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Décision

AC.2000.0179

TA - AC.2000.0179 - 2001-11-21 - CLEMENT Marie et crts c/ Bougy-Villars

21 novembre 2001Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Jean-Jacques Cretegny

est propriétaire des parcelles 118 et 119 du cadastre de Bougy-Villars. La

parcelle 118 a une surface de 1'170 m2 dont 87 m2 en nature de place-jardin et

1'083 m2 en nature de vigne. La parcelle 119, d'une surface de 465 m2, est

entièrement en nature de vigne. Ces parcelles sont classées dans la zone

d'habitation individuelle A du règlement communal sur le plan général

d'affectation et la police des constructions (RPA) approuvé par le Conseil

d'Etat le 6 mars 1996. Elles se situent dans une pente orientée du nord-ouest

au sud-est; elles sont bordées à l'ouest et à l'est par les parcelles 120 et

116 non construites, au nord par le chemin du Desalay et au sud par la route

dite "de Sus Chez Callin".

B. Du 21 juillet 2000 au 9

août 2000, Jean-Jacques Cretegny a fait mettre à l'enquête publique le projet

de construction d'une villa individuelle avec un garage pour deux voitures. Le

projet comprend un rez inférieur partiellement enterré et partiellement

habitable avec une face sud complètement dégagée, un rez supérieur ainsi qu'un

étage partiellement habitable. Le garage, d'une surface de 5,5 m. sur 6,5 m,

est prévu au nord ouest de la villa, légèrement en amont de cette dernière, à

proximité du chemin du Désalay. La sortie sur ce chemin est prévue au moyen

d'une rampe. Une terrasse avec un couvert accolé au mur du garage est prévue au

sud de ce dernier

Marie Clément et Yvan

Clément, Alain Comte, Hans-Beat Hünsch, Félix Comby, Urs et Irène Emmenegger et

Carmen Courvoisier-Dula (ci après: les recourants) ont formé opposition contre

le projet de construction mis à l'enquête publique. Dans une décision du 9

octobre 2000, la municipalité a levé ces opposition. Les recourants se sont

pourvus contre cette décision auprès du Tribunal administratif le

1er novembre 2000, concluant à l'admission du recours et à

l'annulation de la décision de la municipalité levant leur opposition. La

municipalité a déposé sa réponse le 1er décembre 2000, concluant au rejet

du recours. Le constructeur ainsi que son architecte conseil ont déposé des observations

le 28 novembre 2000 en concluant également au rejet du recours.

Le tribunal a tenu une

audience le 16 février 2001 à Bougy-Villars au cours de laquelle il a procédé à

une visite des lieux. Par la suite, chaque partie a pu déposer des observations

complémentaires. Dans ce cadre, le constructeur a proposé une rotation de la

villa et du garage, orientant les faîtes parallèlement à ceux des bâtiments

existants situés en amont. Les recourants et la municipalité se sont déterminés

sur cette modification du projet en date des 17 juillet et 29 août 2001.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 37

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le droit de recours appartient à toute personne

physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt

digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Les recourants Marie

et Yvan Clément sont propriétaires d'une parcelle qui jouxte celle où devrait

s'édifier la construction litigieuse: ils ont par conséquent un intérêt digne

de protection à s'en prendre à la décision attaquée au sens de l'art. 37 al. 1

LJPA. Il y a lieu dès lors d'entrer en matière sur le recours sans qu'il soit

nécessaire d'examiner la qualité pour agir des autres recourants, qui n'a

d'ailleurs pas été contestée.

2.

L'art. 63 al.1 RPA

prévoit que les sous-sols à demi ou complètement enterrés ne peuvent être

utilisés que comme locaux de dépôts, garages, étendages, buanderies etc. Selon

l'art 63 al.2 RPA, l'habitation est interdite dans les sous-sols. N'est

toutefois pas considéré comme tel le local dont le plancher est en contrebas de

1,50 m au plus du point le plus élevé du sol extérieur et dont une face au

moins est complètement dégagée.

Les recourants

soutiennent que les trois locaux prévus au niveau inférieur doivent être

considérés comme des locaux habitables, quand bien même deux de ces locaux sont

désignés l'un comme "atelier matériel jardin" et l'autre comme

"disponible". Selon eux, la hauteur de 1,50 m qui doit être respectée

en application de l'art. 63 al. 2 RPA pour que ces locaux soient

habitables est dépassée, plus particulièrement à l'angle Sud- Ouest. Ils

relèvent également que la salle de bain prévue n'est pas conforme aux

affectations autorisées par l'art. 63 al.1 RPA.

Il n'est pas contesté

que la face sud du rez inférieur est complètement dégagée. Au surplus,

vérification faite par les assesseurs spécialisés, la hauteur de 1,50 m

mesurée depuis depuis le sol fini et non pas depuis la dalle, est en tous

points respectée. Le niveau inférieur ne doit par conséquent pas être considéré

comme un sous-sol: partant, il s'agit d'un niveau habitable, en tous les cas

partiellement. Peu importe dès lors de savoir si les locaux désignés comme

"atelier matériel jardin" et comme "disponible" sont en

réalité destinés à l'habitation. En outre, dès lors qu'elle ne se situe pas

dans un sous-sol au sens de l'art. 63 al. 1 RPA, la salle de bain est également

réglementaire.

3.

L'art. 13 RPA, qui

figure dans le chapitre du règlement communal relatif à la zone d'habitation

individuelle A, limite le nombre de niveaux à deux, les combles comptant pour

un niveau si elles sont habitables. L'art. 63 al. 3 RPA, applicable à toutes

les zones, prévoit pour sa part qu'un niveau habitable peut résulter de la

somme de niveaux habitables partiels pouvant être répartis entre le niveau

inférieur dégagé par la pente du terrain et l'utilisation partielle des

combles. La somme des surfaces de ces niveaux habitables partiels ne peut

toutefois pas dépasser la surface du COS admissible.

Les recourants font

valoir que le projet ne respecte pas l'art. 13 RPA. Selon eux, la construction

prévue comprend quatre niveaux, soit le niveau du sous-sol, celui de l'entrée

principale, celui du rez supérieur et celui des combles. Ils relèvent également

que l'art. 63 al.3 RPA n'est pas respecté: à leur avis, les niveaux habitables

partiels mentionnés par cette disposition devraient se situer entre le niveau

inférieur dégagé par la pente et le niveau des combles, à l'exclusion de ces

derniers.

Le projet comporte,

outre le rez supérieur qui est entièrement habitable, deux niveaux

partiellement habitables: le rez inférieur dont il vient d'être question et un

étage situé au dessus du rez supérieur. Contrairement à ce que soutiennent les

recourants, il n'y a pas lieu de considérer l'entrée principale comme un niveau

dès lors que cette dernière ne constitue qu'un espace de dimensions réduites

permettant d'entrer dans la maison avant de rejoindre un des niveaux habitables.

On se trouve ainsi dans l'hypothèse prévue par l'art. 63 al. 3 RPA d'un niveau

habitable résultant de la somme de niveaux habitables partiels répartis entre

le niveau inférieur dégagé par la pente du terrain et l'utilisation partielle

des combles. Ce niveau habitable vient s'ajouter au rez supérieur, le tout

respectant la limite de deux niveaux maximum résultant de

l'art. 13 RPA.

Au surplus,

l'interprétation que font les recourants de l'art. 63 al. 3 RPA ne résiste pas

à l'examen. Outre qu'elle se heurte à la lettre de la disposition, elle

aboutirait à des résultats manifestement contraires au but poursuivi consistant

à limiter le nombre d'étages: elle permettrait en effet des constructions de

quatre niveaux (niveau inférieur, deux niveaux intermédiaires partiels et

combles), ce que n'a certainement pas voulu le législateur.

Il reste à vérifier,

conformément à l'art. 63 al. 3 RPA in fine, si la somme des surfaces des

niveaux habitables partiels est inférieure au COS admissible. Compte tenu d'une

surface totale de 1'635 m2 et d'un COS de 0,125 (art. 10 RPA), le maximum

autorisé est de 204 m2. La surface des locaux habitables du rez inférieur étant

de 56 m2 (auxquels il convient d'ajouter 12 m2 pour la salle-de-bains) et la

surface habitable de l'étage supérieur de 67 m2, on arrive à une surface totale

pour les deux niveaux partiels habitables de 135 m2. Cette surface étant

inférieure au COS admissible de 204 m2, le projet est conforme à l'art. 63

al. 3 RPA .

4.

Les recourants font

valoir que le niveau de la dalle du rez ne respecte pas l'art. 60 RPA dont la

teneur est la suivante :

"La hauteur au faîte est mesurée à partir

de la cote moyenne du sol naturel, prise aux angles principaux du bâtiment,

jusqu'au dessus du faîte. Le niveau de la dalle du rez sera au maximum à plus

50.

cm de la cote moyenne. Si la dalle du rez comporte plusieurs niveaux, c'est

leur altitude moyenne pondérée qui est applicable."

Selon les indications

figurant sur le plan de situation, la cote moyenne du sol naturel est de 578,30

m. En outre, on l'a vu, le rez comporte deux niveaux habitables. Dans le cadre

de l'examen de l'art 60 RPA, il convient par conséquent de prendre l'altitude

moyenne pondérée des rez inférieur et supérieur.

Vérification faite par

les assesseurs spécialisés, si l'on prend la cote 577.15 pour le rez inférieur

et la cote 579.85 pour le rez supérieur et si l'on pondère ces cotes en tenant

compte d'une surface habitable totale de 68 m2 au rez inférieur (soit 38% de la

surface totale) et de 110 m2 au rez supérieur (soit 62% de la surface totale),

on arrive à une altitude moyenne pondérée de 578,83 cm, soit 3 cm de plus que

ce qui est autorisé par l'art. 60 RPA. Le tribunal estime toutefois qu'un

dépassement aussi minime est admissible, compte tenu d'une marge d'erreur

difficilement évitable.

5.

Les recourants font

valoir que la hauteur de l'embouchature serait de 1,25 m coté sud et 2,60

m coté nord, ce qui dépasserait la hauteur maximale de 1 m admise par la

jurisprudence.

Selon la jurisprudence

du Tribunal administratif, l'embouchature doit être d'un ordre de grandeur de 1

m pour être compatible avec la définition d'un étage de combles (RDAF 1999 I

116.

ss). Toutefois, cette règle jurisprudentielle ne s'applique qu'à défaut de

dispositions communales contraires (arrêt TA AC 99/0002 du 25 juin 1999

p. 44). Il faut rappeler à cet égard, comme le tribunal l'a fait à

diverses reprises (v. not. arrêt TA AC 99/0002 précité; AC 98/0043 du 30

septembre 1998; AC 99/0024 du 27 avril 1999), que les principes développés

par la jurisprudence cantonale pour trancher des difficultés d'interprétation

suscitées par certains réglements communaux ne doivent pas avoir pour effet de

supplanter le règlement édicté par d'autres législateurs communaux, ni de

restreindre la latitude de jugement de l'autorité communale. Pour interpréter

des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le

droit cantonal, il convient de se référer d'abord au système réglementaire

élaboré par le législateur communal, étant précisé que l'autorité communale

dispose à cet égard d'une certaine liberté sur laquelle l'autorité cantonale ne

doit pas empiéter.

En l'espèce, la

municipalité relève avec raison que l'art. 13 RPA autorise la construction de

deux niveaux, ce qui permet, indépendamment de l'affectation partielle d'un

niveau inférieur à l'habitation, soit deux niveaux pleins sous la corniche,

combles non habitables, soit un niveau plein et des combles habitables. Dans

une cette dernière hypothèse, qui est celle adoptée par le constructeur, la

limitation à 1 m de la hauteur de l'embouchature, telle que fixée par la

jurisprudence, ne s'applique pas dès lors que, en optant pour la solution d'un

seul niveau plein avec combles habitables, le constructeur réduit d'autant le

gabarit maximum que lui permet le règlement. Ainsi, lorsqu'un règlement

communal délimite la volumétrie maximale d'un bâtiment (ici en fixant

l'altitude maximale du faîte et la pente des toitures), il n'y a pas lieu

d'imposer en plus le respect d'une règle jurisprudentielle fixant la hauteur

maximale du mur d'embouchature.

6.

L'art. 64 RPA a la

teneur suivante :

"Aucun mouvement de terre ne pourra être

supérieur à plus ou moins 1,50 m du terrain naturel.

La municipalité peut accorder une dérogation

pour l'une ou l'autre des conditions suivantes :

1) Côté amont, pour une meilleure assise du

bâtiment dans le terrain;

2) Ailleurs, pour autant que le volume de terre

déplacé soit d'un faible cubage.

Le terrain fini

doit être en continuité avec les parcelles voisines."

Les recourants

soutiennent que les mouvements de terre en amont seraient supérieurs à 2,50 m

coté ouest et 2 m coté est. Selon eux, ces mouvements de terre ne sont pas

nécessaires à l'assise du bâtiment dans le terrain et ils seraient au surplus

susceptibles de compromettre la stabilité du sol. La municipalité admet pour sa

part qu'une dérogation a été octroyée au constructeur, en justifiant cette

dernière par le fait qu'elle permet une meilleure assise du bâtiment dans le

terrain.

Compte tenu de la

pente, les mouvements de terre prévus en amont apparaissent effectivement

propres à garantir une meilleure assise et, de manière générale, une meilleure

intégration de la construction dans le terrain. La municipalité n'a ainsi pas

abusé de son pouvoir d'appréciation en accordant la dérogation prévue par

l'art. 64 al. 1 ch. 1 RPA. Ce type d'implantation est d'ailleurs fréquent dans

les terrains en pente du même type et il n'entraîne pas de problème particulier

s'agissant de la stabilité du sol.

7.

Les recourants

critiquent de manière générale l'esthétique et l'intégration du projet. Ils

insistent plus particulièrement sur l'effet de masse provoqué par la présence

de deux bâtiments situés en amont de la parcelle en relevant que l'autorité

intimée, dans le cadre de la pesée des intérêts, aurait dû imposer une

implantation plus en aval qui aurait permis de tenir compte des intérêts des

propriétaires voisins. Ils invoquent à cet égard une violation des art. 16, 50

et 51 RPA ainsi qu'une violation de l'art. 684 du code civil. Ils font

également valoir que la façade sud de la construction principale ne respecte

pas l'art. 16 al. 3 RPA et que le garage ne respecte pas l'art. 16 al. 2 RPA.

a) L'art. 16 RPA a la

teneur suivante :

"Compte tenu de la qualité du site,

l'intégration des constructions devra être particulièrement soignée, sans

répétitivité de villas d'aspect absolument identique".

L'expression architecturale dominante sera du

type murs pleins en maçonnerie crépi avec percements.

La majorité des fenêtres et baies de façade sera

dotée de volets apparents. Les façades parallèles au faîte seront abritées par

des avant-toits d'au moins 60 cm en plan, chêneaux non compris.

Les chêneaux seront apparents et posés en

bordure des avant-toits.

Les teintes, notamment le blanc, mettant en

évidence les volumes et les surfaces réfléchissants de nature à nuire à

l'harmonie du site, sont interdites.

Toutes les couleurs des peintures extérieures

ou des enduits de bâtiment, tous les murs et clôtures ainsi que les matériaux

utilisés pour leur construction doivent être approuvés préalablement par la

municipalité, qui peut exiger un échantillonnage et prescrire des matériaux et

le genre d'exécution.

Les clôtures seront, si possible, en haies

vives ou arbustes."

L'art. 50 RPA a la

teneur suivante :

"La municipalité prendra toutes les

mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal. Les art. 86 et 87

de la LATC sont applicables. Les entrepôts et dépôts ouverts à la vue du

public, sont interdits. Les constructions, agrandissements, transformations de

toutes espèces, les crépis, les peintures, les affichages, etc, de nature au

bon aspect d'un lieu, sont interdits. Lors de l'entretien des bâtiments

existants, les crépis, les peintures, les couleurs des façades, des volets, des

berceaux et avant-toits seront soumis à la municipalité. Un échantillon sera

déposé. Sur l'ensemble du territoire communal, principalement à proximité des

routes, chemins et sentiers, les installations et travaux non soumis à

autorisation doivent avoir un aspect satisfaisant."

b) Selon une

jurisprudence constante, le soin de veiller à l'aspect architectural des

constructions appartient en première ligne aux autorités locales qui disposent

à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (TA, arrêts AC 99/0228 du

18.

juillet 2000 et références citées, AC 99/0112 du 29 septembre

2000). Cela ne vide toutefois pas le contrôle judiciaire de son sens, le

tribunal devant être à même de vérifier si l'autorité intimée s'est fondée sur

des critères pertinents et si l'application de ceux-ci à la situation concrète

est correcte (TA, arrêt AC 96/0160 du 22 avril 1997 et les références

citées). Dans ce cadre, l'autorité doit notamment veiller à ne pas appliquer la

clause d'esthétique de telle sorte que cela viderait pratiquement de sa substance

la réglementation de la zone en vigueur (ATF 114 1a 345, RDAF 1996 p. 103

consid. 3b et les références citées).

Un projet peut être

interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou de ses dérivés quand bien même il

satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en

matière de construction. Lorsque la réglementation applicable prévoit que des

constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de

construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison du contraste formé par le

volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se

justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut alors que

l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse

déraisonnable et irrationnel (ATF 115 1a 114; 114 1a 345; 100 1a 223 ss).

L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs

généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique

particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable

en toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés par

référence à des notions communément admises (TA, arrêts AC 99/0002 du 25 juin

1999.

et références citées; AC 99/0112 du 29 septembre 2000). Enfin,

une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC et ses

dispositions d'application ne peut se justifier que par un intérêt public

prépondérant, notamment lorsqu'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un

ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font

défaut à l'ouvrage projeté ou que mettent en péril sa construction (TA, arrêt

AC 99/0228 du 18 juillet 2000; TA, arrêt AC 99/0112 du 29 septembre 2000).

c) Le volume des

constructions prévues est comparable à celui des constructions environnantes.

Le gabarit de la villa litigieuse sera ainsi inférieur à celui de la villa sise

directement en amont propriété des recourants Clément. En outre, on est en

présence d'une architecture relativement classique, avec notamment une toiture

à deux pans et des fenêtres munies de volets. Les constructions sont conformes

au règlement communal et l'utilisation des possibilités de construire

réglementaires n'apparaît pas, en l'espèce, déraisonnable ou irrationnelle au

sens des principes mentionnés ci-dessus.

Même si l'adjonction

de la villa et du garage implique un front bâti relativement important, qui

affecte dans une certaine mesure la vue dont bénéficient les constructions

sises en amont, le tribunal arrive à la conclusion que la municipalité n'a pas

excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le projet

litigieux est admissible s'agissant de son esthétique, de son volume et de son

intégration par rapport au site et aux constructions environnantes.

d) L'art. 51 RPA

prévoit notamment que, pour des raisons d'orientation ou d'esthétique, la

municipalité peut imposer une autre implantation que celle prévue par le

constructeur.

Il appartient en

premier lieu aux autorités locales d'apprécier l'opportunité d'intervenir en

application de l'art. 51 RPA pour exiger le déplacement d'une construction

réglementaire. Il s'agit d'une faculté laissée à la municipalité qui dispose à

cet égard d'un très large pouvoir d'appréciation. En l'espèce, au regard des

caractéristiques et du volume des constructions litigieuses ainsi que de la

volonté de préserver les vignes sises dans la partie aval de la propriété, la

municipalité pouvait manifestement, dans le cadre de son pouvoir

d'appréciation, renoncer à exiger une construction plus en aval.

e) L'art. 16 al. 3 RPA

exige que la majorité des fenêtres et baies de façades soient dotées de volets

apparents. Les recourants font valoir que cette exigence ne serait pas

respectée en façade sud.

Il résulte des plans

figurant au dossier que la majorité des fenêtres et baies des façades sera

dotée de volets apparents, y compris en façade sud: cette disposition sera par

conséquent respectée.

f) L'art. 16 al. 2 RPA

prévoit que l'expression architecturale dominante sera du type murs pleins en

maçonnerie crépie avec percements. Les recourants relèvent que le garage ne

respecte pas cette exigence.

Cette disposition a

manifestement été prévue pour les constructions principales et non pas pour les

annexes telles que des garages, ces derniers n'étant généralement pas pourvus de

percements. Ce moyen doit dès lors également être écarté.

8.

L'art. 39 RATC, dans sa

teneur au moment où la décision attaquée a été rendue, prévoyait ce qui suit :

"A défaut de dispositions communales

contraires, les municipalités sont compétentes pour autoriser, après enquête

publique, sous réserve de l'art. 111 de la loi, dans les espaces réglementaires

entre bâtiments et limites de propriété, la construction de dépendances de peu

d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal.

Par dépendances de peu d'importance, on entend

de petites constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication

interne avec celui-ci, comportant un rez-de-chaussée et ne dépassant pas 3 m de

hauteur à la corniche, mesurés depuis le terrain naturel, tels que pavillon,

réduit de jardin ou garage particulier pour deux voitures au plus. Ces

dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité

professionnelle.

Ces règles sont également valables pour

d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites : mur de soutènement,

clôture, place de stationnement à l'air libre notamment.

Ces constructions ne peuvent être autorisées

que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.

Sont réservées les dispositions du code rural

et de la loi vaudoise d'introduction du code civil, ainsi que celles relatives

à la prévention des incendies et aux campings et caravanings".

a) Les recourants font

valoir que le garage ne correspond pas à la notion de dépendance de peu

d'importance au sens de l'art. 39 RATC. Selon eux, ce dernier est notamment

destiné à servir de local quasi professionnel pour l'exercice de la

viticulture, ses dimensions seraient en outre supérieures à ce qui est prévu

généralement pour un garage de deux véhicules par les normes VSS et il

communiquerait avec le bâtiment principal. A l'appui de ce moyen, ils invoquent

notamment une jurisprudence dans laquelle la CCR avait jugé qu'une construction

comprenant un garage de 6 m. sur 4 m., une petite niche à bois fermée sur trois

côtés, une terrasse adossée à la façade arrière du garage et fermée sur un côté

et un réduit ne constitue plus une dépendance (prononcé CCR no 4434 du

22.

mai 1984 résumé à la RDAF 1985 p. 497). Les recourants soutiennent

également que la hauteur à la corniche du garage est supérieure aux 3 m

autorisés par l'art. 39 al. 2 RATC dans sa teneur au moment où la

décision attaquée a été rendue (l'art. 39 al. 2 RATC modifié par la

novelle du 14 mai 2001 ne prévoit plus de hauteur maximum). Ils invoquent enfin

une violation de l'art. 60 RPA dans la mesure où le garage n'est pas coté dans

ses quatre angles, ce qui ne permettrait pas de connaître la cote moyenne du

sol naturel.

b) L'art.

39.

RATC mentionne expressément parmi les dépendances les garages particuliers

pour deux voitures au plus. En l'espèce, le garage est destiné à abriter deux

véhicules et son volume correspond à ce qui est usuel pour une construction de

ce type. Sa surface est même inférieure aux 40 m2 prévus usuellement pour un garage

abritant deux véhicules, les normes VSS produites par les recourants se

référant pour leur part à des dimensions minimales. Rien n'indique au surplus

que le constructeur entende utiliser cette annexe pour l'exercice de son

activité professionnelle. Au contraire, il résulte plutôt du volume à

disposition qu'une telle utilisation n'est objectivement pas envisageable. De

fait, on se trouve en présence d'un réduit du type de ceux qu'on rencontre

fréquemment dans ce type de dépendance (v. prononcé CCRC no 4434 précité).

On relèvera au surplus

que la jurisprudence mentionnée par les recourants concernait une construction

qui, notamment en raison du rapport entre les volumes respectifs du bâtiment

principal et de l'annexe, n'était pas comparable à celle qui fait l'objet du

présent litige: outre le garage proprement dit, celle-ci comprenait en effet

divers locaux supplémentaires, dont une terrasse fermée de deux côtés, ce qui

lui conférait un caractère habitable, et un réduit, le tout étant couvert par

un toit à deux pans. Ceci conférait à cette construction une dimension

excessive par rapport à la construction principale, raison pour laquelle on ne

pouvait plus la considérer comme une annexe. (v. prononcé CCRC no 4434 précité,

RDAF 1985 p. 497).

Les plans figurant au

dossier, notamment le plan de situation, montrent que le garage sera distinct

du bâtiment principal, même si l'on tient compte de la terrasse. Contrairement

à ce que soutiennent les recourants, le projet respecte par conséquent

également l'exigence fixée à l'art. 39 al. 2 RATC selon laquelle une annexe ne

doit pas avoir de communication interne avec le bâtiment principal.

c) Aux termes de

l'art. 67 RPA, la construction de petites dépendances est exhaustivement régie

par l'art. 39 RATC. Il convient dès lors d'examiner la conformité du garage en

se référant exclusivement à cette disposition, sans qu'il soit nécessaire de

faire application de l'art. 60 RPA qui, au demeurant, se réfère à la hauteur au

faîte alors que l'art. 39 RATC se réfère à la hauteur à la corniche.

Pour ce qui est de la

hauteur à la corniche, la pente nord-sud et le dévers ouest-est du terrain

justifient de déterminer une hauteur moyenne. Les plans permettent de constater

que, si côté est, la hauteur à la corniche en aval est d'environ 3, 80 m, cet

excédent est compensé en amont; au surplus, la situation ne peut être que plus

favorable côté ouest puisque le terrain monte légèrement dans cette direction.

La hauteur moyenne à la corniche de la dépendance litigieuse est par conséquent

inférieure à 3 m. Partant, l'art. 39 al. 2 RATC est respecté.

10.

Les recourants font

valoir que, à l'angle nord-ouest du garage, les distances prévues par la

législation sur les routes ne sont pas respectées.

a) La route qui passe

à proximité du garage est une route communale de troisième classe au sens de la

classification prévue par la législation cantonale sur les routes. Aux termes

de l'art. 36 let. d de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LR), à défaut

de plan fixant la limite des constructions, la distance minimum à observer lors

de la construction de tout bâtiment ou annexe de bâtiment est, pour les routes

communales de troisième classe, de 5 m, à l'extérieur comme à l'intérieur des

localités. L'art. 37 al. 1 LR prévoit pour sa part que, à défaut de

plan fixant la limite des constructions souterraines, l'autorité compétente

peut autoriser les dépendances de peu d'importance à une distance de 3 m au

moins du bord de la chaussée, l'autorisation étant refusée lorsque la sécurité

du trafic ou la stabilité de la chaussée l'exige. Selon l'art. 37 al. 3 LR, le

règlement d'application peut prévoir des distances plus élevées pour les

installations particulières, telles que les garages s'ouvrant sur la voie

publique: le Conseil d'Etat a fait usage de cette faculté à l'art. 7 du

règlement du 19 janvier 1994 d'application de la loi sur les routes qui dispose

que les constructions s'ouvrant directement sur la route, tels que garages,

dépôts, etc, seront implantés à 5 m au moins du bord de la chaussée ou du

trottoir.

b) En préambule, on

relèvera que le grief relatif au respect des distances prévues par la

législation sur les routes doit être examiné au regard du projet pour lequel la

municipalité a délivré un permis de construire. Il n'y a dès lors pas lieu de

prendre en considération la modification de l'implantation annoncée par le

constructeur dans le cadre de la procédure, cette modification n'ayant fait

l'objet ni d'une enquête publique ni d'une décision formelle de la

municipalité.

L'angle nord-ouest du

garage se situe à environ 4,70 m de l'axe de la chaussée (2,34 m de l'angle

nord-ouest jusqu'à l'emprise de la servitude publique + largeur de la servitude

par 70 cm + 1,75 m entre le bord et l'axe de la chaussée). L'angle nord-ouest

ne respecte ainsi pas la distance de 5 m prévue par l'art. 36 let. d LR.

Toutefois, on l'a vu, le garage est une dépendance au sens de l'art. 39 RATC.

Or, la notion de dépendance de peu d'importance de l'art. 37 LR correspond à

celle de l'art. 39 RATC (BGC automne 1991, p. 753; TA, arrêt AC 99/0013 du 4

juillet 2001). La municipalité pouvait par conséquent autoriser le garage tel

quel dès lors que celui-ci s'implante à une distance supérieure à 3 m de l'axe

d'une chaussée qui, route de desserte utilisée par quelques véhicules

seulement, ne soulève pas de problème particulier au niveau de la sécurité. Au

surplus, rien n'indique que la construction du garage pourrait avoir des

conséquences sur la stabilité de la chaussée. Enfin, on ne se trouve

manifestement pas en présence d'une construction s'ouvrant directement sur la

route au sens de l'art. 7 du règlement cantonal: il résulte en effet du plan

des aménagements extérieurs et de la vision locale que les véhicules sortiront

du garage sur une cour asphaltée puis emprunteront une rampe avant d'accéder à

la route proprement dite.

11.

Les recourants

prétendent que la rampe d'accès, en raison de sa pente, soulèvera des problèmes

de sécurité et implique des nuisances sonores excessives pour les voisins.

La pente de la la

rampe d'accès, d'environ 15 à 20%, correspond à ce que l'on rencontre très

souvent lorsque des parcelles sont en pente, ce type d'accès ne présentant

aucun problème particulier en ce qui concerne la sécurité ou la législation

fédérale sur la protection contre le bruit. Les recourant se contentent

d'ailleurs d'affirmations toute générales qui ne sont étayées ni sur le plan

juridique ni sur le plan technique ou scientifique.

12.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté. Un émolument de

2'500 fr. est mis à la charge des recourants. La commune, qui a procédé avec

l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens arrêtés à 3'000 fr. Les

conclusions du constructeur tendant au versement de dépens doivent en revanche

être rejetées dès lors que ce dernier n'a pas consulté avocat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

la Municipalité de Bougy-Villars du 9 octobre 2000 est confirmée.

III. Un émolument

de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants

Marie Clément, Yvan Clément, Alain Comte, Hans-Beat Hünsch, Félix Comby, Urs et

Irène Emmenegger et Carmen Courvoisier-Dula.

IV. Les recourants

Marie Clément, Yvan Clément, Alain Comte, Hans-Beat Hünsch, Félix Comby, Urs et

Irène Emmenegger et Carmen Courvoisier-Dula sont solidairement débiteurs de la

Commune de Bougy-Villars d'une somme de 3'000 (trois mille) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 21 novembre 2001

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires

de l'avis d'envoi ci-joint