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Décision

AC.2000.0174

TA - AC.2000.0174 - 2003-05-01 - SPYCHER Jean et HOFFMANN André c/ Département de la Sécurité et de l'environnement

1 mai 2003Français34 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. L'Association

intercommunale pour l'épuration des eaux usées de la région morgienne

(ci-dessous ERM) a été créée en 1971. Elle regroupait à sa création les

communes de Chigny, Denens, Denges, Echichens, Ecublens, Monnaz Lonay, Morges,

Préverenges et Vufflens-le.-Château auxquelles se sont jointes en 1976

Tolochenaz puis, en 1977, Bussy-Chardonney, Clarmont, Vaux-sur-Morges et Yens,

qui, au vu de la position de l'autorité cantonale, ont renoncé à cette occasion

à des solutions d'épuration indépendantes et se sont alors raccordées à la

station d'épuration du Bief, située à Morges à proximité du bord du lac Léman.

Le raccordement des

quatre dernières communes précitées a nécessité la construction d'un collecteur

intercommunal long de 3015 mètres dit "Morges III", construit en 1979

au fond du vallon de la Morges, parallèlement au cours d'eau, sur la base d'un

projet du bureau d'ingénieurs-géomètres Gueissaz. Entre le confluent de la

Morges avec le cours du Grand Curbit qui coule depuis Bussy, à l'amont, et à

l'aval le lieu-dit "la Morgette" au droit du village de Chigny, ce

collecteur en polyéthylène, ponctué d'une cinquantaine de chambres, traverse 27

fois le lit de la Morges et une fois l'un de ses confluents.

D'après le préavis no

1/2.2000 adressé par le comité directeur de l'ERM à son conseil intercommunal

au sujet du projet litigieux, les premiers défauts et ennuis sur le collecteur

Morges III sont apparus en 1985. En 1988, l'ERM a fait exécuter une étude

préliminaire de stabilisation des berges et de protection du collecteur par

Techniques conseils et environnement (TCE) S.A., qui a déposé en juillet 1989

deux rapports: le premier dresse l'inventaire des zones préoccupantes et

constate que les problèmes d'érosion et d'instabilité des berges ont

essentiellement des causes qui relèvent de l'hydraulique (ces causes sont dues

à l'augmentation des surfaces imperméabilisées par le développement des

agglomérations et aux ouvrages d'améliorations foncières), de la géologie

(successions rapides de couches minces dont la résistance à l'érosion varie

fortement) et de l'entretien (absence d'entretien de la forêt en raison du

manque d'accès et de l'instabilité des pentes, arbres déracinés obstruant le

cours d'eau ou surchargeant les glissements de terrains). Le second rapport

propose des mesures de protection des berges (caissons, seuils et canaux en

bois; enrochements protégeant les berges et les seuils; plantations retenant

les pentes) et de protection du collecteur (construction de parafouilles par

reprises en sous-oeuvre) et d'entretien de la forêt (coupe des trop gros arbres

en bord de berge). L'ensemble de ces mesures étaient réparties en trois degrés

d'urgence décroissants, estimés respectivement à 2'622'000 francs, 288'000 francs

et 767'000 francs (soit un total de 3'677'000 francs).

Les rapports de

gestion de l'ERM pour les années 1989 à 1999 figurant au dossier font

régulièrement état (outre des mesures concernant le pont-tuyau de la Morgette)

de la surveillance exercée sur le collecteur Morges III et des solutions

envisagées: en 1989, le comité directeur proposait au Département TPAT la

création d'une entreprise de correction fluviale mais dès l'année suivante

(d'après les explications recueillies en audience, le département a refusé

cette solution), les variantes envisagées par l'ERM et le département étaient

(1) la consolidation du collecteur, (2) la création d'une "entreprise plus

générale avec les communes et les propriétaires" (l'ERM ne pouvant

entreprendre de tels travaux) ou (3) l'abandon du collecteur et la reprise -

par pompage - des eaux de Bussy-Chardonney, Clarmont, Vaux et Yens. Un

affaissement du terrain s'est notamment produit en décembre 1993 à

Vufflens-le-Château. Des arbres ont été abattus en 1995. Une étude préliminaire

de cette année-là fait état de travaux de réhabilitation pour les collecteurs

Morges II, III et IV estimés à 466'000 francs.

En 1996, le comité

directeur de l'ERM a soumis au conseil intercommunal un crédit de 141'000

francs destiné à des travaux de réhabilitation des collecteurs Morges I à IV.

Il s'agissait de consolider les ouvrages situés en aval du lieu-dit "La

Morgette" et de faire établir deux avant-projets techniques pour le

tronçon amont.

B. Le comité directeur de

l'ERM a nommé une commission technique ("Commission d'étude des dossiers

de l'étude d'avant-projet"), présidée par un représentant du Laboratoire

de constructions hydrauliques de l'EPFL, composée de deux représentants du

Service cantonal des eaux et de la protection de l'environnement et de deux

représentants de l'ERM. Cette commission a examiné les études réalisées

respectivement par les bureaux Gueissaz et Biner S.A. et Gérard Chevalier S.A.

et établi un rapport du 24 novembre 1997.

La première étude

(Gueissaz) exposait diverses variantes impliquant soit la réparation du

collecteur existant (solution préconisée en raison de son coût plus faible),

soit la construction d'une station de pompage à la chambre 29 (à l'aval de

Vaux-sur-Morges) ou encore la construction d'une conduite à pression

descendante (jugée insuffisamment étudiée par la commission). La commission a

considéré que le choix (fondé sur le coût, dont la commission a critiqué le

calcul) consistant à réparer le collecteur reposait sur une mauvaise appréciation

des obligations légales obligeant à sortir les collecteurs des cours d'eau et

de l'évolution pressentie des interactions entre le collecteur et le cours

d'eau.

La seconde étude

(Chevalier) exposait sept variantes impliquant toutes l'abandon du collecteur

Morges III. La commission a proposé l'adoption de la variante 4 impliquant

l'exécution des travaux en deux phases, préférée à la variante 2 prévue en une

fois et débouchant sur un bilan environnemental positif du fait de l'enlèvement

et de la stabilisation d'ouvrages existants.

Le comité de direction

de l'ERM a adopté la variante 4 de l'étude Chevalier le 10 juin 1998. Il a

soumis dans ce sens au Conseil intercommunal de l'ERM un préavis 1/2.2000 du 9

février 2000; ce préavis demande un crédit de 1'760'000 francs, financé par des

subventions cantonale (476'000 francs par le Service des eaux, sols et

assainissements, ci-dessous SESA), par un prélèvement sur le fonds de réserve

pour l'entretien des réseaux des collecteurs (382'000 francs), le solde de

902'000 francs étant à la charge des communes.

C. Du 29 février au 30 mars

2000, l'ERM a mis à l'enquête, sous la désignation "assainissement du

Vallon de la Morges", le projet ainsi décrit dans les documents d'enquête:

- Construction d'une STAP au lieu dit Pont-de-Vaux recevant les EU

des communes de Bussy-Chardonney, Clarmont, Vaux-sur-Morges et Yens, pompage

sur les hauts de Vuffiens-le-Château et transit des eaux pompées par les

coIlecteurs Ceinture Est, Le Blétru et La Corne pour rejoindre le coIlecteur Morges

Considérants

II.

- Reprise des EU de Vaux-sur-Morges par un petit pompage en

direction de la STAP de Pont-de- Vaux pour éviter les zones de glissement de

terrain non stabilisé situées sous le village.

- Détournement du coIlecteur d'EU Mont de Vaux - La Morgette à

l'amont du pont- tuyau, de la rive droite à la rive gauche de la Morges, pour

rejoindre le coIlecteur d'EU Morges II, afin, d'abandonner le tronçon à grands

risques situé entre le pont- tuyau et le raccordement du collecteur Le Bochat

(commune de Chigny).

- remise en état du lit de la Morges selon les directives du canton,

entre le Curbit et le Pont de la Gare, suite aux perturbations causées par les

ouvrages ERM,

- divers travaux d'entretien sur les collecteurs de transit

existants:

Ceinture Est, La Corne, Le Blétru, Morges Il, Morges I et Mont de Vaux. -La

Morgette.

- Les communes concernées à l'origine par la construction de ces

ouvrages ont décidé de renoncer à tout droit de passage moyennant l'exécution

de ces travaux d'entretien.

- Le tronçon de collecteur “ Mont de Vaux ” -“ La Morgette ” entre

le raccordement du collecteur “ Bochat ” et sa jonction sur le collecteur “ La

Corne ” (points 52 à 56 du plan général ERM) reste un collecteur intercommunal.

D. Les recourants Jean

Spycher et André Hofmann sont respectivement propriétaires des parcelles 13 et

21.

de Vaux-sur-Morges, situées sur le versant nord du vallon de la Morges.

Selon la plan des zones de Vaux-sur-Morges, la partie construite de ces

parcelles est située en zone de village. Le reste, soit la plus grande partie,

est en zone agricole.

Actuellement, les eaux

usées de ce secteur sont évacuées par deux collecteurs qui ceinturent les

constructions existantes. L'un d'eux longe à mi-pente la partie construite de

la parcelle 21, d'où il se poursuit dans la sens de la forte pente jusqu'au collecteur

Morges III qui court à cet endroit parallèlement à la Morges. Le second possède

un bifurcation qui dessert le groupe de bâtiments dont fait partie la portion

construite de la parcelle 13; à l'aval de la bifurcation, ce collecteur suit la

forte pente du terrain pour rejoindre le collecteur Morges III un peu plus en

aval que le précédent.

Dans le projet mis à

l'enquête, ces deux collecteur seraient repris ou remplacés par un collecteur

dont les deux branches longeraient l'aval des parties construites des parcelles

pour rejoindre gravitairement une station de pompage ("STAP Vaux" sur

les plans) situées sur la parcelle 13, à proximité du fossé creusé par un

ruisseau qui s'écoule dans la Morges (cet emplacement a été choisi car il

permettrait cas échéant le déversement du trop-plein de la station de pompage).

La station de pompage "Vaux" permettrait un refoulement sur une

longueur de 367 mètres en direction de l'ouest, soit vers l'amont de la vallée.

On note au vu des plans que sur la parcelle 21, le tracé du nouveau collecteur,

qui reprend les raccordements existants, serait parallèle à la conduite de

refoulement et presque identique à celui du collecteur existant. A l'extrémité

ouest de la conduite de refoulement, l'écoulement reprendrait gravitairement en

direction de l'amont pour rejoindre le fond du vallon, à l'intersection entre

le cours de la Morges et la route reliant Vaux-sur-Morges à

Vufflens-le-Château. A cet endroit est prévue une seconde station de pompage

("STAP Pont-de-Vaux" sur les plans) qui recueillerait également le

collecteur existant en provenance de la partie supérieure du vallon de la

Morges (cette partie-là du collecteur existant dessert les communes situées à

l'amont; construite dans un relief moins tourmenté, elle subsisterait).

Recueillant l'ensemble des eaux usées à cet endroit, la STAP Pont-de-Vaux

opérerait, en direction du sud-ouest soit sur le versant opposé du vallon, un

refoulement de 542 mètres à l'issue duquel le collecteur rejoindrait

gravitairement le collecteur existant qui dessert actuellement la zone de

villas de Vufflens-le-Château.

E. L'enquête a suscité

diverses oppositions dont celle de Jean Spycher, contresignée par 51 personnes

dont André Hofmann. Jean Spycher faisait valoir qu'il avait examiné avec un

spécialiste le collecteur existant de la chambre 27 à la chambre 45 et que, le

lit de la Morges n'ayant pas bougé depuis 50 ans, le collecteur existant

pourrait être encore exploité de nombreuses années sans gros frais d'entretien.

Il s'élevait contre le gaspillage des deniers publics.

Par lettre du 6 avril

2000, le Comité de direction de l'ERM a convoqué Jean Spycher, en l'invitant à

désigner une délégation des cosignataires pour l'accompagner, à une séance du

18.

avril 2000 lors de laquelle Jean Spycher a été entendu en compagnie du

cosignataire de l'opposition Henri Schmidt.

L'Assemblée générale

de l'ERM a statué sur le préavis 1/2.2000 déjà cité lors de sa séance du 19

avril 2000: elle a accordé le crédit demandé de 1'760'000 francs ainsi que le

financement projeté.

Interpellé à nouveau

par le Comité de direction, Jean Spycher a maintenu son opposition (lettre du

31.

mai 2000) en rappelant que les signataires s'élevaient contre le gaspillage

d'énergie dans les stations de pompage et contre le gaspillage des deniers

publics résultant de l'abandon d'un ouvrage dont l'état est irréprochable à

90%.

Après un échange de

correspondance avec le SESA au sujet de la responsabilité afférentes aux

ouvrages existants (certains seuils-tuyaux, utiles à la stabilisation du lit,

seront maintenus et considérés comme "corrigés" au sens de la loi sur

la police des eaux, d'autres pourront être maintenus comme passerelles

piétonnières ou détruits, d'autres enfin seront simplement abandonnés et se

dégraderont naturellement), le Comité de Direction de l'ERM a transmis le

dossier par lettre du 22 juin 2000 au Département de la sécurité et de

l'environnement (DSE) en proposant que les oppositions subsistant soient

levées.

F. Le Département de la

sécurité et de l'environnement a statué par décision du 26 septembre 2000

notifiée à Jean Spycher. Il a levé l'opposition et approuvé le projet en

exposant que l'instabilité des berges et leur détérioration menaçaient le

collecteur, en particulier entre les chambres 1 à 27, et qu'une rupture

d'étanchéité exposerait à une grave pollution le cours d'eau, qui traverses

Morges, et les rives du Léman entre le port et la plage de Morges. Il a

également considéré que le projet avait fait l'objet d'études approfondies,

intégrant une analyse des variantes, et qu'il garantissait un comportement

durable du collecteur, s'accordant ainsi à la conclusion du SESA selon laquelle

il était dans l'intérêt de l'ERM de séparer autant que possible les collecteurs

du cours d'eau. Il ajoutait qu'il était également conforme à l'art. 37 de la

loi fédérale sur la protection des eaux qui tendent à limiter les interventions

techniques sur les cours d'eau.

G. Par acte du 17 octobre

2000, les recourants se sont pourvus contre cette décision en concluant

principalement à son annulation et au renvoi du dossier au département intimé

pour qu'il étudie la solution consistant dans le maintien des collecteurs

existants, cas échéant leur renforcement. Leurs moyens seront repris plus loin

dans le mesure utile.

L'ERM et le SESA se

sont déterminés le 6 décembre 2000 en concluant au rejet du recours.

La Commune de

Vaux-sur-Morges, d'abord interpellée puis avisée que sauf avis contraire, elle

ne serait plus considérée comme partie à la procédure, n'a pas procédé.

