Lexipedia

Décision

AC.2000.0125

TA - AC.2000.0125 - 2001-10-23 - AMIGUET Cécilia c/Ferreyres

23 octobre 2001Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Cécilia Amiguet est

propriétaire de la parcelle 88 de la Commune de Ferreyres, qui supporte une

maison d'habitation. Cinq parcelles, dont la parcelle contigue 82 appartenant à

Jenny Sirdey, se succèdent au nord ouest. Ces différents bien-fonds, tous

bâtis, appartiennent au lieu dit "Aux Creux aux Loups" sis au nord -

ouest de la Commune de Ferreyres. Au sud est du bâtiment Sirdey est aménagée

une terrasse, dont une partie est soutenue par un remblai. Une haie marque la

séparation entre les parcelles sises en amont, dont la parcelle 82, et la

parcelle 88. Cette haie jouxte l'aire forestière située à l'ouest.

A une date

indéterminée, des travaux ont été effectué sur la parcelle 82, qui ont eu

notamment pour conséquence le dépôt de gravats dans la haie séparant cette

parcelle de la parcelle 88, ceci sur une hauteur de plusieurs dizaines de

centimètres; une partie de ces matériaux se trouvent sur la propriété Amiguet.

B. Le 30 juin 1997, le

Conservateur de la nature, rattaché au Service des forêts, de la faune et de la

nature, a rendu une décision constatant que la haie située au droit des

propriétés Sirdey et Amiguet constituait un biotope protégé par les

art. 18 al. 1 bis de la loi fédérale sur la protection de la nature et du

paysage du 1er juillet 1996 (LPN), 4 et 5 de la loi vaudoise du 10

décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites

(LPNMS) et 21 de la loi vaudoise du 28 février 1989 sur la faune (LFaune).

Cette décision n'a pas été contestée.

En date du 14 juillet

1998, le Service des forêts, de la faune et de la nature a constaté que la haie

située au droit des parcelles 82 et 88 n'est pas soumise au régime forestier.

Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif dans un arrêt du

15 juin 1999 rejetant le recours déposé par Cécilia Amiguet (cause AC

98/133).

C. Au mois de juillet 1997,

Jenny Sirdey a ouvert action devant le juge de paix du cercle de La Sarraz en

écimage de la haie sise de part et d'autre de sa parcelle et de la parcelle 88.

Après l'échec de la conciliation, le juge de paix a transmis le dossier à la

Municipalité de Ferreyres conformément à l'art. 62 du code rural et

foncier du 7 décembre 1987 (CRF) afin que cette dernière se

détermine sur la protection de la plantation litigieuse.

Interpellée par la municipalité,

la Conservation de la nature lui a adressé des déterminations le 29 septembre

1999 dont la teneur était la suivante :

"1. A ce jour, la municipalité

n'a pas pris de décision visant à protéger la haie querellée en

modifiant le plan communal de protection des arbres.

2. La haie concernée est protégée

par les art. 18 al. 1 LPN, 4 LPNMS et 21 LFaune. Ce constat a été

communiqué aux parties le 30 juin 1997 qui ne l'ont pas contesté.

3. Le caractère de biotope

conditionne la suppression éventuelle de la haie à une compensation

préalablement acceptée par notre Centre.

4. Comme la haie n'est pas protégée

par le plan communal, ce sont les dispositions usuelles du Code rural et

foncier qui s'appliquent.

En l'occurrence, la décision de

la Justice de paix doit se baser sur l'art. 59 CRF et, comme

la haie est située en zone agricole, sur l'art. 53 CRF.

Il faut relever que la distance

minimale à la limite de la parcelle n'est pas impérative dans ce cas

étant donné que la situation existe selon nos informations depuis plus

de dix ans. Au surplus, nous rappelons le point 3 ci- dessus.

Considérant ce qui précède, le Centre de

conservation de la faune et de la nature pourrait délivrer les autorisations

spéciales requises sur la base d'une décision du juge de paix statuant sur

l'art. 59 CRF et conforme, le cas échéant, à l'art. 53 CRF soit un rabattage de

la haie à une hauteur de 2 m jusqu'à 3 m de la limite de propriété, de 3 m de

haut entre 3 et 6 m de la limite de propriété"

Ces déterminations

n'ont pas été transmises à la recourante.

Le 8 juin 2000, le

juge de paix du cercle de La Sarraz a invité la Municipalité de Ferreyres à

rendre une décision formelle sur la protection de la haie litigieuse en

application des art. 60 et ss CRF. Le 13 juin 2000, le conseil de Cécilia

Amiguet a écrit à la municipalité en attirant son attention sur le fait que

cette haie constituait un biotope selon la décision rendue par le Conservateur

de la nature le 30 juin 1997. Se référant à la fois au dépôt de gravats sur

la parcelle de sa cliente et à la demande d'écimage présentée par Jenny Sirdey,

il demandait à la municipalité de transmettre le dossier à la Conservation de

la faune afin que cette dernière statue en application de l'art. 22 LFaune sur

l'admissibilité de l'atteinte portée à ce biotope . Le conseil de la recourante

demandait également qu'une mise à l'enquête publique ait lieu conformément à

l'art. 12a LPN, ceci notamment pour préserver le droit de recours des

associations d'importance nationale prévu par l'art. 12 LPN.

Le 6 juillet 2000, la

municipalité a rendu une décision, adressée au juge de paix du cercle de La

Sarraz, dont la teneur est la suivante :

"Pour faire suite au dossier précité et

selon votre demande de décision (lettre non datée), nous vous soumettons

ci-dessous notre décision formelle basée sur les déterminations du service de

la forêt, de la faune et de la nature :

- la haie n'est pas répertoriée dans le plan de classement communal des arbres

et la Municipalité n'a pas l'intention de le faire.

Selon le Centre de la conservation de la faune et de la nature, visite locale

du 14.2. 1997 et leur courrier du 20 septembre 1999 :

- la haie est régie par l'art. 53 du code rural foncier

- à défaut d'entente au sujet de l'écimage, vous pouvez prononcer l'écimage de

la haie

- la haie a un caractère de biotope, car située en zone agricole et protégée

par la loi fédérale sur la protection de la nature (art. 18 1 bis) et la loi

vaudoise sur la faune (art 21). Ce constat a été communiqué aux parties

qui ne l'ont pas contesté.

Le recépage nécessite l'accord des deux propriétaires

- une autorisation doit être demandée à la conservation de la faune pour le

recépage éventuel de la haie

Comme le mentionne la requête d'ouverture d'action du 20 juillet 1997, il

s'agit simplement d'un conflit de voisinage et la Municipalité estimant ne pas

être concernée par ce sujet, regrette de devoir prendre position.

La Municipalité, s'appuyant sur les déterminations du service précité,

décide que ce sont les art. 53 et 59 du CRF qui s'appliquent"

Suivait l'indication

des voie et délai de recours

E. Cécilia Amiguet s'est

pourvue contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 28 juillet

2000, concluant à son annulation ainsi qu'au renvoi du dossier à la commune

pour qu'elle statue sur la demande d'enlèvement des gravats. Cécilia Amiguet

déclarait également recourir, autant que de besoin et à supposer qu'il s'agisse

d'une décision, contre l'avis de la Conservation de la nature et de la faune du

20 (recte: 29) septembre 1999. La municipalité a déposé sa réponse le 23 août

2000, concluant implicitement au rejet du recours. Le Conservateur de la nature

a déposé des déterminations le 31 août 2000: il conclut au rejet du recours en

tant qu'il concerne une autorisation d'écimage et au rejet du recours contre la

décision du Centre de conservation de la faune et de la nature du 29 septembre

1999, ce courrier ne constituant selon lui qu'un préavis liant. Appelée en

cause, Jenny Sirdey conclut au rejet du recours.

Le tribunal a tenu

audience sur place le 1er décembre 2000 en présence de la recourante et de son

conseil, d'un représentant de la municipalité, du Conservateur de la nature et

du conseil de Jenny Sirdey, cette dernière n'étant pas présente. Après une

visite des lieux, il a été décidé d'un commun accord de suspendre la procédure

jusqu'au 30 juin 2001. Le 29 juin 2001, le conseil de Jenny Sirdey a requis la

reprise de la procédure.

Le Tribunal a délibéré

à huis clos, sans autre mesure d'instruction.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 37

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA) : "le droit de recours appartient à toute

personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un

intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée".

a) La recourante s'en

prend tout d'abord à la décision de la municipalité du 6 juillet 2000 dans

laquelle cette dernière constate que la haie litigieuse ne fait pas l'objet de

mesures de protection de droit communal et qu'aucune mesure n'est envisagée à

l'avenir.

Dès lors que cette

décision concerne une haie qui se trouve en partie sur la parcelle de la

recourante, cette dernière a un intérêt digne de protection au sens de l'art.

37.

al. 1 LJPA à ce que cette haie soit protégée et, partant, à son annulation.

b) La recourante s'en

prend également au refus de la municipalité de statuer sur sa requête en

enlèvement des gravats déposés le long de la haie.

Selon l'art 30 al. 1

LJPA, lorsqu'une autorité refuse sans raison de statuer, ou tarde à se

prononcer, son silence vaut décision négative. Le refus de la municipalité de

statuer sur la question des gravats doit dès lors être considéré comme une

décision négative susceptible de recours; comme ces matériaux ont été, du moins

pour partie, déposés sur la parcelle de la recourante, cette dernière a

également un intérêt digne de protection à obtenir une décision formelle sur ce

point.

c) La recourante s'en

prend également en tant que de besoin à l'avis donné à la municipalité par le

Conservateur de la nature le 29 septembre 1999, tout en contestant que cet avis

constitue une décision susceptible de recours.

aa) L'art. 29 LJPA

prévoit ce qui suit :

"La décision peut faire l'objet d'un

recours.

Est une décision toute mesure prise par une

autorité dans un cas d'espèce ayant pour objet :

a) de créer, de modifier ou d'annuler des

droits ou des obligations;

b) de constater l'existence, l'inexistence ou

l'étendue de droits ou d'obligations;

c) de rejeter ou de déclarer irrecevable des

demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou

obligations."

bb) Dans ses

déterminations du 29 septembre 1999 à l'intention de la municipalité, le

Conservateur de la nature constatait qu'il pourrait délivrer les autorisations

spéciales requises sur la base d'une décision du juge de paix statuant sur

l'art. 59 CRF et conforme, le cas échéant, à l'art. 53 CRF, soit un rabattage

de la haie à une hauteur de 2 m jusqu'à 3 m de la limite de propriété, de 3 m

de haut entre 3 et 6 m de la limite de propriété. Le Conservateur de la nature

constatait également, sur le principe, que ce sont les dispositions usuelles du

CRF qui s'appliquent dès lors que la haie n'est pas protégée sur le plan

communal.

Dans sa prise de

position du 29 septembre 1999, malgré l'utilisation du conditionnel s'agissant

de la délivrance des autorisations spéciales, le Conservateur de la nature

s'est prononcé sur l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et

d'obligations au sens de l'art. 29 al. 2 litt. b LJPA: ce dernier a notamment

constaté implicitement qu'il n'avait pas à se prononcer sur le principe même de

l'écimage en application des dispositions cantonales et fédérales sur la

protection des biotopes, cette question relevant de la seule compétence juge de

paix statuant en application du CRF. On est par conséquent en présence d'une

décision susceptible de recours au Tribunal administratif. Pour les mêmes

motifs que ceux évoqués ci-dessus, la recourante a un intérêt digne de

protection au sens de l'art. 37 LJPA à s'en prendre à cette décision. En outre,

dès lors qu'elle en a pris connaissance qu'avec celle de la municipalité

notifiée au juge de paix le 6 juillet 2000, son pourvoi a été déposé en temps

utile.

2.

La recourante fait

valoir que la municipalité aurait dû statuer simultanément sur sa demande

relative à l'enlèvement des gravats et sur celle du juge de paix relative au

statut de la haie. Elle relève que les dépôts de gravats incriminés sont des

travaux d'aménagement du sol qui modifient son affectation et portent atteinte

à un biotope; par conséquent, la municipalité aurait dû selon elle faire

application des art. 103 à 123 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement

du territoire et les constructions (LATC).

a) L'art. 103 LATC

prévoit qu'aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en

sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou

l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir

été autorisé. Cette disposition est complétée par l'art. 68 du règlement du

19.

septembre 1986 d'application de la loi (RATC); ce dernier prévoit

notamment que tous les travaux de nature à modifier de façon sensible la

configuration du sol (remblai, excavation, etc.) et les travaux en sous-sol

sont subordonnés à une autorisation de la municipalité (litt. g).

A la suite de travaux

effectués par Jenny Sirdey sur sa parcelle, une couche de plusieurs centimètres

de gravats a été déposée au pied de la haie. Par leur importance, ces dépôts

modifient de façon sensible la configuration du sol au sens des art. 103 LATC

et 68 lit g RATC: qu'il existe ou non un conflit de voisinage opposant la

recourante à Jenny Sirdey, la municipalité aurait donc dû statuer à forme des

dispositions précitées.

Il convient dès lors

de lui renvoyer le dossier, afin qu'elle vérifie la réglementarité des dépôts

en cause.

b) Selon l'art. 22

LFaune, qui se trouve dans le chapitre III de la loi relatif à la protection

des biotopes, toute atteinte à un milieu qui risque de porter préjudice à la

faune locale doit faire l'objet d'une autorisation de la Conservation de la

faune; celle-ci fixe dans chaque cas les mesures conservatoires à prendre. La

procédure est réglée aux art. 6 et suivants du règlement du 11 juin 1993

d'exécution de la LFaune.

On ne saurait d'emblée

exclure que les dépôts de gravats aient porté atteinte à un biotope au sens des

art. 18 al. 1 bis LPN et 22 LFaune puisque la haie litigieuse avait fait

l'objet le 30 juin 1997 d'une décision de constatation de nature de biotope

émanant du Conservateur de la nature . Ces dépôts devront dès lors également

faire l'objet d'une décision de la Conservation de la faune en application de

l'art. 22 LFaune, qui devra fixer les éventuelles mesures conservatoires.

c) Il résulte de ce

qui précède que les dépôts litigieux devront faire l'objet d'une décision de la

Conservation de la faune en application des art. 22 LVfaune et 6 et suivants du

règlement d'application de cette loi ainsi que d'une décision de la

municipalité en application des art. 103 ss LATC. Le recours doit ainsi être

admis en tant qu'il incrimine le refus de statuer de la municipalité. Le

dossier sera renvoyé à la municipalité pour qu'elle rende une décision,

celle-ci devant inclure la décision de la Conservation de la faune.

3.

La recourante fait

valoir que la municipalité aurait autorisé illégalement l'écimage de la haie.

Elle s'en prend essentiellement à la procédure suivie par la municipalité en

contestant que la décision relative à l'écimage de la haie puisse être prise

par le juge de paix en application du CRF. Selon elle, c'est la procédure des

art. 22 LFaune et 6 et 7 du règlement d'exécution de cette loi qui

aurait dû être suivie avec une demande d'autorisation en bonne et due forme

présentée à la Conservation de la faune, qui aurait dû notamment fixer les

éventuelles mesures conservatoires. La recourante invoque également une

violation des art. 18 LPN et 14 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 16

janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN) en relevant

notamment que, selon cette dernière disposition, des autorisations pour des

atteintes d'ordre technique, qui peuvent entraîner la détérioration de biotopes

dignes de protection, ne peuvent être accordées que si l'atteinte s'impose à

l'endroit prévu et qu'elle correspond à un intérêt prépondérant.

a) En application des

art. 60 et suivants CRF, Jenny Syrdey a déposé une requête en écimage de la

haie litigieuse devant le juge de paix du cercle de La Sarraz. Conformément aux

art. 61 al. 1 et 2 CRF, le juge de paix, après l'échec de la conciliation, a

transmis cette requête à la municipalité afin que celle-ci se détermine sur la

protection de la haie. Dans la décision attaquée, la municipalité a constaté

que cette haie n'était pas répertoriée dans le plan de classement communal des

arbres et qu'elle n'avait pas l'intention de le faire.

La municipalité s'est

exclusivement prononcée sur la question qui lui était posée par le juge de paix

en application de l'art. 61 al. 2 CRF, à savoir si elle entendait prendre une

mesure de protection de la haie litigieuse. Elle a répondu négativement à cette

question et a retourné le dossier au juge de paix pour que celui-ci statue sur

la requête en écimage qui lui avait été présentée conformément au CRF. En

agissant ainsi, la municipalité s'est strictement conformée à la procédure

prévue par le CRF. En outre, contrairement à ce qu'affirme la recourante, la

municipalité n'a pas formellement autorisé l'écimage de la haie et elle n'avait

de toute manière pas la compétence de le faire. Tout au plus la municipalité

a-t-elle rappellé la prise de position du Conservateur de la nature du 20

septembre 1999 sans rendre formellement de décision sur ce point. On relèvera à

cet égard que, conformément à l'art. 62 al. 2 CRF, une municipalité n'est

compétente pour se prononcer sur l'abattage ou la taille d'une plantation que

si celle-ci fait l'objet d'une protection de droit communal, ce qui n'est pas

le cas en l'espèce.

b) L'art. 5 LPNMS est

ainsi libellé :

"Sont protégés les arbres, cordons boisés,

boqueteaux et haies vives :

a) qui sont compris dans un plan de classement

cantonal ou qui font l'objet d'une décision de classement au sens de l'art. 20

de la présente loi;

b) que désignent les communes par voie de

classement ou de réglement communal, et qui doivent être maintenus soit en

raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques

qu'ils assurent."

Sur le fond, le seul

grief qui pourrait être fait à la municipalité a trait au refus de prendre une

décision de protection de la haie en application de l'art. 5 lit. b LPNMS. Dans

son pourvoi, la recourante ne soulève pas ce moyen, reprochant simplement à la

municipalité d'avoir autorisé l'écimage sans transmettre le dossier à

l'autorité cantonale compétente. D'office, il appartient toutefois au tribunal

d'examiner cette question (art. 53 LJPA).

S'agissant de la

protection des arbres et plantations sises sur son territoire, une municipalité

dispose d'un large pouvoir d'appréciation. En l'espèce, l'autorité intimée

pouvait notamment considérer qu'une mesure de protection communale n'était pas

nécessaire dès lors que la haie avait fait l'objet d'une décision de

constatation de biotope et qu'elle était dès lors directement protégée par la

législation fédérale et cantonale sur la protection des biotopes (notamment les

art. 18 LPN et 22 LFaune). On peut comprendre que, dans ces circonstances, elle

ait estimé superflu d'ajouter une mesure de protection de droit communal. En

tous les cas, en agissant ainsi, la municipalité n'a pas excédé ou abusé de son

pouvoir d'appréciation au sens de l'art. 36 litt. a LJPA: le recours doit donc

être rejeté en tant qu'il est dirigé contre la décision municipale du 6 juillet

2000.

refusant de protéger la haie.

4.

a) L'art. 18 LPN al. 1

à 1 ter prévoit ce qui suit :

"La disparition d'espèces animales et

végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital

suffisamment étendu (biotope), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors

de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de

protection de l'agriculture et de la silviculture.

Il y a lieu de protéger tout particulièrement

les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières

rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui

jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions

particulièrement favorables pour les biocénoses.

Si, tous intérêts pris en compte, il est

impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique au biotope digne de

protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures

particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la

reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat."

b) aa) Dans sa

décision du 29 septembre 1999, le Conservateur de la nature relève qu'il

pourrait se prononcer sur la base d'une décision du juge de paix rendue en

application des articles 53 et 59 CRF. Dans les déterminations qu'il a déposées

dans le cadre de la procédure, le Conservateur de la nature a explicité cette

décision en soulignant que le dossier devra lui être soumis aussitôt que le

juge de paix aura statué sur la requête en écimage afin qu'il se prononce sur

les mesures particulières à prendre. Il rappelle que, s'agissant d'une haie non

protégée par le droit communal, l'art. 59 CRF est applicable. L'art. 59 al. 2

CRF prévoyant qu'il faut justifier d'un intérêt prépondérant pour intenter une

action en enlèvement ou en écimage dix ans après la fin de l'année où la

plantation a dépassé la hauteur légale, le Conservateur de la nature considère

que l'existence d'un tel intérêt sera démontrée si l'action en écimage devant

le juge de paix aboutit, ceci impliquant notamment que les conditions posées

par l'art. 18 al. 1 ter LPN sont respectées.

bb) Le Conservateur de

la nature ne saurait être suivi sur ce point. En effet, la décision du juge de

paix relative à l'écimage reposera exclusivement sur les critères fixés par le

CRF et ne tranchera dès lors pas la question de l'admissibilité de cette mesure

au regard de la législation fédérale et cantonale sur la protection des

biotopes, plus particulièrement les art. 18 LPN et 14 OPN, ces dernières

législations poursuivant des objectifs différents du CRF. Ceci implique que, en

application de l'art. 22 LFaune, la Conservation de la faune (et non pas la

Conservation de la nature) se prononce non seulement sur les mesures

particulières visant à assurer la meilleure protection possible du biotope, sa

reconstitution ou son remplacement au sens de l'art. 18 al. 1 ter LPN, mais

également sur le principe même de l'écimage, cette décision étant indépendante

de celle rendue par le juge de paix.

Pour être complet, on

relèvera qu'on ne peut pas tirer argument du fait que, selon l'art. 6 al. 2 du

règlement d'exécution de la LFaune, les travaux d'entretien tels qu'élagage,

fauche ou recépage ne sont pas soumis à autorisation. En effet, l'écimage n'est

pas mentionné par cette disposition. Or, selon l'assesseur spécialisé du

tribunal, l'écimage des plantations constituant un biotope est une mesure

susceptible de porter atteinte à ce dernier. On ne se trouve dès lors pas en

présence de simples travaux d'entretien et il y a lieu par conséquent de

requérir une autorisation de la Conservation de la faune en application de

l'art. 22 LFaune.

c) Le recours formé

contre la décision du Conservateur de la nature du 29 septembre 1999 doit

ainsi être admis et cette décision annulée. Une nouvelle décision devra être

rendue dans laquelle la Conservation de la faune statuera sur le principe même

de l'écimage en application de la législation fédérale et cantonale sur la

protection des biotopes en se prononçant également, si nécessaire, sur les

mesures de compensation en application de l'art. 18 al. 1ter LPN.

5.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis. Une

partie des frais doit être laissés à la charge de l'Etat de Vaud en tant qu'est

annulée la décision d'une autorité cantonale. Compte tenu d'un émolument

ordinaire de 2'500 fr. (art. 4 du règlement du 24 juin 1998 sur les émoluments

et les frais perçus par le tribunal administratif), l'émolument de justice est

fixé à 1'800 fr: ce montant est mis à concurrence de 600 fr. à la charge de la

recourante, qui succombe sur la question de la protection de la haie par

l'autorité communale, le solde des frais par 1'200 fr. étant réparti entre

Jenny Sirdey et la Commune de Ferreyres auxquelles il est donné tort quant à

l'enlèvement des gravats. Il se justifie au surplus de compenser les dépens de

la recourante et de Jenny Sirdey, toutes deux assistées.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis en ce sens que :

a) le dossier

est renvoyé à la Municipalité de Ferreyres pour qu'elle statue, après décision

de la Conservation de la faune, au sujet des gravats déposés par Jenny Sirdey.

b) la décision

du Conservateur de la nature du 29 septembre 1999 concernant l'écimage de la

haie est annulée et le dossier est renvoyé à la Conservation de la faune pour

nouvelle décision.

Le recours est

rejeté en tant qu'il est dirigé contre la décision de la Municipalité de

Ferreyres du 6 juillet 2000 refusant d'inscrire la haie dans le plan de

classement communal des arbres. Dite décision est maintenue.

II. L'émolument,

arrêté au total à 1'800 (mille huit cents) francs, est mis à la charge de la

recourante Cécilia Amiguet par 600 (six cents) francs, de l'intimée Jenny

Sirdey par 600 (six cents) francs et de la Commune de Ferreyres par 600 (six

cents) francs.

III. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 23 octobre 2001.

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

En tant qu'il applique le droit fédéral,

le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification,

d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce

conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)