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Décision

AC.2000.0106

TA - AC.2000.0106 - 2002-04-03 - DINF c/Ecublens

3 avril 2002Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Gonset Immeubles

d'Entreprises SA est propriétaire de la parcelle no 1335 du cadastre

d'Ecublens. Situé en bordure de la route de Reculan, immédiatement au

nord-ouest de l'autoroute N1 et des voies ferrées Lausanne-Genève et

Genève-Yverdon (à l'endroit où celles-ci franchissent l'autoroute), ce terrain

d'une surface de 11'898 m² fait partie d'une vaste zone industrielle, artisanale

et commerciale s'étendant, plus au nord, sur le territoire de la Commune de

Bussigny-près-Lausanne. Les parcelles successivement voisines au sud-ouest (nos

1336 et 1337) sont occupées par des bâtiments abritant des entrepôts et des

entreprises de transports. Au nord-ouest, de l'autre côté de la route de

Reculan, se trouve un important centre commercial (Conforama SA).

Gonset Immeubles

d'Entreprises SA projette de construire sur sa parcelle un bâtiment d'une

surface de 5'902 m², destiné à abriter un centre commercial comportant 4'564 m²

de surfaces de vente et 1'034 m² de dépôts. D'une hauteur hors-sol d'environ 6

m 50, ce bâtiment comporterait en sous-sol un parking souterrain de 240 places;

44 places supplémentaires seraient aménagées en surface, dans l'espace compris

entre la façade nord-ouest (entrée principale) et la route de Reculan.

B. Ce projet a été mis à

l'enquête publique du 14 avril au 4 mai 1998. Il a suscité deux oppositions et

une observation émanant de voisins et concernant les difficultés de circulation

sur la route de Reculan, ainsi qu'une opposition de Coop Vaud Chablais

valaisan, mettant en cause l'absence d'un plan de quartier. En outre, dans le

cadre de la circulation du dossier auprès de divers services de

l'administration cantonale, le Service de l'environnement et de l'énergie

(SEVEN) a considéré que le dossier mis à l'enquête ne contenait pas les

indications permettant de déterminer si le projet était compatible avec les

exigences des ordonnances sur la protection de l'air (OPair) et sur la

protection contre le bruit (OPB); il demandait que le dossier soit complété par

une étude du trafic généré par le projet et, sur cette base, des conséquences

du projet sur l'environnement.

Le Service de

l'aménagement du territoire (SAT) a pour sa part formé opposition au projet,

considérant qu'il n'était pas conforme à l'affectation de la zone industrielle

où il devait s'implanter et que, de plus, en raison de l'importance de la

surface de vente projetée, ses impacts devaient préalablement être "définis

par un indice de génération de trafic ou, à défaut, par un plan d'affectation

spécifique" (v. communication de la Centrale des autorisations du

Département des infrastructures à la Municipalité d'Ecublens, du 24 juin 1998).

Dans le cadre d'un

échange ultérieur de correspondances entre la constructrice, la Municipalité

d'Ecublens (ci-après la municipalité) et le SAT, ce dernier a été amené à

préciser son opposition en ce sens que seul un projet générant au maximum 0,05

mouvement de véhicule par jour et par m² pourrait être admis. Le SAT justifiait

cette exigence par la nécessité, pour les communes de l'Ouest lausannois

(Bussigny, Chavannes-près-Renens, Crissier, Echandens, Ecublens, Renens et

Villars-Ste-Croix), de maîtriser l'accroissement du trafic sur leurs

territoires, ceci pour des motifs autant de capacité du réseau routier que de

protection de l'environnement (v. lettre du SAT à la municipalité du 28 juin

1999).

C. Sur mandat de Gonset

Immeubles d'Entreprises SA, le bureau CSD Ingénieurs conseils SA a procédé à

une étude de génération de trafic et de conformité du projet de centre

commercial dans les domaines de l'air et du bruit. Son rapport, du 23 novembre

1999, retient que les surfaces de vente seront destinées à des commerces de

type "aménagements intérieurs : luminaires, revêtements de sol, etc.

