AC.2000.0113
TA - AC.2000.0113 - 2004-01-27 - ALIZES PROMOTION Sàrl c/ Payerne
27 janvier 2004Français19 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2000.0113
Autorité:, Date décision:
TA, 27.01.2004
Juge:
AZ
Greffier:
LNC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ALIZES PROMOTION Sàrl c/ Payerne
INTÉRÊT PUBLIC
ORDRE DE DÉMOLITION
PROPORTIONNALITÉ
REMISE EN L'ÉTAT
TOIT
LATC-105-1
Résumé contenant:
Toiture réalisée avec des tuiles ''Vaudaire'', deux fois plus grandes en surface que le modèle prescrit par le réglement communal et le permis de construire (petite tuile plate du pays). Ordre de remise en état annulé pour violation du principe de proportionnalité.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 27 janvier 2004
sur le recours interjeté par ALIZES
PROMOTION Sàrl, route du Chasseral 2,
1470 Estavayer-le-Lac, représentée par Me Olivier Subilia, avocat à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Payerne
du 4 juillet 2000 ordonnant le remplacement de tuiles "Vaudaire" par
des petites tuiles plates.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Rolf Ernst et M. Jean-Daniel Rickli, assesseurs.
Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Alizés Promotion Sàrl
est propriétaire de la parcelle no 42 du cadastre de la Commune de Payerne,
sise impasse de la Reine Berthe. Ce bien-fonds, d'une surface de 238 m²,
comporte un bâtiment de trois niveaux (no ECA 167) érigé sur les fondations
d'une ancienne maison forte qui faisait partie des murailles de la vieille
ville. Il est situé dans la zone régie par le plan de quartier "Reine
Berthe Est" et son règlement, approuvés par le Conseil d'Etat le 10
juillet 1992.
B. Des transformations
intérieures et la rénovation du bâtiment no ECA 167 ont été mises à l'enquête
publique du 25 juin au 15 juillet 1999. Le permis de construire délivré par la
Municipalité de Payerne le 30 novembre 1999 comportait, en caractères gras, la
condition suivante :
"De plus, le
propriétaire est rendu attentif au fait que, selon l'art. 5.3 du règlement du
plan de quartier Reine Berthe Est, la couverture de la toiture doit être
réalisée en petites tuiles plates du pays d'un ton correspondant aux toitures
traditionnelles de la région."
Le 1er décembre 1999,
Alizés Promotion Sàrl a fait parvenir à la Municipalité de Payerne deux
variantes concernant la teinte et le revêtement extérieurs du bâtiment
comportant toutes deux, sous la rubrique "Couverture :", la
mention "TUILE NATUREL PETITE TUILE". Par courrier du 13
décembre 1999, la Municipalité de Payerne a communiqué à Alizés Promotion Sàrl
la variante choisie en ajoutant : "Vous voudrez bien également nous
remettre un échantillon de la tuile choisie. Nous vous rappelons à ce sujet
qu'il devra s'agir, conformément au règlement du plan de quartier, d'une petite
tuile plate du pays.". En février 2000, la toiture du bâtiment en
question a été réalisée en tuiles "Vaudaire", soit une tuile de même
forme que la tuile plate, mais de dimensions supérieures (47 x 25,5 cm au lieu
de 37,5 x 16,5 cm), sans qu'un échantillon de ces tuiles ait été soumis à la
Municipalité de Payerne. Le 28 mars 2000, le Service communal des travaux a
procédé à une visite du chantier.
Par pli recommandé du
19 mai 2000, la Municipalité de Payerne a informé Alizés Promotion Sàrl qu'elle
avait constaté que la couverture de la toiture de son bâtiment n'avait pas été
réalisée conformément aux dispositions du règlement du plan de quartier
"Reine Berthe Est" et l'a invitée à s'expliquer sur le choix de la
tuile "Vaudaire" au lieu de la petite tuile plate. Aux dires d'Alizés
Promotion Sàrl, cette dernière aurait adressé un courrier explicatif, assorti
d'un dossier photographique, à la Municipalité de Payerne le 26 mai 2000. Aux
dires de la Municipalité de Payerne, ledit courrier ne lui est jamais parvenu.
Par décision du 4
juillet 2000, la Municipalité de Payerne a ordonné à Alizés Promotion Sàrl de
remplacer les tuiles "Vaudaire" par des petites tuiles plates dans un
délai échéant le 31 octobre 2000, sous menace des peines prévues par l'art. 292
du Code pénal suisse.
