AC.2000.0124
TA - AC.2000.0124 - 2000-11-09 - RUGGIERO Daniel c/La Tour-de-Peilz
9 novembre 2000Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2000.0124
Autorité:, Date décision:
TA, 09.11.2000
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
RDAF 2001 I 487;
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
RUGGIERO Daniel c/La Tour-de-Peilz
LATC-106
LJPA-37
Résumé contenant:
Un architecte qui s'oppose à un projet pour le motif qu'il est l'auteur des plans utilisés par les promoteurs contre son accord n'a pas qualité pour recourir contre le permis de construire. L'art. 106 LATC poursuit des buts de police exclusivement et n'a pas pour objectif de protéger les intérêts privés de l'auteur d'un dossier de plans.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 9 novembre 2000
sur le recours interjeté par Daniel
RUGGIERO, représenté par Me Raymond Didisheim, avocat à Lausanne
contre
la décision de la Municipalité de La
Tour-de-Peilz du 7 juillet 2000 (construction d'une villa individuelle sur
la parcelle 2670).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Rolf Ernst et M. Jean-Daniel Rickli, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Du 14 avril au 4 mai
2000 a été mise à l'enquête, à La Tour-de-Peilz, un projet de construction
d'une villa individuelle avec garage et aménagement d'une place de parc
extérieure sur la parcelle no 2670, propriété de Philippe Chervet
promise-vendue à André Spera et Guiseppe Sorrentino. Cette enquête a provoqué
19 oppositions, dont celle du recourant Daniel Ruggiero, architecte à Montreux.
La demande de permis de construire indique comme auteur des plans Uniglobe Sàrl
à Vionnaz, agissant par Emile Svikovsky, architecte, qui a signé les plans en
cette qualité.
B. Dans son opposition, le
recourant a fait valoir qu'il a été mandaté en 1999 par les
promettants-acquéreurs Spera et Sorrentino, qu'il a établi un concept original
en vue de la construction de huit villas (dont une sur la parcelle no 2670) et
qu'il a établi les plans relatifs à ce projet. Il explique que ce mandat a
ensuite été résilié et confié à Uniglobe, laquelle a soumis le dossier de plans
à l'enquête publique avec quelques adaptations mineures réalisées par un
dessinateur d'Uniglobe et nécessitées par une modification d'implantation
suggérée par les services communaux. Le recourant fait ainsi valoir que les
plans soumis à l'enquête publique sont pour le surplus rigoureusement
identiques à ceux établis par ses soins, Uniglobe s'étant en quelque sorte
appropriée ses prestations au bénéfice d'une signature de complaisance de
l'architecte Emil Svikovsky. Pour le recourant, il en résulte une violation des
articles 106 et 107 LATC.
C. A la fin 1999, le
recourant a adressé une note d'honoraires d'un peu plus de 30'000 fr. à MM.
Spera et Sorrentino. S'étant heurté à un refus, il a fait notifier une
poursuite le 22 janvier 2000.
D. Dans sa séance du 26
juin 2000, la municipalité a décidé de délivrer le permis de construire
sollicité et d'écarter l'opposition du recourant (de même que celle des autres
opposants). C'est contre cette décision, communiquée par courrier du 7 juillet
2000, qu'est dirigé le présent recours, déposé le 28 juillet 2000, et dans
lequel sont repris en substance les moyens formulés durant l'enquête publique.
E. La municipalité intimée
s'est déterminée en date du 31 août 2000, concluant au rejet du recours et à la
confirmation de sa décision. Philippe Chervet, André Spera et Guiseppe
Sorrentino ont également déposé des observations, respectivement les 28 et 30
août 2000, concluant également au rejet du pourvoi. Le recourant a encore
déposé des observations le 25 septembre 2000, réitérant les motifs de son
opposition et renouvelant une requête tendant à diverses mesures d'instruction
(production des dossiers de l'architecte Svikovsky et de la société Uniglobe
relatifs au projet litigieux), réquisition écartée par avis des 4 et 26
septembre 2000 du juge instructeur.
F. Emil Svikovsky est
architecte diplômé de l'école d'architecture de l'Université de Genève.
G. Le tribunal a statué par
voie de circulation, comme il en a avisé les parties le 4 septembre 2000.
Considérants
1.
Le recours a été déposé
dans le délai et selon les formes légales et il est recevable à la forme, sous
réserve de la question de la qualité pour recourir, que le Tribunal
administratif examine d'office.
2.
L'art. 37 al. 1 LJPA,
qui régit la qualité pour recourir, a la teneur suivante:
"Le droit de recours appartient à toute
personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un
intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée".
Selon la jurisprudence
(voir par exemple AC 98/204 du 3 juin 1999; AC 98/045 du 24 novembre 1998; AC
98/031 du 18 mai 1998; AC 99/024 du 27 avril 1999), le critère retenu par le
législateur cantonal à l'art. 37 LJPA, à savoir celui de l'intérêt digne de
protection, coïncide avec celui des art. 103 lit. a OJF et 48 lit. a LPA. Le
recourant doit donc être touché dans une mesure et avec une intensité plus
grandes que la généralité des administrés, et l'intérêt invoqué - qui n'est pas
nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt
de fait - doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport
étroit, spécial et digne d'être pris en considération. L'existence d'un intérêt
digne de protection présuppose ainsi que la situation de fait ou de droit du
recourant puisse être influencée par le sort de la cause.
Il y a cependant lieu,
de veiller à exclure l'action populaire lorsque comme en l'espèce, ce n'est pas
le destinataire de la décision qui recourt mais un tiers (ATF 121 II 171,
consid. 2b). Sur ce point, il faut relever qu'on ne parvient guère à éviter
l'action populaire pourtant prohibée si l'on considère qu'un intérêt digne de
protection est atteint dès que l'issue de la procédure où le recourant entend
intervenir peut influencer sa sphère d'intérêt, soit lui procurer une utilité
pratique ou lui épargner un inconvénient provoqué par la décision attaquée (ATF
109.
Ib 203, consid. 4 c, concernant le recours d'un concurrent). La
délimitation d'avec l'action populaire ne peut pas procéder d'une appréhension
conceptuelle fondée sur une logique juridique rigoureuse, mais cette
délimitation doit se fonder sur une pratique raisonnable : la limite doit être
tracée séparément pour chaque domaine du droit (ATF 123 II 376, consid, 5 b aa
et bb, p. 382 s.; v. encore, plus récemment au sujet du recours du concurrent,
ATF 125 I 7). Il faut tenir compte de l'importance relative de l'inconvénient
invoqué par le justiciable et délimiter le cercle des personnes habilitées à
recourir de manière à ne pas ouvrir la voie à l'action populaire (ATF 121 II
176.
précité, consid. 2 c et d, p. 179 s).
3.
En l'espèce, le
recourant ne prétend pas qu'il serait voisin de la construction projetée ni que
celle-ci lui occasionnerait quelque désagrément perceptible. Il se borne à
invoquer le fait qu'il est l'auteur du projet puis a été évincé, les plans mis
à l'enquête correspondant à ceux établis par lui.
On comprend bien
l'intérêt tactique que le recourant pourrait tenter de poursuivre dans le cadre
du litige civil qui l'oppose aux constructeurs, en faisant pression sur ces
derniers grâce au blocage du projet. Toutefois, cet intérêt-là n'est pas digne
de protection au sens de l'art. 37 LJPA: selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, celui qui peut sauvegarder ses intérêts par la voie d'un procès civil
n'a pas un intérêt digne de protection à pouvoir former un recours de droit
administratif (ATF 101 Ib 212; AC 92/035 du 15 décembre 1992). On est même à la
limite d'un abus du droit de recours. En effet, le Tribunal fédéral a jugé que
lorsqu'un recours n'a pour but que de retarder la procédure de manière
préjudiciable au constructeur, sans que le recourant ne fasse valoir des griefs
matériels pouvant conduire à une autre décision qui lui serait plus favorable
(par exemple en préservant sa propriété voisine d'un dommage), l'usage qui est
fait de la voie de recours ne correspond pas à un intérêt digne de protection
du recourant (ATF 123 III 101, consid. 2 c et d, p. 105 s.; sur le rapport
entre le préjudice que le recours sert à écarter et la qualité pour recourir,
voir le commentaire de cet arrêt par Tercier, La rémunération liée au retrait
du recours, Droit de la construction 4/97 p. 113, spéc. p. 116). Le Tribunal
administratif a encore confirmé récemment que l'exigence d'un intérêt digne de
protection n'est pas satisfaite lorsqu'un tiers dépose un pourvoi dans le but
de résoudre des difficultés contractuelles comme, par exemple, un architecte
recourant en son propre nom et en vue d'obtenir un mandat contre un refus de
permis de construire (AC 99/214 du 9 mai 2000 ainsi que les référence citées:
AC 97/0055 du 2 juillet 1997 citant un arrêt in RDAF 1978 p. 118; AC 95/047 du
30.
juillet 1996; AC 96/0101 du 11 juillet 1996; voir également Roland Bersier,
La procédure devant la Commission cantonale vaudoise de recours en matière de
police des constructions, RDAF 1981, 151; Benoît Bovay, Le permis de construire
en droit vaudois, 2e éd. p. 267).
Dès lors, ni le
travail accompli par le recourant lors de l'élaboration du projet, ni le droit
d'auteur qu'il invoque, ni encore les prétentions civiles qu'il entend faire
valoir à l'encontre du maître de l'œuvre, ne suffisent pour lui conférer une
relation suffisamment étroite avec la délivrance du permis de construire pour
que lui soit reconnu un intérêt digne de protection au sens de l'article 37
LJPA. En effet, ce serait élargir à l'excès la qualité pour recourir que de
l'accorder à tous ceux (architecte, ingénieur, géomètre, etc.) qui ont
participé à l'élaboration du projet ou qui peuvent espérer être mandatés
ultérieurement pour sa réalisation.
4.
Le recourant n'ayant
pas qualité pour recourir, son recours doit être déclaré irrecevable ce qui
rend inutile d'autres mesures d'instruction (en particulier la production des
dossiers requis par le recourant).
5.
De toute façon, sur le
fond, le recours aurait dû être rejeté. En effet, le recourant n'invoque aucune
disposition légale ou réglementaire qui pourrait conduire à l'annulation du
permis de construire. Contrairement à ce qu'il soutient, les art. 106 et 107
LATC ne tendent pas à éviter que des architectes reconnus soient évincés,
notamment par des confrères. Il s'agit de dispositions de police qu'il n'est
pas question de détourner de leur but pour protéger des intérêts privés et
économiques, sous peine de violer la liberté économique garantie par les art.
26, 34 et 94 de la Constitution fédérale. Ce but est de s'assurer qu'un projet
est conçu et réalisé par les personnes disposant des connaissances
scientifiques, techniques ou artistiques nécessaires (v. à cet égard l'exposé
des motifs de la LCAT de 1941, BGC janvier 1941 p. 1199). Sont en cause des
motifs de police, soit exclusivement d'intérêt public (sécurité, salubrité,
esthétique des constructions notamment). En d'autres termes, il s'agit d'avoir
la garantie que seront respectées tant les règles de l'art de construire que
celles découlant de la planification et de la législation, sur le plan du droit
matériel (respect de l'affectation de la zone, densité, esthétique des
constructions, distance aux limites, respect des alignements routiers, etc.) et
sur celui de la procédure (constitution d'un dossier complet, respect des
règles relatives à l'enquête publique, etc.). Dans ce cadre-là, l'interdiction
de la signature de complaisance et l'obligation des autorités d'y veiller
prennent tout leur sens, parce qu'il s'agit d'éviter qu'un projet ne soit en
fait réalisé par quelqu'un ne disposant pas des connaissances exigées, avec
l'aide d'un prête-nom.
Mais en l'espèce aucun
danger ne menace les buts de police protégés par les art. 106 et 107 LATC. Que
l'on retienne la version du recourant (contestée par les autres parties) selon
laquelle les plans mis à l'enquête ont été établis par lui-même, sauf quelques
détails, ou celle des constructeurs et de la municipalité, pour lesquels rien
ne permet d'affirmer que les plans n'ont pas été établis par leur signataire,
il est en tout état de cause certain qu'un architecte est l'auteur des plans et
non un tiers quelconque dépourvu des connaissances nécessaires.
Autre chose est
évidemment de savoir si, dans quelle mesure et par qui le recourant aurait été
chargé d'établir un projet et s'il aurait été victime d'une violation du
contrat le liant au maître de l'ouvrage, notamment parce qu'il aurait été privé
d'une rémunération correcte. Mais il s'agit de questions relevant du droit
privé (sur la qualification du contrat d'architecte, v. ATF 114 II 53 consid.
2b, et les références citées quant à l'évolution de la jurisprudence) et qui
sortent complètement du champ d'application de l'art. 106 LATC, que la
municipalité a eu raison de considérer comme respecté en l'espèce.
6.
Le recours doit ainsi
être déclaré irrecevable aux frais du recourant débouté (art. 55 LJPA), le
montant de l'émolument devant toutefois tenir compte du fait que la procédure
d'instruction a été simplifiée dans la mesure ou le tribunal n'est pas entré en
matière sur le fond (art. 6 du règlement du 24 juin 1998 sur les émoluments et
les frais perçus par le Tribunal administratif, RSV 1.5). Les parties intimées,
qui n'ont pas procédé avec l'aide d'un conseil, n'ont pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Un émolument judiciaire de 1'500 (mile cinq
cents) francs est mis à la charge du recourant Daniel Ruggiero.
III: Il n'est pas alloué de dépens.
ls/Lausanne, le 9 novembre 2000
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint