AC.2000.0182
TA - AC.2000.0182 - 2003-06-05 - MORIER-GENOUD Jean-Claude et Huguette c/SAT/Bex/DA CAMPO Ginette et Marc-Olivier
5 juin 2003Français26 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2000.0182
Autorité:, Date décision:
TA, 05.06.2003
Juge:
VP
Greffier:
LS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MORIER-GENOUD Jean-Claude et Huguette c/SAT/Bex/DA CAMPO Ginette et Marc-Olivier
LATC-80
LATC-81-4
LATC-82
LAT-22
LAT-24c (01.09.2000)
LRou-38
OAT-42
Résumé contenant:
L'adjonction d'un étage supplémentaire, sans accroissement de la surface au sol, et qui représente une augmentation de 34% de la surface de plancher habitable, est contraire à l'art. 42 OAT. Admissibilité du projet au regard des art. 38 LR, 80 LATC et des règles communales protégeant la zone intermédiaire en cause.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 5 juin 2003
sur le recours interjeté par Jean-Claude et
Huguette MORIER-GENOUD, représentés par Me Jean-Pierre Gross, avocat à
Lausanne,
contre
1) la décision de la Municipalité de Bex
du 10 octobre 2000, levant l'opposition des recourants,
et
2) la décision du Service de l'aménagement
du territoire du 19 octobre 2000 délivrant l'autorisation spéciale requise
aux fins de surélever le bâtiment sis sur la parcelle no 1915, au Buit,
propriété de Ginette et Marc-Olivier Da Campo, représentés par Me
Philippe-Edouard Journot, avocat à Lausanne.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Rolf Ernst et M. Antoine Thélin, assesseurs. Greffier: M.
Laurent Schuler.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Marc-Olivier et Ginette
da Campo, ci-après les constructeurs, sont propriétaires de la parcelle no 1915
du cadastre de la Commune de Bex, au lieu-dit "Le Buit". Sur ce
bien-fonds de 1377 m² est construite une maison d'habitation (ECA no 1706), d'une
surface au sol de 69 m². Ce bâtiment comprend un étage sur rez-de-chaussée, une
cave et des combles. A l'est de la maison, un couvert à voiture de 19 m² a été
érigé en 1995. La parcelle est colloquée en zone intermédiaire V, régie par les
art. 190 à 200 du règlement du plan d'extension et de la police des
constructions de la Commune de Bex (RPE) adopté par le conseil communal le 20
avril 1983 et approuvé par le Conseil d'Etat le 9 octobre 1985.
Jean-Claude et
Huguette Morier-Genoud - les recourants - sont propriétaires de la parcelle no
1914, qui jouxte sur sa limite ouest le bien-fonds des constructeurs. Le bâtiment
des époux Morier-Genoud (no ECA 1707) est situé quelques mètres en dessous au
nord-ouest de l'immeuble no 1706 des constructeurs, calculée aux angles les
plus proches, la distance entre les deux bâtiments n'est que de 2 m 20 : cette
proximité laisse à penser que les biens-fonds 1914 et 1915 étaient à l'origine
réunis en une seule parcelle.
B. Le 16 février 2000, les
constructeurs ont déposé une "demande préalable" portant sur
l'agrandissement de leur bâtiment par l'adjonction d'un étage supplémentaire
(sans augmentation de la surface au sol). Cet avant-projet impliquait une
élévation de l'immeuble de 2,90 m. Un "calcul du volume" prévoyait
ainsi une augmentation de 165 m³, soit de 40,9 % de la surface initiale.
Le Service de
l'aménagement du territoire (ci-après : le SAT) s'est déterminé sur cette
demande le 5 avril 2000 : de son point de vue, le projet modifierait d'une
manière fondamentale l'identité du bâtiment et s'inscrirait en rupture totale
avec son environnement construit; de plus, l'agrandissement prévu ne serait pas
admissible, ne pouvant être considéré comme une transformation partielle au
sens de l'art. 81 de la loi sur l'aménagement du territoire et les
constructions (ci-après LATC).
Le 26 mai 2000, les
constructeurs ont soumis un nouvel avant-projet à la municipalité. Le SAT s'est
déterminé le 17 juillet 2000 sur ce projet en formulant un préavis positif,
sous certaines réserves :
"La nouvelle proposition qui nous est
faite consiste à surélever le faîte de 1,75 m. A notre sens, elle respecte de
l'identité du bâtiment. De même, elle correspond à la surface maximum de
l'extension admissible.
Toutefois, cette proposition n'est pas
réglementaire, dans la mesure où la hauteur de la chambre à créer n'atteint pas
2,40 m sur la moitié au moins de la surface habitable dans les combles (art. 27
RATC).
Nous avons donc examiné les mesures à prendre
pour que le projet puisse être considéré comme conforme aux exigences de police
des constructions. Après contrôle, il s'avère que le bâtiment devrait être
surélevé de 2,10 m, soit 35 cm de plus que ce qui est proposé.
Cette élévation supplémentaire est conditionnée
également par le fait que le plancher entre le 1er étage et les combles devra
être d'une épaisseur normale (25 à 30 cm) en lieu et place des 50 cm projetés
par souci de maintenir les équipements actuellement en place.
Cette mise en conformité du projet, eu égard
aux normes de hauteur, implique un dépassement de la surface de plancher
maximum que nous avions admise, soit 47 m² (min. de 1,5 m de hauteur sur toute
la surface des combles). A cet égard, le projet maintiendra le principe de
créer des armoires en bordure des parois latérales.
Ce nouveau projet, moins haut que le précédent,
offre des ouvertures adaptées à la typologie de la façade. Dès lors, nous
sommes à même de préaviser favorablement le nouveau projet, corrigé dans le
sens des éléments développés ci-dessus. Le résultat de l'enquête publique est
réservé.
Le requérant sera toutefois rendu attentif au
fait que l'art. 42 de la nouvelle ordonnance fédérale sur l'aménagement du
territoire (OAT) entrera en vigueur au 1er septembre 2000. Dans le cas
particulier, les dispositions de dite ordonnance impliqueront une réduction des
possibilités d'extension de la surface habitable.".
C. Le 22 août 2000, les
constructeurs ont déposé une demande de permis de construire. Le projet prévoit
de remplacer les combles par un deuxième étage, ce qui implique une élévation
de 2,10 m du faîte. La construction comporterait deux fenêtres sur la façade
sud, ainsi qu'une fenêtre et une porte-fenêtre sur la façade nord, avec un
balcon de 3,25 m de large et de 1,5 m de profondeur. Enfin, un châssis-rampant
serait aménagé sur le pan ouest du toit. Le dossier a été transmis à la CAMAC
le 30 août 2000.
D. Le projet de
construction a été mis à l'enquête publique du 5 au 25 septembre 2000.
. Par l'intermédiaire de
leur conseil, Me Jean-Pierre Gross, Jean-Claude et Huguette Morier-Genoud,
propriétaires de la parcelle no 1914, ont formé opposition au projet de construction
de leurs voisins le 25 septembre 2000.
E. Par décision du 10
octobre 2000, la municipalité a levé l'opposition formée par les époux
Morier-Genoud.
La synthèse de la
Centrale des autorisations CAMAC a été communiquée à la municipalité le 19
octobre 2000. La synthèse comprend un préavis favorable du Service des eaux,
sols et assainissement, et les autorisations spéciales requises du Service de
la sécurité civile et militaire, et du SAT. On extrait de la décision du SAT le
passage suivant :
"Compris à l'intérieur de la zone
intermédiaire du plan général d'affectation communal, ce projet est soumis à
autorisation du Département selon l'art. 120 lettre a LATC. Les travaux
projetés peuvent être admis en tant qu'agrandissement de moindre importance, par
rapport à l'ensemble de la construction existante, dans le cadre des articles
24c LAT et 81 al. 4 LATC. Par ailleurs, aucun intérêt prépondérant ne s'oppose
au projet.
Il est relevé, à cet égard, que le projet
considéré a fait l'objet d'un préavis de principe favorable du SAT le 17
juillet 2000. Compte tenu des éléments invoqués dans le courrier municipal du
30 août 2000, le retard pris pour la transmission du dossier à la CAMAC ne peut
être imputé au requérant. Dans ces conditions, le principe de la bonne foi
impose que l'administration se tienne à la position qu'elle a adoptée,
nonobstant l'entrée en vigueur ultérieure de l'art. 42 OAT."
F. Par acte du 31 octobre
2000, toujours par l'intermédiaire de leur conseil, les opposants ont saisi le
Tribunal de céans d'un recours. Ils concluent, avec dépens, à l'annulation de
la décision de la municipalité levant leur opposition, ainsi que du permis de
construire délivré aux constructeurs. A titre de mesures d'instruction, ils
requièrent outre l'inspection locale, la pose de gabarits et le dépôt d'un
rapport sur les incidences de la construction projetée sur l'ensoleillement de
leur habitation.
Dans sa réponse du 30
novembre 2000, la municipalité a conclu implicitement au rejet du recours.
Les constructeurs ont
déposé leurs premières observations le 29 novembre 2000, complétées par un
mémoire du 20 décembre de leur conseil. Dans leurs écritures, ils requièrent la
levée de l'effet suspensif accordé au recours, ainsi que des sûretés, en
concluant, avec dépens, au rejet du recours.
Par décision incidente
du 15 janvier 2001, le juge instructeur a rejeté la requête de sûretés et
confirmé l'effet suspensif ordonné à titre préprovisionnel.
Le SAT a déposé ses
déterminations le 23 mai 2001, concluant au rejet du recours.
Les recourants ont
répliqué le 18 juin 2001, prenant une conclusion nouvelle tendant, avec suite
de dépens, à l'annulation de la décision du SAT du 19 octobre 2000.
Le 12 juillet 2001, la
municipalité a conclu au rejet de la nouvelle conclusion des recourants.
G. Le tribunal a tenu
audience le 14 novembre 2001. Une inspection locale a eu lieu à l'issue de
l'audience
E. Respectivement les 5, 11
et 17 décembre 2001, le SAT, les recourants, puis les constructeurs se sont
déterminés sur le compte-rendu d'audience communiqué aux parties le 16 novembre
2001.
Considérants
1.
La décision querellée a
été notifiée au conseil des recourants par courrier signature du 10 octobre
2000, reçu le 11. Déposé à un bureau de poste suisse le 31 octobre 2000, soit
dans le délai de vingt jours de l'art. 31 LJPA, le recours l'est en temps utile.
Il est au surplus recevable à la forme.
2.
a) La loi fédérale sur
l'aménagement du territoire (ci-après : LAT, RS 700) a été modifiée par la
novelle du 20 mars 1998, entrée en vigueur le 1er septembre 2000 (RO 2000 2042,
2046), soit pendant la procédure qui a abouti aux décisions contestées. En
effet, la demande de permis de construire a été déposée le 22 août 2000, alors
que la décision de la municipalité est datée du 10 octobre 2000. Il se pose
ainsi un problème de droit intertemporel que le tribunal doit examiner en
premier lieu.
b) La novelle du 20
mars 1998 ne contient aucune disposition de droit transitoire. L'ordonnance sur
l'aménagement du territoire (ci-après : OAT ; RS 700.1) a subi, parallèlement à
la révision de la loi, une refonte complète, également entrée en vigueur le 1er
septembre 2000 (RO 2000, 2047, 2065). L'art. 52 OAT dispose ce qui suit :
"1. Les procédures en cours au moment de
l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et de la modification du 20 mars
1998.
de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire sont soumises au
nouveau droit.
2.
Les procédures de recours pendantes sont
régies par l'ancien droit, sauf si le nouveau droit est plus favorable au
requérant."
Les décisions
querellées sont toutes datées du mois d'octobre 2000, soit après l'entrée en
vigueur de la novelle. Dès lors, au regard de la disposition précitée elles
doivent être régies par le nouveau droit.
c) Dans ses
déterminations du 23 mai 2001, le SAT allègue que l'ancien droit devrait
s'appliquer au présent cas en vertu du principe de la bonne foi. En effet,
d'après l'intimé, si la demande des recourants n'a pas pu être traitée avant
l'introduction de la novelle, c'est en raison du retard pris par la
municipalité dans l'acheminement du dossier aux autorités cantonales
compétentes, ce qui ne peut être imputé aux constructeurs.
Le principe de la
bonne foi découle de l'art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale (ci-après Cst)
qui a la teneur suivante :"[l]es organes de l'Etat et les particuliers
doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi". L'art. 9
Cst dispose également que "[t]oute personne a le droit d'être traitée
par les organes de l'Etat sans arbitraire et conformément aux règles de la
bonne foi". "Le principe de la bonne foi garantit au justiciable le
droit d'être protégé dans la confiance que celui-ci place légitimement dans les
assurances qu'il reçoit des autorités. Par sa nature même, ce principe interdit
donc aux autorités de ne pas respecter les promesses qu'elles font" (Auer,
Malinverni, Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Volume II, Berne, 2000, p.
543, no 1121). "Pour qu'une indication - même erronée - ou une
assurance lie l'autorité, il faut que celle-ci l'ait donnée dans un cas concret
relatif à une personne déterminée, qu'elle ait été compétente pour le faire,
que l'intéressé n'ait pas pu se rendre compte du caractère erroné de
l'indication ou de l'assurance donnée, qu'il ait pris, en se fiant sur elle,
des dispositions impossibles à rapporter et qu'enfin l'ordre juridique n'ait
pas été modifié entre-temps" (ATF 116 Ia 215, consid 2b = JT 1993 I
413, et réf. citées ; voir également Auer, Malinverni, Hottelier, op. cit., nos
1122.
ss).
Or, d'une part, dans
son préavis du 17 juillet 2000, le SAT n'a pas donné aux constructeurs
l'assurance que sa position de principe serait également valable sous l'emprise
du nouveau droit; au contraire, cette autorité a attiré expressément
l'attention des constructeurs sur le fait que le nouveau droit allait impliquer
une "réduction des possibilités d'extension de la surface
habitable". D'autre part, la jurisprudence réserve l'hypothèse de
révisions législatives (ATF 99 Ib 101 consid. 4c). On ne saurait en effet
admettre que l'administration puisse lier le législateur par des promesses ou
des assurances (Knapp, Précis de droit administratif, 4. éd, Bâle,
Frankfort-sur-le-Main, 1991, p. 108, no 509 ee). Dès lors, c'est à tort que le
SAT soutient que l'ancien droit pourrait s'appliquer au projet querellé,
contrairement à la lettre de l'art. 52 OAT. Partant, le tribunal de céans fera
application des dispositions de la novelle pour examiner si le projet en cause
est conforme au droit.
3.
a) Les recourants
soutiennent en premier lieu que le projet n'est pas conforme au droit fédéral.
Ils invoquent une violation des art. 24c LAT, 39 et 42 OAT.
Aux termes de l'art.
22.
LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée
sans autorisation de l'autorité compétente (al. 1); l'autorisation est délivrée
si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone et
si le terrain est équipé (al. 2); le droit fédéral et cantonal peut poser
d'autres conditions (al. 3). En l'occurrence, la parcelle des constructeurs est
colloquée en zone intermédiaire V qui n'est pas une zone à bâtir. En vertu de
l'art. 24c LAT, hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui
peuvent être utilisées conformément à leur destination, mais qui ne sont plus
conformes à l'affectation de la zone, bénéficient du principe de la garantie de
la situation acquise (al. 1). L'autorité compétente peut autoriser la
rénovation de telles constructions et installations, leur transformation
partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction pour autant que
les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement; dans tous les cas,
les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être satisfaites
(art. 24c al. 2 LAT).
Dans un arrêt Oberson
du 9 avril 2001 (1A.103/2000), le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser
que le nouvel art. 24c al. 2 LAT reprenait les mêmes critères que l'ancien art.
24.
al. 2 LAT. Notre Haute Cour a considéré, en interprétant l'ancien art. 24
LAT, qu'étaient visés non seulement les travaux de transformation proprement
dits, mais également certains agrandissements et changements d'affectation.
Ceux-ci ont un caractère partiel s'ils visent à maintenir pour l'essentiel
l'identité du bâtiment, dans son volume et dans son apparence, et s'ils n'ont
pas d'effets sensiblement nouveaux du point de vue de l'occupation du sol, de
l'équipement et de l'environnement; la transformation doit être d'importance
réduite par rapport à l'état existant de la construction (ATF 1A.103 précité,
consid 3b et références citées).
Il convient de
préciser ici que le bâtiment en cause a été érigé avant l'entrée en vigueur du
plan d'extension de la Commune de Bex et de son règlement d'application qui
définissent la zone intermédiaire V. Aucun élément de l'instruction ne laisse à
penser que la construction n'a pas été érigée en conformité avec les règles en
vigueur à l'époque; cette donnée n'est pas contestée.
b) Les recourants
relèvent tout d'abord une violation de l'art. 39 OAT : d'après eux, les
conditions permettant l'octroi d'une autorisation sur la base de cette
disposition ne sont pas réalisées. Ils se méprennent toutefois en considérant
que cette disposition pourrait trouver application : il n'en est rien dès lors
que le plan directeur du canton de Vaud n'a pas défini, à ce jour, de zone
désignée comme "territoires à habitat traditionnellement dispersé".
c) Les recourants
invoquent pour l'essentiel ensuite une violation de l'art. 42 OAT, qui dispose
à ses alinéas 1 et 3 :
1.
Les constructions et installations pour
lesquelles l'art. 24c LAT est applicable peuvent faire l'objet de modifications
si l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est
respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature
esthétique.
3.
La question de savoir si l'identité de la construction ou de l'installation
est respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des
circonstances. Elle n'est en tout cas plus respectée:
a. lorsque la surface utilisée pour un usage non conforme à
l'affectation de la zone est agrandie de plus de 30%, les
agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant comptant
pour moitié; ou
b. lorsque la surface utilisée pour un usage non conforme à
l'affectation de la zone à l'intérieur ou à l'extérieur du volume bâti
existant est agrandie de plus de 100 m² au total. (...)"
Selon le plan et le
formulaire de demande de permis de construire déposé le 22 août 2000 par les
constructeurs, le projet querellé prévoit un agrandissement de la surface
habitable de plancher de 47 m², en plus des 138 m² existants. Il s'agit dès
lors d'une augmentation de 34 % de la surface de plancher habitable. Lors de
l'audience, puis dans ses dernières observations du 5 décembre 2001, le SAT a
apporté les précisions suivantes sur le calcul de l'agrandissement :
"... en l'occurrence, la surface du
couvert à voiture ne doit pas être prise en compte en déduction des surfaces
autorisées aux requérants, ce en raison du fait que la surface occupée par le
couvert (surface annexe) est inférieure au 30% des surfaces de service
(surfaces annexes) préexistantes, au sous-sol du bâtiment. Il en résulte, en
corollaire, que la création des nouvelles surfaces habitables doit être
comparée avec les surfaces habitables existantes, sans que le quota admissible
ne soit entamé par le fait de l'exécution de travaux antérieurs.
Afin d'être tout à fait clair, on précise que
la pratique impose, de manière générale, de considérer séparément les surfaces
annexes et les surfaces habitables donnant respectivement droit aux
agrandissements prévus à l'art. 42 OAT. Cette mesure permet d'éviter qu'un
bâtiment disposant d'importantes surfaces annexes, disproportionnées par
rapport aux locaux d'habitation, n'en tire un profit démesuré au moment de la
transformation, ou encore qu'on ne supprime, au profit de surfaces
d'habitation, des surfaces annexes qui se révéleraient utiles ou nécessaires.
L'idée est d'éviter que de tels travaux ne créent à terme des situations
délicates ou difficilement maîtrisables (dépôts à l'air libre, voitures garées
sur le domaine public etc.).
Ces réserves n'ont pas lieu d'être apportées
lorsqu'un requérant renonce à augmenter les surfaces d'habitation auxquelles il
aurait en principe droit (art. 42 OAT), au profit de plus importantes surfaces
annexes. En pareil cas, un calcul global des possibilités d'agrandissement -
prenant en compte l'ensemble des surfaces existantes - est donc admissible,
sous réserve naturellement du respect de l'identité du bâtiment ou d'autres
intérêts prépondérants.
Tel n'a cependant pas été le cas en l'espèce :
les possibilités d'augmentation des surfaces annexes (couvert à voiture)
doivent être rétroactivement comparées aux possibilités offertes par les
surfaces annexes préexistantes; à cet égard, il n'est pas contesté que la
surface du couvert ne dépasse pas le 30% des surfaces annexes préexistantes.
Dès lors, l'agrandissement litigieux, qui consiste exclusivement en de
nouvelles surfaces habitables, doit être comparé aux surfaces habitables
préexistantes".
Le tribunal suit
entièrement l'argumentation du SAT telle qu'elle est rappelée ci-dessus, mais
ne se rallie pas à ses conclusions. En effet, s'il est convenu que le projet
excède de quelques 11 m² les limites fixées par l'art. 42 OAT, le SAT soutient
que l'autorisation pourrait être délivrée, au vu des circonstances très
particulières de l'espèce. Le tribunal s'en tient au contraire à la
constatation que les limites fixées par l'art. 42 OAT ne sont pas respectées,
ce qui implique le refus du projet et, partant, l'admission du recours.
L'économie de la
procédure justifie néanmoins l'examen des griefs fondés sur le droit cantonal
et communal.
4.
En droit cantonal, les
recourants invoquent en premier lieu l'art. 81 al. 4 LATC qui (dans sa teneur
antérieure à la révision du 28 mai 2002) n'autorise la transformation partielle
d'un bâtiment construit hors zone à bâtir - soit son agrandissement - qu'à la
double condition qu'il s'agisse d'une transformation d'importance réduite et
qu'il n'en résulte pas d'effet notable sur l'affectation du sol, l'équipement
ou l'environnement. Or, relèvent les recourants, aucune de ces conditions n'est
réalisée; l'agrandissement projeté n'est pas d'importance réduite et il a un
effet notable sur l'ensoleillement de leur propre habitation. Comme l'avait
déjà relevé le Tribunal fédéral (ATF du 1er mars 1994, in RDAF 1997 I 194),
ainsi formulé, l'art. 81 al. 4 LATC conférait au département le compétence
d'autoriser les rénovations, les transformations partielles ou les
reconstructions à des conditions matériellement identiques à celles énoncées à
l'art. 24 al. 2 LAT. A cet égard, la novelle du 28 mai 2002, qui ne reprend
plus en termes exprès les deux conditions rappelées ci-dessus, n'a pas modifié
le régime légal cantonal. Ainsi, s'agissant de l'importance réduite de la
transformation, on se réfère à ce qui a été dit plus haut à propos des art. 20c
LAT et 42 OAT (au consid. 3 a et c). La question de l'ensoleillement qui entre
également dans la pesée des intérêts imposée par l'art. 24c LAT sera, elle,
examinée plus loin (au consid. 6 c).
5.
Les recourants
invoquent encore la protection communale dont doit bénéficier la zone
intermédiaire V, régie notamment par les dispositions suivantes :
"Art. 190
Destination
Dans le site exceptionnel que constitue le
Plateau de Chiètres, cette zone est destinée à assurer une extension
restreinte du hameau de Châtel, en relation organique avec celui-ci. Les
parties boisées (forêt, taillis, cordons, etc.) doivent être maintenus.
Art. 191
Mesures de protection
Cette zone est comprise dans un territoire
inscrit à l'inventaire des monuments naturels et des sites et elle est donc
soumise aux dispositions de la LPNMS (chap. III, art. 12 à 19).
Art. 192
Constructions existantes
Tout bâtiment existant peut être modifié même
dans sa destination, pour autant que les équipements techniques le
permettent. Le volume initial de la construction ne sera pas augmenté.
Si le bâtiment est destiné à l'habitation, il
comptera au maximum deux logements."
L'article 192 RPE
autorise ainsi les modifications des bâtiments existants dans les parcelles
colloquées en zone intermédiaire V pour autant que le volume initial ne soit
pas augmenté. Cette dernière disposition ne condamne cependant pas encore le
projet. L'art. 223bis RPE, figurant dans le chapitre 4 intitulé "règles
applicables à toutes les zones", autorise des dérogations :
"Lorsque les dispositions de la zone
interdisent l'agrandissement d'un bâtiment existant, la Municipalité peut
autoriser de légers agrandissements nécessités par l'usage habituel du
bâtiment."
S'agissant cependant
d'un bâtiment sis hors zone à bâtir, l'art. 24c LAT s'impose aux cantons (comme
aux communes); aussi, dans de telles zones, une municipalité ne saurait-elle
par le biais d'une dérogation autoriser ce que l'art. 42 OAT interdit. Il relève
en revanche du pouvoir d'appréciation de la commune de prêter au régime de
protection des art. 192 et 223bis RPE la même portée qu'au droit fédéral, en ne
soumettant pas l'agrandissement d'un bâtiment à des conditions plus strictes
que celles de l'art. 42 OAT.
6.
a) Les recourants
allèguent que la décision de la municipalité violerait les art. 36 à 38 de la
loi sur les routes (ci-après : LR). A lire le plan de situation, le bâtiment
des constructeurs prend presque entièrement place dans la limite de 10 mètres
prescrite par l'art. 36 al. 2 let. c LR.
L'art. 38 LR contient
un renvoi à l'art. 82 LATC, applicable par analogie en cas de transformation ou
d'agrandissement de bâtiments frappés d'une limite de construction découlant de
la LR. L'art 82 LATC se réfère lui-même à l'art. 80 LATC applicable par
analogie aux bâtiments frappés d'une limite des constructions, sous la réserve
notamment que soit passée avec l'autorité compétente une convention de
précarité, par laquelle le propriétaire s'engage à renoncer, en cas
d'expropriation, à réclamer la plus-value résultant des travaux. Sur ce dernier
point, les recourants relèvent à juste titre que le projet ne pouvait être
approuvé sans qu'une convention de précarité n'ait été signée par les
constructeurs.
b) L'art. 80 LATC
concerne les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir
entrée en force postérieurement, mais qui n'empiètent pas sur une limite de
constructions; la transformation de tels bâtiments dans les limites des volumes
existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en
résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la
destination de la zone; les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la
réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le
voisinage (art. 80 al. 2 LATC). Il est de jurisprudence constante que la
question de l'existence d'une aggravation de l'atteinte à la réglementation en
vigueur s'apprécie au regard du but visé par la norme transgressée (RDAF 1989,
p. 314 ss; arrêts AC 1991/208 du 27 avril 1992; AC 7462 du 13 mai 1992; AC
1991/139 du 1er juin 1992; AC 1991/147 du 17 août 1992, AC 1991/261 du 29
octobre 1992, AC 1991/129 du 4 novembre 1992, AC 1992/043 du 16 novembre 1992,
AC 1992/061 du 2 octobre 1992, AC 1994/0170 du 6 avril 1995, AC 1995/0238 du 25
janvier 1996, AC 1994/038 du 16 juin 1995, AC 1996/158 du 16 janvier 1997, AC
1998/0186 du 18 février 1999, AC 1998/0213 du 3 janvier 2000 et AC 1999/0055 du
24.
février 2000). En l'occurrence, la réalisation du projet de construction ne
conduirait pas à aggraver d'avantage l'empiétement sur la limite de
construction, de sorte que l'on ne saurait considérer que les travaux
pourraient engendrer une aggravation sur ce point à la réglementation en
vigueur.
c) Quant aux
inconvénients qui en résulteraient pour le voisinage, le tribunal de céans a
déjà jugé que par inconvénients, il ne faut pas entendre tout préjudice, mais
uniquement ceux qui ne sont pas supportables sans sacrifice excessif (voir à ce
sujet B. Bovay, Exposé systématique de la jurisprudence rendue en 1989 par la
CCRC, RDAF 1990, p. 255; arrêts AC 1991/0139 du 1er juin 1992; AC 1993/0187 du 29
août 1994; AC 1998/0213 du 3 janvier 2000; AC 1999/0055 du 24 février 2000).
Les recourants font valoir le fait que l'agrandissement projeté - et tout
spécialement l'élévation de la toiture - accroîtrait de façon très sensible la
portée de l'ombre sur leur habitation pendant la matinée. L'inspection locale a
permis au tribunal d'apprécier cet élément au regard de l'aspect général du
site. Le hameau du Buit, sis au sud de Bex, prend place sur un plateau qui
donne sur la vallée; les deux bâtiments des constructeurs et des recourants
constituent un îlot très isolé dans un site presque dépourvu d'habitation, mais
à l'ombre de la montagne pendant une partie de la journée. L'ombre portée par
le rehaussement du toit des constructeurs n'apparaît dans cet environnement pas
de nature à engendrer des inconvénients si sérieux qu'ils puissent être
qualifiés de préjudices au sens de la jurisprudence précitée.
7.
Les recourants font
enfin valoir que différentes dispositions communales, applicables par renvoi,
doivent conduire à condamner le projet des constructeurs.
L'art. 200 RPE
(territoire non compris dans un sous-périmètre de constructions) se réfère aux
règles de la zone agricole de plaine B, soit en particulier à l'art. 153 qui
traite des constructions nouvelles et renvoie lui-même à certaines règles de la
zone agricole A, notamment aux art. 148 (distance aux limites) et 146
(bâtiments d'habitation distincts); cette dernière disposition renvoie à son
tour à la zone d'habitat individuel et, parmi d'autres, aux art. 116 (nombre de
niveaux) et 117 (hauteur des bâtiments). Ainsi, par renvois successifs,
plaident les recourants, l'art. 148 RPE (qui fixe la distante aux limites à 5 m
au minimum), puis l'art. 116 (qui limite le nombre des niveaux à deux, y
compris les combles) et l'art. 117 (hauteur maximale au faîte) sont applicables
au projet de leurs voisins. A défaut, le règlement comprendrait une lacune, qui
conduirait à soumettre les constructions existantes hors des zones à bâtir à
des conditions moins sévères que celles qui s'appliquent en zone à bâtir. La
municipalité rappelle que ces renvois concernent les constructions nouvelles;
de son point de vue, son règlement ne souffre d'aucune lacune sur ce point,
puisqu'un agrandissement tel que projeté requiert une pesée des intérêts, qui
conduirait à autoriser le projet, pourvu qu'il soit conforme au droit fédéral.
On ne saurait considérer que la municipalité excède les limites de son pouvoir
d'appréciation, en interprétant ainsi son propre règlement.
8.
Les développements qui
précédent conduisent à l'admission du recours dans le sens des considérants.
Les constructeurs, qui succombent, supporteront un émolument de justice. Les
recourants, qui ont consulté avocat ont droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis dans le sens des considérants.
II. L'autorisation
spéciale, délivrée le 19 octobre 2000 par le Service de l'aménagement du
territoire, et la décision de la Municipalité de Bex du 10 octobre 2000 sont
annulées.
III. Un émolument
de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de Ginette et de
Marc-Olivier Da Campo, solidairement entre eux.
IV. Ginette et
Marc-Olivier Da Campo sont les débiteurs solidaires de Jean-Claude et
d'Huguette Morier-Genoud d'une indemnité de 1'800 (mille huit cents) francs à
titre de dépens.
mad/ft/Lausanne, le 5 juin 2003
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)