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Décision

AC.2000.0126

TA - AC.2000.0126 - 2000-12-04 - GOEDECKE Alexandre c/Lausanne

4 décembre 2000Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La Commune de Lausanne

est propriétaire dans la région du Chalet-à-Gobet, au lieu-dit

"Moille-Grise", de la parcelle no 15329. D'une surface de 52'659 m²,

ce bien-fonds est classé en zone de sports, de loisirs et d'hébergement selon

le plan d'extension no 3 concernant les régions périphériques et forêts de

Lausanne, approuvé par le Conseil d'Etat le 28 novembre 1980. Dans cette zone

peuvent être réalisés des constructions de plein air peu importantes, des

équipements sportifs et de loisirs avec leurs dépendances (buvette, vestiaire,

etc.) et des aménagements d'utilité publique (art. 34 du règlement du plan

d'extension).

La société Golf de

Praroman SA se propose d'aménager sur la parcelle no 15329, au bénéfice d'un

droit de superficie que lui concéderait la Commune de Lausanne, un terrain pour

l'enseignement et la pratique du golf. Les installations comporteraient, au

sud, une construction basse en bois comportant douze places couvertes pour les

joueurs, un local pour le matériel et un couvert pour une machine à balles.

Face à cette construction, dans l'axe longitudinal de la parcelle, s'étendrait

une zone de "practice" d'environ 200 mètres de long sur 60 de large.

Cette zone serait entourée d'un parcours de trois trous, à l'est un par 3 de 120

mètres (no 1), au nord un par 4 de 220 mètres (no 2) et, longeant la limite

ouest de la parcelle, un par 4 de 230 mètres (no 3). Sont également prévus, à

l'est de la construction, une zone de "putting-green" et, à l'ouest,

une zone humide créée à partir du ruisseau existant.

B. Mis à l'enquête publique

du 5 au 25 novembre 1999, ce projet a suscité deux oppositions, dont celle

d'Alexandre Goedecke, notaire à Renens.

Dans un premier temps,

le Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN) a refusé l'autorisation

requise par l'art. 5 al. 2 de la loi forestière du 19 juin 1996 (construction à

moins de dix mètres d'une lisière). Reprochant au dossier d'enquête de manquer

de précision sur plusieurs points, le Centre de conservation de la faune et de

la nature a pour sa part préavisé négativement (v. communication de la Centrale

des autorisations du Département des infrastructures du 21 février 2000). Après

discussion entre Golf de Praroman SA, l'Office de la police des constructions

de la ville de Lausanne et le Centre de conservation de la faune et de la

nature, le projet a été modifié, principalement en ce qui concerne

l'emplacement des trois "greens", de telle manière qu'il ne

nécessitait plus de dérogation à l'interdiction de construire à moins de dix

mètres d'une lisière, ni d'autorisation spéciale pour les constructions en zone

SIII de protection des eaux souterraines. Le dossier a été complété par un

descriptif des travaux et un plan détaillé (échelle : 1:500) des aménagements.

Le Service des eaux,

sols et assainissement (SESA) a délivré l'autorisation spéciale requise

(évacuation des eaux météoriques par infiltration dans les eaux publiques

souterraines) le 21 juin 2000. Le SFFN, ainsi que le voyer du 2ème

arrondissement ont préavisé favorablement, tout en posant quelques conditions.

Dans sa séance du 6

juillet 2000, la municipalité a décidé de rejeter les oppositions et d'accorder

le permis de construire sollicité, sur la base des plans soumis à l'enquête

publique, modifiés par ceux reçus le 8 mai 2000. Cette décision a été

communiquée aux opposants, avec l'indication des motifs, par lettre recommandée

du 12 juillet 2000.

C. Alexandre Goedecke a

recouru le 2 août 2000 auprès du Tribunal administratif contre le rejet de son

opposition.

Invité à justifier sa qualité

pour recourir, il a déposé un mémoire complémentaire le 18 août 2000.

La municipalité a

produit le dossier de la cause, ainsi que les plans et règlements communaux

applicables.

Considérants

1.

L'art. 37 al. 1 de la

loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA) reconnaît le droit de recourir à quiconque est atteint par la décision

attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou

modifiée. Cette délimitation correspond à celle des art. 103 lit. a OJ et 48 PA

(v. exposé des motifs et projet de loi modifiant la LJPA, BGC février 1996, p.

4487.

ss); elle peut être interprétée à la lumière de la jurisprudence du

Tribunal fédéral concernant ces deux dispositions (RDAF 1997 I 146). Un intérêt

de fait suffit, mais le recourant doit être touché de façon plus intense que

n'importe quel citoyen et se trouver avec l'objet du litige dans un rapport

spécial, direct et digne d'être pris en considération (ATF 125 I 9, consid. 3c;

124.

V 398 consid. 2b et les références); il faut en outre que l'admission du

recours lui procure un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale

(ATF 121 II 43, consid. 2c aa). Pour qu'une relation suffisante avec l'objet du

litige existe, il faut qu'il y ait véritablement un préjudice porté de

manière immédiate à la situation personnelle du recourant (Pierre Moor,

Droit administratif, vol. II, ch. 5.6.2.1, p. 414).

2.

Alexandre Goedecke

exerce la profession de notaire à Renens. L'adresse indiquée dans son courrier

est celle de son étude. On ignore s'il s'agit également de son domicile. Quoi

qu'il en soit, il ne prétend pas être touché par le projet litigieux en tant

que voisin. C'est en qualité de promoteur ou d'initiateur d'un projet semblable

à La Sarraz qu'il prétend agir. A ce propos on extrait de son mémoire

complémentaire les passages suivants :

"1. Depuis 1995 l'opposant tente de développer une école de golf à

la Sarraz, cependant sans succès, en raison des exigences imposées par les

services de l'Etat (le projet sur le site de Praroman en est une copie

conforme).

2.

La mise à l'enquête publique du projet de la Sarraz par l'opposant

n'a pas pu intervenir, en raison des exigences en particulier des services de

la faune, des forêts et des routes.

3.

L'opposant a investi quelques trois cent mille francs pour

l'exploitation d'un practice de golf en 1993-1994 sur une zone de sports et

loisirs légalisée dès 1965, mais devait pouvoir aménager quelques trous de golf

sur les terrains attenants, pour permettre aux joueurs de s'exercer sur des

distances normales (par analogie à ce qui se fait à Praroman aux alentours du

practice).

4.

Cet aménagement n'a pu être réalisé en raison des exigences

précitées, il en résulte à ce jour un manque à gagner et à réinvestir de

quelques centaines de milliers de francs, des difficultés de financement de la

main d'oeuvre nécessaire pour l'exploitation du practice seul, une perte de

postes de travail et indirectement une léthargie endémique quant au

développement touristique de la région (voir lettre du 22 mai 1997 de

l'opposant à la Municipalité de la Sarraz pour le programme de relance).

5.

Comme la parcelle concernée à Praroman fait l'objet d'une

modification d'aménagement (exploitation agricole en sports et construction

entre autres de green et bunkers), on doit admettre que les différents

aménagements doivent être soumis aux mêmes exigences par les services de

l'Etat, même s'il s'agit de la Commune de Lausanne comme propriétaire du sol;

ce ne fut nullement le cas lors de la mise à l'enquête en 1999 (preuve en est

que les services de l'Etat se sont tous prononcés réellement en 2000 ensuite de

l'opposition de 1999)."

(...)

Ce complément de faits étant ainsi effectué :

(...)

3.

Cette réalisation mettra en péril le maintien et l'extension de l'entreprise

de l'opposant, la région lausannoise étant d'ores et déjà et déjà bien équipée

pour la pratique du golf, celle de l'opposant ayant le caractère public (ouvert

à tous) le plus marqué de la région, l'opposant aurait souhaité la maintenir et

la développer avec cet objectif... la réalisation de Praroman contraindra

d'orienter le site de la Sarraz vers une solution privative, ce qui est fort

regrettable sur le plan social et sera mal perçu dans la région, en découlant

un risque de perte financière pour toutes les infrastructures réalisées.

(...)."

En bref, le recourant

reproche aux autorités (cantonales surtout) de ne pas avoir eu à l'égard du

projet de Praroman des exigences aussi sévères que pour celui de La Sarraz,

favorisant ainsi indûment une entreprise concurrente.

3.

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, les concurrents du bénéficiaire d'une autorisation ne sont

pas légitimés à recourir en raison de la simple crainte d'être soumis à une

concurrence accrue. Cette façon d'être touché résulte plutôt du principe de la

libre concurrence et ne crée pas une relation particulière, étroite et digne de

protection. On doit exiger de surcroît une relation étroite spécifique, qui

soit couverte par la réglementation applicable (ATF 125 I 7 consid. 3d p. 9 et

les références). Une telle relation n'existe pas pour celui qui entend

contester l'autorisation de construire accordée à un concurrent. Le

propriétaire qui fait usage de son droit d'édifier une construction pour

l'exercice d'une activité ayant un aspect économique ne cause pas une atteinte

spéciale aux intérêts du concurrent. Ce dernier est touché dans sa situation

économique générale, en tant qu'exploitant d'une même branche économique (v.

ATF 109 Ib 198 consid. 4e p. 202 = JT 1985 I 549, qui traitait du recours

déposé par une société exploitant des installations sportives contre

l'autorisation accordée à l'organisation de loisirs du personnel de Swissair

d'agrandir son centre de loisirs dans la même localité).

En l'occurrence il

n'apparaît tout d'abord pas évident d'admettre qu'il existe entre le recourant

- qui exerce la profession de notaire - et Golf de Praroman SA un rapport de

concurrence. Certes le recourant s'affirme en tant que promoteur d'une école de

golf à La Sarraz; il semble toutefois résulter d'une lettre du 22 mai 1997,

produite à l'appui du recours, que cette école est exploitée par une société

anonyme, CSL SA, Centre de sports et de loisirs La Sarraz. Que le recourant

soit administrateur ou actionnaire de cette société (ce qu'il n'a pas pris la

peine d'alléguer) ne suffirait pas en soi à lui conférer un intérêt propre et

immédiat à recourir contre une décision qui la touche (cf. ATF 101 Ib 383

consid. 1b p. 385).

Quoi qu'il en soit, le

golf de La Sarraz et celui de Praroman ne sont pas soumis à une réglementation

légale particulière, dont le premier aurait spécialement intérêt à ce qu'elle

soit correctement appliquée au second. Tous deux sont soumis, pour leurs

projets de construction, à la législation ordinaire en matière de constructions

et d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement et de

protection de la nature et du paysage, à l'instar de tout un chacun. La simple

existence d'un rapport de concurrence ne confère pas au golf de La Sarraz, ni à

ses promoteurs, un intérêt digne de protection à faire contrôler que cette

réglementation générale a été appliquée correctement au projet de golf de

Praroman.

Avant la modification

de l'art. 37 LJPA (qui a substitué, dans la définition de la qualité pour

recourir, la notion d'intérêt digne de considération à celle d'intérêt protégé

par la loi) le tribunal de céans avait d'ailleurs déjà jugé que l'intérêt à

recourir ne pouvait se résumer à celui que partagent tous les citoyens à ce que

les lois auxquelles ils sont soumis soient également appliquées aux autres

(RDAF 1992 p. 207 consid. 1d p. 210).

4.

Conformément aux art.

38.

et 55 LJPA, un émolument de justice sera mis à la charge du recourant

débouté.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

irrecevable.

II. Un émolument

de 600 (six cents) francs est mis à la charge d'Alexandre Goedecke.

ft/Lausanne, le 4 décembre 2000

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint