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Décision

AC.2000.0109

TA - AC.2000.0109 - 2007-03-21 - BESSON/BESSON, Municipalité d'Yvonand, Service de l'aménagement du territoire

21 mars 2007Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Du 17 décembre 1999 au 14 janvier 2000, le constructeur

Jean-François Besson a mis à l'enquête la construction d'un hangar avec

stabulation libre à paille profonde à Niedens-Dessous. Le projet prendrait

place à côté du bâtiment agricole existant sur la parcelle no 1'106 du constructeur.

La parcelle no 1'106 se trouve en zone agricole.

Le projet a suscité une opposition du 13 janvier

2000 formulée par Daniel Besson qui rappelait qu'il s'était déjà opposé à un

projet semblable pour le motif que l'emplacement choisi correspond à l'endroit

où passe sa conduire d'eau potable qui fait l'objet d'une servitude inscrite au

registre foncier.

Le projet a fait l'objet d'une synthèse de la

Centrale des autorisations CAMAC du 10 février 2000 dans laquelle le Service de

l'aménagement du territoire a délivré l'autorisation spéciale requise. Au sujet

de l'opposition de Daniel Besson, le Service de l'aménagement du territoire

exposait qu'il laissait le soin aux parties concernées de régler leur litige

sur la base des dispositions du code civil relatives aux passages de

canalisations et aux servitudes y relatives.

A la demande de Daniel Besson, ce dernier a été

entendu par la municipalité en compagnie de son fils Jean-Jacques Besson, puis

la municipalité a demandé à la préfète du district de prêter ses bons offices

afin de tenter une conciliation. Après une première séance, les parties ont

convenu de procéder à des sondages pour repérer l'emplacement de la conduite,

puis la préfète a constaté le 19 juin 2000 que la conciliation n'était pas

possible.

B.

Par décision du 26 juin 2000, la municipalité a informé

Daniel Besson que son opposition serait levée à différentes conditions, qui

seraient intégrées au permis de construire. Ces conditions concernaient, outre

une mesure des débits avant les travaux, le déplacement de la conduite et la

prise en charge des frais correspondants.

Daniel Besson a protesté auprès de la municipalité

par lettre du 11 juillet 2000 puis il a déposé devant le Tribunal administratif

un recours du 17 juillet 2000 dans lequel il revient sur les développements

précédents, conteste que la municipalité ou le Tribunal administratif puisse

statuer sur la servitude et fait valoir que bâtiment projeté peut être

construit à un autre emplacement que sur le tracé de sa conduite. Il met aussi brièvement

en doute la nécessité d'une aussi importante construction.

Par mémoire du 18 octobre 2000 déposé par son

conseil d'alors, le constructeur Jean-François Besson a conclu à ce que le

recours soit rejeté dans le mesure où la Commune d'Yvonand était compétente

pour statuer.

Le Service de l'aménagement du territoire a conclu

au rejet du recours par lettre du 30 octobre 2000. Il expose qu'il a renoncé,

au vu de la jurisprudence rendue dans l'arrêt AC.1998.0056, à suspendre

l'examen du dossier dans l'attente d'un accord entre les parties quant au

déplacement de la conduite. Il admet que la municipalité a outrepassé son rôle

en statuant sur la question de la répartition des frais.

Par lettre du 25 août 2000, la municipalité a conclu

au rejet du recours et à ce qu'elle soit autorisée à délivrer le permis de

construire.

C.

Le Tribunal administratif a tenu audience à Yvonand le 22

janvier 2001. Etaient présents:

- le

recourant Daniel Besson accompagné de son fils Jean-Jacques Besson;

- Pierre

André Besson, au bénéfice d'une procuration de son père, le constructeur intimé

Jean-François Besson, et assisté de l'avocate Ariane Vuagnaux;

- les

représentants de la commune, Elisabeth Delay, syndic, et Pierre Fellay,

municipal, accompagnés du technicien communal Yvan Arnaud.

- les

représentants de l'autorité cantonale, François Zürcher et Luc Bardet, du

Service de l'aménagement du territoire.

Le recourant et son fils, qui avaient pu consulter

le dossier au tribunal après sa circulation auprès des assesseurs, ont contesté

l'exactitude des indications fournies par le constructeur dans le

"questionnaire 66" destiné aux constructions hors de la zone à bâtir.