...", soit de magasins de vente du groupe 2 (commerces spécialisés)

selon la norme VSS 641'400. Il tient également compte d'un redimensionnement du

parking décidé par la propriétaire, le nombre total de places passant de 284 à

228. Sur ces bases, il évalue le trafic généré par le projet à 900 véhicules

par jour (TJM). Il considère d'autre part que l'utilisation accrue des trois

voies d'accès au projet (route de Morges, route d'Aclens et route de Genève)

conduirait à une augmentation des immissions sonores inférieures à 0,1 dB(A).

S'agissant de la protection de l'air également, il conclut qu'au vu du faible

trafic généré, les prescriptions légales seraient entièrement respectées.

Complété par le

rapport susmentionné, le dossier du projet de centre commercial a été réexaminé

par les services cantonaux, dont les préavis et décisions ont été réunis dans

un nouveau document dit "de synthèse" adressé à la municipalité le 3

février 2000. Le SEVEN a préavisé favorablement, sous certaines conditions; il

admet que l'augmentation de trafic liée à l'exploitation du centre commercial

n'entraînera ni dépassement des valeurs limites d'immissions, ni perception

d'immissions plus élevées le long des routes nécessitant un assainissement et

qu'il est donc conforme aux exigences de l'art. 9 OPB. S'agissant de la

pollution de l'air, il s'exprime en ces termes :

"Le projet est situé à proximité d'une des

zones du plan des mesures de l'agglomération lausannoise (PDML) les plus chargées

en dioxyde d'azote (NO2). Une coordination avec le plan des mesures est donc

indispensable.

Les estimations des augmentations des émissions

imputables au projet présentées dans le rapport du bureau CSD sont faibles par

rapport aux émissions existantes.

En mai 1999, le Bureau SEDE SA a établi un

pronostic des concentrations du NO2 (horizon 1998) dans l'Ouest lausannois.

Pour cet horizon, celui-ci montre que le projet est situé dans une zone où les

valeurs limites définies dans l'OPair ne sont pas respectées. Il en est de même

pour les routes principales d'accès au projet de centre commercial.

D'autre part, le bureau Transitec, sur mandat

du Service de l'aménagement du territoire, a produit une étude sur l'Ouest

lausannois intitulée "Etude de planification transports - Ensemble du

secteur ouest - Rapport technique". Cette étude se penche en particulier

sur les générations de trafic à divers horizons en fonction de scénarios de

développement des zones à bâtir existantes. Les conclusions de cette étude montrent

qu'il est nécessaire de prendre, à titre préventif, des mesures de limitation

des générations de trafic dans le secteur de l'Ouest lausannois. Dans ce

contexte, le scénario E1 correspond à un développement qui ne devrait pas être

dépassé avant la réalisation des nouvelles jonctions autoroutières.

Pour remplir cette condition, et pour assurer

une coordination avec le PDML, le trafic généré par ce projet doit figurer dans

le décompte des augmentations de trafic sur le territoire de la commune

d'Ecublens, selon les données relatives au scénario E1 présentées dans le

tableau 1 du rapport de Transitec.

Dans le cadre du suivi du PDML, si des

augmentations de trafic, non compatibles avec l'évolution désirée, devaient

être observées, des mesures complémentaires touchant l'exploitation du nouveau

parking pourraient alors être imposées. De telles mesures toucheraient

également les autres grands générateurs de trafic de la région."

Pour sa part le SAT a

maintenu son opposition au motif que le projet n'était pas conforme à l'indice

de génération de trafic dont il préconisait l'introduction dans la

réglementation des zones d'activité des communes de l'Ouest lausannois (0,05

véh./j./m²).

