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Décision

AC.2000.0170

TA - AC.2000.0170 - 2003-04-29 - FREITAG Jean-Claude c/ Féchy/ECA/ICT/OCPC/Kursner Pierre-Yves et Jean-Luc

29 avril 2003Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Pierre-Yves et Jean-Luc

Kursner sont propriétaires dans le village de Féchy, au lieu-dit En Vanel, de

la parcelle no 592. D'une surface de 765 m², ce bien-fonds supporte les

bâtiments d'exploitation (cave et pressoir) de l'entreprise viti-vinicole de

ses propriétaires. Sa partie nord, devant les bâtiments, forme une aire de

circulation et de stationnement consolidée, revêtue de gravier concassé, où il

est possible de parquer une quinzaine de véhicules automobiles. Immédiatement

contiguë au nord, se trouve la parcelle no 372, propriété de Willy Kursner,

père de Pierre-Yves et Jean-Luc. Ce terrain, actuellement en nature de

pré-champ, est destiné à la construction (zone à occuper par plan de quartier).

Les parcelles nos 592 et 372 sont bordées à l'est par la route de la Laiterie.

En face de la parcelle no 592, de l'autre côté de cette route, se trouve la

parcelle no 382, également propriété des frères Kursner. Elle comporte un

bâtiment d'habitation de trois appartements, dont les locataires utilisent le

parking de la parcelle no 592. Voisine au nord de la parcelle no 382 et située

également sur le côté ouest de la route de la Laiterie, se trouve la parcelle

de Jean-Claude Freitag (no 381), qui supporte un bâtiment abritant à la fois

l'habitation et le commerce (laiterie-fromagerie) de son propriétaire.

B. Le 21 août 1995 les

frères Kursner ont obtenu le permis de construire dans l'angle nord-est de leur

parcelle no 592 une "cave enterrée" (selon les termes de la

demande de permis), soit un local enterré de 12 m sur 6, avec un plafond en

forme de voûte dont la hauteur atteint 3 m 50 dans sa partie la plus élevée. Il

s'agit d'une construction en béton, entièrement souterraine, sans communication

avec les bâtiments qu'elle jouxte et à laquelle on accède par un escalier

extérieur.

Quelques

transformations par rapport au projet initial (adjonction d'un WC, suppression

de deux fenêtres en saut-de-loup et modification de l'escalier d'accès) ont

fait l'objet d'une enquête complémentaire du 2 au 21 avril 1996, sans susciter

d'opposition. Le dossier ne comporte pas de permis de construire

complémentaire, mais l'ouvrage modifié a fait l'objet le 25 juin 1996 d'un

permis d'utiliser. Le 4 décembre de la même année, la municipalité a encore

autorisé, sans enquête publique, la pose d'un conduit de ventilation à la place

de l'un des sauts-de loup prévus initialement.

C. Dès l'achèvement de sa

construction, le local en question a été utilisé pour y recevoir des groupes et

organiser des dégustations de vins (v. lettre de la municipalité aux frères

Kursner du 1er mai 1996). Cette situation a été régularisée par l'octroi à

Jean-Luc Kursner d'une patente de "Centre de dégustation (caveau)"

permettant "à son titulaire et aux membres du Centre de servir leurs

vins et les mets d'accompagnement autorisés par le département ainsi que des

boissons sans alcool". Cette patente, valable du 1er juillet 1997 au

31 décembre 2003, n'autorise le service d'aucun mets, "à l'exclusion du

pain, du fromage et de la charcuterie vaudoise"; elle fixe les heures

d'ouverture du caveau de 10h30 à 12h30 et de 16 heures à 21 heures.

Ces conditions ne

paraissent pas avoir été rigoureusement observées, les frères Kursner louant

leur local à des groupes pour des soirées privées, avec service de boissons

alcoolisées et restauration par l'intermédiaire d'un traiteur (v. lettre de

l'Office cantonal de la police du commerce du 7 mai 1998 à Jean-Luc Kursner, faisant

suite à une dénonciation de Jean-Claude et Rosette Freitag, qui se plaignaient

notamment d'être fréquemment dérangés par le départ des voitures des

utilisateurs du caveau, entre minuit et quatre heures du matin).

D. Le 6 avril 2000,

Pierre-Yves et Jean-Luc Kursner ont formulé une demande de changement

d'affectation en vue d'utiliser leur caveau en tant que débit intermittent de

mets et boissons à consommer sur place (art. 85 de la loi du 11 décembre 1984

sur les auberges et les débits de boissons [ci-après : aLADB]). Le nombre de

places indiqué est de 66 (identique à celui autorisé par la patente du

"Centre de dégustation"); l'exploitation est prévue "sur

réservations de groupes", de 10h30 à 15h et de 16h30 à 24h.

Mise à l'enquête du 25

avril au 14 mai 2000, cette demande a suscité l'opposition de Jean-Claude

Freitag, qui mettait notamment en cause la compatibilité de cette nouvelle

affectation avec la zone village et le risque d'atteinte à la tranquillité du

voisinage.

La Centrale des

autorisations du Département des infrastructures (CAMAC) a communiqué à la

municipalité les préavis et autorisations spéciales des services cantonaux

concernés le 24 août 2000 :

L'Etablissement

cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA) a

autorisé le changement d'affectation, en rappelant les normes et directives

applicables.

Le Service de

l'emploi, Inspection cantonale du travail, a également autorisé le changement

d'affectation, à condition que les locaux et équipements soient conformes à

diverses prescriptions en matière d'hygiène du travail et de prévention des

accidents.

Le Service de

l'environnement et de l'énergie (SEVEN) a délivré un préavis favorable, tout en

rappelant certaines des prescriptions auxquelles devait satisfaire

l'exploitation.

Le Service de

l'économie et du tourisme, Office cantonal de la police du commerce (OCPC), a

délivré l'autorisation spéciale requise, en limitant l'horaire d'exploitation

de 10h30 à 15h. et de 16h30 à 24h., uniquement sur réservation de groupes et en

restreignant à douze par année le nombre d'autorisations spéciales de

prolongation des heures d'ouverture pouvant être accordées par la municipalité.

Au chapitre de la protection contre le bruit, la décision de l'OCPC est motivée

comme suit :

"Emissions sonores provenant de

l'intérieur de l'établissement

"L'établissement se trouve dans un

sous-sol. Quant à l'accès de l'établissement, il se trouve à l'opposé de

l'immeuble de l'opposant.

"Emissions sonores provenant de

l'extérieur de l'établissement

"Le comportement de la clientèle à

l'extérieur de l'établissement est de la responsabilité de l'exploitant (bruit

de voix, de portières de voiture, etc.). En cas de problèmes particuliers liés

au bruit de la clientèle à l'extérieur, un service d'ordre devra être mis en

place.

"Les excès de comportement de la clientèle

sur le domaine public sont aussi de la responsabilité du règlement de

police."

L'OCPC a par ailleurs

considéré que le nombre de places de parc disponibles sur la parcelle no 592

était suffisant.

Par lettre du 25

septembre 2000, la municipalité a signifié à Jean-Claude Freitag qu'elle avait

décidé de lever son opposition. En bref, la municipalité considère que le

nouveau mode d'exploitation du caveau est conforme à l'affectation de la zone

village et que l'aire de stationnement à disposition est suffisant. Pour le

reste, elle se réfère à la communication de la CAMAC, jointe à sa lettre.

E. Jean-Claude Freitag a

recouru contre la décision de la municipalité le 12 octobre 2000, concluant à

son annulation. Implicitement, son recours est également dirigé contre les

autorisations cantonales figurant dans la communication de la CAMAC.

La conseillère d'Etat

chef du Département de l'économie et la municipalité ont conclu au rejet du

recours. L'Inspection cantonale du travail a précisé que son autorisation était

subordonnée à la condition que les postes permanents de travail ne soient aménagés

qu'aux endroits où le personnel disposera d'un éclairage naturel suffisant,

mais qu'en l'occurrence il n'y avait pas de poste de travail permanent, de

sorte que cette prescription ne s'appliquait pas au local litigieux (sic). De

son côté, l'ECA a confirmé qu'il admettait, en dérogation à l'art. 52 al. 1

let. b de la norme de protection incendie, que le local litigieux ne dispose

que d'une seule issue, d'une largeur de 120 cm (lettre du 15 novembre 2000).

Le tribunal a procédé

à une visite des lieux le 6 février 2002 en présence des parties et de

représentants des services cantonaux concernés. Il a constaté à cette occasion

que si la rampe d'escalier en béton qui donne accès au caveau est bien large de

120 cm, la porte d'entrée ne présente, elle, qu'une largeur de 90 cm.

Considérants

1.

Le litige porte sur une

modification des conditions d'exploitation d'un local existant, dont la

construction a été autorisée en tant que "cave enterrée" et

dont l'utilisation en tant que "Centre de dégustation (caveau)"

au sens de l'art. 26 aLADB a été mis au bénéfice d'une patente le 1er décembre

1997.

Même s'il n'entraîne pas de travaux de construction, le nouveau mode

d'exploitation de ce caveau constitue un changement d'affectation nécessitant

un permis de construire en application de l'art. 103 de la loi du 4 décembre

1985.

sur l'aménagement du territoire et les constructions (ci-après : LATC; v.

art. 68 let. b du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC

[RATC]), ainsi qu'une autorisation spéciale du Département de l'économie (art.

120.

let. c et 121 let. c LATC; art. 52 aLADB, en vigueur jusqu'au 31 décembre

2002, et art. 44 de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de

boisson, en vigueur depuis le 1er janvier 2003 [ci-après : LADB]).

2.

Contrairement à ce que

soutient le recourant, il n'apparaît pas douteux que le nouveau mode

d'exploitation du caveau soit conforme à l'affectation de la zone du village :

Le permis de

construire a été délivré alors qu'était encore en vigueur le règlement communal

sur les constructions et l'aménagement du territoire approuvé par le Conseil

d'Etat le 31 mars 1982. Ce règlement ne définissait pas l'affectation de la

zone village; on peut toutefois considérer qu'il s'agissait d'une zone mixte,

principalement destinée à l'habitation, mais où les activités compatibles avec

celle-ci, tels que le commerce et l'artisanat, sont admissibles. C'est

d'ailleurs ce que prévoit l'actuel règlement sur le plan général d'affectation

et la police des constructions, approuvé par le Département des infrastructures

le 18 mars 2002 et en vigueur dès cette date. Son article 5 dispose que la zone

du village "est destinée à l'habitation et à toutes les activités

compatibles avec celle-ci, ainsi qu'aux exploitations agricoles, au commerce et

à l'artisanat dans la mesure où ces activités n'entraînent pas d'inconvénients

pour le voisinage". On notera qu'une telle clause, qui subordonne

l'admissibilité du commerce et de l'artisanat à un examen concret des nuisances

qu'ils peuvent engendrer pour le voisinage, n'a plus de portée propre par

rapport à la législation fédérale sur la protection de l'environnement (ATF 118

Ia 112 ss, consid. 1a; 117 Ib 147 ss, consid. 5a; 116 Ia 491 ss, consid. 1a),

si bien que c'est en fonction de cette dernière - et notamment des exigences de

l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) - que

l'on déterminera si et dans quelle mesure l'activité en cause peut s'exercer

dans la zone en question (v. arrêt AC 2000/0048 du 24 avril 2002). Un

café-restaurant, ou un établissement analogue soumis au même horaire

d'ouverture, est en principe admissible dans une zone mixte où le commerce et

l'artisanat "non gênants pour le voisinage" sont autorisés (v.

arrêt AC 1993/0229 du 19 juillet 1994, p. 6, consid. 3d). En revanche le

Tribunal administratif a jugé qu'un dancing n'était pas compatible avec une

zone de village où l'on trouvait des habitations, des exploitations agricoles, de

l'artisanat, des commerces, des services et des équipements d'utilité publique

et dans laquelle était encouragé "le développement d'activités

professionnelles, afin d'y créer l'animation propre à un village, tout en

veillant à ce que ces activités soient en harmonie avec l'habitation";

il a en effet considéré que, dans la mesure où cette activité s'exerçait

jusqu'à des heures tardives dans la nuit, elle représentait une gêne pour les

voisins et ne pouvait pas être considérée comme en harmonie avec l'habitation

(arrêt AC 1997/0017 du 24 octobre 1997).

En l'occurrence, même

si elle pourra bénéficier douze fois par année d'une autorisation d'ouverture

prolongée, l'exploitation du caveau litigieux ne peut pas être assimilée à un

tel établissement nocturne : elle reste en effet soumise au même régime que le

café-restaurant du village, situé à une centaine de mètres au sud. C'est donc

au regard des critères posés par la législation fédérale sur la protection de

l'environnement qu'il convient d'examiner si le nouveau mode d'exploitation

prévu n'entraîne pas d'inconvénients excessifs pour le voisinage.

3.

a)

Face à une installation fixe telle que le caveau litigieux, susceptible

d'engendrer des immissions de bruit dans le voisinage, il incombe à l'autorité

compétente (en l'occurrence le Département de l'économie - v. art. 123 al. 2

LATC; art. 120 let. c et 123 al. 2 LATC; art. 2 al. 2 du règlement du 8

novembre 1989 d'application de la LPE) d'évaluer les immissions prévisibles et

de veiller à ce que, "selon l'état de la science et l'expérience,

[ces] immissions [...] ne gênent pas de manière sensible la

population dans son bien-être" (cf. art. 15 LPE, auquel renvoie l'art.

40.

al. 3 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit

[OPB]). Il est en outre tenu de respecter également le principe de prévention

posé par l'art. 11 al. 2 LPE (dans ce sens : AGVE 1990, nos 39 et 40, p. 282

ss).

b)

La législation fédérale ne s'applique pas uniquement aux bruits d'origine

technique; les bruits de comportement des hommes ou des animaux, liés

directement à l'exploitation d'une installation, sont aussi visés (ATF 123 II

74, consid. 3b). Le Tribunal fédéral a ainsi soumis aux exigences des art. 11

ss LPE (limitation des nuisances) les installations suivantes : un pub (arrêts

non publiés du 28 mars 1996, Commune de Délémont, et du 14 octobre 1991,

Commune de Lutry), un centre sportif avec terrain de football, court de tennis

et bar (arrêt du 10 janvier 1994, RDAT 1995 I p. 194 consid. 2), un tonneau de

bois aménagé pour accueillir quelques jeunes gens dans le jardin d'un centre de

rencontres (ATF 118 Ib 590 consid. 2), l'exploitation nocturne d'un restaurant

en plein-air (DEP 1997, 495), une place de jeu pour enfants attenante à un

bâtiment d'habitation (ATF 123 II 74 consid. 3c) ou un encore un tea-room (ATF

123.

II 325 consid. 4a/aa). En ce qui concerne les bruits de voix humaines

émanant d'une installation, le Tribunal fédéral a jugé qu'ils tombaient sous le

coup de la législation sur la protection de l'environnement même s'ils sont

usuels et conformes au caractère de la zone, comme ceux occasionnés par les

places de jeu dans les zones d'habitation (ATF 118 Ib 590 ss, consid. 2c, d,

e). Une réserve doit cependant être faite pour les bruits de comportement

isolés des personnes ne respectant pas les règles d'utilisation d'une

installation et dont l'exploitant ne peut être rendu responsable, malgré la

surveillance qu'il doit assurer. Comme auparavant, de tels excès doivent être

maîtrisés par l'application des règles cantonales et communales de police, cela

en considération également du niveau d'intensité de nuisances toléré dans la

zone (ATF 118 Ib 590, consid. 2d).

c)

Pour juger du bruit émanant d'un restaurant - ou d'un établissement tel que le

caveau litigieux - il faut tenir compte de toutes les immissions sonores

provenant de l'intérieur et de l'extérieur du bâtiment, en particulier de

celles provoquées par les clients qui entrent ou quittent l'établissement ou

qui parquent leur véhicule sur la place qui leur est réservée (v. ATF 123 II

74, consid. 3b p. 79, et les références citées; DEP 1997 p. 497 consid. 2b/aa

et les références). L'annexe 6 de l'OPB, qui fixe les valeurs limites

d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers, n'est pas

applicable directement ni par analogie à un restaurant, à une discothèque ou à

un établissement analogue (sinon en ce qui concerne les bruits

"techniques" tels que celui produit par les installations de

ventilation ou par la circulation des voitures sur l'aire de stationnement et

son chemin d'accès); ces valeurs sont en effet spécifiques aux bruits de

l'industrie et de l'artisanat et ne peuvent être transposées sans autre aux établissements

publics, dont les immissions de bruit sont principalement provoquées par un

comportement humain, comme par exemple des conversations, des cris, des rires,

des tintements de verre, de la musique, des applaudissements ou des claquements

de portière (v. ATF 123 II 325, consid. 4d/aa, p. 333; DEP 1997, p. 499,

consid. 3a; TA, arrêt AC 1997/0068 du 2 mars 1998). Dans ce cadre, c'est-à-dire

à défaut de méthode scientifique de détermination, il faut, conformément à

l'art. 15 LPE, se fonder sur l'expérience pour évaluer les immissions. Il

s'agit donc d'examiner si les nuisances sont propres à gêner de manière

sensible la population dans son bien-être. En retenant ce dernier critère, le

législateur a adopté un point de vue objectif. Il faut certes tenir compte des

caractéristiques de la zone ou du quartier et ne pas fixer la limite du

tolérable en faisant abstraction de l'effet des immissions sur les catégories

de personnes particulièrement sensibles, mais il ne suffit pas de constater que

certains voisins directs se déclarent incommodés pour qualifier le bruit

d'excessif (ATF 123 II 74, consid. 5a, p. 86).

4.

En l'occurrence les

caractéristiques des locaux litigieux (caveau entièrement enterré, sans autres

ouvertures sur l'extérieur que la porte d'entrée et le conduit de ventilation)

sont telles que l'on peut quasiment exclure que le bruit produit à l'intérieur

de l'établissement (conversations, chants, rires de la clientèle, musique,

travaux de nettoyage et d'entretien, etc.) soit perceptible à l'extérieur. En

outre, le recourant a admis, lors de la visite des lieux, que la ventilation ne

causait aucun désagrément sonore. Il met exclusivement en cause le bruit

provoqué par les allées et venues des usagers du caveau, en particulier

lorsqu'ils regagnent leurs véhicules sur le parking pour s'en aller aux petites

heures de la matinée.

a) Sur ce point, qui

faisait déjà l'objet de l'opposition du recourant, la décision de l'Office

cantonal de la police du commerce se borne à indiquer ce qui suit :

"Le comportement de la clientèle à

l'extérieur de l'établissement est de la responsabilité de l'exploitant (bruit

de voix, de portières de voiture, etc.). En cas de problèmes particuliers liés

au bruit de la clientèle à l'extérieur, un service d'ordre devra être mis en

place.

"Les excès de comportement de la clientèle

sur le domaine public sont aussi de la responsabilité du règlement de

police."

Que l'exploitant d'un

établissement public ou analogue soit tenu de veiller à ce que sa clientèle

adopte, aux abords de l'établissement, un comportement respectueux du

voisinage, va de soi (cette obligation résulte aussi bien du principe de

prévention posé par la LPE que de l'art. 53 al. 2 LADB). Il en va de même du

devoir des autorités de veiller au respect de l'ordre et de la tranquillité sur

la voie publique. Ces banales constatations ne dispensaient donc pas l'autorité

compétente d'évaluer concrètement les immissions de bruit qu'entraînera le

nouveau mode d'exploitation du caveau pour le voisinage.

b) Pour faciliter la

détermination et l'évaluation des nuisances sonores liées à l'exploitation des

établissements publics, le Groupement des responsables cantonaux de la

protection contre le bruit (désigné sous l'appellation "Cercle

bruit") a établi le 10 mars 1999 une directive qui distingue notamment les

différentes sources de bruit, fixe la méthode générale de mesures et précise

les méthodes d'évaluation des nuisances en fonction des différentes sources

sonores. Au chapitre des allées et venues de la clientèle, la directive précise

: "... on ne procédera pas systématiquement à des mesures de niveaux

sonores. On jugera ces nuisances sur la base d'un constat concret effectué lors

d'une inspection locale en tenant compte notamment de la situation des voisins,

de leur nombre, de leur éloignement par rapport à la source de bruit, du type

d'établissement et du nombre de places, des horaires d'exploitation et du

risque d'émergence des bruits vis-à-vis du bruit de fond."

Il ne résulte pas du

dossier de l'OCPC qu'un tel examen ait été effectué. Certes une inspection

locale a eu lieu le 14 mars 2000, en présence du recourant et de représentants

de la municipalité, mais on ignore, en l'absence de tout procès-verbal, quelles

constatations ont été faites à cette occasion. Quant au préavis du SEVEN, il se

borne à un rappel des prescriptions applicables, sans mentionner le moindre

élément concret d'appréciation, ni se prononcer sur les griefs formulés par le

recourant dans son opposition.

c) Il ne s'ensuit

cependant pas que le recours doive être admis pour ce motif. Les éléments

apportés par les parties en cours d'instruction permettent en effet d'affirmer

que le local litigieux, s'il est exploité selon les modalités prévues, ne

devrait pas engendrer d'immissions sonores excessives pour le voisinage :

A la suite de

l'intervention du recourant et de son épouse auprès de l'OCPC (v. leur lettre

du 5 février 1998 dans laquelle ils se plaignaient que leurs voisins

exploitaient depuis environ deux ans un caveau "ouvert tous les jours

et aussi toute la nuit", ce qui leur valait d'être "sans cesse

dérangés par le départ des voitures entre 24h. et 04h. du matin") la

municipalité a adressé aux habitants du quartier "En Vanel" et

"Saugey" un questionnaire anonyme leur demandant s'ils étaient

dérangés par le caveau des frères Kursner et, si oui, depuis quand, quel jour

de la semaine et jusqu'à quelle heure. Sur 21 questionnaires retournés, 18

répondaient négativement, alors que 3 faisaient état d'une gêne les vendredi et

samedi soirs, à partir de 21 heures et plus tard. Ces réponses se rapportent à

un mode d'exploitation du caveau très proche, si l'on se réfère à la

description qu'en faisait le recourant, de celui qui fait l'objet de la demande

d'autorisation (location pour des groupes, essentiellement en fin de semaine).

On constate donc que seule une minorité de personnes se déclaraient

incommodées.

Lors de la visite des

lieux à laquelle a procédé le tribunal, le représentant du SEVEN, ingénieur

spécialisé dans le domaine de la protection contre le bruit, a confirmé le

préavis favorable qui avait été donné par son service, soulignant notamment que

l'on se trouvait dans une zone d'affectation mixte, où des entreprises

moyennement gênantes, tels que des cafés-restaurants, étaient admises et où il

convenait d'appliquer le degré de sensibilité III (v. art. 43 al. 1 let. c

OPB). Le tribunal n'a pas de raison de s'écarter de l'avis de ce spécialiste

expérimenté, notamment lorsqu'il considère que l'exploitation prévue,

concentrée sur les fins de semaine, est a priori moins gênante qu'un

café-restaurant classique, ouvert six, voire sept jours sur sept, et que

l'auberge communale, située dans la même zone de village, une centaine de

mètres plus au sud, ne pose aucun problème.

On observe également

que le fait de louer le local à des groupes, sur une plage horaire limitée (en

principe de 10h30 à 15h et de 16h30 à 24h) est de nature à réduire les allées

et venues de la clientèle, la majorité des convives arrivant et repartant généralement

aux mêmes heures. La limitation à douze par année du nombre d'autorisations

municipales permettant de prolonger jusqu'à 4h du matin l'utilisation du

caveau, constitue également une mesure de prévention adéquate. Si, contre toute

attente, elle devait s'avérer insuffisante, il serait d'ailleurs facile de

réduire le nombre de ces autorisations exceptionnelles, voire de les supprimer,

et même de revoir l'horaire d'exploitation du caveau; les frères Kursner ne

sauraient en effet se prévaloir d'un droit acquis à l'utilisation de ce dernier

comme débit de mets et boissons, dès lors que l'autorisation de construire

avait initialement été demandée et octroyée pour une "cave enterrée".

d) S'agissant enfin

des nuisances sonores causées par les voitures sur le parking de la parcelle no

592, elles doivent être traitées, comme le bruit des installations techniques,

en référence à l'annexe 6 de l'OPB (v. directive du "Cercle de bruit"

du 10 mars 1999, ch. 5.2, S10, p. 6). A cet égard, il apparaît d'emblée exclu

que les mouvements de véhicules à l'arrivée et au départ de la clientèle, sur

un parking ne comportant qu'une quinzaine de places de stationnement, engendre

pour les bâtiments d'habitation les plus proches des immissions sonores

dépassant les valeurs de planification fixées par l'annexe 6 OPB pour un degré

de sensibilité III.

5.

Selon l'art. 87 du

règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des

constructions, la municipalité "fixe le nombre de places privées de

stationnement ou garages pour voitures en rapport avec l'importance et la

destination des nouvelles constructions, mais au minimum une place par logement

en zone village et deux places par logement dans les autres zones. Pour les

autres affectations, les normes de l'Union suisse des professionnels de la

route (USPR) sont applicables." Pour les restaurants, le besoin limite

en cases de stationnement (c'est-à-dire la limite supérieure de la demande en

cases de stationnement pour un objet ou un secteur desservi exclusivement au

moyen de la voiture particulière) correspond, en zone rurale ou lorsque la part

de la clientèle motorisée est forte, à une case pour trois places assises (v.

annexe à la norme SN 640'290). Cette proportion n'apparaît toutefois pas

transposable à un débit de boissons intermittent, tel que le caveau litigieux,

dont les horaires d'exploitation sont limités et dont la clientèle, formée de

groupes, se déplacera plus fréquemment dans des véhicules au complet que celle

d'un café-restaurant ordinaire. Il apparaît ainsi plus approprié de prendre pour

référence les valeurs admises pour les établissements de divertissement, tels

que salles de réunions et de conférences, pour lesquels le besoin limite, en

zone rurale, est estimé au maximum à une case pour cinq places assises.

Avec une quinzaine de

places de stationnement pour soixante-six places assises, on voit que le

parking à disposition de la clientèle du caveau est suffisant, et que le grief

du recourant, qui considère que ce parking devrait comporter trente-cinq

places, n'est pas fondé.

6.

Le recourant a

également mis en cause l'autorisation spéciale délivrée par le Service de

l'emploi, Inspection cantonale du travail. Il fait valoir que le local

litigieux ne dispose pas d'un éclairage naturel suffisant pour l'aménagement de

postes de travail. Toutefois, comme l'a relevé le Service de l'emploi dans sa

réponse du 11 janvier 2001, aucun poste de travail permanent, au sens de

l'ordonnance 3 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail (OLT3) n'est

prévu dans le local en question. Ce grief est donc mal fondé.

On observera de

surcroît que le changement d'affectation litigieux, qui ne concernait pas

l'approbation des plans ou l'exploitation d'une entreprise industrielle,

n'avait pas à être formellement autorisé par le Service de l'emploi, malgré les

termes utilisés dans la communication de la CAMAC. L'autorisation spéciale du

Département de l'économie était du ressort du chef du Service de l'économie et

du tourisme ou de son adjoint, chef de la police du commerce (v. liste des

délégations de compétence du chef du Département de l'agriculture, de

l'industrie et du commerce à des fonctionnaires supérieurs dudit département,

approuvée par le Conseil d'Etat le 22 octobre 1992; liste des délégations de

compétence du chef du Département de la justice, de la police et des affaires

militaires à des fonctionnaires supérieurs dudit département, approuvée par le

Conseil d'Etat le 14 novembre 1986; décision du Conseil d'Etat du 22 avril 1998

confirmant "toutes les délégations à forme de l'art. 67 LOCE dont sont

actuellement investis les chefs de service et les cadres de l'administration,

qui doivent ainsi les exercer au nom des chefs des nouveaux départements").

Les observations de l'Inspection cantonale du travail n'avaient ainsi valeur

que de préavis, qu'il incombait à l'OCPC de prendre en compte dans sa propre

décision, conformément aux art. 123 LATC, 31 aLADB, et 39 LADB.

7.

Au moment de la

construction du caveau, l'ECA avait autorisé les travaux en les subordonnant au

respect de la norme et des directives mentionnées par le règlement du 6 juillet

1994.

concernant les prescriptions sur la prévention des incendies (v.

communication de la CAMAC du 27 juillet 1995). Le changement d'affectation de

ce local a également été autorisé, à la même condition (v. communication de la

CAMAC du 24 août 2000).

Ce qui vient d'être

dit à propos de l'autorisation du Service de l'emploi, qui ne constituait en

réalité qu'un préavis, vaut également pour celle de l'ECA : le caveau litigieux

ne fait pas partie des ouvrages soumis à une autorisation spéciale du

Département de la sécurité et de l'environnement dont la compétence serait

déléguée à l'ECA; ici également, la question des mesures de prévention contre

l'incendie devait être prise en compte dans le cadre de l'autorisation spéciale

délivrée par l'OCPC (outre les dispositions précitées, v. art. 12 de la loi du

27.

mai 1970 sur la prévention des incendies et des dangers résultant des

éléments naturels).

Sur le fond, on peut

s'étonner que, s'agissant de locaux réalisés, dont seul le mode d'exploitation

est modifié, l'ECA se soit borné à rappeler que les prescriptions sur la

prévention des incendies devaient être appliquées, sans vérifier qu'elles

l'étaient effectivement. La visite des lieux a en effet montré qu'avec une

seule issue, d'une largeur utile de 90 cm, le caveau n'était précisément pas

conforme aux prescriptions applicables à un local susceptible d'accueillir plus

de cinquante personnes. Selon l'art. 52 al. 1 let. b de la "Norme de

protection incendie" (établie par l'Association des établissements

cantonaux d'assurance incendie, éd. 1993), les locaux destinés à recevoir entre

cinquante et cent personnes doivent comporter deux sorties de 90 cm de largeur.

Cette exigence est fondée sur les dangers d'incendie que l'on rencontre normalement

(art. 11 al. 1 de la norme); des solutions de substitution sont admissibles,

pour autant qu'elles soient équivalentes pour l'objet concerné (art. 11 al. 2).

Fondé sur ce principe, l'ECA a admis qu'une seule issue de 120 cm de largeur

était acceptable en l'espèce, dans la mesure où elle permet le passage de deux

personnes en même temps, soit un "débit" identique à deux sorties de

90.

cm de largeur chacune. Cette exception à la stricte application de la norme

n'est pas critiquable, dans la mesure où le risque d'incendie à l'intérieur du

caveau apparaît faible, la charge thermique étant constituée du mobilier

(tables, chaises et bar en bois), peu inflammable. Reste que la largeur minimum

de 120 cm n'est actuellement pas respectée.

Lors de la visite des

lieux, les propriétaires avaient envisagé de limiter l'accès du caveau à

cinquante personnes au maximum, de sorte que l'issue actuelle serait conforme

aux prescriptions de l'ECA. S'agissant d'obéir à une norme de sécurité, cette

solution n'est toutefois pas admissible : objectivement, le caveau permet

d'accueillir plus de cinquante personnes et, vu la manière dont il sera

exploité (absence de surveillance permanente de la part des propriétaires ou de

leur personnel), il apparaît impossible de garantir dans les faits le respect

d'une condition d'utilisation qui en limiterait l'accès à un nombre donné de

personnes. En d'autres termes, le risque qu'occasionnellement plus de cinquante

personnes se trouvent effectivement dans le caveau est trop grand pour qu'on

renonce à exiger l'élargissement de la porte d'entrée (ce qui constitue déjà

une dérogation à la norme, puisque l'on devrait en principe avoir deux issues).

Les autorisations

délivrées par l'OCPC et la municipalité ne peuvent en conséquence être confirmées

qu'à la condition expresse que la largeur utile de l'entrée du local litigieux

soit adaptée aux prescriptions de protection contre l'incendie.

8.

Les considérants qui

précèdent conduisent à une admission très partielle du recours, sur un point

qui n'était pas soulevé par le recourant et ne lui procure aucun avantage. Il

convient dès lors, conformément aux art. 38 et 55 LJPA, de mettre l'émolument de

justice à la charge du recourant, qui supportera en outre les dépens auxquels a

droit la Commune de Féchy, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat et

obtient gain de cause.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

très partiellement admis.

II. La décision de

l'Office cantonal de la police du commerce du 24 août 2000 et celle de la

Municipalité de Féchy du 27 septembre 2000 autorisant Pierre-Yves et Jean-Luc

Kursner à utiliser un local enterré en tant que débit intermittent de mets et

boissons, sont subordonnées à la condition suspensive que la largeur utile de

l'entrée dudit local soit portée à 120 centimètres; elles sont confirmées pour

le surplus.

III. Un émolument

de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de Jean-Claude Freitag.

IV. Jean-Claude

Freitag versera à la Commune de Féchy une indemnité de 1'200 (mille deux cents)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 29 avril 2003

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)