AC.2000.0141
TA - AC.2000.0141 - 2001-11-21 - AUF DER MAUR Catherine et crts c/Mont-sur-Rolle/SEVEN
21 novembre 2001Français29 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2000.0141
Autorité:, Date décision:
TA, 21.11.2001
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
AUF DER MAUR Catherine et crts c/Mont-sur-Rolle/SEVEN
BRUIT
IMMISSION
MESURE DE PROTECTION
LPE-22
OPB-31-1
OPB-39-1
Résumé contenant:
Dans les secteurs exposés au bruit, il suffit d'exiger le respect des VLI pour une seule des fenêtres des locaux à usage sensible au bruit (in casu une verrière en toiture assurant l'aération de la pièce).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 21 novembre 2001
sur le recours interjeté par Catherine AUF
DER MAUR et consorts, à Mont-sur-Rolle, représentés par Me Marc-Etienne
Favre, avocat à Lausanne
contre
la décision du 4 août 2000 de la Municipalité
de Mont-sur-Rolle, représentée par Me Alexandre Bonnard, avocat à Lausanne,
et la décision du 1er mars 2000 du Service de l'environnement et de
l'énergie, autorisant l'implantation de deux bâtiments avec places de parc
et piscine sur la parcelle no 383 propriété de MATRINGE SA.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Jean-Luc Colombini et M. Alain Matthey, assesseurs.
Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La société Matringe SA
est propriétaire sur le territoire de la Commune de Mont-sur-Rolle, au lieu-dit
"Grange de Mont", de la parcelle no 343, d'une surface de 8'947 m².
Actuellement en nature de vignes, ce bien-fonds est limité au nord par le
chemin de la Bourdonnette, qui borde la voie CFF Lausanne-Genève, à l'est par
la route de l'Hôpital, au sud par le chemin des Coccinelles et à l'ouest par la
parcelle no 382, propriété de Marion Chapuis et Matringe SA.
Les lieux sont situés
dans le périmètre du plan partiel d'affectation "Au sud de
l'autoroute", approuvé par le Conseil d'Etat le 23 décembre 1994. Ce plan
classe la quasi-totalité de la parcelle no 383 en "zone de faible
densité 3" destinée "aux maisons individuelles groupées ou
isolées", à l'exception d'une bande de terrain d'environ 8 m de
large bordant le chemin des Coccinelles et classée en "zone pour
des espaces collectifs", ainsi qu'une autre bande de terrain d'environ
4 m de large, le long de la route de l'Hôpital, réservée à un déplacement de la
voie de circulation et à la création d'un trottoir.
B. Le 1er février 2000
Matringe SA a déposé une demande d'autorisation préalable d'implantation pour
la construction, dans la partie centrale de sa parcelle no 383, de deux
bâtiments de 30 m de long sur 14 de large, divisés chacun en six unités
d'habitations indépendantes, d'environ 5 m de large sur 14 de profondeur,
offrant une surface brute utile de 175 m² répartis sur trois niveaux (rez
inférieur, rez supérieur et combles). Au nord des bâtiments le rez supérieur
(où se trouvent les salles de séjour) se prolongerait par des jardins privatifs
d'environ 24 m de profondeur. Au sud, chaque unité d'habitation se prolongerait
également par des jardinets formant terrasses au niveau du rez inférieur.
Devant ces terrasses sont prévues trente places de stationnement disposées
perpendiculairement au chemin des Coccinelles, en amont d'une rangée d'arbres
qui serait plantée en bordure de ce dernier.
L'espace situé entre
les deux groupes d'habitation comporterait, au sud, une place de jeu commune,
au nord, une piscine de 16 m 70 sur 6 m; entre les deux, reliant les bâtiments,
se trouverait un ouvrage partiellement enterré désigné comme "local
technique dépôt".
Pour que les
habitations projetées soient protégées du bruit de la voie ferrée, il est prévu
d'enclore complètement les jardins et la piscine qui seraient aménagés au nord
des bâtiments par un mur conçu de manière à faire office de paroi antibruit. Ce
mur délimiterait un vaste quadrilatère d'un peu plus de 80 m de long sur environ
24 de large. Partant à proximité de l'angle nord-ouest du premier bâtiment, ce
mur remonterait en direction de la voie de chemin de fer, perpendiculairement
au chemin de la Bourdonnette (qui longe cette dernière), puis formerait un
angle d'environ 90° pour border ce dernier sur un peu plus de 80 m, à 1 m
50 en retrait de la limite du domaine public, et redescendrait ensuite, après
un nouvel angle droit, vers l'angle nord-est du second bâtiment.
C. Quoique la demande de
permis d'implantation ne porte que sur les deux bâtiments susmentionnés (et les
aménagements extérieurs qui leur sont liés), un document descriptif joint aux
plans montre que Matringe SA envisage ultérieurement la construction de quatre
autres bâtiments, de dimensions plus réduites, dont deux dans la partie est de
la parcelle no 383 et deux dans la partie ouest, qui serait réunie à la
parcelle no 382.
D. Mis à l'enquête du 18
février au 8 mars 2000, le projet a suscité dix-sept oppositions, émanant pour
la plupart de propriétaires ou de locataires riverains du chemin des
Coccinelles et formulées dans les mêmes termes. En bref, les opposants
reprochaient au projet de faire un usage excessif des possibilités de bâtir sur
les parcelles nos 382 et 383, d'être inesthétique et mal intégré, de déroger sur
de nombreux points à la réglementation applicable, de contrevenir aux normes
sur la protection contre le bruit et de mettre en danger les usagers du chemin
des Coccinelles.
Vu la proximité de la
voie de chemin de fer et l'exposition au bruit qui en découle, le projet a été
soumis au Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN). Par
l'intermédiaire de la Centrale des autorisations du Département des
infrastructures (CAMAC), le SEVEN a formulé un préavis favorable, sous
certaines conditions. En substance il a considéré, sur la base de l'étude
acoustique jointe à la demande d'autorisation d'implantation, que les mesures
constructives prévues permettraient de respecter les valeurs limites
d'immissions (v. communication du 1er mars 2000).
Dans sa séance du 18
juillet 2000, la municipalité a décidé de lever les oppositions, sauf sur deux
points secondaires où elle a exigé de la constructrice qu'elle modifie ses
plans (hauteur de l'embouchature limitée à un mètre et modification des
ouvertures en toiture). La décision municipale et la communication de la CAMAC
ont été communiquées aux opposants le 4 août 2000.
E. Catherine et Dean Auf
der Maur, Ariane et Michel Boujol, Astrid Bourquin, Odette Cazorla, Christine
et Stephen Cranville, Béatrice et Jean-Michel Dumartheray, Danielle
Gyger-Guggenheim, Rachel et Ernst Hochuli, Laurent Méry, Françoise et Bruno
Moehrle, Luc Muller, Daisy et Ulrich Schletti, les époux Stevens, ainsi
qu'Isabelle et François Viret, ont recouru conjointement contre cette décision
et la communication de la CAMAC. Les recourants concluent à ce que la décision
municipale soit "annulée, respectivement réformée, l'autorisation
préalable d'implantation sollicitée par la société Matringe SA étant refusée
(...)" et à ce que "la décision de la Centrale des
autorisations CAMAC du 1er mars 2000 est annulée, subsidiairement réformée,
s'agissant du préavis favorable donné par le Service de l'environnement et de
l'énergie, division environnement (SEVEN)".
Matringe SA s'est
déterminée sur le recours le 26 septembre 2000 concluant implicitement à son
rejet. La municipalité a pour sa part répondu au recours le 6 octobre 2000,
concluant à son rejet. Le SEVEN s'est également déterminé sur le recours le 27
septembre 2000.
Les arguments
respectifs des parties seront repris plus loin, dans la mesure utile.
F. Le tribunal a tenu
séance à Mont-sur-Rolle le 26 septembre 2001 en présence d'une partie des
recourants, accompagnés de leur avocat, de représentants de la municipalité,
également accompagnés de leur avocat, d'un représentant du SEVEN, et de
représentants de Matringe SA, accompagnés de leur architecte. Après avoir
entendu les explications des parties, le tribunal a procédé, en leur présence,
à une visite des lieux.
Considérants
1.
La plupart des recourants
sont domiciliés et propriétaires de villas au chemin des Coccinelles, certains
à proximité immédiate de la parcelle litigieuse (no 383). Il n'apparaît dès
lors pas douteux qu'ils soient, sinon tous, tout au moins dans leur majorité,
atteints par la décision attaquée et qu'ils aient un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (v. ATF 104 Ib 245 consid. 7d;
v. aussi ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c). Le recours a par
ailleurs été déposé dans le délai prescrit par l'art. 31 al. 1 LJPA et il est
recevable en la forme.
2.
En procédure
administrative, un recours ne peut être dirigé que contre une décision,
conformément à l'art. 29 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administratives (ci-après : LJPA). Est une décision toute
mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce ayant pour objet de créer,
de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations, de constater
l'existence ou l'étendue de droits ou d'obligations, ou de rejeter ou de
déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou
constater des droits ou obligations (art. 29 al. 2 LJPA). En d'autres termes,
la décision implique un acte étatique individuel qui s'adresse à un particulier
et qui règle de manière obligatoire et contraignante un rapport juridique
concret soumis au droit administratif (ATF 121 II 477 et les réf. cit.). La
décision se distingue, par ses effets sur la situation ou le comportement de
son destinataire, des actes qui n'affectent les droits ou les obligations de
personne, par exemple renseignements ou avertissements dépourvus de
conséquences juridiques. C'est ainsi qu'un recours dirigé contre une
communication, du moment que celle-ci n'a pas pour effet de modifier la
situation juridique du recourant, de créer un rapport de droit entre lui et
l'administration, ni de l'obliger à une situation passive ou active, est
irrecevable (RDAF 1984, p. 499 et réf. cit.).
Le rejet par la
municipalité des oppositions au projet de Matringe SA et l'octroi de
l'autorisation d'implantation sollicitée constituent assurément une décision au
sens de la disposition précitée. La chose est moins évidente en ce qui concerne
la communication de la CAMAC du 1er mars 2000, contre laquelle est également
dirigé le recours :
La Centrale des
autorisations n'est pas une autorité dotée d'un pouvoir décisionnel; il s'agit
d'une simple subdivision administrative chargée de communiquer, dans le cadre
de la procédure de permis de construire, l'ensemble des autorisations ou
préavis des départements et services cantonaux concernés par le projet mis à
l'enquête. La précision des termes et la clarté de la formulation n'étant pas
les qualités dominantes des communications de la CAMAC, il est parfois
difficile de discerner si celles-ci comportent l'octroi ou le refus d'une ou
plusieurs autorisations spéciales ou si elles expriment simplement l'avis d'un
service cantonal, que l'autorité municipale est libre de prendre ou non en
considération dans sa propre décision. Or seul l'octroi ou le refus des
autorisations spéciales peuvent faire l'objet d'un recours, conformément à
l'indication figurant dans les communications de la CAMAC, à l'exclusion des
préavis, remarques et autres voeux émis par les départements et services de
l'Etat lorsque le projet de construction en cause ne nécessite ni autorisation
ni approbation de leur part.
En l'occurrence aucune
disposition légale ou réglementaire n'exigeait une autorisation spéciale de la
part du Service des transports ou du voyer du 1er arrondissement, de sorte que
les remarques formulées par ces derniers dans la communication de la CAMAC ne
constituent manifestement pas des décisions sujettes à recours. Il en va
différemment de la prise de position du SEVEN :
Dans les secteurs
exposés au bruit, si les mesures fixées à l'art. 31 al. 1 OPB ne permettent pas
de respecter les valeurs limites d'immissions, le permis de construire ne peut
être délivré qu'avec l'assentiment de l'autorité cantonale et pour autant que
l'édification du bâtiment présente un intérêt prépondérant (art. 31 al. 2 OPB).
L'art. 13 al. 2 du règlement du 8 novembre 1989 d'application de la LPE prévoit
en conséquence que la construction est soumise, dans ce cas, à l'autorisation
du Service de lutte contre les nuisances (aujourd'hui du SEVEN). Sans doute
peut-on soutenir, a contrario, que cette autorisation n'est pas nécessaire
lorsque les valeurs limites d'immissions peuvent être respectées par les
mesures prévues à l'art. 31 al. 1 OPB (soit une disposition des locaux à usage sensible
au bruit sur le côté du bâtiment opposé au bruit [let. a] ou des mesures de
construction ou d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le
bruit [let. b]. Il n'en demeure pas moins que le SEVEN, lorsqu'il "préavise
favorablement" (suivant les termes employés en l'espèce), parce qu'il
considère que les valeurs limites d'immissions pourront être respectées,
constate du même coup, de manière à lier les parties et l'autorité municipale,
qu'une autorisation selon l'art. 31 al. 2 OPB n'est pas nécessaire. Une telle
constatation a elle-même valeur de décision sujette à recours.
3.
Les recourants font
préliminairement valoir que la demande d'autorisation préalable d'implantation
"prend en considération la mise en valeur de la totalité des parcelles
382.
et 383" et "que si seuls deux bâtiments sont prévus au
départ sur le centre du terrain, le projet comporte en outre quatre autres
bâtiments qui seraient implantés aux extrémités du terrain et dont la
construction interviendrait ultérieurement, ainsi que des places
supplémentaires et divers ouvrages". Ils en déduisent "que la
municipalité aurait dû contrôler s'il [ce projet complet] était
réglementaire et notamment conforme au PPA "Au sud de l'autoroute",
ce qu'elle n'a pas fait".
Ce grief n'est pas
fondé. Sous réserve d'un plan prévoyant des étapes de construction échelonnées
dans le temps et l'obligation de construire simultanément l'ensemble des
bâtiments correspondant à l'une de ces étapes, un propriétaire peut
parfaitement décider de n'utiliser qu'une partie de ses possibilités de bâtir,
et remettre à plus tard d'autres constructions. En l'occurrence, quand bien
même Matringe SA a évoqué dans le document accompagnant sa demande de permis
d'implantation la possibilité d'édifier ultérieurement d'autres bâtiments aux
extrémités est et ouest de la parcelle no 383, ainsi que sur la parcelle no
382, sa demande ne portait que sur les deux bâtiments figurant sur les plans
d'enquête, avec les aménagements extérieurs qui leur sont liés. A juste titre
la municipalité ne s'est prononcée que sur cet objet précis, et sa décision ne
préjuge en rien de celle qu'elle pourrait être amenée à prendre sur une étape
ultérieure de construction, qui n'a jusqu'ici été mentionnée que comme une
éventualité et n'a fait l'objet d'aucune enquête publique.
Le reproche fait à la
constructrice d'exploiter au maximum la capacité constructible des parcelles
nos 382 et 383 apparaît ainsi manifestement mal fondé. Le projet ne concerne
que la parcelle no 383, et il ne porte que sur une surface bâtie de 840 m²,
alors que la réglementation autoriserait 1491 m² (COS de 1/6 appliqué à une
surface de 8'947 m², v. art. 4 let. d RPPA).
4.
En amont des bâtiments
projetés (soit au nord) il est prévu de remblayer environ 2'000 m² de terrain
de manière à former une terrasse à la hauteur du rez supérieur des habitations.
Partant approximativement au niveau du terrain naturel en limite nord de la
parcelle, le remblai atteindrait une hauteur de plus de deux mètres contre les
façades nord des bâtiments. C'est dans cet espace, entièrement clos par le mur
qui a été décrit plus haut (v. p. 2, let. B), que prendraient place les jardins
prolongeant chaque unité d'habitation, ainsi que la piscine. En aval des
bâtiments, le terrain serait également aménagé en terrasses, trois mètres plus
bas, au niveau du rez inférieur. Il serait soutenu par des murets d'une hauteur
d'environ 1 m 60 dans la partie parallèle au chemin des Coccinelles. Les
recourants critiquent entre autres ces terrasses "perchées sur des murs"
et qui contribueront selon eux "à accroître l'aspect massif et la
volumétrie disproportionnée des constructions".
La municipalité doit
veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que
les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (art. 86 al. 1 LATC). Elle doit
refuser le permis pour les constructions susceptibles de compromettre l'aspect
et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue (art. 86
al. 2 LATC). Sans doute une retenue particulière s'impose-t-elle en matière
d'autorisation préalable d'implantation, dès lors que les plans mis à l'enquête
dans ce cadre ne fournissent généralement que peu, voire pas d'indications sur
l'aspect architectural du projet (arrêt AC 95/0003 du 31 juillet 1996). Dans la
mesure toutefois où l'autorisation d'implantation couvre les éléments soumis à
l'enquête publique préalable (art. 119 al. 3 LATC), elle ne saurait être
délivrée s'il apparaît d'emblée, à ce stade, que le projet se heurte à la
clause d'esthétique, telle qu'elle a été définie ci-dessus. Lorsque cette
conclusion ne s'impose pas clairement, compte tenu du caractère peu détaillé
des plans fournis à l'appui d'une demande de permis d'implantation, mais que
cette demande suscite néanmoins de sérieux doutes quant à la qualité
architecturale du projet ou à son intégration à l'environnement, il incombe à
la municipalité de les lever en exigeant des informations plus détaillées
(plans, coupes ou élévations supplémentaires), voire en exigeant un profilement
ou des montages photographiques des ouvrages projetés (v. art. 108 al. 3 LATC).