Par décision du 22

juin 2000, la municipalité a rejeté les oppositions du Service de l'aménagement

du territoire et de Coop Vaud Chablais valaisan (les autres oppositions ayant

entre-temps été retirées) et délivré le permis de construire sollicité par

Gonset Immeubles d'Entreprises SA. En bref, la municipalité a considéré que le

projet était conforme à la réglementation communale en vigueur, ainsi qu'à la

législation fédérale sur la protection de l'environnement, et que la commune

n'avait aucune obligation d'introduire dans sa réglementation, ni d'imposer de

manière anticipée, un indice de génération de trafic préconisé par le SAT.

D. Le Département des

infrastructures a recouru contre cette décision le 13 juillet 2000, concluant à

son annulation et au refus du permis de construire.

La municipalité et

Gonset Immeubles d'Entreprises SA ont répondu au recours le 8 septembre 2000,

concluant tous deux à son rejet, sous suite de frais et dépens. Le SEVEN a

également formulé des observations sur le recours, concluant implicitement à

son admission.

Les arguments

respectifs des parties seront exposés plus loin, dans la mesure utile.

Considérants

1.

L'art. 104a de la loi

du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC)

habilite expressément le Département des travaux publics, de l'aménagement et

des transports (aujourd'hui Département des infrastructures) à recourir dans

les délais légaux contre une décision accordant un permis de construire.

Déposé dans les vingt

jours suivant la communication de la décision attaquée, le recours est

intervenu en temps utile (art. 31 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives [LJPA]). Il est au surplus

recevable en la forme.

2.

Préliminairement le

recourant soutient que la municipalité n'était plus en droit de délivrer un

permis de construire plus de deux ans après l'enquête publique. Il prétend

fonder cette argumentation sur l'art. 114 LATC, qui impose à la municipalité un

délai de trente jours pour statuer sur la demande de permis de construire (sous

réserve qu'il soit conforme aux prescriptions et accompagné des pièces

requises), ainsi que sur l'art. 118 LATC, qui prévoit que le permis de

construire est périmé si, dans le délai de deux ans dès sa date, la

construction n'est pas commencée. S'il admet "que le non-respect, pour

une durée limitée, du délai de trente jours institué par l'art. 114 LATC ne

rend pas une décision municipale annulable de ce seul fait", il

considère qu'en différant plus longuement sa décision, la municipalité "élude

(...) artificiellement les dispositions de l'art. 118 LATC, au mépris de la

sécurité du droit des tiers". Ce raisonnement ne résiste pas à

l'examen :

Ainsi que la

Commission cantonale de recours en matière de constructions l'avait déjà jugé

pour les dispositions de la loi du 5 février 1941 correspondant aux trois

premiers alinéas de l'actuel article 114 LATC (RDAF 1985, p. 498), le délai de

trente jours dans lequel la municipalité est tenue d'accorder ou de refuser le

permis de construire est une simple prescription d'ordre édictée dans l'intérêt

du requérant au permis (TA, arrêt AC 91/0098 du 2 février 1993). Son

non-respect n'affecte pas la validité du permis de construire (Benoît Bovay, Le

permis de construire en droit vaudois, p. 122). Il a pour seule conséquence de

permettre au requérant de s'adresser au Département des infrastructures pour

qu'il fixe à la municipalité un ultime délai de dix jours pour rendre sa

décision, à défaut de quoi le département statue lui-même dans les vingt jours

qui suivent (v. art. 114 al. 4 LATC). L'idée que, comme le permis, la demande

de permis se périmerait après deux ans, ne peut pas non plus être déduite d'une

application analogique de l'art. 118 LATC. Cette disposition tend à éviter que

l'autorité demeure indéfiniment liée par le permis, alors même que la situation

- juridique ou de fait - se serait sensiblement modifiée depuis sa délivrance.

Elle oblige à renouveler la procédure d'autorisation, afin de s'assurer, dans

l'intérêt public, que le projet non réalisé est toujours conforme à la

réglementation (qui peut avoir changé). Cette préoccupation n'a pas cours

s'agissant du délai qui peut séparer la fin de l'enquête publique du moment où

l'autorisation est octroyée : l'autorité appliquera en effet les règles en

vigueur au moment où elle statue (à moins que son retard n'apparaisse contraire

au principe de la bonne foi). Le Tribunal administratif a par ailleurs jugé, à

propos de l'adoption des plans d'affectation, que la loi ne prévoyait pas la

caducité de l'enquête publique si le plan n'était pas adopté dans un certain

délai, et qu'une telle règle ne saurait être introduite par voie

jurisprudentielle, même si les arguments en sa faveur (modification au fil du

temps du cercle des personnes concernées et du contexte dans lequel s'insère le

projet) ne sont pas dépourvus de toute pertinence. On peut en dire autant de

l'enquête publique concernant un projet de construction dont l'autorisation

tarde à être délivrée.

3.

a) Le projet litigieux

est prévu en zone industrielle B du plan général d'affectation approuvé par le Département

des infrastructures le 28 mai 1999. Selon l'art. 46 du règlement relatif audit

plan, cette zone "est destinée aux établissements industriels,

fabriques, entrepôts, bâtiments administratifs et commerciaux, ainsi qu'aux

entreprises artisanales qui ne portent pas préjudice au voisinage (bruit,

odeurs, fumées, dangers, etc.) et qui ne compromettent pas le caractère des

lieux". La réglementation précédemment en vigueur (règlement communal

sur le plan d'extension et la police des constructions du 13 novembre 1962)

réservait la zone industrielle "aux établissements industriels,

fabriques entrepôts, garages-ateliers ou industriels, ainsi qu'aux entreprises

artisanales qui entraîneraient dans d'autres zones des inconvénients pour le

voisinage" (zone industrielle A) ou "aux établissements

industriels, fabriques, ainsi qu'aux entreprises artisanales qui ne portent pas

préjudice au voisinage (bruit, odeurs, fumées, dangers, etc.) ou qui ne

compromettent pas le caractère des lieux" (zones industrielles B et C).

Le droit d'implanter des bâtiments administratifs et commerciaux dans les zones

industrielles d'Ecublens a donc été consacré récemment, même si la modification

de la réglementation ne faisait qu'entériner une situation déjà admise dans les

faits.

Le recourant ne

prétend pas que le projet de centre commercial contreviendrait de quelque façon

à la réglementation communale, qui permet désormais de construire des bâtiments

administratifs et commerciaux dans les zones industrielles. Il considère

toutefois que cette réglementation ne permet pas d'admettre "sans autre

mesure de planification" des centres commerciaux dont la surface de

vente excède 2'000 m². Selon lui, l'art. 47 al. 2 ch. 11 LATC exige que les

impacts de tels centres commerciaux soient préalablement définis "par

un indice de génération de trafic ou par un plan d'affectation spécifique".

b) L'art. 47 LATC a

été modifié par la loi du 4 février 1998, entrée en vigueur le 8 avril 1998.

Avant cette révision, il était ainsi libellé, s'agissant des centres

commerciaux :

"Objet des

plans et

des règlements

Art. 47. - Sous réserve des dispositions spéciales et des

règlements cantonaux, les plans et les règlements d'affectation peuvent fixer

les prescriptions relatives :

(...)

m) Aux centres commerciaux dont la surface

de vente excède deux mille mètres carrés et qui ne peuvent être construits

que moyennant plan de quartier, le propriétaire assumant la totalité des

frais des équipements publics et privés nécessités par la construction ainsi

que par l'entretien de ces équipements;

(...)"

Dans sa teneur actuelle, l'art. 47 dispose ce qui suit

:

Objet des plans

et

des règlements

Art. 47. - Sous réserve des dispositions spéciales des lois

et des règlements cantonaux, les plans et les règlements d'affectation fixent

les prescriptions relatives à l'affectation des zones et au degré de

sensibilité au bruit, ainsi qu'à la mesure de l'utilisation du sol. La mesure

de l'utilisation du sol s'exprime par le coefficient d'utilisation du sol, ou

par le coefficient de masse, ou par la référence aux volumes construits ou à

la génération de trafic, ou par toute autre disposition permettant de la

déterminer.

Ils peuvent contenir des dispositions

relatives notamment :

(...)

11.

aux centres commerciaux dont la surface

de vente excède deux mille mètres carrés et dont les impacts doivent être

définis par un indice de génération de trafic ou, à défaut, par un plan

d'affectation spécifique, le propriétaire assumant la totalité des frais des

équipements publics et privés nécessités par la construction ainsi que par

l'entretien de ces équipements;

(...)"

Selon le département

l'art. 47 al. 2 ch. 11 instituerait donc directement, en vertu du droit

cantonal, l'obligation de soumettre la construction d'un centre commercial

comportant plus de 2'000 m² de surface de vente à l'adoption préalable d'un

indice de génération de trafic ou d'un plan partiel d'affectation. Pour la

municipalité et la constructrice, cette disposition figure au contraire parmi

celles que les communes sont libres d'introduire ou non dans leurs plans et

règlements d'affectation, et ce n'est que si elles choisissent d'édicter des

normes relatives aux centres commerciaux que celles-ci doivent alors prévoir un

indice de génération de trafic ou, à défaut, un plan d'affectation spécifique.

c) Le Tribunal

administratif a rendu en la matière deux arrêts contradictoires, consacrant

successivement chacune de ces interprétations. Dans un arrêt du 6 juillet 1995

(AC 94/0264, consid. 3b, p. 5-6) il s'exprimait en ces termes : "En

vérité, la systématique de l'art. 47 LATC n'apparaît pas des plus cohérentes :

alors que le but essentiel de la disposition précitée semble être de confier

aux autorités locales la possibilité de légiférer dans une série de domaines,

la lettre m introduit abruptement une "Mussvorschrift" formulée qui

plus est de façon malhabile. Mais aucun doute n'est permis sur le sens de

l'art. 47 lit. m LATC : lorsque comme en l'espèce il n'existe aucune

réglementation de rang cantonal [sic], la construction de tout centre

commercial de plus de 2'000 m² de surface de vente doit obligatoirement être

précédée d'un plan de quartier." Inversement, dans un obiter dictum

de l'arrêt AC 98/0045 du 24 novembre 1998 (consid. 3a, p. 18) on peut lire :

"Certes, l'art. 34 bis RCATC [règlement sur les constructions et

l'aménagement du territoire de la Commune de Crissier] subordonne à

l'élaboration d'un plan de quartier la construction de centres commerciaux

d'une surface supérieure à 2'000 m². Le législateur communal a ainsi fait usage

de la compétence que lui confère l'art. 47 lit. m LATC (dans sa teneur

antérieure au 1er avril 1998, partiellement amendée dans le nouvel art. 47 al.

2.

ch. 11 LATC; on relèvera d'ailleurs, toujours en passant mais contrairement à

ce qu'a retenu le Tribunal fédéral dans les ATF 120 Ib 436 p. 451 et 124 II 272

p. 283, que l'exigence d'un plan de quartier n'est pas d'emblée applicable à

tout centre commercial dans le canton, mais nécessite une disposition communale

expresse, telle que précisément l'art. 34bis RCATC)".

d) La longue

énumération par l'art. 47 LATC des points sur lesquels peuvent porter les plans

et les règlements d'affectation communaux répond au souci de donner une base

légale claire et précise aux restrictions que lesdits plans et règlements

peuvent apporter à la garantie de la propriété. Sous l'empire de la loi du 5

février 1941 sur les constructions et l'aménagement du territoire, qui

contenait une disposition analogue (art. 25), mais moins détaillée, le Tribunal

fédéral avait en effet jugé que l'adoption par une commune d'une zone destinée

à maintenir le tracé des pistes de ski, grevée d'une interdiction de

construire, était dépourvue de base légale en droit vaudois (ATF 89 I 103); de

même pour la création d'une zone de bâtiments d'utilité publique (ATF 92 I

284). La loi a été complétée en conséquence (modification du 16 mai 1967, RLV

1967.

p. 111). L'art. 47 LATC a repris en substance l'art. 25 de la loi du 5

février 1941, en le complétant encore, notamment à sa lettre m concernant les

centres commerciaux. La formulation choisie (... les plans et les règlements

d'affectation peuvent fixer des prescriptions relatives ...) peut

faire penser que l'art. 47 LATC, dans sa teneur initiale, constituait un

ensemble de "Kannvorschriften" (A. Bonnard et al.,

Droit fédéral et vaudois de la construction, 3ème éd., n. 2 ad art. 47 LATC).

Il n'en demeure pas moins que les plans et les règlements d'affectation que les

communes étaient déjà tenues d'établir (art. 2 et 35 LAT; art. 45 al. 1er et

133.

LATC) devaient nécessairement fixer des prescriptions relatives aux zones

(art. 47 let. a), ainsi qu'aux conditions de construction (let. i).

Dans sa nouvelle

teneur, l'art. 47 LATC distingue le contenu minimum des plans et règlements

d'affectation (al. 1er) des autres règles qu'ils peuvent contenir (al. 2).

Selon l'exposé des motifs, l'alinéa 1er "détermine les prescriptions

que doivent impérativement contenir les règlements d'affectation. (...)

L'alinéa 2 énonce d'autres dispositions relativement impératives que les

règlements peuvent également contenir. La liste est exemplative" (BGC,

janvier 1998, p. 7216). Ces indications ne suffisent toutefois pas à lever

l'ambiguïté du chiffre 11 de l'art. 47 al. 2 : s'il paraît clair que les

communes ne sont pas tenues d'adopter des règles spéciales concernant les

centres commerciaux dont la surface de vente excède 2'000 m², il ne s'ensuit

pas nécessairement que, si elles renoncent à le faire (ce qui est fréquent),

lesdits centres échappent aux contraintes prévues par le reste de la

disposition. Il n'est pas contradictoire de considérer au contraire que les

impacts des centres commerciaux dont la surface de vente excède 2'000 m²

doivent dans tous les cas, en vertu du droit cantonal, être définis par un

indice de génération de trafic ou, à défaut, par un plan d'affectation

spécifique et qu'ils peuvent, en outre, faire l'objet de prescriptions

complémentaires, si la réglementation communale le prévoit. En d'autres termes

l'art. 47 al. 2 ch. 11 LATC contient bien une norme attributive de compétence,

mais on peut la comprendre soit comme assortie d'injonctions au législateur

communal s'il fait usage de cette compétence, soit comme doublée d'une

réglementation minimum directement applicable.

e) La seule analyse

grammaticale ne permet pas de donner la préférence à l'une ou l'autre de ces

interprétations. En revanche les travaux préparatoires montrent clairement que

le législateur avait en vue la seconde : selon l'exposé des motifs accompagnant

le projet de loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC),

"Les mesures d'aménagement et de police des constructions que la

commune peut prendre sont énumérées à l'art. 46 [du projet, devenu l'art.

47.

de la loi] qui reprend dans les grandes lignes l'art. 25 de la LCAT,

qu'il complète notamment sur les points suivants : [...], surface de vente de

plus de 2'000 m², qui nécessitent un plan de quartier. Cette dernière

mesure permettra un aménagement et un équipement rationnels en fonction des

besoins (v. RO 102 Ia 104)" (BGC, novembre 1985, p. 366). L'arrêt

auquel on faisait ici référence confirmait la constitutionnalité d'un décret du

Grand Conseil de Bâle-Campagne subordonnant notamment à l'existence d'un plan

de quartier l'autorisation de construire un centre commercial de plus de 1'000

m² de surface utile. Le rapport de la commission du Grand Conseil chargée

d'examiner le projet de LATC est encore plus clair. On peut y lire, à propos de

l'art. 46 let. m du projet, "... cet article comporte la possibilité de

prévoir des règles spéciales pour les centres commerciaux dont la surface de

vente excède 2'000 m². Selon le projet qui nous est soumis, de telles surfaces

de vente ne peuvent d'ailleurs être construites que moyennant plan de quartier,

le propriétaire assumant la totalité des frais des équipements publics et

privés nécessités par la construction. Il en supporte aussi l'entretien. La

commission ne peut que se rallier à cette disposition tant il est vrai que

l'implantation de grands centres commerciaux soulève des problèmes particuliers

notamment en relation avec le réseau routier." (BGC, novembre 1985, p.

475).

On peut certes

regretter que la volonté du législateur n'ait pas trouvé une formulation plus

explicite : l'exigence préalable d'un plan de quartier ou d'un indice de

génération de trafic pour la construction de centres commerciaux de plus de

2'000 m² aurait mérité une disposition spécifique, plutôt que d'être glissée

dans une énumération d'objets que les communes ont la faculté de réglementer ou

non. Cette volonté résulte néanmoins clairement des travaux préparatoires, et

c'est à juste titre que le Tribunal fédéral a considéré que l'exigence

préalable d'un plan de quartier (ou, aujourd'hui, de l'adoption d'un indice de

génération de trafic) résultait dans le canton de Vaud d'une prescription du

droit cantonal de l'aménagement du territoire, applicable à tous les centres

commerciaux dont la surface de vente excède 2'000 m² (v. ATF 120 Ib 436, spéc.

451; v. aussi ATF 124 II 272, spéc. 283).

4.

Le secteur dans lequel

devrait s'implanter le projet litigieux ne fait l'objet d'aucun plan de

quartier. Le département recourant considère d'ailleurs qu'il ne s'agirait en

l'occurrence pas de l'instrument d'aménagement du territoire le plus adéquat

pour résoudre le problème de l'expansion des activités industrielles et

commerciales dans l'ouest lausannois, avec les conséquences qui en résultent

sur le plan du trafic et de la protection de l'environnement. La réglementation

communale ne comporte pas non plus d'indice de génération de trafic qui

permettrait de contenir dans des limites acceptables les activités nouvelles

susceptibles d'accroître encore la circulation routière dans un secteur proche

de la saturation. Dans ces conditions l'art. 47 al. 2 ch. 11 LATC fait obstacle

à la création de tout nouveau centre commercial d'une surface de vente de plus

de 2'000 m².

Quoique cela ne soit

pas décisif pour le sort de la présente cause, on observera au passage que les

municipalités des communes de l'Ouest lausannois ont conclu avec le Département

des infrastructures, le 20 novembre 2000, une convention aux termes de laquelle

elles s'engagent notamment à réexaminer leurs plans généraux d'affectation et à

y introduire un indice de génération de trafic pour les zones d'activités et

pour les zones mixtes vouées partiellement à des activités. Les études qui

devraient permettre de fixer précisément l'indice adéquat (ou les autres

mesures d'aménagement du territoire de nature à limiter la génération de

trafic) sont en cours.

5.

Conformément aux art.

38.

et 55 LJPA, un émolument de justice sera mis à la charge de la partie

déboutée. Lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et

l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont

opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée,

à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou

modifiée, de supporter les frais et dépens (RDAF 1994 p. 324). L'émolument sera

en conséquence mis à la charge de Gonset Immeubles d'Entreprises SA.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

la Municipalité d'Ecublens du 22 juin 2000 rejetant l'opposition du Département

des infrastructures et accordant à Gonset Immeubles d'Entreprises SA le permis

de construire un centre commercial sur la parcelle no 1335, à la route de

Reculan, est annulée.

III. Un émolument

de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Gonset Immeubles

d'Entreprises SA.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

ft/Lausanne, le 3 avril 2002

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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