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Décision

AC.2000.0119

TA - AC.2000.0119 - 2001-10-10 - GRAND Roger c/Signy-Avenex

10 octobre 2001Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Les hoirs de Louis

Miaz, soit Marie-Ange Miaz, Bertrand Miaz, Laurence Miaz et Danièle Cornaz,

sont propriétaires en main commune de la parcelle no 144 de la Commune de Signy-Avenex,

au lieu-dit "Les Echaux". D'une surface de 1531 m², actuellement

libre de construction, ce bien-fonds est limité au nord-ouest par la parcelle

no 19, propriété de Roger Grand, au nord-est par le chemin des Crêts et au

sud-est par la parcelle no 16, propriété de Philippe Pradervand. De même que

les parcelles voisines au nord-ouest et au sud-est, toutes deux bâties, la

parcelle no 144 est comprise dans le périmètre du plan partiel d'affectation

"Aménagement du Village", approuvé par le Conseil d'Etat le 21 juin

1995. Ce plan la subdivise en différents secteurs (A, D et F), le secteur A

étant destiné "aux usages et aux activités traditionnellement admis

dans un village tels que, par exemple, l'habitation, les exploitations

agricoles et viticoles, l'artisanat, le commerce, les services et les

équipements publics et collectifs" (v. art. 3.1 du règlement du plan

partiel d'affectation [ci-après RPPA]). Pour les points qu'elle ne régit pas,

cette réglementation spéciale renvoie au règlement général sur les

constructions et l'aménagement du territoire (ci-après RG) approuvé par le

Conseil d'Etat le 17 décembre 1993 (art. 10.1 RPPA).

B. En août 1996 l'hoirie

Miaz a requis l'autorisation de construire sur sa parcelle no 144 un bâtiment

d'habitation comprenant six appartements, sur quatre niveaux (rez-de-chaussée,

étage, comble et surcomble), ainsi que quatorze places de stationnement à ciel

ouvert. Mis à l'enquête publique du 17 septembre au 7 octobre 1996, ce projet a

suscité une opposition de Roger Grand, que la municipalité a levée le 31

octobre 1996. Par arrêt du 17 avril 1998, le Tribunal administratif a admis le

recours interjeté par Roger Grand contre la levée de son opposition; il a

considéré que le bâtiment projeté ne respectait pas le coefficient d'utilisation

du sol prescrit par l'art. 4.1 RPPA, qu'une dérogation à l'obligation

d'aménager la moitié au moins des places de stationnement à l'intérieur du

bâtiment ou sous abri (art. 9.2 RG) ne se justifiait pas et que la règle

interdisant d'éclairer le surcomble par des lucarnes (art. 6.2 RPPA) avait été

éludée.

C. En automne 1999,

l'hoirie Miaz, ainsi que Jean-Luc Spinello, Michel Mahler, Pedro Garcia et

Frédéric Fluck, promettants-acquéreurs de la parcelle no 144, ont présenté une

nouvelle demande de permis de construire pour un bâtiment de dimensions

comparables au précédent projet, mais comprenant, outre cinq places de

stationnement à l'air libre en bordure du chemin des Crêts, un garage

souterrain pour treize voitures. Le nombre d'appartements était porté à huit,

pour une surface bâtie (270 m²) et un nombre de niveaux inchangés. Recouvert

d'une toiture à deux pans, le bâtiment projeté aurait présenté une hauteur au

faîte de 12 m 45, pour une hauteur à la corniche de 6 m 77. Mis à l'enquête du

16 novembre au 6 décembre 1999, ce projet a suscité derechef l'opposition de

Roger Grand qui lui reprochait, en bref, de former "une excroissance

anormale et excessive dans la couronne non ou peu bâtie autour du noyau de

village", le bâtiment étant "manifestement trop haut et trop

important". Roger Grand critiquait également le fait que le troisième

niveau, avec une embouchature de 1 m 80, ne s'inscrivait que très partiellement

dans les combles, que les châssis rampants prévus pour éclairer le surcomble

constituaient des lucarnes interdites par le RPPA et que l'emplacement des cinq

places de parc extérieures était critiquable.

D. A l'issue de l'enquête,

la municipalité n'a pas statué sur l'opposition, ni délivré le permis de

construire. L'opposition paraît avoir été communiquée aux constructeurs (le

dossier, censé complet, produit par la municipalité ne contient rien à ce

sujet), lesquels ont apporté à leur projet diverses modifications, les plus

importantes consistant à déplacer le bâtiment de 50 cm vers le sud-est, l'éloignant

ainsi de la parcelle de Roger Grand, de modifier la distribution des surfaces à

l'étage des combles de manière à n'y faire que deux appartements au lieu de

trois et d'abaisser la toiture de 80 cm, réduisant ainsi l'embouchature à 1

mètre.

Le projet ainsi

modifié a fait l'objet d'une enquête publique complémentaire, ouverte du 24

mars au 14 avril 2000. Il a suscité une nouvelle opposition de la part de Roger

Grand, mettant en cause la régularité du procédé de l'enquête complémentaire,

mais sans formuler de griefs sur le contenu des nouveaux plans.

Par décision du 7

juillet 2000, la municipalité a rejeté les oppositions de Roger Grand,

considérant, en bref, que les modifications apportées au projet répondaient aux

griefs qu'il avait formulés dans son opposition du 3 décembre 1999 et que,

s'agissant de celle du 13 avril 2000, le procédé de l'enquête complémentaire

était conforme à la jurisprudence.

E. Roger Grand a recouru

auprès du Tribunal administratif le 24 juillet 2000, concluant à l'annulation de

cette décision.

La municipalité a

répondu au recours le 18 août 2000, concluant à son rejet. Les propriétaires,

ainsi que les promettants-acquéreurs en ont fait de même le 18 août 2000.

Le recourant a

brièvement répliqué le 19 septembre 2000. A sa demande, en vue d'établir les

besoins en places de stationnement, le Service des automobiles a été invité à

communiquer le nombre de voitures de tourisme dont les détenteurs sont

domiciliés sur le territoire de la Commune de Signy-Avenex et la municipalité le

nombre des habitants de la commune, ainsi que le nombre des ménages.

Le tribunal a procédé

à une visite des lieux le 4 octobre 2001.

Considérants

1.

Le recourant fait en

premier lieu valoir un grief d'ordre procédural : selon lui, faute de permis de

construire délivré à l'issue de la première enquête publique (du 16 novembre au

6.

décembre 1999), les modifications apportées au projet litigieux ne pouvaient

pas faire l'objet d'une enquête complémentaire du 24 mars au 14 avril 2000; les

constructeurs auraient dû "déposer un nouveau dossier d'enquête,

complet et reprenant ex nihilo l'entier du projet, modifications

comprises, (...)". Il admet cependant (v. lettre du 23 novembre 2000)

que, dans les faits, l'enquête complémentaire a porté sur un nouveau jeu de

plans complet, décrivant dans sa totalité le projet modifié et qu'il a pu en

prendre connaissance. Il prétend toutefois que la procédure n'en est pas moins

viciée, notamment parce que des tiers auraient pu être dissuadés par la

désignation "enquête complémentaire" de consulter le dossier, puis de

faire opposition.

Dans sa teneur en

vigueur jusqu'au 1er juin 2001, l'art. 72b du règlement du 19 septembre 1986

d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions

(RATC) disposait que l'enquête complémentaire ne pouvait intervenir qu'entre la

délivrance du permis de construire et celle du permis d'habiter ou d'exploiter,

mais au plus tard dans les quatre ans suivant l'enquête principale. La

jurisprudence a précisé que l'enquête complémentaire pouvait intervenir avant

que le permis de construire ne soit exécutoire, pour apporter des corrections à

un projet durant une procédure de recours, voire après l'annulation du permis

de construire, lorsque le recours n'a été admis que sur des points secondaires,

qui peuvent être corrigés sans modifier sensiblement le projet (v. RDAF 1995 p.

287). La question de savoir si une enquête complémentaire pouvait être ouverte

avant toute décision sur le projet initial, comme paraît désormais le permettre

la nouvelle rédaction de l'art. 72b al. 1 RATC (v. règlement du 14 mai 2001

modifiant le RATC), n'a pas besoin d'être tranchée ici. En effet, l'enquête

ouverte du 24 mars au 14 avril 2000 ne portait pas que sur les éléments

nouveaux ou modifiés par rapport au précédent projet, mais comportait un jeu

complet de plans pour l'ensemble du bâtiment, incluant les éléments nouveaux ou

modifiés sans que ceux-ci soient mis en évidence, comme l'aurait exigé l'art.

72b al. 3 RATC. Cette nouvelle enquête ne se distinguait ainsi pas d'une

enquête publique principale ordinaire, et c'est à tort qu'elle a été baptisée

enquête complémentaire. Cette irrégularité n'a cependant pas empêché le

recourant de faire pleinement valoir ses moyens, et il apparaît des plus

douteux que des tiers, potentiellement intéressés par le projet, aient été

dissuadés de consulter le dossier et, le cas échéant, de faire opposition, du

seul fait que l'avis d'enquête était libellé de manière inexacte. Les deux

précédentes enquêtes concernant les projets de construction sur la parcelle no

144.

n'avaient pas suscité d'autre opposition que celle de Roger Grand; on voit

dès lors mal quel intéressé aurait été empêché de faire valoir ses droits, ni

quel élément nouveau pour l'examen de la cause une nouvelle mise à l'enquête,

sans la mention "complémentaire", pourrait apporter. Il serait dès

lors excessivement formaliste d'annuler la décision municipale pour ce motif.

On peut de surcroît se

demander si le recourant est bien recevable à se plaindre de l'intitulé inexact

de l'avis d'enquête, dans la mesure où cette irrégularité ne lui a causé aucun

préjudice et où il n'a manifestement pas qualité pour invoquer l'atteinte, très

hypothétique, qu'aurait pu subir d'autres intéressés.

2.

Lors de la visite des

lieux, le recourant a fait observer que le dossier mis à l'enquête ne

comportait pas de plan des aménagements extérieurs, comme l'aurait voulu l'art.

69.

ch. 8 RATC. Il ne va cependant pas jusqu'à soutenir que l'enquête publique

devrait être invalidée et le permis de construire annulé pour ce seul motif. A

juste titre. Le Tribunal fédéral attache certes une grande importance à la mise

à l'enquête publique de tous les plans; il a ainsi notamment jugé que l'absence

d'un plan des aménagements extérieurs, qui a pour but de renseigner les

propriétaires voisins et de leur permettre, cas échéant, de s'opposer au projet

en toute connaissance de cause, constituait une violation du droit d'être

entendu (v. RDAF 1989 p. 456). Le Tribunal administratif a confirmé qu'il convenait

de se conformer à cette jurisprudence et de tenir pour obligatoire l'exigence

de la mise à l'enquête des aménagements extérieurs (arrêt AC 91/0179 du 10 juin

1992). Toutefois, lorsque les plans d'enquête présentent des lacunes, celles-ci

n'entraînent la nullité du permis de construire que si elles sont de nature à

gêner des tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles ne permettent pas

de se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de

leur conformité aux règles de la police des constructions (arrêts AC 96/0220 du

19.

août 1998; AC 95/0120 du 18 décembre 1997 et références citées).

Les aménagements

extérieurs liés au projet de construction litigieux sont d'importance réduite

et résultent de manière suffisamment claire des différents plans mis à

l'enquête, même s'il n'existe pas un plan spécifique des aménagements

extérieurs. Le plan de situation indique précisément l'emplacement des cinq

places de stationnement extérieures, ainsi que la surface carrossable qu'il est

prévu d'aménager sur une largeur de 1 m 40 entre ces places et le chemin des

Crêts, ainsi qu'à l'entrée de la rampe d'accès au garage souterrain. La coupe

A-A et les plans des façades sud-est et nord-ouest montrent que cette bande

carrossable, le long du chemin des Crêts, présentera une légère pente, les

places de stationnement étant aménagées à plat, une vingtaine de centimètres

plus bas que le niveau du chemin. Pour le reste, le terrain autour du bâtiment

et sur le garage souterrain sera simplement rehaussé d'une trentaine de

centimètres au-dessus du niveau du terrain naturel et égalisé, ainsi qu'on peut

le voir sur la coupe et les plans de façade. Les plans mis à l'enquête

permettent également de vérifier que la proportion maximum des surfaces en

nature de place, cour et voie de circulation, par rapport aux surfaces en

nature de jardin, pré ou verger (v. art. 8.1 RG), sera très largement

respectée. Dans ces conditions on ne voit pas bien quel élément supplémentaire

et nécessaire à la compréhension du projet pourrait apporter un plan des

aménagements extérieurs. Le dossier mis à l'enquête permettait aux voisins de

se rendre suffisamment compte de la manière dont seront aménagés les abords du

bâtiment et de la compatibilité du projet avec la réglementation applicable.