Dans ce document daté du 28 mai 1998 (un précédent

projet avait été mis à l'enquête à cette époque), le recourant annonce dans le

bâtiment de Niedens deux logements, 100 m² de hangar à machine (surface devant

être portée à 260 m² par le projet), 360 m³ de silo, deux étables

conventionnelles contenant en tout 27 places, 14 têtes de bétail

d'engraissement (nombre devant être porté à 34 par le projet) en stabulation

libre, 200 porcs d'engraissement en stabulation libre sur litière profonde, et

8 chevaux. Les surfaces cultivées, en propriété et louées, atteignent environ

40 hectares.

Le recourant a contesté que le bâtiment de Niedens, dont

la surface bâtie atteint 1'136 m², puisse ne contenir que 100 m² de surface de

hangar à machines. Il a signalé que le constructeur est également propriétaire

Considérants

à Molondin de la parcelle 16 d'une surface de 2'610 m², non désignée sur le

plan joint au questionnaire précité, et que cette parcelle porte une ferme dont

la surface bâtie atteint 970 m². Il a produit un plan cadastral de la parcelle

16.

Il conteste, au vu des indications ainsi dissimulées selon lui, que le

projet litigieux satisfasse à l'exigence de nécessité d'une construction en

zone agricole.

Le fils du constructeur a précisé que le bâtiment de

Molondin est destiné à sa soeur, raison pour laquelle il n'a pas été mentionné

dans les documents fournis au sujet de l'exploitation qu'il est en train de

reprendre de son père.

Le tribunal s'est rendu avec les parties à la ferme

du constructeur au lieudit Niedens. Il a pu constater la présence d'une surface

gravelée devant le pont de grange et à l'est de celui-ci. Le constructeur a

désigné des repères figurant l'implantation du projet, dont il résulte que

celui-ci jouxterait la surface gravelée et s'étendrait dans le champ situé à

l'ouest, où se trouve un parc dont le sol est défoncé par des bovidés qui pataugeaient

dans la boue.

L'avant corps sud-est de la ferme présente deux

portes de hangar donnant sur la surface gravelée déjà décrite. Il est surmonté

par le logement du constructeur, de construction récente, tandis que le fils de

ce dernier occupe un logement dans la partie ancienne de la ferme.

En raison des tensions entre le constructeur et le

recourant, accompagné de son fils, ces derniers n'ont pas pénétré dans le

bâtiment. Le tribunal s'est rendu devant l'entrée située au sommet du pont de

grange, où M. Bardet a parcouru le volume existant à cet endroit, occupé par de

nombreuses et volumineuses machines. Le constructeur a également ouvert la

porte de trois locaux situés de plain-pied dans la partie ouest de la ferme et

sous le pont de grange. Deux de ces locaux abritent des cochons de différents

âges et d'après M. Bardet qui y a pénétré, le troisième est occupé par deux

chevaux maintenus dans l'obscurité.

Le recourant a désigné au loin au sud, visible à

l'orée de la forêt, l'arche où débute la canalisation litigieuse, et au nord

ses propres bâtiments, en expliquant qu'ils occupent l'extrémité nord d'un

ensemble de bâtiments agricoles classés. Le tribunal a observé que sur le tracé

de la canalisation, le terrain descend depuis l'arche en pente douce, puis

remonte légèrement jusqu'à l'emplacement du hangar projeté, qui est séparé des

bâtiments du recourant par une dépression au-delà de laquelle la canalisation

remonte à nouveau jusqu'au bâtiment du recourant. Le technicien communal a

produit un plan au 1:5000 indiquant les courbes de niveau, dont il résulte que

la canalisation est longue de 960 mètre et qu'entre l'arche où elle prend

naissance et les bâtiments du recourant, la différence de niveau est de 15

mètres, ce dont le technicien déduit que la conduite est en pression (le

recourant évoquait un écoulement gravitaire) et que celle-ci doit atteindre à

1,5 bar.

D.

Comme annoncé à l'issue de l'audience, le tribunal a

ordonné un complément d'instruction destiné notamment à vérifier les

indications fournies dans le questionnaire 66 sur lequel était fondée la décision

du département relative à l'autorisation de construire hors de la zone à bâtir.

Le département était invité à vérifier les surfaces et volumes disponibles à

l'usage du constructeur, tant dans le bâtiment de Niedens que dans celui de

Molondin dont le recourant avait signalé l'existence en audience, et à se

déterminer à nouveau sur l'autorisation requise.

Le département, par le Service de l'aménagement du

territoire, s'est déterminé le 28 février 2001 au sujet de l'exploitation du

constructeur. Il conclut dans la manière suivante :

"Au vu de ce constat, le Service de l'aménagement du

territoire estime que la construction d'une nouvelle stabulation pour bovins

peut être considérée comme nécessaire aux besoins de l'exploitation agricole au

sens de l'article 34 al. 3 OAT. En soi, rien ne s'opposerait à ce que celle-ci

soit réalisée à Molondin plutôt qu'à Niedens, même si l'on peut comprendre le

choix du requérant de regrouper en un seul lieu toutes les productions

animales. Ce choix paraît au demeurant dicté par des projets d'attribution des

bâtiments sis à Molondin à la fille de M. Besson, dans le cadre du partage

successoral. Cette opération dépend toutefois d'une autorisation de la

Commission foncière (partage matériel), qui est loin d'être acquise.

En revanche, les nouveaux éléments portés à la connaissance

du SAT laissent apparaître que les locaux de rangement de machines, existant

tant à Molondin qu'à Niédens suffisent au rangement du parc machines et

véhicules actuel, et ce malgré la surmécanisation extrême de l'exploitation. La

construction de nouveaux locaux ne peut dès lors s'expliquer que par les

intentions, dont le requérant a récemment fait état au SAT, d'attribuer les

locaux de Molondin à sa fille aux fins de permettre à celle-ci d'utiliser le

rural comme pension pour chevaux. De tels motifs ne permettent toutefois pas de

considérer que la création de locaux de rangement pour les machines soit

nécessitée par les besoins de l'exploitation agricole.

Sur ce point, développé par le recourant lors de l'audience,

le recours de M. Daniel Besson s'avère dès lors bien fondé. Un projet de

construction plus restreint, limité à la stabulation, pourrait en revanche être

admis en principe."

Le tribunal a transmis cette écriture aux parties en

relevant qu'on devait apparemment en déduire que le Département des

infrastructures révoquait l'autorisation spéciale qu'il avait délivrée à teneur

de la synthèse CAMAC du 10 février 2000. Les parties ont été interpellées, la

municipalité étant en particulier invitée à dire si elle maintenait sa décision

du 26 juin 2000.

Par lettre du 22 mars 2001, la municipalité a

déclaré maintenir sa décision du 26 juin 2000. Le recourant a confirmé ses

conclusions par lettre du 22 mai 2001.

Quant au constructeur, il a d'abord exposé qu'il

devait reconsidérer son projet par lettre du 22 mars 2001 et indiqué que des tractations

étaient en cours par lettre du 23 mai 2001. Finalement, par lettre de son

conseil du 5 juin 2001, il a conclu au rejet du recours en exposant qu'il était

en train de remettre son domaine à son fils Pierre-André et que la Commission

foncière rurale avait statué le 11 avril 2001 sur sa requête d'autorisation de

partage matériel du domaine exploité à Molondin en faveur de sa fille

Anne-Françoise Besson : la Commission s'était prononcée en faveur de la requête

sous la condition qu'un pacte successoral soit conclu pour conférer au

reprenant un droit d'usage sur le hangar de Molondin.

E.

Les parties se sont enquises de l'aboutissement de la

Dispositif

procédure. Le tribunal a décidé de rendre le présent arrêt après avoir pris

connaissance par circulation des écritures et pièces survenues après

l'audience.

1.

La modification du 20 mars 1998 de la loi

fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT) est entrée en vigueur le 1er

septembre 2000 (art. 16, 16a et 16b LAT), en même temps que la nouvelle

Ordonnance fédérale sur l'aménagement du territoire (OAT), du 28 juin 2000 (v.

not. les art. 34 à 38 OAT).

Parmi ces nouvelles dispositions, on

citera la teneur des suivantes:

Art. 16 LAT

Zones agricoles

Les zones agricoles servent à garantir la base

d’approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les

espaces de délassement et à assurer l’équilibre écologique; elles devraient

être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des

différentes fonctions de la zone agricole et comprennent:

a. les terrains qui se prêtent à l’exploitation agricole ou à

l’horticulture productrice et sont nécessaires à l’accomplissement des

différentes tâches dévolues à l’agriculture;

b. les terrains qui, dans l’intérêt général, doivent être exploités

par l’agriculture.

Il importe, dans la mesure du possible, de

délimiter des surfaces continues d’une certaine étendue.

Dans leurs plans d’aménagement, les cantons

tiennent compte de façon adéquate des différentes fonctions des zones

agricoles.

Art. 16a LAT

Constructions et installations conformes à

l’affectation de la zone agricole

Sont conformes à l’affectation de la zone

agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à

l’exploitation agricole ou à l’horticulture productrice. Cette notion de

conformité peut être restreinte en vertu de l’art. 16, al. 3.

Les constructions et installations qui servent

au développement interne d’une exploitation agricole ou d’une exploitation

pratiquant l’horticulture productrice restent conformes à l’affectation de la

zone.

Les constructions et installations dépassant le

cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne peuvent être

déclarées conformes à l’affectation de la zone et autorisées lorsqu’elles

seront implantées dans une partie de la zone agricole que le canton a désignée

à cet effet moyennant une procédure de planification.

Comme le Tribunal administratif l'a rappelé par

exemple dans l'arrêt AC.2002.0020 du 24 décembre 2002, les bâtiments d’une

exploitation agricole sont conformes à la zone agricole lorsque, au regard de

leur emplacement et de leur ordonnancement, ils sont en lien direct avec

l'exploitation agricole ou horticole du sol et qu'ils paraissent indispensables

à une utilisation des terrains dépendante du sol (voir notamment ATF 120 Ib 266

consid. 2a p. 268; 117 Ib 270 consid. 3c p. 280, 502 consid. 4a p. 504 et

116 Ib 131, consid. 3c p. 135). La construction d'un nouveau hangar agricole

est ainsi conforme à la zone agricole si le nouveau bâtiment est nécessaire à

l'exploitation du sol, s'il n'est pas surdimensionné par rapport aux besoins de

l'exploitation et si son implantation à l'emplacement choisi est appropriée

(ATF 122 II 162 consid. 3a p. 166).

En l'espèce, le projet situé en zone agricole,

c'est-à-dire hors de la zone à bâtir, nécessite une autorisation de l'autorité

cantonale (art. 25 al. 2 LAT). Après avoir délivré celle-ci ainsi que cela

ressort de la synthèse CAMAC du 10 février 2000, le département cantonal

compétent a déposé de nouvelles déterminations en procédure qu'il faut

considérer comme une révocation de cette autorisation, prononcée après que

l'autorité avait constaté que les locaux existants suffisaient au rangement du

parc de machines et de véhicules pourtant important de l'exploitation. On peut

se demander si le constructeur n'aurait pas dû recourir formellement contre

cette nouvelle décision qui lui était défavorable mais il est vrai qu'elle ne

lui a pas été communiquée dans les formes habituelles, munie de l'indication de

la voie du recours. Peu importe cependant car les moyens qu'il a fait valoir

dans ses dernières déterminations ne contestent pas les constatations du

Service de l'aménagement du territoire ni les conclusions qu'il en tire quant

au caractère suffisant des locaux de rangement pour les machines. Le recourant

fait seulement valoir que le projet litigieux serait à considérer comme

nécessaire pour l'exploitation agricole dans la perspective de la cession à sa

fille d'une partie des locaux concernés, qui ne seraient alors plus disponibles

pour l'exploitation. Or cette cession n'a pas été autorisée, ou du moins

l'éventuelle autorisation a-t-elle été subordonnée à des conditions (pacte

successoral) qui ne sont pas remplies. Force est donc de considérer en

définitive que l'autorisation cantonale nécessaire pour le projet litigieux

situé hors zone à bâtir a été refusée. Dans ces conditions, c'est à tort que la

municipalité a persisté dans sa décision positive relative au permis de

construire. En effet, selon l'art. 75 al. 1 RATC, le permis de construire ne

peut pas être délivré par la municipalité avant l'octroi de l'autorisation

spéciale cantonale. Il en résulte que le recours de Danièle Besson contre la

décision municipale du 26 juin 2000 est bien fondé et que cette décision doit

être annulée.

2.

Vu ce qui précède, le recours est admis et la décision

contestée annulée. L'arrêt sera rendu sans frais pour le recourant mais il n'y

a pas lieu non plus d'en prélever auprès de la commune (l'art. 55 al. 2 LJPA le

permettrait) ni auprès du constructeur.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité d'Yvonand du 26 juin 2000

est réformée en ce sens que le permis de construire est refusé.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 mars 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.