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Décision

AC.2000.0175

CDAP - Vaud: AC.2000.0175

23 juillet 2004Français33 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Alain Richard

(ci-après : le constructeur) est propriétaire de la parcelle n°49 du

registre foncier de la Commune d'Oron-le-Châtel, colloquée en zone agricole,

régie par les art. 22 ss du règlement communal sur le plan d’extension et la

police des constructions (ci-après : RPE) adopté par le Conseil général

dans sa séance du 4 juin 1981 et approuvé par le Conseil d'Etat le 29 juillet

1981. Sur cette parcelle, sise "A la Compelenaz", est bâtie la ferme

qu'il exploite.

B. En avril 1997, Alain

Richard a présenté à la Municipalité d'Oron-le-Châtel (ci-après : la

municipalité) une demande d'autorisation d'agrandissement de l'aire de

débattement pour les chevaux qu'il élève sur sa parcelle. A l'issue d'une

"procédure administrative" (c’est-à-dire sans enquête publique, ni

contrôle préalable de l’autorité cantonale), la municipalité a autorisé cette

construction qui devait porter sur un volume de terrassement d'environ 500 m³.

Alain Richard a entrepris les travaux en janvier 1998, mais a largement

outrepassé le volume autorisé, à ce point que les travaux ont dû être arrêtés

sur ordre de la municipalité. En fin de compte, un terrassement de 2815 m3 a été réalisé.

C. En 1999, Alain Richard a

formé le projet de diversifier son exploitation afin de valoriser sur place le

fourrage produit par son activité principale d'agriculteur. A cet effet, il a

envisagé d'accroître son cheptel chevalin pour se livrer à une activité

complémentaire d'élevage et de construire une halle de débourrage, devant accessoirement

servir au stockage de la paille et du fourrage. Lors d'une inspection locale

menée par le Service de l'aménagement du territoire (ci-après : le SAT) le

12 août 1999, il a été constaté qu'Alain Richard avait à l'époque trois chevaux

en pension et cinq jeunes chevaux à former (propriétés de tiers), en plus de sa

propre jument et de ses quatre poulains, soit un total de treize bêtes. Le 14

septembre 1999, le SAT a rendu un préavis négatif, considérant notamment que

les différentes activités accessoires exercées par la famille de l'exploitant

incitait le service à douter de la nature prépondérante de l'activité agricole.

Le 8 novembre 1999, à

la suite à une entrevue avec le constructeur, le SAT est revenu sur son préavis

en s’adressant à la municipalité comme il suit :

"Vu ce qui précède, le SAT pourrait, lors

de l'enquête publique, considérer que la construction d'une halle de débourrage

(servant accessoirement au stockage complémentaire de paille et fourrage) est

conforme à la destination de la zone agricole. Le SAT subordonnera cependant

son autorisation à l'inscription d'une charge foncière garantissant le maintien

à long terme de l'utilisation agricole des bâtiments de l'exploitation, à une

insertion correcte du bâtiment dans le site et à l'élaboration d'une conception

des aménagements extérieurs et des circulations permettant d'améliorer la

situation actuelle. Le résultat de l'enquête publique est cependant

expressément réservé. "

D. Le constructeur a dès

lors sollicité le 28 janvier 2000 de la municipalité un permis de construire

une halle de débourrage. Le plan de situation définit le projet comme il

suit : hangar agricole, couvert à machines, halle de longe et de

débourrage, place de débattement, haies, raccordements EC dans puits perdus à

créer. Le projet a été soumis à l’enquête publique du 8 au 22 février 2000.

Les voisins

Bernard-Philippe et Rosemarie Savary, propriétaires de la parcelle n° 48, sises

sur la limite ouest du fonds du constructeur, mais en zone de villas, ont formé

opposition au projet de ce dernier le 26 février 2000.

A réception du

résultat de l’enquête, le 4 avril 2000, le SAT a avisé la municipalité qu’il

tenait le dossier pour incomplet :

"...le SAT constate :

- que le dossier d'enquête est incomplet, dans la mesure où il ne

fait nullement état des aménagements de terrains effectués sans droit (malgré

l'aval de la municipalité, mise en son temps devant le fait accompli);

- que la conception des aménagement extérieurs et des circulations

(sollicitée déjà dans notre courrier préalable du 8 novembre 1999) fait

totalement défaut dans le dossier d'enquête.

Le SAT estime que la présente enquête publique

devrait être retirée (annonce formelle faite à la CAMAC par le requérant) et

qu'une nouvelle enquête publique pourrait être déposée en mains de la

municipalité, à condition d'être complétée par les aménagements de parcelle

décrits ci-dessus (avec coupe et profils du terrain naturel et aménagé,

circulation, arborisation, évacuation des eaux de surfaces, etc.)."

Dans le rapport de

synthèse de la CAMAC du 29 mai 2000, le SAT a refusé l’autorisation spéciale

prévue aux art. 113 et 120 LATC, en rappelant qu’il considérait le dossier

comme incomplet, comme il l’avait déjà relevé dans sa lettre du 4 avril 2000 à

la municipalité.

E. Le constructeur a déposé

le 7 juillet 2000 une nouvelle demande, avec un jeu de plan corrigé, portant

sur la construction d’un bâtiment rural à usage de hangar agricole, couvert à

machines, halle de longe et de débourrage, l’aménagement d'une place de débattement

sur remblai d'environ 2815 m3 (pour légalisation), de haies, et du raccordement

EC dans le collecteur communal. Le projet vise ainsi à réaliser un seul

bâtiment polyvalent, d’une surface de 803 m2 (30,2 x 26,6 m),

partiellement ouvert et servant d’une part pour le rangement des machines (255

m2), d’autre part de hangar agricole (rangement des fourrages), ainsi que de

halle de longe et de débourrage (548 m2). Par ailleurs, la demande porte

également sur les remblais déjà aménagés sans autorisation, qui permettent

l’utilisation des lieux pour l’entraînement des chevaux. Le projet mis à

l'enquête publique du 14 juillet au 2 août 2000 a à nouveau suscité

l'opposition des propriétaires de la parcelle n° 48.

Selon le rapport de la

CAMAC du 29 août 2000, les différents services concernés ont délivré des

autorisations requises ou émis un préavis favorable. On extrait de ce rapport

les deux passages suivants :

"Le Service des eaux, sols et

assainissement, Division eaux souterraines, l'Hydrogéologue adjoint (SESA-HGA)

délivre l'autorisation spéciale requise aux conditions impératives ci-dessous :

L'infiltration des eaux météoriques est

autorisée au sens de l'art. 12a de la loi sur la police des eaux dépendant du

domaine public.

Il sera toutefois veillé, en fonction de la

surface imperméabilisée d'une part et de la proximité des bâtiments voisins

d'autre part, au bon dimensionnement des ouvrages d'infiltration et au respect

du droit des tiers.

Vu que le projet prévoit le raccordement de

l'évacuation des eaux claires au réseau communal, il s'agit d'étudier si le

PGEE permet de prendre en considération la nouvelle charge apportée par la

construction.

Dans le cas où la compatibilité du projet avec

le PGEE communal est démontrée, la construction d'un point de vue de la protection

des eaux est préavisée favorablement.

Le Service de l'aménagement du territoire,

Unité territoire agricole (SAT-UTA3) délivre

l'autorisation spéciale requise aux conditions impératives ci-dessous :

Compris à l'intérieur de la zone agricole du

plan général d'affectation communal, ce projet est soumis à autorisation du

Département selon l'article 120 lettre a LATC.

Après examen du dossier d'enquête et des

compléments requis par courrier du 4 avril 2000 et reçus le 10 août 2000, le

SAT constate :

- que le projet tel que présenté peut être

considéré comme conforme à la destination de la zone agricole, comme déjà

décrit dans notre courrier préalable du 8 novembre 1999.

- que le constructeur nous a apporté les

compléments d'information requis dans le courrier précité.

Vu ce qui précède, le SAT délivre

l'autorisation cantonale à teneur des art. 81 et 120 lettre a LATC à la

condition expresse que le constructeur fasse instrumenter par le notaire de son

choix, une charge foncière garantissant l'usage à long terme des bâtiments

existants et à construire à des fins agricoles et/ou compatibles avec la

destination de la zone. Dite charge, d'une valeur de 100.000.-- fr. grèvera la

parcelle 49 d'Oron-le-Châtel pour une durée de 30 ans. Elle précisera de

manière concrète l'usage exact du bâtiment à construire (halle de stockage de

machines agricoles, de fourrage ainsi que du débourrage des jeunes chevaux en

formation provenant de l'élevage de l'exploitant).

Le permis de construire communal ne prendra

effet qu'après la signature dudit acte (art. 87 RATC)."

F. Lors de la séance de la

municipalité du 3 octobre 2000, à laquelle Danièle Richard, épouse du

constructeur récemment élue, a pris part, la municipalité a décidé de lever les

oppositions des recourants et d'octroyer le permis de construire sollicité.

Ladite décision était motivée de la manière suivante :

"En effet, compte tenu des autorisations

obtenues des services de l'Etat concernés et des conditions dont elles sont

assorties, et vu le préavis positif qu'elle a formulé antérieurement, la

Municipalité considère que la construction projetée est compatible avec la zone

agricole dans laquelle elle est prévue."

G. Par acte du 18 octobre

2000, Bernard-Philippe et Rosemarie Savary ont saisi le tribunal de céans d'un

recours contre cette décision. Ils ont conclu implicitement à l'annulation de

la décision de la municipalité et sollicité que l'effet suspensif soit accordé

au recours. Ils ont complété leurs moyens par acte du 9 novembre 2000, en

requérant des mesures d'extrême urgence visant à ce qu’interdiction soit faite

au constructeur d'entreprendre tous travaux, même provisoires, sous la menace

des peines prévues par l'art. 292 du Code pénal. Par ailleurs, les recourants

contestent une décision ultérieure de la municipalité, autorisant sans enquête

publique le constructeur à implanter sur sa parcelle des boxes à chevaux.

Enfin, les recourants demandent expressément la récusation de Danièle Richard

« pour tout élément relevant de cette cause à la Municipalité d’Oron-le-Châtel ».

Le SAT s'est déterminé

sur le recours par mémoire du 20 avril 2001 concluant au rejet du recours dans

la mesure où il vise la décision du département, et s'en remettant à justice

pour le surplus.

Dans sa réponse du 30

avril 2001, par la plume de son conseil, l’avocat Alexandre Bonnard, la

municipalité a conclu au rejet du recours, avec dépens.

Le constructeur s'est

également déterminé le 3 mai 2001 par l’entremise de la Société rurale

d'assurance de protection juridique FRV, concluant au rejet du recours avec

dépens.

Il a été procédé à un

deuxième échange d'écritures (réplique du 26 juin 2001 des recourants,

dupliques des 10 et 22 août 2004, respectivement du constructeur et de la

municipalité).

En cours

d’instruction, le 5 septembre 2001, les recourants ont sollicité la production

d'un rapport hydrologique réalisé à la demande de la municipalité. A l'appui de

leur requête, ils ont évoqué des problèmes d'écoulement des eaux, voire même

des risques d’inondation, et ont produit plusieurs photographies.

H. Le tribunal a tenu une

audience le 20 mars 2002. Un compte-rendu en a été adressé aux parties le 4

avril 2002; le SAT a apporté des précisions le 9 avril suivant. Il ressort en

particulier de cette audience qu'Alain Richard consacre 2 ha. de son domaine à

la culture de l'avoine, 4 ha. à l'orge et 12 ha. au blé. Il s'est mis à

l'élevage des chevaux, notamment pour remettre en valeur les produits agricoles

dépréciés (le prix des céréales, par exemple, aurait baissé de moitié); il

utilise la paille qu'il produit et qu'il devrait sinon vendre 5 fr. les 100 kg.

Alain Richard est propriétaire de 9 chevaux, dont 4 poulains; il accueille par

ailleurs 8 poulains en pension, dont 3 repartiront au pâturage dès l'été, en

mai ou en juin; c'est sa fille qui s'occupe de seller et de promener les

chevaux. Les poulains sont débourrés (par débourrage on entend le premier

dressage de l'animal) dès l'âge de 3 1/2 - 4 ans; l'opération peut prendre du

temps et durer jusqu'à l'âge de 4 1/2 - 5 ans; rien que l'acceptation de la

selle peut demander un hiver entier. Alain Richard met ses poulains en vente

quand ils ont 5 ans. Cela fait plus de dix ans qu'Alain Richard accepte 2 ou 3

chevaux en pension dans ses écuries; leurs propriétaires les montent; il a en

outre deux chevaux "à la retraite" que les propriétaires lui ont

confiés. En raison du nombre de ses poulains, un problème de place est apparu;

Alain Richard a loué des boxes à chevaux en attendant l'issue du litige; l'idée

est de mettre ces boxes à l'enquête et de les acquérir; mais pour autant

seulement que la halle projetée puisse être construite. Les écuries sont

aujourd'hui entièrement occupées en sorte qu'il n'est plus possible d'accepter

de cheval supplémentaire. Alain Richard a expliqué que la construction de la

halle litigieuse est imposée par le fait qu'il doit pouvoir laisser s'ébattre

les chevaux à l'abri pendant l'hiver, quand le sol est gelé ou excessivement

boueux.

Alain Richard a dû

stocker l'an dernier de la paille hors des bâtiments, ce qui a provoqué une plainte

des recourants. Il acheté un élévateur qui lui permet aujourd'hui de stocker

davantage de paille en hauteur; il lui manque cependant en fin de saison

l'équivalent d'un hectare de paille, soit 20 balles rondes environ. En outre,

certaines machines ne trouvent pas place à l'intérieur. L'inspection locale a

permis au tribunal de se rendre compte que le bâtiment n° ECA 36 est une halle

dans laquelle Alain Richard a notamment parqué diverses machines sur plusieurs

rangs, ce qui a une incidence sur la circulation de ces machines et leur

accessibilité. Le représentant du SAT a estimé pour sa part qu'il n'était plus

guère possible d'ajouter d'autres machines ou véhicules dans cette halle dont

la surface devait être considérée comme petite.

Le bâtiment n° ECA 76

abrite la plus importante partie des écuries, dont un enclos librement ouvert

aux poulains, sous un plafond soutenu par des poutres et relativement bas (mais

qui serait d’une hauteur suffisante selon les constatations du vétérinaire

cantonal rapportées par l’exploitant). Faisant le tour du bâtiment

d’habitation, on accède par un chemin en pente à une "grange",

construite en partie sur deux niveaux. Au niveau supérieur (sur la partie

ouest) se trouvent des "silos" pour céréales (blé, avoine, orge) dont

Alain Richard explique qu'ils devraient être davantage accessibles à la bonne

saison; le tribunal a en effet constaté qu'il y avait plusieurs remorques

garées devant ces silos. Le niveau inférieur (sur la partie est) sert de halle

de stockage de la paille; Alain Richard a expliqué que cette halle, entièrement

remplie à la fin de l'été, ne suffit plus.

L'étude technique

Stuby/Völlmy du 6 août 2001, produite à l'audience, et qui porte sur le

contrôle de dimensionnement des collecteurs EC en limite de la parcelle 48 (le

fonds des recourants), a été demandée en prévision d'une construction sur la

parcelle A (détachée de la parcelle 49). En l'état actuel, les eaux météoriques

s'infiltrent naturellement (sol perméable), ce qui ne sera plus le cas si la

construction prévue est érigée. Selon les explications recueillies lors de

l’audience, les eaux de toiture seront évacuées par le réseau des canalisations

publiques (voir questionnaire général, ch. 147 ss). Pour la municipalité, les

problèmes sont résolus par le réaménagement du réseau public intervenu ensuite

de l'étude Stuby/Völlmy.

S'agissant du remblai,

la municipalité a admis qu'il n'existait pas de norme qui permette de déroger à

l'art. 44 de son règlement sur le plan d'extension et la police des

constructions (ci-après : RPE) et que, en particulier, l'art. 50 RPE ne

s'appliquait qu'aux édifices publics. Il n'a pas été contesté, au vu des cotes

du géomètre, que le remblai aménagé dépassait, jusqu'à 65 cm par endroit, la

hauteur réglementaire.

Considérants

1.

a) En vertu de l'art.

37.

LJPA, le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui

est atteinte par la décision attaquée et qui a un intérêt digne de protection à

ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cet intérêt peut être juridique ou de

fait; il ne doit pas nécessairement correspondre à celui protégé par la norme

invoquée (ATF 121 II 171). Il faut toutefois que le recourant soit touché plus

que quiconque ou la généralité des administrés dans un intérêt important,

résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux (ATF 121 II 171,

consid. 2b). De plus, selon la jurisprudence, le voisin a qualité pour agir au

regard de l'art. 103 lettre a OJ, lorsque son terrain jouxte celui du

constructeur ou se trouve à sa proximité immédiate (ATF 121 II 174 et

références citées).

Dès lors, le fait que

la maison des recourants, voisine, située sur une parcelle séparée de celle du

constructeur par un chemin communal, ne soit pas pourvue de fenêtres sur la

façade donnant sur ladite parcelle, ainsi que l'a fait valoir la municipalité,

n'est pas pertinent. La qualité pour recourir des recourants - qui ont par

ailleurs invoqué notamment une diminution de la valeur de leur propriété en cas

de réalisation du projet en raison de la taille de la halle et de sa situation

en limite de la zone de villas - doit ainsi, à l'évidence, être admise.

b) La procédure ne

concerne que les plans mis à l'enquête, à l'exclusion de la question des boxes

qui n'ont pas encore fait l'objet d'une telle procédure.

2.

Les recourants ont

contesté la participation de l'épouse du constructeur à la décision municipale

du 3 octobre 2000.

La récusation - soit

la mise à l'écart d'une personne appelée à prendre une décision - est réglée en

premier lieu par les dispositions qui la prévoient.

La loi vaudoise sur

les communes, hormis quelques règles d'incompatibilités (art. 48 à 50 LC), ne

contient pas de règle spécifique sur la récusation des membres d'une

municipalité. Par ailleurs, l'art. 43 LJPA régit la récusation dans les procès

devant le Tribunal administratif et s'applique également aux autorités

administratives inférieures qui statuent sur recours, ceci par renvoi de l'art.

2.

RPRAI. Toutefois, les règles sur la récusation ne s'appliquent qu'aux

autorités qui entrent dans le champ d'application des lois de procédure (Bovay,

Procédure administrative, p. 115) et les municipalités ne sont pas des

autorités administratives qui statuent sur recours au sens du règlement

précité.

Dans le silence de la

loi, les membres d'autorités et les fonctionnaires considérés comme prévenus en

faveur d'une partie ou contre elle sont tenus de se récuser, conformément à une

règle générale non écrite de droit fédéral, non seulement lors de la prise

d'une décision, mais déjà au cours de la délibération qui la précède (ATF 105

Ib 126; 97 I 862; Grisel, Droit administratif suisse, volume 2, p. 834); le

vice peut cependant être couvert (théorie de la guérison) devant une autorité

de recours qui possède un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 105 Ib

126.

précité, consid. 3). Ces garanties s'appliquent à toutes les instances qui

se déroulent devant une autorité étatique quelle qu'elle soit, sous l'empire de

la nouvelle constitution également (dans ce sens, E. Grisel, Egalité, Les

garanties de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, p. 182, n. 403). La

sanction attachée à un acte qui émane d'un collège constitué irrégulièrement

est, en vertu d'un principe bien établi, l'annulabilité. Emane en particulier

d'une autorité irrégulièrement constituée et est par conséquent annulable,

l'acte dont l'auteur aurait dû se récuser (ZBl vol. 68 p. 55, cité par Grisel,

op. cit., volume 1, p. 205; ATF 97 I 91, résumé au JT 1973 I 29, cas

d'application de l'art. 10 de la loi fédérale sur la procédure administrative,

LPA); l'annulabilité est également la règle admise dans les procédures de

recours devant le Tribunal fédéral (Poudret, Commentaire de la loi fédérale

d'organisation judiciaire, n. 1 ad art. 28).

Dans le cas présent,

Danièle Richard, qui a été élue à la municipalité, a pris part à la

délibération de celle-ci. Compte tenu de la récusation du recourant, alors

syndic, et de l'absence d'un autre membre de la municipalité, celle-ci s'est

retrouvée composée de trois membres, dont l'épouse du constructeur. Par son lien

d'alliance avec l’une des parties, Danièle Richard était dans une situation de

récusation obligatoire au sens de l'art. 22 al. 1 lettre a OJF et de l'art. 10

al. 1 lettre b LPA (pour un aperçu du droit de quelques cantons, qui

prescrivent d'ailleurs également que dans un tel cas la récusation s'impose,

cf. Bovay, op. cit., p. 119).

Dans le présent cas,

le pouvoir d'examen du Tribunal administratif est limité en droit à la

légalité, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 LJPA).

Le recours pose au demeurant des questions d'application tant du droit fédéral

(art. 16 ss LAT) que communal (art. 30, 44 RPE). La municipalité ne jouit

d'aucune autonomie s'agissant de la conformité à la zone agricole (art. 25 al.

2.

LAT et 120 lettre a LATC). En matière d’esthétique, en revanche, la

municipalité dispose d’un certain pouvoir d’appréciation, bien que l’examen de

la conformité à l’affectation de la zone comporte une pesée des intérêts qui

impose à l’autorité cantonale de prendre en compte les questions d'intégration

et de protection du paysage (art. 81 al. 2 LATC). Au surplus, la question des

mouvements de terre – qui sont également contestés – fait appel aux principes

de la bonne foi et de la proportionnalité. Le tribunal, qui doit réserver la

marge d’appréciation de la commune, ne peut ainsi qu’annuler la décision de la

municipalité d'Oron-le-Châtel. Le vice qui entache cette décision ne peut être

guéri par la présente procédure de recours, dans toute la mesure où le droit

communal est concerné.

3.

Les recourants

soulèvent d’autres moyens, contestant implicitement les autorisations spéciales

délivrées par le SAT et par le Service des eaux, sols et assainissement (SESA).

Alors même que la décision municipale doit être annulée, le Tribunal administratif

examinera ces griefs, afin de se conformer au principe de l’économie du procès.

a) La modification de

la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT) et l'ordonnance sur

l'aménagement du territoire (OAT) sont entrés en vigueur le 1er septembre 2000,

soit après le dépôt de la synthèse CAMAC et avant que la municipalité ne rende

la décision entreprise. Il s'agit en premier lieu de déterminer lequel du

nouveau ou de l'ancien droit doit être appliqué en l'occurrence. En effet,

d'après la jurisprudence, lorsqu'une autorisation cantonale spéciale n'a pas

été communiquée par la municipalité aux opposants à un projet de construction,

le recours que ceux-ci forment contre la délivrance du permis de construire

municipal est censé être également dirigé contre l'autorisation spéciale, dans

la mesure où les griefs invoqués concernent des points que l'autorité cantonale

a examiné ou aurait dû examiner (RDAF 1992, 377).

b) L’art. 52 OAT règle

la question en ces termes :

"1. Les procédures en cours au moment de

l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et de la modification du 20 mars

1998.

de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire sont soumises au

nouveau droit.

2.

Les procédures de recours pendantes sont

régies par l'ancien droit, sauf si le nouveau droit est plus favorable au

requérant."

c) "D'une

manière générale, si la législation change entre le moment du dépôt d'une

demande et le moment où l'autorité administrative décide de lui donner suite,

le droit applicable de la décision est celui en vigueur lorsque la décision est

prise" (Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., 1991, p. 121,

no 582). Or, la décision de la municipalité est datée du 3 octobre 2000 et

c'est par cette décision qu'a été portée à la connaissance des parties le contenu

des autorisations spéciales requises par le projet. Ainsi, lors de l'entrée en

vigueur du nouveau droit, la procédure de recours n'était pas ouverte. Partant,

c'est l'art. 52 al. 1er OAT qui trouve application, la procédure étant encore

"en cours" au moment de l'entrée en vigueur de la novelle; le nouveau

droit est dès lors applicable sans qu'il soit nécessaire d'examiner

lequel du nouveau ou de l'ancien droit serait le plus favorable.

4.

L'art. 22 LAT dispose

qu'aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans

autorisation de l'autorité compétente. L'autorisation est délivrée si la

construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (art. 22

al. 1 lettre a LAT) et si le terrain est équipé (art. 22 al. 2 lettre b LAT).

Il convient donc en premier lieu de se demander si la construction projetée est

conforme aux prescriptions de la zone agricole et partant peut bénéficier d’une

autorisation au sens de cette disposition. Si tel n'est pas le cas, il convient

alors d'examiner si elle peut être admise sur la base d'une autorisation

exceptionnelle, en application des art. 24 ss LAT.

Selon l'art. 16 LAT,

les zones agricoles comprenant les terrains qui se prêtent à l'exploitation

agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à

l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture, ou qui, dans

l'intérêt général, doivent être utilisés par l'agriculture. Les bâtiments et

installations servant à l'exploitation agricole (étables, granges, silos, hangars)

doivent être adaptés, notamment par leur importance et leur implantation, aux

besoins objectifs de cette activité (ATF 114 Ib 134 et les références); le

besoin d'élever une construction en dehors de la zone à bâtir n'est pas

objectivement fondé lorsque l'exploitation en cause n'assure pas une existence

suffisante et n'est pas rentable (ATF 103 Ib 112 consid. 2b, RDAF 1982 47,

consid. 2c).

Le nouvel art. 16a LAT

précise que sont conformes à l'affectation de la zone agricole les

constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole

ou à l'horticulture productrice. Les constructions et installations qui servent

au développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation

pratiquant l'horticulture productrice restent conformes à l'affectation de la

zone; il y a développement interne lorsqu'un secteur de production non

tributaire du sol est adjoint à une exploitation tributaire de façon

prépondérante du sol, afin que la viabilité de cette exploitation soit assurée

(FF 1996 III 489).

La jurisprudence

rendue sous l'empire de l'ancien droit considérait comme conforme à la

destination de la zone agricole l'élevage par l'exploitant de jeunes chevaux,

de même que la prise en pension de chevaux appartenant à des tiers pour autant

que la base fourragère provienne du domaine. En revanche, elle jugeait

contraires à l'affectation de la zone agricole le dressage et l'entraînement de

chevaux déjà formés : en effet, une construction mise à la disposition de tiers

venus de l'extérieur pour pratiquer l'équitation ne présente aucun lien avec la

culture du sol (ATF 122 II 160 = JT 1997 I 473; ATF non publié du 1er mai 2001

en la cause Quatrevaux).

A cet égard, le

nouveau droit n'est pas plus permissif que l'ancien. Il ressort d'ailleurs des

travaux parlementaires que le législateur fédéral a expressément entendu

continuer à bannir de la zone agricole la pratique de l'équitation en tant que

sport ou activité de détente : le Conseil national a en effet refusé une

proposition tendant à instaurer une pratique plus souple que celle suivie

jusqu'alors (Bulletin officiel du Conseil national 1997, p. 1845 ss). Ainsi,

comme par le passé, les manèges, parcours de saut ouverts au public et autres

installations similaires n'ont pas leur place en zone agricole et doivent être

réalisés soit dans des zones à bâtir, soit dans des zones spécialement

désignées à cet effet (Office fédéral du développement territorial,

Explications relatives à l'OAT et recommandations pour la mise en oeuvre, Berne

2000, ch. IV 2.3.1; Association suisse pour l'aménagement national, Lexique des

constructions hors de la zone à bâtir, édition août 2000, p. 49). "La

garde de chevaux en pension pourra, à certaines conditions, être considérée

comme conforme à l'affectation de la zone agricole, par exemple si la base

fourragère de l'exploitation est suffisante pour l'affouragement des animaux de

rente et des chevaux en pension. De plus, la location de chevaux à des tierces

personnes et la garde des chevaux de pension pour lesquels la base fourragère

n'est pas suffisante - à l'exclusion des véritables manèges dotés

d'infrastructures nécessaires - pourront être considérées comme des activités

accessoires non agricoles au sens de l'art. 24d LAT; les projets de

transformation dans les constructions et installations existantes pourront être

autorisés pour cet usage" (explications relatives à l'OAT, publication de

l'OFDT, p. 29, ad art. 34).

Le SAT s'est exprimé

comme il suit dans ses déterminations du 20 avril 2001 :

"2. Cette question (id est :

droit applicable dans le temps) ne doit pas forcément être tranchée à

l'occasion de la présente cause, dès lors que le projet, contrairement aux

craintes exprimées par le recourant, n'est pas destiné à l'exercice d'une

activité accessoire (art. 24b LAT et 40 OAT) voire d'une activité indépendante

sans relation avec l'exploitation agricole, pour laquelle le nouveau droit

exclut désormais la construction d'un nouveau bâtiment. Contrairement à un

autre cas pendant (001/074) qui, à première vue, pourrait laisser apparaître

des analogies - voire fonderait quelques craintes quant à l'évolution de la

situation - la présente cause ne concerne pas l'édification d'un bâtiment pour

y loger des chevaux en pension ou pour d'autres activités comparables entrant

dans le champ d'une activité accessoire (art. 24b LAT), mais reste dans les

limites de la conformité à la zone agricole, que le nouveau droit n'a pas

restreintes mais au contraire élargies dans certaines limites.

3.

A cet égard, on relève que

l'exploitation du requérant Alain Richard est d'une certaine importance, et que

le projet a pour objectif de la consolider grâce à la valorisation sur place

des fourrages produits. Le SAT avait, il est vrai, émis quelques réserves au

départ, considérant l'importance des activités annexes exercées par M. et Mme

Richard et se demandait si, dans de telles conditions, l'activité agricole du

requérant constituait son activité professionnelle prépondérante (art. 83

RATC). Compte tenu des compléments d'information fournis à cet effet - en

particulier quant au caractère de valorisation des fourrages et à la

consolidation de l'exploitation agricole ainsi obtenue, ainsi qu'aux

qualifications professionnelles des personnes actives dans l'exploitation - il

est cependant parvenu à la conclusion que cette condition était respectée. Il

est au demeurant probable que l'exploitant doive à l'avenir restreindre ses

activités hors de l'exploitation et/ou s'adjoindre les services d'un employé

qualifié pour le seconder, la fille du requérant envisageant au demeurant de

reprendre l'exploitation. Quoi qu'il en soit, cette question n'a plus la même

pertinence sous l'empire du nouveau droit, dès lors que ce dernier n'exige plus

- pour des bâtiments d'exploitation au sens strict - que l'activité agricole

soit prépondérante, mais uniquement qu'elle excède une occupation à titre de

loisirs ou de hobby (art. 34 OAT).

4.

Il est rappelé à cet égard que le

bâtiment considéré est destiné à recevoir les machines agricoles et le stock de

fourrage produit sur le domaine, ainsi qu'à servir de halle de longe et de

débourrage. La décision cantonale précise à cet effet que cette halle est

destinée au débourrage des jeunes chevaux en formation provenant de l'élevage

du requérant, et la charge foncière qui sera instrumentée à cet effet garantira

le maintien de cette destination et en précisera la portée si nécessaire. En

tout état de cause, il est remarqué que l'usage de cette halle est strictement

réservé à un usage agricole, soit au débourrage des jeunes chevaux élevés par

le requérant, que ceux-ci soient encore sa propriété ou aient été vendus à des

tiers mais laissés en formation chez le requérant. La notion de débourrage est

un terme technique précis, qui exclut notamment des activités de manège,

d'équitation ou toutes autres activités destinées non pas à former le jeune

cheval, mais au contraire à exercer les cavaliers d'un cheval déjà formé. En

résumé, seules des activités destinées à former les jeunes chevaux élevés par

le requérant (longe, débourrage) et exercées par ce dernier ou ses employés

agricoles dans le cadre de l'exploitation du domaine sera admise. Sera en

revanche prohibé l'usage de cette halle pour l'exercice de chevaux déjà formés

et propres à l'équitation, notamment pour les chevaux de tiers pris en pension,

même au cas où cette activité serait exercée par le requérant lui-même. A

fortiori, un tel usage est-il exclu par des personnes sans rapport avec

l'exploitation (clients, employé spécifiquement affecté à cet effet tel que

palefrenier etc.). A ces conditions, la halle prévue reste dans les limites

d'une activité agricole (élevage de chevaux) telle que définie par la

jurisprudence (cf, a contrario, ATF non publié du 3 février 1993, St-Légier,

cons. 2b relatif à un type de dressage original de caractère sportif excédant

la notion d'élevage). Au demeurant, la halle considérée est correctement

dimensionnée compte tenu des diverses fonctions qu'elle présente.

5.

Compte tenu de ces cautèles, dont

le respect pourra être vérifié de manière assez aisée, cas échéant par une

inspection des locaux (art. 92 LATC), il n'y a pas lieu de craindre que le

bâtiment considéré serve à des activités commerciales telles que manège ou

autre. Si un certain risque d'évolution non souhaitable ne peut être totalement

écarté, il y est paré par l'inscription d'une charge foncière d'un montant qui

devrait s'avérer dissuasif. Au demeurant, on ne saurait pour ce simple motif

faire un procès d'intention au constructeur."

Le tribunal peut faire

sienne cette analyse complète du SAT, dont les conclusions ont été confirmées

par l'instruction qu'a conduite le tribunal de céans, avec les remarques

suivantes : les chevaux et poulains sont abrités dans des espaces existants

mais que le propriétaire ne peut utiliser de manière satisfaisante pour son

exploitation agricole; les animaux sont nourris principalement avec du fourrage

fourni par les terres du domaine. Il est par ailleurs constant, même pour les

recourants, que la situation actuelle (débourrage de poulains et garde de

quelques chevaux en pension) ne peut être qualifiée de centre équestre ou autre

manège incompatible avec la zone agricole. A ce sujet, il n'est pas

"hautement vraisemblable" au sens de la jurisprudence que, dans un

proche avenir, le constructeur utilise sa parcelle d'une manière non conforme à

la zone agricole (ATF 113 Ib 141 consid. 4c - JT 1989 I 452); en effet,

l'inscription d'une charge foncière est de nature à garantir que le local

conserve l'affectation pour laquelle il a été construit, sans d'ailleurs

préjuger de l'ouverture d'une procédure d'interdiction au cas il devait en

définitive abriter des activités non conformes à l'affectation de la zone, car

la charge foncière n'a pas pour effet de rendre conforme au droit une situation

qui ne l'est pas. Le besoin de place (rangement de machines et stockage de la

paille, sous-dimensionnement des installations existantes), l'utilité d'un

espace couvert pour le débourrage des poulains et le correct dimensionnement de

la halle à ces besoins objectivement fondés de l'exploitant sont établis. Le

bâtiment d'exploitation mis à l'enquête publique est donc conforme à

l'affectation de la zone. Quant à l'implantation de la halle, il est ressorti

de l'instruction qu'elle était dictée par le passage d'une conduite

intercantonale d'eaux usées sur la parcelle à construire et par l'obligation de

regrouper les bâtiments agricoles; en effet, aucun impératif de l'exploitation,

au sens de l'art. 83 al. 3 RATC, ne justifierait une dérogation sur ce point.

5.

Les recourants se sont

inquiété des risques d’inondation liés à la présence du bâtiment projeté,

doutant en outre que les conditions posées par le SESA fussent à ce jour

réalisées.

Il est constant que la

collecte des eaux claires (eaux de toiture) - rendue nécessaire par le fait que

la construction de la halle empêchera l'infiltration naturelle de l'eau dans le

sol perméable - se fera par le biais du collecteur communal. Le SESA a exigé la

réalisation d'une étude de compatibilité du projet avec le PGEE communal (voir

supra p. 3, consid E). L'étude hydrologique à laquelle les recourants ont fait

référence a été produite; elle porte sur le bassin versant qui abritera le

bâtiment projeté par le constructeur. La compatibilité du projet avec le réseau

est démontrée par le fait que les travaux recommandés par l'expertise

Stuby/Völlmy ont été réalisés, notamment sur la parcelle des recourants (cf.

convention du 12 septembre 2001 sur le passage de canalisation d'eaux claires,

produite en annexe au rapport). Au demeurant, comme l’a rappelé le représentant

du SAT à l’audience (v. sa lettre du 9 août 2002), aucune autorisation spéciale

n’est requise, dans la mesure où la canalisation concernée ne déverse pas ses

eaux dans un cours d’eau (art. 12 a et 12 b a contrario de la loi vaudoise sur

la police des eaux dépendant du domaine public). Partant, le moyen des

recourants, qui n’est plus d’actualité, doit être écarté.

6.

Dans la mesure où ils

entendaient contester les autorisations spéciales délivrées par le SAT et par

le SESA, les recourants voient leurs moyens rejetés. Ils obtiennent en revanche

gain de cause en tant que le recours porte sur la décision municipale du 4

octobre 2000. L’annulation de la décision municipale n’a pas pour effet

d’invalider toute la procédure d’enquête publique, ni d’ailleurs les autorisations

cantonales ; il suffit que la municipalité statue à nouveau sur la demande

de permis de construire dans une composition régulière.

Vu l’issue du litige,

il conviendrait de répartir les frais de justice entre les recourants et le

constructeur et de compenser les dépens qu’ils se réclament. Par équité (et

compte tenu de la durée de la procédure), les frais seront laissés à la charge

de l’Etat ; il ne sera pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis, en tant qu’il porte sur la décision rendue le 4 octobre 2000 par la

Municipalité d’Oron-le-Châtel ; il est rejetté pour le surplus.

II. La décision

rendue le 4 octobre 2000 par la Municipalité d'Oron-le-Châtel est

annulée.

III. Les frais de

justice sont laissés à charge de l’Etat.

IV. Il n’est pas

alloué de dépens.

san/ft/Lausanne, le 23 juillet 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)