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Décision

AC.2000.0182

TA - AC.2000.0182 - 2003-06-05 - MORIER-GENOUD Jean-Claude et Huguette c/SAT/Bex/DA CAMPO Ginette et Marc-Olivier

5 juin 2003Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Marc-Olivier et Ginette

da Campo, ci-après les constructeurs, sont propriétaires de la parcelle no 1915

du cadastre de la Commune de Bex, au lieu-dit "Le Buit". Sur ce

bien-fonds de 1377 m² est construite une maison d'habitation (ECA no 1706), d'une

surface au sol de 69 m². Ce bâtiment comprend un étage sur rez-de-chaussée, une

cave et des combles. A l'est de la maison, un couvert à voiture de 19 m² a été

érigé en 1995. La parcelle est colloquée en zone intermédiaire V, régie par les

art. 190 à 200 du règlement du plan d'extension et de la police des

constructions de la Commune de Bex (RPE) adopté par le conseil communal le 20

avril 1983 et approuvé par le Conseil d'Etat le 9 octobre 1985.

Jean-Claude et

Huguette Morier-Genoud - les recourants - sont propriétaires de la parcelle no

1914, qui jouxte sur sa limite ouest le bien-fonds des constructeurs. Le bâtiment

des époux Morier-Genoud (no ECA 1707) est situé quelques mètres en dessous au

nord-ouest de l'immeuble no 1706 des constructeurs, calculée aux angles les

plus proches, la distance entre les deux bâtiments n'est que de 2 m 20 : cette

proximité laisse à penser que les biens-fonds 1914 et 1915 étaient à l'origine

réunis en une seule parcelle.

B. Le 16 février 2000, les

constructeurs ont déposé une "demande préalable" portant sur

l'agrandissement de leur bâtiment par l'adjonction d'un étage supplémentaire

(sans augmentation de la surface au sol). Cet avant-projet impliquait une

élévation de l'immeuble de 2,90 m. Un "calcul du volume" prévoyait

ainsi une augmentation de 165 m³, soit de 40,9 % de la surface initiale.

Le Service de

l'aménagement du territoire (ci-après : le SAT) s'est déterminé sur cette

demande le 5 avril 2000 : de son point de vue, le projet modifierait d'une

manière fondamentale l'identité du bâtiment et s'inscrirait en rupture totale

avec son environnement construit; de plus, l'agrandissement prévu ne serait pas

admissible, ne pouvant être considéré comme une transformation partielle au

sens de l'art. 81 de la loi sur l'aménagement du territoire et les

constructions (ci-après LATC).

Le 26 mai 2000, les

constructeurs ont soumis un nouvel avant-projet à la municipalité. Le SAT s'est

déterminé le 17 juillet 2000 sur ce projet en formulant un préavis positif,

sous certaines réserves :

"La nouvelle proposition qui nous est

faite consiste à surélever le faîte de 1,75 m. A notre sens, elle respecte de

l'identité du bâtiment. De même, elle correspond à la surface maximum de

l'extension admissible.

Toutefois, cette proposition n'est pas

réglementaire, dans la mesure où la hauteur de la chambre à créer n'atteint pas

2,40 m sur la moitié au moins de la surface habitable dans les combles (art. 27

RATC).

Nous avons donc examiné les mesures à prendre

pour que le projet puisse être considéré comme conforme aux exigences de police

des constructions. Après contrôle, il s'avère que le bâtiment devrait être

surélevé de 2,10 m, soit 35 cm de plus que ce qui est proposé.

Cette élévation supplémentaire est conditionnée

également par le fait que le plancher entre le 1er étage et les combles devra

être d'une épaisseur normale (25 à 30 cm) en lieu et place des 50 cm projetés

par souci de maintenir les équipements actuellement en place.

Cette mise en conformité du projet, eu égard

aux normes de hauteur, implique un dépassement de la surface de plancher

maximum que nous avions admise, soit 47 m² (min. de 1,5 m de hauteur sur toute

la surface des combles). A cet égard, le projet maintiendra le principe de

créer des armoires en bordure des parois latérales.

Ce nouveau projet, moins haut que le précédent,

offre des ouvertures adaptées à la typologie de la façade. Dès lors, nous

sommes à même de préaviser favorablement le nouveau projet, corrigé dans le

sens des éléments développés ci-dessus. Le résultat de l'enquête publique est

réservé.

Le requérant sera toutefois rendu attentif au

fait que l'art. 42 de la nouvelle ordonnance fédérale sur l'aménagement du

territoire (OAT) entrera en vigueur au 1er septembre 2000. Dans le cas

particulier, les dispositions de dite ordonnance impliqueront une réduction des

possibilités d'extension de la surface habitable.".

C. Le 22 août 2000, les

constructeurs ont déposé une demande de permis de construire. Le projet prévoit

de remplacer les combles par un deuxième étage, ce qui implique une élévation

de 2,10 m du faîte. La construction comporterait deux fenêtres sur la façade

sud, ainsi qu'une fenêtre et une porte-fenêtre sur la façade nord, avec un

balcon de 3,25 m de large et de 1,5 m de profondeur. Enfin, un châssis-rampant

serait aménagé sur le pan ouest du toit. Le dossier a été transmis à la CAMAC

le 30 août 2000.

D. Le projet de

construction a été mis à l'enquête publique du 5 au 25 septembre 2000.

. Par l'intermédiaire de

leur conseil, Me Jean-Pierre Gross, Jean-Claude et Huguette Morier-Genoud,

propriétaires de la parcelle no 1914, ont formé opposition au projet de construction

de leurs voisins le 25 septembre 2000.

E. Par décision du 10

octobre 2000, la municipalité a levé l'opposition formée par les époux

Morier-Genoud.

La synthèse de la

Centrale des autorisations CAMAC a été communiquée à la municipalité le 19

octobre 2000. La synthèse comprend un préavis favorable du Service des eaux,

sols et assainissement, et les autorisations spéciales requises du Service de

la sécurité civile et militaire, et du SAT. On extrait de la décision du SAT le

passage suivant :

"Compris à l'intérieur de la zone

intermédiaire du plan général d'affectation communal, ce projet est soumis à

autorisation du Département selon l'art. 120 lettre a LATC. Les travaux

projetés peuvent être admis en tant qu'agrandissement de moindre importance, par

rapport à l'ensemble de la construction existante, dans le cadre des articles

24c LAT et 81 al. 4 LATC. Par ailleurs, aucun intérêt prépondérant ne s'oppose

au projet.

Il est relevé, à cet égard, que le projet

considéré a fait l'objet d'un préavis de principe favorable du SAT le 17

juillet 2000. Compte tenu des éléments invoqués dans le courrier municipal du

30 août 2000, le retard pris pour la transmission du dossier à la CAMAC ne peut

être imputé au requérant. Dans ces conditions, le principe de la bonne foi

impose que l'administration se tienne à la position qu'elle a adoptée,

nonobstant l'entrée en vigueur ultérieure de l'art. 42 OAT."

F. Par acte du 31 octobre

2000, toujours par l'intermédiaire de leur conseil, les opposants ont saisi le

Tribunal de céans d'un recours. Ils concluent, avec dépens, à l'annulation de

la décision de la municipalité levant leur opposition, ainsi que du permis de

construire délivré aux constructeurs. A titre de mesures d'instruction, ils

requièrent outre l'inspection locale, la pose de gabarits et le dépôt d'un

rapport sur les incidences de la construction projetée sur l'ensoleillement de

leur habitation.

Dans sa réponse du 30

novembre 2000, la municipalité a conclu implicitement au rejet du recours.

Les constructeurs ont

déposé leurs premières observations le 29 novembre 2000, complétées par un

mémoire du 20 décembre de leur conseil. Dans leurs écritures, ils requièrent la

levée de l'effet suspensif accordé au recours, ainsi que des sûretés, en

concluant, avec dépens, au rejet du recours.

Par décision incidente

du 15 janvier 2001, le juge instructeur a rejeté la requête de sûretés et

confirmé l'effet suspensif ordonné à titre préprovisionnel.

Le SAT a déposé ses

déterminations le 23 mai 2001, concluant au rejet du recours.

Les recourants ont

répliqué le 18 juin 2001, prenant une conclusion nouvelle tendant, avec suite

de dépens, à l'annulation de la décision du SAT du 19 octobre 2000.

Le 12 juillet 2001, la

municipalité a conclu au rejet de la nouvelle conclusion des recourants.

G. Le tribunal a tenu

audience le 14 novembre 2001. Une inspection locale a eu lieu à l'issue de

l'audience

E. Respectivement les 5, 11

et 17 décembre 2001, le SAT, les recourants, puis les constructeurs se sont

déterminés sur le compte-rendu d'audience communiqué aux parties le 16 novembre

2001.

Considérants

1.

La décision querellée a

été notifiée au conseil des recourants par courrier signature du 10 octobre

2000, reçu le 11. Déposé à un bureau de poste suisse le 31 octobre 2000, soit

dans le délai de vingt jours de l'art. 31 LJPA, le recours l'est en temps utile.

Il est au surplus recevable à la forme.

2.

a) La loi fédérale sur

l'aménagement du territoire (ci-après : LAT, RS 700) a été modifiée par la

novelle du 20 mars 1998, entrée en vigueur le 1er septembre 2000 (RO 2000 2042,

2046), soit pendant la procédure qui a abouti aux décisions contestées. En

effet, la demande de permis de construire a été déposée le 22 août 2000, alors

que la décision de la municipalité est datée du 10 octobre 2000. Il se pose

ainsi un problème de droit intertemporel que le tribunal doit examiner en

premier lieu.

b) La novelle du 20

mars 1998 ne contient aucune disposition de droit transitoire. L'ordonnance sur

l'aménagement du territoire (ci-après : OAT ; RS 700.1) a subi, parallèlement à

la révision de la loi, une refonte complète, également entrée en vigueur le 1er

septembre 2000 (RO 2000, 2047, 2065). L'art. 52 OAT dispose ce qui suit :

"1. Les procédures en cours au moment de

l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et de la modification du 20 mars

1998.

de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire sont soumises au

nouveau droit.

2.

Les procédures de recours pendantes sont

régies par l'ancien droit, sauf si le nouveau droit est plus favorable au

requérant."

Les décisions

querellées sont toutes datées du mois d'octobre 2000, soit après l'entrée en

vigueur de la novelle. Dès lors, au regard de la disposition précitée elles

doivent être régies par le nouveau droit.

c) Dans ses

déterminations du 23 mai 2001, le SAT allègue que l'ancien droit devrait

s'appliquer au présent cas en vertu du principe de la bonne foi. En effet,

d'après l'intimé, si la demande des recourants n'a pas pu être traitée avant

l'introduction de la novelle, c'est en raison du retard pris par la

municipalité dans l'acheminement du dossier aux autorités cantonales

compétentes, ce qui ne peut être imputé aux constructeurs.

Le principe de la

bonne foi découle de l'art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale (ci-après Cst)

qui a la teneur suivante :"[l]es organes de l'Etat et les particuliers

doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi". L'art. 9

Cst dispose également que "[t]oute personne a le droit d'être traitée

par les organes de l'Etat sans arbitraire et conformément aux règles de la

bonne foi". "Le principe de la bonne foi garantit au justiciable le

droit d'être protégé dans la confiance que celui-ci place légitimement dans les

assurances qu'il reçoit des autorités. Par sa nature même, ce principe interdit

donc aux autorités de ne pas respecter les promesses qu'elles font" (Auer,

Malinverni, Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Volume II, Berne, 2000, p.

543, no 1121). "Pour qu'une indication - même erronée - ou une

assurance lie l'autorité, il faut que celle-ci l'ait donnée dans un cas concret

relatif à une personne déterminée, qu'elle ait été compétente pour le faire,

que l'intéressé n'ait pas pu se rendre compte du caractère erroné de

l'indication ou de l'assurance donnée, qu'il ait pris, en se fiant sur elle,

des dispositions impossibles à rapporter et qu'enfin l'ordre juridique n'ait

pas été modifié entre-temps" (ATF 116 Ia 215, consid 2b = JT 1993 I

413, et réf. citées ; voir également Auer, Malinverni, Hottelier, op. cit., nos

1122.

ss).

Or, d'une part, dans

son préavis du 17 juillet 2000, le SAT n'a pas donné aux constructeurs

l'assurance que sa position de principe serait également valable sous l'emprise

du nouveau droit; au contraire, cette autorité a attiré expressément

l'attention des constructeurs sur le fait que le nouveau droit allait impliquer

une "réduction des possibilités d'extension de la surface

habitable". D'autre part, la jurisprudence réserve l'hypothèse de

révisions législatives (ATF 99 Ib 101 consid. 4c). On ne saurait en effet

admettre que l'administration puisse lier le législateur par des promesses ou

des assurances (Knapp, Précis de droit administratif, 4. éd, Bâle,

Frankfort-sur-le-Main, 1991, p. 108, no 509 ee). Dès lors, c'est à tort que le

SAT soutient que l'ancien droit pourrait s'appliquer au projet querellé,

contrairement à la lettre de l'art. 52 OAT. Partant, le tribunal de céans fera

application des dispositions de la novelle pour examiner si le projet en cause

est conforme au droit.

3.

a) Les recourants

soutiennent en premier lieu que le projet n'est pas conforme au droit fédéral.

Ils invoquent une violation des art. 24c LAT, 39 et 42 OAT.

Aux termes de l'art.

22.

LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée

sans autorisation de l'autorité compétente (al. 1); l'autorisation est délivrée

si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone et

si le terrain est équipé (al. 2); le droit fédéral et cantonal peut poser

d'autres conditions (al. 3). En l'occurrence, la parcelle des constructeurs est

colloquée en zone intermédiaire V qui n'est pas une zone à bâtir. En vertu de

l'art. 24c LAT, hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui

peuvent être utilisées conformément à leur destination, mais qui ne sont plus

conformes à l'affectation de la zone, bénéficient du principe de la garantie de

la situation acquise (al. 1). L'autorité compétente peut autoriser la

rénovation de telles constructions et installations, leur transformation

partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction pour autant que

les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement; dans tous les cas,

les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être satisfaites

(art. 24c al. 2 LAT).

Dans un arrêt Oberson

du 9 avril 2001 (1A.103/2000), le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser

que le nouvel art. 24c al. 2 LAT reprenait les mêmes critères que l'ancien art.

24.

al. 2 LAT. Notre Haute Cour a considéré, en interprétant l'ancien art. 24

LAT, qu'étaient visés non seulement les travaux de transformation proprement

dits, mais également certains agrandissements et changements d'affectation.

Ceux-ci ont un caractère partiel s'ils visent à maintenir pour l'essentiel

l'identité du bâtiment, dans son volume et dans son apparence, et s'ils n'ont

pas d'effets sensiblement nouveaux du point de vue de l'occupation du sol, de

l'équipement et de l'environnement; la transformation doit être d'importance

réduite par rapport à l'état existant de la construction (ATF 1A.103 précité,

consid 3b et références citées).

Il convient de

préciser ici que le bâtiment en cause a été érigé avant l'entrée en vigueur du

plan d'extension de la Commune de Bex et de son règlement d'application qui

définissent la zone intermédiaire V. Aucun élément de l'instruction ne laisse à

penser que la construction n'a pas été érigée en conformité avec les règles en

vigueur à l'époque; cette donnée n'est pas contestée.

b) Les recourants

relèvent tout d'abord une violation de l'art. 39 OAT : d'après eux, les

conditions permettant l'octroi d'une autorisation sur la base de cette

disposition ne sont pas réalisées. Ils se méprennent toutefois en considérant

que cette disposition pourrait trouver application : il n'en est rien dès lors

que le plan directeur du canton de Vaud n'a pas défini, à ce jour, de zone

désignée comme "territoires à habitat traditionnellement dispersé".

c) Les recourants

invoquent pour l'essentiel ensuite une violation de l'art. 42 OAT, qui dispose

à ses alinéas 1 et 3 :

1.

Les constructions et installations pour

lesquelles l'art. 24c LAT est applicable peuvent faire l'objet de modifications

si l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est

respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature

esthétique.

3.

La question de savoir si l'identité de la construction ou de l'installation

est respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des

circonstances. Elle n'est en tout cas plus respectée:

a. lorsque la surface utilisée pour un usage non conforme à

l'affectation de la zone est agrandie de plus de 30%, les

agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant comptant

pour moitié; ou

b. lorsque la surface utilisée pour un usage non conforme à

l'affectation de la zone à l'intérieur ou à l'extérieur du volume bâti

existant est agrandie de plus de 100 m² au total. (...)"

Selon le plan et le

formulaire de demande de permis de construire déposé le 22 août 2000 par les

constructeurs, le projet querellé prévoit un agrandissement de la surface

habitable de plancher de 47 m², en plus des 138 m² existants. Il s'agit dès

lors d'une augmentation de 34 % de la surface de plancher habitable. Lors de

l'audience, puis dans ses dernières observations du 5 décembre 2001, le SAT a

apporté les précisions suivantes sur le calcul de l'agrandissement :

"... en l'occurrence, la surface du

couvert à voiture ne doit pas être prise en compte en déduction des surfaces

autorisées aux requérants, ce en raison du fait que la surface occupée par le

couvert (surface annexe) est inférieure au 30% des surfaces de service

(surfaces annexes) préexistantes, au sous-sol du bâtiment. Il en résulte, en

corollaire, que la création des nouvelles surfaces habitables doit être

comparée avec les surfaces habitables existantes, sans que le quota admissible

ne soit entamé par le fait de l'exécution de travaux antérieurs.

Afin d'être tout à fait clair, on précise que

la pratique impose, de manière générale, de considérer séparément les surfaces

annexes et les surfaces habitables donnant respectivement droit aux

agrandissements prévus à l'art. 42 OAT. Cette mesure permet d'éviter qu'un

bâtiment disposant d'importantes surfaces annexes, disproportionnées par

rapport aux locaux d'habitation, n'en tire un profit démesuré au moment de la

transformation, ou encore qu'on ne supprime, au profit de surfaces

d'habitation, des surfaces annexes qui se révéleraient utiles ou nécessaires.

L'idée est d'éviter que de tels travaux ne créent à terme des situations

délicates ou difficilement maîtrisables (dépôts à l'air libre, voitures garées

sur le domaine public etc.).

Ces réserves n'ont pas lieu d'être apportées

lorsqu'un requérant renonce à augmenter les surfaces d'habitation auxquelles il

aurait en principe droit (art. 42 OAT), au profit de plus importantes surfaces

annexes. En pareil cas, un calcul global des possibilités d'agrandissement -

prenant en compte l'ensemble des surfaces existantes - est donc admissible,

sous réserve naturellement du respect de l'identité du bâtiment ou d'autres

intérêts prépondérants.

Tel n'a cependant pas été le cas en l'espèce :

les possibilités d'augmentation des surfaces annexes (couvert à voiture)

doivent être rétroactivement comparées aux possibilités offertes par les

surfaces annexes préexistantes; à cet égard, il n'est pas contesté que la

surface du couvert ne dépasse pas le 30% des surfaces annexes préexistantes.

Dès lors, l'agrandissement litigieux, qui consiste exclusivement en de

nouvelles surfaces habitables, doit être comparé aux surfaces habitables

préexistantes".

Le tribunal suit

entièrement l'argumentation du SAT telle qu'elle est rappelée ci-dessus, mais

ne se rallie pas à ses conclusions. En effet, s'il est convenu que le projet

excède de quelques 11 m² les limites fixées par l'art. 42 OAT, le SAT soutient

que l'autorisation pourrait être délivrée, au vu des circonstances très

particulières de l'espèce. Le tribunal s'en tient au contraire à la

constatation que les limites fixées par l'art. 42 OAT ne sont pas respectées,

ce qui implique le refus du projet et, partant, l'admission du recours.

L'économie de la

procédure justifie néanmoins l'examen des griefs fondés sur le droit cantonal

et communal.

4.

En droit cantonal, les

recourants invoquent en premier lieu l'art. 81 al. 4 LATC qui (dans sa teneur

antérieure à la révision du 28 mai 2002) n'autorise la transformation partielle

d'un bâtiment construit hors zone à bâtir - soit son agrandissement - qu'à la

double condition qu'il s'agisse d'une transformation d'importance réduite et

qu'il n'en résulte pas d'effet notable sur l'affectation du sol, l'équipement

ou l'environnement. Or, relèvent les recourants, aucune de ces conditions n'est

réalisée; l'agrandissement projeté n'est pas d'importance réduite et il a un

effet notable sur l'ensoleillement de leur propre habitation. Comme l'avait

déjà relevé le Tribunal fédéral (ATF du 1er mars 1994, in RDAF 1997 I 194),

ainsi formulé, l'art. 81 al. 4 LATC conférait au département le compétence

d'autoriser les rénovations, les transformations partielles ou les

reconstructions à des conditions matériellement identiques à celles énoncées à

l'art. 24 al. 2 LAT. A cet égard, la novelle du 28 mai 2002, qui ne reprend

plus en termes exprès les deux conditions rappelées ci-dessus, n'a pas modifié

le régime légal cantonal. Ainsi, s'agissant de l'importance réduite de la

transformation, on se réfère à ce qui a été dit plus haut à propos des art. 20c

LAT et 42 OAT (au consid. 3 a et c). La question de l'ensoleillement qui entre

également dans la pesée des intérêts imposée par l'art. 24c LAT sera, elle,

examinée plus loin (au consid. 6 c).

5.

Les recourants

invoquent encore la protection communale dont doit bénéficier la zone

intermédiaire V, régie notamment par les dispositions suivantes :

"Art. 190

Destination

Dans le site exceptionnel que constitue le

Plateau de Chiètres, cette zone est destinée à assurer une extension

restreinte du hameau de Châtel, en relation organique avec celui-ci. Les

parties boisées (forêt, taillis, cordons, etc.) doivent être maintenus.

Art. 191

Mesures de protection

Cette zone est comprise dans un territoire

inscrit à l'inventaire des monuments naturels et des sites et elle est donc

soumise aux dispositions de la LPNMS (chap. III, art. 12 à 19).

Art. 192

Constructions existantes

Tout bâtiment existant peut être modifié même

dans sa destination, pour autant que les équipements techniques le

permettent. Le volume initial de la construction ne sera pas augmenté.

Si le bâtiment est destiné à l'habitation, il

comptera au maximum deux logements."

L'article 192 RPE

autorise ainsi les modifications des bâtiments existants dans les parcelles

colloquées en zone intermédiaire V pour autant que le volume initial ne soit

pas augmenté. Cette dernière disposition ne condamne cependant pas encore le

projet. L'art. 223bis RPE, figurant dans le chapitre 4 intitulé "règles

applicables à toutes les zones", autorise des dérogations :

"Lorsque les dispositions de la zone

interdisent l'agrandissement d'un bâtiment existant, la Municipalité peut

autoriser de légers agrandissements nécessités par l'usage habituel du

bâtiment."

S'agissant cependant

d'un bâtiment sis hors zone à bâtir, l'art. 24c LAT s'impose aux cantons (comme

aux communes); aussi, dans de telles zones, une municipalité ne saurait-elle

par le biais d'une dérogation autoriser ce que l'art. 42 OAT interdit. Il relève

en revanche du pouvoir d'appréciation de la commune de prêter au régime de

protection des art. 192 et 223bis RPE la même portée qu'au droit fédéral, en ne

soumettant pas l'agrandissement d'un bâtiment à des conditions plus strictes

que celles de l'art. 42 OAT.

6.

a) Les recourants

allèguent que la décision de la municipalité violerait les art. 36 à 38 de la

loi sur les routes (ci-après : LR). A lire le plan de situation, le bâtiment

des constructeurs prend presque entièrement place dans la limite de 10 mètres

prescrite par l'art. 36 al. 2 let. c LR.

L'art. 38 LR contient

un renvoi à l'art. 82 LATC, applicable par analogie en cas de transformation ou

d'agrandissement de bâtiments frappés d'une limite de construction découlant de

la LR. L'art 82 LATC se réfère lui-même à l'art. 80 LATC applicable par

analogie aux bâtiments frappés d'une limite des constructions, sous la réserve

notamment que soit passée avec l'autorité compétente une convention de

précarité, par laquelle le propriétaire s'engage à renoncer, en cas

d'expropriation, à réclamer la plus-value résultant des travaux. Sur ce dernier

point, les recourants relèvent à juste titre que le projet ne pouvait être

approuvé sans qu'une convention de précarité n'ait été signée par les

constructeurs.

b) L'art. 80 LATC

concerne les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir

entrée en force postérieurement, mais qui n'empiètent pas sur une limite de

constructions; la transformation de tels bâtiments dans les limites des volumes

existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en

résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la

destination de la zone; les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la

réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le

voisinage (art. 80 al. 2 LATC). Il est de jurisprudence constante que la

question de l'existence d'une aggravation de l'atteinte à la réglementation en

vigueur s'apprécie au regard du but visé par la norme transgressée (RDAF 1989,

p. 314 ss; arrêts AC 1991/208 du 27 avril 1992; AC 7462 du 13 mai 1992; AC

1991/139 du 1er juin 1992; AC 1991/147 du 17 août 1992, AC 1991/261 du 29

octobre 1992, AC 1991/129 du 4 novembre 1992, AC 1992/043 du 16 novembre 1992,

AC 1992/061 du 2 octobre 1992, AC 1994/0170 du 6 avril 1995, AC 1995/0238 du 25

janvier 1996, AC 1994/038 du 16 juin 1995, AC 1996/158 du 16 janvier 1997, AC

1998/0186 du 18 février 1999, AC 1998/0213 du 3 janvier 2000 et AC 1999/0055 du

24.

février 2000). En l'occurrence, la réalisation du projet de construction ne

conduirait pas à aggraver d'avantage l'empiétement sur la limite de

construction, de sorte que l'on ne saurait considérer que les travaux

pourraient engendrer une aggravation sur ce point à la réglementation en

vigueur.

c) Quant aux

inconvénients qui en résulteraient pour le voisinage, le tribunal de céans a

déjà jugé que par inconvénients, il ne faut pas entendre tout préjudice, mais

uniquement ceux qui ne sont pas supportables sans sacrifice excessif (voir à ce

sujet B. Bovay, Exposé systématique de la jurisprudence rendue en 1989 par la

CCRC, RDAF 1990, p. 255; arrêts AC 1991/0139 du 1er juin 1992; AC 1993/0187 du 29

août 1994; AC 1998/0213 du 3 janvier 2000; AC 1999/0055 du 24 février 2000).

Les recourants font valoir le fait que l'agrandissement projeté - et tout

spécialement l'élévation de la toiture - accroîtrait de façon très sensible la

portée de l'ombre sur leur habitation pendant la matinée. L'inspection locale a

permis au tribunal d'apprécier cet élément au regard de l'aspect général du

site. Le hameau du Buit, sis au sud de Bex, prend place sur un plateau qui

donne sur la vallée; les deux bâtiments des constructeurs et des recourants

constituent un îlot très isolé dans un site presque dépourvu d'habitation, mais

à l'ombre de la montagne pendant une partie de la journée. L'ombre portée par

le rehaussement du toit des constructeurs n'apparaît dans cet environnement pas

de nature à engendrer des inconvénients si sérieux qu'ils puissent être

qualifiés de préjudices au sens de la jurisprudence précitée.

7.

Les recourants font

enfin valoir que différentes dispositions communales, applicables par renvoi,

doivent conduire à condamner le projet des constructeurs.

L'art. 200 RPE

(territoire non compris dans un sous-périmètre de constructions) se réfère aux

règles de la zone agricole de plaine B, soit en particulier à l'art. 153 qui

traite des constructions nouvelles et renvoie lui-même à certaines règles de la

zone agricole A, notamment aux art. 148 (distance aux limites) et 146

(bâtiments d'habitation distincts); cette dernière disposition renvoie à son

tour à la zone d'habitat individuel et, parmi d'autres, aux art. 116 (nombre de

niveaux) et 117 (hauteur des bâtiments). Ainsi, par renvois successifs,

plaident les recourants, l'art. 148 RPE (qui fixe la distante aux limites à 5 m

au minimum), puis l'art. 116 (qui limite le nombre des niveaux à deux, y

compris les combles) et l'art. 117 (hauteur maximale au faîte) sont applicables

au projet de leurs voisins. A défaut, le règlement comprendrait une lacune, qui

conduirait à soumettre les constructions existantes hors des zones à bâtir à

des conditions moins sévères que celles qui s'appliquent en zone à bâtir. La

municipalité rappelle que ces renvois concernent les constructions nouvelles;

de son point de vue, son règlement ne souffre d'aucune lacune sur ce point,

puisqu'un agrandissement tel que projeté requiert une pesée des intérêts, qui

conduirait à autoriser le projet, pourvu qu'il soit conforme au droit fédéral.

On ne saurait considérer que la municipalité excède les limites de son pouvoir

d'appréciation, en interprétant ainsi son propre règlement.

8.

Les développements qui

précédent conduisent à l'admission du recours dans le sens des considérants.

Les constructeurs, qui succombent, supporteront un émolument de justice. Les

recourants, qui ont consulté avocat ont droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis dans le sens des considérants.

II. L'autorisation

spéciale, délivrée le 19 octobre 2000 par le Service de l'aménagement du

territoire, et la décision de la Municipalité de Bex du 10 octobre 2000 sont

annulées.

III. Un émolument

de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de Ginette et de

Marc-Olivier Da Campo, solidairement entre eux.

IV. Ginette et

Marc-Olivier Da Campo sont les débiteurs solidaires de Jean-Claude et

d'Huguette Morier-Genoud d'une indemnité de 1'800 (mille huit cents) francs à

titre de dépens.

mad/ft/Lausanne, le 5 juin 2003

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)