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Décision

AC.2000.0129

TA - AC.2000.0129 - 2002-07-29 - VOLET Claude-Alain et consorts/BABBRA, Municipalité de Lutry

29 juillet 2002Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Manjit et Aline Babbra

sont propriétaires de la parcelle 4052 du cadastre de la commune de Lutry; la

parcelle s'insère à l'ouest le long du chemin de Clair-Joly et borde sur sa

partie sud un chemin privé qui donne accès aux parcelles 4468, 4542, 4469 (propriété

de la recourante Christiane de Santis), 4'470 notamment. Sur sa limite est, le

fonds Babbra jouxte la propriété des recourants Claude-Alain Volet et Françoise

Pierard (parcelle 4053).

Toutes ces parcelles

sont en zone de faible densité, régies par les dispositions générales (art. 4 à

63) et spéciales (art. 140 à 143) du règlement sur les constructions et

l'aménagement du territoire, approuvé par le Département des infrastructures le

23 juillet 1998. La région est classée en zone de glissements lents à très

lents.

B. Sur sa limite sud, la

parcelle 4052 est close par un mur de soutènement - probablement un ancien mur

de vigne - qui a été prolongé sur sa partie est sur une vingtaine de mètres et

surélevé; il surplombe le chemin privé au sud à une hauteur de plus de 2 m 50

pour descendre en escaliers jusqu'à la limite est du fonds, et s'arrête peu

avant la borne posée à l'intersection des parcelles 4052 et 4053 (propriété

Volet/Pierard). Ce mur-là ne fait pas l'objet du litige.

Sur la propriété

Babbra, une barrière en treillis marque à l'est la frontière qui sépare le

fonds de la parcelle 4053. L'instruction montrera qu'en 1990 ou en 1991 les

propriétaires d'alors (ce n'étaient pas les époux Babbra) ont aménagé sans

autorisation un "empierrement", soit un muret de 1 m 50 environ,

constitué de pierres de Meillerie, supportant un remblai destiné à agrandir la

terrasse à l'est de la maison. Avec le temps, cet empierrement a glissé jusqu'à

venir s'appuyer contre la barrière de treillis, protégée par des plaques

montrant lors de l'inspection des renflements relativement inquiétants.

A l'est de la

propriété, à une distance de l'ordre de 2 à 3 mètres de la limite est

(au-dessus de l'empierrement) viennent s'aligner (du nord au sud) un pin, un

érable, un mélèze et un bouleau. A l'angle sud-est, ce bouleau - un arbre sans

conteste âgé de plus de 10 ans - montre, dans un petit cercle de pierres, un

pied dégagé sur une hauteur d'une dizaine de centimètres du comblement de terre

effectué en amont. Aucun des arbres mentionnés ici n'est protégé par la

réglementation communale.

Enfin, le ruisseau de

Clair Joly traverse la parcelle Babbra en son milieu, dans le sens ouest-est;

il est enterré dans une cunette de canalisation depuis 1968. Pour assurer

l'entretien de cette canalisation, un trou d'homme a été aménagé à l'est de la

maison des époux Babbra. Les frais d'entretien et de réparation de la dalle de

couverture de la cunette sont, par servitude de passage d'une canalisation

d'égout, à la charge des propriétaires des fonds servants, au nombre desquels

figure la parcelle 4469, propriété de Christiane de Santis.

C. Les époux Babbra ont mis

à l'enquête du 19 mai au 15 juin 2000 la construction d'une véranda, d'une

piscine extérieure chauffée, d'une installation de chauffage à mazout et canal

de cheminée, d'une citerne de 2000 litres et d'un mur de soutènement.

Le projet prévoit

l'adjonction d'une véranda enveloppant l'angle sud est de la maison et au nord

est un petit bâtiment contenant la citerne. Un mur de soutènement est prévu le

long de la limite de propriété Volet/Pierard, à deux mètres de distance de dite

limite; sa construction implique l'abattage des arbres existants. Selon ce

projet encore, la piscine serait implantée au sud de la maison, à 1 m 50 de la

limite sud de la parcelle.

Les 13 et 14 juin

2000, Christiane et Renato de Santis, puis Claude-Alain Volet et Françoise

Pierard se sont opposés au projet. Ces derniers ont en outre conclu à

l'enlèvement du muret en pierres de Meillerie. Le projet a soulevé également

l'opposition de Gérard et de Renée Jayet, ainsi que de Franco et d'Ester

Mastropaolo, notamment pour non respect de la distance aux limites de la

piscine prévue.

Il ressort de la

synthèse de la Centrale des autorisations (CAMAC) du 4 juillet 2000, que les

services concernés ont délivré les autorisations requises, sous réserve du

respect de diverses conditions impératives, notamment de l'Etablissement

cantonal d'assurances (rapport géotechnique à établir avant le début des

travaux). Le Service de l'environnement et de l'énergie (ci-après : le SEVEN)

division énergie a rappelé en particulier que l'art. 67 RATC devait être

respecté.

En date du 3 juillet

2000, la municipalité de Lutry a refusé l'autorisation d'aménager la piscine

telle que prévue et délivré le permis de construire pour le surplus; ce permis

(no 5034) intègre les conditions résultant de la synthèse de la CAMAC. Il

contient en outre une condition spéciale ayant la teneur suivante :

"Avant la mise en oeuvre des travaux, il

devra être procédé, d'entente avec notre service technique, à un contrôle approfondi

de l'état de la cunette souterraine publique qui traverse la parcelle et, le

cas échéant, à la pose d'un collecteur en PVC bétonné sur le tronçon compris

entre la chambre de visite existante au droit du bâtiment et la limite de

propriété.

La Commune de Lutry ne prendra à sa charge que

la fourniture et la mise en place de la canalisation éventuelle, tous les

autres travaux étant à la charge du constructeur."

Par décisions du 12

juillet 2000, l'autorité communale a levé les oppositions formulées en tant

qu'elles ne concernaient pas la piscine. Par acte commun du 5 août 2000,

Claude-Alain Volet, Françoise Pierard et les époux de Santis ont recouru contre

ces décisions et conclu, avec dépens, au refus du permis de construire et à la

destruction du mur en pierres de Meillerie, comme du remblai qu'il retient.

De leur côté, les 28

août et 5 septembre 2000, la municipalité intimée et les constructeurs ont

conclu, avec dépens, au rejet du recours.

Le 17 octobre 2001,

les recourants ont complété leur recours; les 31 octobre et 3 novembre 2001, la

municipalité et les constructeurs se sont encore déterminés sur ce mémoire

complémentaire.

D. Manjit et Aline Babbra

ont mis à l'enquête publique du 26 janvier 2001 au 15 février 2001 un nouveau

projet concernant la construction d'une piscine extérieure chauffée, avec

jacuzzi, l'agrandissement du garage existant et la construction d'un nouveau garage

comportant un local de chauffage avec deux citernes de 2'000 litres chacune. A

la différence du premier projet, la piscine prévue prendrait place au nord de

la villa, avec une orientation nord-sud.

Claude-Alain Volet,

Françoise Pierard, Christiane et Renato de Santis ont formé à nouveau

opposition à ce projet.

Selon la synthèse de

la CAMAC du 1er février 2001, les services concernés ont délivré les

autorisations requises, avec diverses conditions impératives.

La municipalité a

délivré le permis de construire no 5090 et, par décision du 6 mars 2001, levé

l'opposition formulée.

Les opposants ont

recouru par lettre du 28 mars 2001 en faisant valoir pour l'essentiel que le

chauffage de la piscine serait assuré, comme dans le projet précédent, en

violation de l'art. 67 RATC.

Les 10 et 23 avril

2001, les constructeurs ont conclu, avec dépens, au rejet du recours.

Le juge instructeur a

joint les deux causes.

E. Le Tribunal a tenu une

audience contradictoire le 31 mai 2001.

Pierre Bonjour,

géomètre mandaté par Claude-Alain Volet, a établi une coupe perpendiculaire à

la limite des parcelles 4052 et 4053. On en extrait les données suivantes,

complétées par les constatations faites en cours d'audience : le chemin à

l'angle sud-est de la propriété Babbra est à la cote 96.13; à cet endroit le

niveau de la parcelle 4056 est à la cote 96.47. La cote 97.17 correspond à la

ligne du sommet du muret en pierres de Meillerie. Le haut du mur projeté serait

à la cote 99.25. Ainsi, calculé à partir de la cote 97.17, la hauteur du mur

serait de 2 m 08. Lors de l'inspection locale, il a été constaté que le pied du

bouleau est à la cote 97.78. Calculée depuis cette cote, la hauteur du mur

serait de 1 m 47.

Considérants

1.

En délivrant un permis

de construire, l'autorité ne fait que constater que le projet de construction

répond aux exigences posées par les dispositions de droit public; les

propriétaires gardent dès lors intact leur droit d'opposition fondé sur des

dispositions de droit privé. L'ancienne Commission cantonale de recours en

matière de constructions (CCRC) a ainsi jugé qu'elle n'était pas compétente

pour connaître d'un litige relevant du Code rural et foncier (RDAF 1954 p. 221,

arrêt dans lequel la CCRC refuse d'étendre sa cognition à un droit de vue régi

alors par la loi vaudoise d'introduction au Code civil et aujourd'hui par le

Code rural et foncier, art. 14 et 15) ou pour examiner si la construction du

bâtiment litigieux violait une servitude de droit privé (RDAF 1963 p. 220; cf

en outre AC 00/0202 du 30 mai 2001). Cette jurisprudence, rendue sous l'empire

de la loi du 5 février 1941 sur les constructions et l'aménagement du

territoire (art. 15 LCAT), demeure valable pour le Tribunal administratif, qui

connaît en dernière instance cantonale des recours interjetés seulement contre

des décisions administratives (art. 4 LJPA). Les moyens des recourants relevant

du droit privé sont donc irrecevables (violation du Code rural et foncier,

violation d'une servitude privée portant "restriction au droit de

clore" au bénéfice notamment de la parcelle 4053; augmentation des frais

d'entretien de la dalle de couverture de la cunette selon servitude à charge

des parties).

2.

a) L'art. 89 LATC dispose que

toute construction sur un terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou

exposé à des dangers spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation,

les glissements de terrain, est interdite avant l'exécution de travaux propres,

à dire d'experts, à le consolider ou à écarter ces dangers. En outre l'art. 120

al. 1 lettre b LATC soumet à une autorisation spéciale du Département de la

sécurité et de l'environnement les constructions et les ouvrages nécessitant

des mesures particulières de protection contre les dangers d'incendie et

d'explosion, ainsi que contre les dommages causés par les forces de la nature.

Tel est le cas notamment des constructions situées, comme en l'espèce, dans une

zone de glissement (voir annexe II au RATC). Il appartient alors à l'autorité

cantonale de statuer sur les conditions de situation, de construction,

d'installation et, éventuellement, sur les mesures de surveillance. Elle

impose, s'il y a lieu, les mesures propres à assurer la salubrité et la

sécurité, ainsi qu'à préserver l'environnement (voir art. 123 al. 1 et 2 LATC).

Dans le cas

particulier l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les

éléments naturels a prescrit une étude géologique et géotechnique, en précisant

que toutes les mesures de consolidation du sol et les mesures constructives

préconisées par cette étude devraient être réalisées (un exemplaire du rapport

devant lui être soumis avant le début des travaux; cf synthèse de la CAMAC du

1er février 2001). Ces conditions sont suffisantes au sens de la jurisprudence

(citée ci-après). Les investigations et les travaux nécessaires à la

réalisation d'une étude géologique et géotechnique (travaux de sondage, essais

en laboratoire, établissement d'un rapport comprenant la synthèse des résultats

des sondages et des essais, ainsi que les conclusions et propositions pour les

fondations et fouilles) font partie des prestations relatives à l'établissement

des plans d'exécution de l'ouvrage; ces travaux impliquent un investissement

qu'il n'est pas raisonnable d'exiger avant que n'ait été délivré le permis de

construire, attestant que toutes les prescriptions des plans et règlement

d'affectation sont remplies et que les objections d'éventuels opposants ont été

examinées. Il est contraire au principe de proportionnalité d'exiger au stade

de la procédure de demande de permis de construire l'établissement d'un rapport

géologique et géotechnique complet (AC 95/157 consid. 1c du 24 décembre 1997;

voir aussi les arrêts AC 92/288 consid. 6 du 19 septembre 1993, AC 97/0047

consid. 6 du 30 avril 1999 et AC 98/0005 consid. 3c du 30 avril 1999). Même si

les conclusions de l'étude géotechnique devaient nécessiter une modification du

projet, celle-ci pourrait intervenir dans le cadre des modifications de minime

importance que la municipalité peut imposer selon l'art. 117 LATC ou, si elle

devait être plus importante, après une enquête complémentaire selon l'art. 72b

RATC, voire faire l'objet d'une nouvelle enquête (voir l'arrêt AC 95/206 du 13

février 1996 sur la distinction entre enquête complémentaire et nouvelle

enquête). Le grief des recourants concernant la production d'une étude

géotechnique au stade de la demande de permis de construire peut donc être

écarté.

b) Selon les

recourants, "la commune permet la construction, à l'est, d'une terrasse et

d'un mur de soutènement qui repose sur un remblai réalisé en catimini tenu par

un amoncellement de pierres de Meillerie, formant un L et situé parallèlement

et en bordure des parcelles Volet/Pierard et De Santis".

L'art. 41 RCAT est

ainsi libellé :

Les remblais ou déblais et les murs de

soutènement sont assimilés à des constructions. Ils doivent être soumis à

l'enquête publique.

Aucun mouvement de terre en remblai ne peut

être supérieur à plus de 2,50 m. du terrain naturel. La Municipalité peut

autoriser des exceptions dans l'intérêt du site, pour aménager un accès aux

véhicules, ou dans le cadre de mesures de protection contre le bruit aux lieux

d'émission.

La hauteur des murs de soutènement est limitée

à 2.50 m. au-dessus du terrain naturel, mesurée à l'endroit le plus défavorable

jusqu'à l'arête supérieure du garde-corps si celui-ci est en maçonnerie.

A défaut d'entente entre propriétaires voisins,

ces murs doivent être implantés à une distance de 2 m. de la limite de la

propriété voisine.

Se fondant sur une

interprétation littérale (a contrario) de l'art. 41 al. 2 RCAT, la municipalité

considère que les mouvements de terre en déblai ne sont pas concernés par cette

disposition. La municipalité soutient ainsi que les mouvements de terre en

déblai peuvent être supérieurs à 2 m 50 du terrain naturel. A propos de cette

dernière notion, la municipalité a exposé qu'elle tenait pour "naturel"

le terrain qui avait depuis "longtemps telle allure".

En l'espèce, la

configuration du terrain permet de considérer que le terrain naturel face à la

limite de propriété des parcelles 4052 et 4053 montait depuis le pied du muret

vers la maison Babbra. Les recourants exposent eux-mêmes dans leur recours que

cette maison a été érigée sur une terrasse naturelle en 1978. On ne les suivra

donc pas lorsqu'ils prétendent que le terrain naturel devrait se voir attribuer

la cote de l'une ou l'autre de leurs parcelles; cette cote ne vaut pas

davantage comme "endroit le plus défavorable" au sens de l'art. 41

al. 5 RCAT. Il n'est en revanche plus contestable qu'il y a eu un remblai,

aménagé sans autorisation en 1990 ou en 1991 et soutenu par des pierres de Meillerie.

En définitive, le tribunal retient que la hauteur du terrain naturel peut être

correctement déterminée au pied du bouleau, soit à la cote 97.78. Selon les

plans au dossier, le mur de soutènement sera placé en aval à proximité

immédiate du bouleau. Le haut du mur projeté étant à la cote 99.25, le mur de

soutènement mesurerait 1 m 47; il est donc en tous les cas réglementaire,

quelle que soit l'interprétation donnée à l'art. 41 al. 2 RCAT et même avec une

marge d'erreur (nécessairement inférieure à la différence d'un mètre). Ce grief

est en conséquence écarté.

3.

Conformément aux art. 105 et 130 al. 2 LATC, la municipalité est en

droit de faire supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux

qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. La

décision ordonnant la démolition totale ou partielle d'un ouvrage doit

cependant résulter de l'appréciation des circonstances de chaque cas et avoir

égard au principe de la proportionnalité des mesures administratives et de la

bonne foi. Lorsque des travaux de construction n'ont pas fait l'objet d'une

enquête publique et ont été soit exécutés sans autorisation, soit autorisés

moyennant dispense d'enquête (art. 111 LATC), le postulat de la sécurité du

droit implique également que le tiers qui entend mettre en cause un état de

fait prétendument irrégulier agisse avec diligence et invite dès que possible

la municipalité à se prononcer ou, à défaut, saisisse l'autorité de recours.

Celui qui proteste contre l'exécution d'un ouvrage édifié sans autorisation (ou

en violation d'une autorisation) doit intervenir sans délai auprès de

l'autorité et ne pas laisser le constructeur poursuivre les travaux dont il

entend contester le principe; il n'est donc plus fondé à agir des semaines,

voire des mois plus tard (RDAF 1978 p. 120; 1973 p. 220; 1964 p. 195). Le

Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de confirmer ces règles

jurisprudentielles (arrêts AC 94/0059 du 10 octobre 1994; AC 94/084 du 15

janvier 1996). En l'occurrence, les recourants connaissaient le muret litigieux depuis

près d'une dizaine d'années et ne s'en sont pas plaints, même après

l'acquisition de la propriété par les époux Babbra. Leur intervention apparaît

aujourd'hui tardive. Lors de l'audience, il a été relevé cependant que ces

pierres ne pourraient rester en l'état lors des travaux de construction du mur

de soutènement qui nécessiteraient une fouille.

4.

L'art. 27 RCAT prévoit que sont interdites toutes constructions de

nature à compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un

quartier ou d'une rue, ou à nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,

artistique ou pittoresque. Les recourants invoquent, de manière générale, la

clause d'esthétique en faisant valoir que la CCRC avait reconnu que le quartier

de Clair-Joly était "digne de protection" et que ses immeubles

étaient représentatifs d'une certaine époque. Pour les recourants, le bâtiment

sis au no 20 du chemin de Clair-Joly est de conception moderne, mais

intéressante par la clarté et l'unité des idées architecturales de ses

concepteurs; ceux-ci ont réalisé un projet digne d'attention, qui mérite d'être

préservé; les adjonctions d'une véranda préfabriquée ne peuvent que nuire au

caractère de l'ouvrage réalisé.

Les questions

d'esthétique ont fait l'objet d'une jurisprudence abondante; on reproduit

ci-dessous un extrait de l'arrêt AC 96/0188 du 17 mars 1998 (repris in AC

98/0181 du 16 mars 1999 et AC 99/0126 du 9 mars 2000) :

"Le soin de veiller à l'aspect

architectural des constructions appartient en première ligne aux autorités

locales qui disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia

118-119 consid. 3d). Cela ne vide toutefois pas le contrôle judiciaire de son

sens, le tribunal devant être à même de vérifier si l'autorité intimée s'est

fondée sur des critères pertinents et si l'application de ceux-ci à la

situation concrète est correcte (arrêt AC 96/0160 du 22 avril 1997 et les

références citées). Dans ce cadre, l'autorité doit notamment veiller à ne pas

appliquer la clause d'esthétique de telle sorte que cela viderait pratiquement

de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 114 Ia 345 consid.

4b; RDAF 1996 p. 103 consid. 3b et les références citées). Certes, un projet

peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait

par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de

constructions. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des

constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de

construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison du contraste formé par le

volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se

justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut alors que

l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse

déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114; 385; 114 Ia 345; 101 Ia 233

ss.). D'autre part l'examen de l'esthétique interviendra sur la base de

critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens

esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,

inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principe

éprouvé et par référence à des notions communément admises (RDAF 1976 p. 268;

TA, arrêt AC 95/268 du 1er mars 1996; AC 93/257 du 18 mai 1994; AC 93/240 du 19

avril 1994). Une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC et ses

dispositions d'application ne peut se justifier que par un intérêt public

prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un

ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font

défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia

223.

consid. 6; arrêts AC 95/0137 du 11 janvier 1996, AC 95/0235 du 22 janvier

1996)".

En l'espèce, les

conditions précitées ne sont pas remplies. Si l'emprise totale du nouveau

bâtiment sur la parcelle est relativement importante et peut paraître pesante,

l'adjonction de la véranda en cause n'est architecturalement et esthétiquement

ni déraisonnable, ni irrationnelle. En particulier s'agissant d'un bâtiment de

conception moderniste, on ne peut dire que la véranda dénaturera son style, son

caractère, ou briserait son unité. Cette véranda ne compromet par ailleurs en

rien la vocation résidentielle du quartier ni ne lui porte un préjudice

évident. Le moyen est donc écarté.

5.

Les opposants ont fait

valoir en audience que les travaux de construction constituaient une

aggravation de la situation du cours d'eau, autorisée en violation de la loi

fédérale sur les eaux du 24 janvier 1991 (LEaux, RS 814.20).

L'art. 37 al. 2 LEaux

prévoit que lors d'une intervention en vue d'un endiguement ou d'une

correction, le tracé naturel du cours d'eau doit autant que possible être

respecté ou rétabli. En l'espèce, on ne parle toutefois que de travaux

d'entretien et non d'endiguement ou de correction de cours. L'argument doit

être écarté.

6.

Enfin, on relève que le

procédé de chauffage de la piscine, non encore choisi définitivement par les

constructeurs, n'est autorisé qu'à la condition précisément de respecter l'art.

67.

RATC invoqué par les recourants. L'exécution de cette condition sera

contrôlée par la municipalité, ce qui est une garantie suffisante à

l'application du droit; au besoin, ces aménagements seront régis par les art.

117.

LATC et 72b RATC. L'opposition des recourants est écartée sur ce point

également.

7.

Les recours sont

rejetés. Un émolument de justice est mis à la charge des recourants. Les

constructeurs, qui ont consulté un mandataire professionnel, ont droit à des

dépens arrêtés à 1'500 francs.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Les recours

sont rejetés, dans la mesure où ils sont recevables.

II. Un émolument

de 3'500 (trois mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants

Claude-Alain Volet, Françoise Pierard, Renato et Christiane de Santis

solidairement entre eux.

III. Claude-Alain

Volet, Françoise Pierard, Renato et Christiane de Santis, solidairement entre

eux, verseront à Manjit et Aline Babbra une indemnité globale de 1'500 (mille

cinq cents) francs à titre de dépens.

gz/Lausanne, le 29 juillet 2002/gn

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).