AC.2000.0125
TA - AC.2000.0125 - 2001-10-23 - AMIGUET Cécilia c/Ferreyres
23 octobre 2001Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2000.0125
Autorité:, Date décision:
TA, 23.10.2001
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
AMIGUET Cécilia c/Ferreyres
ARBRE
BIOTOPE
DESTRUCTION
LFaune-22
LPNMS-5
LPN-18
OPN-14
Résumé contenant:
Rôle respectif du juge de paix, de la municipalité et du Conservateur de la faune dans le cadre d'une action en écimage d'une haie considérée comme un biotope.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 23 octobre 2001
sur le recours interjeté par Cécilia AMIGUET,
à Ferreyres, dont le conseil est l'avocat Edmond de Braun, à Lausanne,
contre
1. la décision rendue le 6 juillet 2000 par la
Municipalité de Ferreyres refusant d'inscrire une haie dans le plan de
classement communal des arbres et refusant de statuer sur une requête visant à
l'enlèvement de gravats par Jenny Sirdey, représentée par l'avocat
Marc-Etienne Favre, à Lausanne.
2. la décision rendue le 29 septembre 1999 par
la Conservation de la nature au sujet de la protection d'une haie.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. François
Kart, président; M. Guy Berthoud et M. Antoine Thélin, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Cécilia Amiguet est
propriétaire de la parcelle 88 de la Commune de Ferreyres, qui supporte une
maison d'habitation. Cinq parcelles, dont la parcelle contigue 82 appartenant à
Jenny Sirdey, se succèdent au nord ouest. Ces différents bien-fonds, tous
bâtis, appartiennent au lieu dit "Aux Creux aux Loups" sis au nord -
ouest de la Commune de Ferreyres. Au sud est du bâtiment Sirdey est aménagée
une terrasse, dont une partie est soutenue par un remblai. Une haie marque la
séparation entre les parcelles sises en amont, dont la parcelle 82, et la
parcelle 88. Cette haie jouxte l'aire forestière située à l'ouest.
A une date
indéterminée, des travaux ont été effectué sur la parcelle 82, qui ont eu
notamment pour conséquence le dépôt de gravats dans la haie séparant cette
parcelle de la parcelle 88, ceci sur une hauteur de plusieurs dizaines de
centimètres; une partie de ces matériaux se trouvent sur la propriété Amiguet.
B. Le 30 juin 1997, le
Conservateur de la nature, rattaché au Service des forêts, de la faune et de la
nature, a rendu une décision constatant que la haie située au droit des
propriétés Sirdey et Amiguet constituait un biotope protégé par les
art. 18 al. 1 bis de la loi fédérale sur la protection de la nature et du
paysage du 1er juillet 1996 (LPN), 4 et 5 de la loi vaudoise du 10
décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites
(LPNMS) et 21 de la loi vaudoise du 28 février 1989 sur la faune (LFaune).
Cette décision n'a pas été contestée.
En date du 14 juillet
1998, le Service des forêts, de la faune et de la nature a constaté que la haie
située au droit des parcelles 82 et 88 n'est pas soumise au régime forestier.
Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif dans un arrêt du
15 juin 1999 rejetant le recours déposé par Cécilia Amiguet (cause AC
98/133).
C. Au mois de juillet 1997,
Jenny Sirdey a ouvert action devant le juge de paix du cercle de La Sarraz en
écimage de la haie sise de part et d'autre de sa parcelle et de la parcelle 88.
Après l'échec de la conciliation, le juge de paix a transmis le dossier à la
Municipalité de Ferreyres conformément à l'art. 62 du code rural et
foncier du 7 décembre 1987 (CRF) afin que cette dernière se
détermine sur la protection de la plantation litigieuse.
Interpellée par la municipalité,
la Conservation de la nature lui a adressé des déterminations le 29 septembre
1999 dont la teneur était la suivante :
"1. A ce jour, la municipalité
n'a pas pris de décision visant à protéger la haie querellée en
modifiant le plan communal de protection des arbres.
2. La haie concernée est protégée
par les art. 18 al. 1 LPN, 4 LPNMS et 21 LFaune. Ce constat a été
communiqué aux parties le 30 juin 1997 qui ne l'ont pas contesté.
3. Le caractère de biotope
conditionne la suppression éventuelle de la haie à une compensation
préalablement acceptée par notre Centre.
4. Comme la haie n'est pas protégée
par le plan communal, ce sont les dispositions usuelles du Code rural et
foncier qui s'appliquent.
En l'occurrence, la décision de
la Justice de paix doit se baser sur l'art. 59 CRF et, comme
la haie est située en zone agricole, sur l'art. 53 CRF.
Il faut relever que la distance
minimale à la limite de la parcelle n'est pas impérative dans ce cas
étant donné que la situation existe selon nos informations depuis plus
de dix ans. Au surplus, nous rappelons le point 3 ci- dessus.
Considérant ce qui précède, le Centre de
conservation de la faune et de la nature pourrait délivrer les autorisations
spéciales requises sur la base d'une décision du juge de paix statuant sur
l'art. 59 CRF et conforme, le cas échéant, à l'art. 53 CRF soit un rabattage de
la haie à une hauteur de 2 m jusqu'à 3 m de la limite de propriété, de 3 m de
haut entre 3 et 6 m de la limite de propriété"
Ces déterminations
n'ont pas été transmises à la recourante.
Le 8 juin 2000, le
juge de paix du cercle de La Sarraz a invité la Municipalité de Ferreyres à
rendre une décision formelle sur la protection de la haie litigieuse en
application des art. 60 et ss CRF. Le 13 juin 2000, le conseil de Cécilia
Amiguet a écrit à la municipalité en attirant son attention sur le fait que
cette haie constituait un biotope selon la décision rendue par le Conservateur
de la nature le 30 juin 1997. Se référant à la fois au dépôt de gravats sur
la parcelle de sa cliente et à la demande d'écimage présentée par Jenny Sirdey,
il demandait à la municipalité de transmettre le dossier à la Conservation de
la faune afin que cette dernière statue en application de l'art. 22 LFaune sur
l'admissibilité de l'atteinte portée à ce biotope . Le conseil de la recourante
demandait également qu'une mise à l'enquête publique ait lieu conformément à
l'art. 12a LPN, ceci notamment pour préserver le droit de recours des
associations d'importance nationale prévu par l'art. 12 LPN.
Le 6 juillet 2000, la
municipalité a rendu une décision, adressée au juge de paix du cercle de La
Sarraz, dont la teneur est la suivante :
"Pour faire suite au dossier précité et
selon votre demande de décision (lettre non datée), nous vous soumettons
ci-dessous notre décision formelle basée sur les déterminations du service de
la forêt, de la faune et de la nature :
- la haie n'est pas répertoriée dans le plan de classement communal des arbres
et la Municipalité n'a pas l'intention de le faire.
Selon le Centre de la conservation de la faune et de la nature, visite locale
du 14.2. 1997 et leur courrier du 20 septembre 1999 :
- la haie est régie par l'art. 53 du code rural foncier
- à défaut d'entente au sujet de l'écimage, vous pouvez prononcer l'écimage de
la haie
- la haie a un caractère de biotope, car située en zone agricole et protégée
par la loi fédérale sur la protection de la nature (art. 18 1 bis) et la loi
vaudoise sur la faune (art 21). Ce constat a été communiqué aux parties
qui ne l'ont pas contesté.
Le recépage nécessite l'accord des deux propriétaires
- une autorisation doit être demandée à la conservation de la faune pour le
recépage éventuel de la haie
Comme le mentionne la requête d'ouverture d'action du 20 juillet 1997, il
s'agit simplement d'un conflit de voisinage et la Municipalité estimant ne pas
être concernée par ce sujet, regrette de devoir prendre position.
La Municipalité, s'appuyant sur les déterminations du service précité,
décide que ce sont les art. 53 et 59 du CRF qui s'appliquent"
Suivait l'indication
des voie et délai de recours
E. Cécilia Amiguet s'est
pourvue contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 28 juillet
2000, concluant à son annulation ainsi qu'au renvoi du dossier à la commune
pour qu'elle statue sur la demande d'enlèvement des gravats. Cécilia Amiguet
déclarait également recourir, autant que de besoin et à supposer qu'il s'agisse
d'une décision, contre l'avis de la Conservation de la nature et de la faune du
20 (recte: 29) septembre 1999. La municipalité a déposé sa réponse le 23 août
2000, concluant implicitement au rejet du recours. Le Conservateur de la nature
a déposé des déterminations le 31 août 2000: il conclut au rejet du recours en
tant qu'il concerne une autorisation d'écimage et au rejet du recours contre la
décision du Centre de conservation de la faune et de la nature du 29 septembre
1999, ce courrier ne constituant selon lui qu'un préavis liant. Appelée en
cause, Jenny Sirdey conclut au rejet du recours.
Le tribunal a tenu
audience sur place le 1er décembre 2000 en présence de la recourante et de son
conseil, d'un représentant de la municipalité, du Conservateur de la nature et
du conseil de Jenny Sirdey, cette dernière n'étant pas présente. Après une
visite des lieux, il a été décidé d'un commun accord de suspendre la procédure
jusqu'au 30 juin 2001. Le 29 juin 2001, le conseil de Jenny Sirdey a requis la
reprise de la procédure.
Le Tribunal a délibéré
à huis clos, sans autre mesure d'instruction.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 37
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA) : "le droit de recours appartient à toute
personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un
intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée".
a) La recourante s'en
prend tout d'abord à la décision de la municipalité du 6 juillet 2000 dans
laquelle cette dernière constate que la haie litigieuse ne fait pas l'objet de
mesures de protection de droit communal et qu'aucune mesure n'est envisagée à
l'avenir.
Dès lors que cette
décision concerne une haie qui se trouve en partie sur la parcelle de la
recourante, cette dernière a un intérêt digne de protection au sens de l'art.
37.
al. 1 LJPA à ce que cette haie soit protégée et, partant, à son annulation.
b) La recourante s'en
prend également au refus de la municipalité de statuer sur sa requête en
enlèvement des gravats déposés le long de la haie.
Selon l'art 30 al. 1
LJPA, lorsqu'une autorité refuse sans raison de statuer, ou tarde à se
prononcer, son silence vaut décision négative. Le refus de la municipalité de
statuer sur la question des gravats doit dès lors être considéré comme une
décision négative susceptible de recours; comme ces matériaux ont été, du moins
pour partie, déposés sur la parcelle de la recourante, cette dernière a
également un intérêt digne de protection à obtenir une décision formelle sur ce
point.
c) La recourante s'en
prend également en tant que de besoin à l'avis donné à la municipalité par le
Conservateur de la nature le 29 septembre 1999, tout en contestant que cet avis
constitue une décision susceptible de recours.
aa) L'art. 29 LJPA
prévoit ce qui suit :
"La décision peut faire l'objet d'un
recours.
Est une décision toute mesure prise par une
autorité dans un cas d'espèce ayant pour objet :
a) de créer, de modifier ou d'annuler des
droits ou des obligations;
b) de constater l'existence, l'inexistence ou
l'étendue de droits ou d'obligations;
c) de rejeter ou de déclarer irrecevable des
demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou
obligations."
bb) Dans ses
déterminations du 29 septembre 1999 à l'intention de la municipalité, le
Conservateur de la nature constatait qu'il pourrait délivrer les autorisations
spéciales requises sur la base d'une décision du juge de paix statuant sur
l'art. 59 CRF et conforme, le cas échéant, à l'art. 53 CRF, soit un rabattage
de la haie à une hauteur de 2 m jusqu'à 3 m de la limite de propriété, de 3 m
de haut entre 3 et 6 m de la limite de propriété. Le Conservateur de la nature
constatait également, sur le principe, que ce sont les dispositions usuelles du
CRF qui s'appliquent dès lors que la haie n'est pas protégée sur le plan
communal.
Dans sa prise de
position du 29 septembre 1999, malgré l'utilisation du conditionnel s'agissant
de la délivrance des autorisations spéciales, le Conservateur de la nature
s'est prononcé sur l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et
d'obligations au sens de l'art. 29 al. 2 litt. b LJPA: ce dernier a notamment
constaté implicitement qu'il n'avait pas à se prononcer sur le principe même de
l'écimage en application des dispositions cantonales et fédérales sur la
protection des biotopes, cette question relevant de la seule compétence juge de
paix statuant en application du CRF. On est par conséquent en présence d'une
décision susceptible de recours au Tribunal administratif. Pour les mêmes
motifs que ceux évoqués ci-dessus, la recourante a un intérêt digne de
protection au sens de l'art. 37 LJPA à s'en prendre à cette décision. En outre,
dès lors qu'elle en a pris connaissance qu'avec celle de la municipalité
notifiée au juge de paix le 6 juillet 2000, son pourvoi a été déposé en temps
utile.
2.
La recourante fait
valoir que la municipalité aurait dû statuer simultanément sur sa demande
relative à l'enlèvement des gravats et sur celle du juge de paix relative au
statut de la haie. Elle relève que les dépôts de gravats incriminés sont des
travaux d'aménagement du sol qui modifient son affectation et portent atteinte
à un biotope; par conséquent, la municipalité aurait dû selon elle faire
application des art. 103 à 123 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement
du territoire et les constructions (LATC).
a) L'art. 103 LATC
prévoit qu'aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en
sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou
l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir
été autorisé. Cette disposition est complétée par l'art. 68 du règlement du
19.
septembre 1986 d'application de la loi (RATC); ce dernier prévoit
notamment que tous les travaux de nature à modifier de façon sensible la
configuration du sol (remblai, excavation, etc.) et les travaux en sous-sol
sont subordonnés à une autorisation de la municipalité (litt. g).
A la suite de travaux
effectués par Jenny Sirdey sur sa parcelle, une couche de plusieurs centimètres
de gravats a été déposée au pied de la haie. Par leur importance, ces dépôts
modifient de façon sensible la configuration du sol au sens des art. 103 LATC
et 68 lit g RATC: qu'il existe ou non un conflit de voisinage opposant la
recourante à Jenny Sirdey, la municipalité aurait donc dû statuer à forme des
dispositions précitées.
Il convient dès lors
de lui renvoyer le dossier, afin qu'elle vérifie la réglementarité des dépôts
en cause.
b) Selon l'art. 22
LFaune, qui se trouve dans le chapitre III de la loi relatif à la protection
des biotopes, toute atteinte à un milieu qui risque de porter préjudice à la
faune locale doit faire l'objet d'une autorisation de la Conservation de la
faune; celle-ci fixe dans chaque cas les mesures conservatoires à prendre. La
procédure est réglée aux art. 6 et suivants du règlement du 11 juin 1993
d'exécution de la LFaune.
On ne saurait d'emblée
exclure que les dépôts de gravats aient porté atteinte à un biotope au sens des
art. 18 al. 1 bis LPN et 22 LFaune puisque la haie litigieuse avait fait
l'objet le 30 juin 1997 d'une décision de constatation de nature de biotope
émanant du Conservateur de la nature . Ces dépôts devront dès lors également
faire l'objet d'une décision de la Conservation de la faune en application de
l'art. 22 LFaune, qui devra fixer les éventuelles mesures conservatoires.
c) Il résulte de ce
qui précède que les dépôts litigieux devront faire l'objet d'une décision de la
Conservation de la faune en application des art. 22 LVfaune et 6 et suivants du
règlement d'application de cette loi ainsi que d'une décision de la
municipalité en application des art. 103 ss LATC. Le recours doit ainsi être
admis en tant qu'il incrimine le refus de statuer de la municipalité. Le
dossier sera renvoyé à la municipalité pour qu'elle rende une décision,
celle-ci devant inclure la décision de la Conservation de la faune.
3.
La recourante fait
valoir que la municipalité aurait autorisé illégalement l'écimage de la haie.
Elle s'en prend essentiellement à la procédure suivie par la municipalité en
contestant que la décision relative à l'écimage de la haie puisse être prise
par le juge de paix en application du CRF. Selon elle, c'est la procédure des
art. 22 LFaune et 6 et 7 du règlement d'exécution de cette loi qui
aurait dû être suivie avec une demande d'autorisation en bonne et due forme
présentée à la Conservation de la faune, qui aurait dû notamment fixer les
éventuelles mesures conservatoires. La recourante invoque également une
violation des art. 18 LPN et 14 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 16
janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN) en relevant
notamment que, selon cette dernière disposition, des autorisations pour des
atteintes d'ordre technique, qui peuvent entraîner la détérioration de biotopes
dignes de protection, ne peuvent être accordées que si l'atteinte s'impose à
l'endroit prévu et qu'elle correspond à un intérêt prépondérant.
a) En application des
art. 60 et suivants CRF, Jenny Syrdey a déposé une requête en écimage de la
haie litigieuse devant le juge de paix du cercle de La Sarraz. Conformément aux
art. 61 al. 1 et 2 CRF, le juge de paix, après l'échec de la conciliation, a
transmis cette requête à la municipalité afin que celle-ci se détermine sur la
protection de la haie. Dans la décision attaquée, la municipalité a constaté
que cette haie n'était pas répertoriée dans le plan de classement communal des
arbres et qu'elle n'avait pas l'intention de le faire.
La municipalité s'est
exclusivement prononcée sur la question qui lui était posée par le juge de paix
en application de l'art. 61 al. 2 CRF, à savoir si elle entendait prendre une
mesure de protection de la haie litigieuse. Elle a répondu négativement à cette
question et a retourné le dossier au juge de paix pour que celui-ci statue sur
la requête en écimage qui lui avait été présentée conformément au CRF. En
agissant ainsi, la municipalité s'est strictement conformée à la procédure
prévue par le CRF. En outre, contrairement à ce qu'affirme la recourante, la
municipalité n'a pas formellement autorisé l'écimage de la haie et elle n'avait
de toute manière pas la compétence de le faire. Tout au plus la municipalité
a-t-elle rappellé la prise de position du Conservateur de la nature du 20
septembre 1999 sans rendre formellement de décision sur ce point. On relèvera à
cet égard que, conformément à l'art. 62 al. 2 CRF, une municipalité n'est
compétente pour se prononcer sur l'abattage ou la taille d'une plantation que
si celle-ci fait l'objet d'une protection de droit communal, ce qui n'est pas
le cas en l'espèce.
b) L'art. 5 LPNMS est
ainsi libellé :
"Sont protégés les arbres, cordons boisés,
boqueteaux et haies vives :
a) qui sont compris dans un plan de classement
cantonal ou qui font l'objet d'une décision de classement au sens de l'art. 20
de la présente loi;
b) que désignent les communes par voie de
classement ou de réglement communal, et qui doivent être maintenus soit en
raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques
qu'ils assurent."
Sur le fond, le seul
grief qui pourrait être fait à la municipalité a trait au refus de prendre une
décision de protection de la haie en application de l'art. 5 lit. b LPNMS. Dans
son pourvoi, la recourante ne soulève pas ce moyen, reprochant simplement à la
municipalité d'avoir autorisé l'écimage sans transmettre le dossier à
l'autorité cantonale compétente. D'office, il appartient toutefois au tribunal
d'examiner cette question (art. 53 LJPA).
S'agissant de la
protection des arbres et plantations sises sur son territoire, une municipalité
dispose d'un large pouvoir d'appréciation. En l'espèce, l'autorité intimée
pouvait notamment considérer qu'une mesure de protection communale n'était pas
nécessaire dès lors que la haie avait fait l'objet d'une décision de
constatation de biotope et qu'elle était dès lors directement protégée par la
législation fédérale et cantonale sur la protection des biotopes (notamment les
art. 18 LPN et 22 LFaune). On peut comprendre que, dans ces circonstances, elle
ait estimé superflu d'ajouter une mesure de protection de droit communal. En
tous les cas, en agissant ainsi, la municipalité n'a pas excédé ou abusé de son
pouvoir d'appréciation au sens de l'art. 36 litt. a LJPA: le recours doit donc
être rejeté en tant qu'il est dirigé contre la décision municipale du 6 juillet
2000.
refusant de protéger la haie.
4.
a) L'art. 18 LPN al. 1
à 1 ter prévoit ce qui suit :
"La disparition d'espèces animales et
végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital
suffisamment étendu (biotope), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors
de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de
protection de l'agriculture et de la silviculture.
Il y a lieu de protéger tout particulièrement
les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières
rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui
jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions
particulièrement favorables pour les biocénoses.
Si, tous intérêts pris en compte, il est
impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique au biotope digne de
protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures
particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la
reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat."
b) aa) Dans sa
décision du 29 septembre 1999, le Conservateur de la nature relève qu'il
pourrait se prononcer sur la base d'une décision du juge de paix rendue en
application des articles 53 et 59 CRF. Dans les déterminations qu'il a déposées
dans le cadre de la procédure, le Conservateur de la nature a explicité cette
décision en soulignant que le dossier devra lui être soumis aussitôt que le
juge de paix aura statué sur la requête en écimage afin qu'il se prononce sur
les mesures particulières à prendre. Il rappelle que, s'agissant d'une haie non
protégée par le droit communal, l'art. 59 CRF est applicable. L'art. 59 al. 2
CRF prévoyant qu'il faut justifier d'un intérêt prépondérant pour intenter une
action en enlèvement ou en écimage dix ans après la fin de l'année où la
plantation a dépassé la hauteur légale, le Conservateur de la nature considère
que l'existence d'un tel intérêt sera démontrée si l'action en écimage devant
le juge de paix aboutit, ceci impliquant notamment que les conditions posées
par l'art. 18 al. 1 ter LPN sont respectées.
bb) Le Conservateur de
la nature ne saurait être suivi sur ce point. En effet, la décision du juge de
paix relative à l'écimage reposera exclusivement sur les critères fixés par le
CRF et ne tranchera dès lors pas la question de l'admissibilité de cette mesure
au regard de la législation fédérale et cantonale sur la protection des
biotopes, plus particulièrement les art. 18 LPN et 14 OPN, ces dernières
législations poursuivant des objectifs différents du CRF. Ceci implique que, en
application de l'art. 22 LFaune, la Conservation de la faune (et non pas la
Conservation de la nature) se prononce non seulement sur les mesures
particulières visant à assurer la meilleure protection possible du biotope, sa
reconstitution ou son remplacement au sens de l'art. 18 al. 1 ter LPN, mais
également sur le principe même de l'écimage, cette décision étant indépendante
de celle rendue par le juge de paix.
Pour être complet, on
relèvera qu'on ne peut pas tirer argument du fait que, selon l'art. 6 al. 2 du
règlement d'exécution de la LFaune, les travaux d'entretien tels qu'élagage,
fauche ou recépage ne sont pas soumis à autorisation. En effet, l'écimage n'est
pas mentionné par cette disposition. Or, selon l'assesseur spécialisé du
tribunal, l'écimage des plantations constituant un biotope est une mesure
susceptible de porter atteinte à ce dernier. On ne se trouve dès lors pas en
présence de simples travaux d'entretien et il y a lieu par conséquent de
requérir une autorisation de la Conservation de la faune en application de
l'art. 22 LFaune.
c) Le recours formé
contre la décision du Conservateur de la nature du 29 septembre 1999 doit
ainsi être admis et cette décision annulée. Une nouvelle décision devra être
rendue dans laquelle la Conservation de la faune statuera sur le principe même
de l'écimage en application de la législation fédérale et cantonale sur la
protection des biotopes en se prononçant également, si nécessaire, sur les
mesures de compensation en application de l'art. 18 al. 1ter LPN.
5.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis. Une
partie des frais doit être laissés à la charge de l'Etat de Vaud en tant qu'est
annulée la décision d'une autorité cantonale. Compte tenu d'un émolument
ordinaire de 2'500 fr. (art. 4 du règlement du 24 juin 1998 sur les émoluments
et les frais perçus par le tribunal administratif), l'émolument de justice est
fixé à 1'800 fr: ce montant est mis à concurrence de 600 fr. à la charge de la
recourante, qui succombe sur la question de la protection de la haie par
l'autorité communale, le solde des frais par 1'200 fr. étant réparti entre
Jenny Sirdey et la Commune de Ferreyres auxquelles il est donné tort quant à
l'enlèvement des gravats. Il se justifie au surplus de compenser les dépens de
la recourante et de Jenny Sirdey, toutes deux assistées.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis en ce sens que :
a) le dossier
est renvoyé à la Municipalité de Ferreyres pour qu'elle statue, après décision
de la Conservation de la faune, au sujet des gravats déposés par Jenny Sirdey.
b) la décision
du Conservateur de la nature du 29 septembre 1999 concernant l'écimage de la
haie est annulée et le dossier est renvoyé à la Conservation de la faune pour
nouvelle décision.
Le recours est
rejeté en tant qu'il est dirigé contre la décision de la Municipalité de
Ferreyres du 6 juillet 2000 refusant d'inscrire la haie dans le plan de
classement communal des arbres. Dite décision est maintenue.
II. L'émolument,
arrêté au total à 1'800 (mille huit cents) francs, est mis à la charge de la
recourante Cécilia Amiguet par 600 (six cents) francs, de l'intimée Jenny
Sirdey par 600 (six cents) francs et de la Commune de Ferreyres par 600 (six
cents) francs.
III. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 23 octobre 2001.
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
En tant qu'il applique le droit fédéral,
le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification,
d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce
conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)