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Décision

AC.2000.0136

TA - AC.2000.0136 - 2001-02-27 - CHEVALLEY Geogres c/ SAT et Senarclens

27 février 2001Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La parcelle 206 de

Senarclens, en zone agricole, a une surface de 6014 m². Elle est occupée par un

bâtiment agricole, désigné au registre foncier comme "moutonnerie",

qui occupe 2092 m². Les propriétaires inscrits sont Pierre Mange et le

recourant Georges Chevalley, chacun pour une demie. Le bâtiment est séparé

longitudinalement par un mur: Pierre Mange dispose de la partie ouest tandis

que Georges Chevalley dispose de la partie est.

D'après le mémoire

déposé par la commune dans une précédente affaire (AC 99/170), la bâtiment a

été construit en 1970, aussitôt agrandi puis doté d'un silo en 1973. L'extrait

du registre foncier figurant au dossier montre que Pierre Mange a remplacé

Edouard Mange à la suite d'une donation intervenue en 1979.

Un projet du recourant

Georges Chevalley tendant à l'aménagement, dans sa moitié de la construction,

d'une halle de ponte a fait l'objet d'une procédure (AC 97/077) qui s'est

terminée par le retrait du recours interjeté par l'intéressé contre la décision

communale négative y relative. Le recourant expose à cet égard, sans être

contredit par Pierre Mange, que ce dernier avait signé les plans de l'enquête

correspondante.

B. Du 28 janvier au 17

février 2000, Georges Chevalley a fait mettre à l'enquête, sous sa seule

signature, l'aménagement intérieur de la moitié du bâtiment existant en

porcherie d'engraissement.

D'après les plans

d'enquête, la moitié du bâtiment concernée par le projet serait destinée à

l'engraissement de 499 porcs. Elle serait divisée en une aire de stockage pour

les aliments et la paille, une aire de couche avec litière et une aire

d'exercice pour les animaux, sur sol dur. Les seuls aménagements à construire

seraient les barrières basses délimitant l'aire de couche ainsi que

l'ouverture, dans la façade est, de deux portes et de deux portillons pour les

animaux. A l'extérieur serait aménagé pour les animaux un "parcours

extérieur clôturé" de 345 m² à créer le long de la façade est du bâtiment.

L'enquête a suscité

l'opposition de Louis Linder qui se plaint des odeurs provoquées par le fait

que Georges Chevalley a déjà engraissé plusieurs séries de porcs dans le

bâtiment litigieux.

C. Le dossier a été soumis

à divers services cantonaux.

D'après le dossier

finalement fourni au tribunal par le Service de l'aménagement du territoire, ce

dernier a demandé à la Centrale des autorisations (CAMAC) de transmettre les

plans et la demande d'autorisation de construire hors des zones à bâtir

("questionnaire 66") à Pierre Mange en l'invitant à signer ces

documents. Pierre Mange a répondu ce qui suit par lettre du 29 mai 2000:

"Suite à votre téléphone de ce jour, je

vous retourne le dossier de mise à l'enquête.

Des différends subsistant entre les

copropriétaires du bâtiment, je signerai le dossier en temps voulu."

On note encore que sur

le questionnaire 66 précité, la Municipalité de Senarclens a formulé un préavis

favorable au projet.

D'après la synthèse

élaborée le 26 juillet 2000 par la CAMAC, le Service de l'aménagement du

territoire a refusé de délivrer l'autorisation spéciale requise pour le motif

que faute de signature de Pierre Mange sur les plans d'enquête, le dossier

n'est pas conforme aux exigences découlant de l'article 108 LATC. Les autres

services cantonaux consultés (divisions assainissement et eaux souterraines du

Service des eaux, sols et assainissements, Etablissement cantonal d'assurance

incendie, Service vétérinaire, Service de l'environnement et de l'énergie,

division environnement) auraient en revanche délivré l'autorisation spéciale

requise, cas échéant à diverses conditions.

D. Par décision du 4 août

2000, la Municipalité de Senarclens à communiqué la synthèse précitée au

recourant en lui signifiant qu'elle était dans l'obligation de refuser la

délivrance du permis de construire.

Par acte du 21 août

2000, le recourant a contesté la décision municipale et celles de la centrale

des autorisations en demandant la délivrance du permis de construire au regard

des préavis positifs des autres services concernés. Il expose que Pierre Mange

refuse de signer non pas en raison d'objections relatives à l'utilisation du

bâtiment pour l'engraissement mais pour le contraindre à reprendre des

installations. Il fait valoir qu'il serait contraire au droit que le

copropriétaire, sans aucune motivation quelconque de police des constructions,

mais uniquement en vue de faire pression sur le recourant dans le cadre de la

liquidation de la société simple, puisse par l'absence de signature refuser à

son copropriétaire l'administration rationnelle de la part d'immeuble dont il a

la jouissance exclusive d'entente entre les parties.

La municipalité s'est

déterminée sur le recours le 1er septembre 2000 en exposant qu'elle n'avait pas

de remarque particulière à formuler mais en souhaitant que l'affaire soit

traitée le plus rapidement possible pour le motif que le recourant utilise

illégalement la halle concernée pour l'engraissement d'un lot de porcs.

Pierre Mange a été

invité à déposer ses observations sur le recours, qui lui a été communiqué. Il

n'a pas donné suite à cette invitation.

Louis Linder,

interpellé, a confirmé son opposition en invoquant les odeurs insupportables à

proximité de son domicile.

Le Service de

l'aménagement du territoire a déposé le 26 octobre 2000 des déterminations dont

la teneur est la suivante:

1. Le recourant Georges Chevalley

est copropriétaire avec Pierre Mange de la parcelle n° 206 sur laquelle est

édifié - depuis 1970 - un bâtiment servant initialement à l'engraissement de

moutons. Cadastré sous n° ECA 119, ce bâtiment est d'ailleurs désigné comme

moutonnerie. Cette désignation - qui ne bénéficie pas de la foi publique - ne

correspond toutefois plus à la réalité. En effet, Pierre Mange a cessé, en

1998, de détenir des moutons dans la partie du bâtiment dont il avait - aux

termes de conventions internes - l'usage exclusif, de sorte que celle-ci est

actuellement inutilisée. Pour sa part, Georges Chevalley a utilisé la partie du

bâtiment qu'il exploitait d'abord comme moutonnerie (1970-1973), puis comme

halle d'engraissement de boeufs (1973-1991). II a alors renoncé à y détenir des

animaux et celle-ci a été utilisée comme dépôt.

2. Le recourant, appuyé alors par

Pierre Mange, a cependant projeté, en 1996, d'utiliser cette partie du bâtiment

comme halle de ponte pour 10'000 poules et a, à cet effet, soumis un projet de

transformation et de changement de destination du bâtiment, qui a fait l'objet

de diverses contestations et recours, avant d'être abandonné par le

constructeur (cf. le dossier AC 97/077 et les recours joints).

3. Cela n'a pas empêché M. Georges

Chevalley d'affecter - dès l'automne 1998 et sans autorisation d'aucune sorte -

la partie de la halle considérée en porcherie, nonobstant le fait qu'il

s'agissait d'un usage fondamentalement différent de celui qui préexistait

(dépôt) et que celui-ci entraînait des nuisances potentielles pour le voisinage

et des risques pour l'environnement. En raison de cette utilisation non

autorisée, Georges Chevalley a été sommé le 17 septembre 1999 par la

Municipalité d'évacuer tous les porcs détenus sur cette parcelle aussi

longtemps que le recourant n'aurait pas obtenu à cet effet une autorisation en

bonne et due forme. Le recours formé contre cette décision par Georges

Chevalley a été déclaré irrecevable (voir AC 99/170), de sorte que cette

décision est maintenant exécutoire.

4. Georges Chevalley a alors soumis

à l'enquête publique un projet visant à aménager la partie de halle

susmentionnée en porcherie pour 499 porcs. Les pièces n'étant pas signées de

Pierre Mange, pourtant mentionné comme copropriétaire, elles ont été retournées

à ce dernier aux fins de réparer, si possible, cette informalité. Pierre Mange

a cependant fait savoir à la CAMAC, par courrier du 29 mai 2000, qu'il refusait

en l'état de signer ces pièces en raison de différends entre copropriétaires,

et qu'il signerait cas échéant le dossier “ en temps voulu ”.

5. Considérant que le dossier

n'était pas constitué conformément à l'article 108 LATC et ce vice ne pouvant

être réparé, le SAT a refusé l'autorisation nécessaire, sans se prononcer sur

le fond. En conséquence, la décision municipale du 17 septembre 1999 garde

toute sa valeur et la détention ou l'engraissement de porcs sur la parcelle

considérée est interdite.

6. En résumé, le bâtiment litigieux,

autorisé en 1970 comme moutonnerie, est (ou devrait être) utilisée comme dépôt

dès 1991 (pour la partie exploitée par Georges Chevalley) et est inutilisée

depuis 1998 (pour la partie exploitée par Pierre Mange). On se réfère, pour le

détail, au mémoire de réponse que la Municipalité de Senarclens avait déposé le

21 octobre 1999 dans la cause AC 99/170.

Il. EN

DROIT

1. Aux termes de l'article 108 LATC,

la demande d'autorisation de construire est signée par celui qui fait exécuter

les travaux et, s'il s'agit de travaux sur fonds d'autrui, par le propriétaire

du fonds. Cette règle impose ainsi la signature du dossier tant par celui qui

dispose juridiquement de la chose que par celui qui exécute les travaux, dans

la mesure où il ne s'agit pas toujours de la même personne

(promettant-acquéreur, locataire etc.). Cette règle a pour but de permettre à

l'autorité de s'assurer que celui qui entreprend une construction en a vu les

plans et ne peut dès lors prétendre en ignorer le contenu exact et, d'autre

part, de s'assurer que celui qui a la maîtrise juridique du bien-fonds consent

aux travaux et à tous les effets de droit public qui en découleront le cas

échéant (révision de l'estimation fiscale, taxes de raccordement, diminution

des possibilités d'utilisation de l'immeuble etc.). Indirectement, cette règle

a aussi pour effet de prévenir des conflits ultérieurs de droit privé, lesquels

sont susceptibles de prendre une tournure inextricable lorsque ils

interviennent une fois les travaux effectués (cf. RVJ 1999, pp. 203 ss, résumé

in BR/DC 2000, n° 149, pp. 68-69). Cette règle est ainsi loin d'avoir une

portée purement formelle. Si le vice qui entache la présentation du dossier

peut certes être réparé, en principe, par la signature subséquente des plans,

le permis ne peut qu'être refusé si l'une des personnes qui doit signer les

plans s'y refuse (RDAF 1972, p. 281 ; RDAF 1993, p. 127 ; voir aussi AC 93/010,

du 20 janvier 1994).

2. L'article 108 LATC ne précise pas

explicitement dans quelle mesure les plans doivent signés par les

copropriétaires, en particulier dans le régime de la propriété par étages

(PPE). Dans la mesure où l'article 108 LATC a pour but de prévenir des litiges

pouvant survenir sur le terrain du droit privé, en protégeant celui ou ceux qui

peuvent se prévaloir d'un droit réel sur le fonds touché, c'est à la lumière

des règles de droit civil que cette question doit être tranchée à titre

préjudiciel (RDAF 1993, p. 128).

3. Bien que le recourant fasse état

d'un contrat de société simple passé avec Pierre Mange, il paraît reconnaître

que le régime juridique déterminant dans le cas d'espèce est celui de la

copropriété (et non celui de la propriété en main commune au sens de l'article

652 CC). A lire les indications mentionnées sur le plan de situation figurant

au dossier- lesquelles sont censées correspondre à la teneur de l'inscription

au registre foncier - c'est bien le régime de la copropriété (art. 646 ss CC)

qui s'applique en l'occurrence. A supposer toutefois qu'il faille considérer le

régime de la propriété en main commune, il s'avérerait d'emblée que les plans

devraient être signés - ou qu'une procuration adéquate devrait être donnée à

cet effet - par l'ensemble des communistes en application de l'article 653 CC.

4. En revanche, il ressort du

dossier d'enquête que le bâtiment ECA 119 n'est nullement constitué en

propriété par étages, de sorte que les règles établies à cet égard par le code

civil (art. 712a ss CC) sont sans pertinence. La question de savoir si Pierre

Mange devait signer les plans d'enquête doit donc être appréciée par rapport au

régime de la copropriété.

5. A cet égard, il est manifeste que

les travaux et le changement d'utilisation projetés ne consistent aucunement en

un acte d'administration courante au sens de l'article 647 a CC. Il est

rappelé, à cet effet, que le changement de destination de la halle est

important. Le SAT considère à cet égard, près de 10 ans s'étant écoulés depuis

l'évacuation des derniers bovins, que la halle ne peut plus être considérée

comme une "stabulation ", mais doit être considérée comme un dépôt,

faute de volonté du propriétaire d'avoir maintenu la destination préexistante

ou d'avoir opéré des démarches en temps utile aux fins d'y remettre du bétail

(cf. Mario BARBLAN, Bewilligungserfordrnis

und Zulässigkeitvoraussetzungen für Zweckänderungen von Bauten ausserhalb der

Bauzonen nach dem Recht des Bundes und der Kantone, thèse

St-Gall 1991, p. 58; ATF non publié du 26 octobre 1993, Commune de Sédeilles,

cons. 3b). Quoi qu'il en soit d'ailleurs, il est constant que dite halle n'a

jamais servi licitement à l'engraissement de porcs. Compte tenu de l'effectif

prévu (d'une unité inférieur à l'effectif imposant une étude de l'impact sur

l'environnement) et des nuisances que le projet entraînerait, il s'agit sans

conteste d'un changement de destination important, que la loi (art. 103 LATC)

soumet à autorisation en vue de préserver les droits des tiers et l'intérêt

public (cf. aussi RDAF 1982, p. 307).

6. On relève qu'en application de

l'OPAIR, plus particulièrement du ch. 512 de son Annexe Il, la construction ou

le changement de destination de bâtiments aux fins d'élevage d'animaux doit

respecter des distances minimales, plus particulièrement désignées par la

recommandation 476 de la Station fédérale de recherche d'économie d'entreprise

et de génie rural à Tänikon. Les distances admissibles varient selon l'effectif

et la production animale prévus. Inversement, l'autorisation de détenir des

animaux dans un bâtiment préexistant à une distance donnée des zones à bâtir ou

d'habitations existantes conditionne les possibilités d'utilisation du solde

des volumes disponibles. M. Pierre Mange a ainsi un intérêt personnel direct à

s'assurer que les productions animales envisagées par M. Chevalley n'entament

ou n'annihilent pas les possibilités d'utilisation de sa propre partie de la

halle à des fins comparables, au cas où il s'aviserait ultérieurement de la

réaffecter à cet effet. Le cas échéant, il lui revient alors de prendre toutes

mesures utiles par voie contractuelle.

7. Au vu de ce qui précède, il est

manifeste que l'accord de M. Pierre Mange devait être requis en l'occurrence,

en application de l'article 647 d alinéa 2 CC. Quoi qu'il en soit et même à

supposer que l'article 647 d al. 1 soit seul applicable en l'espèce (ce qui est

insoutenable), force est de constater que M. Georges Chevalley ne représente

pas à lui seul la majorité des copropriétaires, ni la majorité des parts,

celles-ci étant supposées égales. Il n'y a donc même pas lieu d'examiner si les

travaux prévus doivent être considérés comme utiles au sens de l'article 647 d

CC, ou s'ils devraient plutôt être qualifiés de travaux de commodité au sens de

l'article 647 e CC, auquel cas le consentement de tous les copropriétaires est

nécessaire (sur ce point cf. BR/DC 2000 n° 149, précité, s'agissant de la

création d'un balcon).

8. M. Pierre Mange ayant expressément

refusé, en l'état tout au moins, de signer les plans, manifestant ainsi son

désaccord formel avec le projet, le permis de construire et l'autorisation

spéciale nécessaire ne pouvait qu'être refusés. Il ne revient au demeurant ni à

l'autorité communale ou cantonale, ni au juge administratif, mais bien au juge

civil, s'il en est saisi, de déterminer si cette attitude constitue ou non un

abus de droit. Compte tenu de ce qui est exposé ci-dessus, et vu l'atteinte

potentielle que le projet fait courir aux intérêts personnels de M. Mange, il

est improbable que son attitude doive être ainsi appréciée.

III.

CONCLUSIONS

Aux motifs qui précèdent, le Service de

l'aménagement du territoire conclut au rejet du recours."

Faute d'autre

réquisition contraire dans le délai imparti à cet effet aux parties, et après

avoir fait produire le dossier que le Service de l'aménagement du territoire

n'avait pas fourni malgré la réquisition correspondante, le tribunal a délibéré

à huis clos.

Considérants

1.

La loi du 4 décembre

1985.

sur l'aménagement du territoire et les constructions prévoit ce qui suit:

Art. 108 - Forme de la demande de permis

La demande de permis est adressée à la

municipalité. Elle est signée par celui qui fait exécuter les travaux et, s'il

s'agit de travaux à exécuter sur le fonds d'autrui, par le propriétaire du

fonds. Elle indique les dérogations requises et les dispositions réglementaires

sur lesquelles elles sont fondées.

Sur le but de cette

disposition, on peut se référer aux explications très complètes fournies par le

Service de l'aménagement du territoire dans ses déterminations du 26 octobre

2000.

citées ci-dessus.

La jurisprudence de la

Commission cantonale de recours avait interprété l'art. 108 al. 1 LATC de

manière particulièrement rigoureuse pour le constructeur. Ainsi, elle

considérait que l'existence d'une servitude de passage en faveur du

constructeur, sur l'assiette de laquelle l'accès doit être aménagé, ne pouvait

pas remplacer la signature des plans par le propriétaire du fonds grevé, seul

le juge civil étant censé pouvoir juger du caractère abusif de l'obstruction

systématique du propriétaire du fonds grevé (RDAF 1992 page 219). De même, en

matière de copropriété, elle considérait que la construction d'une maison

d'habitation sur un lot de PPE non construite suppose l'accord exprès de tous

les copropriétaires (RDAF 1988 page 53; on peut toutefois se demander si cet

arrêt ne perd pas de vue le caractère privatif du lot de propriété par étages

constituée avant construction).

Le Tribunal administratif

s'est montré plus souple dans l'interprétation de l'article 108 al. 1 LATC en

considérant que le juge administratif peut trancher à titre préjudiciel des

questions de droit privé que pose cette disposition (AC 91/172 du 31 août 1992,

RDAF 1993 p. 127, concernant la question des signatures requises en cas de PPE

en application de l'art. 647d CC; cet arrêt constate aussi qu'un propriétaire

d'étage ne peut exercer valablement le droit de veto qui résulte de l'article

647d al. 2 CC que si l'usage de la chose est entravé non seulement de manière

durable, mais encore dans une certaine mesure). Ainsi, le Tribunal

administratif examine à titre préjudiciel si le refus du propriétaire grevé par

une servitude de passage est abusif ou non, et si l'on se trouve en présence

d'une aggravation de la servitude au sens de l'article 739 CC (AC 93/162 du 6

août 1993, qui constate également que la procédure d'expropriation en cours se

substitue à l'exigence de l'accord préalable du nu-propriétaire du fond). En

cas de copropriété par étages constituée avant construction, le tribunal a jugé

que la signature des plans par les copropriétaires n'est pas nécessaire si le

projet ne prend pas place sur la parcelle de base soustraite à tout droit

exclusif (art. 712b al. 2 ch. 1 CC) mais au contraire correspond précisément à

la construction sur laquelle la part de copropriété confère au constructeur un

droit exclusif (AC 95/199 du 2 février 1996; v. aussi AC 96/204 du 21 janvier

1997.

qui juge la même question sous l'angle du droit de veto de l'art. 647d al.

2.

CC, rejeté en l'espèce). Le Tribunal administratif a également limité la

portée de l'art. 108 LATC en jugeant qu'il n'impose pas au constructeur de

faire signer sa demande de permis au titulaire d'une servitude de droit de passage

sur son fonds (AC 98/004 du 5 mai 1998; AC 96/092 du 18 septembre 1998). Enfin,

le tribunal a jugé que les travaux consistant à transformer une place de parc

en garage enterré ne correspondent pas à un changement de destination de la

chose et ne nécessitent pas l'accord du copropriétaire (AC 98/042 du 5 mai

1999, appliquant apparemment les art. 712 a al. 2 CC et 648 al. 2 CC).

2.

En l'espèce, le Service

de l'aménagement du territoire invoque la violation de l'article 108 LATC, soit

l'absence de signature des plans d'enquête par le copropriétaire, pour refuser

d'entrer en matière sur une demande d'autorisation de construire hors de la

zone à bâtir.

a) On pourrait tout

d'abord se demander à titre préalable si le respect des exigences de l'art. 108

al. 1 LATC relève réellement de la compétence du service cantonal intimé. Sans

doute l'examen d'une demande d'autorisation au sens de l'article 24 LAT

implique-t-elle, contrairement à la plupart des autres autorisations de

construire, la prise en considération de la personne de l'utilisateur de la

construction projetée. Cependant, cette question ne se confond pas avec celle

du titre juridique nécessaire à la construction. Or la loi confère expressément

à la municipalité la compétence de vérifier l'existence d'un titre juridique

pour les équipements (article 104 al. 3 LATC). On devrait en déduire par

analogie qu'il en va de même pour la signature de la demande de permis exigée

par l'art. 108 al. 1 LATC, qui prévoit précisément que la demande doit être

adressée à la municipalité.

La question peut

cependant rester ouverte car en l'espèce, la municipalité elle-même s'est

ralliée dans sa décision à celle qu'avait rendu l'autorité cantonale intimée.

b) Dans ses déterminations

du 26 octobre 2000, singulièrement plus détaillées que la décision attaquée qui

tient sur ce point en moins de trois lignes, l'autorité cantonale intimée a

écarté l'hypothèse selon laquelle la parcelle 206 serait détenue en propriété

commune au sens de l'article 652 CC. De fait, l'inscription au registre foncier

indique Pierre Mange et Georges Chevalley comme propriétaires, chacun pour une

demie; cette inscription ne contient aucune indication du rapport juridique

dont résulterait la communauté ou la société formée par les propriétaires alors

que cette indication serait requise en cas de propriété commune en vertu de

l'art. 33 al. 3 ORF.

Il est vrai que dans

son recours, Georges Chevalley évoque l'existence d'une société simple

constituée à l'origine avec le père de Pierre Mange, auquel ce dernier aurait

succédé. Cela laisserait en principe supposer l'existence d'un régime de

propriété commune (art. 544 alinéa 1 CO) impliquant en principe l'action

unanime des associés selon la présomption de l'art. 653 al. 2 CC; toutefois, la

recourant allègue aussi (sans être contredit par Pierre Mange auquel le recours

a été soumis mais qui ne s'est pas déterminé) l'existence d'une convention

dérogatoire à ce régime, en vertu de laquelle chacun a l'usage exclusif d'une

moitié du bâtiment, séparé en deux par un mur. Le régime de l'art. 544 al. 1 CO

pouvant être écarté par une convention contraire (Patry, Précis de droit suisse

des sociétés, vol. I, p. 243; Brosset et Schmidt, Guide des sociétés en droit

suisse, tome 1, p. 115), il n'y a aucune raison de mettre en doute les

allégations du recourant. On se trouve donc bien en présence d'une copropriété.

c) Ayant retenu que la

parcelle 206 est soumise au régime de la copropriété ordinaire (sans

constitution d'une propriété par étages), l'autorité intimée a considéré que les

travaux et le changement d'utilisation projetés ne consistaient pas en un acte

d'administration courante au sens de l'article 647a CC, mais que l'accord de

l'autre copropriétaire devait être requis en application de l'article 647d al.

2.

CC. Ce faisant, l'autorité cantonale intimée perd de vue que selon ses

propres constatations de fait, les deux copropriétaires se sont, par convention

interne, attribués à chacun l'usage exclusif d'une moitié du bâtiment existant.

Il faut rappeler à cet égard que (sous réserve des règles impératives réservées

par l'art. 647 al. 2 CC) les copropriétaires peuvent convenir de règles

dérogeant aux dispositions légales relatives aux actes d'administration

(article 647a et 637b CC) et aux travaux de construction (art 647c à 647d CC),

ceci en adoptant le règlement prévu par l'art 647 al. 1 CC (Steinauer, Les

droits réels, tome 1er, n° 1266 page 351). En ce qui concerne la copropriété

ordinaire, ce règlement permet notamment aux copropriétaires de régler

l'utilisation de la chose. Ils peuvent prévoir un partage de l'utilisation dans

le temps (multipropriété ou time-sharing) ou dans l'espace en prévoyant par

exemple que l'un a la jouissance du rez-de-chaussée, l'autre celle du premier

étage (Steinauer, op. cit., no 1266a) ou encore, comme en l'espèce, que l'un

jouit de la moitié ouest et l'autre de la moitié est. Il est vrai qu'en

l'espèce, aucun règlement d'utilisation et d'administration n'est mentionné au

registre foncier, mais un tel règlement sortit ses effets de par la loi et sans

qu'aucune opération au registre foncier soit nécessaire, la possibilité d'en

faire une mention étant purement facultative (Steinauer, op. cit., n° 1269).

Il résulte de ce qui

précède que lorsqu'une parcelle est soumise au régime de la copropriété, les constructions

prévues par l'un des copropriétaires ne sont pas nécessairement soumises à

l'approbation des autres copropriétaires puisque les règles adoptées par les

copropriétaires pour l'usage et l'administration de leur bien peuvent s'écarter

du régime légal. L'autorité ne peut donc pas exiger systématiquement sur la

base de l'art. 108 al. 1 LATC que les documents d'enquête soient signés par les

autres copropriétaires car la signature du constructeur suffit dans certains

cas, en particulier pour les travaux que les conventions entre copropriétaires

lui permettent d'entreprendre seul.

En l'espèce, on en

voit pas ce qui permettrait d'affirmer que les travaux prévus à l'intérieur du

bâtiment existant (qui consistent essentiellement en deux barrières nouvelles

délimitant l'aire de couche) seraient soumis à l'accord de l'autre

copropriétaire puisque le recourant bénéficie de manière incontestée d'un droit

d'usage exclusif sur la moitié concernée du bâtiment. La question est peut-être

plus délicate pour ce qui concerne le changement d'affectation - soumis à

autorisation – consistant à passer à l'élevage de cochons, et l'on constate que

le recourant prévoit d'ouvrir deux portes et deux portillons dans la façade est

et de créer en outre un "parcours extérieur clôturé" impliquant

l'usage exclusif d'une assez grande surface de terrain hors du bâtiment le long

de la même façade. Cependant, rien ne permet non plus de supposer que ces

modifications ne seraient pas conformes aux conventions qui lient les deux copropriétaires.

On constate d'ailleurs que Pierre Mange n'avait pas formé d'opposition lors de

la mise à l'enquête et qu'il n'a pas procédé non plus lorsqu'il a été

expressément interpellé sur le recours par le Tribunal administratif.

Finalement, la décision de l'autorité cantonale intimée a concrètement pour

effet de permettre au copropriétaire Mange de faire pression sur le recourant

dans le cadre de la liquidation de la société simple. Le recourant s'en prévaut

dans son mémoire en alléguant que son copropriétaire refuse de signer non pas

en raison d'objections relatives à l'utilisation pour l'engraissement mais pour

le contraindre à reprendre des installations. Le tribunal juge à cet égard que

ce résultat n'est pas admissible. S'il peut être nécessaire, lorsqu'il s'agit

d'examiner la question de la qualité pour recourir, de procéder à une

appréciation sommaire des inconvénients d'un projet (dans ce sens ATF 121 II

176, consid. 3a p. 180), il n'appartient pas à l'autorité chargée de statuer au

fond sur une autorisation de développer les moyens que l'un des intéressés

aurait pu soulever à l'encontre du projet mais qu'il n'a pas formulés. Il est

révélateur en l'espèce de constater que si le département intimé, dans sa

réponse au recours, s'étend sur les conséquences possibles d'un changement du

genre d'élevage dans le hangar litigieux, il avance en cela des moyens que le

copropriétaire intéressé lui-même n'a pas songé à soulever lorsque le

département l'a interpellé pour recueillir la signature qu'il jugeait

nécessaire: ce copropriétaire s'est en effet borné à exposer que "des

différends subsistant entre les copropriétaires du bâtiment, je signerai le

dossier en temps voulu". Refuser dans ces conditions d'entrer en

matière sur l'autorisation requise revient en l'espèce à consacrer un abus.

d) Vu ce qui précède, il y

a lieu d'annuler les deux décisions attaquées et de renvoyer le dossier au

Service de l'aménagement du territoire pour qu'il entre en matière sur la

demande d'autorisation et qu'il statue au fond, notamment sur les moyens

invoqués par le tiers opposant Linder, avant que la municipalité ne statue à

son tour.

3.

Le recours étant admis,

l'arrêt sera rendu sans frais. Le recourant, assisté d'un mandataire rémunéré,

a droit à des dépens à la charge de l'autorité cantonale.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Département des Infrastructures, Service de l'aménagement du territoire,

contenue dans la synthèse de la CAMAC du 26 juillet 2000, ainsi que la décision

de la Municipalité de Senarclens, du 4 août 2000, sont annulées, le dossier

étant renvoyé aux autorités intimées pour nouvelle décision.

III. L'arrêt est

rendu sans frais.

IV. La somme de

1'000 (mille) francs est allouée à Georges Chevalley à titre de dépens à la

charge du Département des infrastructures

Lausanne, le 27 février 2001

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)