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Décision

AC.2000.0137

TA - AC.2000.0137 - 2001-09-28 - AMIGUET/F. MANAGEMENT SA, HOIRIE MOURON, Municipalité de Blonay

28 septembre 2001Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Par acte du 26 novembre 1996, les quatre enfants de feu André-Henri

Mouron ont promis vendu à la société Dylan Services SA trois biens-fonds situés

à la ruelle de Cojonnex, les parcelles 1635, 1636 et 2673 du cadastre de la

commune de Blonay.

Ces parcelles sont

situées dans la zone du village et des hameaux, régie par les art. 5 à 14 du

règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions

(ci-après : RPE) dont la dernière modification a été adoptée par le conseil

communal le 28 août 1990 et approuvée par le Conseil d'Etat le 7 novembre 1990.

B. En date du 21 janvier 1997, la Commission

consultative d'urbanisme de la commune de Blonay a approuvé un projet de plan

partiel d'affectation (ci-après : PPA) à réaliser au lieu-dit "En

Cojonnex", sur les parcelles 1634 à 1636 et 2657. Compte tenu des

critiques relatives à l'esthétique du projet de construction qui seront

évoquées plus loin, il convient de citer d'emblée le passage suivant du préavis

de la commission :

"Le projet qui nous est soumis a été

précédé d'un autre projet qui a déjà été soumis au préavis informel du SAT.

Celui-ci a trouvé ce projet trop ambitieux (il prévoyait un CUS de l'ordre de

1,2) et a demandé l'établissement d'un projet plus modeste. C'est ce projet qui

nous est présenté.

M. Dupraz précise que le CUS de ce projet est

de 1, ce qui paraît normal pour des constructions à édifier dans la zone du

village et des hameaux. M. Dupraz précise en outre que le projet respecte les

dispositions du RPE applicables à la zone du village et des hameaux (sauf

peut-être pour les dômes dont le RPE - à la différence du projet de RPA - ne

fait pas mention).

Mais il va de soi que l'art. 52 n'est pas

respecté dès lors que la longueur de façade du bâtiment ou des différents corps

de bâtiment est de l'ordre de 60 m.

En ce qui concerne le périmètre du plan, aucune

remarque n'est formulée, sinon pour constater qu'une demande de Mme Antipas du

Service des Monuments Historiques et Archéologie n'as pas été respectée : Mme

Antipas souhaitait que différents passages soient pratiqués au niveau du

rez-de-chaussée des corps de bâtiment alors que leur création n'est prévue ni

par les plans, ni par l'illustration de la typologie souhaitée, ni par le

règlement.

L'esthétique du projet paraît satisfaisante."

En définitive, sous

réserve de remarques sur la formulation des art. 6, 7 et 8 du règlement du PPA,

la commission a délivré un préavis favorable.

C. Le 21 juillet 1997, le Service de l'aménagement du

territoire (SAT) a communiqué à la Commune de Blonay (ci-après : la

municipalité) les préavis des différents services cantonaux intéressés, ainsi

que son rapport d'examen. En conclusion, le SAT relève que le plan, son

règlement et le rapport sur l'aménagement pourraient suivre la procédure prévue

aux art. 57 ss de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions

(ci-après : LATC) et 14 ss du règlement d'application de la loi du 4 décembre

1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (ci-après : RATC).

On extrait ci-après de

ce rapport les remarques générales qui ont trait à la présentation du plan :

"La situation et l'affectation

Le présent plan partiel d'affectation (PPA)

concerne un terrain situé au nord de la Commune de Blonay en prolongement

direct du vieux bourg de Cojonnex qui est colloqué en zone de village. Le PPA

permet d'adapter la réglementation, en vigueur dans cette zone, à un projet

d'ensemble.

Le programme et les surfaces

Le PPA est destiné à l'habitation. Le petit

artisanat, le commerce et le service, compatibles avec l'habitation y sont

également autorisés dans une proportion maximum de 15 %. La parcelle recouvre

une surface d'environ 3'700 m² et le projet prévoit une surface bâtie au sol de

1'150 m² ce qui correspond à un COS de 0,3.

Les objectifs et principes d'aménagement

Par la création de deux périmètres

constructibles distincts, avec des architectures de typologie différente, le

projet reconnaît la présence de deux structures existantes, celle du hameau de

Cojonnex et celle des quartiers périphériques. Il prend ainsi en compte le

constat fait par l'inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS).

Au centre de cette composition le projet

prévoit la réalisation d'un espace collectif qui s'ouvre sur un four à pain

dont la sauvegarde est assurée par le présent plan."

D. Lors de l'enquête publique qui s'est déroulée du 16 septembre au 16

octobre 1997, six oppositions dont celle du recourant et trois observations ont

été formulées. L'opposition de Pierre Amiguet a été levée le 16 novembre 1998

par la municipalité. Celui-ci n'a déposé aucun recours contre la décision

communale. Au cours de la procédure de recours introduite par l'un des autres

opposants, le constructeur a accepté de réduire la hauteur des bâtiments situés

dans les secteurs A1 et A2, soit à l'opposé de la maison du recourant.

E. Pour le compte de la

société F. Management SA (qui a remplacé Dylan Services SA), le bureau

d'architecture Ribes Sàrl a déposé en date du 2 mai 2000, une demande de permis

de construire un lotissement d'habitations de 32 appartements et un parking

enterré de 53 places. Pierre Amiguet a formé opposition lors de l'enquête

publique qui s'est déroulée du 26 mai au 15 juin 2000. Il reprochait au projet

soumis en consultation de défigurer de manière irréversible le site, en

l'absence de toute harmonisation architecturale. Il demandait à tout le moins

que le bâtiment B1 soit abaissé d'un étage et que des éléments en bois soient

intégrés dans les façades le long de la ruelle de Cojonnex.

F. Le 20 juin 2000, la Centrale des autorisations (CAMAC) a déposé son

rapport de synthèse concernant le projet litigieux : toutes les instances

cantonales consultées, en particulier, le Service des eaux, sols et

assainissement (SESA), l'Etablissement cantonal d'assurances contre l'incendie et

les éléments naturels (ECA) et le Service de l'environnement et de l'énergie

(SEVEN) ont délivré les autorisations requises, sous certaines conditions. Par

décision du 24 juillet 2000, la municipalité a levé l'opposition de Pierre

Amiguet en la motivant de la manière suivante :

"A l'appui de votre intervention vous faites valoir l'impact jugé trop

lourd du projet dans le secteur, notamment sous l'angle de la hauteur de

certains bâtiments, ainsi que des griefs d'ordre esthétique, en ce sens que

vous souhaiteriez que des éléments en bois soient intégrés dans les façades le

long de la ruelle de Cojonnex.

La Municipalité s'est montrée soucieuse de

l'évolution du secteur considéré, raison pour laquelle le projet de lotissement

en cause a fait l'objet d'une longue étude dans le cadre du plan partiel

d'affectation approuvé par le département des infrastructures en date du 3

avril 2000. Or, c'est ce plan qui fixe l'implantation et la hauteur des

bâtiments. Le permis de construire ne peut que préciser des détails d'exécution

et concrétiser les éléments approuvés dans le plan, sans s'écarter de celui-ci.

Par conséquent, dans la mesure où votre opposition vise à remettre en cause des

éléments propres à la planification, elle est irrecevable.

En ce qui concerne le traitement des façades

donnant sur la ruelle de Cojonnex, par des éléments en bois, la Municipalité

relève que le projet soumis au permis de construire prévoit déjà ce type de

revêtement. Dans le cadre de l'exécution des travaux, elle veillera à la bonne

intégration du traitement des façades et des autres éléments

architecturaux."

G. Pierre Amiguet a recouru contre la décision municipale levant son

opposition le 18 août 2000. Il soutient à nouveau que le projet va défigurer le

site d'une manière irréversible et invoque une violation de la réglementation

communale concernant l'esthétique (art. 9 RPE, dans l'ordre contigu, et art. 14

RPE, clause générale) et les gabarits (art. 95 RPE).

H. Dans sa réponse, la

municipalité représentée par l'avocate Anne-Christine Favre, conclut au rejet

du recours. Elle allègue en substance que le projet en cause est conforme au

plan d'affectation partiel, lequel définit précisément les caractéristiques

principales des bâtiments. Elle relève que le recourant, en l'absence de tout

recours contre le PPA, est à tard pour le contester au stade du permis de

construire; ses conclusions concernant la hauteur et les dimensions des

bâtiments sont donc irrecevables. Par ailleurs, elle est d'avis que l'exigence

d'une indication en élévation des bâtiments voisins posée par l'art. 9 RPE a

été respectée puisque ceux-ci figuraient dans l'image de réalisation

accompagnant le PPA. Elle rejette également le grief selon lequel les gabarits

auraient été posés de manière lacunaire : non seulement la pose de tels

gabarits est sujette à libre appréciation de la municipalité, mais encore leur

pose est-elle intervenue au stade de l'enquête publique et à celui de

l'inspection locale dans le cadre du recours interjeté contre le PPA. Quant à

l'esthétique du projet, la municipalité observe qu'une bonne partie des façades

seront traitées par des éléments en bois, que le style des constructions

rappellera celui des maisons villageoises et que le four banal situé sur la

parcelle en cause sera mis en valeur.

I. Le 24 octobre 2000, la société

constructrice a également déposé ses observations sur le recours par

l'intermédiaire de l'avocat Raymond Didisheim. Elle fait valoir essentiellement

que le PPA intègre une image de réalisation de nature à donner une idée

concrète de l'impact créé par les constructions autorisées. Elle estime que le

recourant s'en prend non pas au projet de construction comme tel, mais bien au

PPA légalisé récemment et contre lequel il a renoncé à recourir. Aussi

considère-t-elle le recours contre le permis de construire irrecevable. La

société constructrice a en outre demandé la levée de l'effet suspensif accordé

au recours à titre préprovisionnel.

J. Par décision

du 8 janvier 2001, le juge instructeur a confirmé l'effet suspensif et suspendu

l'exécution de la décision municipale autorisant la construction litigieuse. Le

tribunal a tenu audience le 5 février 2001, en présence du recourant

personnellement. Etaient en outre présents, pour la municipalité : M. Gilbert

Hall, municipal, M. Pierre-Alain Dupraz, technicien communal, assistés de Me

Anne-Christine Favre; pour la constructrice F. Management SA : M. François

Fragnière, administrateur, M. Georges Ribes, concepteur du projet, M. Philippe

Schumacher, architecte, assistés de Me Raymond Didisheim; pour l'hoirie Mouron

: Mme Arlette Grand et M. Claude Mouron.

Considérants

1.

Déposé dans les formes et délai prescrits par l'art. 31 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives, le recours

est recevable; il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant reproche au projet son impact lourd de conséquences sur le

village de Blonay. Il déplore la défiguration irréversible du site par le

volume des constructions en cause, ainsi que par le choix architectural qu'il

juge d'une laideur exceptionnelle. Pour l'autorité intimée, comme pour la

constructrice, le recourant n'a pas contesté le PPA et se trouve à tard pour le

faire dans le cadre de la procédure du permis de construire.

a) Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, la légalité des plans d'affectation,

notamment un plan de zones, ne peut en principe être contestée que dans un

recours formé dans la procédure d'adoption du plan. Un tel plan ne peut être

attaqué ultérieurement, à l'occasion d'un cas d'application, que si le

propriétaire en cause ne pouvait pas percevoir clairement, lors de l'adoption

du plan, les restrictions de propriété qui lui étaient imposées, ou s'il ne

disposait d'aucun moyen de défense, ou si, depuis l'adoption du plan, les circonstances

se sont modifiées à un point tel que l'intérêt public au maintien de ces

restrictions pourrait avoir disparu. A part ces cas exceptionnels, le juge ne

peut pas examiner à titre préjudiciel, dans une procédure d'autorisation de

bâtir, la constitutionnalité du plan de zone (ATF 106 Ia 316 consid. 3; 387

consid. 3c, ATF 116 Ia 211, consid. 3b).

b) En reprochant à la

construction projetée son impact sur le site villageois, le recourant met en

cause un PPA entré en vigueur le 3 avril 2000. Aussi son moyen doit-il être

considéré comme tardif. Il convient d'examiner toutefois si les circonstances

justifiant un réexamen du plan dûment légalisé sont réalisées en l'espèce. Tel

n'est pas le cas. D'une part, le recourant pouvait se rendre compte des

incidences du plan sur sa propriété; il avait en effet déjà soulevé le grief

lié à l'impact de la construction projetée lors de la procédure de mise à

l'enquête du PPA proprement dit. D'autre part, les circonstances ne se sont pas

modifiées entre le 3 avril 2000, date de l'approbation du PPA, et le 15 juin

2000, date de la fin de la procédure du permis de construire. Enfin, le

recourant disposait d'un moyen de défense (la procédure de recours); or, il a

renoncé à contester la décision levant sa première opposition. Il n'y a dès

lors pas matière à remettre en cause le PPA. Par conséquent, les griefs ayant

trait à l'atteinte portée par le PPA au site villageois de Blonay doivent être

rejetés.

3.

Le recourant se plaint d'une violation de la réglementation communale

relative à l'esthétique dans l'ordre contigu (art. 9 RPE).

L'art. 9 RPE prévoit :

"Sur les plans d'enquête, dans l'ordre

contigu, les bâtiments voisins de celui projeté, ou pour lequel une

modification est prévue, seront indiqués en élévation de façon à illustrer

clairement l'intégration de la nouvelle construction."

b) Le projet s'inscrit

dans le cadre d'un PPA; par conséquent, ce projet échappe à la réglementation

relative à l'ordre des constructions dans la zone du village et des hameaux. Il

y a lieu de relever néanmoins que l'image de réalisation qui figure sur le PPA

présente bel et bien en élévation les bâtiments voisins des constructions

projetées. Le plan en question est du reste suffisamment détaillé pour que les

propriétaires voisins aient effectivement eu la possibilité de se représenter

avec une relative précision l'impact du projet litigieux. Ainsi, non seulement

l'art 9 RPE n'était pas applicable, mais le grief tiré de cette disposition se

révèle en l'espèce sans fondement.

4.

Le recourant reproche essentiellement à l'autorité

intimée de ne pas avoir pris les mesures propres à mesurer l'impact

architectural et environnemental du projet sur les bâtiments avoisinants et sur

le caractère des lieux. De ce fait, le projet - inadapté - porterait "atteinte

à l'essence même du charme qui caractérise le village de Blonay".

a) Sous l'intitulé

"Esthétique générale", l'article 14 RPE précise :

"Les transformations ou constructions

nouvelles doivent s'harmoniser avec les constructions existantes, notamment

dans la forme, les dimensions, les matériaux et les teintes, ainsi que dans les

détails de la construction. La Municipalité pourra refuser toutes

transformations extérieures apportées à des bâtiments existants ou des

constructions nouvelles qui porteraient atteinte aux bâtiments avoisinants ou

au caractère des lieux."

Cette disposition ne

semble pas avoir de portée indépendante par rapport à l'art. 86 LATC, de sorte

que la jurisprudence rendue en cette matière s'applique mutatis mutandis.

Au demeurant, le règlement

du PPA contient à son art. 9 une disposition relative à l'esthétique et au

caractère architectural des constructions nouvelles :

"L'ensemble des corps du bâtiment projeté

à l'intérieur du périmètre B du présent plan partiel d'affectation sera traité

comme une seule unité architecturale. La structure des façades et des matériaux

et couleurs forment un tout cohérent. Les décrochements sont mentionnés à titre

indicatif.

Les bâtiments projetés à l'intérieur du

périmètre A du présent plan partiel d'affectation seront traités de façon à ce

que la structure des façades, les matériaux et les couleurs forment un tout

cohérent."

b) Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, il incombe au premier chef aux autorités

municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles

disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (voir notamment ATF 115

Ia 370, consid. 3; 115 Ia 363, consid. 2; 115 Ia 114, consid. 3d; 101 Ia 213,

consid. 6a; RDAF 1987, p. 155; voir aussi Droit vaudois de la construction,

Lausanne 1994, n. 3 ad art. 86 LATC). Dans ce cadre, l'autorité doit notamment

veiller à ne pas appliquer la clause d'esthétique de telle sorte que cela

viderait pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur

(ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345, consid. 4b). Certes, un projet peut être interdit

sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait par ailleurs à

toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction.

Toutefois, une intervention de l'autorité communale sur la base de l'art. 86

LATC ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par

les règlements communaux. Ce sont en effet ces textes qui définissent

l'orientation que doit suivre le développement des localités (ATF 101 Ia 213,

spéc. p. 223). L'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce

que, de façon générale - par exemple pour tout un quartier ou tout un secteur

de constructions - la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa

substance. Si cette réglementation tolère un nombre de niveaux déterminé, il

n'est pas admissible de n'autoriser systématiquement que les projets prévoyant

un étage de moins, au motif que cela serait le seul moyen d'arriver à un bon

effet d'ensemble (ATF 114 Ia 346 consid. b). Ainsi, lorsqu'un plan de zones

prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une

interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison du contraste

formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne

peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut alors que

l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse comme

étant déraisonnable et irrationnelle. Tel sera par exemple le cas s'il s'agit

de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des

qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou que

mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213, spéc. p. 222-223).

Comme l'autorité

municipale dispose dans ce domaine d'un large pouvoir d'appréciation, le

Tribunal administratif observe une certaine retenue dans l'examen du problème,

en ce sens qu'il ne saurait substituer sans autre son propre pouvoir

d'appréciation à celui de l'autorité municipale (AC 93/034 du 29 décembre

1993). En effet, l'autorité de recours ne revoit que l'abus ou l'excès dans la

mesure où il s'agit de questions dont la solution dépend étroitement des

circonstances locales (art. 36 lettre a LJPA; AC 92/101 du 7 avril 1993).

L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs

généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique

particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable

dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et

par référence à des notions communément admises (AC 93/240 du 19 avril 1994; AC

93/257 du 10 mai 1994; AC 95/268 du 1er mars 1996).

c) Le recourant ne

formule aucun grief concernant la réglementarité du projet litigieux. Il en

critique la démesure, la laideur exceptionnelle et l'absence de recherche

d'harmonisation. Il relève notamment que la hauteur des bâtiments projetés

coupe la vue sur le château (l'effet d'écran sera particulièrement sensible au

haut de la rue de Cojonnex et à l'est du périmètre, au haut de la route de

Prélaz). Aussi le recourant demande-t-il, à tout le moins, que le corps du

bâtiment B1 situé en face de sa maison soit abaissé d'un étage.

Au cours de

l'inspection des lieux, le tribunal a cependant pu constater que la vue sur le

château depuis le bâtiment du recourant est actuellement déjà limitée. La

vision locale a permis en outre de constater aux alentours la présence de

bâtiments aux volumes importants. En premier lieux, on observera que l'immeuble

rose situé au bas de la ruelle du Cojonnex dispose de trois niveaux. A l'ouest,

au bas des parcelles qui constituent le périmètre du plan, de l'autre côté de

la route de Prélaz, est implanté un immeuble (d'une architecture sans

recherche, aux façades blanches), qui présente une hauteur et un volume

comparables à celui des bâtiments projetés B1 à B4 le long de la ruelle de

Cojonnex (il faut relever que cet important bâtiment coupe malheureusement déjà

une partie de la vue sur le château). Le quartier dans lequel va s'implanter le

projet comporte ainsi des habitations aux dimensions comparables à celles des

constructions litigieuses. A cela s'ajoute le fait que le bâtiment du recourant

lui-même présente une certaine hauteur, à l'instar des maisons vigneronnes. L'autorité

intimée et la constructrice ont rappelé qu'en septembre 1996, un premier projet

de PPA avait été soumis de manière informelle au SAT, qui l'avait jugé trop

ambitieux (au regard notamment d'un CUS de l'ordre de 1,2). Le second projet

(actuellement en force) a été préalablement approuvé, non seulement par le SAT,

mais par la Commission communale consultative d'urbanisme; dans son rapport du

21.

janvier 1997, la commission a jugé - sous quelques réserves - le projet

satisfaisant et effectivement délivré un préavis favorable. Il a été précisé au

demeurant que le CUS avait été réduit à 1 dans le PPA définitif. La

municipalité a souligné dans ses écritures, comme à l'audience, que lors de

l'élaboration de ce plan, elle avait cherché à concilier le développement

démographique de la commune et la sauvegarde du caractère villageois du

secteur. Le PPA - cela a également été relevé - est (en dépit de son

appellation) relativement précis. Etabli par le même bureau d'architectes, le

PPA présente une image de réalisation dont les plans litigieux ne constituent

qu'une transcription.

Compte tenu de la

marge d'appréciation qui lui est laissée, le tribunal ne saurait ici s'écarter

du préavis favorable de la Commission communale consultative d'urbanisme sur le

PPA, pas plus que des conclusions de la municipalité sur le projet en cause. On

ne voit pas en effet que le projet - conforme par ailleurs au PPA - fasse un

usage des possibilités réglementaires de construire déraisonnable au point que

l'autorité municipale ait abusé de son propre pouvoir d'appréciation. Le grief

fondé sur une prétendue violation des art. 86 LATC et 14 RPE doit dès lors être

rejeté.

5.

Le recourant reproche

encore à la municipalité d'avoir enfreint les exigences de l'art. 95 RPE

concernant la pose de gabarits.

a) Selon l'art. 69 al.

3.

LATC, la municipalité peut exiger une maquette, un montage photographique ou

la pose de gabarits en vue de l'enquête publique. Cette disposition a été

reprise dans la réglementation communale à l'art. 95 RPE, qui précise :

"La Municipalité peut exiger la pose de

gabarits, la production de photomontages, de maquettes de la construction

projetée, aux frais du constructeur et sous la responsabilité de ce

dernier."

b) Lors de l'audience, l'autorité intimée a rappelé qu'elle n'était pas

tenue d'exiger la pose de gabarits. Elle a toutefois demandé aux constructeurs

d'y procéder à deux reprises au moins (sinon trois) dans le cadre de l'enquête

relative au PPA. A l'une de ces reprises, la pose de gabarits était d'ailleurs

intervenue à la demande du recourant. De son côté, celui-ci estime que

l'information reçue était lacunaire puisque l'on a simplement indiqué la

hauteur de la façade du corps du bâtiment situé devant sa maison par un ballon

fixé dans un arbre.

L'art. 69 al. 3 LATC,

comme l'art. 95 RPE confèrent à l'autorité communale une faculté laissée à son

appréciation. Au demeurant, l'image de réalisation figurant sur le PPA et les

gabarits posés en cours d'enquête ont permis au recourant de se représenter de

manière concrète la construction projetée. Lors de l'inspection locale, il

était relativement aisé de se faire une idée de la hauteur des bâtiments prévus

par référence à l'immeuble existant; le grief, en réalité, ne porte pas tant

sur l'insuffisance des informations fournies aux opposants que sur la hauteur

des ouvrages projetés. Le premier moyen se révèle mal fondé et le second doit

être écarté pour les motifs déjà exposés.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté aux frais de son auteur. Conformément à l'art. 55 LJPA, un émolument de

justice de 2'000 fr. sera mis à la charge du recourant. La commune et la

constructrice, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un mandataire

professionnel, ont droit a des dépens, arrêtés à 1'500 fr. pour chacun des

conseils.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 24 juillet 2000 par la Municipalité de Blonay est confirmée.

III. Un émolument

de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge du recourant Pierre Amiguet.

IV. Le

recourant Pierre Amiguet versera à titre de dépens une indemnité de 1'500

(mille cinq cents) francs à la Commune de Blonay.

V. Le

recourant Pierre Amiguet versera à titre de dépens une indemnité de 1'500

(mille cinq cents) francs à la constructrice F. Management SA.

Lausanne, le 28 septembre 2001

Le

président :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.