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Décision

AC.2000.0113

TA - AC.2000.0113 - 2004-01-27 - ALIZES PROMOTION Sàrl c/ Payerne

27 janvier 2004Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Alizés Promotion Sàrl

est propriétaire de la parcelle no 42 du cadastre de la Commune de Payerne,

sise impasse de la Reine Berthe. Ce bien-fonds, d'une surface de 238 m²,

comporte un bâtiment de trois niveaux (no ECA 167) érigé sur les fondations

d'une ancienne maison forte qui faisait partie des murailles de la vieille

ville. Il est situé dans la zone régie par le plan de quartier "Reine

Berthe Est" et son règlement, approuvés par le Conseil d'Etat le 10

juillet 1992.

B. Des transformations

intérieures et la rénovation du bâtiment no ECA 167 ont été mises à l'enquête

publique du 25 juin au 15 juillet 1999. Le permis de construire délivré par la

Municipalité de Payerne le 30 novembre 1999 comportait, en caractères gras, la

condition suivante :

"De plus, le

propriétaire est rendu attentif au fait que, selon l'art. 5.3 du règlement du

plan de quartier Reine Berthe Est, la couverture de la toiture doit être

réalisée en petites tuiles plates du pays d'un ton correspondant aux toitures

traditionnelles de la région."

Le 1er décembre 1999,

Alizés Promotion Sàrl a fait parvenir à la Municipalité de Payerne deux

variantes concernant la teinte et le revêtement extérieurs du bâtiment

comportant toutes deux, sous la rubrique "Couverture :", la

mention "TUILE NATUREL PETITE TUILE". Par courrier du 13

décembre 1999, la Municipalité de Payerne a communiqué à Alizés Promotion Sàrl

la variante choisie en ajoutant : "Vous voudrez bien également nous

remettre un échantillon de la tuile choisie. Nous vous rappelons à ce sujet

qu'il devra s'agir, conformément au règlement du plan de quartier, d'une petite

tuile plate du pays.". En février 2000, la toiture du bâtiment en

question a été réalisée en tuiles "Vaudaire", soit une tuile de même

forme que la tuile plate, mais de dimensions supérieures (47 x 25,5 cm au lieu

de 37,5 x 16,5 cm), sans qu'un échantillon de ces tuiles ait été soumis à la

Municipalité de Payerne. Le 28 mars 2000, le Service communal des travaux a

procédé à une visite du chantier.

Par pli recommandé du

19 mai 2000, la Municipalité de Payerne a informé Alizés Promotion Sàrl qu'elle

avait constaté que la couverture de la toiture de son bâtiment n'avait pas été

réalisée conformément aux dispositions du règlement du plan de quartier

"Reine Berthe Est" et l'a invitée à s'expliquer sur le choix de la

tuile "Vaudaire" au lieu de la petite tuile plate. Aux dires d'Alizés

Promotion Sàrl, cette dernière aurait adressé un courrier explicatif, assorti

d'un dossier photographique, à la Municipalité de Payerne le 26 mai 2000. Aux

dires de la Municipalité de Payerne, ledit courrier ne lui est jamais parvenu.

Par décision du 4

juillet 2000, la Municipalité de Payerne a ordonné à Alizés Promotion Sàrl de

remplacer les tuiles "Vaudaire" par des petites tuiles plates dans un

délai échéant le 31 octobre 2000, sous menace des peines prévues par l'art. 292

du Code pénal suisse.

C. Par fax des 19 et 20

juillet 2000, Alizés Promotion Sàrl a déclaré recourir contre cette décision.

Par courrier recommandé du 21 juillet 2000, le juge instructeur a imparti à

Alizés Promotion Sàrl un délai échéant le 4 août 2000 pour procéder

conformément à la loi.

Le 4 août 2000, Alizés

Promotion Sàrl a déposé un acte de recours contre la décision rendue le 4

juillet 2000 par la Municipalité de Payerne. La recourante conclut, avec suite

de frais et dépens, principalement à l'annulation de la décision entreprise,

subsidiairement à ce que la Municipalité de Payerne soit déclarée la débitrice

d'Alizés Promotion Sàrl de la somme de 22'000 francs.

Dans sa réponse du 14

septembre 2000, la Municipalité de Payerne conclut, avec suite de frais et

dépens, au rejet du recours, subsidiairement au rejet de la "demande en

dommage".

Le 26 septembre 2000,

le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.

Le 9 octobre 2000, le

Service des bâtiments, Section monuments historiques et archéologie, a déposé

ses observations ainsi libellées :

"...

Dès

1973, la Section des monuments historiques a soulevé le problème des

couvertures en tuiles plates de terre cuite car pour pallier à la médiocre

qualité esthétique des produits nouveaux (tuile flamande, tuile béton, etc...)

on encourageait de manière générale la réutilisation de tuiles anciennes de

récupération.

Elle

a donc procédé à une étude des différents types et couleurs de tuiles

rencontrés par région au cours du temps. Puis, des contacts ont été pris avec

les tuileries romandes et ont abouti à la mise sur le marché de petites tuiles

plates à recouvrement moderne de différentes couleurs variant suivant les

régions.

L'article-type

de règlement préconisant l'utilisation de "petites tuiles plates anciennes

ou modernes dont la couleur s'harmonise avec la couleur traditionnelle des

tuiles de la région" fut proposé systématiquement lors de révision des

Considérants

règlements communaux.

En

1998, la maison Morandi a mis sur le marché "la tuile vaudaire" sans

que la Section des monuments historiques y soit associé en aucune manière.

Ladite section n'a jamais envisagé son utilisation en lieu et place de la

petite tuile plate traditionnelle. D'ailleurs, elle a même conseillé la commune

de Payerne de refuser la pose de la tuile vaudaire en lieu et place de la

petite tuile lors d'une séance pour une transformation d'un bâtiment en vieille

ville de Payerne en avril 1999.

La

tuile vaudaire présente deux inconvénients majeurs : de par sa dimension, elle

ne peut être mélangée avec des anciennes petites tuiles plates, et par ce fait

condamne la récupération de celles-ci, d'autre part, ayant le double de la

surface d'une petite tuile plate, l'aspect général de la toiture s'en trouve

modifié car la trame en est augmentée.

A

sa connaissance, la Section des monuments historiques n'a jamais préconisé pour

des "bâtiments historiques" (terme du mémoire de recours)

l'utilisation de la tuile vaudaire en remplacement de la petite tuile plate.

Tout au plus, elle pourrait la recommander en lieu et place d'une tuile à

emboîtement de type flamand ou jura pour des bâtiments n'étant pas soumis à

autorisation dans un site sensible.

Or,

ce bâtiment est situé dans le périmètre de l'ancienne ville médiévale. Il

contient d'ailleurs les murs d'une ancienne maison forte. Il est donc important

qu'il garde la même couverture traditionnelle que tous les autres bâtiments

situés dans le périmètre de la vieille ville.

Vu

ce qui précède, la Section des monuments historiques approuve la décision de la

municipalité de Payerne d'exiger la pose de la petite tuile plate comme le

préconise le règlement communal.

...".

La recourante a répliqué

le 29 novembre 2000 et l'autorité intimée dupliqué le 21 décembre 2000.

D. Le tribunal a tenu

audience à Payerne le 25 avril 2001, en présence de Me Olivier Subilia, avocat,

et de M. Georges Baudois, tous deux pour Alizés Promotion Sàrl; de MM. Francis

Diserens, conseiller municipal, Ivan Knobel, secrétaire municipal, et Ernest

Bucher, chef des travaux, assistés de Me Philippe-Edouard Journot, avocat, pour

la Municipalité de Payerne, et de Mme Elisabeth Bavaud, architecte, pour le

Service des bâtiments, section des monuments historiques et archéologie, qui

tous ont été entendus.

Le tribunal a pris

séance au pied du bâtiment litigieux. Mme Bavaud a exposé que la différence

d'aspect entre la petite tuile plate du pays et la tuile "Vaudaire"

tenait à la trame de la toiture, mais qu'il n'y avait aucune différence de

texture entre ces deux tuiles, de même que l'une et l'autre étaient des tuiles

à recouvrement. Elle a ajouté que l'actuel bâtiment était érigé sur les

fondations (trois côtés) d'une ancienne tour et qu'il avait reçu la note 4 au

recensement architectural. Enfin, elle a déclaré que le but poursuivi était la

conservation de vestiges et la préservation de la vieille ville. Pour sa part,

M. Diserens a relevé que ladite tour était située intra muros de la vieille

ville.

Dans le périmètre du

plan de quartier "Reine Berthe Est", délimité par la rue de

Guillermaux, la rue du Simplon, la rue de Lausanne et l'impasse de la Reine

Berthe, le tribunal a constaté ce qui suit : l'immeuble le plus proche (no ECA

450), situé au nord-ouest du bâtiment en cause, recouvert de petites tuiles

plates du pays, est voué à la démolition; les immeubles situés le long de la

rue du Simplon (nos 449, 448, 447, 446 et 444, ce dernier étant situé dans

l'angle formé par la rue du Simplon et la rue de Lausanne) sont recouverts de

petites tuiles plates du pays; l'immeuble jouxtant le no 444 sur la rue de

Lausanne (no 453) est recouvert d'ardoise; les deux immeubles suivants sur la

rue de Lausanne (no 454a et son extension no 454b et no 458, ce dernier étant

situé dans l'angle formé par la rue de Lausanne et l'impasse de la Reine

Berthe), sont recouverts de petites tuiles plates du pays; l'immeuble suivant

le long de l'impasse de la Reine Berthe (no 457a) est recouvert de petites tuiles

plates du pays; enfin, l'immeuble le plus proche du bâtiment en question le

long de l'impasse de la Reine Berthe (no 456) est surmonté d'une terrasse. Par

ailleurs, le tribunal a constaté que les immeubles compris dans le périmètre

formé par l'impasse de la Reine Berthe, la rue de Lausanne et la rue de la

Boverie ne font pas partie du plan de quartier Reine Berthe Est, mais sont

cependant situés à proximité immédiate du bâtiment de la recourante. L'immeuble

situé dans l'angle formé par la rue de Lausanne et la rue de la Boverie (no

462), celui jouxtant ce dernier sur la rue de la Boverie (no 2036), celui situé

dans l'angle de la rue de la Boverie et l'impasse de la Reine Berthe (rue de la

Boverie 6), ainsi que celui jouxtant ce dernier sur l'impasse de la Reine

Berthe (no 2023) sont tous à toit plat et sensiblement plus élevés que le

bâtiment en cause. L'immeuble suivant sur l'impasse de la Reine Berthe (no 464)

est recouvert de tuiles à emboîtement. L'immeuble situé dans l'angle formé par

l'impasse de la Reine Berthe et la rue de Lausanne (no 459) et celui qui le

jouxte sur la rue de Lausanne (no 460) sont recouverts de petites tuiles plates

du pays.

Vu à une certaine

distance, depuis l'autre côté de la rue de la Boverie, le toit du bâtiment

litigieux se distingue plus des toits du voisinage par la couleur de ses tuiles

neuves que par leur dimension. La différence de trame est peu perceptible. Le

tribunal a constaté que les toits des immeubles situés au-delà de la Broye,

c'est-à-dire au-delà des périmètres des plans de quartier "Reine Berthe

Est" et "Reine Berthe Ouest", étaient recouverts de tuiles à

emboîtement.

La séance s'est

poursuivie dans une salle de l'Hôtel de Ville de Payerne. Au mur étaient

affichés divers plans, dont le plan de quartier "Reine Berthe Est",

ainsi que ceux d'un avant-projet immobilier situé à l'intérieur du périmètre

dudit plan de quartier et concernant trois nouveaux bâtiments qui ceintureront

partiellement l'immeuble de la recourante. Les représentants de la municipalité

ont confirmé que ces bâtiments auront cinq niveaux, alors que l'immeuble en

cause n'en compte que trois, et que le bâtiment avec une façade en arrondi, qui

sera le plus proche de l'immeuble de la recourante, aura un toit plat. Me

Journot a présenté côte à côte une petite tuile plate du pays et une tuile

"Vaudaire". M. Baudois a reconnu qu'il avait fait une erreur en

choisissant la tuile "Vaudaire", qui lui avait été présentée par le

fournisseur comme une nouvelle tuile plate existant depuis 1998. M. Diserens a

déclaré qu'aucune dénonciation pénale n'avait été déposée. Tentée, la

conciliation a échoué. Mes Subilia et Journot ont plaidé tour à tour. Le

Dispositif

tribunal a délibéré à huis clos et arrêté séance tenante le dispositif de son

arrêt.

1. Déposé dans le bref

délai imparti par le juge instructeur conformément à l'art. 35 al. 1 de la loi

du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA),

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a

donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2. Le chiffre 5.3, 3ème

phrase, du règlement du plan de quartier "Reine Berthe Est" dispose

que la couverture des toitures est réalisée en petites tuiles plates du pays

d'un ton correspondant aux toitures traditionnelles de la région.

Le recourant soutient

que son choix s'est porté sur la tuile "Vaudaire" parce que son

fournisseur lui aurait déclaré que cette dernière était une nouvelle version de

la petite tuile plate du pays, dont le système de fabrication est identique, la

différence ne résidant que dans le format de la tuile. Il allègue que la tuile

"Vaudaire" n'est fabriquée que depuis 1998 et qu'elle ne peut ainsi

avoir été prévue comme couverture par le règlement du plan de quartier

"Reine Berthe Est", qui date de 1992. Il ajoute que sur le plan

visuel, les deux types de tuiles ne se différencient qu'avec peine. La

municipalité estime en revanche que la tuile "Vaudaire", deux fois

plus grande que la tuile plate normale, ne correspond ni au règlement du plan

de quartier ni à la condition spécifiée dans le permis de construire. Pour sa

part, l'administration cantonale, section monuments historiques et archéologie,

expose qu'elle n'a jamais envisagé l'utilisation de la tuile

"Vaudaire" à la place de la petite tuile plate traditionnelle parce

que ses dimensions font que la trame est plus grande que celle obtenue par la

pose de petites tuiles plates.

Il est indéniable que

le règlement du plan de quartier "Reine Berthe Est" prévoit

l'utilisation de petites tuiles plates du pays et que la tuile

"Vaudaire", bien qu'étant une tuile plate, ne peut y être assimilée.

De par ses dimensions, la tuile "Vaudaire" présente une surface

double de celle de la petite tuile plate, ce qui modifie la trame de la couverture.

Le permis de construire spécifiait très clairement le type de tuile prescrit,

sans qu'aucune confusion ne soit possible, cette condition étant mise en

exergue en caractères gras. Après que la recourante avait fait ses propositions

concernant la teinte et le revêtement extérieurs du bâtiment en mentionnant que

la couverture serait en petites tuiles naturelles, la municipalité a requis par

écrit la remise d'un échantillon de la tuile choisie en rappelant qu'il devait

s'agir de petites tuiles plates du pays, conformément au règlement du plan de

quartier. Si la recourante se devait de présenter un échantillon de la petite

tuile plate du pays prescrite, a fortiori se devait-elle de présenter un

échantillon de la tuile "Vaudaire", dont elle ne pouvait ignorer la

différence d'avec la petite tuile plate. Or, elle n'a pas hésité à procéder à

la mise en place de la couverture du bâtiment sans requérir l'approbation de la

municipalité, agissant ainsi au mépris du règlement de quartier et de

l'autorisation de construire; ce qu'elle ne pouvait ignorer. En l'espèce, la

bonne foi de la recourante ne saurait être retenue et les assurances que lui

aurait données le fournisseur, selon ses dires, ne sauraient en rien la

disculper.

Au surplus, la

recourante reproche à tort à la municipalité de ne pas être intervenue pour

requérir le remplacement des tuiles à l'issue de la visite de chantier en mars

2000, alors que la couverture du bâtiment venait d'être réalisée en tuiles

"Vaudaire" et que les échafaudages étaient encore en place. La visite

de chantier avait pour but de choisir les teintes définitives des peintures à

appliquer sur les façades et les volets. Comme le tribunal a pu le constater

sur les lieux, le toit est invisible lorsqu'on se tient au pied du bâtiment.

Les représentants du Service communal des travaux ne pouvaient sans autre

apercevoir la toiture, ce d'autant plus que les échafaudages étaient,

semble-t-il, encore en place. Lors de cette séance de chantier, la recourante

ayant proposé les teintes sélectionnées pour les peintures, mais aucun

échantillon de tuile, les représentants du Service des travaux pouvaient de

bonne foi admettre que la recourante n'avait pas encore choisi les tuiles et

n'avaient, a priori, aucune raison de traverser la rue pour s'éloigner

suffisamment du bâtiment en vue de vérifier l'état de la couverture.

3. Selon la jurisprudence,

l'ordre de démolir une construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour

lequel une autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas

contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant

un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de

rétablir une situation conforme au droit que des inconvénients qui en découlent

pour le constructeur (ATF 108 Ia 216 consid. 4b p. 218). L'autorité doit

cependant renoncer à une telle mesure si les dérogations à la règle sont

mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage

que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de

bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances

sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui

aurait changé dans l'intervalle. En principe, le constructeur qui n'a pas agi

de bonne foi peut également se prévaloir du principe de la proportionnalité à

l'égard d'un ordre de démolition ou de remise en état (ATF 123 II 248 consid.

4a p. 255; RDAF 1993 p. 310 consid. 2b et les arrêts cités).

En l'occurrence, les

constructions les plus proches du bâtiment litigieux, certes non comprises dans

le périmètre du plan de quartier, sont sensiblement plus hautes et à toit plat.

Au surplus, d'autres immeubles situés dans le périmètre du plan de quartier ont

une couverture autre que les petites tuiles plates du pays, tels que l'immeuble

no ECA 453, qui est recouvert d'ardoise, et l'immeuble no ECA 456, qui est

surmonté d'une terrasse. Il s'ensuit que cette portion de la ville, bien que

située historiquement dans le périmètre de la vieille ville, ne présente pas

une unité de constructions et de toitures remarquable, dont la préservation

présenterait un intérêt public important.

Le tribunal a d'autre

part constaté que le toit du bâtiment de la recourante se distinguait plus des

toits du voisinage par la couleur de ses tuiles neuves que par leur dimension

et que la différence de trame entre les tuiles "Vaudaires" et les

petites tuiles plates était peu perceptible. Avec le temps, la couleur des

tuiles neuves se rapprochera de celle des tuiles du voisinage, ce qui diminuera

encore la différence entre la couverture du bâtiment en question et les toits

des immeubles recouverts de petites tuiles plates. Par ailleurs, les trois

constructions prévues par un avant-projet immobilier à l'intérieur du périmètre

du plan de quartier, ceintureront partiellement le bâtiment de la recourante et

auront cinq niveaux, alors que l'immeuble de la recourante n'en compte que

trois; de plus, la construction prévue avec une façade en arrondi, qui des

trois constructions sera la plus proche du bâtiment de la recourante, aura un

toit plat. Si cet avant-projet immobilier est réalisé, le bâtiment de la

recourante ne sera plus visible depuis la rue de Guillermaux et la rue de la

Boverie.

Dans ces conditions,

la dérogation au chiffre 5.3, 3ème phrase, du règlement du plan de

quartier apparaît de peu d'importance et l'intérêt à ce que la couverture en

tuiles "Vaudaire" soit remplacée par des petites tuiles plates du

pays disproportionné par rapport au coût de l'opération (pose d'échafaudages,

renforcement de la charpente, acquisition des tuiles de remplacement et pose),

ainsi qu'au résultat escompté (différence de trame peu perceptible). Partant,

le recours doit être admis.

4. En principe, les frais

et dépens sont supportés par la partie qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA). Toutefois,

lorsque l'équité l'exige, le tribunal peut répartir les frais entre les parties

et compenser les dépens ou laisser tout ou partie des frais à la charge de

l'Etat (art. 55 al. 3 LJPA).

En l'espèce, le

comportement contraire à la bonne foi de la recourante, qui a délibérément mis

la municipalité devant le fait accompli, a provoqué la décision entreprise et

est à l'origine de la présente procédure. Aussi, l'équité exige-t-elle qu'un

émolument de justice soit mis à la charge de la recourante, à qui il ne sera

pas alloué de dépens. La Municipalité de Payerne, qui succombe, n'a pas droit à

des dépens.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

la Muncipalité de Payerne du 4 juillet 2000 est annulée.

III. Un émolument

de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge d'Alizés Promotion

Sàrl, à Estavayer-le-Lac.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 27 janvier 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires

de l'avis d'envoi ci-joint