C. Par fax des 19 et 20
juillet 2000, Alizés Promotion Sàrl a déclaré recourir contre cette décision.
Par courrier recommandé du 21 juillet 2000, le juge instructeur a imparti à
Alizés Promotion Sàrl un délai échéant le 4 août 2000 pour procéder
conformément à la loi.
Le 4 août 2000, Alizés
Promotion Sàrl a déposé un acte de recours contre la décision rendue le 4
juillet 2000 par la Municipalité de Payerne. La recourante conclut, avec suite
de frais et dépens, principalement à l'annulation de la décision entreprise,
subsidiairement à ce que la Municipalité de Payerne soit déclarée la débitrice
d'Alizés Promotion Sàrl de la somme de 22'000 francs.
Dans sa réponse du 14
septembre 2000, la Municipalité de Payerne conclut, avec suite de frais et
dépens, au rejet du recours, subsidiairement au rejet de la "demande en
dommage".
Le 26 septembre 2000,
le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.
Le 9 octobre 2000, le
Service des bâtiments, Section monuments historiques et archéologie, a déposé
ses observations ainsi libellées :
"...
Dès
1973, la Section des monuments historiques a soulevé le problème des
couvertures en tuiles plates de terre cuite car pour pallier à la médiocre
qualité esthétique des produits nouveaux (tuile flamande, tuile béton, etc...)
on encourageait de manière générale la réutilisation de tuiles anciennes de
récupération.
Elle
a donc procédé à une étude des différents types et couleurs de tuiles
rencontrés par région au cours du temps. Puis, des contacts ont été pris avec
les tuileries romandes et ont abouti à la mise sur le marché de petites tuiles
plates à recouvrement moderne de différentes couleurs variant suivant les
régions.
L'article-type
de règlement préconisant l'utilisation de "petites tuiles plates anciennes
ou modernes dont la couleur s'harmonise avec la couleur traditionnelle des
tuiles de la région" fut proposé systématiquement lors de révision des
Considérants
règlements communaux.
En
1998, la maison Morandi a mis sur le marché "la tuile vaudaire" sans
que la Section des monuments historiques y soit associé en aucune manière.
Ladite section n'a jamais envisagé son utilisation en lieu et place de la
petite tuile plate traditionnelle. D'ailleurs, elle a même conseillé la commune
de Payerne de refuser la pose de la tuile vaudaire en lieu et place de la
petite tuile lors d'une séance pour une transformation d'un bâtiment en vieille
ville de Payerne en avril 1999.
La
tuile vaudaire présente deux inconvénients majeurs : de par sa dimension, elle
ne peut être mélangée avec des anciennes petites tuiles plates, et par ce fait
condamne la récupération de celles-ci, d'autre part, ayant le double de la
surface d'une petite tuile plate, l'aspect général de la toiture s'en trouve
modifié car la trame en est augmentée.
A
sa connaissance, la Section des monuments historiques n'a jamais préconisé pour
des "bâtiments historiques" (terme du mémoire de recours)
l'utilisation de la tuile vaudaire en remplacement de la petite tuile plate.
Tout au plus, elle pourrait la recommander en lieu et place d'une tuile à
emboîtement de type flamand ou jura pour des bâtiments n'étant pas soumis à
autorisation dans un site sensible.
Or,
ce bâtiment est situé dans le périmètre de l'ancienne ville médiévale. Il
contient d'ailleurs les murs d'une ancienne maison forte. Il est donc important
qu'il garde la même couverture traditionnelle que tous les autres bâtiments
situés dans le périmètre de la vieille ville.
Vu
ce qui précède, la Section des monuments historiques approuve la décision de la
municipalité de Payerne d'exiger la pose de la petite tuile plate comme le
préconise le règlement communal.
...".
La recourante a répliqué
le 29 novembre 2000 et l'autorité intimée dupliqué le 21 décembre 2000.
D. Le tribunal a tenu
audience à Payerne le 25 avril 2001, en présence de Me Olivier Subilia, avocat,
et de M. Georges Baudois, tous deux pour Alizés Promotion Sàrl; de MM. Francis
Diserens, conseiller municipal, Ivan Knobel, secrétaire municipal, et Ernest
Bucher, chef des travaux, assistés de Me Philippe-Edouard Journot, avocat, pour
la Municipalité de Payerne, et de Mme Elisabeth Bavaud, architecte, pour le
Service des bâtiments, section des monuments historiques et archéologie, qui
tous ont été entendus.
Le tribunal a pris
séance au pied du bâtiment litigieux. Mme Bavaud a exposé que la différence
d'aspect entre la petite tuile plate du pays et la tuile "Vaudaire"
tenait à la trame de la toiture, mais qu'il n'y avait aucune différence de
texture entre ces deux tuiles, de même que l'une et l'autre étaient des tuiles
à recouvrement. Elle a ajouté que l'actuel bâtiment était érigé sur les
fondations (trois côtés) d'une ancienne tour et qu'il avait reçu la note 4 au
recensement architectural. Enfin, elle a déclaré que le but poursuivi était la
conservation de vestiges et la préservation de la vieille ville. Pour sa part,
M. Diserens a relevé que ladite tour était située intra muros de la vieille
ville.
Dans le périmètre du
plan de quartier "Reine Berthe Est", délimité par la rue de
Guillermaux, la rue du Simplon, la rue de Lausanne et l'impasse de la Reine
Berthe, le tribunal a constaté ce qui suit : l'immeuble le plus proche (no ECA
450), situé au nord-ouest du bâtiment en cause, recouvert de petites tuiles
plates du pays, est voué à la démolition; les immeubles situés le long de la
rue du Simplon (nos 449, 448, 447, 446 et 444, ce dernier étant situé dans
l'angle formé par la rue du Simplon et la rue de Lausanne) sont recouverts de
petites tuiles plates du pays; l'immeuble jouxtant le no 444 sur la rue de
Lausanne (no 453) est recouvert d'ardoise; les deux immeubles suivants sur la
rue de Lausanne (no 454a et son extension no 454b et no 458, ce dernier étant
situé dans l'angle formé par la rue de Lausanne et l'impasse de la Reine
Berthe), sont recouverts de petites tuiles plates du pays; l'immeuble suivant
le long de l'impasse de la Reine Berthe (no 457a) est recouvert de petites tuiles
plates du pays; enfin, l'immeuble le plus proche du bâtiment en question le
long de l'impasse de la Reine Berthe (no 456) est surmonté d'une terrasse. Par
ailleurs, le tribunal a constaté que les immeubles compris dans le périmètre
formé par l'impasse de la Reine Berthe, la rue de Lausanne et la rue de la
Boverie ne font pas partie du plan de quartier Reine Berthe Est, mais sont
cependant situés à proximité immédiate du bâtiment de la recourante. L'immeuble
situé dans l'angle formé par la rue de Lausanne et la rue de la Boverie (no
462), celui jouxtant ce dernier sur la rue de la Boverie (no 2036), celui situé
dans l'angle de la rue de la Boverie et l'impasse de la Reine Berthe (rue de la
Boverie 6), ainsi que celui jouxtant ce dernier sur l'impasse de la Reine
Berthe (no 2023) sont tous à toit plat et sensiblement plus élevés que le
bâtiment en cause. L'immeuble suivant sur l'impasse de la Reine Berthe (no 464)
est recouvert de tuiles à emboîtement. L'immeuble situé dans l'angle formé par
l'impasse de la Reine Berthe et la rue de Lausanne (no 459) et celui qui le
jouxte sur la rue de Lausanne (no 460) sont recouverts de petites tuiles plates
du pays.
Vu à une certaine
distance, depuis l'autre côté de la rue de la Boverie, le toit du bâtiment
litigieux se distingue plus des toits du voisinage par la couleur de ses tuiles
neuves que par leur dimension. La différence de trame est peu perceptible. Le
tribunal a constaté que les toits des immeubles situés au-delà de la Broye,
c'est-à-dire au-delà des périmètres des plans de quartier "Reine Berthe
Est" et "Reine Berthe Ouest", étaient recouverts de tuiles à
emboîtement.
La séance s'est
poursuivie dans une salle de l'Hôtel de Ville de Payerne. Au mur étaient
affichés divers plans, dont le plan de quartier "Reine Berthe Est",
ainsi que ceux d'un avant-projet immobilier situé à l'intérieur du périmètre
dudit plan de quartier et concernant trois nouveaux bâtiments qui ceintureront
partiellement l'immeuble de la recourante. Les représentants de la municipalité
ont confirmé que ces bâtiments auront cinq niveaux, alors que l'immeuble en
cause n'en compte que trois, et que le bâtiment avec une façade en arrondi, qui
sera le plus proche de l'immeuble de la recourante, aura un toit plat. Me
Journot a présenté côte à côte une petite tuile plate du pays et une tuile
"Vaudaire". M. Baudois a reconnu qu'il avait fait une erreur en
choisissant la tuile "Vaudaire", qui lui avait été présentée par le
fournisseur comme une nouvelle tuile plate existant depuis 1998. M. Diserens a
déclaré qu'aucune dénonciation pénale n'avait été déposée. Tentée, la
conciliation a échoué. Mes Subilia et Journot ont plaidé tour à tour. Le
Dispositif
tribunal a délibéré à huis clos et arrêté séance tenante le dispositif de son
arrêt.
1. Déposé dans le bref
délai imparti par le juge instructeur conformément à l'art. 35 al. 1 de la loi
du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA),
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a
donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le chiffre 5.3, 3ème
phrase, du règlement du plan de quartier "Reine Berthe Est" dispose
que la couverture des toitures est réalisée en petites tuiles plates du pays
d'un ton correspondant aux toitures traditionnelles de la région.
Le recourant soutient
que son choix s'est porté sur la tuile "Vaudaire" parce que son
fournisseur lui aurait déclaré que cette dernière était une nouvelle version de
la petite tuile plate du pays, dont le système de fabrication est identique, la
différence ne résidant que dans le format de la tuile. Il allègue que la tuile
"Vaudaire" n'est fabriquée que depuis 1998 et qu'elle ne peut ainsi
avoir été prévue comme couverture par le règlement du plan de quartier
"Reine Berthe Est", qui date de 1992. Il ajoute que sur le plan
visuel, les deux types de tuiles ne se différencient qu'avec peine. La
municipalité estime en revanche que la tuile "Vaudaire", deux fois
plus grande que la tuile plate normale, ne correspond ni au règlement du plan
de quartier ni à la condition spécifiée dans le permis de construire. Pour sa
part, l'administration cantonale, section monuments historiques et archéologie,
expose qu'elle n'a jamais envisagé l'utilisation de la tuile
"Vaudaire" à la place de la petite tuile plate traditionnelle parce
que ses dimensions font que la trame est plus grande que celle obtenue par la
pose de petites tuiles plates.
Il est indéniable que
le règlement du plan de quartier "Reine Berthe Est" prévoit
l'utilisation de petites tuiles plates du pays et que la tuile
"Vaudaire", bien qu'étant une tuile plate, ne peut y être assimilée.
De par ses dimensions, la tuile "Vaudaire" présente une surface
double de celle de la petite tuile plate, ce qui modifie la trame de la couverture.
Le permis de construire spécifiait très clairement le type de tuile prescrit,
sans qu'aucune confusion ne soit possible, cette condition étant mise en
exergue en caractères gras. Après que la recourante avait fait ses propositions
concernant la teinte et le revêtement extérieurs du bâtiment en mentionnant que
la couverture serait en petites tuiles naturelles, la municipalité a requis par
écrit la remise d'un échantillon de la tuile choisie en rappelant qu'il devait
s'agir de petites tuiles plates du pays, conformément au règlement du plan de
quartier. Si la recourante se devait de présenter un échantillon de la petite
tuile plate du pays prescrite, a fortiori se devait-elle de présenter un
échantillon de la tuile "Vaudaire", dont elle ne pouvait ignorer la
différence d'avec la petite tuile plate. Or, elle n'a pas hésité à procéder à
la mise en place de la couverture du bâtiment sans requérir l'approbation de la
municipalité, agissant ainsi au mépris du règlement de quartier et de
l'autorisation de construire; ce qu'elle ne pouvait ignorer. En l'espèce, la
bonne foi de la recourante ne saurait être retenue et les assurances que lui
aurait données le fournisseur, selon ses dires, ne sauraient en rien la
disculper.
Au surplus, la
recourante reproche à tort à la municipalité de ne pas être intervenue pour
requérir le remplacement des tuiles à l'issue de la visite de chantier en mars
2000, alors que la couverture du bâtiment venait d'être réalisée en tuiles
"Vaudaire" et que les échafaudages étaient encore en place. La visite
de chantier avait pour but de choisir les teintes définitives des peintures à
appliquer sur les façades et les volets. Comme le tribunal a pu le constater
sur les lieux, le toit est invisible lorsqu'on se tient au pied du bâtiment.
Les représentants du Service communal des travaux ne pouvaient sans autre
apercevoir la toiture, ce d'autant plus que les échafaudages étaient,
semble-t-il, encore en place. Lors de cette séance de chantier, la recourante
ayant proposé les teintes sélectionnées pour les peintures, mais aucun
échantillon de tuile, les représentants du Service des travaux pouvaient de
bonne foi admettre que la recourante n'avait pas encore choisi les tuiles et
n'avaient, a priori, aucune raison de traverser la rue pour s'éloigner
suffisamment du bâtiment en vue de vérifier l'état de la couverture.
3. Selon la jurisprudence,
l'ordre de démolir une construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour
lequel une autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas
contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant
un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de
rétablir une situation conforme au droit que des inconvénients qui en découlent
pour le constructeur (ATF 108 Ia 216 consid. 4b p. 218). L'autorité doit
cependant renoncer à une telle mesure si les dérogations à la règle sont
mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage
que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de
bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances
sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui
aurait changé dans l'intervalle. En principe, le constructeur qui n'a pas agi
de bonne foi peut également se prévaloir du principe de la proportionnalité à
l'égard d'un ordre de démolition ou de remise en état (ATF 123 II 248 consid.
4a p. 255; RDAF 1993 p. 310 consid. 2b et les arrêts cités).
En l'occurrence, les
constructions les plus proches du bâtiment litigieux, certes non comprises dans
le périmètre du plan de quartier, sont sensiblement plus hautes et à toit plat.
Au surplus, d'autres immeubles situés dans le périmètre du plan de quartier ont
une couverture autre que les petites tuiles plates du pays, tels que l'immeuble
no ECA 453, qui est recouvert d'ardoise, et l'immeuble no ECA 456, qui est
surmonté d'une terrasse. Il s'ensuit que cette portion de la ville, bien que
située historiquement dans le périmètre de la vieille ville, ne présente pas
une unité de constructions et de toitures remarquable, dont la préservation
présenterait un intérêt public important.
Le tribunal a d'autre
part constaté que le toit du bâtiment de la recourante se distinguait plus des
toits du voisinage par la couleur de ses tuiles neuves que par leur dimension
et que la différence de trame entre les tuiles "Vaudaires" et les
petites tuiles plates était peu perceptible. Avec le temps, la couleur des
tuiles neuves se rapprochera de celle des tuiles du voisinage, ce qui diminuera
encore la différence entre la couverture du bâtiment en question et les toits
des immeubles recouverts de petites tuiles plates. Par ailleurs, les trois
constructions prévues par un avant-projet immobilier à l'intérieur du périmètre
du plan de quartier, ceintureront partiellement le bâtiment de la recourante et
auront cinq niveaux, alors que l'immeuble de la recourante n'en compte que
trois; de plus, la construction prévue avec une façade en arrondi, qui des
trois constructions sera la plus proche du bâtiment de la recourante, aura un
toit plat. Si cet avant-projet immobilier est réalisé, le bâtiment de la
recourante ne sera plus visible depuis la rue de Guillermaux et la rue de la
Boverie.
Dans ces conditions,
la dérogation au chiffre 5.3, 3ème phrase, du règlement du plan de
quartier apparaît de peu d'importance et l'intérêt à ce que la couverture en
tuiles "Vaudaire" soit remplacée par des petites tuiles plates du
pays disproportionné par rapport au coût de l'opération (pose d'échafaudages,
renforcement de la charpente, acquisition des tuiles de remplacement et pose),
ainsi qu'au résultat escompté (différence de trame peu perceptible). Partant,
le recours doit être admis.
4. En principe, les frais
et dépens sont supportés par la partie qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA). Toutefois,
lorsque l'équité l'exige, le tribunal peut répartir les frais entre les parties
et compenser les dépens ou laisser tout ou partie des frais à la charge de
l'Etat (art. 55 al. 3 LJPA).
En l'espèce, le
comportement contraire à la bonne foi de la recourante, qui a délibérément mis
la municipalité devant le fait accompli, a provoqué la décision entreprise et
est à l'origine de la présente procédure. Aussi, l'équité exige-t-elle qu'un
émolument de justice soit mis à la charge de la recourante, à qui il ne sera
pas alloué de dépens. La Municipalité de Payerne, qui succombe, n'a pas droit à
des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
la Muncipalité de Payerne du 4 juillet 2000 est annulée.
III. Un émolument
de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge d'Alizés Promotion
Sàrl, à Estavayer-le-Lac.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 27 janvier 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires
de l'avis d'envoi ci-joint