AC.2000.0160
TA - AC.2000.0160 - 2001-09-18 - SENAPE Giovanni et crts c/ DINF/Chavannes-près-Renens
18 septembre 2001Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2000.0160
Autorité:, Date décision:
TA, 18.09.2001
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SENAPE Giovanni et crts c/ DINF/Chavannes-près-Renens
PLAN D'AFFECTATION SPÉCIAL
LATC-66
Résumé contenant:
N'est pas conforme aux objectifs d'aménagement de la Commune un projet de PQ qui augmente massivement le CUS prévu par le RPA pour une zone de faible densité (porté de 0.4 à 0.6) avec la conséquence que les périmètres d'implantation débordent largement sur une zone devant être protégée selon le plan directeur.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 18 septembre 2001
sur le recours interjeté par Giovanni et
Annelyse SENAPE, Pierre PRAZ et Nicole PLETSCHER et Denise et
Raphaël GALLEY, tous représentés par Me Pierre-Alexandre Schlaeppi, avocat
à Lausanne
contre
la décision du Département des
infrastructures adoptant le plan de quartier "Les Oches" sur le
territoire de la Commune de Chavannes-près-Renens.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Renato Morandi et M. Jean-Daniel Rickli, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La Municipalité de
Chavannes-près-Renens envisage de revaloriser les terrains situés en aval de la
bretelle Lausanne-Sud de l'A1, soit un triangle bordé à l'ouest par l'avenue de
la Gare, au sud par la route de la Maladière, traversé par la Mèbre, au
lieu-dit "Les Oches" et au nord-est par l'autoroute
Lausanne-Genève. Ce triangle, divisé en douze parcelles, se situe à l'intérieur
du périmètre du plan directeur Sud de la commune, adopté par le conseil
communal le 1er juillet 1993 et approuvé par le Conseil d'Etat le 11 octobre
1995. Entre autres objectifs de ce plan directeur, il s'agit pour la
municipalité, au chapitre de l'urbanisation, de "maîtriser le
développement démographique visant à long terme une population située entre
13'000 et 14'000 habitants" et d'"augmenter rapidement la
capacité d'accueil de la commune" et, au chapitre des sites et
paysages, de "préserver les caractéristiques dominantes du paysage de
Chavannes Sud", notamment dans la dépression de la Mèbre.
B. Du 19 février au 22 mars
1999, la municipalité a fait mettre à l'enquête, après avoir recueilli les
préavis favorables des services cantonaux concernés, un projet de plan de
quartier séparant ce triangle en deux secteurs: l'un, au nord-est de la Mèbre
est inconstructible et entièrement classé en zone de verdure; l'autre, au
sud-ouest, comprend des terrains colloqués par le plan de zones du territoire
communal (approuvé par le Conseil d'Etat le 10 mars 1989, ci-après RPA), en
zone de faible densité, à développer par un plan spécial (art. 80 et 81 RPA).
Le projet de plan de quartier prévoit à cet endroit l'implantation "en
peigne" de neuf bâtiments d'habitation, soit quatre bâtiments B parallèles
à l'avenue de la Gare et cinq bâtiments A dont l'orientation est parallèle à la
route de la Maladière, en retrait de celle-ci et de l'avenue de la Gare; à
chaque extrémité du peigne prend place un bâtiment dévolu aux activités
tertiaires acceptables en milieu urbain, soit un bâtiment C, plus étendu, au
sommet du triangle, sur la parcelle no 348, propriété de l'Etat de Vaud et un
bâtiment D en retrait de la route de la Maladière, parallèle à celle-ci. En
outre, des places de parc intérieures et extérieures sont prévues, de même qu'une
voie de desserte, parallèle à l'avenue de la Gare, entre les deux groupes de
bâtiments. Parmi les constructions disparates qui actuellement prennent place
dans ce secteur, seuls le Vieux Collège et l'Ancienne Ferme, situés dans
l'angle que forment la route de la Maladière et l'avenue de la Gare, pourront
être maintenus.
C. Cette enquête publique a
suscité l'opposition de six propriétaires riverains de l'avenue de Gare, à
savoir Annelyse et Giovanni Senape, Denise et Raphaël Galley, Pierre Praz et
Nicole Pletscher Praz, lesquelles possèdent les parcelles nos 273, 272 et 274
du cadastre communal. Dans sa séance du 9 septembre 1999, le conseil communal a
toutefois écarté ces trois oppositions et a adopté le projet de plan de
quartier.
En date du 2 novembre
1999, les opposants ont déféré la décision du conseil communal au Département
des infrastructures (ci-après: DINF). Après vision locale, ce recours a
cependant été rejeté, par décision du 25 août 2000. C'est contre cette décision
qu'est dirigé le présent recours déposé le 28 septembre 2000.
D. Après l'échange des
mémoires, le Tribunal administratif a tenu audience sur place le 30 janvier
2001 et a procédé à une vision locale, en présence de toutes les parties et de
leurs représentants. Il a ensuite statué.
Considérants
1.
Déposé en temps utile
et selon les formes légales par des propriétaires voisins directs et immédiats
du périmètre du plan de quartier litigieux, et ayant au surplus formés
opposition à celui-ci (ce qui est une condition de la qualité pour recourir,
selon la jurisprudence, AC 95/0002 du 21 mars 1995; AC 94/0077 du 7 septembre
1994), le recours est recevable à la forme. Il convient d'examiner les griefs
formulés par les recourants, ce que le tribunal fait dans le cadre de la cognition
que lui réserve l'art. 53 LJPA, ce qui implique qu'il n'est pas limité par les
moyens articulés par les parties et peut tenir compte d'autres éléments pour
autant qu'ils se rapportent à l'objet du litige (ATF 122 V 36 consid. 2b,
notamment).
2.
Indépendamment de
questions formelles (procédure d'information de l'art. 3 LATC) et tenant à
l'impact des constructions prévues par le plan de quartier sur leur propre
parcelle (bruit, intégrité), les recourants contestent essentiellement la
conformité du plan de quartier litigieux à la planification communale (RPA,
plan directeur Sud) en relevant que ce plan permet d'implanter des bâtiments
sur des surfaces beaucoup trop importantes compte tenu d'un quartier destiné à
une occupation de faible densité par l'art. 80 RPE.
3.
Le propre d'un plan de
quartier est de substituer les règles qu'il prévoit à celles du plan
d'extension, puisqu'il s'agit d'une "lex spécialis" dérogeant aux
règles générales applicables au reste du territoire communal, de sorte que ces
dernières ne peuvent trouver application dans le périmètre concerné à titre de
droit supplétif que lorsqu'elles n'entrent pas en contradiction avec l'esprit
du plan de quartier (voir une ancienne jurisprudence de la CCRPC, RDAF 1960,
225, reprise à son compte par le Tribunal administratif, AC 98/0106 du 17
novembre 1998). Mais cette faculté de déroger suppose l'observation d'une
condition fondamentale, qui est le respect des objectifs d'aménagement de la
commune et des principes applicables à l'extension des zones à bâtir (art. 66
LATC). Le projet litigieux étant mis en cause à cet égard, il convient
d'examiner en premier lieu cette question.
4.
Il résulte du RPA que
le périmètre constructible du plan de quartier Les Oches doit rester une zone
de faible densité. Cette exigence, ainsi que le contrôle de sa réalisation,
doivent s'apprécier au regard des principes et objectifs fixés par le plan
directeur régissant la Commune de Chavannes-près-Renens.
Ce plan, intitulé
"Plan Directeur Sud" date de 1993 et comprend trois documents
(analyse, plan directeur, plan d'action) dont un seul (le plan directeur
proprement dit) a été adopté par le Conseil d'Etat le 11 octobre 1995 avec la
portée que lui confère l'art. 31 LATC. Ce plan fixe les objectifs des autorités
communales, objectifs qui doivent par conséquent être concrétisés par les
dispositions d'aménagements ultérieurs, en particulier par les règles propres
au plan de quartier. En revanche, les deux autres documents n'ont pas été
légalisés afin de rester "évolutifs", les objectifs d'aménagement
devant toujours être respectés (cf. l'avertissement figurant en préambule du
plan directeur).
Le plan directeur
comprend notamment une carte géographique, intitulée "Concept directeur
d'aménagement". Le périmètre prévu pour le plan de quartier Les Oches est
divisé en trois compartiments de terrain : l'espace vert englobant toute la
partie Est de la zone, la rivière ainsi que le talus prononcé remontant vers le
plateau; ce dernier constitue le secteur à développer; enfin le secteur du Vieux-Collège
constitue une zone d'urbanisation existante à protéger.
Il résulte clairement
déjà de ce document géographique une volonté déterminée de limiter
l'implantation de nouveaux bâtiments au plateau, sans empiéter sur la
dépression de la Mèbre. Cet objectif d'aménagement, qui trouve une base légale
expresse à l'art. 17 LAT, se retrouve exprimé dans le chapitre intitulé
"Sites et paysages". Y est marquée expressément la volonté de
préserver des espaces verts dans la dépression de la Mèbre (ch. 1.1), de
confirmer des points de vues caractéristiques (ch. 1.3) et de préserver les
vues sur cette dépression (ch. 1.4) qui est qualifiée de "paysage naturel
de qualité" (ch. 1.5). Cette même volonté se retrouve dans le chapitre
"Urbanisation - Equipements publics" qui précise notamment que les
secteurs bâtis doivent être organisés de manière à protéger les logements des
nuisances (pollution et bruit) générées par les grands axes de circulation (ch.
3.
) et à respecter des "dégagements de verdure" (ch. 4.1).
Les auteurs du rapport
d'aménagement (art. 26 OAT ancien), approuvé par la municipalité le 13 février
1999, soulignent la nécessité de "... préserver, dans la mesure du
possible, les caractéristiques des sites, notamment celui du Vallon de la Mèbre"
(p. 4). Ils relèvent que le respect du plan directeur implique le
"gel" de certains territoires aux qualités paysagères reconnues en
zone de verdure, en particulier la dépression de la Mèbre, préconisant le
report des droits à bâtir sur le plateau des Oches lui-même ainsi que sur le
grand secteur sud-ouest (p. 5). S'agissant de la protection contre le bruit, le
rapport rappelle la nécessité de respecter les valeurs limites d'immission
(art. 31 et 42 OPB, et annexe 3) en fonction des différents types de bâtiments
prévus (degré de sensibilité II pour les bâtiments type A affectés au logement,
et III pour les bâtiments type B, C et D, affectés au logement et à des
activités compatibles). Le rapport souligne ensuite que les qualités de la
dépression de la Mèbre sont telles que la préservation du coteau est nécessaire
pour mettre en oeuvre les objectifs de protection de l'environnement développés
dans le plan directeur (v. plan topographique).
5.
Si on examine le plan
de quartier des Oches au regard des exigences rappelées ci-dessus, et notamment
de la volonté de protéger la dépression de la Mèbre, on s'aperçoit que les
périmètres d'implantation ne sont pas limités au plateau, mais qu'ils
empiètent, et parfois largement, sur la dépression elle-même. C'est
particulièrement vrai pour le périmètre C prévu sur la parcelle 348, comme cela
résulte clairement de la coupe D-D. Les deux périmètres A prévus sur les deux
parcelles voisines (nos 350 et 352) dont les parties Est s'avancent également
sur le talus descendant en direction de la Mèbre. On constate enfin le même
phénomène pour le grand périmètre D, qui présente également l'inconvénient à
l'ouest d'être extrêmement proche (une trentaine de mètres) du Vieux-Collège,
qui est un bâtiment faisant partie d'une zone d'urbanisation à protéger comme
on l'a vu ci-dessus (cons. 4).
Cette situation
résulte de la volonté des auteurs du plan de quartier d'augmenter de manière
extrêmement importante le CUS autorisé par celui-ci (0,6 au lieu du coefficient
de 0,4 préconisé par l'art. 76 RPE), augmentation admise par les auteurs du
rapport d'aménagement. Le tribunal admet certes que la réglementation du plan
de quartier doit pouvoir s'écarter dans une certaine mesure de la norme
générale. Mais une augmentation de 50 % est considérable, et on peut douter
qu'elle soit encore compatible avec l'aménagement d'une zone de faible densité.
Cela est d'autant plus difficile à admettre qu'en l'espèce les calculs du CUS
ont été faits en prenant en compte la totalité des surfaces des parcelles
devant recevoir les périmètres d'implantation litigieux, alors que toute la
partie Est de ces parcelles, le long de la Mèbre elle-même, et le talus doivent
rester des espaces verts inconstructibles selon le concept directeur
d'aménagement du plan directeur sud, et qu'ils ne doivent pas être pris en
compte pour le CUS. Il en résulte ainsi une augmentation véritablement massive
et excessive du coefficient d'utilisation du sol par rapport au coefficient de
0,4 applicable en principe dans la commune pour une zone de faible densité.
C'est ce qui explique que les périmètres d'implantation, au lieu de rester
limités au plateau supérieur lui-même, débordent de manière excessive sur la
dépression de la Mèbre. En cela, le plan de quartier n'est pas conforme aux
objectifs d'aménagement et il est ainsi contraire à l'art. 66 LATC
contrairement à ce qu'a jugé le DINF, dont la décision se borne en fait à
affirmer que la dérogation prévue en ce qui concerne le CUS respecte les
objectifs communaux et est parfaitement légale et légitime.
6.
Cette situation ne
manque pas d'entraîner des conséquences négatives en ce qui concerne la
protection contre le bruit. Comme cela résulte du rapport d'aménagement, les
parties Est des périmètres d'implantation A situées sur les parcelles 350, 352
et 353 sont excessivement rapprochées de l'autoroute, avec la conséquence que
les valeurs limites sont dépassées à cet endroit, notamment en ce qui concerne
le niveau sonore nocturne. Le rapport d'aménagement le constate ainsi
expressément (p. 14), s'agissant aussi bien du trafic actuel (figure 2) que
futur (figure 3), tous les bâtiments devant être implantés dans les périmètres
A étant, dans cette dernière hypothèse, exposés à un dépassement des valeurs
limites nocturnes et même diurnes pour les trois périmètres les plus au nord.
Le tribunal ne méconnaît pas le fait que ces dépassements sont faibles, pour la
plupart (si l'on excepte un dépassement de la valeur d'alarme sur la limite
nord du périmètre C, tout proche de l'autoroute) et que les mesures préconisées
peuvent permettre de rendre la situation supportable. Mais la réalisation d'un
mur de protection impliquerait un ouvrage relativement important le long de
l'autoroute dont la mise en oeuvre paraît bien aléatoire (rapport p. 15). C'est
dire que la seule protection véritablement envisageable réside dans les mesures
architecturales et d'organisation des logements, préconisées par le rapport
d'aménagement (p. 15). Ces mesures seront évidemment d'autant plus efficaces si
les périmètres d'implantation sont réduits et s'éloignent ainsi de l'autoroute
et de ses nuisances. De toute manière, le DINF ne pouvait pas sur ce point se
borner à examiner la question des nuisances sonores uniquement par rapport aux
seules parcelles des opposants (ch. II p. 6 de la décision attaquée).
7.
C'est dès lors à tort
que l'autorité intimée a approuvé le plan de quartier litigieux, et sa décision
doit être annulée sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs
formulés. Les frais d'instruction seront laissés à la charge de l'Etat. Le
recours étant admis, les recourants ont droit à des dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Département des infrastructures du 25 août 2000 adoptant le plan de quartier
Les Oches sur le territoire de la Commune de Chavannes-près-Renens est annulée.
III. Il n'est pas
perçu d'émolument judiciaire.
IV. L'Etat de Vaud,
par le Département des infrastructures, versera aux recourants Giovanni et
Annelyse Senape, Pierre Praz et Nicole Pletscher et Denise et Raphaël Galley,
solidairement une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
ft/pe/Lausanne, le 18 septembre 2001
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.