AC.2000.0106
TA - AC.2000.0106 - 2002-04-03 - DINF c/Ecublens
3 avril 2002Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2000.0106
Autorité:, Date décision:
TA, 03.04.2002
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
DINF c/Ecublens
CENTRE COMMERCIAL
PLAN D'AFFECTATION SPÉCIAL
LATC-47-2-11 (07.04.1998)
Résumé contenant:
Même si la réglementation communale ne contient rien à cet égard, les centres commerciaux dont la surface de vente excède 2000 m2 ne peuvent être construits, en vertu du droit cantonal, sans que leurs impacts soient préalablement définis par un indice de génération de trafic ou un plan d'affectation spécial.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 3 avril 2002
sur le recours interjeté par le DEPARTEMENT
DES INFRASTRUCTURES, Service de l'aménagement du territoire
contre
la décision du 22 juin 2000 de la Municipalité
d'Ecublens, représentée par Me Alexandre Bonnard, avocat à Lausanne, levant
son opposition à la construction par Gonset Immeubles d'Entreprises SA,
représentée par Me Isabelle Moret, avocate à Lausanne, d'un centre commercial à
la route de Reculan.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Jean-Luc Colombini et M. Jean-Daniel Rickli, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Gonset Immeubles
d'Entreprises SA est propriétaire de la parcelle no 1335 du cadastre
d'Ecublens. Situé en bordure de la route de Reculan, immédiatement au
nord-ouest de l'autoroute N1 et des voies ferrées Lausanne-Genève et
Genève-Yverdon (à l'endroit où celles-ci franchissent l'autoroute), ce terrain
d'une surface de 11'898 m² fait partie d'une vaste zone industrielle, artisanale
et commerciale s'étendant, plus au nord, sur le territoire de la Commune de
Bussigny-près-Lausanne. Les parcelles successivement voisines au sud-ouest (nos
1336 et 1337) sont occupées par des bâtiments abritant des entrepôts et des
entreprises de transports. Au nord-ouest, de l'autre côté de la route de
Reculan, se trouve un important centre commercial (Conforama SA).
Gonset Immeubles
d'Entreprises SA projette de construire sur sa parcelle un bâtiment d'une
surface de 5'902 m², destiné à abriter un centre commercial comportant 4'564 m²
de surfaces de vente et 1'034 m² de dépôts. D'une hauteur hors-sol d'environ 6
m 50, ce bâtiment comporterait en sous-sol un parking souterrain de 240 places;
44 places supplémentaires seraient aménagées en surface, dans l'espace compris
entre la façade nord-ouest (entrée principale) et la route de Reculan.
B. Ce projet a été mis à
l'enquête publique du 14 avril au 4 mai 1998. Il a suscité deux oppositions et
une observation émanant de voisins et concernant les difficultés de circulation
sur la route de Reculan, ainsi qu'une opposition de Coop Vaud Chablais
valaisan, mettant en cause l'absence d'un plan de quartier. En outre, dans le
cadre de la circulation du dossier auprès de divers services de
l'administration cantonale, le Service de l'environnement et de l'énergie
(SEVEN) a considéré que le dossier mis à l'enquête ne contenait pas les
indications permettant de déterminer si le projet était compatible avec les
exigences des ordonnances sur la protection de l'air (OPair) et sur la
protection contre le bruit (OPB); il demandait que le dossier soit complété par
une étude du trafic généré par le projet et, sur cette base, des conséquences
du projet sur l'environnement.
Le Service de
l'aménagement du territoire (SAT) a pour sa part formé opposition au projet,
considérant qu'il n'était pas conforme à l'affectation de la zone industrielle
où il devait s'implanter et que, de plus, en raison de l'importance de la
surface de vente projetée, ses impacts devaient préalablement être "définis
par un indice de génération de trafic ou, à défaut, par un plan d'affectation
spécifique" (v. communication de la Centrale des autorisations du
Département des infrastructures à la Municipalité d'Ecublens, du 24 juin 1998).
Dans le cadre d'un
échange ultérieur de correspondances entre la constructrice, la Municipalité
d'Ecublens (ci-après la municipalité) et le SAT, ce dernier a été amené à
préciser son opposition en ce sens que seul un projet générant au maximum 0,05
mouvement de véhicule par jour et par m² pourrait être admis. Le SAT justifiait
cette exigence par la nécessité, pour les communes de l'Ouest lausannois
(Bussigny, Chavannes-près-Renens, Crissier, Echandens, Ecublens, Renens et
Villars-Ste-Croix), de maîtriser l'accroissement du trafic sur leurs
territoires, ceci pour des motifs autant de capacité du réseau routier que de
protection de l'environnement (v. lettre du SAT à la municipalité du 28 juin
1999).
C. Sur mandat de Gonset
Immeubles d'Entreprises SA, le bureau CSD Ingénieurs conseils SA a procédé à
une étude de génération de trafic et de conformité du projet de centre
commercial dans les domaines de l'air et du bruit. Son rapport, du 23 novembre
1999, retient que les surfaces de vente seront destinées à des commerces de
type "aménagements intérieurs : luminaires, revêtements de sol, etc.
...", soit de magasins de vente du groupe 2 (commerces spécialisés)
selon la norme VSS 641'400. Il tient également compte d'un redimensionnement du
parking décidé par la propriétaire, le nombre total de places passant de 284 à
228. Sur ces bases, il évalue le trafic généré par le projet à 900 véhicules
par jour (TJM). Il considère d'autre part que l'utilisation accrue des trois
voies d'accès au projet (route de Morges, route d'Aclens et route de Genève)
conduirait à une augmentation des immissions sonores inférieures à 0,1 dB(A).
S'agissant de la protection de l'air également, il conclut qu'au vu du faible
trafic généré, les prescriptions légales seraient entièrement respectées.
Complété par le
rapport susmentionné, le dossier du projet de centre commercial a été réexaminé
par les services cantonaux, dont les préavis et décisions ont été réunis dans
un nouveau document dit "de synthèse" adressé à la municipalité le 3
février 2000. Le SEVEN a préavisé favorablement, sous certaines conditions; il
admet que l'augmentation de trafic liée à l'exploitation du centre commercial
n'entraînera ni dépassement des valeurs limites d'immissions, ni perception
d'immissions plus élevées le long des routes nécessitant un assainissement et
qu'il est donc conforme aux exigences de l'art. 9 OPB. S'agissant de la
pollution de l'air, il s'exprime en ces termes :
"Le projet est situé à proximité d'une des
zones du plan des mesures de l'agglomération lausannoise (PDML) les plus chargées
en dioxyde d'azote (NO2). Une coordination avec le plan des mesures est donc
indispensable.
Les estimations des augmentations des émissions
imputables au projet présentées dans le rapport du bureau CSD sont faibles par
rapport aux émissions existantes.
En mai 1999, le Bureau SEDE SA a établi un
pronostic des concentrations du NO2 (horizon 1998) dans l'Ouest lausannois.
Pour cet horizon, celui-ci montre que le projet est situé dans une zone où les
valeurs limites définies dans l'OPair ne sont pas respectées. Il en est de même
pour les routes principales d'accès au projet de centre commercial.
D'autre part, le bureau Transitec, sur mandat
du Service de l'aménagement du territoire, a produit une étude sur l'Ouest
lausannois intitulée "Etude de planification transports - Ensemble du
secteur ouest - Rapport technique". Cette étude se penche en particulier
sur les générations de trafic à divers horizons en fonction de scénarios de
développement des zones à bâtir existantes. Les conclusions de cette étude montrent
qu'il est nécessaire de prendre, à titre préventif, des mesures de limitation
des générations de trafic dans le secteur de l'Ouest lausannois. Dans ce
contexte, le scénario E1 correspond à un développement qui ne devrait pas être
dépassé avant la réalisation des nouvelles jonctions autoroutières.
Pour remplir cette condition, et pour assurer
une coordination avec le PDML, le trafic généré par ce projet doit figurer dans
le décompte des augmentations de trafic sur le territoire de la commune
d'Ecublens, selon les données relatives au scénario E1 présentées dans le
tableau 1 du rapport de Transitec.
Dans le cadre du suivi du PDML, si des
augmentations de trafic, non compatibles avec l'évolution désirée, devaient
être observées, des mesures complémentaires touchant l'exploitation du nouveau
parking pourraient alors être imposées. De telles mesures toucheraient
également les autres grands générateurs de trafic de la région."
Pour sa part le SAT a
maintenu son opposition au motif que le projet n'était pas conforme à l'indice
de génération de trafic dont il préconisait l'introduction dans la
réglementation des zones d'activité des communes de l'Ouest lausannois (0,05
véh./j./m²).
Par décision du 22
juin 2000, la municipalité a rejeté les oppositions du Service de l'aménagement
du territoire et de Coop Vaud Chablais valaisan (les autres oppositions ayant
entre-temps été retirées) et délivré le permis de construire sollicité par
Gonset Immeubles d'Entreprises SA. En bref, la municipalité a considéré que le
projet était conforme à la réglementation communale en vigueur, ainsi qu'à la
législation fédérale sur la protection de l'environnement, et que la commune
n'avait aucune obligation d'introduire dans sa réglementation, ni d'imposer de
manière anticipée, un indice de génération de trafic préconisé par le SAT.
D. Le Département des
infrastructures a recouru contre cette décision le 13 juillet 2000, concluant à
son annulation et au refus du permis de construire.
La municipalité et
Gonset Immeubles d'Entreprises SA ont répondu au recours le 8 septembre 2000,
concluant tous deux à son rejet, sous suite de frais et dépens. Le SEVEN a
également formulé des observations sur le recours, concluant implicitement à
son admission.
Les arguments
respectifs des parties seront exposés plus loin, dans la mesure utile.
Considérants
1.
L'art. 104a de la loi
du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC)
habilite expressément le Département des travaux publics, de l'aménagement et
des transports (aujourd'hui Département des infrastructures) à recourir dans
les délais légaux contre une décision accordant un permis de construire.
Déposé dans les vingt
jours suivant la communication de la décision attaquée, le recours est
intervenu en temps utile (art. 31 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives [LJPA]). Il est au surplus
recevable en la forme.
2.
Préliminairement le
recourant soutient que la municipalité n'était plus en droit de délivrer un
permis de construire plus de deux ans après l'enquête publique. Il prétend
fonder cette argumentation sur l'art. 114 LATC, qui impose à la municipalité un
délai de trente jours pour statuer sur la demande de permis de construire (sous
réserve qu'il soit conforme aux prescriptions et accompagné des pièces
requises), ainsi que sur l'art. 118 LATC, qui prévoit que le permis de
construire est périmé si, dans le délai de deux ans dès sa date, la
construction n'est pas commencée. S'il admet "que le non-respect, pour
une durée limitée, du délai de trente jours institué par l'art. 114 LATC ne
rend pas une décision municipale annulable de ce seul fait", il
considère qu'en différant plus longuement sa décision, la municipalité "élude
(...) artificiellement les dispositions de l'art. 118 LATC, au mépris de la
sécurité du droit des tiers". Ce raisonnement ne résiste pas à
l'examen :
Ainsi que la
Commission cantonale de recours en matière de constructions l'avait déjà jugé
pour les dispositions de la loi du 5 février 1941 correspondant aux trois
premiers alinéas de l'actuel article 114 LATC (RDAF 1985, p. 498), le délai de
trente jours dans lequel la municipalité est tenue d'accorder ou de refuser le
permis de construire est une simple prescription d'ordre édictée dans l'intérêt
du requérant au permis (TA, arrêt AC 91/0098 du 2 février 1993). Son
non-respect n'affecte pas la validité du permis de construire (Benoît Bovay, Le
permis de construire en droit vaudois, p. 122). Il a pour seule conséquence de
permettre au requérant de s'adresser au Département des infrastructures pour
qu'il fixe à la municipalité un ultime délai de dix jours pour rendre sa
décision, à défaut de quoi le département statue lui-même dans les vingt jours
qui suivent (v. art. 114 al. 4 LATC). L'idée que, comme le permis, la demande
de permis se périmerait après deux ans, ne peut pas non plus être déduite d'une
application analogique de l'art. 118 LATC. Cette disposition tend à éviter que
l'autorité demeure indéfiniment liée par le permis, alors même que la situation
- juridique ou de fait - se serait sensiblement modifiée depuis sa délivrance.
Elle oblige à renouveler la procédure d'autorisation, afin de s'assurer, dans
l'intérêt public, que le projet non réalisé est toujours conforme à la
réglementation (qui peut avoir changé). Cette préoccupation n'a pas cours
s'agissant du délai qui peut séparer la fin de l'enquête publique du moment où
l'autorisation est octroyée : l'autorité appliquera en effet les règles en
vigueur au moment où elle statue (à moins que son retard n'apparaisse contraire
au principe de la bonne foi). Le Tribunal administratif a par ailleurs jugé, à
propos de l'adoption des plans d'affectation, que la loi ne prévoyait pas la
caducité de l'enquête publique si le plan n'était pas adopté dans un certain
délai, et qu'une telle règle ne saurait être introduite par voie
jurisprudentielle, même si les arguments en sa faveur (modification au fil du
temps du cercle des personnes concernées et du contexte dans lequel s'insère le
projet) ne sont pas dépourvus de toute pertinence. On peut en dire autant de
l'enquête publique concernant un projet de construction dont l'autorisation
tarde à être délivrée.
3.
a) Le projet litigieux
est prévu en zone industrielle B du plan général d'affectation approuvé par le Département
des infrastructures le 28 mai 1999. Selon l'art. 46 du règlement relatif audit
plan, cette zone "est destinée aux établissements industriels,
fabriques, entrepôts, bâtiments administratifs et commerciaux, ainsi qu'aux
entreprises artisanales qui ne portent pas préjudice au voisinage (bruit,
odeurs, fumées, dangers, etc.) et qui ne compromettent pas le caractère des
lieux". La réglementation précédemment en vigueur (règlement communal
sur le plan d'extension et la police des constructions du 13 novembre 1962)
réservait la zone industrielle "aux établissements industriels,
fabriques entrepôts, garages-ateliers ou industriels, ainsi qu'aux entreprises
artisanales qui entraîneraient dans d'autres zones des inconvénients pour le
voisinage" (zone industrielle A) ou "aux établissements
industriels, fabriques, ainsi qu'aux entreprises artisanales qui ne portent pas
préjudice au voisinage (bruit, odeurs, fumées, dangers, etc.) ou qui ne
compromettent pas le caractère des lieux" (zones industrielles B et C).
Le droit d'implanter des bâtiments administratifs et commerciaux dans les zones
industrielles d'Ecublens a donc été consacré récemment, même si la modification
de la réglementation ne faisait qu'entériner une situation déjà admise dans les
faits.
Le recourant ne
prétend pas que le projet de centre commercial contreviendrait de quelque façon
à la réglementation communale, qui permet désormais de construire des bâtiments
administratifs et commerciaux dans les zones industrielles. Il considère
toutefois que cette réglementation ne permet pas d'admettre "sans autre
mesure de planification" des centres commerciaux dont la surface de
vente excède 2'000 m². Selon lui, l'art. 47 al. 2 ch. 11 LATC exige que les
impacts de tels centres commerciaux soient préalablement définis "par
un indice de génération de trafic ou par un plan d'affectation spécifique".
b) L'art. 47 LATC a
été modifié par la loi du 4 février 1998, entrée en vigueur le 8 avril 1998.
Avant cette révision, il était ainsi libellé, s'agissant des centres
commerciaux :
"Objet des
plans et
des règlements
Art. 47. - Sous réserve des dispositions spéciales et des
règlements cantonaux, les plans et les règlements d'affectation peuvent fixer
les prescriptions relatives :
(...)
m) Aux centres commerciaux dont la surface
de vente excède deux mille mètres carrés et qui ne peuvent être construits
que moyennant plan de quartier, le propriétaire assumant la totalité des
frais des équipements publics et privés nécessités par la construction ainsi
que par l'entretien de ces équipements;
(...)"
Dans sa teneur actuelle, l'art. 47 dispose ce qui suit
:
Objet des plans
et
des règlements
Art. 47. - Sous réserve des dispositions spéciales des lois
et des règlements cantonaux, les plans et les règlements d'affectation fixent
les prescriptions relatives à l'affectation des zones et au degré de
sensibilité au bruit, ainsi qu'à la mesure de l'utilisation du sol. La mesure
de l'utilisation du sol s'exprime par le coefficient d'utilisation du sol, ou
par le coefficient de masse, ou par la référence aux volumes construits ou à
la génération de trafic, ou par toute autre disposition permettant de la
déterminer.
Ils peuvent contenir des dispositions
relatives notamment :
(...)
11.
aux centres commerciaux dont la surface
de vente excède deux mille mètres carrés et dont les impacts doivent être
définis par un indice de génération de trafic ou, à défaut, par un plan
d'affectation spécifique, le propriétaire assumant la totalité des frais des
équipements publics et privés nécessités par la construction ainsi que par
l'entretien de ces équipements;
(...)"
Selon le département
l'art. 47 al. 2 ch. 11 instituerait donc directement, en vertu du droit
cantonal, l'obligation de soumettre la construction d'un centre commercial
comportant plus de 2'000 m² de surface de vente à l'adoption préalable d'un
indice de génération de trafic ou d'un plan partiel d'affectation. Pour la
municipalité et la constructrice, cette disposition figure au contraire parmi
celles que les communes sont libres d'introduire ou non dans leurs plans et
règlements d'affectation, et ce n'est que si elles choisissent d'édicter des
normes relatives aux centres commerciaux que celles-ci doivent alors prévoir un
indice de génération de trafic ou, à défaut, un plan d'affectation spécifique.
c) Le Tribunal
administratif a rendu en la matière deux arrêts contradictoires, consacrant
successivement chacune de ces interprétations. Dans un arrêt du 6 juillet 1995
(AC 94/0264, consid. 3b, p. 5-6) il s'exprimait en ces termes : "En
vérité, la systématique de l'art. 47 LATC n'apparaît pas des plus cohérentes :
alors que le but essentiel de la disposition précitée semble être de confier
aux autorités locales la possibilité de légiférer dans une série de domaines,
la lettre m introduit abruptement une "Mussvorschrift" formulée qui
plus est de façon malhabile. Mais aucun doute n'est permis sur le sens de
l'art. 47 lit. m LATC : lorsque comme en l'espèce il n'existe aucune
réglementation de rang cantonal [sic], la construction de tout centre
commercial de plus de 2'000 m² de surface de vente doit obligatoirement être
précédée d'un plan de quartier." Inversement, dans un obiter dictum
de l'arrêt AC 98/0045 du 24 novembre 1998 (consid. 3a, p. 18) on peut lire :
"Certes, l'art. 34 bis RCATC [règlement sur les constructions et
l'aménagement du territoire de la Commune de Crissier] subordonne à
l'élaboration d'un plan de quartier la construction de centres commerciaux
d'une surface supérieure à 2'000 m². Le législateur communal a ainsi fait usage
de la compétence que lui confère l'art. 47 lit. m LATC (dans sa teneur
antérieure au 1er avril 1998, partiellement amendée dans le nouvel art. 47 al.
2.
ch. 11 LATC; on relèvera d'ailleurs, toujours en passant mais contrairement à
ce qu'a retenu le Tribunal fédéral dans les ATF 120 Ib 436 p. 451 et 124 II 272
p. 283, que l'exigence d'un plan de quartier n'est pas d'emblée applicable à
tout centre commercial dans le canton, mais nécessite une disposition communale
expresse, telle que précisément l'art. 34bis RCATC)".
d) La longue
énumération par l'art. 47 LATC des points sur lesquels peuvent porter les plans
et les règlements d'affectation communaux répond au souci de donner une base
légale claire et précise aux restrictions que lesdits plans et règlements
peuvent apporter à la garantie de la propriété. Sous l'empire de la loi du 5
février 1941 sur les constructions et l'aménagement du territoire, qui
contenait une disposition analogue (art. 25), mais moins détaillée, le Tribunal
fédéral avait en effet jugé que l'adoption par une commune d'une zone destinée
à maintenir le tracé des pistes de ski, grevée d'une interdiction de
construire, était dépourvue de base légale en droit vaudois (ATF 89 I 103); de
même pour la création d'une zone de bâtiments d'utilité publique (ATF 92 I
284). La loi a été complétée en conséquence (modification du 16 mai 1967, RLV
1967.
p. 111). L'art. 47 LATC a repris en substance l'art. 25 de la loi du 5
février 1941, en le complétant encore, notamment à sa lettre m concernant les
centres commerciaux. La formulation choisie (... les plans et les règlements
d'affectation peuvent fixer des prescriptions relatives ...) peut
faire penser que l'art. 47 LATC, dans sa teneur initiale, constituait un
ensemble de "Kannvorschriften" (A. Bonnard et al.,
Droit fédéral et vaudois de la construction, 3ème éd., n. 2 ad art. 47 LATC).
Il n'en demeure pas moins que les plans et les règlements d'affectation que les
communes étaient déjà tenues d'établir (art. 2 et 35 LAT; art. 45 al. 1er et
133.
LATC) devaient nécessairement fixer des prescriptions relatives aux zones
(art. 47 let. a), ainsi qu'aux conditions de construction (let. i).
Dans sa nouvelle
teneur, l'art. 47 LATC distingue le contenu minimum des plans et règlements
d'affectation (al. 1er) des autres règles qu'ils peuvent contenir (al. 2).
Selon l'exposé des motifs, l'alinéa 1er "détermine les prescriptions
que doivent impérativement contenir les règlements d'affectation. (...)
L'alinéa 2 énonce d'autres dispositions relativement impératives que les
règlements peuvent également contenir. La liste est exemplative" (BGC,
janvier 1998, p. 7216). Ces indications ne suffisent toutefois pas à lever
l'ambiguïté du chiffre 11 de l'art. 47 al. 2 : s'il paraît clair que les
communes ne sont pas tenues d'adopter des règles spéciales concernant les
centres commerciaux dont la surface de vente excède 2'000 m², il ne s'ensuit
pas nécessairement que, si elles renoncent à le faire (ce qui est fréquent),
lesdits centres échappent aux contraintes prévues par le reste de la
disposition. Il n'est pas contradictoire de considérer au contraire que les
impacts des centres commerciaux dont la surface de vente excède 2'000 m²
doivent dans tous les cas, en vertu du droit cantonal, être définis par un
indice de génération de trafic ou, à défaut, par un plan d'affectation
spécifique et qu'ils peuvent, en outre, faire l'objet de prescriptions
complémentaires, si la réglementation communale le prévoit. En d'autres termes
l'art. 47 al. 2 ch. 11 LATC contient bien une norme attributive de compétence,
mais on peut la comprendre soit comme assortie d'injonctions au législateur
communal s'il fait usage de cette compétence, soit comme doublée d'une
réglementation minimum directement applicable.
e) La seule analyse
grammaticale ne permet pas de donner la préférence à l'une ou l'autre de ces
interprétations. En revanche les travaux préparatoires montrent clairement que
le législateur avait en vue la seconde : selon l'exposé des motifs accompagnant
le projet de loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC),
"Les mesures d'aménagement et de police des constructions que la
commune peut prendre sont énumérées à l'art. 46 [du projet, devenu l'art.
47.
de la loi] qui reprend dans les grandes lignes l'art. 25 de la LCAT,
qu'il complète notamment sur les points suivants : [...], surface de vente de
plus de 2'000 m², qui nécessitent un plan de quartier. Cette dernière
mesure permettra un aménagement et un équipement rationnels en fonction des
besoins (v. RO 102 Ia 104)" (BGC, novembre 1985, p. 366). L'arrêt
auquel on faisait ici référence confirmait la constitutionnalité d'un décret du
Grand Conseil de Bâle-Campagne subordonnant notamment à l'existence d'un plan
de quartier l'autorisation de construire un centre commercial de plus de 1'000
m² de surface utile. Le rapport de la commission du Grand Conseil chargée
d'examiner le projet de LATC est encore plus clair. On peut y lire, à propos de
l'art. 46 let. m du projet, "... cet article comporte la possibilité de
prévoir des règles spéciales pour les centres commerciaux dont la surface de
vente excède 2'000 m². Selon le projet qui nous est soumis, de telles surfaces
de vente ne peuvent d'ailleurs être construites que moyennant plan de quartier,
le propriétaire assumant la totalité des frais des équipements publics et
privés nécessités par la construction. Il en supporte aussi l'entretien. La
commission ne peut que se rallier à cette disposition tant il est vrai que
l'implantation de grands centres commerciaux soulève des problèmes particuliers
notamment en relation avec le réseau routier." (BGC, novembre 1985, p.
475).
On peut certes
regretter que la volonté du législateur n'ait pas trouvé une formulation plus
explicite : l'exigence préalable d'un plan de quartier ou d'un indice de
génération de trafic pour la construction de centres commerciaux de plus de
2'000 m² aurait mérité une disposition spécifique, plutôt que d'être glissée
dans une énumération d'objets que les communes ont la faculté de réglementer ou
non. Cette volonté résulte néanmoins clairement des travaux préparatoires, et
c'est à juste titre que le Tribunal fédéral a considéré que l'exigence
préalable d'un plan de quartier (ou, aujourd'hui, de l'adoption d'un indice de
génération de trafic) résultait dans le canton de Vaud d'une prescription du
droit cantonal de l'aménagement du territoire, applicable à tous les centres
commerciaux dont la surface de vente excède 2'000 m² (v. ATF 120 Ib 436, spéc.
451; v. aussi ATF 124 II 272, spéc. 283).
4.
Le secteur dans lequel
devrait s'implanter le projet litigieux ne fait l'objet d'aucun plan de
quartier. Le département recourant considère d'ailleurs qu'il ne s'agirait en
l'occurrence pas de l'instrument d'aménagement du territoire le plus adéquat
pour résoudre le problème de l'expansion des activités industrielles et
commerciales dans l'ouest lausannois, avec les conséquences qui en résultent
sur le plan du trafic et de la protection de l'environnement. La réglementation
communale ne comporte pas non plus d'indice de génération de trafic qui
permettrait de contenir dans des limites acceptables les activités nouvelles
susceptibles d'accroître encore la circulation routière dans un secteur proche
de la saturation. Dans ces conditions l'art. 47 al. 2 ch. 11 LATC fait obstacle
à la création de tout nouveau centre commercial d'une surface de vente de plus
de 2'000 m².
Quoique cela ne soit
pas décisif pour le sort de la présente cause, on observera au passage que les
municipalités des communes de l'Ouest lausannois ont conclu avec le Département
des infrastructures, le 20 novembre 2000, une convention aux termes de laquelle
elles s'engagent notamment à réexaminer leurs plans généraux d'affectation et à
y introduire un indice de génération de trafic pour les zones d'activités et
pour les zones mixtes vouées partiellement à des activités. Les études qui
devraient permettre de fixer précisément l'indice adéquat (ou les autres
mesures d'aménagement du territoire de nature à limiter la génération de
trafic) sont en cours.
5.
Conformément aux art.
38.
et 55 LJPA, un émolument de justice sera mis à la charge de la partie
déboutée. Lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et
l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont
opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée,
à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou
modifiée, de supporter les frais et dépens (RDAF 1994 p. 324). L'émolument sera
en conséquence mis à la charge de Gonset Immeubles d'Entreprises SA.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
la Municipalité d'Ecublens du 22 juin 2000 rejetant l'opposition du Département
des infrastructures et accordant à Gonset Immeubles d'Entreprises SA le permis
de construire un centre commercial sur la parcelle no 1335, à la route de
Reculan, est annulée.
III. Un émolument
de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Gonset Immeubles
d'Entreprises SA.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
ft/Lausanne, le 3 avril 2002
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint