AC.2000.0156
TA - AC.2000.0156 - 2002-05-15 - MANN Didier et Alexandra c/ Villette
15 mai 2002Français31 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2000.0156
Autorité:, Date décision:
TA, 15.05.2002
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MANN Didier et Alexandra c/ Villette
LPE-21
LPE-22
OPB-31
Résumé contenant:
L'assainissement de l'autoroute déjà décidé mais qui sera réalisé dans un délai de l'ordre de 5 ans peut être pris en considération au stade du permis de construire pour déterminer si les exigences de l'art. 31 OPB sont respectées.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 mai 2002
sur le recours interjeté par Didier et
Alexandra MANN, représentés par Me Philippe Chaulmontet, avocat à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Villette
du 29 août 2000 délivrant un permis de construire à la société Göhner Merkur
SA ainsi qu'à Gia Thang PHAM, représenté par Me Benoît Bovay, avocat
à Lausanne et levant leur opposition à un projet de construction de villas
jumelées sur les parcelles 873 et 874.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Eric Brandt,
président; M. Alain Matthey et M. Gilbert Monay, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La société Göhner
Merkur SA est notamment propriétaire des parcelles 873 et 874 du cadastre de la
Commune de Villette. D'une superficie totale de 5'295 m2, ces biens-fonds
contigus sont limités au sud-ouest par la route des Monts-de-Lavaux (RC 773 d)
et à l'ouest par le chemin de Pra-Forny. La route des Monts-de-Lavaux longe la
route nationale N9, située légèrement en contrebas. Didier et Alexandra Mann
sont propriétaires de la parcelle 940 qui longe par sa limite ouest le chemin
de Pra-Forny, et qui est contiguë par sa limite sud-ouest à la parcelle 874.
Une villa (bâtiment ECA 334) est construite sur ce bien-fonds.
B. Les parcelles 873, 874
et 940 sont comprises dans la zone de villas du plan des zones de la Commune de
Villette, approuvé par le Conseil d'Etat le 2 novembre 1983. Le
règlement sur le plan d'extension et la police des constructions annexé au plan
des zones du 2 novembre 1983 (ci-après : RPE) réglemente aux art. 7 à
16 les conditions applicables aux constructions dans la zone de villas. La zone
est destinée à la construction de villas comprenant deux logements au plus
(art. 7 al 1 RPE); la distance minimale entre bâtiments et limite de propriété
voisine est de 6 m (art. 9 al. 1 RPE). La surface bâtie ne peut excéder 1/7ème
de la surface cadastrale du bien-fonds (art. 10 RPE) et le nombre de niveaux
habitables est limité à deux, ce nombre de niveaux ne pouvant excéder un
rez-de-chaussée et des combles habitables au nord de l'autoroute (art. 11
al. 1 RPE). La hauteur au faîte ne peut excéder 8 m du niveau du
terrain naturel (art. 12 RPE) et la surface minimale des parcelles à bâtir est
fixée à 1'000 m2 (art. 13 RPE). La construction de villas jumelles mitoyennes
ou contiguës est autorisée à condition qu'elles ne comprennent pas plus d'un
logement chacune, soit deux logements au total, qu'elles soient édifiées
simultanément et que l'architecture et les teintes des façades soient
harmonisées; il faut en outre que chaque villa ait une surface de 80 m2 au
moins. Les villas juxtaposées comprenant chacune une unité de logements
distincte sont assimilées aux villas jumelles mitoyennes ou contiguës, même si
elles comportent des éléments communs tels que hall d'entrée, salle de jeux,
buanderie, chaufferie, abris de protection civile, garage, etc... (art. 15
RPE).
C. La société Göhner Merkur
SA d'une part, et Gia Thang Pham, en qualité de promettant-acquéreur d'autre
part, ont déposé le 27 avril 2000 une demande de permis de construire en vue
d'édifier quatre groupes de deux villas jumelles sur les parcelles 873 et 874.
Le plan de situation comporte un projet de fractionnement en cinq lots
distincts, quatre lots A, B, C et D ainsi qu'une parcelle X, dépendante des
parcelles A, B, C et D. La surface respective de ces lots est la suivante :
Parcelle A
1'219 m2
Parcelle B
1'002 m2
Parcelle C
1'001 m2
Parcelle D
1'053 m2
Parcelle X
1'020 m2
Une mention a été inscrite au registre foncier afin de
rappeler à tout acquéreur les restrictions légales résultant du projet de
fractionnement dans le sens suivant :
"Les parcelles A, B, C, D et X sont liées
en matière d'aménagement du territoire en ce sens que le rapport entre la
surface bâtie et la surface de la parcelle doit être calculé :
a) pour le bien-fonds A en
augmentant la surface de la parcelle de 104 m2, surface résultante
1'323 m2
b) pour le bien-fonds B en augmentant
la surface de la parcelle de 321 m2, surface résultante 1'323 m2
c) pour le bien-fonds C en
augmentant la surface de la parcelle de 322 m2, surface résultante
1'323 m2
d) pour le bien-fonds D en
augmentant la surface de la parcelle de 270 m2, surface résultante
1'323 m2
e) pour le bien-fonds X en divisant
la surface de la parcelle de 1'017 m2 en conséquence de quoi cette
parcelle n'est plus constructible."
D. La demande de permis de
construire a été mise à l'enquête publique du 12 mai au 2 juin 2000. Elle a
soulevé l'opposition de Didier et Alexandra Mann adressée le 31 mai 2000 à la
Municipalité de Villette (ci-après : la municipalité). A l'appui de leur
opposition, ils invoquaient le fait que la disposition réglementaire concernant
la proportion de la surface bâtie par rapport à la surface du bien-fonds
n'était pas respectée compte tenu du projet de fractionnement. Ils soulevaient
également des griefs liés à la protection contre le bruit en produisant une
étude acoustique constatant que le bruit mesuré de nuit dépassait de quatre
décibels les limites applicables.
La centrale des
autorisations en matière de constructions (CAMAC) a transmis à la municipalité
le 22 mai 2000 la synthèse des différentes autorisations cantonales requises
par le projet. Le Service de l'environnement et de l'énergie a préavisé
favorablement au projet en rappelant les exigences applicables en matière de
lutte contre le bruit.
En date du 3 juillet
2000, la municipalité a adressé la lettre suivante à l'architecte des
constructeurs :
"Après examen du dossier, il apparaît à la
Municipalité que le projet est conforme à la réglementation communale.
Cependant, avant de lever l'opposition et,
ultérieurement, délivrer le permis de construire, la Municipalité souhaite
s'assurer de la conformité du projet avec les exigences posées par l'OPB. Vous
trouverez à cet égard en annexe un rapport du 18 août 1999 joint à
l'opposition précitée.
Nous vous demandons de bien vouloir faire
établir par un expert que les valeurs limites d'immission posées par l'OPB
seront respectées sur les parcelles 873 et 874, d'une part, que les
constructions projetées seront réalisées de façon à ne pas aggraver la
situation sur la parcelle 940 en relation avec l'OPB, d'autre part.
Dès réception de votre rapport, et s'il
confirme la faisabilité du projet au sens de l'OPB, la Municipalité sera en
mesure de rendre une décision."
Le constructeur Gia
Thang Pham s'est adressé à la municipalité le 14 août 2000 dans les termes
suivants :
"Nous référant à votre lettre du 3 juillet
2000, nous voudrions vous informer des résultats de nos démarches jusqu'à
présent concernant le projet cité en référence :
1. Nous avons mandaté au même expert
acousticien, le bureau AAB-J. Stryjenski & H. Monti SA, qui a
été sollicité initialement par Monsieur D. Mann pour les mesurages
phoniques de sa propre villa. Notre décision de se confier au même
expert acousticien que notre opposant a été basée sur la question
d'élégance, car l'acousticien est censé d'être une personne scientifique
donc neutre. D'ailleurs, le dit bureau acousticien en a informé notre mandat
à M. Mann avec acceptation.
2. Vous trouverez ci-joint les
conclusions du dit bureau acousticien (lettre du 7 août 2000) sur
l'effet de notre future construction sur la villa de M. Mann : aucune
variation du niveau de bruit dans n'importe quelle direction.
3. De toute façon dans la
réalisation de nos futures villas, nous sommes engagés de créer un écran de
murs antibruit (variante A proposée dans le rapport) afin de donner
davantage les conforts phoniques acceptables pour nos propres
futures villas. De ce fait et comme indiqué dans le rapport du dit bureau
acousticien, toutes les villas se trouvant au Nord de nos parcelles pourront
bénéficier également une meilleure protection phonique."
Le rapport annexé à
cette correspondance, constate que les valeurs limites en provenance du trafic
routier ne seront respectées ni de jour ni de nuit et que des mesures de
protection doivent être prises. Une première variante (variante A) prévoit la
construction d'un écran de protection le long de la route des Monts-de-Lavaux
et du chemin de Pra-Forny. Le bureau d'acoustique a précisé encore dans un
rapport complémentaire du 7 août 2000 qu'aucune variation des niveaux de bruit
ne serait occasionnée par le projet de villas sur la parcelle de l'opposant
Didier Mann.
E. En date du 29 août 2000,
la municipalité a levé l'opposition en relevant que la surface bâtie respectait
l'exigence réglementaire communale et que le projet était conforme à la
législation fédérale en matière de protection contre le bruit. La municipalité
a transmis à l'opposant l'étude acoustique ainsi que le complément concernant
les effets du projet sur sa parcelle.
F. Didier et Alexandra
Mann ont recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision communale
le 19 septembre 2000 en concluant à son annulation. Ils contestaient
notamment la conformité du projet aux règles concernant les conditions
d'occupation du sol; ils soutiennent aussi que les protections anti-bruit
proposées par le bureau d'étude acoustique auraient dû faire l'objet d'une enquête
publique, car elles auraient pour effet de créer une source de bruit
supplémentaire par réflexion du bruit provenant de l'autoroute.
Le constructeur Gia
Thang Pham s'est déterminé sur le recours le 15 novembre 2000 en concluant
à son rejet. Le Service de l'environnement et de l'énergie s'est également
déterminé le 15 novembre 2000 dans le sens suivant :
"L'étude acoustique "Villas Villette
/ Pra-Forny - Grandvaux - 3293.0/HM/cb" du bureau AAB - J. Stryjenski
& H. Monti SA datée du 11 août 2000 est une étude acoustique purement
théorique qui ne tient pas compte des travaux d'assainissement entrepris par le
Service des routes du canton de Vaud le long de l'autoroute du Léman. Dans ces
conditions, les conclusions de cette étude sont totalement erronées. En
particulier, l'étude n'a pas pris en compte ni la topographie du lieu ni les
ouvrages antibruit réalisés dernièrement.
Dans le cadre de l'étude de l'assainissement de
l'autoroute du Léman pour la commune de Villette, le Service des routes a
élaboré un dossier de mise à l'enquête qui montrait les points suivants :
• Les prévisions de bruit sont
basées sur un trafic journalier moyen de 61'200 véhicules sur la N9 et
de 4'000 véhicules sur la RC 773, avec un pourcentage de 10 % de
véhicules bruyants.
• Les charges sonores estimées sur
les parcelles no 874 et 873 étaient de 64 et 63 dB(A) respectivement
avant les travaux d'assainissement.
• Après assainissement, le dossier
de mise à l'enquête prévoyait des niveaux sonores de 58 et 53 db(A) pour
les deux sites de mesure situés sur les parcelles nos 874 et 873.
Dans ces conditions, les exigences définies
dans l'Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB) pour le
projet litigieux sont respectées avec les mesures préconisées lors de la mise à
l'enquête de l'assainissement de l'autoroute.
Le dimensionnement des ouvrages de protection a
été fait de manière à protéger de manière suffisante les bâtiments existants du
quartier Pra Forny.
L'assainissement de ce tronçon d'autoroute
compte la réalisation de la paroi "Pra Forny" et la pose d'un
revêtement drainant. La paroi "Pra Forny" a été construite et la pose
du revêtement drainant est prévue d'ici 5 ans au plus tard.
D'autre part, une augmentation de la charge
sonore par effet de réflexion sur la propriété des recourants n'est pas
pertinente de par la situation du projet litigieux vis-à-vis de la propriété
Mann."
La municipalité s'est
également déterminée sur le recours le 20 novembre 2000 en concluant
à son rejet.
Didier et Alexandra
Mann ont déposé un mémoire complémentaire le 5 février 2001 en demandant à
ce que le bureau d'étude acoustique soit invité à se déterminer sur le préavis
du Service de l'environnement et de l'énergie.
Le bureau d'étude
acoustique s'est déterminé le 19 février 2001. Il relève que les revêtements
antibruit n'étaient toujours pas exécutés et n'auraient pas les performances
d'atténuation admises par le service concerné de l'administration. Il admet
également que le projet n'aurait aucune influence sur la parcelle des recourants
Didier et Alexandra Mann en relevant que, dans l'immédiat, les niveaux de bruit
en provenance du trafic routier ne seraient pas respectés dans les locaux
sensibles au bruit de la villa des recourants. Le Service de l'environnement et
de l'énergie s'est également prononcé sur le complément du bureau d'étude
acoustique en date du 20 mars 2001 en apportant les précisions suivantes :
"En 1993, le Service des routes a établi
une étude d'assainissement de l'autoroute A9 sur les communes de Villette et de
Grandvaux. Lors de ce type d'étude, les ouvrages de protection sont
dimensionnés de manière à tenir compte de l'évolution du trafic dans le futur.
Ainsi, le trafic journalier de base utilisé dans l'étude d'assainissement du
Service des routes est de 61'200 véhicules pour l'A9 et de 4'000 véhicules pour
la RC 773. Ces chiffres correspondent à une augmentation de 20 % du trafic
de l'époque.
Le dossier d'assainissement a été mis à
l'enquête avec la pose du revêtement drainant lors de la rénovation de la
chaussée. Dans ce contexte, il est normal que le SEVEN tienne compte de l'effet
de ce revêtement pour évaluer la charge sonore des riverains.
D'autre part, depuis plusieurs années le
Service des routes mandate le bureau d'ingénieurs G. Monay pour mesurer l'efficacité
des revêtements drainants. Selon ces études, l'efficacité de ce type de
revêtement est supérieure à 4 dB(A) pour des revêtements qui ont été posés il y
a plus 7 ans.
De plus, le SEVEN relève que l'étude du 11 août
2000 du bureau AAB - J. Stryjenski & H. Monti - SA se réfère à des
évaluations de niveaux sonores calculées à partir du modèle décrit dans le
cahier de l'environnement 15 (voir p 8 du rapport), qui est un modèle
insuffisant pour dimensionner des ouvrages de protection."
G. Le tribunal a tenu une
audience à Villette le 24 avril 2001. A cette occasion, l'architecte des
constructeurs a précisé que le dossier de plans mis à l'enquête publique ne
comportait pas les parois de protection antibruit dont il est fait état dans le
premier rapport du bureau d'étude acoustique, et qu'il n'envisageait pas de
construire de telles parois. L'assesseur Gilbert Monay a indiqué aux parties
qu'il avait exécuté pour le Services des routes différentes mesures de bruit
notamment sur le tronçon de Montreux pour mesurer l'efficacité des revêtements
drainants. Lors de la visite des lieux, le recourant s'est plaint du bruit
provenant de l'autoroute en soutenant que la mise en place des parois antibruit
avait eu un effet contraire, qui augmentait le niveau sonore. Il craint
également que les façades du projet litigieux pourraient entraîner par un effet
de réflexion une aggravation des nuisances. Le représentant du Service de
l'environnement et de l'énergie a précisé que l'assainissement de l'autoroute
sur ce tronçon s'effectue en deux parties. Tout d'abord la mise en place des
parois antibruit et ensuite le remplacement du revêtement actuel par un
revêtement drainant. Le Service des routes envisageait d'exécuter le revêtement
drainant dans un délai de quatre à cinq ans car le revêtement actuel était
encore dans un bon état. Il estime que si les valeurs limites étaient
légèrement dépassées avec les parois antibruit, elles seraient pleinement
respectées après la mise en place du revêtement drainant qui permettrait un
abaissement du niveau sonore d'au moins 4 dB(A). Le tribunal indique aux
parties qu'il demandera au Service des routes la production des résultats des
études acoustiques effectuées le long du tronçon de l'autoroute entre Villette
et Grandvaux concernant l'efficacité des parois antibruit. L'assesseur Gilbert
Monay précise qu'il n'a participé que partiellement à l'établissement de ces
rapports, uniquement pour mesurer la différence entre le niveau de bruit de
jour et de nuit sur le territoire de la Commune de Grandvaux; mais il n'avait
effectué aucune mesure de bruit sur le territoire de la Commune de Villette.
Au terme de
l'audience, le recourant a précisé qu'il maintenait son grief concernant les
reports de coefficient d'occupation du sol sur la parcelle X en estimant que
cette solution provoquait un déséquilibre dans le développement de la zone de
villas. Il considérait toutefois que cet aspect du recours était complètement
instruit.
H. Le Service des routes,
section des routes nationales a produit au tribunal le 9 mai 2001 le
rapport des mesures d'immissions sonores du bureau Giacomini et Jolliet
associés SA établi en date du 17 mai 1999. Il résulte de ce rapport que dans la
situation actuelle, la parcelle 940 de Didier et Alexandra Mann subit des
immissions sonores de 60.3 dB(A) le jour et 51.2 dB(A) de nuit pour des valeurs
limites d'exposition au bruit fixées à 60 dB(A) de jour et 50 dB(A) de nuit. En
outre, le bruit mesuré sur la parcelle 1579 (sur le territoire de la Commune de
Grandvaux), voisine de la parcelle 873, s'élève à 64.8 dB(A) de jour et 55.7
dB(A) de nuit. Le Service des routes précise encore que les valeurs limites
d'exposition au bruit seront respectées ou à tout le moins approchées après la
pose d'un revêtement absorbant sur les chaussées de l'autoroute prévu par le
dossier d'assainissement. Selon le Service des routes, ce type de revêtement
offre une meilleure sécurité pour les usagers en cas de pluie, un abaissement
des nuisances sonores par diminution du bruit lié au contact des pneus sur la
chaussée, de l'ordre de 4 à 5 dB(A) de jour et de 6 à 7 dB(A) de nuit et le
week-end. La date d'intervention pour la réalisation du revêtement drainant
devait être fixée en fonction des diverses contraintes suivantes : le
revêtement actuel devait être suffisamment usé pour justifier son
renouvellement; l'Office fédéral des routes exigeait un regroupement des
chantiers pour limiter la gêne envisagée; enfin la priorité devait être donnée
aux secteurs dangereux où il existait des phénomènes d'aquaplaning et aucune entrave
à la circulation ne devait être faite sur le réseau autoroutier durant l'Expo
O2. Les parties ont eu la possibilité de se déterminer sur l'avis du Service
des routes et le rapport des mesures de bruit du bureau Giacomini et Jolliet.
I. Le tribunal a ensuite
demandé à l'assesseur spécialisé de la section, Gilbert Monay, d'effectuer les
mesures de bruit sur les parcelles en cause. Ce dernier a mesuré le bruit au
niveau de la fenêtre de la chambre à coucher des combles qui s'élevait à 63.2
dB(A) de jour et 55.4 dB(A) de nuit pour la villa A1 ainsi qu'à 63.5 dB(A) de
jour et à 55.2 dB(A) de nuit pour la villa C2. En ce qui concerne l'effet du
revêtement drainant, l'assesseur spécialisé a précisé que les mesures
effectuées dans la région de Morges et Montreux avaient montré un abaissement
des niveaux de bruit de 5 à 7 dB(A) un an après les travaux d'assainissement.
Cet abaissement tendait à diminuer au cours des années selon l'usure du bitume.
C'est pourquoi il était généralement retenu, pour un tel assainissement, un
affaiblissement moyen de 3 à 4 dB(A). De nuit, la diminution du bruit est
légèrement plus élevée en raison de la faible proportion de poids lourds. Il
relève que cet effet peut être compensé par la perte d'efficacité du revêtement
due à la température plus basse de nuit que de jour. Ainsi des mesurages
réalisés sur plusieurs semaines indiquaient un gain supplémentaire de 1 dB(A)
de nuit. L'affaiblissement moyen de nuit pouvait donc être estimé entre 4 à 5
dB(A). L'assesseur spécialisé arrive à la conclusion que le revêtement drainant
sur l'autoroute devrait permettre d'atteindre les niveaux d'évaluation aux
fenêtres des combles des villas A et C pour la période de jour et pour la
période de nuit. Toutefois compte tenu d'une marge d'erreur de 3 dB(A) sur ces
résultats, le risque de dépassement des valeurs limites était de l'ordre de 60
à 65 %.
Les constructeurs se
sont déterminés le 10 septembre 2001 sur le rapport du 23 août 2001 en relevant
que les mesures sonores avaient été effectuées sur le terrain naturel sans
tenir compte des modifications liées à la construction. Or, des mesures
préventives avaient été prévues telles que la conception des garages avec des
parapets en béton pour couper la montée des bruits, l'aménagement des fenêtres
et portes-fenêtres avec une valeur d'isolation phonique de 40 dB(A). Enfin, en
amont du talus, à la limite sud de la parcelle, il était prévu un écran
antibruit formé par des éléments en béton structurés d'une hauteur d'environ
80 cm. Ils estiment aussi que les opposants n'auraient pas qualité pour
recourir sur la question des mesures de protection contre le bruit. Le Service
de l'environnement et de l'énergie s'est également déterminé le 27 septembre
2001 en relevant que la pose du revêtement phono-absorbant permettrait de
respecter les valeurs limites d'immission. L'appréciation de l'assesseur
spécialisé sur les effets du revêtement drainant était liée à des mesures
effectuées à Montreux entre 1991 et 1998, mais l'abaissement important de
l'efficacité du revêtement observé entre 1998 et 1999 sur ce tronçon était lié
à des phénomènes météorologiques exceptionnels qui ne devaient pas être pris en
compte dans les prévisions basées sur une usure normale des revêtements.
L'assesseur spécialisé
a complété son rapport le 28 janvier 2002. Il relève que dans les encadrements
des fenêtres des séjours au rez-de-chaussée, les niveaux d'évaluation sont
pronostiqués à 58 et 59 dB(A) de jour et à 49 et 50 dB(A) de nuit, ce qui
respecte les valeurs limites applicables en la matière. Il était possible de
diminuer les niveaux de bruit aux fenêtres des séjours en augmentant légèrement
la hauteur des parapets des terrasses en les rendant étanches au bruit
spécialement pour les zones où il n'y a pas de bacs à fleurs. En outre, pour les
chambres à coucher dans les combles des villas aucun aménagement constructif
extérieur prévu dans le projet n'apporterait une diminution notable du niveau
de bruit de l'autoroute ou de la route cantonale. Par contre les chambres sud
des combles de chaque villa, qui sont les pièces les plus exposées du bâtiment,
possédaient également une fenêtre sur la façade pignon est respectivement ouest
qui permet une aération suffisante du local. Or, il suffit de respecter les
valeurs limites de l'OPB pour ces fenêtres, tout en dimensionnant correctement
l'isolation acoustique de la fenêtre plus exposée. Les niveaux d'évaluation
dans les encadrements des fenêtres est et ouest des chambres sud des combles
pouvait atteindre 57 à 58 dB(A) de jour et à environ 48 dB(A) de nuit. Les
valeurs limites seraient ainsi respectées pour les chambres à coucher sud dans
les combles des villas comme pour les autres chambres des combles qui ont des
fenêtres sur la façade opposée à l'axe routier. Il n'y avait donc pas lieu de
prendre des mesures de protection particulières pour les pièces des combles.
En conclusion,
l'assesseur spécialisé précise que les aménagements extérieurs et les
dispositions constructives du projet de villas mitoyennes permettent de
respecter les valeurs limites d'immission avec un degré de sensibilité au bruit
II, en tenant compte de la pose prochaine d'un revêtement phono-absorbant sur
l'autoroute. Il subsistait néanmoins un risque de dépassement pour les fenêtres
sud des séjours au rez-de-chaussée, risque qui était éliminé en plaçant un
parapet étanche aux sons sur tout le pourtour des terrasses et en permettant
l'ouverture des fenêtres du rez-de-chaussée prévues sur les façades pignons
(est et ouest).
Les parties ont encore
eu la possibilité de se déterminer sur le rapport complémentaire de l'assesseur
spécialisé. Les recourants ont notamment soutenu que les exigences en matière
de protection contre le bruit ne seraient pas respectées tout en observant
qu'il n'y avait aucune certitude sur les estimations concernant les effets d'un
changement de revêtement sur l'autoroute. Les constructeurs se sont engagés à
respecter les conclusions de l'étude complémentaire en précisant que
l'ouverture des fenêtres sur les façades pignons est et ouest était déjà prévue
tout comme la pose d'un parapet préfabriqué en béton étanche aux sons sur tout
le pourtour de la terrasse.
Considérants
1.
Le tribunal examine
d'office et avec un libre pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui
sont soumis (arrêts AC 94/0062 du 9 janvier 1996, AC 93/0092 du 28 octobre
1993, AC 92/0345 du 30 septembre 1993 et AC 91/0239 du 29 juillet 1993).
a) Selon l'art. 37 al.
1.
de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le droit de recours appartient à toute personne
physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette règle
correspond à celle de l'art. 103 let. a de la loi fédérale d'organisation
judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ) et elle peut donc être interprétée à la
lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant cette disposition
(AC 98/005 du 30 avril 1999 et les arrêts cités). L'art. 37 al. 1 LJPA, comme
l'art. 103 let. a OJ, n'exige pas que le recourant soit touché dans ses droits
ou ses intérêts juridiquement protégés; un simple intérêt de fait suffit. Mais
lorsque la décision favorise un tiers, il faut que le recourant soit touché
dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des
administrés et qu'il se trouve avec l'objet du litige dans un rapport spécial,
direct et digne d'être pris en considération (ATF 112 Ib 158 ss; 116 Ib 450);
l'admission du recours doit lui procurer un avantage concret, de nature
économique ou matérielle (ATF 121 II 39 spéc. 43). La qualité pour recourir est
ainsi reconnue au voisin qui devrait tolérer une habitation nouvelle à
proximité immédiate de sa propre maison (ATF 104 Ib 245 consid. 7d; v. aussi
ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c) ou qui serait menacé
d'immissions telles que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF
103.
Ib 144 consid. 4c), les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170
consid. 5b), ou encore, qui subirait la perte d'un dégagement ou d'une vue sur
un site (AC 98/005 du 30 avril 1999 et AC 00/0044 du 26 octobre 2000).
b) En l'espèce, les
recourants sont propriétaires d'une parcelle directement voisine de la parcelle
874.
sur laquelle les constructions jumelées sont prévues. Ces constructions seront
de nature à générer un trafic plus important sur le chemin de Pra-Forny et
réduiront la vue qui se dégage depuis leur terrasse sur le bassin lémanique.
Dans ces conditions, ils ont un intérêt de fait à contester la décision
attaquée. Il convient de préciser encore que l'intérêt digne de protection ne
doit pas nécessairement correspondre à celui protégé par la norme dont la
violation est invoquée. Le Tribunal fédéral a en effet renoncé dans son arrêt
de principe ATF 104 Ib 245 à limiter la qualité pour recourir en fonction de
l'exigence d'un rapport spécial entre la norme juridique invoquée par le
recourant et l'intérêt digne de protection qu'il fait valoir (ATF 104 Ib 255
consid. 7c; voir cependant l'ATF 125 II p. 10 ss qui admet seulement sous l'angle
de l'arbitraire une solution contraire dans l'application du droit cantonal;
mais cette jurisprudence ne concerne pas la portée de l'art. 103 lit. a OJ et
ne remet pas en cause l'ATF 104 Ib 245 ss sur ce point).
2.
Les recourants
soutiennent en substance que l'art. 10 RPE ne serait pas respecté en raison du
projet de fractionnement et des reports de surfaces de parcelles prévus par la
mention inscrite au registre foncier. Ils soutiennent aussi que les conditions
d'une dérogation au sens de l'art. 85 de la loi sur l'aménagement du territoire
et les constructions du 4 décembre 1985 ne seraient pas remplies (LATC).
a) Il est établi et
non contesté que la surface bâtie des quatre groupes de villas jumelles
respecte l'exigence de l'art. 10 RPE sur l'ensemble de la surface formée par
les deux parcelles 873 et 874. La surface bâtie totale s'élève en effet à
755.64
m2 (188.91 x 4) et la proportion de 1/7ème de la surface totale des deux
parcelles de 5'295 m2 atteint 756.43 m2. Seul est en cause le projet de
fractionnement des deux parcelles en cinq lots différents à savoir les lots A,
B, C et D ainsi que le lot X sur lequel la proportion de surface manquante sur
chacun des lots est reportée. Un tel fractionnement ne constitue pas une
dérogation au sens de l'art. 85 LATC mais une modification de limites qui a
pour effet de rendre une construction non réglementaire selon l'art. 83 LATC.
Cette disposition prévoit toutefois la possibilité d'autoriser un tel
morcellement lorsque la demande présentée au registre foncier est accompagnée
d'une réquisition de mention signée de la municipalité ayant pour effet de
corriger l'atteinte portée aux règles de la zone. La mention doit alors être
accompagnée d'un plan coté en indiquant la portée des restrictions sur la
parcelle en cause.
b) En l'espèce, cette
condition est respectée; le dossier de la demande de permis de construire
comporte en effet une mention signée par la municipalité précisant pour chacun
des lots A, B, C et D la part de surface à prendre en compte sur la future parcelle
X de manière à respecter à la fois le coefficient d'occupation du sol et
l'exigence de la surface minimale. L'art. 83 LATC est par ailleurs une norme de
droit cantonal directement applicable qui ne doit pas, contrairement au régime
des dérogations prévues par l'art. 85 LATC, être repris dans la réglementation
communale.
c) Les recourants
soutiennent encore que le projet de fractionnement avec le report d'une partie
de la surface constructible sur la parcelle X serait de nature à compromettre
l'équilibre du plan de zone par une concentration excessive d'ouvrages devant
leur bâtiment. Tel n'est cependant pas le cas, l'implantation des quatre
groupes de villas jumelées le long de la route cantonale des Monts-de-Lavaux
n'apparaît nullement déraisonnable. Le choix de l'implantation se justifie
pleinement et respecte les règles concernant les distances à respecter entre
bâtiment et limite de propriété sans entraîner une densité excessive devant la
parcelle des recourants.
3.
a) Les recourants
soutiennent également que le projet de construction serait contraire aux art.
21.
et 22 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du
7.
octobre 1983 (LPE). L'art. 21 LPE impose au constructeur de prendre des
mesures adéquates de lutte conte le bruit extérieur et intérieur dans la
conception et la réalisation des bâtiments destinés aux séjours prolongés de
personnes. L'art. 22 LPE précise encore que le permis de construire n'est
autorisé que si les valeurs limites d'immission ne sont pas dépassées (al. 1) à
moins que les pièces aient été judicieusement disposées et si les mesures
complémentaires de lutte contre le bruit qui pourraient encore être nécessaires
ont été prises. L'art. 31 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit du
15.
décembre 1986 (OPB) apporte encore les précisions suivantes :
"Lorsque les valeurs limites d'immission
sont dépassées, les nouvelles constructions ou les modifications notables de
bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne seront autorisées
que si ces valeurs peuvent être respectées par :
a) la disposition des locaux à usage
sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé au bruit; ou
b) des mesures de construction ou
d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit.
Si les mesures fixées au premier alinéa ne
permettent pas de respecter les valeurs limites d'immission, le permis de
construire ne sera délivré qu'avec l'assentiment de l'autorité cantonale et
pour autant que l'édification du bâtiment présente un intérêt prépondérant.
Les coûts des mesures sont à la charge des
propriétaires du terrain."
b) En l'espèce,
l'assesseur spécialisé du tribunal a procédé à des mesures de bruit et a
constaté un dépassement des valeurs limites d'immission de plus de 3 dB(A)
pendant la période de jour et de plus de 5 dB(A) pendant la période de nuit. Il
estime encore que l'affaiblissement des niveaux de bruit par la pose d'un
revêtement sur l'autoroute atteindrait en moyenne 3 à 4 dB(A) pour la période
de jour et 4 à 5 dB(A) pour la période de nuit. Le Service de l'environnement
et de l'énergie a contesté cette appréciation en estimant que l'efficacité du
revêtement phono-absorbant peut être arrêtée à 4 à 5 dB(A) de jour et 6 à 7
dB(A) de nuit, ce qui permet de respecter les valeurs limites d'immission. L'assesseur
spécialisé a encore produit un rapport complémentaire duquel il ressort que les
valeurs limites d'immission seraient de toute manière respectées par la
disposition des ouvertures sur la chambre à coucher du niveau des combles qui
permettent de maintenir la fenêtre sur la façade principale fermée et d'ouvrir
les fenêtres situées sur les façades pignon de sorte que le niveau d'immission
atteindrait 58 dB(A) pour la période de jour et environ 48 dB(A) pour la
période de nuit. Il en irait de même pour le niveau de bruit mesuré aux
fenêtres des séjours au rez-de-chaussée des villas qui comportent également une
ouverture sur la façade pignon. Dans ces conditions, il apparaît que
l'assainissement de l'autoroute prévu par la pose d'un revêtement drainant ainsi
que la disposition des locaux à usage sensible au bruit en particulier
l'organisation des ouvertures, permet de respecter les valeurs limites
d'immission.
c) Il est vrai que le
Service des routes n'a pas donné un programme précis pour la réalisation du
revêtement drainant. Toutefois, ces travaux font partie du programme
d'assainissement de l'autoroute et seront réalisés en tous les cas dans un
délai de l'ordre de 5 à 6 ans selon la lettre du Service des routes du 17 mai
2001.
Compte tenu du délai de construction des villas, il apparaît
disproportionné d'imposer au constructeur des protections contre le bruit
supplémentaires qui ne seraient plus nécessaires après la réalisation des
travaux d'assainissement de l'autoroute.
Dans ces conditions,
il apparaît que les exigences en matière de protection contre le bruit sont
respectées.
4.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision
attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre les frais de
justice, arrêtés à 2'500 fr., à la charge des recourants.
Le constructeur et la
municipalité, qui obtiennent gain de cause à l'aide d'un avocat, ont droit
chacun aux dépens qui sont requis, arrêtés à 1'500 fr. Par ailleurs, les
travaux de mesure de bruit réalisés par l'assesseur spécialisé, arrêtés à 4'240
fr., doivent être mis à la charge du constructeur (DEP 1999 p. 174).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
la Municipalité de Villette du 29 août 2000 est maintenue.
III. Un émolument
de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des
recourants Didier et Alexandra Mann solidairement entre eux.
IV. Les recourants
Didier et Alexandra Mann sont solidairement débiteurs de la Commune de Villette
d'une somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
V. Les recourants
Didier et Alexandra Mann sont solidairement débiteurs du constructeur Gia Thang
Pham d'une somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
VI. Les frais
consécutifs aux mesures de bruit, arrêtés à 4'240 (quatre mille deux cent
quarante) francs, sont mis à la charge du constructeur Gia Thang Pham.
np/jc/Lausanne, le 15 mai 2002
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)