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Décision

AC.2000.0149

TA - AC.2000.0149 - 2001-06-06 - CONOD Mario et crt c/Bretonnières

6 juin 2001Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Les recourants Mario et

Pierre-Henri Conod sont propriétaires en mains communes de la parcelle no 36 de

la Commune de Bretonnières, sur laquelle est sis, notamment, le bâtiment no ECA

99. Ce bâtiment comporte une galerie en bois très ancienne, située à une

distance de 2,5 mètres de l'immeuble voisin, propriété de Corinne Barby. Cette

galerie n'est pas cadastrée et n'a apparemment jamais fait l'objet d'une

enquête publique. Elle a toutefois été tolérée aussi bien par la municipalité

que par les propriétaires successifs de l'immeuble Barby.

Il s'agit d'une

galerie sur deux niveaux, construite sous la forme de "balcons" en

bois fermés et superposés, qui abritaient notamment des WC, rajoutés de la

sorte à l'extérieur du bâtiment, à chacun des deux étages. En raison de leur

état de vétusté et de délabrement, les toilettes n'ont plus été utilisées

depuis octobre 1998.

Le 29 juin 2000, les

recourants ont déposé une demande de permis de construire pour "la

réfection de deux salles de bain et divers travaux d'entretien"

concernant les toilettes et la façade où elles sont situées. Dans le cadre de

l'enquête publique ouverte du 14 juillet au 3 août 2000, Corinne Barby a fait

opposition.

B. Par décision du 22 août,

la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire pour les raisons

suivantes:

- il ne s'agirait pas d'une réfection,

comme mentionné dans la mise à l'enquête, mais d'une construction partiellement

nouvelle, s'agissant de transformer des WC en salles de bains;

- le plan de situation ne serait pas

correct, la galerie ayant déjà été démontée par les recourants, sans

autorisation;

- les limites à la propriété de 5 m selon

l'art. 8 du règlement communal sur les constructions ne seraient pas

respectées;

- la municipalité avait refusé de modifier

les dimensions de la galerie et de créer des salles de bain une première fois

le 18 février 1998 déjà;

- la galerie fait l'objet d'un litige civil

actuellement en cours.

C. Le 12 septembre 2000, Mario

et Pierre-Henri Conod ont recouru contre cette décision en faisant valoir

notamment qu'il ne s'agit pas d'une construction partiellement nouvelle, mais

d'une réfection nécessaire, que l'agrandissement est minime (1,25 m²) et que la

création de salles de douche à la place des toilettes n'entraîne pas d'atteinte

sensible à l'environnement.

La municipalité a

confirmé sa position.

Invitée à déposer ses

observations, Corinne Barby a fait remarquer que les recourants ont entrepris

le démontage de la galerie sans autorisation et qu'il n'est dès lors plus

possible de la voir dans son état d'origine. Elle soutient que la création de

salles de bains à l'emplacement des WC non cadastrés implique le montage d'un

nouveau mur, soit une nouvelle construction et une augmentation consécutive du

volume construit. Cette nouvelle construction violerait non seulement la

réglementation communale en vigueur (RPE), voire le code rural et foncier, mais

augmenterait également les nuisances pour le voisinage.

Dans leur mémoire

complémentaire, les recourants ont précisé que l'agrandissement n'intervient

que latéralement et n'affecte donc pas la distance entre les deux bâtiments.

Ils se disent d'accord de ne créer que des jours dans la galerie et non des

vues. Enfin, ils reprochent à l'opposante de n'avoir elle-même pas respecté les

distances à la limite.

Corinne Barby a

répondu que les empiétements de son immeuble ont été cadastrés et font l'objet

d'une servitude. Quant à la galerie des recourants, elle aurait été érigée à

titre précaire et n'aurait donc jamais fait partie du corps du bâtiment. Dès

lors, sa réfection entraînerait une augmentation de la volumétrie de celui-ci.

Les recourants et

Corinne Barby ont requis la tenue d'une audience sur place.

Considérants

1.

a) De jurisprudence

constante, le Tribunal fédéral considère que la tenue de débats devant une

instance de recours est nécessaire si l'objet du recours, les moyens invoqués

et les compétences de l'autorité saisie sont tels que la cause ne serait pas

entendue équitablement si elle était jugée exclusivement sur pièces (ATF 119 Ia

316.

= JT 1995 IV 191). Par contre, elle n'est pas nécessaire si l'on peut dire

objectivement que la tenue de tels débats n'est pas à même d'apporter des

éléments nouveaux (ATF 122 V 47). L'autorité de recours n'est pas non plus

tenue d'en ordonner si le différend porte sur une matière hautement technique

(ATF 124 V 94 = JT 122 V 47; 122 V 47 précité), ou sur une question à caractère

exclusivement juridique, pour laquelle la procédure écrite est la mieux

appropriée (ATF 120 V 1 consid. 3 p. 8). Comme le Tribunal fédéral l'a rappelé

dans ce dernier arrêt, la tenue systématique d'audiences ne ferait que retarder

inutilement le cours de la justice.

La Commission

européenne des droits de l'homme a confirmé à plusieurs reprises que, aux

conditions précitées, la renonciation à des débats publics ne constituait pas

une violation du principe de la publicité des débats au sens de l'art. 6 par. 1

CEDH. Dans une décision du 27 octobre 1998 CISE HOLDING SA et autres c/Suisse,

la commission a ainsi considéré que la tenue d'une audience ne correspondait

pas à une nécessité si les faits étaient clairs et que les questions à trancher

revêtaient un caractère purement juridique. Elle a relevé que les arguments de

droit se prêtent souvent mieux à une présentation écrite que verbale et estimé

que, dans de pareilles circonstances, la perte de temps ou l'imposition d'une

charge supplémentaire aux tribunaux ne se justifiait pas (JAAC 63.105). Par

ailleurs, dans une affaire MEVENA SA c/Suisse du 29 juin 1999, la Cour

européenne des droits de l'homme a rejeté une demande d'inspection locale dans

le cadre d'une procédure d'expropriation, estimant qu'une telle inspection

était dépourvue d'utilité dans le cas d'espèce (JAAC 64.137).

b) Le présent litige

est de nature purement technique et juridique. Une inspection locale n'est pas

susceptible d'apporter de nouveaux éléments à ceux figurant déjà au dossier: la

distance entre les bâtiments et l'agrandissement projeté ressortent des plans;

le mauvais état de la galerie extérieure ne peut plus être constaté puisqu'elle

a été démontée; la vétusté du bâtiment se constate sur la base des photos

produites; quant aux nuisances, elles ne peuvent être mesurées avant que les douches

n'aient été installées. Enfin, le tribunal n'a pas à vérifier d'éventuels

travaux non autorisés entrepris sur l'immeuble de Corinne Barby.

Il découle de ce qui

précède qu'une audience sur les lieux est superflue.

2.

Les recourants ne

contestent pas que leur immeuble n'est pas conforme aux règles de la zone à

bâtir. Ils admettent également que leur projet de transformation entraîne un

agrandissement du bâtiment. Ils estiment toutefois qu'il s'agit d'une réfection

nécessaire et que l'atteinte à la réglementation est minime (une emprise

supplémentaire de 1,25 m²). Ils font également valoir que la création de salles

de douche à la place des toilettes n'entraînerait pas de modification sensible

à l'environnement.

a) Il n'est pas

certain que la transformation de WC en salles de douche puisse être considérée

comme une réfection nécessaire. En tout état de cause, il s'agit d'une

transformation et non d'une construction nouvelle sans rapport quantitatif et

fonctionnel aucun avec le bâtiment existant (RDAF 1992, 482; 1991, 97).

b) La transformation

et l'agrandissement d'un bâtiment non conforme aux règles de la zone à bâtir ne

peuvent être autorisés que dans les limites de l'art. 80 al. 2 LATC,

c'est-à-dire qu'ils "ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation

en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage".

Or, selon une jurisprudence constante de l'ancienne Commission cantonale de

recours en matière de construction, confirmée par le Tribunal administratif, la

création de volumes supplémentaires dans un espace où la construction est

proscrite doit être considérée comme une aggravation de l'atteinte à la

réglementation (arrêt TA AC 98/0098 et la jurisprudence citée).

Dès lors, à supposer

même que le projet puisse être considéré comme un agrandissement admissible du

bâtiment existant, il ne doit pas avoir pour effet de créer une nouvelle

atteinte à la réglementation (RDAF 1992, 482). En effet, à l'instar de

n'importe quel travail de construction, la transformation et l'agrandissement d'un

bâtiment existant ne sont admissibles que s'ils sont rigoureusement conformes

aux prescriptions en vigueur. L'art. 80 al. 2 LATC ne saurait conférer un

régime de faveur au propriétaire d'un bâtiment non conforme en rendant

admissible une atteinte à la réglementation à condition qu'elle ne soit pas

"sensible". Il faut donc considérer que tout projet de modification

ayant pour effet de porter, peu ou prou, atteinte à la réglementation doit être

proscrit (voir R. Didisheim, Le statut des ouvrages non réglementaires en droit

vaudois, particulièrement dans les zones à bâtir, in RDAF 1987, 389 ss, spéc.

p. 395-396).

Au vu de ces

considérations, le projet doit être prohibé dans son principe, même si

l'agrandissement du volume de la construction est de faible d'importance (1,25

m²). Peu importe aussi que la galerie ne soit agrandie que latéralement et que

la distance à l'immeuble voisin ne s'en trouve pas réduite encore.

c) Au surplus,

l'aménagement prévu ne paraît pas de nature à aggraver les inconvénients que le

voisinage doit subir. Dans leur mémoire complémentaire, les recourants se sont

en effet dits prêts à ne créer que des jours dans la galerie; moyennant le

respect de cet engagement, on pourrait sans doute exclure une aggravation de

l'atteinte sur cet aspect. Au contraire, l'établissement de vues droites ou de

fenêtres à moins de trois mètres de distance d'un immeuble voisin causerait une

gêne nouvelle importante pour celui-ci et serait au surplus prohibée par l'art.

14.

du code rural et foncier (voir arrêt TA AC 98/0125 du 29 mars 1999 et la

jurisprudence citée). Les inconvénients sonores provenant de l'installation

nouvelle de deux douches, pour autant qu'ils soient plus importants que les

nuisances émanant de toilettes vétustes, devraient pouvoir être supportées sans

sacrifice excessif et partant être admissibles au regard de l'art. 80 al. 2

LATC et de la jurisprudence rendue sur la base de cette disposition (dans ce

sens v. TA, arrêt du 3 novembre 1999, AC 99/0095; il s'agissait d'un projet

similaire à celui de la présente cause).

d) Les raisons qui

précèdent suffisent à considérer que le projet litigieux est incompatible avec

l'art. 80 al. 2 LATC, ce qui conduit au rejet du recours, sans qu'il soit

nécessaire d'examiner plus avant les arguments des recourants.

3.

a) Les recourants

invoquent encore une violation du principe de l'égalité de traitement, la

municipalité ayant examiné, selon eux, le projet antérieur de

transformation-rénovation de l'opposante avec plus de mansuétude que le leur.

Cependant, il faut

rappeler que le principe d'égalité ne permet pas à l'autorité, sous réserve

d'une exception, d'accorder une autorisation en violation de la loi (tel est le

cas en l'espèce puisque le projet n'est pas réglementaire). Cette cautèle, très

restrictive, est celle dite de "l'égalité dans l'illégalité";

pour qu'une activité soit admise malgré son caractère illégal, il faut

notamment que l'autorité ait manifesté la volonté de ne pas appliquer la loi

(sauf au recourant). Dans le cas d'espèce, les constructeurs n'allèguent

cependant rien de tel.

b) On peut tout au

plus relever à cet égard que la municipalité, pour le cas où l'emprise du

projet serait corrigée, devrait examiner celui-ci à nouveau, au regard de la

règle de l'art. 80 al. 2 LATC (et des considérations développées au consid. 2c

ci-dessus), en faisant abstraction au surplus du litige civil divisant

semble-t-il les parties.

4.

Au vu de ce qui

précède, le recours doit être rejeté. Les recourants supporteront dès lors

l'émolument de l'arrêt, ainsi que des dépens dus à l'opposante Corinne Barby

qui était assistée par un homme de loi (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 21 août 2000 par la Municipalité de Bretonnières est confirmée.

III. Un émolument

de justice de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs est mis à la charge des

recourants Mario et Pierre-Henri Conod.

IV. Une somme de

1'250 (mille deux cent cinquante) francs est allouée à l'opposante Corinne

Barby à titre de dépens mis à la charge des recourants Mario et Pierre-Henri

Conod.

Lausanne, le 6 juin 2001

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint