AC.2000.0179
TA - AC.2000.0179 - 2001-11-21 - CLEMENT Marie et crts c/ Bougy-Villars
21 novembre 2001Français27 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2000.0179
Autorité:, Date décision:
TA, 21.11.2001
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
CLEMENT Marie et crts c/ Bougy-Villars
CONSTRUCTION ANNEXE
LRou-36
LRou-37
RLATC-39
Résumé contenant:
Confirmation de la jurisprudence selon laquelle la notion de dépendance de l'art. 37 LR correspond à celle de l'art. 39 RATC.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 21 novembre 2001
sur le recours interjeté par Marie Clément,
Yvan Clément, Alain Comte, Hans-Beat Hünsch, Félix
Comby, Urs et Irène Emmenegger, Carmen Courvoisier-Dula, tous
représentés par Me Philippe Reymond, avocat à Lausanne,
contre
la décision du 9 octobre 2000 de la Municipalité
de Bougy-Villars, représentée par Me Alexandre Bonnard, avocat à Lausanne,
levant leur opposition et délivrant à Jean-Jacques Cretegny un permis de
construire une villa individuelle et un garage sur les parcelles 108 et 119 du
cadastre communal.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. François
Kart, président; M. Rolf Ernst et M. Alain Matthey, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Jean-Jacques Cretegny
est propriétaire des parcelles 118 et 119 du cadastre de Bougy-Villars. La
parcelle 118 a une surface de 1'170 m2 dont 87 m2 en nature de place-jardin et
1'083 m2 en nature de vigne. La parcelle 119, d'une surface de 465 m2, est
entièrement en nature de vigne. Ces parcelles sont classées dans la zone
d'habitation individuelle A du règlement communal sur le plan général
d'affectation et la police des constructions (RPA) approuvé par le Conseil
d'Etat le 6 mars 1996. Elles se situent dans une pente orientée du nord-ouest
au sud-est; elles sont bordées à l'ouest et à l'est par les parcelles 120 et
116 non construites, au nord par le chemin du Desalay et au sud par la route
dite "de Sus Chez Callin".
B. Du 21 juillet 2000 au 9
août 2000, Jean-Jacques Cretegny a fait mettre à l'enquête publique le projet
de construction d'une villa individuelle avec un garage pour deux voitures. Le
projet comprend un rez inférieur partiellement enterré et partiellement
habitable avec une face sud complètement dégagée, un rez supérieur ainsi qu'un
étage partiellement habitable. Le garage, d'une surface de 5,5 m. sur 6,5 m,
est prévu au nord ouest de la villa, légèrement en amont de cette dernière, à
proximité du chemin du Désalay. La sortie sur ce chemin est prévue au moyen
d'une rampe. Une terrasse avec un couvert accolé au mur du garage est prévue au
sud de ce dernier
Marie Clément et Yvan
Clément, Alain Comte, Hans-Beat Hünsch, Félix Comby, Urs et Irène Emmenegger et
Carmen Courvoisier-Dula (ci après: les recourants) ont formé opposition contre
le projet de construction mis à l'enquête publique. Dans une décision du 9
octobre 2000, la municipalité a levé ces opposition. Les recourants se sont
pourvus contre cette décision auprès du Tribunal administratif le
1er novembre 2000, concluant à l'admission du recours et à
l'annulation de la décision de la municipalité levant leur opposition. La
municipalité a déposé sa réponse le 1er décembre 2000, concluant au rejet
du recours. Le constructeur ainsi que son architecte conseil ont déposé des observations
le 28 novembre 2000 en concluant également au rejet du recours.
Le tribunal a tenu une
audience le 16 février 2001 à Bougy-Villars au cours de laquelle il a procédé à
une visite des lieux. Par la suite, chaque partie a pu déposer des observations
complémentaires. Dans ce cadre, le constructeur a proposé une rotation de la
villa et du garage, orientant les faîtes parallèlement à ceux des bâtiments
existants situés en amont. Les recourants et la municipalité se sont déterminés
sur cette modification du projet en date des 17 juillet et 29 août 2001.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 37
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le droit de recours appartient à toute personne
physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
Les recourants Marie
et Yvan Clément sont propriétaires d'une parcelle qui jouxte celle où devrait
s'édifier la construction litigieuse: ils ont par conséquent un intérêt digne
de protection à s'en prendre à la décision attaquée au sens de l'art. 37 al. 1
LJPA. Il y a lieu dès lors d'entrer en matière sur le recours sans qu'il soit
nécessaire d'examiner la qualité pour agir des autres recourants, qui n'a
d'ailleurs pas été contestée.
2.
L'art. 63 al.1 RPA
prévoit que les sous-sols à demi ou complètement enterrés ne peuvent être
utilisés que comme locaux de dépôts, garages, étendages, buanderies etc. Selon
l'art 63 al.2 RPA, l'habitation est interdite dans les sous-sols. N'est
toutefois pas considéré comme tel le local dont le plancher est en contrebas de
1,50 m au plus du point le plus élevé du sol extérieur et dont une face au
moins est complètement dégagée.
Les recourants
soutiennent que les trois locaux prévus au niveau inférieur doivent être
considérés comme des locaux habitables, quand bien même deux de ces locaux sont
désignés l'un comme "atelier matériel jardin" et l'autre comme
"disponible". Selon eux, la hauteur de 1,50 m qui doit être respectée
en application de l'art. 63 al. 2 RPA pour que ces locaux soient
habitables est dépassée, plus particulièrement à l'angle Sud- Ouest. Ils
relèvent également que la salle de bain prévue n'est pas conforme aux
affectations autorisées par l'art. 63 al.1 RPA.
Il n'est pas contesté
que la face sud du rez inférieur est complètement dégagée. Au surplus,
vérification faite par les assesseurs spécialisés, la hauteur de 1,50 m
mesurée depuis depuis le sol fini et non pas depuis la dalle, est en tous
points respectée. Le niveau inférieur ne doit par conséquent pas être considéré
comme un sous-sol: partant, il s'agit d'un niveau habitable, en tous les cas
partiellement. Peu importe dès lors de savoir si les locaux désignés comme
"atelier matériel jardin" et comme "disponible" sont en
réalité destinés à l'habitation. En outre, dès lors qu'elle ne se situe pas
dans un sous-sol au sens de l'art. 63 al. 1 RPA, la salle de bain est également
réglementaire.
3.
L'art. 13 RPA, qui
figure dans le chapitre du règlement communal relatif à la zone d'habitation
individuelle A, limite le nombre de niveaux à deux, les combles comptant pour
un niveau si elles sont habitables. L'art. 63 al. 3 RPA, applicable à toutes
les zones, prévoit pour sa part qu'un niveau habitable peut résulter de la
somme de niveaux habitables partiels pouvant être répartis entre le niveau
inférieur dégagé par la pente du terrain et l'utilisation partielle des
combles. La somme des surfaces de ces niveaux habitables partiels ne peut
toutefois pas dépasser la surface du COS admissible.
Les recourants font
valoir que le projet ne respecte pas l'art. 13 RPA. Selon eux, la construction
prévue comprend quatre niveaux, soit le niveau du sous-sol, celui de l'entrée
principale, celui du rez supérieur et celui des combles. Ils relèvent également
que l'art. 63 al.3 RPA n'est pas respecté: à leur avis, les niveaux habitables
partiels mentionnés par cette disposition devraient se situer entre le niveau
inférieur dégagé par la pente et le niveau des combles, à l'exclusion de ces
derniers.
Le projet comporte,
outre le rez supérieur qui est entièrement habitable, deux niveaux
partiellement habitables: le rez inférieur dont il vient d'être question et un
étage situé au dessus du rez supérieur. Contrairement à ce que soutiennent les
recourants, il n'y a pas lieu de considérer l'entrée principale comme un niveau
dès lors que cette dernière ne constitue qu'un espace de dimensions réduites
permettant d'entrer dans la maison avant de rejoindre un des niveaux habitables.
On se trouve ainsi dans l'hypothèse prévue par l'art. 63 al. 3 RPA d'un niveau
habitable résultant de la somme de niveaux habitables partiels répartis entre
le niveau inférieur dégagé par la pente du terrain et l'utilisation partielle
des combles. Ce niveau habitable vient s'ajouter au rez supérieur, le tout
respectant la limite de deux niveaux maximum résultant de
l'art. 13 RPA.
Au surplus,
l'interprétation que font les recourants de l'art. 63 al. 3 RPA ne résiste pas
à l'examen. Outre qu'elle se heurte à la lettre de la disposition, elle
aboutirait à des résultats manifestement contraires au but poursuivi consistant
à limiter le nombre d'étages: elle permettrait en effet des constructions de
quatre niveaux (niveau inférieur, deux niveaux intermédiaires partiels et
combles), ce que n'a certainement pas voulu le législateur.
Il reste à vérifier,
conformément à l'art. 63 al. 3 RPA in fine, si la somme des surfaces des
niveaux habitables partiels est inférieure au COS admissible. Compte tenu d'une
surface totale de 1'635 m2 et d'un COS de 0,125 (art. 10 RPA), le maximum
autorisé est de 204 m2. La surface des locaux habitables du rez inférieur étant
de 56 m2 (auxquels il convient d'ajouter 12 m2 pour la salle-de-bains) et la
surface habitable de l'étage supérieur de 67 m2, on arrive à une surface totale
pour les deux niveaux partiels habitables de 135 m2. Cette surface étant
inférieure au COS admissible de 204 m2, le projet est conforme à l'art. 63
al. 3 RPA .
4.
Les recourants font
valoir que le niveau de la dalle du rez ne respecte pas l'art. 60 RPA dont la
teneur est la suivante :
"La hauteur au faîte est mesurée à partir
de la cote moyenne du sol naturel, prise aux angles principaux du bâtiment,
jusqu'au dessus du faîte. Le niveau de la dalle du rez sera au maximum à plus
50.
cm de la cote moyenne. Si la dalle du rez comporte plusieurs niveaux, c'est
leur altitude moyenne pondérée qui est applicable."
Selon les indications
figurant sur le plan de situation, la cote moyenne du sol naturel est de 578,30
m. En outre, on l'a vu, le rez comporte deux niveaux habitables. Dans le cadre
de l'examen de l'art 60 RPA, il convient par conséquent de prendre l'altitude
moyenne pondérée des rez inférieur et supérieur.
Vérification faite par
les assesseurs spécialisés, si l'on prend la cote 577.15 pour le rez inférieur
et la cote 579.85 pour le rez supérieur et si l'on pondère ces cotes en tenant
compte d'une surface habitable totale de 68 m2 au rez inférieur (soit 38% de la
surface totale) et de 110 m2 au rez supérieur (soit 62% de la surface totale),
on arrive à une altitude moyenne pondérée de 578,83 cm, soit 3 cm de plus que
ce qui est autorisé par l'art. 60 RPA. Le tribunal estime toutefois qu'un
dépassement aussi minime est admissible, compte tenu d'une marge d'erreur
difficilement évitable.
5.
Les recourants font
valoir que la hauteur de l'embouchature serait de 1,25 m coté sud et 2,60
m coté nord, ce qui dépasserait la hauteur maximale de 1 m admise par la
jurisprudence.
Selon la jurisprudence
du Tribunal administratif, l'embouchature doit être d'un ordre de grandeur de 1
m pour être compatible avec la définition d'un étage de combles (RDAF 1999 I
116.
ss). Toutefois, cette règle jurisprudentielle ne s'applique qu'à défaut de
dispositions communales contraires (arrêt TA AC 99/0002 du 25 juin 1999
p. 44). Il faut rappeler à cet égard, comme le tribunal l'a fait à
diverses reprises (v. not. arrêt TA AC 99/0002 précité; AC 98/0043 du 30
septembre 1998; AC 99/0024 du 27 avril 1999), que les principes développés
par la jurisprudence cantonale pour trancher des difficultés d'interprétation
suscitées par certains réglements communaux ne doivent pas avoir pour effet de
supplanter le règlement édicté par d'autres législateurs communaux, ni de
restreindre la latitude de jugement de l'autorité communale. Pour interpréter
des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le
droit cantonal, il convient de se référer d'abord au système réglementaire
élaboré par le législateur communal, étant précisé que l'autorité communale
dispose à cet égard d'une certaine liberté sur laquelle l'autorité cantonale ne
doit pas empiéter.
En l'espèce, la
municipalité relève avec raison que l'art. 13 RPA autorise la construction de
deux niveaux, ce qui permet, indépendamment de l'affectation partielle d'un
niveau inférieur à l'habitation, soit deux niveaux pleins sous la corniche,
combles non habitables, soit un niveau plein et des combles habitables. Dans
une cette dernière hypothèse, qui est celle adoptée par le constructeur, la
limitation à 1 m de la hauteur de l'embouchature, telle que fixée par la
jurisprudence, ne s'applique pas dès lors que, en optant pour la solution d'un
seul niveau plein avec combles habitables, le constructeur réduit d'autant le
gabarit maximum que lui permet le règlement. Ainsi, lorsqu'un règlement
communal délimite la volumétrie maximale d'un bâtiment (ici en fixant
l'altitude maximale du faîte et la pente des toitures), il n'y a pas lieu
d'imposer en plus le respect d'une règle jurisprudentielle fixant la hauteur
maximale du mur d'embouchature.
6.
L'art. 64 RPA a la
teneur suivante :
"Aucun mouvement de terre ne pourra être
supérieur à plus ou moins 1,50 m du terrain naturel.
La municipalité peut accorder une dérogation
pour l'une ou l'autre des conditions suivantes :
1) Côté amont, pour une meilleure assise du
bâtiment dans le terrain;
2) Ailleurs, pour autant que le volume de terre
déplacé soit d'un faible cubage.
Le terrain fini
doit être en continuité avec les parcelles voisines."
Les recourants
soutiennent que les mouvements de terre en amont seraient supérieurs à 2,50 m
coté ouest et 2 m coté est. Selon eux, ces mouvements de terre ne sont pas
nécessaires à l'assise du bâtiment dans le terrain et ils seraient au surplus
susceptibles de compromettre la stabilité du sol. La municipalité admet pour sa
part qu'une dérogation a été octroyée au constructeur, en justifiant cette
dernière par le fait qu'elle permet une meilleure assise du bâtiment dans le
terrain.
Compte tenu de la
pente, les mouvements de terre prévus en amont apparaissent effectivement
propres à garantir une meilleure assise et, de manière générale, une meilleure
intégration de la construction dans le terrain. La municipalité n'a ainsi pas
abusé de son pouvoir d'appréciation en accordant la dérogation prévue par
l'art. 64 al. 1 ch. 1 RPA. Ce type d'implantation est d'ailleurs fréquent dans
les terrains en pente du même type et il n'entraîne pas de problème particulier
s'agissant de la stabilité du sol.
7.
Les recourants
critiquent de manière générale l'esthétique et l'intégration du projet. Ils
insistent plus particulièrement sur l'effet de masse provoqué par la présence
de deux bâtiments situés en amont de la parcelle en relevant que l'autorité
intimée, dans le cadre de la pesée des intérêts, aurait dû imposer une
implantation plus en aval qui aurait permis de tenir compte des intérêts des
propriétaires voisins. Ils invoquent à cet égard une violation des art. 16, 50
et 51 RPA ainsi qu'une violation de l'art. 684 du code civil. Ils font
également valoir que la façade sud de la construction principale ne respecte
pas l'art. 16 al. 3 RPA et que le garage ne respecte pas l'art. 16 al. 2 RPA.
a) L'art. 16 RPA a la
teneur suivante :
"Compte tenu de la qualité du site,
l'intégration des constructions devra être particulièrement soignée, sans
répétitivité de villas d'aspect absolument identique".
L'expression architecturale dominante sera du
type murs pleins en maçonnerie crépi avec percements.
La majorité des fenêtres et baies de façade sera
dotée de volets apparents. Les façades parallèles au faîte seront abritées par
des avant-toits d'au moins 60 cm en plan, chêneaux non compris.
Les chêneaux seront apparents et posés en
bordure des avant-toits.
Les teintes, notamment le blanc, mettant en
évidence les volumes et les surfaces réfléchissants de nature à nuire à
l'harmonie du site, sont interdites.
Toutes les couleurs des peintures extérieures
ou des enduits de bâtiment, tous les murs et clôtures ainsi que les matériaux
utilisés pour leur construction doivent être approuvés préalablement par la
municipalité, qui peut exiger un échantillonnage et prescrire des matériaux et
le genre d'exécution.
Les clôtures seront, si possible, en haies
vives ou arbustes."
L'art. 50 RPA a la
teneur suivante :
"La municipalité prendra toutes les
mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal. Les art. 86 et 87
de la LATC sont applicables. Les entrepôts et dépôts ouverts à la vue du
public, sont interdits. Les constructions, agrandissements, transformations de
toutes espèces, les crépis, les peintures, les affichages, etc, de nature au
bon aspect d'un lieu, sont interdits. Lors de l'entretien des bâtiments
existants, les crépis, les peintures, les couleurs des façades, des volets, des
berceaux et avant-toits seront soumis à la municipalité. Un échantillon sera
déposé. Sur l'ensemble du territoire communal, principalement à proximité des
routes, chemins et sentiers, les installations et travaux non soumis à
autorisation doivent avoir un aspect satisfaisant."
b) Selon une
jurisprudence constante, le soin de veiller à l'aspect architectural des
constructions appartient en première ligne aux autorités locales qui disposent
à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (TA, arrêts AC 99/0228 du
18.
juillet 2000 et références citées, AC 99/0112 du 29 septembre
2000). Cela ne vide toutefois pas le contrôle judiciaire de son sens, le
tribunal devant être à même de vérifier si l'autorité intimée s'est fondée sur
des critères pertinents et si l'application de ceux-ci à la situation concrète
est correcte (TA, arrêt AC 96/0160 du 22 avril 1997 et les références
citées). Dans ce cadre, l'autorité doit notamment veiller à ne pas appliquer la
clause d'esthétique de telle sorte que cela viderait pratiquement de sa substance
la réglementation de la zone en vigueur (ATF 114 1a 345, RDAF 1996 p. 103
consid. 3b et les références citées).
Un projet peut être
interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou de ses dérivés quand bien même il
satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en
matière de construction. Lorsque la réglementation applicable prévoit que des
constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de
construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison du contraste formé par le
volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se
justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut alors que
l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse
déraisonnable et irrationnel (ATF 115 1a 114; 114 1a 345; 100 1a 223 ss).
L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs
généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique
particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable
en toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés par
référence à des notions communément admises (TA, arrêts AC 99/0002 du 25 juin
1999.
et références citées; AC 99/0112 du 29 septembre 2000). Enfin,
une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC et ses
dispositions d'application ne peut se justifier que par un intérêt public
prépondérant, notamment lorsqu'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un
ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font
défaut à l'ouvrage projeté ou que mettent en péril sa construction (TA, arrêt
AC 99/0228 du 18 juillet 2000; TA, arrêt AC 99/0112 du 29 septembre 2000).
c) Le volume des
constructions prévues est comparable à celui des constructions environnantes.
Le gabarit de la villa litigieuse sera ainsi inférieur à celui de la villa sise
directement en amont propriété des recourants Clément. En outre, on est en
présence d'une architecture relativement classique, avec notamment une toiture
à deux pans et des fenêtres munies de volets. Les constructions sont conformes
au règlement communal et l'utilisation des possibilités de construire
réglementaires n'apparaît pas, en l'espèce, déraisonnable ou irrationnelle au
sens des principes mentionnés ci-dessus.
Même si l'adjonction
de la villa et du garage implique un front bâti relativement important, qui
affecte dans une certaine mesure la vue dont bénéficient les constructions
sises en amont, le tribunal arrive à la conclusion que la municipalité n'a pas
excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le projet
litigieux est admissible s'agissant de son esthétique, de son volume et de son
intégration par rapport au site et aux constructions environnantes.
d) L'art. 51 RPA
prévoit notamment que, pour des raisons d'orientation ou d'esthétique, la
municipalité peut imposer une autre implantation que celle prévue par le
constructeur.
Il appartient en
premier lieu aux autorités locales d'apprécier l'opportunité d'intervenir en
application de l'art. 51 RPA pour exiger le déplacement d'une construction
réglementaire. Il s'agit d'une faculté laissée à la municipalité qui dispose à
cet égard d'un très large pouvoir d'appréciation. En l'espèce, au regard des
caractéristiques et du volume des constructions litigieuses ainsi que de la
volonté de préserver les vignes sises dans la partie aval de la propriété, la
municipalité pouvait manifestement, dans le cadre de son pouvoir
d'appréciation, renoncer à exiger une construction plus en aval.
e) L'art. 16 al. 3 RPA
exige que la majorité des fenêtres et baies de façades soient dotées de volets
apparents. Les recourants font valoir que cette exigence ne serait pas
respectée en façade sud.
Il résulte des plans
figurant au dossier que la majorité des fenêtres et baies des façades sera
dotée de volets apparents, y compris en façade sud: cette disposition sera par
conséquent respectée.
f) L'art. 16 al. 2 RPA
prévoit que l'expression architecturale dominante sera du type murs pleins en
maçonnerie crépie avec percements. Les recourants relèvent que le garage ne
respecte pas cette exigence.
Cette disposition a
manifestement été prévue pour les constructions principales et non pas pour les
annexes telles que des garages, ces derniers n'étant généralement pas pourvus de
percements. Ce moyen doit dès lors également être écarté.
8.
L'art. 39 RATC, dans sa
teneur au moment où la décision attaquée a été rendue, prévoyait ce qui suit :
"A défaut de dispositions communales
contraires, les municipalités sont compétentes pour autoriser, après enquête
publique, sous réserve de l'art. 111 de la loi, dans les espaces réglementaires
entre bâtiments et limites de propriété, la construction de dépendances de peu
d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal.
Par dépendances de peu d'importance, on entend
de petites constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication
interne avec celui-ci, comportant un rez-de-chaussée et ne dépassant pas 3 m de
hauteur à la corniche, mesurés depuis le terrain naturel, tels que pavillon,
réduit de jardin ou garage particulier pour deux voitures au plus. Ces
dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité
professionnelle.
Ces règles sont également valables pour
d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites : mur de soutènement,
clôture, place de stationnement à l'air libre notamment.
Ces constructions ne peuvent être autorisées
que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.
Sont réservées les dispositions du code rural
et de la loi vaudoise d'introduction du code civil, ainsi que celles relatives
à la prévention des incendies et aux campings et caravanings".
a) Les recourants font
valoir que le garage ne correspond pas à la notion de dépendance de peu
d'importance au sens de l'art. 39 RATC. Selon eux, ce dernier est notamment
destiné à servir de local quasi professionnel pour l'exercice de la
viticulture, ses dimensions seraient en outre supérieures à ce qui est prévu
généralement pour un garage de deux véhicules par les normes VSS et il
communiquerait avec le bâtiment principal. A l'appui de ce moyen, ils invoquent
notamment une jurisprudence dans laquelle la CCR avait jugé qu'une construction
comprenant un garage de 6 m. sur 4 m., une petite niche à bois fermée sur trois
côtés, une terrasse adossée à la façade arrière du garage et fermée sur un côté
et un réduit ne constitue plus une dépendance (prononcé CCR no 4434 du
22.
mai 1984 résumé à la RDAF 1985 p. 497). Les recourants soutiennent
également que la hauteur à la corniche du garage est supérieure aux 3 m
autorisés par l'art. 39 al. 2 RATC dans sa teneur au moment où la
décision attaquée a été rendue (l'art. 39 al. 2 RATC modifié par la
novelle du 14 mai 2001 ne prévoit plus de hauteur maximum). Ils invoquent enfin
une violation de l'art. 60 RPA dans la mesure où le garage n'est pas coté dans
ses quatre angles, ce qui ne permettrait pas de connaître la cote moyenne du
sol naturel.
b) L'art.
39.
RATC mentionne expressément parmi les dépendances les garages particuliers
pour deux voitures au plus. En l'espèce, le garage est destiné à abriter deux
véhicules et son volume correspond à ce qui est usuel pour une construction de
ce type. Sa surface est même inférieure aux 40 m2 prévus usuellement pour un garage
abritant deux véhicules, les normes VSS produites par les recourants se
référant pour leur part à des dimensions minimales. Rien n'indique au surplus
que le constructeur entende utiliser cette annexe pour l'exercice de son
activité professionnelle. Au contraire, il résulte plutôt du volume à
disposition qu'une telle utilisation n'est objectivement pas envisageable. De
fait, on se trouve en présence d'un réduit du type de ceux qu'on rencontre
fréquemment dans ce type de dépendance (v. prononcé CCRC no 4434 précité).
On relèvera au surplus
que la jurisprudence mentionnée par les recourants concernait une construction
qui, notamment en raison du rapport entre les volumes respectifs du bâtiment
principal et de l'annexe, n'était pas comparable à celle qui fait l'objet du
présent litige: outre le garage proprement dit, celle-ci comprenait en effet
divers locaux supplémentaires, dont une terrasse fermée de deux côtés, ce qui
lui conférait un caractère habitable, et un réduit, le tout étant couvert par
un toit à deux pans. Ceci conférait à cette construction une dimension
excessive par rapport à la construction principale, raison pour laquelle on ne
pouvait plus la considérer comme une annexe. (v. prononcé CCRC no 4434 précité,
RDAF 1985 p. 497).
Les plans figurant au
dossier, notamment le plan de situation, montrent que le garage sera distinct
du bâtiment principal, même si l'on tient compte de la terrasse. Contrairement
à ce que soutiennent les recourants, le projet respecte par conséquent
également l'exigence fixée à l'art. 39 al. 2 RATC selon laquelle une annexe ne
doit pas avoir de communication interne avec le bâtiment principal.
c) Aux termes de
l'art. 67 RPA, la construction de petites dépendances est exhaustivement régie
par l'art. 39 RATC. Il convient dès lors d'examiner la conformité du garage en
se référant exclusivement à cette disposition, sans qu'il soit nécessaire de
faire application de l'art. 60 RPA qui, au demeurant, se réfère à la hauteur au
faîte alors que l'art. 39 RATC se réfère à la hauteur à la corniche.
Pour ce qui est de la
hauteur à la corniche, la pente nord-sud et le dévers ouest-est du terrain
justifient de déterminer une hauteur moyenne. Les plans permettent de constater
que, si côté est, la hauteur à la corniche en aval est d'environ 3, 80 m, cet
excédent est compensé en amont; au surplus, la situation ne peut être que plus
favorable côté ouest puisque le terrain monte légèrement dans cette direction.
La hauteur moyenne à la corniche de la dépendance litigieuse est par conséquent
inférieure à 3 m. Partant, l'art. 39 al. 2 RATC est respecté.
10.
Les recourants font
valoir que, à l'angle nord-ouest du garage, les distances prévues par la
législation sur les routes ne sont pas respectées.
a) La route qui passe
à proximité du garage est une route communale de troisième classe au sens de la
classification prévue par la législation cantonale sur les routes. Aux termes
de l'art. 36 let. d de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LR), à défaut
de plan fixant la limite des constructions, la distance minimum à observer lors
de la construction de tout bâtiment ou annexe de bâtiment est, pour les routes
communales de troisième classe, de 5 m, à l'extérieur comme à l'intérieur des
localités. L'art. 37 al. 1 LR prévoit pour sa part que, à défaut de
plan fixant la limite des constructions souterraines, l'autorité compétente
peut autoriser les dépendances de peu d'importance à une distance de 3 m au
moins du bord de la chaussée, l'autorisation étant refusée lorsque la sécurité
du trafic ou la stabilité de la chaussée l'exige. Selon l'art. 37 al. 3 LR, le
règlement d'application peut prévoir des distances plus élevées pour les
installations particulières, telles que les garages s'ouvrant sur la voie
publique: le Conseil d'Etat a fait usage de cette faculté à l'art. 7 du
règlement du 19 janvier 1994 d'application de la loi sur les routes qui dispose
que les constructions s'ouvrant directement sur la route, tels que garages,
dépôts, etc, seront implantés à 5 m au moins du bord de la chaussée ou du
trottoir.
b) En préambule, on
relèvera que le grief relatif au respect des distances prévues par la
législation sur les routes doit être examiné au regard du projet pour lequel la
municipalité a délivré un permis de construire. Il n'y a dès lors pas lieu de
prendre en considération la modification de l'implantation annoncée par le
constructeur dans le cadre de la procédure, cette modification n'ayant fait
l'objet ni d'une enquête publique ni d'une décision formelle de la
municipalité.
L'angle nord-ouest du
garage se situe à environ 4,70 m de l'axe de la chaussée (2,34 m de l'angle
nord-ouest jusqu'à l'emprise de la servitude publique + largeur de la servitude
par 70 cm + 1,75 m entre le bord et l'axe de la chaussée). L'angle nord-ouest
ne respecte ainsi pas la distance de 5 m prévue par l'art. 36 let. d LR.
Toutefois, on l'a vu, le garage est une dépendance au sens de l'art. 39 RATC.
Or, la notion de dépendance de peu d'importance de l'art. 37 LR correspond à
celle de l'art. 39 RATC (BGC automne 1991, p. 753; TA, arrêt AC 99/0013 du 4
juillet 2001). La municipalité pouvait par conséquent autoriser le garage tel
quel dès lors que celui-ci s'implante à une distance supérieure à 3 m de l'axe
d'une chaussée qui, route de desserte utilisée par quelques véhicules
seulement, ne soulève pas de problème particulier au niveau de la sécurité. Au
surplus, rien n'indique que la construction du garage pourrait avoir des
conséquences sur la stabilité de la chaussée. Enfin, on ne se trouve
manifestement pas en présence d'une construction s'ouvrant directement sur la
route au sens de l'art. 7 du règlement cantonal: il résulte en effet du plan
des aménagements extérieurs et de la vision locale que les véhicules sortiront
du garage sur une cour asphaltée puis emprunteront une rampe avant d'accéder à
la route proprement dite.
11.
Les recourants
prétendent que la rampe d'accès, en raison de sa pente, soulèvera des problèmes
de sécurité et implique des nuisances sonores excessives pour les voisins.
La pente de la la
rampe d'accès, d'environ 15 à 20%, correspond à ce que l'on rencontre très
souvent lorsque des parcelles sont en pente, ce type d'accès ne présentant
aucun problème particulier en ce qui concerne la sécurité ou la législation
fédérale sur la protection contre le bruit. Les recourant se contentent
d'ailleurs d'affirmations toute générales qui ne sont étayées ni sur le plan
juridique ni sur le plan technique ou scientifique.
12.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté. Un émolument de
2'500 fr. est mis à la charge des recourants. La commune, qui a procédé avec
l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens arrêtés à 3'000 fr. Les
conclusions du constructeur tendant au versement de dépens doivent en revanche
être rejetées dès lors que ce dernier n'a pas consulté avocat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
la Municipalité de Bougy-Villars du 9 octobre 2000 est confirmée.
III. Un émolument
de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants
Marie Clément, Yvan Clément, Alain Comte, Hans-Beat Hünsch, Félix Comby, Urs et
Irène Emmenegger et Carmen Courvoisier-Dula.
IV. Les recourants
Marie Clément, Yvan Clément, Alain Comte, Hans-Beat Hünsch, Félix Comby, Urs et
Irène Emmenegger et Carmen Courvoisier-Dula sont solidairement débiteurs de la
Commune de Bougy-Villars d'une somme de 3'000 (trois mille) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 21 novembre 2001
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires
de l'avis d'envoi ci-joint