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Décision

AC.2000.0112

TA - AC.2000.0112 - 2000-12-29 - MONKA Rolf c/Onnens

29 décembre 2000Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Rolf Monka (ci-après le

recourant) est propriétaire de la parcelle 59 du cadastre de la Commune

d'Onnens, qui comporte une habitation et une place-jardin. D'une surface totale

de 1204 m², cette parcelle est colloquée dans la zone de villas selon le plan

des zones de la commune adopté par le Conseil d'Etat le 22 juin 1984. Elle est

bordée au nord-ouest par la RC 401b Yverdon-Neuchâtel et jouxte au sud et à

l'est la route communale dite "de la cantine". Cette dernière dessert

une partie de la zone de villas qui est déjà largement densifiée.

La route de la cantine

et la route cantonale se rejoignent et forment une intersection à l'angle ouest

de la parcelle du recourant. La majorité du trafic en provenance de la zone

villas passe à cet endroit avant de s'engager sur la RC 401b pour se rendre

soit en direction d'Yverdon, soit en direction de Neuchâtel. La sortie sur la

RC 401b est délicate en raison du manque de visibilité et un miroir a par

conséquent été installé de l'autre côté de la route, en face du débouché de la

route de la cantine.

La parcelle 59 est

frappée par une limite des constructions résultant d'un plan d'affectation

approuvé par le Département des travaux publics, de l'aménagement et des

transports le 7 octobre 1997.

B. La parcelle 59 est

ceinturée d'un mur en pierres, notamment au nord-ouest, le long de la RC 401b,

et au sud le long de la route communale jusqu'à l'intersection avec la RC 401b.

Jusqu'à il y a peu, ce mur était surmonté d'une clôture métallique ainsi que d'une

végétation dense atteignant une hauteur de plus de 4 m.

Au mois de septembre

1999, dans le cadre de travaux visant à la rénovation de sa maison et au

réaménagement de ses abords, le recourant a procédé à la démolition et à la

restauration du mur ainsi qu'à l'élimination de la végétation.

Au mois de février

2000, le recourant a requis l'autorisation de construire un mur antibruit en

bordure de la route cantonale. Après une réunion sur place avec le voyer et une

délégation municipale, la municipalité a refusé cette autorisation par décision

du 1er mars 2000. Lors de la réunion sur place, le voyer a précisé que la

construction de la paroi antibruit soulèverait un problème de visibilité au

niveau de la sortie sur la RC 401b et que le projet n'était dès lors pas

conforme à la législation sur les routes.

Au mois d'avril 2000,

le recourant a demandé l'autorisation de reconstruire la barrière métallique

surmontant le mur. Cette autorisation a été refusée par la municipalité le 12

avril 2000. Nonobstant cette décision, le recourant a installé une nouvelle

barrière métallique dans le courant du mois d'avril 2000. Par décision du 10

mai 2000, la municipalité a donné au recourant un délai au 15 mai 2000 pour

démonter cette barrière.

A la suite d'une

intervention du conseil du recourant, la municipalité a rendu une nouvelle

décision le 28 juin 2000 annulant ses précédentes décisions des 12 avril et 10

mai 2000. En définitive, la municipalité a autorisé le recourant à construire

une barrière sur son mur à l'ouest de sa propriété, jusqu'à un maximum de 2 m

de l'extrémité du mur, puis à la prolonger jusqu'à l'angle de son bâtiment.

Elle précisait que, afin de ne pas réduire la visibilité des usagers sortant du

chemin de la cantine, la construction d'une barrière sur les deux mètres

précédant l'angle formant le virage à droite de la sortie dudit chemin ainsi

que sur le mur nord de la propriété du recourant n'était pas autorisée.

C. Le recourant s'est

pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 19 juillet

2000 en concluant à son annulation et à l'octroi d'un permis pour restaurer le

muret et poser une barrière le couronnant en limite ouest de sa parcelle. La

municipalité a déposé sa réponse le 21 août 2000 en concluant au rejet du

recours et à ce qu'un délai convenable soit imparti au recourant pour supprimer

la section de la barrière non autorisée, sous menace d'exécution par

substitution à l'initiative de la municipalité. Le Service des routes a déposé

des déterminations le 11 septembre 2000: il confirme que le voyer

d'arrondissement, accompagné pour l'occasion d'un inspecteur de signalisation

du service, avait donné un préavis négatif en raison des problèmes de

visibilité au niveau de l'accès sur la RC 401b.

Le 7 décembre 2000, le

tribunal a procédé à une visite des lieux en présence des parties et de leurs

conseils ainsi que d'un représentant du Service des routes.

Considérants

1.

Selon l'art. 36 de la

loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(ci-après LJPA), le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la

violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit.

a), à la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (lit. b)

ainsi qu'à l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette

dernière hypothèse n'est pas remplie en l'espèce.

Commet un excès de son

pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté

d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en

optant pour une solution différente de celle qui s'offre à elle; on peut

également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de

l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère

comme liée (v. notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. I

p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : l'expression est

synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte accompli par

l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers

à ceux dont elle doit s'inspirer), mais elle peut également être comprise plus

largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou recouvrant une

violation matérielle de certains droits aux principes constitutionnels (v. notamment

TA, arrêts AC 97/0054 du 22 septembre 1999 et AC 99/0047 du 29 août 2000).

2.

Le recourant conteste

que les travaux auxquels il a procédé puissent faire l'objet d'une décision de

la municipalité. Il explique à cet égard qu'il a restauré le mur entourant sa

propriété dans l'état existant, après avoir supprimé les arbustes et bosquets,

puis qu'il a posé une nouvelle barrière sur ce mur dont la hauteur, la forme et

l'aspect général sont en tous points comparables à celle qui existait

auparavant. Selon lui, ces travaux n'ont fait que restaurer l'état antérieur et

il estime dès lors qu'on est en présence de purs travaux d'entretien dispensés

d'enquête publique.

a) Seule la question

de l'installation de la barrière sur le muret entourant une partie de la

propriété du recourant est litigieuse. En effet, la municipalité ne remet en

cause ni l'enlèvement de la végétation ni la démolition et la reconstruction du

muret, ces travaux ne faisant pas l'objet de la décision attaquée.

b) Selon l'art. 103 de

la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions

(LATC), aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous

sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation

d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé.

Ne sont pas soumis à autorisation les travaux d'entretien de constructions

existantes et les petites transformations intérieures, visant à maintenir

l'ouvrage dans son état en réparant les atteintes dues au temps ou à l'usage ou

tendant à substituer à des installations intérieures vétustes des éléments

neufs servant au même usage, soit simplement à moderniser une construction sans

en modifier la nature ou l'affectation (par exemple, pose d'un nouveau revêtement

du sol ou mise en place de nouvelles installations électriques usuelles (Droit

vaudois de la construction, 2ème édition, no 2.2 ad art. 103 LATC).

Dans le cas d'espèce,

on ne se trouve sans doute pas en présence de purs travaux d'entretien dès lors

que la barrière existante a été supprimée et remplacée par une barrière neuve.

Pour les raisons qui vont suivre, il n'est toutefois pas nécessaire de trancher

la question de savoir si l'on est en présence de travaux soumis à autorisation

au sens de l'art. 103 LATC. De même, il n'est pas nécessaire de déterminer si

l'on est en présence d'une reconstruction empiétant sur une limite des

constructions, qui serait prohibée en application de l'art 82 al. 1 lit. c

LATC.

c) La municipalité est

intervenue essentiellement pour assurer l'application des dispositions de la

législation sur les routes visant à assurer la sécurité publique. En présence

d'un problème important de sécurité routière concernant une route communale et

une route cantonale en traversée de localité, la municipalité était habilitée à

rendre la décision dont est recours, sa compétence découlant de la législation

routière. La municipalité était également fondée à intervenir sur la base de

ses compétences générales en matière de police et de maintien de la sécurité

publique (cf. art. 43 al. 1 de la loi du 28 février 1956 sur les communes). Peu

importe à cet égard que les problèmes de sécurité aient préexisté et que les

travaux incriminés aient plutôt entraîné une amélioration de la situation.

3.

Sur le fond, il

convient d'examiner si l'installation de la barrière litigieuse est conforme à

la loi du 10 décembre 1991 sur les routes ( ci après: LR) et à son règlement

d'application du 19 janvier 1994 ( ci après: RVLR).

a) Selon l'art. 39 al.

1.

LR, les aménagements extérieurs tels que mur, clôture, haie ou plantation de

nature à nuire à la sécurité du trafic, notamment par une diminution de la

visibilité, ne peuvent être créés sans autorisation sur les fonds riverains de

la route.

Pour ce qui est des distances

et hauteurs à observer, l'art. 39 al. 2 LR renvoie au règlement d'application.

L'art. 8 RVLR prévoit que :

"Les ouvrages, plantations, cultures ou

aménagements extérieurs importants ne doivent pas diminuer la visibilité ni

gêner la circulation et l'entretien ni compromettre la réalisation des

corrections prévues de la route.

Les hauteurs maxima admissibles, mesurées

depuis les bords de la chaussée, sont les suivantes :

a) 60 centimètres lorsque la visibilité doit

être maintenue;

b) 2 mètres dans les autres cas.

Cependant, lorsque les conditions de sécurité

de la route risquent d'être affectées, le département ou la municipalité pour

les routes relevant de leurs compétences respectives, peut prescrire un mode de

clôture, des hauteurs et des distances différents de celles indiquées

ci-dessus.

..."

b) Il n'est pas

contesté que la sortie sur la RC 401b à la hauteur de la maison du recourant

est dangereuse. En outre, avant de s'engager sur la RC 401b, l'automobiliste

qui observe les véhicules arrivant depuis Neuchâtel à sa droite trouve la

barrière litigieuse dans son champ de vision. Le tribunal a pu s'en convaincre

lors de l'inspection locale. On se trouve par conséquent en présence d'un

ouvrage situé à un endroit où la visibilité doit être maintenue au sens de

l'art. 8 al. 2 lit. a RVLR. Or, la barrière litigieuse dépasse la hauteur

maximum admissible de 60 cm prévue par cette disposition.

c) Le recourant estime

néanmoins que la barrière peut être maintenue. Il fait valoir que cette

dernière est disposée de telle manière que la visibilité n'est pas diminuée.

Selon lui, la faculté de déterminer l'existence ainsi que la masse des

véhicules arrivant depuis Neuchâtel n'est pas altérée. Il en déduit que la

municipalité pouvait autoriser l'ouvrage litigieux en utilisant la liberté

d'appréciation que lui confère l'art. 8 al. 3 RVLR.

L'interprétation faite

par le recourant de l'art. 8 al. 3 RVLR ne saurait être retenue. En effet,

selon son texte clair, cette disposition ne permet pas à l'autorité compétente

de déroger aux hauteurs maxima prévues par l'art. 8 al. 2; au contraire, cette

disposition permet dans certains cas de refuser un ouvrage, même lorsque ces

hauteurs sont respectées.

d) Le recourant ne

saurait également être suivi lorsqu'il affirme que la barrière litigieuse n'a

pas de conséquences sur la visibilité et la sécurité au niveau de la sortie sur

la RC 401b.

Ce problème de

sécurité a ainsi été relevé aussi bien par le voyer que par la municipalité:

or, tous deux connaissent bien les lieux. Lors de l'inspection locale, après

avoir pris place dans un véhicule arrêté à l'intersection avec la RC 401b, les

membres du tribunal ont pu constater que, même si elle est ajourée, la barrière

litigieuse ne permet pas d'observer les véhicules arrivant de Neuchâtel avec la

précision requise, ce d'autant plus que les véhicules, qui viennent d'entrer

dans la localité, ont encore une vitesse relativement élevée. Certes, la

visibilité est améliorée par la présence d'un miroir de l'autre côté de la

route; mais ce dernier ne permet pas de se faire une idée suffisamment précise

de la distance à laquelle se trouvent les véhicules provenant de Neuchâtel ni

surtout de leur vitesse et ne garantit dès lors pas une sécurité suffisante.

4.

Selon le recourant, il

convient d'effectuer une pesée entre l'intérêt public qui est en jeu et

l'atteinte portée ses intérêts de propriétaire. Il fait valoir que l'incidence

de la suppression de la barrière sur la sécurité publique serait minime alors

qu'il serait affecté de manière importante par la décision attaquée. Il relève

notamment à cet égard que la suppression et la réinstallation de la barrière à

l'intérieur de sa propriété, conformément à la proposition de la municipalité,

impliquerait la création sur sa parcelle d'une sorte de petit carré isolé de 5

m sur 6 pratiquement inaccessible et mal commode à entretenir. Le recourant

relève également qu'un nouveau projet de débouché sur la RC 401b serait à

l'étude, ce qui rendrait sans objet les mesures exigées par la municipalité.

a) L'autorité est en

droit de faire supprimer, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont

pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires (art. 105 al. 1

LATC). Toutefois, la violation du droit matériel par les travaux non autorisés

ne suffit pas encore à elle seule à justifier leur suppression : l'autorité

doit examiner la nature et l'importance des aspects non réglementaires des

travaux et procéder à une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public

au respect de la loi (et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire

construit sans permis) et l'intérêt privé au maintien de celui-ci (TA, arrêt AC

99/0058 du 16 mars 2000 et références citées). Le principe reste toutefois que

celui-ci qui place l'autorité devant le fait accompli doit s'attendre à ce

qu'elle accorde plus d'importance sur la nécessité de rétablir une situation

conforme au droit qu'aux inconvénients qui en découlent pour le constructeur

(ATF 108 Ia 218). Le Tribunal administratif se montre strict à cet égard et

confirme en principe les ordres de remise en état (TA, arrêt AC 99/0007 du 28

avril 1999 et références citées).

b) L'intérêt public

invoqué à l'appui de la décision attaquée a trait à la sécurité publique: il

s'agit donc d'un bien juridique important. Or, on l'a vu, l'intersection

jouxtant la parcelle du recourant est particulièrement dangereuse et une

collision avec un véhicule provenant de Neuchâtel pourrait avoir des

conséquences graves.

Dans ces

circonstances, il importe d'accorder une priorité absolue aux mesures

permettant de garantir une sécurité maximum, même si la solution retenue

implique effectivement certains désagréments pour le recourant; encore que ces

derniers doivent être relativisés dès lors que le recourant n'a pas

l'obligation d'installer la barrière selon le plan annexé à la décision

attaquée et qu'il peut se contenter de l'enlever là où la municipalité l'exige.

Même si, comme le recourant l'a relevé lors de l'inspection locale, cette

solution compliquerait la surveillance de ses chiens et des enfants jouant dans

le jardin, ces inconvénients ne sont pas tels qu'ils justifient de renoncer à

une mesure adéquate et nécessaire pour assurer un maximum de sécurité aux

véhicules qui s'engagent quotidiennement sur la RC 401b à cet endroit. Ce

d'autant plus que, du moins aux heures de pointe, l'importance de ce trafic

n'est pas négligeable car la zone de villas comporte d'ores et déjà une

trentaine de foyers et, à terme, pourrait en totaliser près de 50.

c) Le fait qu'un

nouveau débouché sur la RC 401b depuis la zone villa pourrait être créé à

l'avenir ne remet pas en cause la nécessité d'assainir la situation actuelle.

Selon les explications fournies lors de l'inspection locale, cette solution n'a

en effet été qu'envisagée et aucune démarche concrète n'a été engagée. Un

nouveau débouché ne sera par conséquent pas aménagé avant plusieurs années, ce

qui implique de prendre des mesures dans l'intervalle pour garantir la sécurité

du carrefour existant.

d) Sur la base de

l'ensemble des éléments à prendre en considération, le résultat de la pesée

d'intérêt à laquelle a procédé la municipalité n'est par conséquent pas

critiquable. En tous les cas, cette dernière n'a pas excédé ou abusé de son

pouvoir d'appréciation au sens de l'art. 36 LJPA en rendant la décision

attaquée.

5.

Il résulte de ce qui

précède que le recours doit être rejeté. L'arrêt sera rendu aux frais du

recourant; la municipalité, qui a obtenu gain de cause avec le concours d'un

homme de loi, a droit aux dépens requis.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 28 juin 2000 par la Municipalité d'Onnens est confirmée.

III. Un émolument

de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant Rolf

Monka.

IV. Un montant de

2'000 (deux mille) francs est alloué à la Commune d'Onnens à titre de dépens, à

la charge du recourant Rolf Monka.

ft/Lausanne, le 29 décembre 2000

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint