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Décision

AC.2000.0160

TA - AC.2000.0160 - 2001-09-18 - SENAPE Giovanni et crts c/ DINF/Chavannes-près-Renens

18 septembre 2001Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La Municipalité de

Chavannes-près-Renens envisage de revaloriser les terrains situés en aval de la

bretelle Lausanne-Sud de l'A1, soit un triangle bordé à l'ouest par l'avenue de

la Gare, au sud par la route de la Maladière, traversé par la Mèbre, au

lieu-dit "Les Oches" et au nord-est par l'autoroute

Lausanne-Genève. Ce triangle, divisé en douze parcelles, se situe à l'intérieur

du périmètre du plan directeur Sud de la commune, adopté par le conseil

communal le 1er juillet 1993 et approuvé par le Conseil d'Etat le 11 octobre

1995. Entre autres objectifs de ce plan directeur, il s'agit pour la

municipalité, au chapitre de l'urbanisation, de "maîtriser le

développement démographique visant à long terme une population située entre

13'000 et 14'000 habitants" et d'"augmenter rapidement la

capacité d'accueil de la commune" et, au chapitre des sites et

paysages, de "préserver les caractéristiques dominantes du paysage de

Chavannes Sud", notamment dans la dépression de la Mèbre.

B. Du 19 février au 22 mars

1999, la municipalité a fait mettre à l'enquête, après avoir recueilli les

préavis favorables des services cantonaux concernés, un projet de plan de

quartier séparant ce triangle en deux secteurs: l'un, au nord-est de la Mèbre

est inconstructible et entièrement classé en zone de verdure; l'autre, au

sud-ouest, comprend des terrains colloqués par le plan de zones du territoire

communal (approuvé par le Conseil d'Etat le 10 mars 1989, ci-après RPA), en

zone de faible densité, à développer par un plan spécial (art. 80 et 81 RPA).

Le projet de plan de quartier prévoit à cet endroit l'implantation "en

peigne" de neuf bâtiments d'habitation, soit quatre bâtiments B parallèles

à l'avenue de la Gare et cinq bâtiments A dont l'orientation est parallèle à la

route de la Maladière, en retrait de celle-ci et de l'avenue de la Gare; à

chaque extrémité du peigne prend place un bâtiment dévolu aux activités

tertiaires acceptables en milieu urbain, soit un bâtiment C, plus étendu, au

sommet du triangle, sur la parcelle no 348, propriété de l'Etat de Vaud et un

bâtiment D en retrait de la route de la Maladière, parallèle à celle-ci. En

outre, des places de parc intérieures et extérieures sont prévues, de même qu'une

voie de desserte, parallèle à l'avenue de la Gare, entre les deux groupes de

bâtiments. Parmi les constructions disparates qui actuellement prennent place

dans ce secteur, seuls le Vieux Collège et l'Ancienne Ferme, situés dans

l'angle que forment la route de la Maladière et l'avenue de la Gare, pourront

être maintenus.

C. Cette enquête publique a

suscité l'opposition de six propriétaires riverains de l'avenue de Gare, à

savoir Annelyse et Giovanni Senape, Denise et Raphaël Galley, Pierre Praz et

Nicole Pletscher Praz, lesquelles possèdent les parcelles nos 273, 272 et 274

du cadastre communal. Dans sa séance du 9 septembre 1999, le conseil communal a

toutefois écarté ces trois oppositions et a adopté le projet de plan de

quartier.

En date du 2 novembre

1999, les opposants ont déféré la décision du conseil communal au Département

des infrastructures (ci-après: DINF). Après vision locale, ce recours a

cependant été rejeté, par décision du 25 août 2000. C'est contre cette décision

qu'est dirigé le présent recours déposé le 28 septembre 2000.

D. Après l'échange des

mémoires, le Tribunal administratif a tenu audience sur place le 30 janvier

2001 et a procédé à une vision locale, en présence de toutes les parties et de

leurs représentants. Il a ensuite statué.

Considérants

1.

Déposé en temps utile

et selon les formes légales par des propriétaires voisins directs et immédiats

du périmètre du plan de quartier litigieux, et ayant au surplus formés

opposition à celui-ci (ce qui est une condition de la qualité pour recourir,

selon la jurisprudence, AC 95/0002 du 21 mars 1995; AC 94/0077 du 7 septembre

1994), le recours est recevable à la forme. Il convient d'examiner les griefs

formulés par les recourants, ce que le tribunal fait dans le cadre de la cognition

que lui réserve l'art. 53 LJPA, ce qui implique qu'il n'est pas limité par les

moyens articulés par les parties et peut tenir compte d'autres éléments pour

autant qu'ils se rapportent à l'objet du litige (ATF 122 V 36 consid. 2b,

notamment).

2.

Indépendamment de

questions formelles (procédure d'information de l'art. 3 LATC) et tenant à

l'impact des constructions prévues par le plan de quartier sur leur propre

parcelle (bruit, intégrité), les recourants contestent essentiellement la

conformité du plan de quartier litigieux à la planification communale (RPA,

plan directeur Sud) en relevant que ce plan permet d'implanter des bâtiments

sur des surfaces beaucoup trop importantes compte tenu d'un quartier destiné à

une occupation de faible densité par l'art. 80 RPE.

3.

Le propre d'un plan de

quartier est de substituer les règles qu'il prévoit à celles du plan

d'extension, puisqu'il s'agit d'une "lex spécialis" dérogeant aux

règles générales applicables au reste du territoire communal, de sorte que ces

dernières ne peuvent trouver application dans le périmètre concerné à titre de

droit supplétif que lorsqu'elles n'entrent pas en contradiction avec l'esprit

du plan de quartier (voir une ancienne jurisprudence de la CCRPC, RDAF 1960,

225, reprise à son compte par le Tribunal administratif, AC 98/0106 du 17

novembre 1998). Mais cette faculté de déroger suppose l'observation d'une

condition fondamentale, qui est le respect des objectifs d'aménagement de la

commune et des principes applicables à l'extension des zones à bâtir (art. 66

LATC). Le projet litigieux étant mis en cause à cet égard, il convient

d'examiner en premier lieu cette question.

4.

Il résulte du RPA que

le périmètre constructible du plan de quartier Les Oches doit rester une zone

de faible densité. Cette exigence, ainsi que le contrôle de sa réalisation,

doivent s'apprécier au regard des principes et objectifs fixés par le plan

directeur régissant la Commune de Chavannes-près-Renens.

Ce plan, intitulé

"Plan Directeur Sud" date de 1993 et comprend trois documents

(analyse, plan directeur, plan d'action) dont un seul (le plan directeur

proprement dit) a été adopté par le Conseil d'Etat le 11 octobre 1995 avec la

portée que lui confère l'art. 31 LATC. Ce plan fixe les objectifs des autorités

communales, objectifs qui doivent par conséquent être concrétisés par les

dispositions d'aménagements ultérieurs, en particulier par les règles propres

au plan de quartier. En revanche, les deux autres documents n'ont pas été

légalisés afin de rester "évolutifs", les objectifs d'aménagement

devant toujours être respectés (cf. l'avertissement figurant en préambule du

plan directeur).

Le plan directeur

comprend notamment une carte géographique, intitulée "Concept directeur

d'aménagement". Le périmètre prévu pour le plan de quartier Les Oches est

divisé en trois compartiments de terrain : l'espace vert englobant toute la

partie Est de la zone, la rivière ainsi que le talus prononcé remontant vers le

plateau; ce dernier constitue le secteur à développer; enfin le secteur du Vieux-Collège

constitue une zone d'urbanisation existante à protéger.

Il résulte clairement

déjà de ce document géographique une volonté déterminée de limiter

l'implantation de nouveaux bâtiments au plateau, sans empiéter sur la

dépression de la Mèbre. Cet objectif d'aménagement, qui trouve une base légale

expresse à l'art. 17 LAT, se retrouve exprimé dans le chapitre intitulé

"Sites et paysages". Y est marquée expressément la volonté de

préserver des espaces verts dans la dépression de la Mèbre (ch. 1.1), de

confirmer des points de vues caractéristiques (ch. 1.3) et de préserver les

vues sur cette dépression (ch. 1.4) qui est qualifiée de "paysage naturel

de qualité" (ch. 1.5). Cette même volonté se retrouve dans le chapitre

"Urbanisation - Equipements publics" qui précise notamment que les

secteurs bâtis doivent être organisés de manière à protéger les logements des

nuisances (pollution et bruit) générées par les grands axes de circulation (ch.

3.

) et à respecter des "dégagements de verdure" (ch. 4.1).

Les auteurs du rapport

d'aménagement (art. 26 OAT ancien), approuvé par la municipalité le 13 février

1999, soulignent la nécessité de "... préserver, dans la mesure du

possible, les caractéristiques des sites, notamment celui du Vallon de la Mèbre"

(p. 4). Ils relèvent que le respect du plan directeur implique le

"gel" de certains territoires aux qualités paysagères reconnues en

zone de verdure, en particulier la dépression de la Mèbre, préconisant le

report des droits à bâtir sur le plateau des Oches lui-même ainsi que sur le

grand secteur sud-ouest (p. 5). S'agissant de la protection contre le bruit, le

rapport rappelle la nécessité de respecter les valeurs limites d'immission

(art. 31 et 42 OPB, et annexe 3) en fonction des différents types de bâtiments

prévus (degré de sensibilité II pour les bâtiments type A affectés au logement,

et III pour les bâtiments type B, C et D, affectés au logement et à des

activités compatibles). Le rapport souligne ensuite que les qualités de la

dépression de la Mèbre sont telles que la préservation du coteau est nécessaire

pour mettre en oeuvre les objectifs de protection de l'environnement développés

dans le plan directeur (v. plan topographique).

5.

Si on examine le plan

de quartier des Oches au regard des exigences rappelées ci-dessus, et notamment

de la volonté de protéger la dépression de la Mèbre, on s'aperçoit que les

périmètres d'implantation ne sont pas limités au plateau, mais qu'ils

empiètent, et parfois largement, sur la dépression elle-même. C'est

particulièrement vrai pour le périmètre C prévu sur la parcelle 348, comme cela

résulte clairement de la coupe D-D. Les deux périmètres A prévus sur les deux

parcelles voisines (nos 350 et 352) dont les parties Est s'avancent également

sur le talus descendant en direction de la Mèbre. On constate enfin le même

phénomène pour le grand périmètre D, qui présente également l'inconvénient à

l'ouest d'être extrêmement proche (une trentaine de mètres) du Vieux-Collège,

qui est un bâtiment faisant partie d'une zone d'urbanisation à protéger comme

on l'a vu ci-dessus (cons. 4).

Cette situation

résulte de la volonté des auteurs du plan de quartier d'augmenter de manière

extrêmement importante le CUS autorisé par celui-ci (0,6 au lieu du coefficient

de 0,4 préconisé par l'art. 76 RPE), augmentation admise par les auteurs du

rapport d'aménagement. Le tribunal admet certes que la réglementation du plan

de quartier doit pouvoir s'écarter dans une certaine mesure de la norme

générale. Mais une augmentation de 50 % est considérable, et on peut douter

qu'elle soit encore compatible avec l'aménagement d'une zone de faible densité.

Cela est d'autant plus difficile à admettre qu'en l'espèce les calculs du CUS

ont été faits en prenant en compte la totalité des surfaces des parcelles

devant recevoir les périmètres d'implantation litigieux, alors que toute la

partie Est de ces parcelles, le long de la Mèbre elle-même, et le talus doivent

rester des espaces verts inconstructibles selon le concept directeur

d'aménagement du plan directeur sud, et qu'ils ne doivent pas être pris en

compte pour le CUS. Il en résulte ainsi une augmentation véritablement massive

et excessive du coefficient d'utilisation du sol par rapport au coefficient de

0,4 applicable en principe dans la commune pour une zone de faible densité.

C'est ce qui explique que les périmètres d'implantation, au lieu de rester

limités au plateau supérieur lui-même, débordent de manière excessive sur la

dépression de la Mèbre. En cela, le plan de quartier n'est pas conforme aux

objectifs d'aménagement et il est ainsi contraire à l'art. 66 LATC

contrairement à ce qu'a jugé le DINF, dont la décision se borne en fait à

affirmer que la dérogation prévue en ce qui concerne le CUS respecte les

objectifs communaux et est parfaitement légale et légitime.

6.

Cette situation ne

manque pas d'entraîner des conséquences négatives en ce qui concerne la

protection contre le bruit. Comme cela résulte du rapport d'aménagement, les

parties Est des périmètres d'implantation A situées sur les parcelles 350, 352

et 353 sont excessivement rapprochées de l'autoroute, avec la conséquence que

les valeurs limites sont dépassées à cet endroit, notamment en ce qui concerne

le niveau sonore nocturne. Le rapport d'aménagement le constate ainsi

expressément (p. 14), s'agissant aussi bien du trafic actuel (figure 2) que

futur (figure 3), tous les bâtiments devant être implantés dans les périmètres

A étant, dans cette dernière hypothèse, exposés à un dépassement des valeurs

limites nocturnes et même diurnes pour les trois périmètres les plus au nord.

Le tribunal ne méconnaît pas le fait que ces dépassements sont faibles, pour la

plupart (si l'on excepte un dépassement de la valeur d'alarme sur la limite

nord du périmètre C, tout proche de l'autoroute) et que les mesures préconisées

peuvent permettre de rendre la situation supportable. Mais la réalisation d'un

mur de protection impliquerait un ouvrage relativement important le long de

l'autoroute dont la mise en oeuvre paraît bien aléatoire (rapport p. 15). C'est

dire que la seule protection véritablement envisageable réside dans les mesures

architecturales et d'organisation des logements, préconisées par le rapport

d'aménagement (p. 15). Ces mesures seront évidemment d'autant plus efficaces si

les périmètres d'implantation sont réduits et s'éloignent ainsi de l'autoroute

et de ses nuisances. De toute manière, le DINF ne pouvait pas sur ce point se

borner à examiner la question des nuisances sonores uniquement par rapport aux

seules parcelles des opposants (ch. II p. 6 de la décision attaquée).

7.

C'est dès lors à tort

que l'autorité intimée a approuvé le plan de quartier litigieux, et sa décision

doit être annulée sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs

formulés. Les frais d'instruction seront laissés à la charge de l'Etat. Le

recours étant admis, les recourants ont droit à des dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Département des infrastructures du 25 août 2000 adoptant le plan de quartier

Les Oches sur le territoire de la Commune de Chavannes-près-Renens est annulée.

III. Il n'est pas

perçu d'émolument judiciaire.

IV. L'Etat de Vaud,

par le Département des infrastructures, versera aux recourants Giovanni et

Annelyse Senape, Pierre Praz et Nicole Pletscher et Denise et Raphaël Galley,

solidairement une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

ft/pe/Lausanne, le 18 septembre 2001

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.