AC.2000.0114
TA - AC.2000.0114 - 2004-12-21 - COURVOISIER/Service des eaux, sols et assainissement
21 décembre 2004Français11 min
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N° affaire:
AC.2000.0114
Autorité:, Date décision:
TA, 21.12.2004
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
COURVOISIER/Service des eaux, sols et assainissement
POLLUTION
PERTURBATEUR PAR SITUATION
FORCE MAJEURE
VENT TEMPÉTUEUX
LEaux-54
Résumé contenant:
La force majeure (ouragan provoquant le naufrage d'un bateau et la pollution du port) ne permet pas au propriétaire du bateau, perturbateur par situation, de s'exonérer de la responsabilité fondée sur l'art. 54 LEaux.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 21 décembre 2004
Composition
Pierre Journot, président;
M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel
Henchoz, assesseurs .
recourant
Paul-André
COURVOISIER, à Bougy-Villars,
autorité intimée
Service des
eaux, sols et assainissement, représentée
par Service des eaux, sols et assainissement, à Lausanne,
I
Objet
Décision du Service des eaux, sols et
assainissement du 5 juillet 2000 (recouvrement des frais d'intervention
ensuite d'une pollution survenue le 26 décembre 1999)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le dimanche 26 décembre 1999, à 8 h
50, deux bateaux à moteur ont coulé à leur place d'amarrage dans le Port
d'Ouchy, suite à la tempête "Lothar". Le recourant est le
propriétaire de l'un de ces bateaux. Dans sa réponse au recours, le service
intimé admet que les bateaux étaient vraisemblablement en bon état. Toutefois,
ils contenaient des hydrocarbures, à savoir de l'huile et du mazout qui se sont
répandus dans le port.
Le Service de secours et d'incendie de
la Commune de Lausanne est intervenu le 26 décembre 1999 pour mettre en place
un barrage autour des bateaux et contrôler le port. Il a poursuivi son
intervention le lendemain pour assister les plongeurs de l'entreprise chargée
de renflouer les embarcations, pour démonter le barrage et contrôler le port. Pour
ces deux jours d'intervention, le Service de secours et d'incendie a établi, en
détaillant le nombre de personnes et heures consacrés à l'opération, le
véhicule de l'officier de piquet et les autres frais, deux factures s'élevant
respectivement à 895,25 fr. pour le 26 décembre et 5'004 fr. pour le lendemain.
B. Par lettre du 7 avril 2000,
le Service des eaux, sols et assainissement (SESA) a réclamé au recourant et au
propriétaire de l'autre embarcation le remboursement des frais d'intervention,
qui incluent les factures décrites ci-dessus ainsi que les frais d'engagement
des véhicules et du bateau dudit service avec divers frais accessoires. Le
total s'élève à 8'227 fr. 90, répartis par moitié entre les deux propriétaires
concernés.
Après un premier rappel, le SESA a
notifié à chacun de propriétaires concernés, dont le recourant, une décision
ouvrant la voie du recours au Tribunal administratif et réclamant la somme de
4'113 fr. 95.
C. Par acte du 20 juillet 2000,
le recourant a contesté cette décision en invoquant en quelques lignes l'art.
59 a LPE et le fait que l'on se trouvait en présence d'un cas de force majeur.
Le SESA s'est déterminé le 11
septembre 2000 en concluant au rejet du recours. Il a toutefois demandé la
suspension de la procédure en raison de l'intervention d'un autre service. Apparemment,
l'assureur du recourant est intervenu, de même que l'Etablissement cantonal
d'assurance incendie mais ce dernier a écrit le 22 décembre 2000 au SESA qu'il
avait pris en charge tous les frais des interventions survenues le 26 décembre
1999 "pour autant qu'elles soient bien sur des biens couverts par l'Etablissement
cantonal d'assurance", mais qu'il ne prenait pas en charge la facture
relative aux interventions concernant les hydrocarbures. Le SESA a demandé la
reprise de l'instruction par lettre du 12 février 2001.
Le tribunal a informé les parties
qu'il délibérerait à huis clos à moins que l'une d'elle ne demande la fixation
d'une audience, ce qui n'a pas été le cas. Le 16 novembre 2004, le SESA est
intervenu pour s'enquérir de l'aboutissement de la procédure. Les parties ont
été prévenues que l'arrêt serait notifié en décembre.
Considérants
1.
Selon l'art. 8 de l'ancienne loi fédérale sur la protection
des eaux contre la pollution du 8 octobre 1971 (LPEP), en vigueur jusqu'au 31
octobre 1992, les frais provoqués par des mesures que les autorités compétentes
prennent pour empêcher une pollution imminente des eaux, ainsi que pour
déterminer l'existence d'une pollution et y remédier, peuvent être mis à la
charge de ceux qui en sont la cause. La nouvelle loi sur la protection des eaux
du 24 janvier 1991 (LEaux), en vigueur depuis le 1er novembre 1992, a repris le
même principe à son art. 54 dans les termes suivants : "les coûts
résultant des mesures prises par l'autorité pour prévenir un danger imminent
pour les eaux, pour établir un constat et pour réparer les dommages sont à la
charge de celui qui a provoqué ces interventions". La jurisprudence du Tribunal
fédéral rendue en application de l'art. 8 LPEP conserve donc toute sa portée
avec la nouvelle législation fédérale sur la protection des eaux.
Les mesures nécessaires à l'élimination d'une
situation contraire au droit doivent être dirigées en principe contre le
perturbateur. Selon la jurisprudence, le perturbateur est non seulement celui
qui a occasionné le dommage ou les dangers par lui-même ou par le comportement
d'un tiers relevant de sa responsabilité (perturbateur par comportement), mais
aussi celui qui exerce le pouvoir de fait ou de droit sur la chose qui a
provoqué une telle situation (perturbateur par situation, voir ATF 107 Ia 23
consid. 2a = JT 1983 I 293). La notion de perturbateur s'applique aussi
lorsqu'il s'agit - comme en l'espèce - de déterminer qui doit supporter les
frais de rétablissement d'une situation conforme au droit (ATF 114 Ia 47
consid. 2a = JT 1990 I 484). Lorsque plusieurs perturbateurs répondent à des
titres divers, l'autorité qui entend obtenir le remboursement des frais
occasionnés par les mesures de police urgentes qu'elle a dû prendre doit en
général appliquer par analogie la règle énoncée aux art. 50 al. 2 et 51 al. 2
CO; ainsi, en principe, l'autorité devra faire valoir ses prétentions d'abord
envers le perturbateur par comportement et seulement après, à titre
subsidiaire, contre le perturbateur par situation (ATF 101 Ib 417 consid. 6).
Mais rien n'exclut, en cas de concours entre divers perturbateurs, que le
perturbateur par situation conserve une part de responsabilité; le perturbateur
par situation peut même être appelé à supporter la quotité des frais
normalement à la charge du perturbateur par comportement lorsque ce dernier
n'entre pas en ligne de compte en raison de son insolvabilité ou parce qu'on
ignore son identité (ATF 102 Ib 209 consid. 5; Claude Rouiller, L'exécution
anticipée d'une obligation par équivalent, in mélanges Grisel, La
Chaux-de-Fonds 1983 p. 600-601).
Est perturbateur par comportement la personne qui,
par son propre comportement ou par celui de tiers qui sont sous sa
responsabilité, cause directement un danger ou une perturbation contraire à la
réglementation de police. Par comportement, on entend aussi bien une action
qu'une omission; mais une omission ne peut entraîner une responsabilité que s'il
existe une obligation juridique spéciale d'agir pour sauvegarder la sécurité et
l'ordre. Est perturbateur par situation celui qui exerce un pouvoir de droit ou
de fait sur la chose qui a provoqué la situation contraire au droit. Il s'agit
avant tout du propriétaire mais il peut s'agir aussi du locataire, du fermier,
de l'administrateur ou du mandataire. Le critère déterminant est ainsi le
pouvoir de disposition qui permet à celui qui le détient de maintenir la chose
dans un état conforme à la réglementation en vigueur ou d'éliminer la source de
danger. Comme motif de responsabilité du propriétaire, on tient compte aussi du
fait qu'il jouit des avantages de la chose et qu'il doit donc supporter aussi
les inconvénients qui en découlent et non pas en charger la collectivité (ATF
118.
Ib 414/415 consid. 4c; 114 Ib 47/48 consid. 2a = JT 1990 485/486; v. ég. 119
Ib 492 ou pour un exemple récent l'ATF 1A.178/2003 du 27 août 2004).
2.
En l'espèce, c'est l'ouragan Lothar qui est à l'origine du
naufrage et de la pollution consécutive. Rien n'indique qu'il y ait eu une action
ou une omission fautive des propriétaires des bateaux. A défaut de perturbateur
par comportement, l'autorité peut donc s'adresser au perturbateur par
situation, à savoir au recourant en tant que propriétaire d'un des bateaux.
Il ne suffit cependant pas, pour que le perturbateur
soit appelé au remboursement des frais occasionnés par des mesures de sécurité,
que sa situation ou son comportement soit en relation de causalité avec la
menace ou l'atteinte qui a nécessité ces mesures; il faut en outre que le lien
de causalité soit immédiat, c'est-à-dire que la cause elle-même ait franchi les
limites du danger ("immédiateté de la causalité"). Le perturbateur
par comportement est donc celui qui a causé directement le danger ou
l'atteinte; pour qu'il y ait perturbateur par situation, il faut, en ce sens,
que la chose elle-même ait constitué directement la source de ce danger ou de
cette atteinte (ATF 118 Ib 407; ATF 114 Ib 47/48 consid. 2a). Cette condition est
remplie dans le cas particulier. Il est en effet notoire que le mazout
représente une source de pollution des eaux. Les bateaux à moteur coulés dans
le port d'Ouchy représentaient donc un risque potentiel de pollution des eaux.
Le recourant doit donc être considéré (tout comme l'autre propriétaire
apparemment) comme perturbateur par situation.
3.
Le recourant fait valoir qu'on se trouve en présence d'une
cas de force majeure bien connu (à savoir l'ouragan "Lothar").
Sur ce point, le service intimé invoque à juste
titre un arrêt dans lequel le Tribunal administratif a déjà examiné exactement
le même moyen que celui que soulève le recourant (GE.1992.00087 du 21 février
1994). On peut y lire que l'art. 69 LEaux, qui reprend en substance l'ancien
art. 36 LPEP, prévoit que le détenteur d'une entreprise ou d'une installation
fixe ou mobile pouvant présenter un danger particulier pour les eaux est libéré
de la responsabilité civile qui lui incombe s'il prouve que le dommage est dû à
la force majeure ou à une faute grave du lésé ou d'un tiers. Cette disposition
n'est toutefois pas applicable en l'espèce. Les art. 36 LPEP, respectivement 69
LEaux, établissent une réglementation sui generis de la responsabilité civile
qui ne s'applique pas aux mesures de sécurité que les autorités prennent en
vertu des art. 8 LPEP, respectivement 54 LEaux (FF 1970 II 475 et FF 1987 III
108.
ss, spéc. p. 1183 ss; ATF 105 Ib 262; ZBl 1981, 570; RDAF 1983, 381). C'est
pourquoi la façon dont la situation contraire au droit a été créée est sans importance.
La perturbation peut aussi bien être produite par des tiers, par des événements
naturels, par un cas de force majeure ou par les caprices du hasard. Ce qui est
déterminant, c'est le fait objectif que la perturbation existe et que la chose
constitue elle-même directement la source du danger (ATF 118 Ib 407; ATF 114 Ib
47/48 consid. 2a, JT 1990 I 486; ZBl 1987 p. 303 consid. 1b; André Grisel,
Traité de droit administratif, vol. II, p. 641; Claude Rouiller, op. cit., p.
597.
et les références citées).
4.
Pour éviter les résultats inéquitables auxquels pourrait
conduire la responsabilité du perturbateur par situation découlant de l'art. 54
LEaux, l'autorité peut tenir compte, au stade de la répartition des frais entre
les perturbateurs, des causes de la situation contraire au droit et de la
situation personnelle, notamment économique des perturbateurs appelés à
participer au remboursement des frais d'intervention (voir en ce sens ZBl 1987
p. 304 ss).
Dans le cas particulier, aucune responsabilité
concurrente d'un tiers n'entre en considération. Rien n'indique en outre que la
prise en charge par le recourant de la moitié des frais d'intervention soit
inéquitable, notamment quant à la situation économique du recourant,
propriétaire d'une embarcation de plaisance.
5.
Vu ce qui précède, la décision attaquée mettant à la
charge du recourant la somme de 4'119 fr. 95 correspondant à la moitié des
frais d'intervention consécutifs à la pollution des eaux doit être confirmée,
ce qui conduit au rejet du recours. Conformément à l'art. 55 al. 1 LJPA, un
Dispositif
émolument que le tribunal arrête à 500 francs doit être mis à la charge du
recourant qui succombe.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des eaux, sols
et assainissement du 5 juillet 2000 est maintenue.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs
est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 21 décembre 2004
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)