Le tribunal a tenu

audience le 12 février 2001 à Préverenges. Ont participé à cette audience les

recourants assistés de leur conseil, les représentants de l'ERM (MM. Borgnana,

Zoël, Müller, Vuffray et Jotterand) assistés du conseil de l'ERM, ainsi que les

représentants du SESA (MM. Mathey, Reck et Lathion). Les recourants ont produit

un document établi le 28 janvier 2001 par le biologiste Jean-François Rubin,

sur lequel l'ERM et le SESA se sont déterminés tous deux le 5 mars 2001. A la

Dispositif

fin de cette audience et vu l'heure tardive, le tribunal a arrêté la date de

l'inspection locale au 12 mars 2001. A cette date-là et en grande partie sous

la pluie (la Morges avait subi une crue importante la semaine précédente), le

tribunal a parcouru avec les parties le terrain gorgé d'eau depuis les

bâtiments du recourants Spycher en suivant la tracé du nouveau collecteur prévu

sous Vaux-sur-Morges (il est parallèle au collecteur existant) jusqu'à

l'emplacement prévu pour la STAP "Vaux" puis, en suivant le tracé

prévu pour la conduite de refoulement jusqu'à la STAP "Pont de Vaux"

prévue; il a examiné au passage les glissements de terrains visibles sur les

flancs du vallon (le nouveau collecteur les évite), les berges de la Morges

ainsi qu'une des chambres du collecteur existant jouxtant l'un des seuils par

lequel les collecteur franchit le cours d'eau (ce seuil, comme tous les autres,

n'était pas visible en raison du niveau élevé du cours d'eau). Depuis

l'emplacement prévu pour la STAP "Pont de Vaux", les participants ont

été transportés sur l'autre versant du vallon où les représentants de l'ERM ont

désigné l'emplacement d'un éboulement, ensuite de quoi les participants ont

franchi la Morges sur une passerelle à proximité d'un des ponts-tuyaux du

collecteur existant, pour remonter jusqu'aux parcelles du recourant Spycher. Le

recourant Spycher a également présenté un tronçon de tuyau en polyéthylène du

type de celui dont est fait le collecteur Morges III existant et il a démontré

qu'il supporte sans dommage qu'on lui assène des coups de masse.

Le Tribunal

administratif a délibéré à huis clos après l'audience. Le conseil de la

constructrice a encore versé au dossier un rapport du bureau d'ingénieurs

Gérard Chevalier SA du 3 avril 2001 relatif à un glissement de terrain sous

Monnaz constaté entre le 8 et le 20 mars 2001 (il a provoqué un déplacement

important de la chambre 14) et aux mesures à prendre (détournement du

collecteur à l'écart du glissement). Diverses écritures spontanées ont encore été

déposées, notamment par le conseil des recourants les 1er et 17 mai et 8

novembre 2001, ainsi que le 4 décembre 2001 par le conseil de l'ERM. Le

tribunal a pris connaissance de ces écritures et approuvé à cette occasion la

rédaction du présent arrêt.

1. Selon l'art. 37 LJPA, "le

droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est

atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée".

a) Comme le Tribunal

administratif le rappelle régulièrement (voir par exemple AC 1998/0031 du 18

mai 1998, Chapuis c/ Romanel), le critère retenu par le législateur cantonal, à

savoir celui de l'intérêt digne de protection, coïncide avec celui des art. 103

lit. a OJF et 48 lit a LPA; dans ces conditions, il convient de se référer,

pour l'interpréter et en cerner la portée, aux solutions dégagées par la

jurisprudence fédérale.

En procédure

administrative fédérale, la qualité pour recourir est soumise aux mêmes

conditions, qu'il s'agisse du recours de droit administratif au Tribunal

fédéral (art. 103 lit. a OJF) ou du recours administratif à une autorité

fédérale de recours (art. 48 lit. a LPA) (ATF 104 Ib 307 consid. 3 et les

référence citées; voir par exemple une décision du Conseil fédéral qui se

réfère tant à la jurisprudence du Tribunal fédéral qu'à celle du gouvernement,

JAAC 1997 no 22 p. 195; voir en outre ATF 116 Ib 450, consid. 2b, et 121 II 39,

spéc. p. 43 s.). A donc qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision

attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou

modifiée. Selon la jurisprudence, le recourant doit être touché dans une mesure

et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, et

l'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement

protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver, avec l'objet

de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en

considération. L'existence d'un intérêt digne de protection présuppose ainsi

que la situation de fait ou de droit du recourant puisse être influencée par le

sort de la cause. Il y a cependant lieu, selon la jurisprudence récente, de

prêter une attention particulière à ces exigences tendant à exclure l'action

populaire lorsque ce n'est pas le destinataire de la décision qui recourt mais

un tiers (ATF 121 II 171, consid. 2b). L'intérêt digne de protection consiste

en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant ou,

en d'autres termes, dans le fait d'éviter un préjudice de nature économique,

idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Le

recourant doit faire valoir un intérêt propre à l'annulation de la décision; le

recours formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est en revanche

irrecevable (ATF 120 Ib 48 consid. 2a, 59 consid. 1c, 120 V 39 consid. 2b, 119

Ib 179 consid. 1c, 118 Ib 614 consid. Ib et les arrêts cités; v. également ATF

121 Ib 39 consid. 1c aa). C'est au recourant qu'il appartient de démontrer

l'existence d'un rapport étroit avec la contestation car l'exigence de

motivation s'étend aussi à la question de la qualité pour recourir (voir par

exemple JAAC 1997 no 22 p. 195; ATF 120 Ib 431 consid. 1).

En l'espèce, les deux

recourants motivent principalement leur recours par le souci de préserver les

deniers publics, invoquant un gaspillage consistant à construire un nouveau

collecteur alors que selon eux, le collecteur existant pourrait être maintenu.

Ils ne font guère valoir de préjudice qu'ils subiraient personnellement. Le

recourant Hofmann a même déclaré à l'audience qu'il intervenait en tant que

citoyen et non pas parce que le collecteur traverse sa parcelle. De fait, le

collecteur actuel suit quasiment le même tracé sur sa parcelle et la portion de

terrain concernée n'est qu'une prairie située en contrebas de son jardin. Dans

ces conditions, on peut sérieusement douter de la

recevabilité du recours car les recourants n'utilisent leur qualité de

propriétaire que pour défendre leur conception de l'intérêt général: on est

fort proche de l'action populaire prohibée par la jurisprudence. Le Tribunal

administratif a d'ailleurs déjà jugé irrecevable le recours de celui qui admet

que le projet litigieux ne le gène pas mais qui déclare agir dans l'intérêt du

respect du règlement (AC 1998/0031 du 18 mai 1998; v. ég. AC 1995/0019 du 3

septembre 1997). En l'espèce toutefois, on renoncera à déclarer le recours

irrecevable en raison des craintes manifestées au moins formellement par le

recourant Spycher quant à son activité d'agriculteur et d'éleveur (ch. 7 du

recours).

2. La loi vaudoise du 19

septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (LVPEP) contient

un titre IV intitulé "Canalisations" qui prévoit notamment ce qui

suit:

Obligation des communes

Art. 20. - Les

communes ont l'obligation d'organiser la collecte et l'évacuation des eaux

usées provenant de leur territoire.

Elles ont également l'obligation d'organiser

la réinfiltration, la rétention ou la collecte et l'évacuation des eaux

claires provenant de leur territoire. Elles doivent pour ce faire se

conformer aux dispositions de la loi vaudoise du 3 décembre 1957 sur la

police des eaux dépendant du domaine public.

Plan à long terme des canalisations

Art. 21. - Les

communes ou associations de communes établissent un plan à long terme des

canalisations, au sens de l'article 16 de l'ordonnance générale soumis à

l'approbation du département.

Le département peut refuser son approbation,

notamment lorsqu'un plan proposé ne s'inscrit pas dans le cadre de la

planification projetée de l'utilisation du sol, ou qu'il ne respecte pas les

conditions posées à l'article 20, alinéa 2.

Plan à court terme des canalisations

Art. 22. - Les

communes établissent un plan à court terme des canalisations, conformément à

l'article 15 de l'ordonnance générale.

Ce plan fait l'objet d'une enquête publique et

il est soumis à l'approbation du Conseil d'Etat.

Les articles 56 et 57 LATC sont applicables

par analogie.

Plan d'ensemble des canalisa-tions

inter-communales

Art. 22a. - Les

communes ou associations de communes établissent un plan d'ensemble des

canalisations intercommunales, soumis à l'approbation du département.

Adaptation des plans des canalisations

Art. 23. - Les

communes et les associations de communes dont les plans ne sont pas conformes

aux conditions des articles 21 à 22 bis seront invitées par le département à

revoir ceux-ci dans un délai convenable. Passé ce délai, le département

pourra procéder d'office à cette adaptation, les alinéas 2 et 3 de l'article

22 s'appliquant par analogie.

Tant que les plans des canalisations n'ont pas

été remaniés, les constructions sises en dehors des zones de construction

légalisées ne peuvent être autorisées qu'aux conditions de l'article 20 de la

loi fédérale et des articles 81 et 104, alinéa 3, LATC 3.

Plan d'exécution

Art. 25. -

Lorsqu'une commune ou une association de communes veut créer, modifier ou

compléter un réseau de canalisations, elle en fait établir les plans

d'exécution qui doivent être conformes aux plans des canalisations. Sont

réservées les adaptations imposées par les conditions topographiques,

géologiques et techniques.

Les plans et toutes pièces annexes demeurent

déposés pendant trente jours au greffe municipal où le public peut en prendre

connaissance.

Il est donné avis de ce dépôt par deux

insertions dans la «Feuille des avis officiels» et dans un journal local au

moins.

L'avis d'enquête est en outre affiché au

pilier public.

Les oppositions motivées et les observations

auxquelles donne lieu le projet sont déposées par écrit au greffe municipal

durant le délai d'enquête.

S'il n'est pas formé d'opposition dans le

délai d'enquête, les plans deviennent définitifs, après leur approbation par

le département.

En cas d'opposition, la municipalité entend

les opposants, puis transmet le dossier, avec son préavis sur chacune des

oppositions maintenues, au département qui statue.

A l'issue de chaque étape des travaux, la

commune ou association de communes tient à jour le plan des canalisations

telles qu'elles ont été construites.

3. La décision attaquée en

l'espèce, rendue par le Département de la sécurité et de l'environnement,

déclare se fonder sur l'art. 25 LVPEP cité ci-dessus, qui régit l'adoption du

plan d'exécution des canalisations. Le recours au Tribunal administratif est

ouvert en vertu de la clause générale de l'art. 4 al. 1 LJPA.

On observera

d'ailleurs que même si l'on se trouvait en présence d'une procédure tendant à

l'élaboration d'un "plan à court terme des canalisations" au sens de

l'art. 22 LVPEP, l'autorité intimée serait la même: le Tribunal administratif a

en effet jugé que même si l'art. 22 LVPEP ne renvoie qu'aux art. 56 et 57 LATC,

les autres dispositions relatives à l'adoption des plans d'affectation (art. 58

à 62 LATC, impliquant l'adoption du plan par le conseil communal puis un

recours au Département) sont applicables également (AC 1991/0019, R c/ Penthaz

et DTPAT, du 20 octobre 1992). Selon cet arrêt, c'est donc par requête au

Conseil d'Etat (soit aujourd'hui par recours au Département cantonal contre la

décision communale - ou intercommunale - selon la teneur actuelle des art. 60

et 60a LATC) que doivent être tranchés les différents relatifs au tracé des canalisations.

C'est d'ailleurs apparemment par inadvertance que le législateur a maintenu à

l'art. 22 LVPEP l'indication selon laquelle le Conseil d'Etat serait chargé de

l'approbation du plan à court terme des canalisations. Cette inadvertance a

d'ailleurs peu de portée pratique car à la connaissance du tribunal, l'habitude

s'est prise en pratique de passer directement du plan à long terme des

canalisations (adopté par la municipalité sans enquête publique) au plan

d'exécution de celles-ci selon l'art. 25 LVPEP (voir AC 1991/019 du 20 octobre

1992, consid. 2 in fine et AC 1996/127 du 26 mai 1997, et AC 1995/119 du 3

septembre 1997), sans passer par l'étape intermédiaire du plan à court terme

des canalisations.

Cela a comme

conséquence que faute de définition préalable du tracé des canalisations (par

le plan à court terme des canalisation), ce tracé peut être remis en cause au

stade du plan d'exécution (AC 1995/0119 du 3 septembre 1997, consid. 2 in

fine). Tel est le cas en l'espèce.

Pour le surplus, c'est

en vain que les recourants invoquent l'art. 4 OEaux selon lequel les cantons

veillent à établir un plan régional de l’évacuation des eaux (PREE) lorsque,

pour assurer une protection efficace des eaux dans une région limitée formant

une unité hydrologique, les mesures de protection des eaux prises par les

communes doivent être harmonisées. En effet, même s'il n'existe pas

formellement de "PREE", la coordination des mesures nécessaires est

matériellement assurée, ainsi que l'atteste le rappel historique figurant au

début du présent arrêt, par l'existence même de l'ERM, qui regroupe les

communes concernées.

4. A titre préliminaire,

on peut écarter divers moyens de forme soulevés par les recourants.

a) C'est en vain que les

recourants se plaignent de ne pas avoir été entendus par "la

municipalité" comme le prévoit l'art. 25 al. 7 LVPEP: le projet émanant

d'une association intercommunale, c'est bien au comité de direction, qui "exerce,

dans le cadre de l'activité de l'association, les fonctions prévues pour les municipalités"

(art. 122 al. 1 de la loi du 28 février 1956 sur les communes) qu'il

appartenait de procéder à cette audition.

b) Les personnes qui

avaient contresigné l'opposition de Jean Spycher auraient été libres, comme la

possibilité leur en avait été offerte par lettre du 6 avril 2000, de se faire

entendre en même temps que Jean Spycher. Les recourants ne sauraient se plaindre

de ce que seul Jean Spycher (il était en réalité accompagné d'Henri Schmidt)

ait été entendu par la comité de direction.

c) Pour le surplus, la

procédure prévue par l'art. 25 al. 7 LVPEP devant le Département est écrite. Le

Département, qui statue sur la base du dossier constitué par la municipalité et

du préavis de celle-ci (ou, ici, du comité de direction), n'a donc pas l'obligation

d'entendre les opposants, qui ne sauraient donc se plaindre de n'avoir pas

l'occasion de s'exprimer directement devant le Chef du Département.

d) Les recourants, qui

s'en prennent au subventionnement de l'ouvrage litigieux (ce subventionnement

n'est cependant pas l'objet de la décision attaquée et il n'y a pas lieu

d'entrer en matière à ce sujet), critiquent la présence de fonctionnaires du

Service cantonal des eaux, sols et assainissement parmi les membres de la

"Commission d'étude des dossiers de l'étude d'avant-projet". Selon

eux (mais on ne voit pas exactement quelle conclusion il conviendrait de tirer

de ce moyen), ces fonctionnaires auraient dû se récuser.

Quelle que soit sa

portée, ce moyen doit être écarté. Dans une cause concernant le plan de

quartier Gustave Doret à Lutry, le Tribunal fédéral a rappelé que la même

autorité (il s'agissait du Département cantonal TPAT) peut, successivement,

procéder à l'examen préalable d'un plan d'affectation et connaître des recours

dirigés contre lui. Le Tribunal fédéral a aussi jugé que l'art. 4 Cst n'exclut

pas que des collaborateurs du département participent à l'instruction du

recours contre un plan et fonctionnent dans le jury du concours d'architecture

organisé par le propriétaire pour sélectionner un projet à réaliser dans le

périmètre (ATF 1A.270/1996 et 1A.276/1996 du 25 juin 1997, RDAF 1998 I p. 98).

Il doit en aller de même lorsque comme en l'espèce, des fonctionnaires du

Service cantonal des eaux, sols et assainissement sont appelés à participer à

une commission chargée d'examiner des travaux en matière de collecteur.

e) Sont également dénués

de pertinence les moyens des recourants selon lequel l'ingénieur-conseil de

l'ERM serait également mandaté pour le projet car comme l'expose l'ERM dans sa

réponse au recours, l'ingénieur Chevalier n'est pas membre des organes de

l'ERM.

f) Enfin, les recourants

font valoir qu'une étude d'impact "aurait peut-être dû être

entreprise" mais il n'est pas contesté qu'on ne se trouve pas dans un

des cas énumérés dans l'annexe à l'OEIE.

5. Sur le plan des faits,

le recourant Spycher invoque son "expérience visuelle" pour contester

le fait que les berges de la Morges seraient instables: elles n'auraient pas

bougé depuis au moins cinquante ans. Force est cependant d'écarter d'emblée une

telle affirmation qui est en grossière contradiction avec le rapport TCE de

juillet 1989. Ce rapport consacre un chapitre particulier (ch. 3.2) à l'analyse

de la situation géologique et signale notamment la présence superposée de

minces couches dont la résistance à l'érosion diffère considérablement entre

elles, ce qui accélère le processus. On notera aussi que certaines des zones de

glissement sont visibles à l'oeil nu dans les talus du vallon, ainsi que

l'inspection locale a permis de le constater, et qu'un glissement de terrain a

effectivement provoqué un déplacement de l'ouvrage en mars 2001.

6. Sur le fond, les

recourants soutiennent que l'ERM compare abusivement le coût des travaux de

protection nécessaires pour le collecteur existant (3,7 millions, montant

qu'ils contestent en exposant qu'à ce prix pourrait être entreprise une

véritable correction fluviale) aux 1'760'000 francs prévus pour le projet de

nouveau collecteur. Ils allèguent qu'aucune étude chiffrée n'a été

véritablement produite pour déterminer le coût d'une solution passant par des

renforts adaptés aux seuls endroits véritablement critiques. Ils font valoir

que l'art. 37 de la loi fédérale sur la protection des eaux tend à limiter à

l'indispensable les interventions techniques sur les cours d'eau et que selon

l'art. 10 al. 1 bis de cette loi, les cantons doivent veiller à l'exploitation

économique des installations. Pour eux, le projet est contraire au bon sens car

il abandonne l'écoulement gravitaire pour faire remonter les eaux en direction

du Jura, ce qui nécessite des stations de pompage grande consommatrice

d'énergie.

De son côté, la

décision départementale contestée expose qu'elle se fonde sur des études

approfondies, incluant une analyse de variantes et validée par une commission

composée de représentants de l'EPFL, du SESA et de l'ERM. Elle considère que le

projet s'accorde avec la conclusion du SESA selon laquelle il est dans

l'intérêt de l'ERM de séparer autant que possible les collecteurs du cours

d'eau et elle relève que le projet s'accorde aussi avec l'art. 37 LEaux qui

tend à limiter à l'indispensable les interventions dans les cours d'eau.

a) Le tribunal constate,

comme l'observe le conseil de l'ERM dans sa réponse au recours, que les

recourants n'étayent d'aucune manière leur contestation du montant des travaux

que nécessiterait le maintien du collecteur existant. Contrairement à ce qu'ils

affirment, les travaux dont le coût est estimé dans le rapport de TCE S.A. de

juillet 1989 correspondent non pas à une correction globale de tout la vallon

mais seulement aux travaux, classés en trois catégories selon leur urgence,

nécessaires pour protéger des secteurs menacés. Ce rapport expose clairement en

p. 5 que le cours de la Morges comporte de nombreuses érosions des berges et du

lit et des glissements de terrains, mais que ceux qui ne mettent pas en danger

le collecteur, des habitations, des ouvrages ou des terrains agricoles n'ont

pas fait l'objet d'une analyse et de propositions de stabilisation car il n'est

pas envisageable de modifier ce vallon bien préservé par un aménagement coûteux

mais inutile du fait du peu de valeur des terrains bordiers, essentiellement

forestiers. Le conseil de l'ERM observe encore, en se référant au rapport de

TCE S.A., que les frais spécifiques à l'entretien du collecteur représentent

104'000 francs et que le reste, correspondant à l'entretien et à

l'assainissement du cours d'eau, aurait incombé pour l'essentiel aux communes

riveraines (art. 5 de la loi du 3 décembre 1957 sur la police des eaux

dépendant du domaine public) qui sont membres de l'ERM et le cas échéant, selon

lui, aux propriétaires riverains (art. 12 de la même loi).

Quoi qu'il en soit, on

ne peut pas qualifier d'abusive la comparaison effectuée entre les coûts des

travaux inventoriés par CTE S. A. pour le maintien des installations actuelles

et les coûts qu'engendrerait la construction de la nouvelle installation litigieuse.

A tout le moins, on doit retenir, comme le fait le préavis formulé le 15

octobre 1997 par le service cantonal des eaux, qui "des solutions

alternatives au maintien du collecteur dans la Morges existent, et sont du même

ordre de grandeur de coût d'investissement". A supposer même que les

coûts soient réellement d'importance similaire se poserait la question du choix

entre les deux solutions.

b) Chacune des parties

invoque à cet égard l'art. 37 LEaux. Les recourants en déduisent que les

travaux liés à l'abandon de l'ouvrage vont créer des perturbations immenses du

milieu naturel, bien supérieures à ce que nécessiterait la mise en place des

renforts du collecteur existant qu'ils préconisent. Cet argument, peu

convaincant, est clairement rejeté par le biologiste Rudin dans le document du

28 janvier 2001 que les recourants ont versé au dossier: ce biologiste expose

qu'en cas de maintien de la conduite, on assisterait au contraire à une

artificialisation accrue des berges liée aux mesures de stabilisation des

ouvrages. A l'audience, les représentants du SESA ont insisté sur le fait qu'il

devient de plus en plus difficile d'envisager des interventions dans le lit

même des cours d'eau.

Il est exact que

l'art. 37 LEaux tend à limiter les interventions dans les cours d'eau. Ces

derniers ne peuvent être endigués ou corrigés que si cette intervention

s'impose pour protéger des personnes ou des biens importants (art. 37 al. 1

lit. a LEaux). Curieusement, la nécessité d'éviter de nouvelles interventions

dans la Morges n'avait pas été considérée d'emblée comme impérative et ce n'est

qu'au moment d'analyser les propositions des deux bureaux d'ingénieurs

consultés que la commission d'étude nommée par l'ERM a condamné celle des

variantes proposées par le bureau Gueissaz qui prévoyait le maintien du

collecteur, pour le motif que "ce choix repose sur une mauvaise

appréciation des obligations légales et de l'évolution pressentie des

interactions entre le collecteur et le cours d'eau". Il n'empêche que

dans la pesée des intérêts que devait opérer le département intimé, l'objectif

poursuivi par l'art. 37 LEAux pouvait effectivement jouer un rôle important.

Dans ce sens, le préavis formulé le 15 octobre 1997 par le service cantonal des

eaux échappe à toute critique en tant qu'il insiste sur la tendance à la

suppression des obstacles à la migration piscicole (ou sur le coût de l'aménagement

de rampes ou d'échelles à poissons en cas de maintien du collecteur). Le

département pouvait donc, dans son appréciation, donner la préférence à une

solution qui évitait de nouvelles interventions dans le vallon et permettait

même de supprimer certains ouvrages qui y ont été aménagés.

c) Sont en revanche dénués

de pertinence, parce que d'importance négligeable, les moyens des recourants

relatifs à la consommation d'électricité par les pompes prévues, qui n'est pas

de nature à faire considérer l'exploitation du nouveau collecteur comme insuffisamment

économique au sens de l'art. 10 al. 1 bis LEaux. Il en va de même de

l'inconvénient d'un allongement du parcours des eaux usées, qui à la

connaissance de l'assesseur biologiste du tribunal, n'a que peu d'influence sur

le fonctionnement de la station d'épuration.

d) Finalement, le tribunal

constate, en bref, que le département intimé pouvait légitimement se référer à

l'analyse de la situation opérée par la commission d'étude nommée par l'ERM et

que la solution préconisée trouvait également appui dans l'objectif poursuivi

par l'art. 37 LEaux.

7. Vu ce qui précède, le

recours est rejeté aux frais des recourants, qui doivent des dépens à l'ERM.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

attaquée est maintenue.

III. Un émolument

de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.

IV. Les recourants

doivent à l'ERM, solidairement entre eux, la somme de 2'500 (deux mille cinq

cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 1er mai 2003

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)