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Décision

AC.2000.0164

TA - AC.2000.0164 - 2001-03-23 - BOURCOUD Jean c/DFIN/Apples

23 mars 2001Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le chemin des Collèges,

immatriculé au domaine privé de la Commune d'Apples, relie la route de Cottens

(RC 66d) au nord-ouest à la route Morges-Bière (RC 67c) au sud-est. Le chemin traverse

successivement la parcelle 101, propriété de la commune, où il jouxte l'ancien

collège et un terrain de football, puis la parcelle 624, également propriété de

la commune, où il jouxte le bâtiment du nouveau collège ainsi qu'une salle de

gymnastique.

Jean Bourcoud

(ci-après le recourant) est propriétaire de la parcelle 102 qui borde le chemin

des Collèges, à proximité de l'endroit où ce dernier débouche sur la route de

Cottens.

B. La parcelle 102

bénéficie au titre de fonds dominant d'un droit de passage pour tous véhicules

qui grève les parcelles communales 101, 624 et 847 ainsi que la parcelle 18,

propriété de Jérôme Fazan (servitude no 68'964). En 1976, la parcelle 101 a été

fractionnée pour permettre la création de la parcelle 624 sur laquelle a été

édifié le nouveau collège; à cette occasion a été inscrite le 7 octobre 1976 la

servitude no 78'416 de passage à pied et pour tous véhicules qui grève la

parcelle 101 en faveur des parcelles 624 et 102.

Ces servitudes

permettent de relier la parcelle 102 à la route de Cottens située en amont en

passant par le chemin des Collèges. On peut ainsi accéder immédiatement depuis

la parcelle 102 à la route qui traverse le village d'ouest en est et se diriger

vers l'ouest, le nord et le nord-est en direction de Ballens, Pampigny et

Cottens. Un accès direct par le nord au centre du village est également rendu

possible.

Au début de 1993, un

signal "sens unique" a été installé au début du chemin des Collèges

afin de n'autoriser la circulation que dans le sens nord-ouest sud-est.

L'instauration du sens unique a été publiée dans la Feuille des avis officiels

du 26 janvier 1993. Cette mesure implique un détour de 700 mètres depuis la

parcelle 102 pour accéder au centre du village et à la route qui se dirige en

direction de Ballens, Pampigny et Cottens.

C. Le 25 août 1997, la

municipalité a autorisé le recourant à édifier une maison d'habitation sur la

parcelle 102 après démolition du hangar agricole s'y trouvant. Le permis de

construire, qui autorise également la construction de trois garages et de

quatre places de parc, comprenait initialement la disposition suivante: "Les

véhicules des places de parc et des garages devront obligatoirement respecter

la signalisation routière (pas de sortie sur la route de Cottens mais seulement

sur la route de Bière par le chemin du Collège et de Crochet)". Le

recourant s'étant opposé à cette condition, la municipalité l'a annulée par

décision du 10 décembre 1997. Elle a alors annoncé au recourant que le chemin

des Collèges serait transféré au domaine public et que, dans ce cadre, il

serait procédé à l'expropriation des servitudes permettant l'accès direct à la

route de Cottens.

D. Du 18 janvier au 17

février 2000, la municipalité a mis à l'enquête publique le tableau des

terrains et des droits à exproprier pour le passage du chemin des Collèges au

domaine public avec la radiation des servitudes 68'964 et 78'416. Le recourant

a fait opposition le 15 février 2000. Par décision du 5 septembre 2000, le

Département des finances a admis l'intérêt public du projet, autorisé

l'expropriation des terrains et droits pour le passage au domaine public du

chemin des Collèges et levé l'opposition du recourant.

Le recourant s'est

pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 29 septembre

2000. Le Département des finances a déposé sa réponse le 24 octobre 2000 par

l'intermédiaire de l'Inspectorat du registre foncier, en concluant au rejet du

recours. La municipalité s'est déterminée par son conseil le 20 novembre 2000

en concluant également au rejet du recours. Le Service des routes s'est

déterminé le 30 octobre 2000 sans prendre de conclusions.

Le 16 janvier 2001,

les parties ont été interpellées au sujet d'un arrêt du Tribunal fédéral

relatif à l'ordre dans lequel doivent s'effectuer la procédure relative à un

aménagement routier et la procédure d'expropriation qui y est liée. Le conseil

de la municipalité s'est déterminé à ce propos dans des déterminations faxées

au tribunal le 17 janvier 2001. Le même jour, le Tribunal administratif a tenu

audience à Apples; à cette occasion, il a procédé à une vision locale en

présence des parties qui ont été entendues dans leurs explications. Ces

dernières ont notamment pu s'exprimer au sujet de l'arrêt du Tribunal fédéral

précité, sur lequel on reviendra plus loin.

Considérants

1.

L'expropriation est une

restriction au droit de propriété qui, pour être compatible avec l'art. 26 de

la Constitution fédérale, doit notamment reposer sur une base légale (cf.

jurisprudence rendue sous l'empire de l'article 22 ter de l'ancienne

constitution fédérale, notamment ATF 124 I 6 consid. 4b/aa).

Le moyen relatif à

l'absence de base légale fondant l'expropriation n'a pas été soulevé par le

recourant. Aux termes de l'art 53 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA), le tribunal applique

toutefois le droit sans être limité par les moyens des parties: Il lui

appartient par conséquent de vérifier d'office si l'expropriation litigieuse

repose sur une base légale suffisante.

2.

a) Il résulte du

dossier et des explications fournies par la municipalité que cette dernière a

décidé de faire passer le chemin des Collèges du domaine privé au domaine

public communal afin de pouvoir instaurer définitivement un sens unique

nord-sud puis est-ouest. Cette opération a été jugée nécessaire à la suite de

l'opposition formulée par le recourant contre la condition figurant

initialement dans le permis de construire délivré le 25 août 1997 relative à

l'accès à la route de Cottens. A l'époque, la municipalité avait estimé que

l'appartenance du chemin des Collèges au domaine privé et l'existence de

servitudes en faveur de la parcelle du recourant ne permettaient pas d'imposer

à ce dernier le respect du sens unique: elle avait par conséquent décidé, d'une

part, de faire passer le chemin des Collèges au domaine public et, d'autre

part, d'exproprier partiellement la servitude 68964 et totalement la servitude

78416.

b) La décision

attaquée n'indique pas sur quelle base légale se fonde l'expropriation.

S'agissant d'une expropriation intervenant dans le cadre d'une opération liée à

un aménagement routier, la seule disposition susceptible d'entrer en

considération est l'art. 14 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LR)

qui prévoit que les terrains nécessaires à un ouvrage routier peuvent être

acquis de gré à gré, par remaniement parcellaire ou par expropriation.

c) L'application de

l'art. 14 LR implique tout d'abord d'examiner si le passage du chemin des

Collèges du domaine privé au domaine public est soumis à la législation sur les

routes et plus particulièrement à la procédure prévue aux art. 11 à 13 LR,

applicable aux projets routiers.

aa) Selon l'art. 1er

al. 1 LR, la loi régit tout ce qui a trait à la construction, à l'entretien ou

à l'utilisation des routes ouvertes au public et qui font partie du domaine

public, cantonal ou communal. Il résulte de cette disposition que le chemin des

Collèges ne sera pas régi par la LR aussi longtemps qu'il sera immatriculé au

domaine privé de la commune et que ce n'est qu'au moment de son passage au

domaine public qu'il entrera dans le champ d'application de cette loi.

bb) Ce sont les plans

du réseau routier qui déterminent l'étendue concrète du domaine public par

rapport aux autres propriétés de l'Etat et des communes (Cf. Denis Piotet, le

droit privé vaudois de la propriété foncière p. 252). En d'autres termes, la

délimitation des dépendances du domaine public routier par rapport au

patrimoine administratif et financier de l'Etat et des communes implique

l'adoption de plans routiers dans le cadre de la procédure prévue à cet effet

dans la LR.

Le passage du chemin

des Collèges du domaine privé au domaine public, en tant qu'il implique une

nouvelle délimitation du domaine public routier communal, est par conséquent

soumis à la procédure des articles 11 à 13 LR.

d) Il convient en

second lieu d'examiner si l'art. 14 LR s'applique à l'expropriation de droits

réels restreints.

L'art. 14 LR se réfère

à l'acquisition des terrains nécessaires à l'ouvrage routier et ne mentionne

pas expressément que, dans le cadre de la création d'un nouvel aménagement

routier au sens de l'art 1 LR, on puisse procéder à l'expropriation de droits

réels restreints. Toutefois, l'objectif poursuivi est le même, à savoir acquérir

les droits nécessaires de manière à disposer de l'objet qu'on veut affecter au

domaine public. Il convient par conséquent de procéder à une interprétation

extensive de l'art. 14 LR qui aboutit au constat selon lequel cette disposition

vise également l'expropriation de droits réels restreints.

3.

a) Il résulte de ce qui

précède que l'expropriation litigieuse pourrait le cas échéant se fonder sur

l'art 14 LR. Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un projet

de construction de route communale qui n'a pas suivi la procédure prévue par

les art. 11 à 13 LR ne peut pas être considéré comme un ouvrage pour lequel le

droit d'expropriation peut être conféré sur la base de cette disposition (arrêt

du 1er septembre 1998 dans la cause 1P.317/1998). En d'autres termes, dans le

domaine des aménagements routiers soumis à la LR, l'expropriant doit

impérativement mener à bien la procédure prévue par les articles 11 à 13 LR

avant d'engager la procédure d'expropriation Dans son arrêt, le Tribunal

fédéral relève à cet égard que l'art. 14 LR réserve la "procédure

distincte" de la déclaration d'intérêt public en vue de l'expropriation

(art. 12 ss de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur l'expropriation), qui

n'a précisément pas pour objet l'adoption de plans routiers, en soulignant que

la dualité des procédures - établissement du plan routier puis expropriation -

a précisément été évoquée dans les travaux préparatoires de la LR (cf. BGC,

aut. 1991, p. 751 et p. 784/785).

b) Dans les

déterminations déposées le 17 janvier 2001 par son conseil, la municipalité

soutient que l'on se trouve dans un cas différent de celui qui a fait l'objet

de l'arrêt du Tribunal fédéral précité. Elle relève, d'une part, que la Commune

d'Apples n'entend pas exproprier de terrain puisque le chemin existe et qu'elle

en est propriétaire et, d'autre part, que le renversement chronologique des

procédures n'est pas possible du fait que, dans le canton de Vaud, le domaine

public n'est pas immatriculé, sauf décision ponctuelle du conservateur du

registre foncier en application de l'art. 35 de la loi du 27 mai 1972 sur le

registre foncier. Elle en déduit que le conservateur du registre foncier ne

pourrait que refuser l'exmatriculation et le passage du chemin au domaine

public en constatant qu'un droit réel restreint d'un tiers n'a pas été

préalablement radié sur la base d'un jugement d'expropriation.

Le raisonnement de la

municipalité ne saurait être suivi. D'une part, on a vu que, sous l'angle de

l'expropriation et de la législation sur les routes, la radiation d'un droit

réel restreint doit être traitée de la même manière que l'acquisition de

terrain en vue de la construction d'une nouvelle route. D'autre part, la

question de l'immatriculation du chemin au domaine public communal n'apparaît pas

décisive: en effet, pour autant que la procédure prévue par les articles 11 et

suivants LR puis la procédure d'expropriation aient été menées à bien, ni la

radiation des droits nécessaires ni l'immatriculation du chemin par le

conservateur du registre foncier ne devraient ensuite soulever de difficultés.

c) On l'a vu, le

passage au domaine public du chemin des Collèges n'a pas suivi la procédure des

art. 11 à 13 LR: le droit d'exproprier ne peut donc pas être conféré à la

commune sur la base de l'art. 14 LR. L'expropriation par la commune des droits

réels restreints dont bénéficie la parcelle 102 ne repose par conséquent pas

sur une base légale suffisante.

3.

Les considérants qui

précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision

attaquée.

Selon l'art. 55 LJPA,

l'arrêt règle le sort des frais et dépens qui sont en principe supportés par la

ou les parties qui succombent. En l'espèce, il y a lieu de mettre une partie

des frais par 1'500 fr. à la charge de la Commune d'Apples, le solde des frais

étant laissé à la charge de l'Etat. Des dépens à hauteur de 1500 fr. doivent en

outre être alloués au recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'une

assurance de protection juridique : ce montant sera supporté à parts égales par

l'Etat de Vaud et par la Commune d'Apples.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

attaquée est annulée.

III. Un émolument

de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune d'Apples.

Le solde des frais est laissé à la charge de l'Etat.

IV. L'Etat de Vaud

et la Commune d'Apples verseront, chacun pour moitié, un montant de 1'500

(mille cinq cents) francs à titre de dépens au recourant Jean Bourcoud.

ft/Lausanne, le 23 mars 2001

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint