AC.2000.0136
TA - AC.2000.0136 - 2001-02-27 - CHEVALLEY Geogres c/ SAT et Senarclens
27 février 2001Français26 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2000.0136
Autorité:, Date décision:
TA, 27.02.2001
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
CHEVALLEY Geogres c/ SAT et Senarclens
ADMINISTRATION{ACTIVITÉ}
CONSTRUCTION ET INSTALLATION
COPROPRIÉTÉ
PROPRIÉTAIRE
PUBLICATION DES PLANS
SIGNATURE
CC-646
CC-647
CC-647a
CC-647d-2
CC-653-2
CO-544
LATC-108-1
Résumé contenant:
En cas de copropriété, l'enquête sur les travaux d'un des copropriétaires ne requiert pas la signature des autres si le règlement interne, s'écartant du régime légal, lui permet de les entreprendre seul. Annulation du refus d'entrer en matière du SAT (hangar hors zone), le refus de signer de l'autre copropriétaire étant motivé pas des différents sur la liquidation de la société simple et non l'opposition aux travaux. Compétence du SAT douteuse pour appliquer LATC-108.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 27 février 2001
sur le recours interjeté par Georges
CHEVALLEY, représenté par Me Henri Baudraz, avocat à Lausanne,
contre
- la décision du Département des
Infrastructures, Service de l'aménagement du territoire, contenue dans
la synthèse de la CAMAC du 26 juillet 2000, ainsi que
- la décision de la Municipalité de
Senarclens, du 4 août 2000,
concernant la transformation en porcherie de
la moitié d'un bâtiment dont le copropriétaire est
- Pierre MANGE, à Senarclens
et à laquelle s'oppose
- Louis Linder, à Senarclens.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; MM. Pierre-Paul Duchoud et Olivier Renaud.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La parcelle 206 de
Senarclens, en zone agricole, a une surface de 6014 m². Elle est occupée par un
bâtiment agricole, désigné au registre foncier comme "moutonnerie",
qui occupe 2092 m². Les propriétaires inscrits sont Pierre Mange et le
recourant Georges Chevalley, chacun pour une demie. Le bâtiment est séparé
longitudinalement par un mur: Pierre Mange dispose de la partie ouest tandis
que Georges Chevalley dispose de la partie est.
D'après le mémoire
déposé par la commune dans une précédente affaire (AC 99/170), la bâtiment a
été construit en 1970, aussitôt agrandi puis doté d'un silo en 1973. L'extrait
du registre foncier figurant au dossier montre que Pierre Mange a remplacé
Edouard Mange à la suite d'une donation intervenue en 1979.
Un projet du recourant
Georges Chevalley tendant à l'aménagement, dans sa moitié de la construction,
d'une halle de ponte a fait l'objet d'une procédure (AC 97/077) qui s'est
terminée par le retrait du recours interjeté par l'intéressé contre la décision
communale négative y relative. Le recourant expose à cet égard, sans être
contredit par Pierre Mange, que ce dernier avait signé les plans de l'enquête
correspondante.
B. Du 28 janvier au 17
février 2000, Georges Chevalley a fait mettre à l'enquête, sous sa seule
signature, l'aménagement intérieur de la moitié du bâtiment existant en
porcherie d'engraissement.
D'après les plans
d'enquête, la moitié du bâtiment concernée par le projet serait destinée à
l'engraissement de 499 porcs. Elle serait divisée en une aire de stockage pour
les aliments et la paille, une aire de couche avec litière et une aire
d'exercice pour les animaux, sur sol dur. Les seuls aménagements à construire
seraient les barrières basses délimitant l'aire de couche ainsi que
l'ouverture, dans la façade est, de deux portes et de deux portillons pour les
animaux. A l'extérieur serait aménagé pour les animaux un "parcours
extérieur clôturé" de 345 m² à créer le long de la façade est du bâtiment.
L'enquête a suscité
l'opposition de Louis Linder qui se plaint des odeurs provoquées par le fait
que Georges Chevalley a déjà engraissé plusieurs séries de porcs dans le
bâtiment litigieux.
C. Le dossier a été soumis
à divers services cantonaux.
D'après le dossier
finalement fourni au tribunal par le Service de l'aménagement du territoire, ce
dernier a demandé à la Centrale des autorisations (CAMAC) de transmettre les
plans et la demande d'autorisation de construire hors des zones à bâtir
("questionnaire 66") à Pierre Mange en l'invitant à signer ces
documents. Pierre Mange a répondu ce qui suit par lettre du 29 mai 2000:
"Suite à votre téléphone de ce jour, je
vous retourne le dossier de mise à l'enquête.
Des différends subsistant entre les
copropriétaires du bâtiment, je signerai le dossier en temps voulu."
On note encore que sur
le questionnaire 66 précité, la Municipalité de Senarclens a formulé un préavis
favorable au projet.
D'après la synthèse
élaborée le 26 juillet 2000 par la CAMAC, le Service de l'aménagement du
territoire a refusé de délivrer l'autorisation spéciale requise pour le motif
que faute de signature de Pierre Mange sur les plans d'enquête, le dossier
n'est pas conforme aux exigences découlant de l'article 108 LATC. Les autres
services cantonaux consultés (divisions assainissement et eaux souterraines du
Service des eaux, sols et assainissements, Etablissement cantonal d'assurance
incendie, Service vétérinaire, Service de l'environnement et de l'énergie,
division environnement) auraient en revanche délivré l'autorisation spéciale
requise, cas échéant à diverses conditions.
D. Par décision du 4 août
2000, la Municipalité de Senarclens à communiqué la synthèse précitée au
recourant en lui signifiant qu'elle était dans l'obligation de refuser la
délivrance du permis de construire.
Par acte du 21 août
2000, le recourant a contesté la décision municipale et celles de la centrale
des autorisations en demandant la délivrance du permis de construire au regard
des préavis positifs des autres services concernés. Il expose que Pierre Mange
refuse de signer non pas en raison d'objections relatives à l'utilisation du
bâtiment pour l'engraissement mais pour le contraindre à reprendre des
installations. Il fait valoir qu'il serait contraire au droit que le
copropriétaire, sans aucune motivation quelconque de police des constructions,
mais uniquement en vue de faire pression sur le recourant dans le cadre de la
liquidation de la société simple, puisse par l'absence de signature refuser à
son copropriétaire l'administration rationnelle de la part d'immeuble dont il a
la jouissance exclusive d'entente entre les parties.
La municipalité s'est
déterminée sur le recours le 1er septembre 2000 en exposant qu'elle n'avait pas
de remarque particulière à formuler mais en souhaitant que l'affaire soit
traitée le plus rapidement possible pour le motif que le recourant utilise
illégalement la halle concernée pour l'engraissement d'un lot de porcs.
Pierre Mange a été
invité à déposer ses observations sur le recours, qui lui a été communiqué. Il
n'a pas donné suite à cette invitation.
Louis Linder,
interpellé, a confirmé son opposition en invoquant les odeurs insupportables à
proximité de son domicile.
Le Service de
l'aménagement du territoire a déposé le 26 octobre 2000 des déterminations dont
la teneur est la suivante:
1. Le recourant Georges Chevalley
est copropriétaire avec Pierre Mange de la parcelle n° 206 sur laquelle est
édifié - depuis 1970 - un bâtiment servant initialement à l'engraissement de
moutons. Cadastré sous n° ECA 119, ce bâtiment est d'ailleurs désigné comme
moutonnerie. Cette désignation - qui ne bénéficie pas de la foi publique - ne
correspond toutefois plus à la réalité. En effet, Pierre Mange a cessé, en
1998, de détenir des moutons dans la partie du bâtiment dont il avait - aux
termes de conventions internes - l'usage exclusif, de sorte que celle-ci est
actuellement inutilisée. Pour sa part, Georges Chevalley a utilisé la partie du
bâtiment qu'il exploitait d'abord comme moutonnerie (1970-1973), puis comme
halle d'engraissement de boeufs (1973-1991). II a alors renoncé à y détenir des
animaux et celle-ci a été utilisée comme dépôt.
2. Le recourant, appuyé alors par
Pierre Mange, a cependant projeté, en 1996, d'utiliser cette partie du bâtiment
comme halle de ponte pour 10'000 poules et a, à cet effet, soumis un projet de
transformation et de changement de destination du bâtiment, qui a fait l'objet
de diverses contestations et recours, avant d'être abandonné par le
constructeur (cf. le dossier AC 97/077 et les recours joints).
3. Cela n'a pas empêché M. Georges
Chevalley d'affecter - dès l'automne 1998 et sans autorisation d'aucune sorte -
la partie de la halle considérée en porcherie, nonobstant le fait qu'il
s'agissait d'un usage fondamentalement différent de celui qui préexistait
(dépôt) et que celui-ci entraînait des nuisances potentielles pour le voisinage
et des risques pour l'environnement. En raison de cette utilisation non
autorisée, Georges Chevalley a été sommé le 17 septembre 1999 par la
Municipalité d'évacuer tous les porcs détenus sur cette parcelle aussi
longtemps que le recourant n'aurait pas obtenu à cet effet une autorisation en
bonne et due forme. Le recours formé contre cette décision par Georges
Chevalley a été déclaré irrecevable (voir AC 99/170), de sorte que cette
décision est maintenant exécutoire.
4. Georges Chevalley a alors soumis
à l'enquête publique un projet visant à aménager la partie de halle
susmentionnée en porcherie pour 499 porcs. Les pièces n'étant pas signées de
Pierre Mange, pourtant mentionné comme copropriétaire, elles ont été retournées
à ce dernier aux fins de réparer, si possible, cette informalité. Pierre Mange
a cependant fait savoir à la CAMAC, par courrier du 29 mai 2000, qu'il refusait
en l'état de signer ces pièces en raison de différends entre copropriétaires,
et qu'il signerait cas échéant le dossier “ en temps voulu ”.
5. Considérant que le dossier
n'était pas constitué conformément à l'article 108 LATC et ce vice ne pouvant
être réparé, le SAT a refusé l'autorisation nécessaire, sans se prononcer sur
le fond. En conséquence, la décision municipale du 17 septembre 1999 garde
toute sa valeur et la détention ou l'engraissement de porcs sur la parcelle
considérée est interdite.
6. En résumé, le bâtiment litigieux,
autorisé en 1970 comme moutonnerie, est (ou devrait être) utilisée comme dépôt
dès 1991 (pour la partie exploitée par Georges Chevalley) et est inutilisée
depuis 1998 (pour la partie exploitée par Pierre Mange). On se réfère, pour le
détail, au mémoire de réponse que la Municipalité de Senarclens avait déposé le
21 octobre 1999 dans la cause AC 99/170.
Il. EN
DROIT
1. Aux termes de l'article 108 LATC,
la demande d'autorisation de construire est signée par celui qui fait exécuter
les travaux et, s'il s'agit de travaux sur fonds d'autrui, par le propriétaire
du fonds. Cette règle impose ainsi la signature du dossier tant par celui qui
dispose juridiquement de la chose que par celui qui exécute les travaux, dans
la mesure où il ne s'agit pas toujours de la même personne
(promettant-acquéreur, locataire etc.). Cette règle a pour but de permettre à
l'autorité de s'assurer que celui qui entreprend une construction en a vu les
plans et ne peut dès lors prétendre en ignorer le contenu exact et, d'autre
part, de s'assurer que celui qui a la maîtrise juridique du bien-fonds consent
aux travaux et à tous les effets de droit public qui en découleront le cas
échéant (révision de l'estimation fiscale, taxes de raccordement, diminution
des possibilités d'utilisation de l'immeuble etc.). Indirectement, cette règle
a aussi pour effet de prévenir des conflits ultérieurs de droit privé, lesquels
sont susceptibles de prendre une tournure inextricable lorsque ils
interviennent une fois les travaux effectués (cf. RVJ 1999, pp. 203 ss, résumé
in BR/DC 2000, n° 149, pp. 68-69). Cette règle est ainsi loin d'avoir une
portée purement formelle. Si le vice qui entache la présentation du dossier
peut certes être réparé, en principe, par la signature subséquente des plans,
le permis ne peut qu'être refusé si l'une des personnes qui doit signer les
plans s'y refuse (RDAF 1972, p. 281 ; RDAF 1993, p. 127 ; voir aussi AC 93/010,
du 20 janvier 1994).
2. L'article 108 LATC ne précise pas
explicitement dans quelle mesure les plans doivent signés par les
copropriétaires, en particulier dans le régime de la propriété par étages
(PPE). Dans la mesure où l'article 108 LATC a pour but de prévenir des litiges
pouvant survenir sur le terrain du droit privé, en protégeant celui ou ceux qui
peuvent se prévaloir d'un droit réel sur le fonds touché, c'est à la lumière
des règles de droit civil que cette question doit être tranchée à titre
préjudiciel (RDAF 1993, p. 128).
3. Bien que le recourant fasse état
d'un contrat de société simple passé avec Pierre Mange, il paraît reconnaître
que le régime juridique déterminant dans le cas d'espèce est celui de la
copropriété (et non celui de la propriété en main commune au sens de l'article
652 CC). A lire les indications mentionnées sur le plan de situation figurant
au dossier- lesquelles sont censées correspondre à la teneur de l'inscription
au registre foncier - c'est bien le régime de la copropriété (art. 646 ss CC)
qui s'applique en l'occurrence. A supposer toutefois qu'il faille considérer le
régime de la propriété en main commune, il s'avérerait d'emblée que les plans
devraient être signés - ou qu'une procuration adéquate devrait être donnée à
cet effet - par l'ensemble des communistes en application de l'article 653 CC.
4. En revanche, il ressort du
dossier d'enquête que le bâtiment ECA 119 n'est nullement constitué en
propriété par étages, de sorte que les règles établies à cet égard par le code
civil (art. 712a ss CC) sont sans pertinence. La question de savoir si Pierre
Mange devait signer les plans d'enquête doit donc être appréciée par rapport au
régime de la copropriété.
5. A cet égard, il est manifeste que
les travaux et le changement d'utilisation projetés ne consistent aucunement en
un acte d'administration courante au sens de l'article 647 a CC. Il est
rappelé, à cet effet, que le changement de destination de la halle est
important. Le SAT considère à cet égard, près de 10 ans s'étant écoulés depuis
l'évacuation des derniers bovins, que la halle ne peut plus être considérée
comme une "stabulation ", mais doit être considérée comme un dépôt,
faute de volonté du propriétaire d'avoir maintenu la destination préexistante
ou d'avoir opéré des démarches en temps utile aux fins d'y remettre du bétail
(cf. Mario BARBLAN, Bewilligungserfordrnis
und Zulässigkeitvoraussetzungen für Zweckänderungen von Bauten ausserhalb der
Bauzonen nach dem Recht des Bundes und der Kantone, thèse
St-Gall 1991, p. 58; ATF non publié du 26 octobre 1993, Commune de Sédeilles,
cons. 3b). Quoi qu'il en soit d'ailleurs, il est constant que dite halle n'a
jamais servi licitement à l'engraissement de porcs. Compte tenu de l'effectif
prévu (d'une unité inférieur à l'effectif imposant une étude de l'impact sur
l'environnement) et des nuisances que le projet entraînerait, il s'agit sans
conteste d'un changement de destination important, que la loi (art. 103 LATC)
soumet à autorisation en vue de préserver les droits des tiers et l'intérêt
public (cf. aussi RDAF 1982, p. 307).
6. On relève qu'en application de
l'OPAIR, plus particulièrement du ch. 512 de son Annexe Il, la construction ou
le changement de destination de bâtiments aux fins d'élevage d'animaux doit
respecter des distances minimales, plus particulièrement désignées par la
recommandation 476 de la Station fédérale de recherche d'économie d'entreprise
et de génie rural à Tänikon. Les distances admissibles varient selon l'effectif
et la production animale prévus. Inversement, l'autorisation de détenir des
animaux dans un bâtiment préexistant à une distance donnée des zones à bâtir ou
d'habitations existantes conditionne les possibilités d'utilisation du solde
des volumes disponibles. M. Pierre Mange a ainsi un intérêt personnel direct à
s'assurer que les productions animales envisagées par M. Chevalley n'entament
ou n'annihilent pas les possibilités d'utilisation de sa propre partie de la
halle à des fins comparables, au cas où il s'aviserait ultérieurement de la
réaffecter à cet effet. Le cas échéant, il lui revient alors de prendre toutes
mesures utiles par voie contractuelle.
7. Au vu de ce qui précède, il est
manifeste que l'accord de M. Pierre Mange devait être requis en l'occurrence,
en application de l'article 647 d alinéa 2 CC. Quoi qu'il en soit et même à
supposer que l'article 647 d al. 1 soit seul applicable en l'espèce (ce qui est
insoutenable), force est de constater que M. Georges Chevalley ne représente
pas à lui seul la majorité des copropriétaires, ni la majorité des parts,
celles-ci étant supposées égales. Il n'y a donc même pas lieu d'examiner si les
travaux prévus doivent être considérés comme utiles au sens de l'article 647 d
CC, ou s'ils devraient plutôt être qualifiés de travaux de commodité au sens de
l'article 647 e CC, auquel cas le consentement de tous les copropriétaires est
nécessaire (sur ce point cf. BR/DC 2000 n° 149, précité, s'agissant de la
création d'un balcon).
8. M. Pierre Mange ayant expressément
refusé, en l'état tout au moins, de signer les plans, manifestant ainsi son
désaccord formel avec le projet, le permis de construire et l'autorisation
spéciale nécessaire ne pouvait qu'être refusés. Il ne revient au demeurant ni à
l'autorité communale ou cantonale, ni au juge administratif, mais bien au juge
civil, s'il en est saisi, de déterminer si cette attitude constitue ou non un
abus de droit. Compte tenu de ce qui est exposé ci-dessus, et vu l'atteinte
potentielle que le projet fait courir aux intérêts personnels de M. Mange, il
est improbable que son attitude doive être ainsi appréciée.
III.
CONCLUSIONS
Aux motifs qui précèdent, le Service de
l'aménagement du territoire conclut au rejet du recours."
Faute d'autre
réquisition contraire dans le délai imparti à cet effet aux parties, et après
avoir fait produire le dossier que le Service de l'aménagement du territoire
n'avait pas fourni malgré la réquisition correspondante, le tribunal a délibéré
à huis clos.
Considérants
1.
La loi du 4 décembre
1985.
sur l'aménagement du territoire et les constructions prévoit ce qui suit:
Art. 108 - Forme de la demande de permis
La demande de permis est adressée à la
municipalité. Elle est signée par celui qui fait exécuter les travaux et, s'il
s'agit de travaux à exécuter sur le fonds d'autrui, par le propriétaire du
fonds. Elle indique les dérogations requises et les dispositions réglementaires
sur lesquelles elles sont fondées.
Sur le but de cette
disposition, on peut se référer aux explications très complètes fournies par le
Service de l'aménagement du territoire dans ses déterminations du 26 octobre
2000.
citées ci-dessus.
La jurisprudence de la
Commission cantonale de recours avait interprété l'art. 108 al. 1 LATC de
manière particulièrement rigoureuse pour le constructeur. Ainsi, elle
considérait que l'existence d'une servitude de passage en faveur du
constructeur, sur l'assiette de laquelle l'accès doit être aménagé, ne pouvait
pas remplacer la signature des plans par le propriétaire du fonds grevé, seul
le juge civil étant censé pouvoir juger du caractère abusif de l'obstruction
systématique du propriétaire du fonds grevé (RDAF 1992 page 219). De même, en
matière de copropriété, elle considérait que la construction d'une maison
d'habitation sur un lot de PPE non construite suppose l'accord exprès de tous
les copropriétaires (RDAF 1988 page 53; on peut toutefois se demander si cet
arrêt ne perd pas de vue le caractère privatif du lot de propriété par étages
constituée avant construction).
Le Tribunal administratif
s'est montré plus souple dans l'interprétation de l'article 108 al. 1 LATC en
considérant que le juge administratif peut trancher à titre préjudiciel des
questions de droit privé que pose cette disposition (AC 91/172 du 31 août 1992,
RDAF 1993 p. 127, concernant la question des signatures requises en cas de PPE
en application de l'art. 647d CC; cet arrêt constate aussi qu'un propriétaire
d'étage ne peut exercer valablement le droit de veto qui résulte de l'article
647d al. 2 CC que si l'usage de la chose est entravé non seulement de manière
durable, mais encore dans une certaine mesure). Ainsi, le Tribunal
administratif examine à titre préjudiciel si le refus du propriétaire grevé par
une servitude de passage est abusif ou non, et si l'on se trouve en présence
d'une aggravation de la servitude au sens de l'article 739 CC (AC 93/162 du 6
août 1993, qui constate également que la procédure d'expropriation en cours se
substitue à l'exigence de l'accord préalable du nu-propriétaire du fond). En
cas de copropriété par étages constituée avant construction, le tribunal a jugé
que la signature des plans par les copropriétaires n'est pas nécessaire si le
projet ne prend pas place sur la parcelle de base soustraite à tout droit
exclusif (art. 712b al. 2 ch. 1 CC) mais au contraire correspond précisément à
la construction sur laquelle la part de copropriété confère au constructeur un
droit exclusif (AC 95/199 du 2 février 1996; v. aussi AC 96/204 du 21 janvier
1997.
qui juge la même question sous l'angle du droit de veto de l'art. 647d al.
2.
CC, rejeté en l'espèce). Le Tribunal administratif a également limité la
portée de l'art. 108 LATC en jugeant qu'il n'impose pas au constructeur de
faire signer sa demande de permis au titulaire d'une servitude de droit de passage
sur son fonds (AC 98/004 du 5 mai 1998; AC 96/092 du 18 septembre 1998). Enfin,
le tribunal a jugé que les travaux consistant à transformer une place de parc
en garage enterré ne correspondent pas à un changement de destination de la
chose et ne nécessitent pas l'accord du copropriétaire (AC 98/042 du 5 mai
1999, appliquant apparemment les art. 712 a al. 2 CC et 648 al. 2 CC).
2.
En l'espèce, le Service
de l'aménagement du territoire invoque la violation de l'article 108 LATC, soit
l'absence de signature des plans d'enquête par le copropriétaire, pour refuser
d'entrer en matière sur une demande d'autorisation de construire hors de la
zone à bâtir.
a) On pourrait tout
d'abord se demander à titre préalable si le respect des exigences de l'art. 108
al. 1 LATC relève réellement de la compétence du service cantonal intimé. Sans
doute l'examen d'une demande d'autorisation au sens de l'article 24 LAT
implique-t-elle, contrairement à la plupart des autres autorisations de
construire, la prise en considération de la personne de l'utilisateur de la
construction projetée. Cependant, cette question ne se confond pas avec celle
du titre juridique nécessaire à la construction. Or la loi confère expressément
à la municipalité la compétence de vérifier l'existence d'un titre juridique
pour les équipements (article 104 al. 3 LATC). On devrait en déduire par
analogie qu'il en va de même pour la signature de la demande de permis exigée
par l'art. 108 al. 1 LATC, qui prévoit précisément que la demande doit être
adressée à la municipalité.
La question peut
cependant rester ouverte car en l'espèce, la municipalité elle-même s'est
ralliée dans sa décision à celle qu'avait rendu l'autorité cantonale intimée.
b) Dans ses déterminations
du 26 octobre 2000, singulièrement plus détaillées que la décision attaquée qui
tient sur ce point en moins de trois lignes, l'autorité cantonale intimée a
écarté l'hypothèse selon laquelle la parcelle 206 serait détenue en propriété
commune au sens de l'article 652 CC. De fait, l'inscription au registre foncier
indique Pierre Mange et Georges Chevalley comme propriétaires, chacun pour une
demie; cette inscription ne contient aucune indication du rapport juridique
dont résulterait la communauté ou la société formée par les propriétaires alors
que cette indication serait requise en cas de propriété commune en vertu de
l'art. 33 al. 3 ORF.
Il est vrai que dans
son recours, Georges Chevalley évoque l'existence d'une société simple
constituée à l'origine avec le père de Pierre Mange, auquel ce dernier aurait
succédé. Cela laisserait en principe supposer l'existence d'un régime de
propriété commune (art. 544 alinéa 1 CO) impliquant en principe l'action
unanime des associés selon la présomption de l'art. 653 al. 2 CC; toutefois, la
recourant allègue aussi (sans être contredit par Pierre Mange auquel le recours
a été soumis mais qui ne s'est pas déterminé) l'existence d'une convention
dérogatoire à ce régime, en vertu de laquelle chacun a l'usage exclusif d'une
moitié du bâtiment, séparé en deux par un mur. Le régime de l'art. 544 al. 1 CO
pouvant être écarté par une convention contraire (Patry, Précis de droit suisse
des sociétés, vol. I, p. 243; Brosset et Schmidt, Guide des sociétés en droit
suisse, tome 1, p. 115), il n'y a aucune raison de mettre en doute les
allégations du recourant. On se trouve donc bien en présence d'une copropriété.
c) Ayant retenu que la
parcelle 206 est soumise au régime de la copropriété ordinaire (sans
constitution d'une propriété par étages), l'autorité intimée a considéré que les
travaux et le changement d'utilisation projetés ne consistaient pas en un acte
d'administration courante au sens de l'article 647a CC, mais que l'accord de
l'autre copropriétaire devait être requis en application de l'article 647d al.
2.
CC. Ce faisant, l'autorité cantonale intimée perd de vue que selon ses
propres constatations de fait, les deux copropriétaires se sont, par convention
interne, attribués à chacun l'usage exclusif d'une moitié du bâtiment existant.
Il faut rappeler à cet égard que (sous réserve des règles impératives réservées
par l'art. 647 al. 2 CC) les copropriétaires peuvent convenir de règles
dérogeant aux dispositions légales relatives aux actes d'administration
(article 647a et 637b CC) et aux travaux de construction (art 647c à 647d CC),
ceci en adoptant le règlement prévu par l'art 647 al. 1 CC (Steinauer, Les
droits réels, tome 1er, n° 1266 page 351). En ce qui concerne la copropriété
ordinaire, ce règlement permet notamment aux copropriétaires de régler
l'utilisation de la chose. Ils peuvent prévoir un partage de l'utilisation dans
le temps (multipropriété ou time-sharing) ou dans l'espace en prévoyant par
exemple que l'un a la jouissance du rez-de-chaussée, l'autre celle du premier
étage (Steinauer, op. cit., no 1266a) ou encore, comme en l'espèce, que l'un
jouit de la moitié ouest et l'autre de la moitié est. Il est vrai qu'en
l'espèce, aucun règlement d'utilisation et d'administration n'est mentionné au
registre foncier, mais un tel règlement sortit ses effets de par la loi et sans
qu'aucune opération au registre foncier soit nécessaire, la possibilité d'en
faire une mention étant purement facultative (Steinauer, op. cit., n° 1269).
Il résulte de ce qui
précède que lorsqu'une parcelle est soumise au régime de la copropriété, les constructions
prévues par l'un des copropriétaires ne sont pas nécessairement soumises à
l'approbation des autres copropriétaires puisque les règles adoptées par les
copropriétaires pour l'usage et l'administration de leur bien peuvent s'écarter
du régime légal. L'autorité ne peut donc pas exiger systématiquement sur la
base de l'art. 108 al. 1 LATC que les documents d'enquête soient signés par les
autres copropriétaires car la signature du constructeur suffit dans certains
cas, en particulier pour les travaux que les conventions entre copropriétaires
lui permettent d'entreprendre seul.
En l'espèce, on en
voit pas ce qui permettrait d'affirmer que les travaux prévus à l'intérieur du
bâtiment existant (qui consistent essentiellement en deux barrières nouvelles
délimitant l'aire de couche) seraient soumis à l'accord de l'autre
copropriétaire puisque le recourant bénéficie de manière incontestée d'un droit
d'usage exclusif sur la moitié concernée du bâtiment. La question est peut-être
plus délicate pour ce qui concerne le changement d'affectation - soumis à
autorisation – consistant à passer à l'élevage de cochons, et l'on constate que
le recourant prévoit d'ouvrir deux portes et deux portillons dans la façade est
et de créer en outre un "parcours extérieur clôturé" impliquant
l'usage exclusif d'une assez grande surface de terrain hors du bâtiment le long
de la même façade. Cependant, rien ne permet non plus de supposer que ces
modifications ne seraient pas conformes aux conventions qui lient les deux copropriétaires.
On constate d'ailleurs que Pierre Mange n'avait pas formé d'opposition lors de
la mise à l'enquête et qu'il n'a pas procédé non plus lorsqu'il a été
expressément interpellé sur le recours par le Tribunal administratif.
Finalement, la décision de l'autorité cantonale intimée a concrètement pour
effet de permettre au copropriétaire Mange de faire pression sur le recourant
dans le cadre de la liquidation de la société simple. Le recourant s'en prévaut
dans son mémoire en alléguant que son copropriétaire refuse de signer non pas
en raison d'objections relatives à l'utilisation pour l'engraissement mais pour
le contraindre à reprendre des installations. Le tribunal juge à cet égard que
ce résultat n'est pas admissible. S'il peut être nécessaire, lorsqu'il s'agit
d'examiner la question de la qualité pour recourir, de procéder à une
appréciation sommaire des inconvénients d'un projet (dans ce sens ATF 121 II
176, consid. 3a p. 180), il n'appartient pas à l'autorité chargée de statuer au
fond sur une autorisation de développer les moyens que l'un des intéressés
aurait pu soulever à l'encontre du projet mais qu'il n'a pas formulés. Il est
révélateur en l'espèce de constater que si le département intimé, dans sa
réponse au recours, s'étend sur les conséquences possibles d'un changement du
genre d'élevage dans le hangar litigieux, il avance en cela des moyens que le
copropriétaire intéressé lui-même n'a pas songé à soulever lorsque le
département l'a interpellé pour recueillir la signature qu'il jugeait
nécessaire: ce copropriétaire s'est en effet borné à exposer que "des
différends subsistant entre les copropriétaires du bâtiment, je signerai le
dossier en temps voulu". Refuser dans ces conditions d'entrer en
matière sur l'autorisation requise revient en l'espèce à consacrer un abus.
d) Vu ce qui précède, il y
a lieu d'annuler les deux décisions attaquées et de renvoyer le dossier au
Service de l'aménagement du territoire pour qu'il entre en matière sur la
demande d'autorisation et qu'il statue au fond, notamment sur les moyens
invoqués par le tiers opposant Linder, avant que la municipalité ne statue à
son tour.
3.
Le recours étant admis,
l'arrêt sera rendu sans frais. Le recourant, assisté d'un mandataire rémunéré,
a droit à des dépens à la charge de l'autorité cantonale.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Département des Infrastructures, Service de l'aménagement du territoire,
contenue dans la synthèse de la CAMAC du 26 juillet 2000, ainsi que la décision
de la Municipalité de Senarclens, du 4 août 2000, sont annulées, le dossier
étant renvoyé aux autorités intimées pour nouvelle décision.
III. L'arrêt est
rendu sans frais.
IV. La somme de
1'000 (mille) francs est allouée à Georges Chevalley à titre de dépens à la
charge du Département des infrastructures
Lausanne, le 27 février 2001
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)