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Décision

AC.2000.0178

CDAP - Vaud: AC.2000.0178

25 avril 2001Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Pirjo et Renaud Lattion

ont acquis au mois de janvier 2001 la parcelle 337 du cadastre de la Commune de

Vufflens-le-Château, classée en zone de villas B. Cette parcelle est située au

nord du village de Vufflens-le-Château et elle surplombe à l'est le vallon de

la Morges. Le terrain est entouré au nord, à l'ouest et au sud par des

parcelles déjà construites, respectivement la parcelle 1 propriété de Diana

Forbes, la parcelle 2 propriété de Claude Delapierre, ainsi que la parcelle 3

propriété de Pierre et Jean-Jacques Bolle. Ces biens-fonds sont construits par

des bâtiments comprenant des toitures en pente avec des avant-toits recouvrant

les façades.

B. Pirjo et Renaud Lattion

ont déposé une demande de permis de construire dans le courant du mois d'août

2000 auprès de la Municipalité de Vufflens-le-Château (ci-après la

municipalité) en vue de construire une villa individuelle sur la parcelle 337,

propriété de Marcelle Bataillard à l'époque. Le projet de construction

s'inscrit dans un rectangle de 18,50 m sur 6,50 m. Son entrée au sud donne

accès de plain-pied à un hall desservant des caves, une buanderie, une

chaufferie et un WC-douche. Ce niveau du sous-sol, permet d'accéder par un

escalier droit à un rez-de-chaussée comprenant une cuisine, une salle à manger,

une salle de séjour et une salle vidéo-audio. Un balcon est prévu en façade

est, ainsi qu'une terrasse de plain-pied donnant sur la façade nord-ouest.

Depuis le rez-de-chaussée, un escalier droit superposé à l'escalier du sous-sol

permet de rejoindre l'étage comprenant cinq pièces habitables, un balcon, deux

WC-douche et une salle de bains. Le projet comprend en outre à côté du niveau

du sous-sol un garage de deux places partiellement enterré permettant un accès

direct dans le hall d'entrée. La toiture est conçue comme un immeuble à toit

plat avec une dalle de toiture en dessus du premier étage comportant un

acrotère et un avant-toit de 50 cm faisant le pourtour de la construction

depuis le sommet de l'acrotère. Une toiture à quatre pans est en outre prévue

sur la dalle du 1er étage avec des chêneaux en retrait des acrotères.

La demande de permis

de construire a été mise à l'enquête publique du 5 au 25 septembre 2000. Elle a

suscité l'opposition de Pierre et Geneviève Duruz, de Rosine et Stéphane

Bauchière, d'Anne-Marie et Aimé Bauchière, de Germaine Blaser, de Sylvie et

Cyril Nussbaum, d'Annie et Aimé Grandchamp, de Marc Grandchamp, de Nathalie et

Jacques-André Tinguely, d'Annick et Jacques-René Tzaut, de Claude et Marie-Françoise

Delapierre, de Michel Guignard ainsi que de la Municipalité de Monnaz, d'Alain

et Catherine Cruchon et d'André Cruchon. Les opposants critiquaient notamment

la forme de la toiture.

Par lettre du 28

septembre 2000, la municipalité a avisé Pirjo et Renaud Lattion qu'elle

refusait le permis de construire en se fondant sur l'art. 45 du règlement

communal sur le plan d'affectation et la police des constructions. Elle

relevait que le projet, situé en bordure de la zone de l'ancien village,

nuirait à l'aspect et au caractère du site formé par le château de Vufflens et

le bourg qui l'entoure.

C. Pirjo et Renaud Lattion

ont recouru contre la décision communale auprès du Tribunal administratif le 26

octobre 2000 en concluant à l'admission du recours et à la réforme de la

décision attaquée en ce sens que l'autorisation de construire sollicitée soit

accordée. Ils estiment que la seule disposition réglementaire communale sur

l'esthétique ne permettait pas de faire obstacle au projet qui était par

ailleurs conforme au règlement communal.

La municipalité s'est

déterminée sur le recours le 5 décembre 2000. Elle relève que le projet

présentait plusieurs aspects non réglementaires qui n'avaient pas été invoqués

dans la décision communale refusant le permis de construire. Elle relevait

notamment que l'art. 37 du règlement communal avait été modifié récemment pour

exiger que les toits couvrent l'ensemble de la construction et la conception du

toit de la villa projetée ne répondait pas à cette exigence. Le projet n'était

pas non plus conforme aux dispositions réglementaires concernant la hauteur des

bâtiments. Le refus du permis était enfin aussi fondé sur la clause

d'esthétique.

La Section monuments

historiques et archéologie du Service des bâtiments s'est également déterminée

sur le recours le 1er décembre 2000. Le Conservateur cantonal des monuments

historiques relève que la parcelle 337 ne fait pas partie du futur périmètre de

protection du château de sorte qu'il s'était abstenu d'intervenir pendant

l'enquête publique.

Pirjo et Renaud

Lattion ont déposé un mémoire complémentaire le 8 janvier 2001 et les

différents opposants intervenus pendant l'enquête publique ont déposé leurs

observations sur le recours.

D. Le tribunal a tenu une

audience le 1er mars 2001 à Vufflens-le-Château. Il a procédé à une visite des

lieux; il s'est déplacé dans la zone de villas pour observer la villa

"Péclard" puis la villa "Zellweger" et enfin au village de

Monnaz, de l'autre côté du vallon de la Morges. Le tribunal a poursuivi la

séance en salle du conseil général. La municipalité a produit une note interne

du bureau Masotti Associés SA. La note relève que le projet ne comporte pas

d'avant-toit et que la toiture à pans, interrompue, se situait en retrait des

murs de façade, mêmes si les acrotères étaient prolongés à l'extérieur par des

auvents horizontaux. La note relevait que le dégagement des façades aval à

l'est et au sud pouvait être admis car le terrain était aménagé de manière à ce

que la hauteur de 9 m ne soit pas dépassée. L'affectation des locaux du

sous-sol pouvait également être admise car elle n'avait pas pour effet de créer

une unité de logement supplémentaire.

Un procès-verbal

résumé de l'audience du 1er mars 2001 ainsi que la note du bureau Masotti ont

été transmis aux parties qui ont eu la possibilité de se déterminer sur ces

documents.

Considérants

1.

Il convient de

déterminer si la toiture de la villa projetée est conforme à la réglementation

communale.

a) L'art. 37 du

règlement sur le plan d'affectation et la police des constructions (ci-après

RPA ou règlement communal) a été modifié le 29 mai 1998. La nouvelle

disposition a la teneur suivante :

"Les toits comporteront deux pans au

moins, couvrant l'ensemble de la construction. Le faîte sera toujours plus haut

que les corniches. La dimension du plus petit des pans, mesurée du faîte à la

corniche au droit de chaque pignon ne pourra être inférieure à la moitié de

celle du plus grand.

La Municipalité peut exiger la création ou le

maintien des avant-toits."

L'ancien art. 37 du

règlement communal précisait seulement que le faîte des toits sera toujours

plus haut que les corniches et que pour les toits à deux pans, la longueur du

plus petit pan sera au moins égale à la moitié de celle du plus grand, la

longueur étant mesurée parallèlement à la pente du toit au droit de chaque

pignon.

Selon les explications

données par l'autorité communale, l'art. 37 a été modifié à la suite de la

construction de la villa Zellweger dont la toiture à pans se situait en retrait

des murs de façades, prolongés par des acrotères caractéristiques des toitures

plates. Le nouvel art. 37 du règlement communal comprenait ainsi une condition

particulière exigeant que les toits, comportant deux pans au moins, recouvrent

l'ensemble de la construction, et donc les murs de façades.

b) En l'espèce, la

construction de la villa est conçue du point de vue technique et statique comme

une maison à toit plat. Le dernier étage de la villa est en effet couvert par

une dalle de toiture en béton armé sur laquelle une structure légère en bois

permet d'accueillir une toiture à quatre pans avec une faible pente (17°).

Cette toiture apparaît comme un élément décoratif posé sur la dalle de toiture.

Elle se trouve en retrait des acrotères et elle ne recouvre pas les façades du

bâtiment projeté, mais seulement une partie de la dalle de toiture. Il est vrai

que la réglementation communale n'interdit pas les bâtiments avec une dalle de

toiture plate sur laquelle une structure en bois donne l'aspect d'une toiture à

deux ou à quatre pans. Mais pour respecter l'exigence particulière de l'art. 37

du règlement communal, il faut que cette toiture recouvre l'ensemble de la

construction, c'est-à-dire que le même pan de toiture recouvre au moins le mur

de façade, la municipalité pouvant en plus exiger le prolongement du pan de

toiture pour créer un avant-toit. A la suite de la visite des lieux effectuée

lors de l'audience du 1er mars 2001, la section du tribunal a constate que la

villa "Péclard" comporte une toiture conforme à l'art. 37 du

règlement communal, avec des avant-toits qui se trouvent dans le prolongement

des pans de toiture et qui recouvrent les murs de façades, alors que la villa

Zellweger, dont la toiture se trouve en retrait des murs de façade, n'est plus

conforme à cette disposition. Il est vrai que le projet des recourants comporte

un avant-toit au-dessus des façades, mais cet avant-toit présente un caractère

artificiel et donne l'apparence d'un toit plat et non d'une toiture en pente.

Cet avant toit est en effet totalement indépendant et sans aucun lien

fonctionnel avec la toiture à quatre pans située en retrait des murs de façade.

c) Il résulte des

explications qui précèdent que le projet de villa n'est pas conforme à l'art.

37.

du règlement communal. Au demeurant, les recourants ne soutiennent pas que

les conditions posées par cette disposition sur la forme des toitures

imposeraient des restrictions incompatibles avec la garantie de la propriété.

2.

La municipalité

soutient aussi que la hauteur de la construction ne respecterait pas la

réglementation communale.

a) L'art. 21 RPA

prévoit que les dispositions de la zone de villas sont également applicables à

la zone de villas B; la lettre e de l'art. 21 RPA précise que la hauteur des

bâtiments ne dépassera pas 9 m. L'art. 18 du règlement communal, applicable par

le renvoi de l'art. 21 RPA, limite la hauteur au faîte des constructions dans

la zone de villas à 9 m. cette règle est formulée de la manière suivante :

"La hauteur au faîte, mesurée par rapport

au niveau du sol naturel ou aménagé en déblai, au centre du bâtiment, est

limitée à 9 m."

La municipalité

soutient dans son mémoire que cette disposition doit être interprétée comme

celle qui règle la hauteur des constructions dans la zone de l'ancien village;

c'est-à-dire que la hauteur de la construction doit être mesurée depuis le

niveau du sol naturel ou aménagé en déblai au pied de la façade jusqu'au faîte

et non pas depuis la moyenne des cotes d'altitude au centre du bâtiment. Les

recourants soutiennent au contraire que selon les indications données par le

vendeur de la parcelle, ancien municipal, l'art. 18 du RPA devait être compris

en ce sens que la hauteur au faîte était mesurée depuis la moyenne du terrain

naturel au centre du bâtiment jusqu'au faîte de la toiture. La note interne du

bureau Masotti précise de son côté que le dégagement des façades avals au

niveau des sous-sols pouvait être admis car le terrain était aménagé de manière

à ce que la hauteur de 9 m sur le terrain naturel ne soit pas dépassée.

b) La formulation de

l'art. 18 RPA comporte deux règles contradictoires; d'une part, cette

disposition exige que la hauteur de la construction soit mesurée depuis le

niveau du terrain naturel ou aménagé en déblai, et d'autre part, que cette

mesure s'effectue au centre du bâtiment. Or, il n'est pas possible de prendre

en considération le niveau du sol naturel ou aménagé en déblai au centre du

bâtiment car à cet emplacement, il n'y a plus de terrain naturel ni de terrain

aménagé en déblai, mais la dalle du sous-sol, dont le niveau ne correspond pas

nécessairement à celui du terrain entourant la construction.

Par ailleurs,

lorsqu'une réglementation communale retient la hauteur de la façade comme

critère déterminant pour fixer le volume admissible d'une construction, il est généralement

admis que cette hauteur se calcule depuis le terrain naturel ou aménagé en

déblai au pied de la façade, afin d'éviter qu'un terrain aménagé en remblai ne

surélève de manière artificielle toute la construction. A cet égard, l'art. 8

du règlement communal, qui détermine la volumétrie admissible des constructions

dans la zone de village, retient le critère de la hauteur des façades mesurée à

juste titre depuis le niveau du sol naturel ou aménagé en déblai. En revanche,

pour déterminer la volumétrie admissible des constructions dans la zone de

villas, les art. 18 et 21 RPA retiennent le critère de la hauteur au faîte. Or,

cette hauteur se mesure en principe au droit du faîte, qui se recoupe le plus

souvent avec le centre du bâtiment, et non pas au droit du terrain naturel ou

aménagé en déblai au pied des façades; ce dernier point de mesure donnerait

d'ailleurs une hauteur au faîte différente pour chaque façade dans un terrain

en pente, comme celui des recourants. Dès lors que la réglementation communale

ne fixe aucune exigence particulière sur la hauteur des façades dans la zone de

villas, les art. 18 et 21 let. e RPA doivent être compris en ce sens que la

hauteur au faîte est mesurée depuis l'altitude moyenne du terrain naturel au

centre du bâtiment, cette altitude de référence pouvant se calculer par la

moyenne des altitudes du terrain naturel aux angles de la construction. L'art.

39.

RPA précise à cet effet que les altitudes du sol naturel aux angles des

bâtiments doivent être indiquées par le géomètre sur l'extrait du plan

cadastral.

c) En l'espèce, la

moyenne des altitudes du terrain naturel aux angles de la construction est de

476.81

m. Ainsi, le faîte du bâtiment ne peut dépasser l'altitude de 485.81 m.

Selon les plans mis à l'enquête publique, le niveau du faîte atteint l'altitude

de 484.80 m de sorte que la hauteur du bâtiment, inférieure à la limite de 9 m

mesurée au centre du bâtiment, est conforme au règlement communal.

d) Il est vrai que la

façade est du projet de villa présente une hauteur inhabituelle de 8,50 m.

Cette hauteur, relativement importante, résulte d'une part de la configuration

du terrain et d'autre part de la faible pente du toit dans le sens de la

largeur du projet de construction. Mais si l'autorité communale souhaite limiter

la hauteur des façades dans la zone de villas, elle doit modifier et adapter le

règlement communal en conséquence. De même, si elle souhaite calculer la

hauteur au faite des bâtiments depuis le niveau du terrain naturel aménagé en

déblai au pied des façades, elle doit aussi modifier l'art. 18 en supprimant

les termes "au centre du bâtiment" et préciser en plus quelle serait

la façade déterminante pour le calcul de la hauteur.

3.

La municipalité invoque

également à l'appui du refus de permis de construire l'art. 45 du règlement

communal ainsi que l'art. 86 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire

et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC).

a) L'art. 45 RPA

réglemente de la manière suivante l'esthétique des constructions :

"La Municipalité est en droit de refuser

le permis de construire pour tout projet de nature à nuire à l'aspect ou au

caractère d'un site ou d'un quartier, ou qui ne serait pas en harmonie avec les

constructions avoisinantes."

Cette formulation est

comparable à celle de l'art. 86 LATC dont la teneur est la suivante :

"La municipalité veille à ce que les

constructions, quelles que soient leurs destinations, ainsi que les

aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

Elle refuse le permis pour les constructions ou

les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un

site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un

édifice de valeur historique, artistique ou culturelle."

b) Un projet de

construction peut être interdit sur la base de ces dispositions même s'il est

conforme aux autres règles cantonales et communales qui lui sont applicables en

matière de police des constructions. Mais il faut que les possibilités de

construire réglementaires apparaissent déraisonnables et irrationnelles; tel

est par exemple le cas lorsque le projet de construction est de nature à porter

atteinte à un site digne de protection ou que sa réalisation peut mettre en

péril les qualités esthétiques remarquables d'un bâtiment ou d'un ensemble de

bâtiments (ATF 114 Ia 346 consid. b; 101 Ia 223 consid. 6c). L'autorité

communale dispose à cet effet d'un pouvoir d'appréciation relativement

important (ATF 115 Ia 118-119 consid. 3d) et le pouvoir d'examen du tribunal

est limité à un contrôle en légalité de la décision communale (art. 36 lit. a

LJPA). Cependant, lorsque la clause générale d'esthétique n'a pas pour seul but

d'assurer l'intégration de nouvelles constructions et donne un contenu concret

à la réglementation de la zone, par exemple lorsque le règlement communal ne

comporte pas de dispositions sur la longueur ou la hauteur des bâtiments, le

pouvoir d'examen du tribunal s'étend à l'opportunité en application de l'art.

33.

al. 3 let. b LAT (voir notamment les ATF 118 Ia 235 consid. 1b, 117 Ia 93

consid. 2a, 112 Ia 90, 415 consid. 1b 1 ainsi que l'ATF 118 Ib 31 consid. 4b et

l'arrêt TA AC 94/0062 du 9 janvier 1996 consid. 3 c aa/c bb p. 9 à 10). Le

libre pouvoir d'examen ne permet toutefois pas au tribunal de substituer sa

propre appréciation à celle de l'autorité communale : il implique seulement de

vérifier si l'autorité de première instance est restée dans les limites d'une

pesée correcte et consciencieuse de tous les intérêts à prendre en considération

(voir ATF 114 Ia 247/248 consid. 2b, 107 Ia 38 consid. 3c).

c) En l'espèce,

l'inspection locale a démontré que le terrain est situé dans une zone de villas

à l'écart du château et en dehors du périmètre du plan de protection du château

en cours d'élaboration. Son aspect inhabituel et contemporain ne peut donc

porter atteinte au site formé par le château et son environnement direct. En

revanche, toutes les constructions avoisinantes du terrain des recourants ont

des toitures à deux pans recouvrant l'ensemble des bâtiments avec des

avant-toits. Or, le projet s'écarte par la conception de la toiture de cette

image traditionnelle; ce qui ne constitue pas en soi un défaut d'intégration

dans une zone de villas, qui présentent souvent un caractère hétéroclite et

dans laquelle la réalisation de constructions de styles différents et

contemporains peut apporter une diversité enrichissante plutôt qu'une atteinte

au site. Cependant, la commune a réglementé de manière particulière

l'esthétique des toitures à l'art. 37 RPA en imposant des toitures à deux pans

au moins, recouvrant l'ensemble de la construction. Le projet litigieux ne

respecte par cette exigence réglementaire spéciale de l'esthétique avec une

forme de toiture qui ne correspond pas à celle des constructions avoisinantes.

Ainsi, le motif du refus fondé sur l'art. 45 RPA se confond avec celui

concernant l'esthétique des toitures, qui est précisé à l'art. 37 RPA. Pour le

reste, les autres éléments de la construction projetée, notamment sa forme rectangulaire

et la hauteur de la façade aval à l'est ne sont pas de nature à justifier une

interdiction en vertu des art. 45 RPA et 86 LATC.

4.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans le sens des

considérants et la décision communale refusant le permis de construire

maintenue. Comme seule une partie des moyens soulevés par la municipalité à

l'encontre du projet sont retenus pour confirmer la décision communale, un

émolument réduit à 1'500 francs sera mis à la charge des recourants. Pour ce

même motif, le montant des dépens alloués à la commune est limité à 1500

francs.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté dans le sens des considérants.

II. La décision de

la Municipalité de Vufflens-le-Château du 28 septembre 2000 est maintenue.

III. Un émolument

de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des

recourants Pirjo et Renaud Lattion.

IV. Les recourants

Pirjo et Renaud Lattion sont débiteurs de la Commune de Vufflens-le-Château

d'une somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

ft/Lausanne, le 25 avril 2001

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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