Exiger que le dossier soit complété sur ce point relèverait du formalisme

excessif.

3.

La construction

litigieuse est prévue dans le secteur A du PPA "Aménagement du

Village". Ce secteur s'étend aux diverses composantes du noyau ancien de

la localité et à quelques terrains adjacents. Il est destiné aux usages et aux

activités traditionnellement admis dans un village, notamment l'habitation (v.

art. 3.1 RPPA). Le coefficient d'utilisation du sol (CUS) est limité à 0,60

(art. 4.1 RPPA). Lorsque les bâtiments n'y sont pas implantés en ordre contigu,

la distance minimum à respecter jusqu'aux limites de propriété est de 3 mètres

(art. 5.2 RPPA). La hauteur des bâtiments est limitée par le nombre maximum de

niveaux superposés autorisés au-dessus du sol, qui est fixé à trois, étant

précisé que le troisième niveau ne peut être aménagé qu'en tout ou partie dans

les combles (art. 6.1 RPPA). Lorsque le volume utilisable dans la toiture est

important, un étage "sur-combles" peut être aménagé en plus du nombre

maximum de niveaux; il doit être en relation directe avec l'étage inférieur

sous forme, par exemple, de galerie ou de logement en duplex (v. art. 6.2

RPPA).

Le recourant ne

conteste pas que ces conditions soient remplies en l'espèce; il a notamment

renoncé expressément à mettre en doute le respect du CUS (v. lettre du 19

septembre 2000). Il soutient en revanche que "la nouvelle construction

dénaturerait le lieu, et formerait une excroissance anormale et excessive dans

la commune"; le bâtiment serait "manifestement trop haut et

trop important". Ces griefs font implicitement référence aux art. 6.3

al. 1 et 7.1 RPA, ainsi libellés :

"6.3 Pour sauvegarder l'unité ou l'harmonie d'un quartier,

d'un groupe de bâtiments ou d'une rue, la municipalité peut limiter la hauteur d'un

bâtiment et fixer un nombre maximum de niveaux inférieur à celui de la

réglementation ou imposer une cote de hauteur maximum pour les façades et le

faîte.

7.1

Lors d'une construction nouvelle ou lors de la

transformation d'un bâtiment, l'architecture doit être conçue de façon à

respecter l'échelle et la nature des lieux. Par leur forme, leurs proportions

et les matériaux utilisés, les constructions doivent s'insérer à l'ensemble de

façon à former un tout hamonieux."

Ces normes, dont on

trouve l'équivalent dans le règlement général sur les constructions et

l'aménagement du territoire du 17 décembre 1993 (art. 6.3 et 7.1 RG) précisent

la règle générale exprimée par l'art. 86 LATC sur l'esthétique et l'intégration

des constructions.

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, il incombe au premier chef aux autorités municipales de

veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard

d'un large pouvoir d'appréciation (voir notamment ATF 115 Ia 370, consid. 3,

115.

Ia 363, consid. 2 c; 115 Ia 114, consid. 3d; ATF 101 Ia 213, consid. 6a,

RDAF 1987, 155; voir aussi Droit vaudois de la construction, note 3 ad art. 86

LATC). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause

d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la

zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345 consid 4 b). Certes, un projet peut

être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait par

ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de

construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des

constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de

construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison - par exemple - du contraste

formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne

peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit

de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des

qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que

mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 223 consid. 6). Il faut alors que

l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse

déraisonnable et irrationnelle (ATF M. c/ Ormont-Dessus, du 1er novembre 1989;

ATF 115 Ia 114; 115 Ia 345; 114 Ia 345; ATF 101 Ia 213 ss; AC 93/125 du 2 mai

1994). Dès lors que l'autorité municipale dispose dans ce domaine d'un large

pouvoir d'appréciation, le Tribunal administratif observe une certaine retenue

dans l'examen du problème, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre son

propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale (AC 93/034 du 29

décembre 1993). En effet, l'autorité de recours ne revoit que l'abus ou l'excès

du pouvoir d'appréciation, dans la mesure où il s'agit de questions dont la

solution dépend étroitement des circonstances locales (art. 36 litt. a LJPA;

TA, arrêt AC 92/101, du 7 avril 1993). L'examen de l'esthétique interviendra

sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un

goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de

la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les

limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément

admises (TA, arrêt AC 93/240 du 19 avril 1994; AC 93/257 du 10 mai 1994; AC

95/268 du 1er mars 1996; AC 99/0228 du 18 juillet 2000; AC 98/0166 du 20 avril

2001).

L'inspection locale a

montré que les constructions aux alentours de la parcelle no 144 étaient assez

disparates, dans leur style comme dans leurs dimensions, et dépourvues de

qualités architecturales particulières. Sans doute la villa du recourant, qui

ne comporte qu'un rez-de-chaussée et un étage dans le comble, présente-t-elle

un volume sensiblement moins important que le bâtiment projeté. Elle n'est

cependant pas représentative, à cet égard, des bâtiments du voisinage, qui

comportent deux niveaux habitables sous la corniche (bâtiment communal), voire

un troisième niveau dans le comble (bâtiments nos ECA 18 et 201). A noter que

le bâtiment no ECA 201 présente une surface d'un volume supérieur au bâtiment

projeté, même s'il ne comporte pas de surcomble habitable; quant au rural situé

plus au sud (no ECA 191), il forme également une construction imposante.

Le recourant ne

saurait non plus tirer argument du fait que la parcelle voisine no 113, de

l'autre côté du chemin des Crêts, est actuellement libre de constructions : le

PPA prévoit en effet sur cette parcelle, en face de la propriété du recourant

et de la parcelle no 144, une importante surface classée en secteur A et donc

également destinée à recevoir à l'avenir des bâtiments comportant trois

niveaux, rez-de-chaussée et comble compris. Le projet litigieux n'apparaît

ainsi nullement disproportionné par rapport à son environnement et correspond

au concept d'urbanisation retenu par les autorités locales. Quant à son aspect

architectural, quoique banal, il ne se distingue guère de celui des

constructions voisines. Dans ces conditions, la municipalité n'a manifestement

pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le projet

satisfaisait à l'art. 7.1 RPA, et elle n'avait aucune raison de faire

application des art. 6.3 RPA et 86 LATC.

4.

Le projet mis à

l'enquête du 24 mars au 14 avril 2000 prévoit que les deux chambres qui seront

aménagées en surcomble seront éclairées chacune par deux fenêtres trapézoïdales

percées dans des façades pignons, ainsi que par deux châssis rampants installés

dans chaque pan de la toiture. Le recourant soutient que ces derniers

contreviennent à l'art. 6.2 RPPA, qui interdit d'éclairer les surcombles par

des lucarnes. De leur côté les constructeurs soutiennent que cette disposition

ne vise que les excroissances par rapport à la toiture, soit les lucarnes

classiques, et non les velux.

Dans le langage

courant, le terme lucarne désigne une petite fenêtre pratiquée dans le toit

d'un bâtiment pour donner du jour à l'espace qui est sous le comble, ce qui

inclut également les tabatières (v. Le Nouveau Petit Robert, Dictionnaire alphabétique

et analogique de la langue française, Paris 1993). La terminologie technique

distingue en revanche les lucarnes d'une part et les fenêtres de toit (parmi

lesquelles les tabatières ou châssis de toiture et les fenêtres pour toit en

pente ou velux). La lucarne est un élément saillant de la toiture; elle se

compose d'une façade dans laquelle prend place une fenêtre verticale, des

jouées qui sont les parties triangulaires adossant la lucarne au toit, et du

comble (v. René Vitone, Bâtir, Manuel de la construction, Lausanne 1996, ch.

