AC.2000.0109
TA - AC.2000.0109 - 2007-03-21 - BESSON/BESSON, Municipalité d'Yvonand, Service de l'aménagement du territoire
21 mars 2007Français16 min
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N° affaire:
AC.2000.0109
Autorité:, Date décision:
TA, 21.03.2007
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BESSON/BESSON, Municipalité d'Yvonand, Service de l'aménagement du territoire
HANGAR AGRICOLE
BÂTIMENT D'EXPLOITATION AGRICOLE
EXPLOITATION AGRICOLE
ZONE AGRICOLE
LAT-16a-1
LAT-25-2
Résumé contenant:
La construction d'un nouveau hangar agricole est conforme à la zone agricole si (entre autres conditions) le nouveau bâtiment n'est pas surdimensionné par rapport aux besoins de l'exploitation. Cas dans lequel, après l'audience du TA, le Service de l'aménagement du territoire révoque l'autorisation qu'il avait délivrée pour le motif que les locaux existants sont suffisants pour l'exploitation. Si le constructeur (qui devrait recourir contre cette nouvelle décision) ne conteste pas les constatations du Service de l'aménagement du territoire ni les conclusions qu'il en tire quant au caractère suffisant des locaux, la décision muncipale délivrant le permis de construire ne peut pas être maintenue.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 21 mars 2007
Composition
M. Pierre Journot, président;
M. Jean-Daniel Rickli et
M. Pierre-Paul Duchoud, assesseurs.
Recourant
Daniel BESSON, à Yvonand,
Autorité intimée
Municipalité d'Yvonand,
Autorité concernée
Service de l'aménagement du
territoire, représenté par Service de l'aménagement du territoire, Av. de
l'Université 3, à Lausanne,
Constructeur
Jean-François BESSON, à Yvonand,
dont le conseil était
l'avocate Ariane VUAGNIAUX, à Yverdon-Les-Bains,
Objet
construction agricole
Recours Daniel BESSON contre décision du 26 juin 2000 de
la Municipalité d'Yvonand levant son opposition au projet de construction
d'un rural
Faits
Vu les faits suivants
A.
Du 17 décembre 1999 au 14 janvier 2000, le constructeur
Jean-François Besson a mis à l'enquête la construction d'un hangar avec
stabulation libre à paille profonde à Niedens-Dessous. Le projet prendrait
place à côté du bâtiment agricole existant sur la parcelle no 1'106 du constructeur.
La parcelle no 1'106 se trouve en zone agricole.
Le projet a suscité une opposition du 13 janvier
2000 formulée par Daniel Besson qui rappelait qu'il s'était déjà opposé à un
projet semblable pour le motif que l'emplacement choisi correspond à l'endroit
où passe sa conduire d'eau potable qui fait l'objet d'une servitude inscrite au
registre foncier.
Le projet a fait l'objet d'une synthèse de la
Centrale des autorisations CAMAC du 10 février 2000 dans laquelle le Service de
l'aménagement du territoire a délivré l'autorisation spéciale requise. Au sujet
de l'opposition de Daniel Besson, le Service de l'aménagement du territoire
exposait qu'il laissait le soin aux parties concernées de régler leur litige
sur la base des dispositions du code civil relatives aux passages de
canalisations et aux servitudes y relatives.
A la demande de Daniel Besson, ce dernier a été
entendu par la municipalité en compagnie de son fils Jean-Jacques Besson, puis
la municipalité a demandé à la préfète du district de prêter ses bons offices
afin de tenter une conciliation. Après une première séance, les parties ont
convenu de procéder à des sondages pour repérer l'emplacement de la conduite,
puis la préfète a constaté le 19 juin 2000 que la conciliation n'était pas
possible.
B.
Par décision du 26 juin 2000, la municipalité a informé
Daniel Besson que son opposition serait levée à différentes conditions, qui
seraient intégrées au permis de construire. Ces conditions concernaient, outre
une mesure des débits avant les travaux, le déplacement de la conduite et la
prise en charge des frais correspondants.
Daniel Besson a protesté auprès de la municipalité
par lettre du 11 juillet 2000 puis il a déposé devant le Tribunal administratif
un recours du 17 juillet 2000 dans lequel il revient sur les développements
précédents, conteste que la municipalité ou le Tribunal administratif puisse
statuer sur la servitude et fait valoir que bâtiment projeté peut être
construit à un autre emplacement que sur le tracé de sa conduite. Il met aussi brièvement
en doute la nécessité d'une aussi importante construction.
Par mémoire du 18 octobre 2000 déposé par son
conseil d'alors, le constructeur Jean-François Besson a conclu à ce que le
recours soit rejeté dans le mesure où la Commune d'Yvonand était compétente
pour statuer.
Le Service de l'aménagement du territoire a conclu
au rejet du recours par lettre du 30 octobre 2000. Il expose qu'il a renoncé,
au vu de la jurisprudence rendue dans l'arrêt AC.1998.0056, à suspendre
l'examen du dossier dans l'attente d'un accord entre les parties quant au
déplacement de la conduite. Il admet que la municipalité a outrepassé son rôle
en statuant sur la question de la répartition des frais.
Par lettre du 25 août 2000, la municipalité a conclu
au rejet du recours et à ce qu'elle soit autorisée à délivrer le permis de
construire.
C.
Le Tribunal administratif a tenu audience à Yvonand le 22
janvier 2001. Etaient présents:
- le
recourant Daniel Besson accompagné de son fils Jean-Jacques Besson;
- Pierre
André Besson, au bénéfice d'une procuration de son père, le constructeur intimé
Jean-François Besson, et assisté de l'avocate Ariane Vuagnaux;
- les
représentants de la commune, Elisabeth Delay, syndic, et Pierre Fellay,
municipal, accompagnés du technicien communal Yvan Arnaud.
- les
représentants de l'autorité cantonale, François Zürcher et Luc Bardet, du
Service de l'aménagement du territoire.
Le recourant et son fils, qui avaient pu consulter
le dossier au tribunal après sa circulation auprès des assesseurs, ont contesté
l'exactitude des indications fournies par le constructeur dans le
"questionnaire 66" destiné aux constructions hors de la zone à bâtir.
Dans ce document daté du 28 mai 1998 (un précédent
projet avait été mis à l'enquête à cette époque), le recourant annonce dans le
bâtiment de Niedens deux logements, 100 m² de hangar à machine (surface devant
être portée à 260 m² par le projet), 360 m³ de silo, deux étables
conventionnelles contenant en tout 27 places, 14 têtes de bétail
d'engraissement (nombre devant être porté à 34 par le projet) en stabulation
libre, 200 porcs d'engraissement en stabulation libre sur litière profonde, et
8 chevaux. Les surfaces cultivées, en propriété et louées, atteignent environ
40 hectares.
Le recourant a contesté que le bâtiment de Niedens, dont
la surface bâtie atteint 1'136 m², puisse ne contenir que 100 m² de surface de
hangar à machines. Il a signalé que le constructeur est également propriétaire
Considérants
à Molondin de la parcelle 16 d'une surface de 2'610 m², non désignée sur le
plan joint au questionnaire précité, et que cette parcelle porte une ferme dont
la surface bâtie atteint 970 m². Il a produit un plan cadastral de la parcelle
16.
Il conteste, au vu des indications ainsi dissimulées selon lui, que le
projet litigieux satisfasse à l'exigence de nécessité d'une construction en
zone agricole.
Le fils du constructeur a précisé que le bâtiment de
Molondin est destiné à sa soeur, raison pour laquelle il n'a pas été mentionné
dans les documents fournis au sujet de l'exploitation qu'il est en train de
reprendre de son père.
Le tribunal s'est rendu avec les parties à la ferme
du constructeur au lieudit Niedens. Il a pu constater la présence d'une surface
gravelée devant le pont de grange et à l'est de celui-ci. Le constructeur a
désigné des repères figurant l'implantation du projet, dont il résulte que
celui-ci jouxterait la surface gravelée et s'étendrait dans le champ situé à
l'ouest, où se trouve un parc dont le sol est défoncé par des bovidés qui pataugeaient
dans la boue.
L'avant corps sud-est de la ferme présente deux
portes de hangar donnant sur la surface gravelée déjà décrite. Il est surmonté
par le logement du constructeur, de construction récente, tandis que le fils de
ce dernier occupe un logement dans la partie ancienne de la ferme.
En raison des tensions entre le constructeur et le
recourant, accompagné de son fils, ces derniers n'ont pas pénétré dans le
bâtiment. Le tribunal s'est rendu devant l'entrée située au sommet du pont de
grange, où M. Bardet a parcouru le volume existant à cet endroit, occupé par de
nombreuses et volumineuses machines. Le constructeur a également ouvert la
porte de trois locaux situés de plain-pied dans la partie ouest de la ferme et
sous le pont de grange. Deux de ces locaux abritent des cochons de différents
âges et d'après M. Bardet qui y a pénétré, le troisième est occupé par deux
chevaux maintenus dans l'obscurité.
Le recourant a désigné au loin au sud, visible à
l'orée de la forêt, l'arche où débute la canalisation litigieuse, et au nord
ses propres bâtiments, en expliquant qu'ils occupent l'extrémité nord d'un
ensemble de bâtiments agricoles classés. Le tribunal a observé que sur le tracé
de la canalisation, le terrain descend depuis l'arche en pente douce, puis
remonte légèrement jusqu'à l'emplacement du hangar projeté, qui est séparé des
bâtiments du recourant par une dépression au-delà de laquelle la canalisation
remonte à nouveau jusqu'au bâtiment du recourant. Le technicien communal a
produit un plan au 1:5000 indiquant les courbes de niveau, dont il résulte que
la canalisation est longue de 960 mètre et qu'entre l'arche où elle prend
naissance et les bâtiments du recourant, la différence de niveau est de 15
mètres, ce dont le technicien déduit que la conduite est en pression (le
recourant évoquait un écoulement gravitaire) et que celle-ci doit atteindre à
1,5 bar.
D.
Comme annoncé à l'issue de l'audience, le tribunal a
ordonné un complément d'instruction destiné notamment à vérifier les
indications fournies dans le questionnaire 66 sur lequel était fondée la décision
du département relative à l'autorisation de construire hors de la zone à bâtir.
Le département était invité à vérifier les surfaces et volumes disponibles à
l'usage du constructeur, tant dans le bâtiment de Niedens que dans celui de
Molondin dont le recourant avait signalé l'existence en audience, et à se
déterminer à nouveau sur l'autorisation requise.
Le département, par le Service de l'aménagement du
territoire, s'est déterminé le 28 février 2001 au sujet de l'exploitation du
constructeur. Il conclut dans la manière suivante :
"Au vu de ce constat, le Service de l'aménagement du
territoire estime que la construction d'une nouvelle stabulation pour bovins
peut être considérée comme nécessaire aux besoins de l'exploitation agricole au
sens de l'article 34 al. 3 OAT. En soi, rien ne s'opposerait à ce que celle-ci
soit réalisée à Molondin plutôt qu'à Niedens, même si l'on peut comprendre le
choix du requérant de regrouper en un seul lieu toutes les productions
animales. Ce choix paraît au demeurant dicté par des projets d'attribution des
bâtiments sis à Molondin à la fille de M. Besson, dans le cadre du partage
successoral. Cette opération dépend toutefois d'une autorisation de la
Commission foncière (partage matériel), qui est loin d'être acquise.
En revanche, les nouveaux éléments portés à la connaissance
du SAT laissent apparaître que les locaux de rangement de machines, existant
tant à Molondin qu'à Niédens suffisent au rangement du parc machines et
véhicules actuel, et ce malgré la surmécanisation extrême de l'exploitation. La
construction de nouveaux locaux ne peut dès lors s'expliquer que par les
intentions, dont le requérant a récemment fait état au SAT, d'attribuer les
locaux de Molondin à sa fille aux fins de permettre à celle-ci d'utiliser le
rural comme pension pour chevaux. De tels motifs ne permettent toutefois pas de
considérer que la création de locaux de rangement pour les machines soit
nécessitée par les besoins de l'exploitation agricole.
Sur ce point, développé par le recourant lors de l'audience,
le recours de M. Daniel Besson s'avère dès lors bien fondé. Un projet de
construction plus restreint, limité à la stabulation, pourrait en revanche être
admis en principe."
Le tribunal a transmis cette écriture aux parties en
relevant qu'on devait apparemment en déduire que le Département des
infrastructures révoquait l'autorisation spéciale qu'il avait délivrée à teneur
de la synthèse CAMAC du 10 février 2000. Les parties ont été interpellées, la
municipalité étant en particulier invitée à dire si elle maintenait sa décision
du 26 juin 2000.
Par lettre du 22 mars 2001, la municipalité a
déclaré maintenir sa décision du 26 juin 2000. Le recourant a confirmé ses
conclusions par lettre du 22 mai 2001.
Quant au constructeur, il a d'abord exposé qu'il
devait reconsidérer son projet par lettre du 22 mars 2001 et indiqué que des tractations
étaient en cours par lettre du 23 mai 2001. Finalement, par lettre de son
conseil du 5 juin 2001, il a conclu au rejet du recours en exposant qu'il était
en train de remettre son domaine à son fils Pierre-André et que la Commission
foncière rurale avait statué le 11 avril 2001 sur sa requête d'autorisation de
partage matériel du domaine exploité à Molondin en faveur de sa fille
Anne-Françoise Besson : la Commission s'était prononcée en faveur de la requête
sous la condition qu'un pacte successoral soit conclu pour conférer au
reprenant un droit d'usage sur le hangar de Molondin.
E.
Les parties se sont enquises de l'aboutissement de la
Dispositif
procédure. Le tribunal a décidé de rendre le présent arrêt après avoir pris
connaissance par circulation des écritures et pièces survenues après
l'audience.
1.
La modification du 20 mars 1998 de la loi
fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT) est entrée en vigueur le 1er
septembre 2000 (art. 16, 16a et 16b LAT), en même temps que la nouvelle
Ordonnance fédérale sur l'aménagement du territoire (OAT), du 28 juin 2000 (v.
not. les art. 34 à 38 OAT).
Parmi ces nouvelles dispositions, on
citera la teneur des suivantes:
Art. 16 LAT
Zones agricoles
Les zones agricoles servent à garantir la base
d’approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les
espaces de délassement et à assurer l’équilibre écologique; elles devraient
être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des
différentes fonctions de la zone agricole et comprennent:
a. les terrains qui se prêtent à l’exploitation agricole ou à
l’horticulture productrice et sont nécessaires à l’accomplissement des
différentes tâches dévolues à l’agriculture;
b. les terrains qui, dans l’intérêt général, doivent être exploités
par l’agriculture.
Il importe, dans la mesure du possible, de
délimiter des surfaces continues d’une certaine étendue.
Dans leurs plans d’aménagement, les cantons
tiennent compte de façon adéquate des différentes fonctions des zones
agricoles.
Art. 16a LAT
Constructions et installations conformes à
l’affectation de la zone agricole
Sont conformes à l’affectation de la zone
agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à
l’exploitation agricole ou à l’horticulture productrice. Cette notion de
conformité peut être restreinte en vertu de l’art. 16, al. 3.
Les constructions et installations qui servent
au développement interne d’une exploitation agricole ou d’une exploitation
pratiquant l’horticulture productrice restent conformes à l’affectation de la
zone.
Les constructions et installations dépassant le
cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne peuvent être
déclarées conformes à l’affectation de la zone et autorisées lorsqu’elles
seront implantées dans une partie de la zone agricole que le canton a désignée
à cet effet moyennant une procédure de planification.
Comme le Tribunal administratif l'a rappelé par
exemple dans l'arrêt AC.2002.0020 du 24 décembre 2002, les bâtiments d’une
exploitation agricole sont conformes à la zone agricole lorsque, au regard de
leur emplacement et de leur ordonnancement, ils sont en lien direct avec
l'exploitation agricole ou horticole du sol et qu'ils paraissent indispensables
à une utilisation des terrains dépendante du sol (voir notamment ATF 120 Ib 266
consid. 2a p. 268; 117 Ib 270 consid. 3c p. 280, 502 consid. 4a p. 504 et
116 Ib 131, consid. 3c p. 135). La construction d'un nouveau hangar agricole
est ainsi conforme à la zone agricole si le nouveau bâtiment est nécessaire à
l'exploitation du sol, s'il n'est pas surdimensionné par rapport aux besoins de
l'exploitation et si son implantation à l'emplacement choisi est appropriée
(ATF 122 II 162 consid. 3a p. 166).
En l'espèce, le projet situé en zone agricole,
c'est-à-dire hors de la zone à bâtir, nécessite une autorisation de l'autorité
cantonale (art. 25 al. 2 LAT). Après avoir délivré celle-ci ainsi que cela
ressort de la synthèse CAMAC du 10 février 2000, le département cantonal
compétent a déposé de nouvelles déterminations en procédure qu'il faut
considérer comme une révocation de cette autorisation, prononcée après que
l'autorité avait constaté que les locaux existants suffisaient au rangement du
parc de machines et de véhicules pourtant important de l'exploitation. On peut
se demander si le constructeur n'aurait pas dû recourir formellement contre
cette nouvelle décision qui lui était défavorable mais il est vrai qu'elle ne
lui a pas été communiquée dans les formes habituelles, munie de l'indication de
la voie du recours. Peu importe cependant car les moyens qu'il a fait valoir
dans ses dernières déterminations ne contestent pas les constatations du
Service de l'aménagement du territoire ni les conclusions qu'il en tire quant
au caractère suffisant des locaux de rangement pour les machines. Le recourant
fait seulement valoir que le projet litigieux serait à considérer comme
nécessaire pour l'exploitation agricole dans la perspective de la cession à sa
fille d'une partie des locaux concernés, qui ne seraient alors plus disponibles
pour l'exploitation. Or cette cession n'a pas été autorisée, ou du moins
l'éventuelle autorisation a-t-elle été subordonnée à des conditions (pacte
successoral) qui ne sont pas remplies. Force est donc de considérer en
définitive que l'autorisation cantonale nécessaire pour le projet litigieux
situé hors zone à bâtir a été refusée. Dans ces conditions, c'est à tort que la
municipalité a persisté dans sa décision positive relative au permis de
construire. En effet, selon l'art. 75 al. 1 RATC, le permis de construire ne
peut pas être délivré par la municipalité avant l'octroi de l'autorisation
spéciale cantonale. Il en résulte que le recours de Danièle Besson contre la
décision municipale du 26 juin 2000 est bien fondé et que cette décision doit
être annulée.
2.
Vu ce qui précède, le recours est admis et la décision
contestée annulée. L'arrêt sera rendu sans frais pour le recourant mais il n'y
a pas lieu non plus d'en prélever auprès de la commune (l'art. 55 al. 2 LJPA le
permettrait) ni auprès du constructeur.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité d'Yvonand du 26 juin 2000
est réformée en ce sens que le permis de construire est refusé.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 mars 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.