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Décision

AC.2000.0124

TA - AC.2000.0124 - 2000-11-09 - RUGGIERO Daniel c/La Tour-de-Peilz

9 novembre 2000Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Du 14 avril au 4 mai

2000 a été mise à l'enquête, à La Tour-de-Peilz, un projet de construction

d'une villa individuelle avec garage et aménagement d'une place de parc

extérieure sur la parcelle no 2670, propriété de Philippe Chervet

promise-vendue à André Spera et Guiseppe Sorrentino. Cette enquête a provoqué

19 oppositions, dont celle du recourant Daniel Ruggiero, architecte à Montreux.

La demande de permis de construire indique comme auteur des plans Uniglobe Sàrl

à Vionnaz, agissant par Emile Svikovsky, architecte, qui a signé les plans en

cette qualité.

B. Dans son opposition, le

recourant a fait valoir qu'il a été mandaté en 1999 par les

promettants-acquéreurs Spera et Sorrentino, qu'il a établi un concept original

en vue de la construction de huit villas (dont une sur la parcelle no 2670) et

qu'il a établi les plans relatifs à ce projet. Il explique que ce mandat a

ensuite été résilié et confié à Uniglobe, laquelle a soumis le dossier de plans

à l'enquête publique avec quelques adaptations mineures réalisées par un

dessinateur d'Uniglobe et nécessitées par une modification d'implantation

suggérée par les services communaux. Le recourant fait ainsi valoir que les

plans soumis à l'enquête publique sont pour le surplus rigoureusement

identiques à ceux établis par ses soins, Uniglobe s'étant en quelque sorte

appropriée ses prestations au bénéfice d'une signature de complaisance de

l'architecte Emil Svikovsky. Pour le recourant, il en résulte une violation des

articles 106 et 107 LATC.

C. A la fin 1999, le

recourant a adressé une note d'honoraires d'un peu plus de 30'000 fr. à MM.

Spera et Sorrentino. S'étant heurté à un refus, il a fait notifier une

poursuite le 22 janvier 2000.

D. Dans sa séance du 26

juin 2000, la municipalité a décidé de délivrer le permis de construire

sollicité et d'écarter l'opposition du recourant (de même que celle des autres

opposants). C'est contre cette décision, communiquée par courrier du 7 juillet

2000, qu'est dirigé le présent recours, déposé le 28 juillet 2000, et dans

lequel sont repris en substance les moyens formulés durant l'enquête publique.

E. La municipalité intimée

s'est déterminée en date du 31 août 2000, concluant au rejet du recours et à la

confirmation de sa décision. Philippe Chervet, André Spera et Guiseppe

Sorrentino ont également déposé des observations, respectivement les 28 et 30

août 2000, concluant également au rejet du pourvoi. Le recourant a encore

déposé des observations le 25 septembre 2000, réitérant les motifs de son

opposition et renouvelant une requête tendant à diverses mesures d'instruction

(production des dossiers de l'architecte Svikovsky et de la société Uniglobe

relatifs au projet litigieux), réquisition écartée par avis des 4 et 26

septembre 2000 du juge instructeur.

F. Emil Svikovsky est

architecte diplômé de l'école d'architecture de l'Université de Genève.

G. Le tribunal a statué par

voie de circulation, comme il en a avisé les parties le 4 septembre 2000.

Considérants

1.

Le recours a été déposé

dans le délai et selon les formes légales et il est recevable à la forme, sous

réserve de la question de la qualité pour recourir, que le Tribunal

administratif examine d'office.

2.

L'art. 37 al. 1 LJPA,

qui régit la qualité pour recourir, a la teneur suivante:

"Le droit de recours appartient à toute

personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un

intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée".

Selon la jurisprudence

(voir par exemple AC 98/204 du 3 juin 1999; AC 98/045 du 24 novembre 1998; AC

98/031 du 18 mai 1998; AC 99/024 du 27 avril 1999), le critère retenu par le

législateur cantonal à l'art. 37 LJPA, à savoir celui de l'intérêt digne de

protection, coïncide avec celui des art. 103 lit. a OJF et 48 lit. a LPA. Le

recourant doit donc être touché dans une mesure et avec une intensité plus

grandes que la généralité des administrés, et l'intérêt invoqué - qui n'est pas

nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt

de fait - doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport

étroit, spécial et digne d'être pris en considération. L'existence d'un intérêt

digne de protection présuppose ainsi que la situation de fait ou de droit du

recourant puisse être influencée par le sort de la cause.

Il y a cependant lieu,

de veiller à exclure l'action populaire lorsque comme en l'espèce, ce n'est pas

le destinataire de la décision qui recourt mais un tiers (ATF 121 II 171,

consid. 2b). Sur ce point, il faut relever qu'on ne parvient guère à éviter

l'action populaire pourtant prohibée si l'on considère qu'un intérêt digne de

protection est atteint dès que l'issue de la procédure où le recourant entend

intervenir peut influencer sa sphère d'intérêt, soit lui procurer une utilité

pratique ou lui épargner un inconvénient provoqué par la décision attaquée (ATF

109.

Ib 203, consid. 4 c, concernant le recours d'un concurrent). La

délimitation d'avec l'action populaire ne peut pas procéder d'une appréhension

conceptuelle fondée sur une logique juridique rigoureuse, mais cette

délimitation doit se fonder sur une pratique raisonnable : la limite doit être

tracée séparément pour chaque domaine du droit (ATF 123 II 376, consid, 5 b aa

et bb, p. 382 s.; v. encore, plus récemment au sujet du recours du concurrent,

ATF 125 I 7). Il faut tenir compte de l'importance relative de l'inconvénient

invoqué par le justiciable et délimiter le cercle des personnes habilitées à

recourir de manière à ne pas ouvrir la voie à l'action populaire (ATF 121 II

176.

précité, consid. 2 c et d, p. 179 s).

3.

En l'espèce, le

recourant ne prétend pas qu'il serait voisin de la construction projetée ni que

celle-ci lui occasionnerait quelque désagrément perceptible. Il se borne à

invoquer le fait qu'il est l'auteur du projet puis a été évincé, les plans mis

à l'enquête correspondant à ceux établis par lui.

On comprend bien

l'intérêt tactique que le recourant pourrait tenter de poursuivre dans le cadre

du litige civil qui l'oppose aux constructeurs, en faisant pression sur ces

derniers grâce au blocage du projet. Toutefois, cet intérêt-là n'est pas digne

de protection au sens de l'art. 37 LJPA: selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, celui qui peut sauvegarder ses intérêts par la voie d'un procès civil

n'a pas un intérêt digne de protection à pouvoir former un recours de droit

administratif (ATF 101 Ib 212; AC 92/035 du 15 décembre 1992). On est même à la

limite d'un abus du droit de recours. En effet, le Tribunal fédéral a jugé que

lorsqu'un recours n'a pour but que de retarder la procédure de manière

préjudiciable au constructeur, sans que le recourant ne fasse valoir des griefs

matériels pouvant conduire à une autre décision qui lui serait plus favorable

(par exemple en préservant sa propriété voisine d'un dommage), l'usage qui est

fait de la voie de recours ne correspond pas à un intérêt digne de protection

du recourant (ATF 123 III 101, consid. 2 c et d, p. 105 s.; sur le rapport

entre le préjudice que le recours sert à écarter et la qualité pour recourir,

voir le commentaire de cet arrêt par Tercier, La rémunération liée au retrait

du recours, Droit de la construction 4/97 p. 113, spéc. p. 116). Le Tribunal

administratif a encore confirmé récemment que l'exigence d'un intérêt digne de

protection n'est pas satisfaite lorsqu'un tiers dépose un pourvoi dans le but

de résoudre des difficultés contractuelles comme, par exemple, un architecte

recourant en son propre nom et en vue d'obtenir un mandat contre un refus de

permis de construire (AC 99/214 du 9 mai 2000 ainsi que les référence citées:

AC 97/0055 du 2 juillet 1997 citant un arrêt in RDAF 1978 p. 118; AC 95/047 du

30.

juillet 1996; AC 96/0101 du 11 juillet 1996; voir également Roland Bersier,

La procédure devant la Commission cantonale vaudoise de recours en matière de

police des constructions, RDAF 1981, 151; Benoît Bovay, Le permis de construire

en droit vaudois, 2e éd. p. 267).

Dès lors, ni le

travail accompli par le recourant lors de l'élaboration du projet, ni le droit

d'auteur qu'il invoque, ni encore les prétentions civiles qu'il entend faire

valoir à l'encontre du maître de l'œuvre, ne suffisent pour lui conférer une

relation suffisamment étroite avec la délivrance du permis de construire pour

que lui soit reconnu un intérêt digne de protection au sens de l'article 37

LJPA. En effet, ce serait élargir à l'excès la qualité pour recourir que de

l'accorder à tous ceux (architecte, ingénieur, géomètre, etc.) qui ont

participé à l'élaboration du projet ou qui peuvent espérer être mandatés

ultérieurement pour sa réalisation.

4.

Le recourant n'ayant

pas qualité pour recourir, son recours doit être déclaré irrecevable ce qui

rend inutile d'autres mesures d'instruction (en particulier la production des

dossiers requis par le recourant).

5.

De toute façon, sur le

fond, le recours aurait dû être rejeté. En effet, le recourant n'invoque aucune

disposition légale ou réglementaire qui pourrait conduire à l'annulation du

permis de construire. Contrairement à ce qu'il soutient, les art. 106 et 107

LATC ne tendent pas à éviter que des architectes reconnus soient évincés,

notamment par des confrères. Il s'agit de dispositions de police qu'il n'est

pas question de détourner de leur but pour protéger des intérêts privés et

économiques, sous peine de violer la liberté économique garantie par les art.

26, 34 et 94 de la Constitution fédérale. Ce but est de s'assurer qu'un projet

est conçu et réalisé par les personnes disposant des connaissances

scientifiques, techniques ou artistiques nécessaires (v. à cet égard l'exposé

des motifs de la LCAT de 1941, BGC janvier 1941 p. 1199). Sont en cause des

motifs de police, soit exclusivement d'intérêt public (sécurité, salubrité,

esthétique des constructions notamment). En d'autres termes, il s'agit d'avoir

la garantie que seront respectées tant les règles de l'art de construire que

celles découlant de la planification et de la législation, sur le plan du droit

matériel (respect de l'affectation de la zone, densité, esthétique des

constructions, distance aux limites, respect des alignements routiers, etc.) et

sur celui de la procédure (constitution d'un dossier complet, respect des

règles relatives à l'enquête publique, etc.). Dans ce cadre-là, l'interdiction

de la signature de complaisance et l'obligation des autorités d'y veiller

prennent tout leur sens, parce qu'il s'agit d'éviter qu'un projet ne soit en

fait réalisé par quelqu'un ne disposant pas des connaissances exigées, avec

l'aide d'un prête-nom.

Mais en l'espèce aucun

danger ne menace les buts de police protégés par les art. 106 et 107 LATC. Que

l'on retienne la version du recourant (contestée par les autres parties) selon

laquelle les plans mis à l'enquête ont été établis par lui-même, sauf quelques

détails, ou celle des constructeurs et de la municipalité, pour lesquels rien

ne permet d'affirmer que les plans n'ont pas été établis par leur signataire,

il est en tout état de cause certain qu'un architecte est l'auteur des plans et

non un tiers quelconque dépourvu des connaissances nécessaires.

Autre chose est

évidemment de savoir si, dans quelle mesure et par qui le recourant aurait été

chargé d'établir un projet et s'il aurait été victime d'une violation du

contrat le liant au maître de l'ouvrage, notamment parce qu'il aurait été privé

d'une rémunération correcte. Mais il s'agit de questions relevant du droit

privé (sur la qualification du contrat d'architecte, v. ATF 114 II 53 consid.

2b, et les références citées quant à l'évolution de la jurisprudence) et qui

sortent complètement du champ d'application de l'art. 106 LATC, que la

municipalité a eu raison de considérer comme respecté en l'espèce.

6.

Le recours doit ainsi

être déclaré irrecevable aux frais du recourant débouté (art. 55 LJPA), le

montant de l'émolument devant toutefois tenir compte du fait que la procédure

d'instruction a été simplifiée dans la mesure ou le tribunal n'est pas entré en

matière sur le fond (art. 6 du règlement du 24 juin 1998 sur les émoluments et

les frais perçus par le Tribunal administratif, RSV 1.5). Les parties intimées,

qui n'ont pas procédé avec l'aide d'un conseil, n'ont pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Un émolument judiciaire de 1'500 (mile cinq

cents) francs est mis à la charge du recourant Daniel Ruggiero.

III: Il n'est pas alloué de dépens.

ls/Lausanne, le 9 novembre 2000

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint