exigence de

l'équipement comme condition d'obtention de l'autorisation de construire (art.

22.

al. lit. b LAT) se justifie avant tout par des motifs de police (AC 92/379

du 24 juin 1994), notamment d'hygiène et de santé publiques (Michel, Droit public

de la construction, Fribourg 1996, no 332 p. 66). Pour ce qui concerne en

particulier l'exigence d'un accès suffisant, il s'agit d'assurer la sécurité du

trafic et de garantir le libre accès des services publics de secours

(sanitaires ou de protection contre l'incendie) aux biens-fonds privés (Etude

relative à la LAT, DFJP/OFAT, p. 236; AC 00/7459 du 13 mars 1992). L'art. 19

LAT est directement applicable et n'a pas à être complété par des dispositions

cantonales d'application (Etude relative à la LAT, DFJP/OFAT, p. 232): les

cantons ne peuvent pas poser de conditions plus sévères en matière d'équipement

(Bonnard, L'équipement, in: L'aménagement du territoire en droit fédéral et

cantonal, publ. CEDIDAC no 17, p. 93).

b) Dans le canton de

Vaud, l'art. 49 al. 1 LATC prévoit simplement que l'équipement est défini par

la loi fédérale sur l'aménagement du territoire. Reprenant la règle de l'art.

22.

al. 2 lit. a LAT cité ci-dessus, l'art. 104 al. 1 LATC prévoit qu'avant de

délivrer le permis, la municipalité s'assure notamment que le projet est

conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectation

légalisés. Quant à l'art. 104 al. 3 LATC, qu'on peut rapprocher de l'art. 22

al. 2 lit. b LAT, il ajoute ce qui suit quant aux vérifications incombant à la

municipalité:

"Elle n'accorde le permis de construire

que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à

l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété

d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique."

On peut se demander si

l'exigence d'une titre juridique énoncée par l'art. 104 al. 3 in fine LATC va

au-delà de la définition de l'équipement en droit fédéral (ainsi Bonnard, op.

cit., p. 98) mais la doctrine résout cette question par la négative (Bonnard,

loc. cit.) et considère que l'accès doit être garanti tant en fait qu'en droit

(Dilger, Raumplanungsrecht des Schweiz, § 10 n. 47. p. 241 s.; Etude DFJP, p.

237.

in fine; on note par exemple que dans l'ATF 117 Ib 308, consid. 4 c, le Tribunal

fédéral retient, pour dénier l'existence d'un équipement suffisant en

canalisations, le fait qu'une conduite de 170 m. devrait être construite et

que, cette conduite privée devant traverser le fonds de tiers, il manque au

dossier l'autorisation de passage de ces derniers).

c) Quant à la

définition même de l'accès adapté à l'utilisation prévue au sens de l'art. 19

LAT, elle fait l'objet d'une jurisprudence cantonale constante (voir en dernier

lieu AC 96/074 du 3 avril 1998) dont il résulte en substance que la loi

n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa

construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le

trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux

des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs.

Ainsi, une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si

elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles

litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions

de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il

présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic)

tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en

raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins

aisée et exige des usagers une prudence accrue.

4.

En l'espèce, et au

regard des dispositions légales régissant le problème des accès tel que rappelé

ci-dessus, l'appréciation de la municipalité résiste à la critique. Le chemin

conduisant à la parcelle des constructeurs est certes en pente et relativement

étroit. Mais il est rectiligne, et sa largeur doit être portée à 4 mètres (il

s'agit d'une condition expresse tant de l'acte constitutif de la servitude que

de l'autorisation de construire). Une telle voie d'accès ne pose pas de

problème dans des conditions normales pour le croisement de voitures

automobiles légères, même si la vitesse de circulation doit évidemment être adaptée.

Quant à la présence de véhicules plus lourds, susceptible certes de provoquer

des problèmes de circulation, elle sera rare, et les difficultés

pourront de toute manière être résolues au moyen de manoeuvres d'évitement

relativement aisées, les places d'évitement ne manquant pas. Il faut aussi

relever que l'accroissement de la circulation sur le chemin sera

vraisemblablement limité à certaines périodes précises de l'année, dans la

mesure où les appartements des chalets à construire seront très largement

utilisés comme résidences secondaires. Enfin, et s'agissant des recourants

Braunwalder et Perben, il faut souligner que les inconvénients sont

véritablement très limités, dans la mesure où ils n'empruntent le chemin que

sur une longueur très faible (moins de 100 mètres) avant de bifurquer sur le

chemin conduisant à leur propriété.

Dès lors, il faut

admettre que les conditions d'accès à la parcelle des constructeurs répondent

aux exigences de la loi et de la jurisprudence et que c'est à juste titre que

la municipalité a considéré que l'équipement était à cet égard suffisant.

5.

Quant à l'argument tiré

de l'absence de titre juridique (art. 104 al. 3 LATC), soulevé par les

recourants Braunwalder et Perben, il ne résiste pas à l'examen. Il est en effet

constant que les propriétaires de la parcelle 180 sont titulaires d'un droit de

passage, au bénéfice de l'extension de la servitude 43'971. Certes les

recourants n'ont-ils pas été associés à cette modification de la servitude,

mais ce point n'entache pas la validité de cette dernière puisque la

constitution d'une servitude ne suppose pas nécessairement l'accord des

titulaires de droits réels limités sur les fonds servants, qui sont protégés

par leur rang (voir notamment Piotet, Les droits réels limités en général, les

servitudes et les charges foncières, traité de droit privé suisse, tome V, 3,

p. 41).

6.

Il reste à examiner le

grief articulé par les hoirs Cottier et Louis Rossier relatif aux chalets

eux-mêmes, dont le troisième niveau ne serait pas réglementaire, faute de

pouvoir être qualifié d'étage de combles. Sont des combles les espaces aménagés

sous la toiture et entièrement inscrits à l'intérieur de la charpente

couronnant l'ouvrage (Droit vaudois de la construction, 2ème éd., glossaire, p.

365.

et 366), ce qui est précisément le cas de l'étage litigieux, comme cela

résulte clairement des plans. Il est vrai que ceux-ci prévoient un mur

d'embouchature relativement élevé (1 m 40), mais cette possibilité est

expressément prévue par la réglementation (art. 50 RPE). Quant au fait que

l'étage de combles prévu met à disposition la même surface habitable que les

étages inférieurs, il ne fait pas obstacle à la qualification de combles dans

la mesure où le règlement ne limite pas la surface possible des combles par rapport

à celle des niveaux inférieurs.

7.

Il résulte de ce qui

précède que les recours, en tous points mal fondés, doivent être rejetés aux

frais de leurs auteurs qui doivent des dépens tant à la Commune de Rougemont,

dont la municipalité a procédé avec l'aide d'un conseil, qu'aux constructeurs,

assistés également (art. 55 LJPA). Les montants de l'émolument et des dépens

doivent tenir compte du fait que les recours ont été joints pour l'instruction

et le jugement.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Les recours

sont rejetés.

II. Un émolument

de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de chacun des recourants, ce

montant étant dû solidairement par les hoirs Cottier et Louis-Edouard Rossier.

III. Yves-M.

Perben versera à titre de dépens une indemnité de 700 (sept cents) francs à la

Commune de Rougemont et une autre de 700 (sept cents) francs aux constructeurs

Walter Egger, Gabriel Muriset et Tschanz Architektur AG.

IV. Peter

Braunwalder versera, à titre de dépens, une indemnité de 700 (sept cents)

francs à la Commune de Rougemont et une autre de 700 (sept cents) francs aux

constructeurs Walter Egger, Gabriel Muriset et Tschanz Architektur AG.

VI. Les hoirs

Cottier et Louis-Edouard Rossier verseront solidairement, à titre de dépens,

une indemnité de 700 (sept cents) francs à la Commune de Rougemont et une autre

de 700 (sept cents) francs aux constructeurs Walter Egger, Gabriel Muriset et

Tschanz Architektur AG.

ft/Lausanne, le 18 octobre 2000

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires

de l'avis d'envoi ci-joint