En l'occurrence les
plans mis à l'enquête ne fournissent guère d'indications sur la hauteur du mur
entourant les jardins. Ils permettent néanmoins de dire, par extrapolation, que
celle-ci devrait varier, en bordure du chemin de la Bourdonnette, entre 3 m au
minimum (dans l'axe de la coupe B du plan 006) et près de 5 m à l'angle
nord-ouest. Quant au mur revenant de cet angle vers le bâtiment ouest, il
atteindrait, à son extrémité sud, une hauteur d'environ 7 m par rapport au
niveau du terrain naturel.
Si la partie du mur
longeant le chemin de la Bourdonnette paraît admissible au regard de l'art. 86
LATC, à l'instar d'autres ouvrages antibruits placés au voisinage immédiat
d'une voie de communication, il n'en va pas de même des deux murs
perpendiculaires, à l'ouest et à l'est des bâtiments projetés. A la fois murs
de soutènement, clôtures et barrières antibruit, ces ouvrages présenteraient
des dimensions très inhabituelles, soit une hauteur variant, à l'ouest, de 5 à
7.
m, sur une longueur de 26 m 50, et, à l'est, de 3 m 50 à 6 m environ, sur une
longueur de 23 m 60. Il est difficile, sur la base des plans mis à l'enquête, de
se faire une idée précise de l'impact visuel que produiraient ces
constructions, en plus de celui des bâtiments eux-mêmes et des terrasses, plus
modestes, qui seraient aménagées au sud. Il est cependant indéniable que cet
impact serait très important, même s'il est possible de le diminuer en
réduisant la hauteur apparente des murs par des remblais. La configuration des
lieux serait, quoi qu'il en soit, profondément modifiée, et les griefs des
recourants quant au caractère inesthétique et au défaut d'intégration dans le
quartier de ces murs de clôture massifs n'apparaissent de loin pas dépourvus de
fondement. Dans ces conditions la municipalité devait, sinon refuser purement
et simplement le permis d'implantation, tout au moins exiger de la société
constructrice des informations plus détaillées sur l'aspect architectural et
l'intégration du projet dans le voisinage.
5.
Les deux bâtiments
projetés, comprenant chacun six unités d'habitation, respectent les dimensions
prescrites par le PPA pour la zone de faible densité 3 : leur plus grande
longueur n'excède pas 30 m ni leur hauteur au faîte 10 m 50 (v. art. 4 let. b
et e RPPA). Et c'est à tort que les recourants soutiennent que le nombre de
niveaux prévus sous la corniche, rez-de-chaussée compris, est supérieur à deux.
Le fait que l'on ait pris soin de préciser "rez-de-chaussée compris",
indique a contrario que le législateur n'envisageait pas de prendre en
compte les sous-sols. En outre, il a déjà été jugé qu'une disposition semblable
à l'art. 4 let. e RPPA ne vise que le nombre de niveaux habitables, ce que
confirme la précision concernant l'habitabilité des combles (v. prononcés de la
Commission cantonale de recours en matière de constructions no 7058 du 16
octobre 1991 et no 5218 du 6 avril 1987). Le projet présente bien deux niveaux
habitables sous la corniche, les demi-niveaux qu'il est prévu d'affecter à des
caves, en dessous du niveau du terrain naturel, n'entrant pas en considération.
6.
C'est également à tort
que les recourants prétendent que la piscine est un ouvrage assimilable à un
bâtiment et qu'à ce titre elle ne respecte pas l'art. 4 let. c RPPA, qui exige
une distance minimum de 6 m entre bâtiments sis sur la même propriété.
S'agissant de la distance que les piscines doivent respecter avec la limite de
la propriété voisine, l'art. 64 RPZ comporte une règle particulière, dérogeant
aux règles prévoyant une distance supérieure à 3 m, tels les art. 21, 29 et 41
RPZ ou l'art. 4 let. c RPPA. Une distance minimum entre piscine et bâtiment sis
sur la même propriété n'est pas prescrite, et il n'y a pas lieu de voir là une
lacune qu'il conviendrait de combler suivant la règle selon laquelle la
distance entre bâtiments sis sur une même parcelle doit correspondre, sauf
prescription réglementaire communale spéciale, au double de la distance prévue
entre un bâtiment et la limite de propriété voisine : une telle règle, dont le
but est évident s'agissant de bâtiments (v. à ce sujet Jean-Luc Marti,
Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois,
Lausanne 1988, p. 101 ss), n'aurait aucun sens si elle devait s'appliquer entre
piscine et bâtiment.
En revanche l'ouvrage
désigné comme "local technique dépôt" reliant les deux bâtiments
principaux, contrevient à l'obligation de laisser non bâtie une distance
minimum de 6 m entre bâtiments sis sur la même propriété (art. 4 let. c RPPA).
D'une longueur d'environ 13 m 50 et d'une hauteur de 3 m par rapport au terrain
aménagé en façade sud, il ne s'agirait ni d'une dépendance souterraine au sens
de l'art. 63 RPZ ni d'une dépendance de peu d'importance au sens de l'art. 39
RATC. Sa construction dans l'espace réglementaire entre bâtiments est par
conséquent prohibée.
7.
Dans la partie sud des
parcelles nos 383 et 382, une bande de terrain d'environ 7 m de large, en
bordure du chemin des Coccinelles, est classée par le PPA en "Zone pour
des espaces collectifs". Le long de cette bande de terrain sont
prévus, sous la rubrique "Directives d'aménagement", un
alignement d'arbres ainsi qu'une liaison piétonne. L'art. 10 RPPA précise que
les terrains classés dans la zone pour des espaces collectifs "constituent
l'espace collectif du quartier auquel ils sont intégrés" et que "leur
traitement sera différencié en fonction du rôle à jouer à l'intérieur du
périmètre concerné : A l'intérieur de la zone de faible densité 3, il s'agit
d'aménager des petits parcs permettant la détente et la rencontre sans
traitement particulier". Au règlement du PPA sont annexées des "Directives
d'aménagement" qui "fixent des principes impératifs (accès,
implantation des constructions, affectation des espaces libres) mais dont la
localisation définitive est à préciser lors de l'élaboration du projet"
(art. 1er al. 2 RPPA). Pour les parcelles 382 et 383, ces directives sont
libellées de la façon suivante :
"Compte tenu de la forme allongée des
parcelles, un mail linéaire peut contribuer à l'amélioration des équipements du
quartier. L'accès routier ne serait pas élargi, par contre, le mail arborisé
d'environ 7,00 m. doit être aménagé par les constructeurs et rendu à
l'utilisation du public.
Sur la route principale, une modification de
l'assiette de la bande de roulement doit permettre la création de trottoirs et
d'un arrêt protégé pour le bus scolaire.
La protection anti-bruit ne peut guère se faire
que sur les terrains CFF."
Ces directives sont
complétées par un "plan illustration" à l'échelle 1:1000 qui
figure, sur une largeur de 7 m en bordure du chemin des Coccinelles, un "espace
collectif", sur lequel est implantée une rangée d'arbres et que longe
une "liaison piétonne".
Contrairement à ce que
suggère la réponse municipale, cette arborisation, de même que le cheminement
piétonnier, ne sont pas dessinés "à titre indicatif", mais
font partie des directives que l'art. 1er al. 2 RPPA rend impératives. Il
résulte ainsi clairement de cette réglementation que, sur une largeur de 7 m le
long du chemin des Coccinelles, la partie sud de la parcelle no 383 n'est pas
affectée à la construction, mais doit être arborisée et ouverte au public pour
servir à la fois de liaison piétonne rejoignant le trottoir qu'il est prévu
d'aménager à l'est de la parcelle - le long de la route de l'Hôpital - et
de petit parc "permettant la détente et la rencontre" (v. art.
10.
let. b RPPA).
Le projet mis à
l'enquête ne satisfait pas à ces exigences. Sans doute prévoit-il en bordure du
chemin des Coccinelles une rangée de sept arbres, plantés à 13 m 50
d'intervalle et dont les couronnes devraient atteindre 7 m de diamètre. Les
aménagements prévus au sol ne permettent toutefois pas de considérer cette
lignée d'arbres comme un mail, en d'autres termes comme une allée ou une
promenade destinée au public et à vocation de zone de détente et de rencontre.
Dans la bande de 7 m colloquée "zone pour des espaces
collectifs", le projet prévoit en effet successivement un trottoir d'une
largeur de 1 m 50, un espace carrossable d'une largeur de 3 m 50 puis une
rangée de trente places de stationnement, perpendiculaires à la chaussée.
La constructrice ne
satisfait en outre pas entièrement à son obligation d'aménager un mail arborisé
le long du chemin des Coccinelles en ne prévoyant la réalisation que d'un
tronçon de ce dernier, au droit des constructions projetées, sans liaison avec
la route de l'Hôpital. En se contentant de cet aménagement partiel, la
municipalité court le risque qu'il ne soit jamais achevé, au cas où les projets
de construction ultérieurs dans les parties est et ouest de la parcelle no 383
ne verraient pas le jour, si bien que le mail arborisé prévu par le plan se
réduirait à une promenade de 80 m entre deux terrains en nature de vignes.
8.
Les recourants font en
revanche fausse route lorsqu'ils prétendent que l'autorisation préalable
d'implantation devrait être subordonnée à la réalisation des trottoirs et au
déplacement de la chaussée que prévoit le PPA à la route de l'Hôpital, entre le
passage sous-voie et l'intersection du chemin des Coccinelles. Contrairement à
la réalisation du mail, que la réglementation impose au constructeur, cet
aménagement est un équipement collectif du ressort de la commune, que celle-ci
n'a pas l'obligation de réaliser immédiatement dans la mesure où l'équipement
de la parcelle no 383, du point de vue des accès routiers, apparaît suffisant
pour permettre des constructions du type de celles qui sont prévues.
9.
Les recourants se
trompent également lorsqu'ils prétendent tirer du "plan-illustration"
complétant les directives annexées au RPPA des règles impératives quant au
nombre de bâtiments admissibles sur les parcelles nos 382 et 383, leurs
dimensions, leur implantation ou encore les proportions que devraient respecter
différents types d'affectation du sol (construction proprement dite,
prolongement des bâtiments, espace collectif, accès, trottoir, surface verte,
mail arborisé). Il convient en effet de ne pas confondre les directives
elles-mêmes, qui "fixent des principes impératifs" (art. 1er
al. 2 RPPA) et le "plan-illustration", destiné, comme son nom
l'indique, non pas à définir des règles précises d'affectation, mais à donner
un exemple de ce qui peut résulter du PPA lui-même et des directives. Le PPA ne
prévoit pas de front d'implantation obligatoire ou de périmètre d'évolution
dans ce secteur. Les périmètres d'implantation figurés sur le "plan-illustration"
le sont, selon la légende de ce plan, "à titre indicatif".
Quant aux espaces collectifs, le seul qui soit défini par le PPA est l'espace
de 7 m de large bordant le chemin des Coccinelles (mail arborisé).
10.
Le projet mis à
l'enquête était accompagné d'une étude acoustique du bureau d'ingénieurs Gilbert
Monay, destinée à évaluer les immissions de bruit auxquelles les habitations
projetées seraient exposées en raison de la proximité de la voie de chemin de
fer, et de vérifier la conformité du projet aux prescriptions de l'ordonnance
du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB). Cette étude
conclut que les valeurs de planification pour le degré de sensibilité II,
attribué à la zone de faible densité 3, seraient respectées compte tenu des
mesures de construction prévues, à savoir :
- une aération des
pièces de séjour assurée par des verrières percées dans le pan sud des toitures
(du côté opposé à la voie de chemin de fer), ce qui permet de garder les
fenêtres des séjours (au rez supérieur nord) fermées,
- la pose sur les
verrières sud de protections latérales formant écran au bruit,
- la construction
d'une paroi antibruit avec face absorbante du côté des voies CFF et murs de
retour clôturant les jardins.
Le rapport montre que
le niveau Lr calculé à la fenêtre des séjours, au rez supérieur nord,
s'élèverait à 61 dB(A) le jour et 52 dB(A) la nuit, soit plus que les valeurs
limites d'immissions. Ce résultat n'a toutefois pas été pris en compte, étant
donné la possibilité de maintenir les fenêtres fermées en aérant ces pièces par
la verrière sud. Pour l'isolation de l'enveloppe du bâtiment, le rapport
recommande en outre d'augmenter les valeurs R'w de 5 à 10 dB par rapport aux
exigences de la norme SIA 181 - 1988.
Se fondant sur l'étude
acoustique susmentionnée, le SEVEN a donné son accord au projet litigieux,
considérant lui aussi que, grâce aux mesures de construction prévues, les
niveaux d'évaluation ne dépasseraient pas les valeurs limites d'immissions. Les
recourants contestent cette conclusion, estimant qu'elle contrevient à l'art.
39.
OPB qui exige, pour les bâtiments, que les immissions de bruit soient
mesurées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit,
ce qui n'a pas été le cas en l'espèce pour les fenêtres des pièces de séjour
situées au rez supérieur nord.
Lorsqu'une
construction nouvelle est prévue dans un secteur où les valeurs limites
d'immissions sont dépassées, et qu'elle comprend des locaux à usage sensible au
bruit, elle ne peut être autorisée que s'il est possible de respecter ces
valeurs en disposant les locaux à usage sensible au bruit sur un côté du
bâtiment moins exposé (v. art. 31 let. a OPB) ou si l'on peut prendre des
mesures de construction ou d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment
contre le bruit (let. b). Comme les immissions de bruit doivent être mesurées
au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit (art. 39
al. 1 OPB), l'une des mesures de construction envisageable consiste à ne pas
prévoir de fenêtres dans les façades où il y a lieu de craindre un dépassement
des valeurs limites. Une autre solution consiste à prévoir des fenêtres à
vitrage fixe, ce qui implique que l'aération du local soit assurée par une
ventilation mécanique ou par une autre fenêtre ouverte sur une façade moins
exposée. En pratique, les autorités se contentent donc d'exiger que les valeurs
limites d'immissions soient respectées pour une seule des fenêtres, soit celle
située du côté le moins bruyant (cf. Anne-Christine Favre, Restrictions en
matière de constructions et d'affectation résultant de la législation sur
l'environnement - la protection contre le bruit, DEP 1998, p. 400). C'est ce
qu'a fait en l'occurrence le SEVEN en ne prenant en considération, pour les
pièces de séjour situées au rez-de-chaussée nord, que les valeurs d'immissions
évaluées au niveau des verrières percées dans le pan sud du toit et assurant
l'aération de ces pièces. Cette pratique est compatible avec l'art. 39 OPB.
Il en va de même de la
renonciation à exiger que les fenêtres exposées au bruit soient équipées d'un
vitrage fixe; une telle mesure apparaît inutilement contraignante à l'égard des
futurs habitants, à qui on peut laisser le soin de décider si et quand ils
voudront maintenir ces fenêtres fermées pour préserver leur tranquillité.
Le recours apparaît
ainsi mal fondé en tant qu'il est dirigé contre la décision du SEVEN constatant
la conformité du projet aux exigences de l'OPB.
11.
Conformément à l'art. 55
LJPA, les frais et dépens sont en principe supportés par la ou les parties qui
succombent. Lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et
l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont
opposés à ceux du recourant, c'est en principe à la partie déboutée, à
l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou
modifiée, de supporter les frais et dépens (RDAF 1994 p. 324).
Le recours étant en
l'occurrence admis en tant qu'il est dirigé contre la décision municipale
accordant l'autorisation préalable d'implantation et rejeté dans la mesure où
il est dirigé contre la décision du SEVEN, aussi bien les recourants que la
société constructrice devront prendre en charge une part de l'émolument de
justice, ainsi que des dépens. Considérant toutefois que les recourants
obtiennent gain de cause sur des éléments importants, susceptibles de conduire
à une modification substantielle du projet, sinon à son abandon, alors qu'ils
perdent sur un point relativement secondaire s'agissant de la conformité du
projet aux exigences de l'OPB, il paraît équitable de mettre l'émolument de
justice, arrêté globalement à 3'000 fr., pour deux tiers à la charge de
Matringe SA et pour le solde à la charge des recourants. Les dépens auxquels
prétendent mutuellement les recourants et la constructrice, que le tribunal
arrêtera pour chacun d'eux à 1'800 fr., peuvent leur être alloués dans la même
proportion, soit 1'200 fr. en faveur des recourants et 600 fr. en faveur de
Matringe SA, montants qui se compensent partiellement.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours contre
la décision de la Municipalité de Mont-sur-Rolle du 4 août 2000 délivrant à
Matringe SA une autorisation préalable d'implantation pour deux bâtiments
d'habitation avec places de parc et piscine sur la parcelle no 383 est admis et
ladite décision annulée.
II. Le recours
contre la décision du Service de l'environnement et de l'énergie du 1er mars
2000 constatant la conformité du projet de construction susmentionné aux règles
de la protection contre le bruit, est rejeté.
III. Un émolument
de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de Matringe SA.
IV. Un émolument de
1'000 (mille) francs est mis à la charge de Catherine Auf der Maur et consorts,
solidairement.
V. Matringe SA
versera à Catherine Auf der Maur et consorts la somme de 600 (six cents) francs
à titre de dépens.
ft/Lausanne, le 21 novembre 2001
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Dans la mesure où il fait application du
droit fédéral, le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès
sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le
recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation
judiciaire (RS 173.110)