AC.2000.0149
TA - AC.2000.0149 - 2001-06-06 - CONOD Mario et crt c/Bretonnières
6 juin 2001Français12 min
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N° affaire:
AC.2000.0149
Autorité:, Date décision:
TA, 06.06.2001
Juge:
EP
Greffier:
JDQ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
CONOD Mario et crt c/Bretonnières
LATC-80-2
Résumé contenant:
L'augmentation du volume d'une construction non réglementaire - ce dans l'espace séparant deux bâtiments trop rapprochés - constitue une aggravation de l'atteinte à la réglementation, prohibée par l'art. 80 al. 2 LATC.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 6 juin 2001
sur le recours interjeté par Mario et
Pierre-Henri CONOD, tous deux représentés par Me Laurent Gillard, avocat à
Yverdon-les-Bains,
contre
la décision rendue le 21 août 2000 par la Municipalité
de Bretonnières dans la cause qui oppose les recourants à Corinne Barby,
représentée par Me Rémy Balli, avocat à Lausanne.
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Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Renato Morandi et M. Jean W. Nicole , assesseurs.
Greffière: Mme Jacqueline de Quattro.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Les recourants Mario et
Pierre-Henri Conod sont propriétaires en mains communes de la parcelle no 36 de
la Commune de Bretonnières, sur laquelle est sis, notamment, le bâtiment no ECA
99. Ce bâtiment comporte une galerie en bois très ancienne, située à une
distance de 2,5 mètres de l'immeuble voisin, propriété de Corinne Barby. Cette
galerie n'est pas cadastrée et n'a apparemment jamais fait l'objet d'une
enquête publique. Elle a toutefois été tolérée aussi bien par la municipalité
que par les propriétaires successifs de l'immeuble Barby.
Il s'agit d'une
galerie sur deux niveaux, construite sous la forme de "balcons" en
bois fermés et superposés, qui abritaient notamment des WC, rajoutés de la
sorte à l'extérieur du bâtiment, à chacun des deux étages. En raison de leur
état de vétusté et de délabrement, les toilettes n'ont plus été utilisées
depuis octobre 1998.
Le 29 juin 2000, les
recourants ont déposé une demande de permis de construire pour "la
réfection de deux salles de bain et divers travaux d'entretien"
concernant les toilettes et la façade où elles sont situées. Dans le cadre de
l'enquête publique ouverte du 14 juillet au 3 août 2000, Corinne Barby a fait
opposition.
B. Par décision du 22 août,
la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire pour les raisons
suivantes:
- il ne s'agirait pas d'une réfection,
comme mentionné dans la mise à l'enquête, mais d'une construction partiellement
nouvelle, s'agissant de transformer des WC en salles de bains;
- le plan de situation ne serait pas
correct, la galerie ayant déjà été démontée par les recourants, sans
autorisation;
- les limites à la propriété de 5 m selon
l'art. 8 du règlement communal sur les constructions ne seraient pas
respectées;
- la municipalité avait refusé de modifier
les dimensions de la galerie et de créer des salles de bain une première fois
le 18 février 1998 déjà;
- la galerie fait l'objet d'un litige civil
actuellement en cours.
C. Le 12 septembre 2000, Mario
et Pierre-Henri Conod ont recouru contre cette décision en faisant valoir
notamment qu'il ne s'agit pas d'une construction partiellement nouvelle, mais
d'une réfection nécessaire, que l'agrandissement est minime (1,25 m²) et que la
création de salles de douche à la place des toilettes n'entraîne pas d'atteinte
sensible à l'environnement.
La municipalité a
confirmé sa position.
Invitée à déposer ses
observations, Corinne Barby a fait remarquer que les recourants ont entrepris
le démontage de la galerie sans autorisation et qu'il n'est dès lors plus
possible de la voir dans son état d'origine. Elle soutient que la création de
salles de bains à l'emplacement des WC non cadastrés implique le montage d'un
nouveau mur, soit une nouvelle construction et une augmentation consécutive du
volume construit. Cette nouvelle construction violerait non seulement la
réglementation communale en vigueur (RPE), voire le code rural et foncier, mais
augmenterait également les nuisances pour le voisinage.
Dans leur mémoire
complémentaire, les recourants ont précisé que l'agrandissement n'intervient
que latéralement et n'affecte donc pas la distance entre les deux bâtiments.
Ils se disent d'accord de ne créer que des jours dans la galerie et non des
vues. Enfin, ils reprochent à l'opposante de n'avoir elle-même pas respecté les
distances à la limite.
Corinne Barby a
répondu que les empiétements de son immeuble ont été cadastrés et font l'objet
d'une servitude. Quant à la galerie des recourants, elle aurait été érigée à
titre précaire et n'aurait donc jamais fait partie du corps du bâtiment. Dès
lors, sa réfection entraînerait une augmentation de la volumétrie de celui-ci.
Les recourants et
Corinne Barby ont requis la tenue d'une audience sur place.
Considérants
1.
a) De jurisprudence
constante, le Tribunal fédéral considère que la tenue de débats devant une
instance de recours est nécessaire si l'objet du recours, les moyens invoqués
et les compétences de l'autorité saisie sont tels que la cause ne serait pas
entendue équitablement si elle était jugée exclusivement sur pièces (ATF 119 Ia
316.
= JT 1995 IV 191). Par contre, elle n'est pas nécessaire si l'on peut dire
objectivement que la tenue de tels débats n'est pas à même d'apporter des
éléments nouveaux (ATF 122 V 47). L'autorité de recours n'est pas non plus
tenue d'en ordonner si le différend porte sur une matière hautement technique
(ATF 124 V 94 = JT 122 V 47; 122 V 47 précité), ou sur une question à caractère
exclusivement juridique, pour laquelle la procédure écrite est la mieux
appropriée (ATF 120 V 1 consid. 3 p. 8). Comme le Tribunal fédéral l'a rappelé
dans ce dernier arrêt, la tenue systématique d'audiences ne ferait que retarder
inutilement le cours de la justice.
La Commission
européenne des droits de l'homme a confirmé à plusieurs reprises que, aux
conditions précitées, la renonciation à des débats publics ne constituait pas
une violation du principe de la publicité des débats au sens de l'art. 6 par. 1
CEDH. Dans une décision du 27 octobre 1998 CISE HOLDING SA et autres c/Suisse,
la commission a ainsi considéré que la tenue d'une audience ne correspondait
pas à une nécessité si les faits étaient clairs et que les questions à trancher
revêtaient un caractère purement juridique. Elle a relevé que les arguments de
droit se prêtent souvent mieux à une présentation écrite que verbale et estimé
que, dans de pareilles circonstances, la perte de temps ou l'imposition d'une
charge supplémentaire aux tribunaux ne se justifiait pas (JAAC 63.105). Par
ailleurs, dans une affaire MEVENA SA c/Suisse du 29 juin 1999, la Cour
européenne des droits de l'homme a rejeté une demande d'inspection locale dans
le cadre d'une procédure d'expropriation, estimant qu'une telle inspection
était dépourvue d'utilité dans le cas d'espèce (JAAC 64.137).
b) Le présent litige
est de nature purement technique et juridique. Une inspection locale n'est pas
susceptible d'apporter de nouveaux éléments à ceux figurant déjà au dossier: la
distance entre les bâtiments et l'agrandissement projeté ressortent des plans;
le mauvais état de la galerie extérieure ne peut plus être constaté puisqu'elle
a été démontée; la vétusté du bâtiment se constate sur la base des photos
produites; quant aux nuisances, elles ne peuvent être mesurées avant que les douches
n'aient été installées. Enfin, le tribunal n'a pas à vérifier d'éventuels
travaux non autorisés entrepris sur l'immeuble de Corinne Barby.
Il découle de ce qui
précède qu'une audience sur les lieux est superflue.
2.
Les recourants ne
contestent pas que leur immeuble n'est pas conforme aux règles de la zone à
bâtir. Ils admettent également que leur projet de transformation entraîne un
agrandissement du bâtiment. Ils estiment toutefois qu'il s'agit d'une réfection
nécessaire et que l'atteinte à la réglementation est minime (une emprise
supplémentaire de 1,25 m²). Ils font également valoir que la création de salles
de douche à la place des toilettes n'entraînerait pas de modification sensible
à l'environnement.
a) Il n'est pas
certain que la transformation de WC en salles de douche puisse être considérée
comme une réfection nécessaire. En tout état de cause, il s'agit d'une
transformation et non d'une construction nouvelle sans rapport quantitatif et
fonctionnel aucun avec le bâtiment existant (RDAF 1992, 482; 1991, 97).
b) La transformation
et l'agrandissement d'un bâtiment non conforme aux règles de la zone à bâtir ne
peuvent être autorisés que dans les limites de l'art. 80 al. 2 LATC,
c'est-à-dire qu'ils "ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation
en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage".
Or, selon une jurisprudence constante de l'ancienne Commission cantonale de
recours en matière de construction, confirmée par le Tribunal administratif, la
création de volumes supplémentaires dans un espace où la construction est
proscrite doit être considérée comme une aggravation de l'atteinte à la
réglementation (arrêt TA AC 98/0098 et la jurisprudence citée).
Dès lors, à supposer
même que le projet puisse être considéré comme un agrandissement admissible du
bâtiment existant, il ne doit pas avoir pour effet de créer une nouvelle
atteinte à la réglementation (RDAF 1992, 482). En effet, à l'instar de
n'importe quel travail de construction, la transformation et l'agrandissement d'un
bâtiment existant ne sont admissibles que s'ils sont rigoureusement conformes
aux prescriptions en vigueur. L'art. 80 al. 2 LATC ne saurait conférer un
régime de faveur au propriétaire d'un bâtiment non conforme en rendant
admissible une atteinte à la réglementation à condition qu'elle ne soit pas
"sensible". Il faut donc considérer que tout projet de modification
ayant pour effet de porter, peu ou prou, atteinte à la réglementation doit être
proscrit (voir R. Didisheim, Le statut des ouvrages non réglementaires en droit
vaudois, particulièrement dans les zones à bâtir, in RDAF 1987, 389 ss, spéc.
p. 395-396).
Au vu de ces
considérations, le projet doit être prohibé dans son principe, même si
l'agrandissement du volume de la construction est de faible d'importance (1,25
m²). Peu importe aussi que la galerie ne soit agrandie que latéralement et que
la distance à l'immeuble voisin ne s'en trouve pas réduite encore.
c) Au surplus,
l'aménagement prévu ne paraît pas de nature à aggraver les inconvénients que le
voisinage doit subir. Dans leur mémoire complémentaire, les recourants se sont
en effet dits prêts à ne créer que des jours dans la galerie; moyennant le
respect de cet engagement, on pourrait sans doute exclure une aggravation de
l'atteinte sur cet aspect. Au contraire, l'établissement de vues droites ou de
fenêtres à moins de trois mètres de distance d'un immeuble voisin causerait une
gêne nouvelle importante pour celui-ci et serait au surplus prohibée par l'art.
14.
du code rural et foncier (voir arrêt TA AC 98/0125 du 29 mars 1999 et la
jurisprudence citée). Les inconvénients sonores provenant de l'installation
nouvelle de deux douches, pour autant qu'ils soient plus importants que les
nuisances émanant de toilettes vétustes, devraient pouvoir être supportées sans
sacrifice excessif et partant être admissibles au regard de l'art. 80 al. 2
LATC et de la jurisprudence rendue sur la base de cette disposition (dans ce
sens v. TA, arrêt du 3 novembre 1999, AC 99/0095; il s'agissait d'un projet
similaire à celui de la présente cause).
d) Les raisons qui
précèdent suffisent à considérer que le projet litigieux est incompatible avec
l'art. 80 al. 2 LATC, ce qui conduit au rejet du recours, sans qu'il soit
nécessaire d'examiner plus avant les arguments des recourants.
3.
a) Les recourants
invoquent encore une violation du principe de l'égalité de traitement, la
municipalité ayant examiné, selon eux, le projet antérieur de
transformation-rénovation de l'opposante avec plus de mansuétude que le leur.
Cependant, il faut
rappeler que le principe d'égalité ne permet pas à l'autorité, sous réserve
d'une exception, d'accorder une autorisation en violation de la loi (tel est le
cas en l'espèce puisque le projet n'est pas réglementaire). Cette cautèle, très
restrictive, est celle dite de "l'égalité dans l'illégalité";
pour qu'une activité soit admise malgré son caractère illégal, il faut
notamment que l'autorité ait manifesté la volonté de ne pas appliquer la loi
(sauf au recourant). Dans le cas d'espèce, les constructeurs n'allèguent
cependant rien de tel.
b) On peut tout au
plus relever à cet égard que la municipalité, pour le cas où l'emprise du
projet serait corrigée, devrait examiner celui-ci à nouveau, au regard de la
règle de l'art. 80 al. 2 LATC (et des considérations développées au consid. 2c
ci-dessus), en faisant abstraction au surplus du litige civil divisant
semble-t-il les parties.
4.
Au vu de ce qui
précède, le recours doit être rejeté. Les recourants supporteront dès lors
l'émolument de l'arrêt, ainsi que des dépens dus à l'opposante Corinne Barby
qui était assistée par un homme de loi (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 21 août 2000 par la Municipalité de Bretonnières est confirmée.
III. Un émolument
de justice de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs est mis à la charge des
recourants Mario et Pierre-Henri Conod.
IV. Une somme de
1'250 (mille deux cent cinquante) francs est allouée à l'opposante Corinne
Barby à titre de dépens mis à la charge des recourants Mario et Pierre-Henri
Conod.
Lausanne, le 6 juin 2001
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint