AC.2000.0178
CDAP - Vaud: AC.2000.0178
25 avril 2001Français18 min
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N° affaire:
AC.2000.0178
Autorité:, Date décision:
TA, 25.04.2001
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
LATTION Pirjo et Renaud c/Vufflens-le-Château
CALCUL
FAÇADE
HAUTEUR DE LA CONSTRUCTION
HAUTEUR{EN GÉNÉRAL}
MODIFICATION DU TERRAIN
TOIT
Résumé contenant:
Lorsqu'une règle communale précise que la hauteur au faîte se calcule depuis le terrain naturel ou aménagé en déblai au centre du bâtiment, il faut calculer le niveau déterminant depuis la moyenne des altitudes du terrain naturel aux angles de la construction.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 25 avril 2001
sur le recours formé par Pirjo et Renaud
LATTION, domiciliés place Neuve 1, à Pully
contre
la décision du 28 septembre 2000 de la Municipalité
de Vufflens-le-Château, représentée par Me Alexandre Bonnard, avocat à
Lausanne, refusant le permis de construire une villa individuelle sur la
parcelle 337 du cadastre communal.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Eric Brandt,
président; M. Alain Matthey et M. Antoine Thélin, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Pirjo et Renaud Lattion
ont acquis au mois de janvier 2001 la parcelle 337 du cadastre de la Commune de
Vufflens-le-Château, classée en zone de villas B. Cette parcelle est située au
nord du village de Vufflens-le-Château et elle surplombe à l'est le vallon de
la Morges. Le terrain est entouré au nord, à l'ouest et au sud par des
parcelles déjà construites, respectivement la parcelle 1 propriété de Diana
Forbes, la parcelle 2 propriété de Claude Delapierre, ainsi que la parcelle 3
propriété de Pierre et Jean-Jacques Bolle. Ces biens-fonds sont construits par
des bâtiments comprenant des toitures en pente avec des avant-toits recouvrant
les façades.
B. Pirjo et Renaud Lattion
ont déposé une demande de permis de construire dans le courant du mois d'août
2000 auprès de la Municipalité de Vufflens-le-Château (ci-après la
municipalité) en vue de construire une villa individuelle sur la parcelle 337,
propriété de Marcelle Bataillard à l'époque. Le projet de construction
s'inscrit dans un rectangle de 18,50 m sur 6,50 m. Son entrée au sud donne
accès de plain-pied à un hall desservant des caves, une buanderie, une
chaufferie et un WC-douche. Ce niveau du sous-sol, permet d'accéder par un
escalier droit à un rez-de-chaussée comprenant une cuisine, une salle à manger,
une salle de séjour et une salle vidéo-audio. Un balcon est prévu en façade
est, ainsi qu'une terrasse de plain-pied donnant sur la façade nord-ouest.
Depuis le rez-de-chaussée, un escalier droit superposé à l'escalier du sous-sol
permet de rejoindre l'étage comprenant cinq pièces habitables, un balcon, deux
WC-douche et une salle de bains. Le projet comprend en outre à côté du niveau
du sous-sol un garage de deux places partiellement enterré permettant un accès
direct dans le hall d'entrée. La toiture est conçue comme un immeuble à toit
plat avec une dalle de toiture en dessus du premier étage comportant un
acrotère et un avant-toit de 50 cm faisant le pourtour de la construction
depuis le sommet de l'acrotère. Une toiture à quatre pans est en outre prévue
sur la dalle du 1er étage avec des chêneaux en retrait des acrotères.
La demande de permis
de construire a été mise à l'enquête publique du 5 au 25 septembre 2000. Elle a
suscité l'opposition de Pierre et Geneviève Duruz, de Rosine et Stéphane
Bauchière, d'Anne-Marie et Aimé Bauchière, de Germaine Blaser, de Sylvie et
Cyril Nussbaum, d'Annie et Aimé Grandchamp, de Marc Grandchamp, de Nathalie et
Jacques-André Tinguely, d'Annick et Jacques-René Tzaut, de Claude et Marie-Françoise
Delapierre, de Michel Guignard ainsi que de la Municipalité de Monnaz, d'Alain
et Catherine Cruchon et d'André Cruchon. Les opposants critiquaient notamment
la forme de la toiture.
Par lettre du 28
septembre 2000, la municipalité a avisé Pirjo et Renaud Lattion qu'elle
refusait le permis de construire en se fondant sur l'art. 45 du règlement
communal sur le plan d'affectation et la police des constructions. Elle
relevait que le projet, situé en bordure de la zone de l'ancien village,
nuirait à l'aspect et au caractère du site formé par le château de Vufflens et
le bourg qui l'entoure.
C. Pirjo et Renaud Lattion
ont recouru contre la décision communale auprès du Tribunal administratif le 26
octobre 2000 en concluant à l'admission du recours et à la réforme de la
décision attaquée en ce sens que l'autorisation de construire sollicitée soit
accordée. Ils estiment que la seule disposition réglementaire communale sur
l'esthétique ne permettait pas de faire obstacle au projet qui était par
ailleurs conforme au règlement communal.
La municipalité s'est
déterminée sur le recours le 5 décembre 2000. Elle relève que le projet
présentait plusieurs aspects non réglementaires qui n'avaient pas été invoqués
dans la décision communale refusant le permis de construire. Elle relevait
notamment que l'art. 37 du règlement communal avait été modifié récemment pour
exiger que les toits couvrent l'ensemble de la construction et la conception du
toit de la villa projetée ne répondait pas à cette exigence. Le projet n'était
pas non plus conforme aux dispositions réglementaires concernant la hauteur des
bâtiments. Le refus du permis était enfin aussi fondé sur la clause
d'esthétique.
La Section monuments
historiques et archéologie du Service des bâtiments s'est également déterminée
sur le recours le 1er décembre 2000. Le Conservateur cantonal des monuments
historiques relève que la parcelle 337 ne fait pas partie du futur périmètre de
protection du château de sorte qu'il s'était abstenu d'intervenir pendant
l'enquête publique.
Pirjo et Renaud
Lattion ont déposé un mémoire complémentaire le 8 janvier 2001 et les
différents opposants intervenus pendant l'enquête publique ont déposé leurs
observations sur le recours.
D. Le tribunal a tenu une
audience le 1er mars 2001 à Vufflens-le-Château. Il a procédé à une visite des
lieux; il s'est déplacé dans la zone de villas pour observer la villa
"Péclard" puis la villa "Zellweger" et enfin au village de
Monnaz, de l'autre côté du vallon de la Morges. Le tribunal a poursuivi la
séance en salle du conseil général. La municipalité a produit une note interne
du bureau Masotti Associés SA. La note relève que le projet ne comporte pas
d'avant-toit et que la toiture à pans, interrompue, se situait en retrait des
murs de façade, mêmes si les acrotères étaient prolongés à l'extérieur par des
auvents horizontaux. La note relevait que le dégagement des façades aval à
l'est et au sud pouvait être admis car le terrain était aménagé de manière à ce
que la hauteur de 9 m ne soit pas dépassée. L'affectation des locaux du
sous-sol pouvait également être admise car elle n'avait pas pour effet de créer
une unité de logement supplémentaire.
Un procès-verbal
résumé de l'audience du 1er mars 2001 ainsi que la note du bureau Masotti ont
été transmis aux parties qui ont eu la possibilité de se déterminer sur ces
documents.
Considérants
1.
Il convient de
déterminer si la toiture de la villa projetée est conforme à la réglementation
communale.
a) L'art. 37 du
règlement sur le plan d'affectation et la police des constructions (ci-après
RPA ou règlement communal) a été modifié le 29 mai 1998. La nouvelle
disposition a la teneur suivante :
"Les toits comporteront deux pans au
moins, couvrant l'ensemble de la construction. Le faîte sera toujours plus haut
que les corniches. La dimension du plus petit des pans, mesurée du faîte à la
corniche au droit de chaque pignon ne pourra être inférieure à la moitié de
celle du plus grand.
La Municipalité peut exiger la création ou le
maintien des avant-toits."
L'ancien art. 37 du
règlement communal précisait seulement que le faîte des toits sera toujours
plus haut que les corniches et que pour les toits à deux pans, la longueur du
plus petit pan sera au moins égale à la moitié de celle du plus grand, la
longueur étant mesurée parallèlement à la pente du toit au droit de chaque
pignon.
Selon les explications
données par l'autorité communale, l'art. 37 a été modifié à la suite de la
construction de la villa Zellweger dont la toiture à pans se situait en retrait
des murs de façades, prolongés par des acrotères caractéristiques des toitures
plates. Le nouvel art. 37 du règlement communal comprenait ainsi une condition
particulière exigeant que les toits, comportant deux pans au moins, recouvrent
l'ensemble de la construction, et donc les murs de façades.
b) En l'espèce, la
construction de la villa est conçue du point de vue technique et statique comme
une maison à toit plat. Le dernier étage de la villa est en effet couvert par
une dalle de toiture en béton armé sur laquelle une structure légère en bois
permet d'accueillir une toiture à quatre pans avec une faible pente (17°).
Cette toiture apparaît comme un élément décoratif posé sur la dalle de toiture.
Elle se trouve en retrait des acrotères et elle ne recouvre pas les façades du
bâtiment projeté, mais seulement une partie de la dalle de toiture. Il est vrai
que la réglementation communale n'interdit pas les bâtiments avec une dalle de
toiture plate sur laquelle une structure en bois donne l'aspect d'une toiture à
deux ou à quatre pans. Mais pour respecter l'exigence particulière de l'art. 37
du règlement communal, il faut que cette toiture recouvre l'ensemble de la
construction, c'est-à-dire que le même pan de toiture recouvre au moins le mur
de façade, la municipalité pouvant en plus exiger le prolongement du pan de
toiture pour créer un avant-toit. A la suite de la visite des lieux effectuée
lors de l'audience du 1er mars 2001, la section du tribunal a constate que la
villa "Péclard" comporte une toiture conforme à l'art. 37 du
règlement communal, avec des avant-toits qui se trouvent dans le prolongement
des pans de toiture et qui recouvrent les murs de façades, alors que la villa
Zellweger, dont la toiture se trouve en retrait des murs de façade, n'est plus
conforme à cette disposition. Il est vrai que le projet des recourants comporte
un avant-toit au-dessus des façades, mais cet avant-toit présente un caractère
artificiel et donne l'apparence d'un toit plat et non d'une toiture en pente.
Cet avant toit est en effet totalement indépendant et sans aucun lien
fonctionnel avec la toiture à quatre pans située en retrait des murs de façade.
c) Il résulte des
explications qui précèdent que le projet de villa n'est pas conforme à l'art.
37.
du règlement communal. Au demeurant, les recourants ne soutiennent pas que
les conditions posées par cette disposition sur la forme des toitures
imposeraient des restrictions incompatibles avec la garantie de la propriété.
2.
La municipalité
soutient aussi que la hauteur de la construction ne respecterait pas la
réglementation communale.
a) L'art. 21 RPA
prévoit que les dispositions de la zone de villas sont également applicables à
la zone de villas B; la lettre e de l'art. 21 RPA précise que la hauteur des
bâtiments ne dépassera pas 9 m. L'art. 18 du règlement communal, applicable par
le renvoi de l'art. 21 RPA, limite la hauteur au faîte des constructions dans
la zone de villas à 9 m. cette règle est formulée de la manière suivante :
"La hauteur au faîte, mesurée par rapport
au niveau du sol naturel ou aménagé en déblai, au centre du bâtiment, est
limitée à 9 m."
La municipalité
soutient dans son mémoire que cette disposition doit être interprétée comme
celle qui règle la hauteur des constructions dans la zone de l'ancien village;
c'est-à-dire que la hauteur de la construction doit être mesurée depuis le
niveau du sol naturel ou aménagé en déblai au pied de la façade jusqu'au faîte
et non pas depuis la moyenne des cotes d'altitude au centre du bâtiment. Les
recourants soutiennent au contraire que selon les indications données par le
vendeur de la parcelle, ancien municipal, l'art. 18 du RPA devait être compris
en ce sens que la hauteur au faîte était mesurée depuis la moyenne du terrain
naturel au centre du bâtiment jusqu'au faîte de la toiture. La note interne du
bureau Masotti précise de son côté que le dégagement des façades avals au
niveau des sous-sols pouvait être admis car le terrain était aménagé de manière
à ce que la hauteur de 9 m sur le terrain naturel ne soit pas dépassée.
b) La formulation de
l'art. 18 RPA comporte deux règles contradictoires; d'une part, cette
disposition exige que la hauteur de la construction soit mesurée depuis le
niveau du terrain naturel ou aménagé en déblai, et d'autre part, que cette
mesure s'effectue au centre du bâtiment. Or, il n'est pas possible de prendre
en considération le niveau du sol naturel ou aménagé en déblai au centre du
bâtiment car à cet emplacement, il n'y a plus de terrain naturel ni de terrain
aménagé en déblai, mais la dalle du sous-sol, dont le niveau ne correspond pas
nécessairement à celui du terrain entourant la construction.
Par ailleurs,
lorsqu'une réglementation communale retient la hauteur de la façade comme
critère déterminant pour fixer le volume admissible d'une construction, il est généralement
admis que cette hauteur se calcule depuis le terrain naturel ou aménagé en
déblai au pied de la façade, afin d'éviter qu'un terrain aménagé en remblai ne
surélève de manière artificielle toute la construction. A cet égard, l'art. 8
du règlement communal, qui détermine la volumétrie admissible des constructions
dans la zone de village, retient le critère de la hauteur des façades mesurée à
juste titre depuis le niveau du sol naturel ou aménagé en déblai. En revanche,
pour déterminer la volumétrie admissible des constructions dans la zone de
villas, les art. 18 et 21 RPA retiennent le critère de la hauteur au faîte. Or,
cette hauteur se mesure en principe au droit du faîte, qui se recoupe le plus
souvent avec le centre du bâtiment, et non pas au droit du terrain naturel ou
aménagé en déblai au pied des façades; ce dernier point de mesure donnerait
d'ailleurs une hauteur au faîte différente pour chaque façade dans un terrain
en pente, comme celui des recourants. Dès lors que la réglementation communale
ne fixe aucune exigence particulière sur la hauteur des façades dans la zone de
villas, les art. 18 et 21 let. e RPA doivent être compris en ce sens que la
hauteur au faîte est mesurée depuis l'altitude moyenne du terrain naturel au
centre du bâtiment, cette altitude de référence pouvant se calculer par la
moyenne des altitudes du terrain naturel aux angles de la construction. L'art.
39.
RPA précise à cet effet que les altitudes du sol naturel aux angles des
bâtiments doivent être indiquées par le géomètre sur l'extrait du plan
cadastral.
c) En l'espèce, la
moyenne des altitudes du terrain naturel aux angles de la construction est de
476.81
m. Ainsi, le faîte du bâtiment ne peut dépasser l'altitude de 485.81 m.
Selon les plans mis à l'enquête publique, le niveau du faîte atteint l'altitude
de 484.80 m de sorte que la hauteur du bâtiment, inférieure à la limite de 9 m
mesurée au centre du bâtiment, est conforme au règlement communal.
d) Il est vrai que la
façade est du projet de villa présente une hauteur inhabituelle de 8,50 m.
Cette hauteur, relativement importante, résulte d'une part de la configuration
du terrain et d'autre part de la faible pente du toit dans le sens de la
largeur du projet de construction. Mais si l'autorité communale souhaite limiter
la hauteur des façades dans la zone de villas, elle doit modifier et adapter le
règlement communal en conséquence. De même, si elle souhaite calculer la
hauteur au faite des bâtiments depuis le niveau du terrain naturel aménagé en
déblai au pied des façades, elle doit aussi modifier l'art. 18 en supprimant
les termes "au centre du bâtiment" et préciser en plus quelle serait
la façade déterminante pour le calcul de la hauteur.
3.
La municipalité invoque
également à l'appui du refus de permis de construire l'art. 45 du règlement
communal ainsi que l'art. 86 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire
et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC).
a) L'art. 45 RPA
réglemente de la manière suivante l'esthétique des constructions :
"La Municipalité est en droit de refuser
le permis de construire pour tout projet de nature à nuire à l'aspect ou au
caractère d'un site ou d'un quartier, ou qui ne serait pas en harmonie avec les
constructions avoisinantes."
Cette formulation est
comparable à celle de l'art. 86 LATC dont la teneur est la suivante :
"La municipalité veille à ce que les
constructions, quelles que soient leurs destinations, ainsi que les
aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.
Elle refuse le permis pour les constructions ou
les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un
site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un
édifice de valeur historique, artistique ou culturelle."
b) Un projet de
construction peut être interdit sur la base de ces dispositions même s'il est
conforme aux autres règles cantonales et communales qui lui sont applicables en
matière de police des constructions. Mais il faut que les possibilités de
construire réglementaires apparaissent déraisonnables et irrationnelles; tel
est par exemple le cas lorsque le projet de construction est de nature à porter
atteinte à un site digne de protection ou que sa réalisation peut mettre en
péril les qualités esthétiques remarquables d'un bâtiment ou d'un ensemble de
bâtiments (ATF 114 Ia 346 consid. b; 101 Ia 223 consid. 6c). L'autorité
communale dispose à cet effet d'un pouvoir d'appréciation relativement
important (ATF 115 Ia 118-119 consid. 3d) et le pouvoir d'examen du tribunal
est limité à un contrôle en légalité de la décision communale (art. 36 lit. a
LJPA). Cependant, lorsque la clause générale d'esthétique n'a pas pour seul but
d'assurer l'intégration de nouvelles constructions et donne un contenu concret
à la réglementation de la zone, par exemple lorsque le règlement communal ne
comporte pas de dispositions sur la longueur ou la hauteur des bâtiments, le
pouvoir d'examen du tribunal s'étend à l'opportunité en application de l'art.
33.
al. 3 let. b LAT (voir notamment les ATF 118 Ia 235 consid. 1b, 117 Ia 93
consid. 2a, 112 Ia 90, 415 consid. 1b 1 ainsi que l'ATF 118 Ib 31 consid. 4b et
l'arrêt TA AC 94/0062 du 9 janvier 1996 consid. 3 c aa/c bb p. 9 à 10). Le
libre pouvoir d'examen ne permet toutefois pas au tribunal de substituer sa
propre appréciation à celle de l'autorité communale : il implique seulement de
vérifier si l'autorité de première instance est restée dans les limites d'une
pesée correcte et consciencieuse de tous les intérêts à prendre en considération
(voir ATF 114 Ia 247/248 consid. 2b, 107 Ia 38 consid. 3c).
c) En l'espèce,
l'inspection locale a démontré que le terrain est situé dans une zone de villas
à l'écart du château et en dehors du périmètre du plan de protection du château
en cours d'élaboration. Son aspect inhabituel et contemporain ne peut donc
porter atteinte au site formé par le château et son environnement direct. En
revanche, toutes les constructions avoisinantes du terrain des recourants ont
des toitures à deux pans recouvrant l'ensemble des bâtiments avec des
avant-toits. Or, le projet s'écarte par la conception de la toiture de cette
image traditionnelle; ce qui ne constitue pas en soi un défaut d'intégration
dans une zone de villas, qui présentent souvent un caractère hétéroclite et
dans laquelle la réalisation de constructions de styles différents et
contemporains peut apporter une diversité enrichissante plutôt qu'une atteinte
au site. Cependant, la commune a réglementé de manière particulière
l'esthétique des toitures à l'art. 37 RPA en imposant des toitures à deux pans
au moins, recouvrant l'ensemble de la construction. Le projet litigieux ne
respecte par cette exigence réglementaire spéciale de l'esthétique avec une
forme de toiture qui ne correspond pas à celle des constructions avoisinantes.
Ainsi, le motif du refus fondé sur l'art. 45 RPA se confond avec celui
concernant l'esthétique des toitures, qui est précisé à l'art. 37 RPA. Pour le
reste, les autres éléments de la construction projetée, notamment sa forme rectangulaire
et la hauteur de la façade aval à l'est ne sont pas de nature à justifier une
interdiction en vertu des art. 45 RPA et 86 LATC.
4.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans le sens des
considérants et la décision communale refusant le permis de construire
maintenue. Comme seule une partie des moyens soulevés par la municipalité à
l'encontre du projet sont retenus pour confirmer la décision communale, un
émolument réduit à 1'500 francs sera mis à la charge des recourants. Pour ce
même motif, le montant des dépens alloués à la commune est limité à 1500
francs.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté dans le sens des considérants.
II. La décision de
la Municipalité de Vufflens-le-Château du 28 septembre 2000 est maintenue.
III. Un émolument
de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des
recourants Pirjo et Renaud Lattion.
IV. Les recourants
Pirjo et Renaud Lattion sont débiteurs de la Commune de Vufflens-le-Château
d'une somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
ft/Lausanne, le 25 avril 2001
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.