AC.2000.0174
TA - AC.2000.0174 - 2003-05-01 - SPYCHER Jean et HOFFMANN André c/ Département de la Sécurité et de l'environnement
1 mai 2003Français34 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2000.0174
Autorité:, Date décision:
TA, 01.05.2003
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SPYCHER Jean et HOFFMANN André c/ Département de la Sécurité et de l'environnement
CONDUITE{TUYAU}
ÉLIMINATION DES EAUX USÉES
PLAN D'AFFECTATION RÉGIONAL
PLAN D'ÉQUIPEMENT
PLAN DIRECTEUR DES ÉGOUTS
LEaux-37
Résumé contenant:
Choix entre des travaux de consolidation des berges et de protection/réparation d'un collecteur construit au fond d'un vallon instable, d'une part, et d'autre part son remplacement par un nouveau collecteur refoulant les eaux vers un autre collecteur existant. A supposer même que le coût soit le même, l'objectif poursuivi par l'art. 37 LEAux (limiter les interventions dans les cours d'eau) pouvait jouer un rôle important dans la pesée des intérêts effectuée par le Département intimé. Confirmation de la solution de l'abandon du collecteur existant au fond du vallon.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 1er mai 2003
sur le recours interjeté par Jean SPYCHER
et André HOFFMANN, à Vaux-sur-Morges, dont le conseil est l'avocat
Franck-Olivier Karlen, à Morges,
contre
la décision rendue le 26 septembre 2000 par le
Département de la sécurité et de l'environnement, levant leur opposition
formulée lors de la mise à l'enquête par
l'Association intercommunale pour
l'épuration des eaux usées de la région morgienne, dont le conseil est
l'avocat Olivier Freymond,
du projet d'assainissement du Vallon de la
Morges (collecteur EU "Vaux 2000" et station de relèvement
"Pont-de-Vaux" - conduite de refoulement et collecteur gravitaire
situés sur le territoire des Communes d'Echichens, Morges, Vaux et
Vufflens-le-Château).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Bernard Dufour et M. Olivier Renaud, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. L'Association
intercommunale pour l'épuration des eaux usées de la région morgienne
(ci-dessous ERM) a été créée en 1971. Elle regroupait à sa création les
communes de Chigny, Denens, Denges, Echichens, Ecublens, Monnaz Lonay, Morges,
Préverenges et Vufflens-le.-Château auxquelles se sont jointes en 1976
Tolochenaz puis, en 1977, Bussy-Chardonney, Clarmont, Vaux-sur-Morges et Yens,
qui, au vu de la position de l'autorité cantonale, ont renoncé à cette occasion
à des solutions d'épuration indépendantes et se sont alors raccordées à la
station d'épuration du Bief, située à Morges à proximité du bord du lac Léman.
Le raccordement des
quatre dernières communes précitées a nécessité la construction d'un collecteur
intercommunal long de 3015 mètres dit "Morges III", construit en 1979
au fond du vallon de la Morges, parallèlement au cours d'eau, sur la base d'un
projet du bureau d'ingénieurs-géomètres Gueissaz. Entre le confluent de la
Morges avec le cours du Grand Curbit qui coule depuis Bussy, à l'amont, et à
l'aval le lieu-dit "la Morgette" au droit du village de Chigny, ce
collecteur en polyéthylène, ponctué d'une cinquantaine de chambres, traverse 27
fois le lit de la Morges et une fois l'un de ses confluents.
D'après le préavis no
1/2.2000 adressé par le comité directeur de l'ERM à son conseil intercommunal
au sujet du projet litigieux, les premiers défauts et ennuis sur le collecteur
Morges III sont apparus en 1985. En 1988, l'ERM a fait exécuter une étude
préliminaire de stabilisation des berges et de protection du collecteur par
Techniques conseils et environnement (TCE) S.A., qui a déposé en juillet 1989
deux rapports: le premier dresse l'inventaire des zones préoccupantes et
constate que les problèmes d'érosion et d'instabilité des berges ont
essentiellement des causes qui relèvent de l'hydraulique (ces causes sont dues
à l'augmentation des surfaces imperméabilisées par le développement des
agglomérations et aux ouvrages d'améliorations foncières), de la géologie
(successions rapides de couches minces dont la résistance à l'érosion varie
fortement) et de l'entretien (absence d'entretien de la forêt en raison du
manque d'accès et de l'instabilité des pentes, arbres déracinés obstruant le
cours d'eau ou surchargeant les glissements de terrains). Le second rapport
propose des mesures de protection des berges (caissons, seuils et canaux en
bois; enrochements protégeant les berges et les seuils; plantations retenant
les pentes) et de protection du collecteur (construction de parafouilles par
reprises en sous-oeuvre) et d'entretien de la forêt (coupe des trop gros arbres
en bord de berge). L'ensemble de ces mesures étaient réparties en trois degrés
d'urgence décroissants, estimés respectivement à 2'622'000 francs, 288'000 francs
et 767'000 francs (soit un total de 3'677'000 francs).
Les rapports de
gestion de l'ERM pour les années 1989 à 1999 figurant au dossier font
régulièrement état (outre des mesures concernant le pont-tuyau de la Morgette)
de la surveillance exercée sur le collecteur Morges III et des solutions
envisagées: en 1989, le comité directeur proposait au Département TPAT la
création d'une entreprise de correction fluviale mais dès l'année suivante
(d'après les explications recueillies en audience, le département a refusé
cette solution), les variantes envisagées par l'ERM et le département étaient
(1) la consolidation du collecteur, (2) la création d'une "entreprise plus
générale avec les communes et les propriétaires" (l'ERM ne pouvant
entreprendre de tels travaux) ou (3) l'abandon du collecteur et la reprise -
par pompage - des eaux de Bussy-Chardonney, Clarmont, Vaux et Yens. Un
affaissement du terrain s'est notamment produit en décembre 1993 à
Vufflens-le-Château. Des arbres ont été abattus en 1995. Une étude préliminaire
de cette année-là fait état de travaux de réhabilitation pour les collecteurs
Morges II, III et IV estimés à 466'000 francs.
En 1996, le comité
directeur de l'ERM a soumis au conseil intercommunal un crédit de 141'000
francs destiné à des travaux de réhabilitation des collecteurs Morges I à IV.
Il s'agissait de consolider les ouvrages situés en aval du lieu-dit "La
Morgette" et de faire établir deux avant-projets techniques pour le
tronçon amont.
B. Le comité directeur de
l'ERM a nommé une commission technique ("Commission d'étude des dossiers
de l'étude d'avant-projet"), présidée par un représentant du Laboratoire
de constructions hydrauliques de l'EPFL, composée de deux représentants du
Service cantonal des eaux et de la protection de l'environnement et de deux
représentants de l'ERM. Cette commission a examiné les études réalisées
respectivement par les bureaux Gueissaz et Biner S.A. et Gérard Chevalier S.A.
et établi un rapport du 24 novembre 1997.
La première étude
(Gueissaz) exposait diverses variantes impliquant soit la réparation du
collecteur existant (solution préconisée en raison de son coût plus faible),
soit la construction d'une station de pompage à la chambre 29 (à l'aval de
Vaux-sur-Morges) ou encore la construction d'une conduite à pression
descendante (jugée insuffisamment étudiée par la commission). La commission a
considéré que le choix (fondé sur le coût, dont la commission a critiqué le
calcul) consistant à réparer le collecteur reposait sur une mauvaise appréciation
des obligations légales obligeant à sortir les collecteurs des cours d'eau et
de l'évolution pressentie des interactions entre le collecteur et le cours
d'eau.
La seconde étude
(Chevalier) exposait sept variantes impliquant toutes l'abandon du collecteur
Morges III. La commission a proposé l'adoption de la variante 4 impliquant
l'exécution des travaux en deux phases, préférée à la variante 2 prévue en une
fois et débouchant sur un bilan environnemental positif du fait de l'enlèvement
et de la stabilisation d'ouvrages existants.
Le comité de direction
de l'ERM a adopté la variante 4 de l'étude Chevalier le 10 juin 1998. Il a
soumis dans ce sens au Conseil intercommunal de l'ERM un préavis 1/2.2000 du 9
février 2000; ce préavis demande un crédit de 1'760'000 francs, financé par des
subventions cantonale (476'000 francs par le Service des eaux, sols et
assainissements, ci-dessous SESA), par un prélèvement sur le fonds de réserve
pour l'entretien des réseaux des collecteurs (382'000 francs), le solde de
902'000 francs étant à la charge des communes.
C. Du 29 février au 30 mars
2000, l'ERM a mis à l'enquête, sous la désignation "assainissement du
Vallon de la Morges", le projet ainsi décrit dans les documents d'enquête:
- Construction d'une STAP au lieu dit Pont-de-Vaux recevant les EU
des communes de Bussy-Chardonney, Clarmont, Vaux-sur-Morges et Yens, pompage
sur les hauts de Vuffiens-le-Château et transit des eaux pompées par les
coIlecteurs Ceinture Est, Le Blétru et La Corne pour rejoindre le coIlecteur Morges
Considérants
II.
- Reprise des EU de Vaux-sur-Morges par un petit pompage en
direction de la STAP de Pont-de- Vaux pour éviter les zones de glissement de
terrain non stabilisé situées sous le village.
- Détournement du coIlecteur d'EU Mont de Vaux - La Morgette à
l'amont du pont- tuyau, de la rive droite à la rive gauche de la Morges, pour
rejoindre le coIlecteur d'EU Morges II, afin, d'abandonner le tronçon à grands
risques situé entre le pont- tuyau et le raccordement du collecteur Le Bochat
(commune de Chigny).
- remise en état du lit de la Morges selon les directives du canton,
entre le Curbit et le Pont de la Gare, suite aux perturbations causées par les
ouvrages ERM,
- divers travaux d'entretien sur les collecteurs de transit
existants:
Ceinture Est, La Corne, Le Blétru, Morges Il, Morges I et Mont de Vaux. -La
Morgette.
- Les communes concernées à l'origine par la construction de ces
ouvrages ont décidé de renoncer à tout droit de passage moyennant l'exécution
de ces travaux d'entretien.
- Le tronçon de collecteur “ Mont de Vaux ” -“ La Morgette ” entre
le raccordement du collecteur “ Bochat ” et sa jonction sur le collecteur “ La
Corne ” (points 52 à 56 du plan général ERM) reste un collecteur intercommunal.
D. Les recourants Jean
Spycher et André Hofmann sont respectivement propriétaires des parcelles 13 et
21.
de Vaux-sur-Morges, situées sur le versant nord du vallon de la Morges.
Selon la plan des zones de Vaux-sur-Morges, la partie construite de ces
parcelles est située en zone de village. Le reste, soit la plus grande partie,
est en zone agricole.
Actuellement, les eaux
usées de ce secteur sont évacuées par deux collecteurs qui ceinturent les
constructions existantes. L'un d'eux longe à mi-pente la partie construite de
la parcelle 21, d'où il se poursuit dans la sens de la forte pente jusqu'au collecteur
Morges III qui court à cet endroit parallèlement à la Morges. Le second possède
un bifurcation qui dessert le groupe de bâtiments dont fait partie la portion
construite de la parcelle 13; à l'aval de la bifurcation, ce collecteur suit la
forte pente du terrain pour rejoindre le collecteur Morges III un peu plus en
aval que le précédent.
Dans le projet mis à
l'enquête, ces deux collecteur seraient repris ou remplacés par un collecteur
dont les deux branches longeraient l'aval des parties construites des parcelles
pour rejoindre gravitairement une station de pompage ("STAP Vaux" sur
les plans) situées sur la parcelle 13, à proximité du fossé creusé par un
ruisseau qui s'écoule dans la Morges (cet emplacement a été choisi car il
permettrait cas échéant le déversement du trop-plein de la station de pompage).
La station de pompage "Vaux" permettrait un refoulement sur une
longueur de 367 mètres en direction de l'ouest, soit vers l'amont de la vallée.
On note au vu des plans que sur la parcelle 21, le tracé du nouveau collecteur,
qui reprend les raccordements existants, serait parallèle à la conduite de
refoulement et presque identique à celui du collecteur existant. A l'extrémité
ouest de la conduite de refoulement, l'écoulement reprendrait gravitairement en
direction de l'amont pour rejoindre le fond du vallon, à l'intersection entre
le cours de la Morges et la route reliant Vaux-sur-Morges à
Vufflens-le-Château. A cet endroit est prévue une seconde station de pompage
("STAP Pont-de-Vaux" sur les plans) qui recueillerait également le
collecteur existant en provenance de la partie supérieure du vallon de la
Morges (cette partie-là du collecteur existant dessert les communes situées à
l'amont; construite dans un relief moins tourmenté, elle subsisterait).
Recueillant l'ensemble des eaux usées à cet endroit, la STAP Pont-de-Vaux
opérerait, en direction du sud-ouest soit sur le versant opposé du vallon, un
refoulement de 542 mètres à l'issue duquel le collecteur rejoindrait
gravitairement le collecteur existant qui dessert actuellement la zone de
villas de Vufflens-le-Château.
E. L'enquête a suscité
diverses oppositions dont celle de Jean Spycher, contresignée par 51 personnes
dont André Hofmann. Jean Spycher faisait valoir qu'il avait examiné avec un
spécialiste le collecteur existant de la chambre 27 à la chambre 45 et que, le
lit de la Morges n'ayant pas bougé depuis 50 ans, le collecteur existant
pourrait être encore exploité de nombreuses années sans gros frais d'entretien.
Il s'élevait contre le gaspillage des deniers publics.
Par lettre du 6 avril
2000, le Comité de direction de l'ERM a convoqué Jean Spycher, en l'invitant à
désigner une délégation des cosignataires pour l'accompagner, à une séance du
18.
avril 2000 lors de laquelle Jean Spycher a été entendu en compagnie du
cosignataire de l'opposition Henri Schmidt.
L'Assemblée générale
de l'ERM a statué sur le préavis 1/2.2000 déjà cité lors de sa séance du 19
avril 2000: elle a accordé le crédit demandé de 1'760'000 francs ainsi que le
financement projeté.
Interpellé à nouveau
par le Comité de direction, Jean Spycher a maintenu son opposition (lettre du
31.
mai 2000) en rappelant que les signataires s'élevaient contre le gaspillage
d'énergie dans les stations de pompage et contre le gaspillage des deniers
publics résultant de l'abandon d'un ouvrage dont l'état est irréprochable à
90%.
Après un échange de
correspondance avec le SESA au sujet de la responsabilité afférentes aux
ouvrages existants (certains seuils-tuyaux, utiles à la stabilisation du lit,
seront maintenus et considérés comme "corrigés" au sens de la loi sur
la police des eaux, d'autres pourront être maintenus comme passerelles
piétonnières ou détruits, d'autres enfin seront simplement abandonnés et se
dégraderont naturellement), le Comité de Direction de l'ERM a transmis le
dossier par lettre du 22 juin 2000 au Département de la sécurité et de
l'environnement (DSE) en proposant que les oppositions subsistant soient
levées.
F. Le Département de la
sécurité et de l'environnement a statué par décision du 26 septembre 2000
notifiée à Jean Spycher. Il a levé l'opposition et approuvé le projet en
exposant que l'instabilité des berges et leur détérioration menaçaient le
collecteur, en particulier entre les chambres 1 à 27, et qu'une rupture
d'étanchéité exposerait à une grave pollution le cours d'eau, qui traverses
Morges, et les rives du Léman entre le port et la plage de Morges. Il a
également considéré que le projet avait fait l'objet d'études approfondies,
intégrant une analyse des variantes, et qu'il garantissait un comportement
durable du collecteur, s'accordant ainsi à la conclusion du SESA selon laquelle
il était dans l'intérêt de l'ERM de séparer autant que possible les collecteurs
du cours d'eau. Il ajoutait qu'il était également conforme à l'art. 37 de la
loi fédérale sur la protection des eaux qui tendent à limiter les interventions
techniques sur les cours d'eau.
G. Par acte du 17 octobre
2000, les recourants se sont pourvus contre cette décision en concluant
principalement à son annulation et au renvoi du dossier au département intimé
pour qu'il étudie la solution consistant dans le maintien des collecteurs
existants, cas échéant leur renforcement. Leurs moyens seront repris plus loin
dans le mesure utile.
L'ERM et le SESA se
sont déterminés le 6 décembre 2000 en concluant au rejet du recours.
La Commune de
Vaux-sur-Morges, d'abord interpellée puis avisée que sauf avis contraire, elle
ne serait plus considérée comme partie à la procédure, n'a pas procédé.
Le tribunal a tenu
audience le 12 février 2001 à Préverenges. Ont participé à cette audience les
recourants assistés de leur conseil, les représentants de l'ERM (MM. Borgnana,
Zoël, Müller, Vuffray et Jotterand) assistés du conseil de l'ERM, ainsi que les
représentants du SESA (MM. Mathey, Reck et Lathion). Les recourants ont produit
un document établi le 28 janvier 2001 par le biologiste Jean-François Rubin,
sur lequel l'ERM et le SESA se sont déterminés tous deux le 5 mars 2001. A la
Dispositif
fin de cette audience et vu l'heure tardive, le tribunal a arrêté la date de
l'inspection locale au 12 mars 2001. A cette date-là et en grande partie sous
la pluie (la Morges avait subi une crue importante la semaine précédente), le
tribunal a parcouru avec les parties le terrain gorgé d'eau depuis les
bâtiments du recourants Spycher en suivant la tracé du nouveau collecteur prévu
sous Vaux-sur-Morges (il est parallèle au collecteur existant) jusqu'à
l'emplacement prévu pour la STAP "Vaux" puis, en suivant le tracé
prévu pour la conduite de refoulement jusqu'à la STAP "Pont de Vaux"
prévue; il a examiné au passage les glissements de terrains visibles sur les
flancs du vallon (le nouveau collecteur les évite), les berges de la Morges
ainsi qu'une des chambres du collecteur existant jouxtant l'un des seuils par
lequel les collecteur franchit le cours d'eau (ce seuil, comme tous les autres,
n'était pas visible en raison du niveau élevé du cours d'eau). Depuis
l'emplacement prévu pour la STAP "Pont de Vaux", les participants ont
été transportés sur l'autre versant du vallon où les représentants de l'ERM ont
désigné l'emplacement d'un éboulement, ensuite de quoi les participants ont
franchi la Morges sur une passerelle à proximité d'un des ponts-tuyaux du
collecteur existant, pour remonter jusqu'aux parcelles du recourant Spycher. Le
recourant Spycher a également présenté un tronçon de tuyau en polyéthylène du
type de celui dont est fait le collecteur Morges III existant et il a démontré
qu'il supporte sans dommage qu'on lui assène des coups de masse.
Le Tribunal
administratif a délibéré à huis clos après l'audience. Le conseil de la
constructrice a encore versé au dossier un rapport du bureau d'ingénieurs
Gérard Chevalier SA du 3 avril 2001 relatif à un glissement de terrain sous
Monnaz constaté entre le 8 et le 20 mars 2001 (il a provoqué un déplacement
important de la chambre 14) et aux mesures à prendre (détournement du
collecteur à l'écart du glissement). Diverses écritures spontanées ont encore été
déposées, notamment par le conseil des recourants les 1er et 17 mai et 8
novembre 2001, ainsi que le 4 décembre 2001 par le conseil de l'ERM. Le
tribunal a pris connaissance de ces écritures et approuvé à cette occasion la
rédaction du présent arrêt.
1. Selon l'art. 37 LJPA, "le
droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est
atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée".
a) Comme le Tribunal
administratif le rappelle régulièrement (voir par exemple AC 1998/0031 du 18
mai 1998, Chapuis c/ Romanel), le critère retenu par le législateur cantonal, à
savoir celui de l'intérêt digne de protection, coïncide avec celui des art. 103
lit. a OJF et 48 lit a LPA; dans ces conditions, il convient de se référer,
pour l'interpréter et en cerner la portée, aux solutions dégagées par la
jurisprudence fédérale.
En procédure
administrative fédérale, la qualité pour recourir est soumise aux mêmes
conditions, qu'il s'agisse du recours de droit administratif au Tribunal
fédéral (art. 103 lit. a OJF) ou du recours administratif à une autorité
fédérale de recours (art. 48 lit. a LPA) (ATF 104 Ib 307 consid. 3 et les
référence citées; voir par exemple une décision du Conseil fédéral qui se
réfère tant à la jurisprudence du Tribunal fédéral qu'à celle du gouvernement,
JAAC 1997 no 22 p. 195; voir en outre ATF 116 Ib 450, consid. 2b, et 121 II 39,
spéc. p. 43 s.). A donc qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision
attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée. Selon la jurisprudence, le recourant doit être touché dans une mesure
et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, et
l'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement
protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver, avec l'objet
de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en
considération. L'existence d'un intérêt digne de protection présuppose ainsi
que la situation de fait ou de droit du recourant puisse être influencée par le
sort de la cause. Il y a cependant lieu, selon la jurisprudence récente, de
prêter une attention particulière à ces exigences tendant à exclure l'action
populaire lorsque ce n'est pas le destinataire de la décision qui recourt mais
un tiers (ATF 121 II 171, consid. 2b). L'intérêt digne de protection consiste
en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant ou,
en d'autres termes, dans le fait d'éviter un préjudice de nature économique,
idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Le
recourant doit faire valoir un intérêt propre à l'annulation de la décision; le
recours formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est en revanche
irrecevable (ATF 120 Ib 48 consid. 2a, 59 consid. 1c, 120 V 39 consid. 2b, 119
Ib 179 consid. 1c, 118 Ib 614 consid. Ib et les arrêts cités; v. également ATF
121 Ib 39 consid. 1c aa). C'est au recourant qu'il appartient de démontrer
l'existence d'un rapport étroit avec la contestation car l'exigence de
motivation s'étend aussi à la question de la qualité pour recourir (voir par
exemple JAAC 1997 no 22 p. 195; ATF 120 Ib 431 consid. 1).
En l'espèce, les deux
recourants motivent principalement leur recours par le souci de préserver les
deniers publics, invoquant un gaspillage consistant à construire un nouveau
collecteur alors que selon eux, le collecteur existant pourrait être maintenu.
Ils ne font guère valoir de préjudice qu'ils subiraient personnellement. Le
recourant Hofmann a même déclaré à l'audience qu'il intervenait en tant que
citoyen et non pas parce que le collecteur traverse sa parcelle. De fait, le
collecteur actuel suit quasiment le même tracé sur sa parcelle et la portion de
terrain concernée n'est qu'une prairie située en contrebas de son jardin. Dans
ces conditions, on peut sérieusement douter de la
recevabilité du recours car les recourants n'utilisent leur qualité de
propriétaire que pour défendre leur conception de l'intérêt général: on est
fort proche de l'action populaire prohibée par la jurisprudence. Le Tribunal
administratif a d'ailleurs déjà jugé irrecevable le recours de celui qui admet
que le projet litigieux ne le gène pas mais qui déclare agir dans l'intérêt du
respect du règlement (AC 1998/0031 du 18 mai 1998; v. ég. AC 1995/0019 du 3
septembre 1997). En l'espèce toutefois, on renoncera à déclarer le recours
irrecevable en raison des craintes manifestées au moins formellement par le
recourant Spycher quant à son activité d'agriculteur et d'éleveur (ch. 7 du
recours).
2. La loi vaudoise du 19
septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (LVPEP) contient
un titre IV intitulé "Canalisations" qui prévoit notamment ce qui
suit:
Obligation des communes
Art. 20. - Les
communes ont l'obligation d'organiser la collecte et l'évacuation des eaux
usées provenant de leur territoire.
Elles ont également l'obligation d'organiser
la réinfiltration, la rétention ou la collecte et l'évacuation des eaux
claires provenant de leur territoire. Elles doivent pour ce faire se
conformer aux dispositions de la loi vaudoise du 3 décembre 1957 sur la
police des eaux dépendant du domaine public.
Plan à long terme des canalisations
Art. 21. - Les
communes ou associations de communes établissent un plan à long terme des
canalisations, au sens de l'article 16 de l'ordonnance générale soumis à
l'approbation du département.
Le département peut refuser son approbation,
notamment lorsqu'un plan proposé ne s'inscrit pas dans le cadre de la
planification projetée de l'utilisation du sol, ou qu'il ne respecte pas les
conditions posées à l'article 20, alinéa 2.
Plan à court terme des canalisations
Art. 22. - Les
communes établissent un plan à court terme des canalisations, conformément à
l'article 15 de l'ordonnance générale.
Ce plan fait l'objet d'une enquête publique et
il est soumis à l'approbation du Conseil d'Etat.
Les articles 56 et 57 LATC sont applicables
par analogie.
Plan d'ensemble des canalisa-tions
inter-communales
Art. 22a. - Les
communes ou associations de communes établissent un plan d'ensemble des
canalisations intercommunales, soumis à l'approbation du département.
Adaptation des plans des canalisations
Art. 23. - Les
communes et les associations de communes dont les plans ne sont pas conformes
aux conditions des articles 21 à 22 bis seront invitées par le département à
revoir ceux-ci dans un délai convenable. Passé ce délai, le département
pourra procéder d'office à cette adaptation, les alinéas 2 et 3 de l'article
22 s'appliquant par analogie.
Tant que les plans des canalisations n'ont pas
été remaniés, les constructions sises en dehors des zones de construction
légalisées ne peuvent être autorisées qu'aux conditions de l'article 20 de la
loi fédérale et des articles 81 et 104, alinéa 3, LATC 3.
Plan d'exécution
Art. 25. -
Lorsqu'une commune ou une association de communes veut créer, modifier ou
compléter un réseau de canalisations, elle en fait établir les plans
d'exécution qui doivent être conformes aux plans des canalisations. Sont
réservées les adaptations imposées par les conditions topographiques,
géologiques et techniques.
Les plans et toutes pièces annexes demeurent
déposés pendant trente jours au greffe municipal où le public peut en prendre
connaissance.
Il est donné avis de ce dépôt par deux
insertions dans la «Feuille des avis officiels» et dans un journal local au
moins.
L'avis d'enquête est en outre affiché au
pilier public.
Les oppositions motivées et les observations
auxquelles donne lieu le projet sont déposées par écrit au greffe municipal
durant le délai d'enquête.
S'il n'est pas formé d'opposition dans le
délai d'enquête, les plans deviennent définitifs, après leur approbation par
le département.
En cas d'opposition, la municipalité entend
les opposants, puis transmet le dossier, avec son préavis sur chacune des
oppositions maintenues, au département qui statue.
A l'issue de chaque étape des travaux, la
commune ou association de communes tient à jour le plan des canalisations
telles qu'elles ont été construites.
3. La décision attaquée en
l'espèce, rendue par le Département de la sécurité et de l'environnement,
déclare se fonder sur l'art. 25 LVPEP cité ci-dessus, qui régit l'adoption du
plan d'exécution des canalisations. Le recours au Tribunal administratif est
ouvert en vertu de la clause générale de l'art. 4 al. 1 LJPA.
On observera
d'ailleurs que même si l'on se trouvait en présence d'une procédure tendant à
l'élaboration d'un "plan à court terme des canalisations" au sens de
l'art. 22 LVPEP, l'autorité intimée serait la même: le Tribunal administratif a
en effet jugé que même si l'art. 22 LVPEP ne renvoie qu'aux art. 56 et 57 LATC,
les autres dispositions relatives à l'adoption des plans d'affectation (art. 58
à 62 LATC, impliquant l'adoption du plan par le conseil communal puis un
recours au Département) sont applicables également (AC 1991/0019, R c/ Penthaz
et DTPAT, du 20 octobre 1992). Selon cet arrêt, c'est donc par requête au
Conseil d'Etat (soit aujourd'hui par recours au Département cantonal contre la
décision communale - ou intercommunale - selon la teneur actuelle des art. 60
et 60a LATC) que doivent être tranchés les différents relatifs au tracé des canalisations.
C'est d'ailleurs apparemment par inadvertance que le législateur a maintenu à
l'art. 22 LVPEP l'indication selon laquelle le Conseil d'Etat serait chargé de
l'approbation du plan à court terme des canalisations. Cette inadvertance a
d'ailleurs peu de portée pratique car à la connaissance du tribunal, l'habitude
s'est prise en pratique de passer directement du plan à long terme des
canalisations (adopté par la municipalité sans enquête publique) au plan
d'exécution de celles-ci selon l'art. 25 LVPEP (voir AC 1991/019 du 20 octobre
1992, consid. 2 in fine et AC 1996/127 du 26 mai 1997, et AC 1995/119 du 3
septembre 1997), sans passer par l'étape intermédiaire du plan à court terme
des canalisations.
Cela a comme
conséquence que faute de définition préalable du tracé des canalisations (par
le plan à court terme des canalisation), ce tracé peut être remis en cause au
stade du plan d'exécution (AC 1995/0119 du 3 septembre 1997, consid. 2 in
fine). Tel est le cas en l'espèce.
Pour le surplus, c'est
en vain que les recourants invoquent l'art. 4 OEaux selon lequel les cantons
veillent à établir un plan régional de l’évacuation des eaux (PREE) lorsque,
pour assurer une protection efficace des eaux dans une région limitée formant
une unité hydrologique, les mesures de protection des eaux prises par les
communes doivent être harmonisées. En effet, même s'il n'existe pas
formellement de "PREE", la coordination des mesures nécessaires est
matériellement assurée, ainsi que l'atteste le rappel historique figurant au
début du présent arrêt, par l'existence même de l'ERM, qui regroupe les
communes concernées.
4. A titre préliminaire,
on peut écarter divers moyens de forme soulevés par les recourants.
a) C'est en vain que les
recourants se plaignent de ne pas avoir été entendus par "la
municipalité" comme le prévoit l'art. 25 al. 7 LVPEP: le projet émanant
d'une association intercommunale, c'est bien au comité de direction, qui "exerce,
dans le cadre de l'activité de l'association, les fonctions prévues pour les municipalités"
(art. 122 al. 1 de la loi du 28 février 1956 sur les communes) qu'il
appartenait de procéder à cette audition.
b) Les personnes qui
avaient contresigné l'opposition de Jean Spycher auraient été libres, comme la
possibilité leur en avait été offerte par lettre du 6 avril 2000, de se faire
entendre en même temps que Jean Spycher. Les recourants ne sauraient se plaindre
de ce que seul Jean Spycher (il était en réalité accompagné d'Henri Schmidt)
ait été entendu par la comité de direction.
c) Pour le surplus, la
procédure prévue par l'art. 25 al. 7 LVPEP devant le Département est écrite. Le
Département, qui statue sur la base du dossier constitué par la municipalité et
du préavis de celle-ci (ou, ici, du comité de direction), n'a donc pas l'obligation
d'entendre les opposants, qui ne sauraient donc se plaindre de n'avoir pas
l'occasion de s'exprimer directement devant le Chef du Département.
d) Les recourants, qui
s'en prennent au subventionnement de l'ouvrage litigieux (ce subventionnement
n'est cependant pas l'objet de la décision attaquée et il n'y a pas lieu
d'entrer en matière à ce sujet), critiquent la présence de fonctionnaires du
Service cantonal des eaux, sols et assainissement parmi les membres de la
"Commission d'étude des dossiers de l'étude d'avant-projet". Selon
eux (mais on ne voit pas exactement quelle conclusion il conviendrait de tirer
de ce moyen), ces fonctionnaires auraient dû se récuser.
Quelle que soit sa
portée, ce moyen doit être écarté. Dans une cause concernant le plan de
quartier Gustave Doret à Lutry, le Tribunal fédéral a rappelé que la même
autorité (il s'agissait du Département cantonal TPAT) peut, successivement,
procéder à l'examen préalable d'un plan d'affectation et connaître des recours
dirigés contre lui. Le Tribunal fédéral a aussi jugé que l'art. 4 Cst n'exclut
pas que des collaborateurs du département participent à l'instruction du
recours contre un plan et fonctionnent dans le jury du concours d'architecture
organisé par le propriétaire pour sélectionner un projet à réaliser dans le
périmètre (ATF 1A.270/1996 et 1A.276/1996 du 25 juin 1997, RDAF 1998 I p. 98).
Il doit en aller de même lorsque comme en l'espèce, des fonctionnaires du
Service cantonal des eaux, sols et assainissement sont appelés à participer à
une commission chargée d'examiner des travaux en matière de collecteur.
e) Sont également dénués
de pertinence les moyens des recourants selon lequel l'ingénieur-conseil de
l'ERM serait également mandaté pour le projet car comme l'expose l'ERM dans sa
réponse au recours, l'ingénieur Chevalier n'est pas membre des organes de
l'ERM.
f) Enfin, les recourants
font valoir qu'une étude d'impact "aurait peut-être dû être
entreprise" mais il n'est pas contesté qu'on ne se trouve pas dans un
des cas énumérés dans l'annexe à l'OEIE.
5. Sur le plan des faits,
le recourant Spycher invoque son "expérience visuelle" pour contester
le fait que les berges de la Morges seraient instables: elles n'auraient pas
bougé depuis au moins cinquante ans. Force est cependant d'écarter d'emblée une
telle affirmation qui est en grossière contradiction avec le rapport TCE de
juillet 1989. Ce rapport consacre un chapitre particulier (ch. 3.2) à l'analyse
de la situation géologique et signale notamment la présence superposée de
minces couches dont la résistance à l'érosion diffère considérablement entre
elles, ce qui accélère le processus. On notera aussi que certaines des zones de
glissement sont visibles à l'oeil nu dans les talus du vallon, ainsi que
l'inspection locale a permis de le constater, et qu'un glissement de terrain a
effectivement provoqué un déplacement de l'ouvrage en mars 2001.
6. Sur le fond, les
recourants soutiennent que l'ERM compare abusivement le coût des travaux de
protection nécessaires pour le collecteur existant (3,7 millions, montant
qu'ils contestent en exposant qu'à ce prix pourrait être entreprise une
véritable correction fluviale) aux 1'760'000 francs prévus pour le projet de
nouveau collecteur. Ils allèguent qu'aucune étude chiffrée n'a été
véritablement produite pour déterminer le coût d'une solution passant par des
renforts adaptés aux seuls endroits véritablement critiques. Ils font valoir
que l'art. 37 de la loi fédérale sur la protection des eaux tend à limiter à
l'indispensable les interventions techniques sur les cours d'eau et que selon
l'art. 10 al. 1 bis de cette loi, les cantons doivent veiller à l'exploitation
économique des installations. Pour eux, le projet est contraire au bon sens car
il abandonne l'écoulement gravitaire pour faire remonter les eaux en direction
du Jura, ce qui nécessite des stations de pompage grande consommatrice
d'énergie.
De son côté, la
décision départementale contestée expose qu'elle se fonde sur des études
approfondies, incluant une analyse de variantes et validée par une commission
composée de représentants de l'EPFL, du SESA et de l'ERM. Elle considère que le
projet s'accorde avec la conclusion du SESA selon laquelle il est dans
l'intérêt de l'ERM de séparer autant que possible les collecteurs du cours
d'eau et elle relève que le projet s'accorde aussi avec l'art. 37 LEaux qui
tend à limiter à l'indispensable les interventions dans les cours d'eau.
a) Le tribunal constate,
comme l'observe le conseil de l'ERM dans sa réponse au recours, que les
recourants n'étayent d'aucune manière leur contestation du montant des travaux
que nécessiterait le maintien du collecteur existant. Contrairement à ce qu'ils
affirment, les travaux dont le coût est estimé dans le rapport de TCE S.A. de
juillet 1989 correspondent non pas à une correction globale de tout la vallon
mais seulement aux travaux, classés en trois catégories selon leur urgence,
nécessaires pour protéger des secteurs menacés. Ce rapport expose clairement en
p. 5 que le cours de la Morges comporte de nombreuses érosions des berges et du
lit et des glissements de terrains, mais que ceux qui ne mettent pas en danger
le collecteur, des habitations, des ouvrages ou des terrains agricoles n'ont
pas fait l'objet d'une analyse et de propositions de stabilisation car il n'est
pas envisageable de modifier ce vallon bien préservé par un aménagement coûteux
mais inutile du fait du peu de valeur des terrains bordiers, essentiellement
forestiers. Le conseil de l'ERM observe encore, en se référant au rapport de
TCE S.A., que les frais spécifiques à l'entretien du collecteur représentent
104'000 francs et que le reste, correspondant à l'entretien et à
l'assainissement du cours d'eau, aurait incombé pour l'essentiel aux communes
riveraines (art. 5 de la loi du 3 décembre 1957 sur la police des eaux
dépendant du domaine public) qui sont membres de l'ERM et le cas échéant, selon
lui, aux propriétaires riverains (art. 12 de la même loi).
Quoi qu'il en soit, on
ne peut pas qualifier d'abusive la comparaison effectuée entre les coûts des
travaux inventoriés par CTE S. A. pour le maintien des installations actuelles
et les coûts qu'engendrerait la construction de la nouvelle installation litigieuse.
A tout le moins, on doit retenir, comme le fait le préavis formulé le 15
octobre 1997 par le service cantonal des eaux, qui "des solutions
alternatives au maintien du collecteur dans la Morges existent, et sont du même
ordre de grandeur de coût d'investissement". A supposer même que les
coûts soient réellement d'importance similaire se poserait la question du choix
entre les deux solutions.
b) Chacune des parties
invoque à cet égard l'art. 37 LEaux. Les recourants en déduisent que les
travaux liés à l'abandon de l'ouvrage vont créer des perturbations immenses du
milieu naturel, bien supérieures à ce que nécessiterait la mise en place des
renforts du collecteur existant qu'ils préconisent. Cet argument, peu
convaincant, est clairement rejeté par le biologiste Rudin dans le document du
28 janvier 2001 que les recourants ont versé au dossier: ce biologiste expose
qu'en cas de maintien de la conduite, on assisterait au contraire à une
artificialisation accrue des berges liée aux mesures de stabilisation des
ouvrages. A l'audience, les représentants du SESA ont insisté sur le fait qu'il
devient de plus en plus difficile d'envisager des interventions dans le lit
même des cours d'eau.
Il est exact que
l'art. 37 LEaux tend à limiter les interventions dans les cours d'eau. Ces
derniers ne peuvent être endigués ou corrigés que si cette intervention
s'impose pour protéger des personnes ou des biens importants (art. 37 al. 1
lit. a LEaux). Curieusement, la nécessité d'éviter de nouvelles interventions
dans la Morges n'avait pas été considérée d'emblée comme impérative et ce n'est
qu'au moment d'analyser les propositions des deux bureaux d'ingénieurs
consultés que la commission d'étude nommée par l'ERM a condamné celle des
variantes proposées par le bureau Gueissaz qui prévoyait le maintien du
collecteur, pour le motif que "ce choix repose sur une mauvaise
appréciation des obligations légales et de l'évolution pressentie des
interactions entre le collecteur et le cours d'eau". Il n'empêche que
dans la pesée des intérêts que devait opérer le département intimé, l'objectif
poursuivi par l'art. 37 LEAux pouvait effectivement jouer un rôle important.
Dans ce sens, le préavis formulé le 15 octobre 1997 par le service cantonal des
eaux échappe à toute critique en tant qu'il insiste sur la tendance à la
suppression des obstacles à la migration piscicole (ou sur le coût de l'aménagement
de rampes ou d'échelles à poissons en cas de maintien du collecteur). Le
département pouvait donc, dans son appréciation, donner la préférence à une
solution qui évitait de nouvelles interventions dans le vallon et permettait
même de supprimer certains ouvrages qui y ont été aménagés.
c) Sont en revanche dénués
de pertinence, parce que d'importance négligeable, les moyens des recourants
relatifs à la consommation d'électricité par les pompes prévues, qui n'est pas
de nature à faire considérer l'exploitation du nouveau collecteur comme insuffisamment
économique au sens de l'art. 10 al. 1 bis LEaux. Il en va de même de
l'inconvénient d'un allongement du parcours des eaux usées, qui à la
connaissance de l'assesseur biologiste du tribunal, n'a que peu d'influence sur
le fonctionnement de la station d'épuration.
d) Finalement, le tribunal
constate, en bref, que le département intimé pouvait légitimement se référer à
l'analyse de la situation opérée par la commission d'étude nommée par l'ERM et
que la solution préconisée trouvait également appui dans l'objectif poursuivi
par l'art. 37 LEaux.
7. Vu ce qui précède, le
recours est rejeté aux frais des recourants, qui doivent des dépens à l'ERM.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
attaquée est maintenue.
III. Un émolument
de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.
IV. Les recourants
doivent à l'ERM, solidairement entre eux, la somme de 2'500 (deux mille cinq
cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 1er mai 2003
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)