19.8

, p. 565). Le châssis de toiture est une fenêtre située dans le pan d'un

toit, comprenant un châssis dormant incliné et un abattant vitré qui s'ouvre

par projection vers l'extérieur et peut être maintenu en position ouverte par

une tringle (v. Vitone, op. cit., ch. 19.8.5, p. 566). Les fenêtres pour toit

en pente, plus souvent désignées sous le nom de la marque qui domine le marché

(Velux), s'utilisent spécialement dans les combles de bâtiments neufs ou

rénovés, en lieu et place de lucarnes (ibid.). L'art. 7.3 RPPA, ainsi que

l'art. 7.3 du RG opèrent la même distinction, puisqu'ils parlent tous les deux

de lucarnes et de "fenêtres rampantes". On peut en déduire, a

contrario, que l'art. 6.2, qui ne parle que des premières, n'interdit pas les

secondes.

5.

Le projet prévoit, en

plus d'un garage souterrain de treize places, cinq places de stationnement à

l'air libre, aménagées entre la façade nord-est et le chemin du Crêt,

perpendiculairement à celui-ci. Ces cinq places se situent entièrement hors de

l'alignement (limite des constructions) fixé par le PPA, alors que l'art. 9.2

al. 4 dispose que "sauf convention contraire, les places de

stationnement nécessaires doivent être implantées en arrière de la limite des

constructions fixées le long du domaine public". L'al. 5 de cette

disposition permet toutefois à la municipalité de renoncer à cette exigence

notamment "lorsque l'exiguïté de la parcelle ne permet pas la

réalisation des ouvrages nécessaires". Or, compte tenu du périmètre limité

dans lequel peut s'inscrire un bâtiment sur la parcelle no 144, il paraît

précisément impossible d'aménager de manière rationnelle des places de

stationnement à l'air libre à l'intérieur de la limite des constructions. La

municipalité n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation en autorisant une

dérogation à l'art. 9.2 al. 4 RG. Le recourant ne s'est par ailleurs pas donné

la peine d'expliquer ce que l'emplacement prévu aurait de critiquable.

6.

Le recourant met enfin

en cause le nombre de places de stationnement prévu, en prétendant qu'il sera

insuffisant compte tenu du nombre de logements qui seront aménagés dans le

bâtiment litigieux (sept).

Selon l'art. 9.2 RG,

tout propriétaire est tenu de mettre à la disposition des usagers de son

bien-fonds des places de stationnement pour véhicules. La capacité de ces

équipements doit correspondre aux besoins effectifs ou présumés de la

construction (al. 1). Dans la règle, l'ordre de grandeur suivant est appliqué

pour les bâtiments d'habitation : deux places par logement pour les habitants

et une place pour cinq logements, mais au minimum deux places par bâtiment,

pour les visiteurs (al. 2). Cette exigence, sensiblement plus élevée que celle

de la norme de l'Union suisse des professionnels de la route (SN 640'400), qui

fixe la limite supérieure du besoin en places de stationnement à une case pour

80.

m² de surface brute de plancher, plus 10 % pour les visiteurs, est en

l'espèce largement satisfaite. Il n'y a aucune raison d'exiger un nombre de

places encore supérieur, comme le voudrait le recourant, qui a en vain essayé

démontrer qu'à Signy, le nombre de véhicules par ménage était supérieur à deux.

7.

Conformément aux art.

38.

et 55 LJPA, un émolument sera mis à la charge du recourant débouté. Celui-ci

supportera en outre les dépens auxquels ont droit les propriétaires et les

promettants-acquéreurs, qui ont procédé conjointement par l'intermédiaire d'un

avocat et obtiennent gain de cause.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

la Municipalité de Signy-Avenex du 7 juillet 2000 levant les oppositions de

Roger Grand au projet de construction d'un bâtiment d'habitation sur la

parcelle no 144, propriété des hoirs de Louis Miaz, et promise-vendue à

Jean-Luc Spinello et consorts, est confirmée.

III. Un émolument

de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Roger Grand.

IV. Roger Grand

versera aux hoirs de Louis Miaz ainsi qu'à Jean-Luc Spinello et consorts,

solidairement créanciers, la somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de

dépens.

ft/Lausanne, le 10 octobre 2001

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint