AC.2000.0112
TA - AC.2000.0112 - 2000-12-29 - MONKA Rolf c/Onnens
29 décembre 2000Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2000.0112
Autorité:, Date décision:
TA, 29.12.2000
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MONKA Rolf c/Onnens
ORDRE DE DÉMOLITION
Résumé contenant:
Avant d'ordonner la démolition et la remise en état, l'autorité doit procéder à une pesée des intérêts en présence, soit notamment l'inrérêt public au respect de la loi et l'intérêt privé au maintien de l'ouvrage non réglementaire. En principe, ordre de démolition confirmé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 29 décembre 2000
sur le recours interjeté par Rolf MONKA,
représenté par Me Robert Liron, avocat à Yverdon-les-Bains
contre
la décision du 28 juin 2000 de la Municipalité
d'Onnens, représentée par Me Edmond de Braun, avocat à Lausanne, refusant
d'autoriser la construction d'une barrière au sud-ouest et au nord de sa
propriété.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. François
Kart, président; M. Rolf Ernst et M. Olivier Renaud, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Rolf Monka (ci-après le
recourant) est propriétaire de la parcelle 59 du cadastre de la Commune
d'Onnens, qui comporte une habitation et une place-jardin. D'une surface totale
de 1204 m², cette parcelle est colloquée dans la zone de villas selon le plan
des zones de la commune adopté par le Conseil d'Etat le 22 juin 1984. Elle est
bordée au nord-ouest par la RC 401b Yverdon-Neuchâtel et jouxte au sud et à
l'est la route communale dite "de la cantine". Cette dernière dessert
une partie de la zone de villas qui est déjà largement densifiée.
La route de la cantine
et la route cantonale se rejoignent et forment une intersection à l'angle ouest
de la parcelle du recourant. La majorité du trafic en provenance de la zone
villas passe à cet endroit avant de s'engager sur la RC 401b pour se rendre
soit en direction d'Yverdon, soit en direction de Neuchâtel. La sortie sur la
RC 401b est délicate en raison du manque de visibilité et un miroir a par
conséquent été installé de l'autre côté de la route, en face du débouché de la
route de la cantine.
La parcelle 59 est
frappée par une limite des constructions résultant d'un plan d'affectation
approuvé par le Département des travaux publics, de l'aménagement et des
transports le 7 octobre 1997.
B. La parcelle 59 est
ceinturée d'un mur en pierres, notamment au nord-ouest, le long de la RC 401b,
et au sud le long de la route communale jusqu'à l'intersection avec la RC 401b.
Jusqu'à il y a peu, ce mur était surmonté d'une clôture métallique ainsi que d'une
végétation dense atteignant une hauteur de plus de 4 m.
Au mois de septembre
1999, dans le cadre de travaux visant à la rénovation de sa maison et au
réaménagement de ses abords, le recourant a procédé à la démolition et à la
restauration du mur ainsi qu'à l'élimination de la végétation.
Au mois de février
2000, le recourant a requis l'autorisation de construire un mur antibruit en
bordure de la route cantonale. Après une réunion sur place avec le voyer et une
délégation municipale, la municipalité a refusé cette autorisation par décision
du 1er mars 2000. Lors de la réunion sur place, le voyer a précisé que la
construction de la paroi antibruit soulèverait un problème de visibilité au
niveau de la sortie sur la RC 401b et que le projet n'était dès lors pas
conforme à la législation sur les routes.
Au mois d'avril 2000,
le recourant a demandé l'autorisation de reconstruire la barrière métallique
surmontant le mur. Cette autorisation a été refusée par la municipalité le 12
avril 2000. Nonobstant cette décision, le recourant a installé une nouvelle
barrière métallique dans le courant du mois d'avril 2000. Par décision du 10
mai 2000, la municipalité a donné au recourant un délai au 15 mai 2000 pour
démonter cette barrière.
A la suite d'une
intervention du conseil du recourant, la municipalité a rendu une nouvelle
décision le 28 juin 2000 annulant ses précédentes décisions des 12 avril et 10
mai 2000. En définitive, la municipalité a autorisé le recourant à construire
une barrière sur son mur à l'ouest de sa propriété, jusqu'à un maximum de 2 m
de l'extrémité du mur, puis à la prolonger jusqu'à l'angle de son bâtiment.
Elle précisait que, afin de ne pas réduire la visibilité des usagers sortant du
chemin de la cantine, la construction d'une barrière sur les deux mètres
précédant l'angle formant le virage à droite de la sortie dudit chemin ainsi
que sur le mur nord de la propriété du recourant n'était pas autorisée.
C. Le recourant s'est
pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 19 juillet
2000 en concluant à son annulation et à l'octroi d'un permis pour restaurer le
muret et poser une barrière le couronnant en limite ouest de sa parcelle. La
municipalité a déposé sa réponse le 21 août 2000 en concluant au rejet du
recours et à ce qu'un délai convenable soit imparti au recourant pour supprimer
la section de la barrière non autorisée, sous menace d'exécution par
substitution à l'initiative de la municipalité. Le Service des routes a déposé
des déterminations le 11 septembre 2000: il confirme que le voyer
d'arrondissement, accompagné pour l'occasion d'un inspecteur de signalisation
du service, avait donné un préavis négatif en raison des problèmes de
visibilité au niveau de l'accès sur la RC 401b.
Le 7 décembre 2000, le
tribunal a procédé à une visite des lieux en présence des parties et de leurs
conseils ainsi que d'un représentant du Service des routes.
Considérants
1.
Selon l'art. 36 de la
loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(ci-après LJPA), le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la
violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit.
a), à la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (lit. b)
ainsi qu'à l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette
dernière hypothèse n'est pas remplie en l'espèce.
Commet un excès de son
pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté
d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en
optant pour une solution différente de celle qui s'offre à elle; on peut
également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de
l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère
comme liée (v. notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. I
p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : l'expression est
synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte accompli par
l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers
à ceux dont elle doit s'inspirer), mais elle peut également être comprise plus
largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou recouvrant une
violation matérielle de certains droits aux principes constitutionnels (v. notamment
TA, arrêts AC 97/0054 du 22 septembre 1999 et AC 99/0047 du 29 août 2000).
2.
Le recourant conteste
que les travaux auxquels il a procédé puissent faire l'objet d'une décision de
la municipalité. Il explique à cet égard qu'il a restauré le mur entourant sa
propriété dans l'état existant, après avoir supprimé les arbustes et bosquets,
puis qu'il a posé une nouvelle barrière sur ce mur dont la hauteur, la forme et
l'aspect général sont en tous points comparables à celle qui existait
auparavant. Selon lui, ces travaux n'ont fait que restaurer l'état antérieur et
il estime dès lors qu'on est en présence de purs travaux d'entretien dispensés
d'enquête publique.
a) Seule la question
de l'installation de la barrière sur le muret entourant une partie de la
propriété du recourant est litigieuse. En effet, la municipalité ne remet en
cause ni l'enlèvement de la végétation ni la démolition et la reconstruction du
muret, ces travaux ne faisant pas l'objet de la décision attaquée.
b) Selon l'art. 103 de
la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions
(LATC), aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous
sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation
d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé.
Ne sont pas soumis à autorisation les travaux d'entretien de constructions
existantes et les petites transformations intérieures, visant à maintenir
l'ouvrage dans son état en réparant les atteintes dues au temps ou à l'usage ou
tendant à substituer à des installations intérieures vétustes des éléments
neufs servant au même usage, soit simplement à moderniser une construction sans
en modifier la nature ou l'affectation (par exemple, pose d'un nouveau revêtement
du sol ou mise en place de nouvelles installations électriques usuelles (Droit
vaudois de la construction, 2ème édition, no 2.2 ad art. 103 LATC).
Dans le cas d'espèce,
on ne se trouve sans doute pas en présence de purs travaux d'entretien dès lors
que la barrière existante a été supprimée et remplacée par une barrière neuve.
Pour les raisons qui vont suivre, il n'est toutefois pas nécessaire de trancher
la question de savoir si l'on est en présence de travaux soumis à autorisation
au sens de l'art. 103 LATC. De même, il n'est pas nécessaire de déterminer si
l'on est en présence d'une reconstruction empiétant sur une limite des
constructions, qui serait prohibée en application de l'art 82 al. 1 lit. c
LATC.
c) La municipalité est
intervenue essentiellement pour assurer l'application des dispositions de la
législation sur les routes visant à assurer la sécurité publique. En présence
d'un problème important de sécurité routière concernant une route communale et
une route cantonale en traversée de localité, la municipalité était habilitée à
rendre la décision dont est recours, sa compétence découlant de la législation
routière. La municipalité était également fondée à intervenir sur la base de
ses compétences générales en matière de police et de maintien de la sécurité
publique (cf. art. 43 al. 1 de la loi du 28 février 1956 sur les communes). Peu
importe à cet égard que les problèmes de sécurité aient préexisté et que les
travaux incriminés aient plutôt entraîné une amélioration de la situation.
3.
Sur le fond, il
convient d'examiner si l'installation de la barrière litigieuse est conforme à
la loi du 10 décembre 1991 sur les routes ( ci après: LR) et à son règlement
d'application du 19 janvier 1994 ( ci après: RVLR).
a) Selon l'art. 39 al.
1.
LR, les aménagements extérieurs tels que mur, clôture, haie ou plantation de
nature à nuire à la sécurité du trafic, notamment par une diminution de la
visibilité, ne peuvent être créés sans autorisation sur les fonds riverains de
la route.
Pour ce qui est des distances
et hauteurs à observer, l'art. 39 al. 2 LR renvoie au règlement d'application.
L'art. 8 RVLR prévoit que :
"Les ouvrages, plantations, cultures ou
aménagements extérieurs importants ne doivent pas diminuer la visibilité ni
gêner la circulation et l'entretien ni compromettre la réalisation des
corrections prévues de la route.
Les hauteurs maxima admissibles, mesurées
depuis les bords de la chaussée, sont les suivantes :
a) 60 centimètres lorsque la visibilité doit
être maintenue;
b) 2 mètres dans les autres cas.
Cependant, lorsque les conditions de sécurité
de la route risquent d'être affectées, le département ou la municipalité pour
les routes relevant de leurs compétences respectives, peut prescrire un mode de
clôture, des hauteurs et des distances différents de celles indiquées
ci-dessus.
..."
b) Il n'est pas
contesté que la sortie sur la RC 401b à la hauteur de la maison du recourant
est dangereuse. En outre, avant de s'engager sur la RC 401b, l'automobiliste
qui observe les véhicules arrivant depuis Neuchâtel à sa droite trouve la
barrière litigieuse dans son champ de vision. Le tribunal a pu s'en convaincre
lors de l'inspection locale. On se trouve par conséquent en présence d'un
ouvrage situé à un endroit où la visibilité doit être maintenue au sens de
l'art. 8 al. 2 lit. a RVLR. Or, la barrière litigieuse dépasse la hauteur
maximum admissible de 60 cm prévue par cette disposition.
c) Le recourant estime
néanmoins que la barrière peut être maintenue. Il fait valoir que cette
dernière est disposée de telle manière que la visibilité n'est pas diminuée.
Selon lui, la faculté de déterminer l'existence ainsi que la masse des
véhicules arrivant depuis Neuchâtel n'est pas altérée. Il en déduit que la
municipalité pouvait autoriser l'ouvrage litigieux en utilisant la liberté
d'appréciation que lui confère l'art. 8 al. 3 RVLR.
L'interprétation faite
par le recourant de l'art. 8 al. 3 RVLR ne saurait être retenue. En effet,
selon son texte clair, cette disposition ne permet pas à l'autorité compétente
de déroger aux hauteurs maxima prévues par l'art. 8 al. 2; au contraire, cette
disposition permet dans certains cas de refuser un ouvrage, même lorsque ces
hauteurs sont respectées.
d) Le recourant ne
saurait également être suivi lorsqu'il affirme que la barrière litigieuse n'a
pas de conséquences sur la visibilité et la sécurité au niveau de la sortie sur
la RC 401b.
Ce problème de
sécurité a ainsi été relevé aussi bien par le voyer que par la municipalité:
or, tous deux connaissent bien les lieux. Lors de l'inspection locale, après
avoir pris place dans un véhicule arrêté à l'intersection avec la RC 401b, les
membres du tribunal ont pu constater que, même si elle est ajourée, la barrière
litigieuse ne permet pas d'observer les véhicules arrivant de Neuchâtel avec la
précision requise, ce d'autant plus que les véhicules, qui viennent d'entrer
dans la localité, ont encore une vitesse relativement élevée. Certes, la
visibilité est améliorée par la présence d'un miroir de l'autre côté de la
route; mais ce dernier ne permet pas de se faire une idée suffisamment précise
de la distance à laquelle se trouvent les véhicules provenant de Neuchâtel ni
surtout de leur vitesse et ne garantit dès lors pas une sécurité suffisante.
4.
Selon le recourant, il
convient d'effectuer une pesée entre l'intérêt public qui est en jeu et
l'atteinte portée ses intérêts de propriétaire. Il fait valoir que l'incidence
de la suppression de la barrière sur la sécurité publique serait minime alors
qu'il serait affecté de manière importante par la décision attaquée. Il relève
notamment à cet égard que la suppression et la réinstallation de la barrière à
l'intérieur de sa propriété, conformément à la proposition de la municipalité,
impliquerait la création sur sa parcelle d'une sorte de petit carré isolé de 5
m sur 6 pratiquement inaccessible et mal commode à entretenir. Le recourant
relève également qu'un nouveau projet de débouché sur la RC 401b serait à
l'étude, ce qui rendrait sans objet les mesures exigées par la municipalité.
a) L'autorité est en
droit de faire supprimer, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont
pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires (art. 105 al. 1
LATC). Toutefois, la violation du droit matériel par les travaux non autorisés
ne suffit pas encore à elle seule à justifier leur suppression : l'autorité
doit examiner la nature et l'importance des aspects non réglementaires des
travaux et procéder à une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public
au respect de la loi (et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire
construit sans permis) et l'intérêt privé au maintien de celui-ci (TA, arrêt AC
99/0058 du 16 mars 2000 et références citées). Le principe reste toutefois que
celui-ci qui place l'autorité devant le fait accompli doit s'attendre à ce
qu'elle accorde plus d'importance sur la nécessité de rétablir une situation
conforme au droit qu'aux inconvénients qui en découlent pour le constructeur
(ATF 108 Ia 218). Le Tribunal administratif se montre strict à cet égard et
confirme en principe les ordres de remise en état (TA, arrêt AC 99/0007 du 28
avril 1999 et références citées).
b) L'intérêt public
invoqué à l'appui de la décision attaquée a trait à la sécurité publique: il
s'agit donc d'un bien juridique important. Or, on l'a vu, l'intersection
jouxtant la parcelle du recourant est particulièrement dangereuse et une
collision avec un véhicule provenant de Neuchâtel pourrait avoir des
conséquences graves.
Dans ces
circonstances, il importe d'accorder une priorité absolue aux mesures
permettant de garantir une sécurité maximum, même si la solution retenue
implique effectivement certains désagréments pour le recourant; encore que ces
derniers doivent être relativisés dès lors que le recourant n'a pas
l'obligation d'installer la barrière selon le plan annexé à la décision
attaquée et qu'il peut se contenter de l'enlever là où la municipalité l'exige.
Même si, comme le recourant l'a relevé lors de l'inspection locale, cette
solution compliquerait la surveillance de ses chiens et des enfants jouant dans
le jardin, ces inconvénients ne sont pas tels qu'ils justifient de renoncer à
une mesure adéquate et nécessaire pour assurer un maximum de sécurité aux
véhicules qui s'engagent quotidiennement sur la RC 401b à cet endroit. Ce
d'autant plus que, du moins aux heures de pointe, l'importance de ce trafic
n'est pas négligeable car la zone de villas comporte d'ores et déjà une
trentaine de foyers et, à terme, pourrait en totaliser près de 50.
c) Le fait qu'un
nouveau débouché sur la RC 401b depuis la zone villa pourrait être créé à
l'avenir ne remet pas en cause la nécessité d'assainir la situation actuelle.
Selon les explications fournies lors de l'inspection locale, cette solution n'a
en effet été qu'envisagée et aucune démarche concrète n'a été engagée. Un
nouveau débouché ne sera par conséquent pas aménagé avant plusieurs années, ce
qui implique de prendre des mesures dans l'intervalle pour garantir la sécurité
du carrefour existant.
d) Sur la base de
l'ensemble des éléments à prendre en considération, le résultat de la pesée
d'intérêt à laquelle a procédé la municipalité n'est par conséquent pas
critiquable. En tous les cas, cette dernière n'a pas excédé ou abusé de son
pouvoir d'appréciation au sens de l'art. 36 LJPA en rendant la décision
attaquée.
5.
Il résulte de ce qui
précède que le recours doit être rejeté. L'arrêt sera rendu aux frais du
recourant; la municipalité, qui a obtenu gain de cause avec le concours d'un
homme de loi, a droit aux dépens requis.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 28 juin 2000 par la Municipalité d'Onnens est confirmée.
III. Un émolument
de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant Rolf
Monka.
IV. Un montant de
2'000 (deux mille) francs est alloué à la Commune d'Onnens à titre de dépens, à
la charge du recourant Rolf Monka.
ft/Lausanne, le 29 décembre 2000
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint