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Décision

AC.2000.0186

TA - AC.2000.0186 - 2004-12-02 - BURLI/Municipalité de Vaulion, Service de l'aménagement du territoire, Service des eaux, sols et assainissement

2 décembre 2004Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Maurice Burli est un agriculteur qui

exploite en fermage un domaine agricole à Villars-Bozon, près de L'Isle. Fin 1999-début

2000, il a acquis un domaine à Vaulion comprenant sur la vaste parcelle 677 un

rural équipé d'une étable (bâtiment ECA 211).

Un second bâtiment se trouve sur la

même parcelle (bâtiment ECA 260). Il s'agit, d'après ce qu'on peut voir sur les

plans d'enquête, d'une écurie en bois flanquée à l'aval (au sud est) d'un

couvert.

Du 20 juillet au 16 août 2000, Maurice

Burli a mis à l'enquête l'agrandissement de cette écurie et la "mise en

conformité de la détention de bétail". L'écurie existante serait vouée à

la "stabulation sur litière profonde". Le couvert serait prolongé aux

extémités nord-est et sud-ouest. Sa partie existante serait aménagée en

"salle de traite tandem 1 x 4". L'extension du couvert au

nord-est constituerait une "aire d'attente" tandis que l'extension du

couvert au sud ouest abriterait la mangeoire et un bassin. Le recourant précise

dans l'un des formulaires annexes ("questionnaire 52 fosse à purin")

que la période d'estivage s'étend de début mai à mi-août, que les eaux usées

vont dans la fosse à purin et qu'il n'occupe l'appartement que durant les mois

d'estivage.

Le projet a été soumis aux services

cantonaux mentionnés dans la "synthèse" de la Centrale des

autorisations CAMAC du 2 octobre 2000, d'où l'on extrait le passage suivant:

Le Service des

eaux, sols et assainissement, Division assainissement, Section assainissement

urbain et rural (SESA-AUR2) préavise favorablement au

présent projet dont l'exécution devra respecter les conditions impératives

ci-dessous:

Le SESA/AUR prend note que le bétail bovin de

M. Maurice BURLI sera gardé sur litière profonde et, que Le rural en question

sera occupé uniquement du 1er mai au 15 août. Le fumier sera sorti de l'écurie

au terme de la période d'estivage et conduit sur les champs pour y être ensuite

immédiatement épandu. Il n'y aura pas de purin déversé et stocké dans la fosse

à purin où seules les eaux usées seront stockées. Ces eaux usées devraient

ensuite être épandues sur les champs.

Conformément à l'article 12 LEaux, le SESA/AUR

cette façon de, procéder pour évacuer des eaux usées n'est pas admissible.

En conséquence de ce qui précède, le SESA/AUR

demande à ce les eaux usées provenant de l'exploitation considérée seront

déversées et stockées dans un collecteur communal d'égouts aboutissant à la

STEP centrale.

Le SESA/AUR demande également que fond de l'écurie

soit conçu selon le principe de l'enceinte étanche, de sorte que des

écoulements ne puissent en aucun cas s'infiltrer dans le sous-sol ou parvenir à

l'extérieur.

En ce qui concerne le couvert, le SESA/AUR

demande que celui-ci ne soit pas équipé d'installations génératrices d'eaux

usées (pas d'amenée d'eau, pas de grille de sol intérieure). D'autre part, sous

le couvert, le stationnement d'engins munis de réservoir à hydrocarbures ou de

carter à huile n'est admissible que sur un emplacement étanche et incliné, de

telle manière que les éventuelles eaux de ruissellement, susceptibles d'être

souillées par des hydrocarbures, ne puissent s'écouler hors de l'emplacement

sécurisé. Au besoin, ces eaux de ruissellement pourront être collectées dans un

puisard étanche, sans trop-plein, à vidanger selon nécessité.

La réparation et l'entretien de véhicules ou

d'engins autres que ceux de l'exploitation agricole ne sont pas admissibles

sous ce couvert. En outre, l'article 40 RATC demeure réservé.

Pour tout contact avec le SESA/AUR, prière de

faire état de la référence suivante UHZ 278/11

Le Service de

l'aménagement du territoire, Unité territoire agricole (SAT-UTA1) délivre l'autorisation spéciale requise.

Compris à l'intérieur de la zone agricole du

plan général d'affectation communal, ce projet est soumis à autorisation du

Département selon !'article 120 lettre a LATC.

Après examen du dossier, le Service de

l'aménagement du territoire constate que les travaux envisagés peuvent être

admis en conformité à la destination de la zone (art. 81 LATC / art. 83 RATC).

En conséquence, après avoir pris connaissance

du préavis de l'autorité municipale, du résultat de l'enquête publique ainsi

que des déterminations des autres services cantonaux intéressés et des

conditions y afférentes et constatant qu'aucun intérêt public prépondérant ne

s'oppose au projet, nous délivrons l'autorisation requise.

B.

Par décision du 16 octobre 2000

communiquée par lettre du lendemain, la Municipalité a écrit ce qui suit au

recourant:

".. la Municipalité a pris acte de la

décision du Département des Infrastructures de refuser le projet de

construction cité en référence, et par conséquent elle a décidé de ne pas

délivrer de permis de construire pour cet objet".

C.

Par acte du 6 novembre 2000, Maurice Burli

a recouru contre la décision de la municipalité. Il fait valoir que l'autorité

communale aurait dû non pas lui refuser le permis de construire, mais le

délivrer en reprenant les conditions posées par les différents services

concernés. S'agissant du raccordement au réseau communal d'évacuation des eaux

usées, il précise que l'art. 12 LEaux tend à éviter l'épandage d'eaux usées

mais pas celui des eaux provenant d'une salle de traite et du nettoyage de la

place d'attente pour les vaches: il s'agit de purin fortement dilué dans de

l'eau. Il ajoute que deux habitations situées à proximité ne sont pas

raccordées non plus. Il demande la délivrance du permis de construire et que

l'exigence de raccordement formulée par le Service des eaux soit supprimée.

La commune s'est déterminée le 3

décembre 2000 en exposant qu'elle serait favorable, puisque l'exploitation est

saisonnière et que le recourant n'entend pas y vivre à l'année ni y séjourner avec

sa famille, à repousser l'échéance du raccordement au collecteur et à délivrer

le permis de construire. Elle confirme que deux habitations situées à proximité

ne sont pas raccordées non plus mais qu'elle souhaite qu'elles le soient à

moyen terme.

Le SESA s'est déterminé le 6 décembre

2000 en exposant, au sujet de la dispense de raccordement selon l'art. 12 al. 3

OEaux, que si le recourant dispose de 30 UGB, il n'y aura cependant pas de

purin stocké dans la fosse à purin qui ne reçoit que les eaux usées de

l'habitation. Il maintient l'exigence du raccordement qui paraît opportun car

possible à une distance de 200 mètres. Il demande à connaître les noms des

propriétaires voisins qui ne sont pas raccordés. Interpellée sur ce dernier

point, la municipalité, par lettre du 5 mars 2001, n'a pas fourni les noms mais

seulement les coordonnnées géographiques des deux habitations concernées et les

numéros des parcelles (597 et 499). Le SESA a produit divers documents relatifs

à une propriété Petermann mais en réalité, il est apparu à l'audience qu'il ne

s'agit pas de la parcelle litigieuse mais d'une autre exploitation de Vaulion.

Se déterminant à son tour le 13 mars

2001, le SESA a exposé que la bâtiment situé sur la parcelle 499 est

raccordable à moyen terme: les collecteurs sont construits et il n'y a plus que

les embranchements à effectuer. Quant au bâtiment situé sur la parcelle 597, le

SESA explique qu'il est de petite dimension mais qu'il doit être raccordé s'il

est utilisé pour l'habitation. Au sujet de ce dernier bâtiment, la commune a

précisé par lettre du 30 mars 2001 qu'il s'agit d'un chalet-pavillon utilisé

sporadiquement durant les vacances en Suisse de sa propriétaire domiciliée en

Allemagne.

Le Service de l'aménagement du

territoire s'est déterminé le 30 janvier 2001 en s'en remettant à justice. Il a

fournir diverses indications sur la compétence du SESA fondée selon lui sur

l'art. 14 LPEP.

D.

Le Tribunal administratif a tenu

audience à Vaulion le 25 juin 2001 en présence du recourant, du syndic, d'un

conseiller municipal et de la secrétaire municipale et de deux représentants du

SESA. Le recourant a expliqué qu'il n'entend pas utiliser l'étable existante

dans le rural, qu'il déclare lui-même non conforme. Quant à l'appartement, il

n'est plus habitable et il n'est pas chauffé.

Des pièces ont été produites,

notamment divers plans relatifs aux projets de raccordement des bâtiments

situés au-dessus du village de Vaulion et le plan des zones de protection de

Vaulion: comme l'indique le SESA dans son écriture du 6 décembre 2000, les

bâtiments du recourant sont à l'extérieur de la zone S3 (zone de protection

éloignée) mais à proximité de sa limite.

E.

Le présent arrêt a été approuvé par

la section par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant fait valoir que

l'autorité communale aurait dû non pas lui refuser le permis de construire,

mais le délivrer en reprenant les conditions posées par les différents services

concernés.

Il est exact que le Service de

l'aménagement du territoire a délivré l'autorisation spéciale exigée pour le

motif que la construction litigieuse se trouve en dehors de la zone à bâtir. De

même, le SESA a déclaré qu'il "préavise favorablement au présent projet"

mais il s'agit en réalité non pas d'un préavis mais, comme l'expose le Service

de l'aménagement du territoire, de l'autorisation prévue par l'art. 14 de la loi

sur la protection des eaux contre la pollution du 17 septembre 1974 (LPEP) qui prévoit ceci:

Art. 14 Demandes d'autorisations

1.

Tout projet d'évacuation d'eaux usées ou de

modification du système existant est soumis à la municipalité.

2.

Lorsque l'évacuation des eaux usées ne peut se

faire dans le réseau des canalisations publiques créées à cet effet, la

municipalité transmet la demande d'autorisation au département avec son préavis

éventuel.

3.

Hors des zones à bâtir, le service statue sur le

système d'évacuation et d'épuration des eaux, lorsque l'autorité cantonale

compétente entre en matière sur l'octroi de l'autorisation spéciale selon les

articles 81 et 120, lettre a, LATC.

On se trouve donc dans la situation où

les autorités cantonales ont délivré les autorisations relevant de leur

compétence. De son côté, la municipalité a refusé le permis de construire mais

elle n'invoque aucun motif de droit communal qui lui permettrait de refuser cette

autorisation qui est de sa compétence.

Le Tribunal administratif a déjà jugé

que dans un tel cas, la commune qui conteste l'application du droit fédéral par

l'autorité cantonale doit recourir contre la décision de cette dernière; elle

ne peut pas se contenter de refuser le permis de construire pour des motifs tirés

du droit fédéral (arrêts AC.2001.0011 du 18 décembre 2001; AC 94/193 du 1er mai

1996, qui cite un ATF du 8 juin 1984 en la cause H. et les arrêts AC 91/008 du

7.

août 1992, AC 91/017 du 1er juillet 1994, AC 95/195 du 25 janvier 1996).

C'est donc effectivement à tort que la

commune a refusé le permis de construire. Sa décision devrait donc être

réformée en ce sens que le permis de construire est accordé. C'est d'ailleurs

ce qu'elle propose elle-même, en préconisant l'octroi d'un délai pour le

raccordement, dans sa réponse au recours. Toutefois, la teneur du permis de

construire pouvant dépendre de celle des autorisations cantonales, il y a lieu

d'examiner d'abord la contestation dirigée contre les décisions cantonales.

2.

Le recourant demande que l'exigence

de raccordement formulée par le Service des eaux soit supprimée.

La loi fédérale sur

la protection des eaux (LEaux) du 24 janvier 1991 prévoit ce qui suit:

Art. 10 Egouts publics et stations centrales

d’épuration des eaux

1.

Les cantons veillent à la construction

des réseaux d’égouts publics et des stations centrales d’épuration des eaux

usées provenant:

a. des zones à

bâtir;

b. des groupes

de bâtiments situés hors des zones à bâtir pour lesquels les méthodes spéciales

de traitement (art. 13) n’assurent pas une protection suffisante des eaux ou ne

sont pas économiques.

1bis Ils veillent à l’exploitation économique

de ces installations.1

2.

Dans les régions retirées ou dans celles

qui ont une faible densité de population, on traitera les eaux polluées par

d’autres systèmes que les stations centrales d’épuration, pour autant que la

protection des eaux superficielles et souterraines soit assurée.

3.

Les égouts privés pouvant également

servir à des fins publiques sont assimilés aux égouts publics.

Art. 11 Obligations de raccorder et de prendre

en charge les eaux polluées

1.

Les eaux polluées produites dans le périmètre

des égouts publics doivent être déversées dans les égouts.

2.

Le périmètre des égouts publics englobe:

a. les zones à

bâtir;

b. les autres

zones, dès qu’elles sont équipées d’égouts (art. 10, 1er al., let.

b);

c. les autres

zones dans lesquelles le raccordement au réseau d’égouts est opportun et peut

raisonnablement être envisagé.

3.

Les détenteurs des égouts sont tenus de prendre

en charge les eaux polluées et de les amener jusqu’à la station centrale

d’épuration.

Art. 12 Cas particuliers dans le périmètre des

égouts publics

1.

Celui qui détient des eaux usées ne répondant

pas aux exigences fixées pour le déversement dans les égouts doit soumettre

celles-ci à un prétraitement. Celui-ci est réglementé par les cantons.

2.

Lorsque les eaux usées ne se prêtent pas à

l’épuration dans une station centrale, l’autorité cantonale prescrit un mode d’élimination

approprié.

3.

Les eaux non polluées dont l’écoulement est

permanent ne doivent pas être amenées, directement ou indirectement, à une

station centrale d’épuration. L’autorité cantonale peut autoriser des

exceptions.

4.

Dans une exploitation agricole

comprenant un important cheptel bovin ou porcin, les eaux usées domestiques

peuvent être mélangées au lisier (art. 14) lorsque:

a. les

bâtiments d’habitation, les bâtiments d’exploitation et les terres attenantes

ont été classés en zone agricole ou que la commune a pris les dispositions

nécessaires pour qu’ils le soient, notamment par des mesures d’aménagement du

territoire;

b la capacité

d’entreposage est suffisante pour que les eaux usées domestiques puissent

également y être recueillies et que leur utilisation soit possible sur les

terres en propre ou en fermage.

5.

Si, dans les cinq ans, les bâtiments

d’habitation, les bâtiments d’exploitation et les terres attenantes au sens du

4e alinéa ne sont pas classés en zone agricole, les eaux usées

domestiques seront alors déversées dans les égouts.

Art. 13 Méthodes spéciales d’évacuation des

eaux usées

1.

Hors du périmètre des égouts publics, les eaux

usées sont évacuées selon l’état de la technique.

2.

Les cantons veillent à ce que la qualité des

eaux réponde aux exigences fixées.

Art. 14 Exploitations pratiquant la garde

d’animaux de rente

1.

Toute

exploitation pratiquant la garde d’animaux de rente s’efforce d’équilibrer le

bilan des engrais.

2.

Les

engrais de ferme doivent être utilisés dans l’agriculture, l’horticulture et le

jardinage selon l’état de la technique et d’une manière compatible avec

l’environnement.

3.

L’exploitation

doit disposer d’installations permettant d’entreposer ces engrais pendant trois

mois au moins. L’autorité cantonale peut prescrire une capacité d’entreposage

supérieure pour les exploitations situées en région de montagne ou soumises à

des conditions climatiques défavorables ou à des conditions particulières quant

à la production végétale. Elle peut autoriser une capacité inférieure pour les

étables qui ne sont occupées que passagèrement par le bétail.

4.

L’exploitation

doit disposer, en propre, en fermage ou par contrat, d’une surface utile

suffisante pour l’épandage de trois unités de gros bétail-fumure (UGBF) au plus

par hectare. Si la surface utile garantie par contrat ou une partie de celle-ci

est située hors du rayon d’exploitation normal pour la localité, le nombre

d’animaux de rente doit permettre l’épandage, sur la surface utile, en propre

ou en fermage, de la moitié au moins de la quantité d’engrais de ferme

provenant de l’exploitation; la quantité d’engrais par hectare ne doit pas

dépasser trois unités de gros bétail-fumure.

5.

Les

contrats de prise en charge d’engrais doivent être passés en la forme écrite et

être approuvés par l’autorité cantonale compétente.

6.

L’autorité cantonale réduit le nombre d’UGBF par hectare en

fonction de la charge du sol en polluants, de l’altitude et des conditions

topographiques.

7.

Le Conseil fédéral peut autoriser des exceptions aux exigences

concernant la surface utile pour:

a. l’aviculture et la garde de

chevaux, ainsi que pour d’autres exploitations existantes, petites ou moyennes,

qui pratiquent la garde d’animaux de rente;

b. les entreprises qui assument des

tâches d’intérêt public (recyclage des déchets, recherche, etc.).

8.

Une unité de gros bétail-fumure correspond à la production

annuelle moyenne d’engrais de ferme d’une vache de 600 kg.

(...)

Art. 17 Principe

Un permis de construire ou de transformer un

bâtiment ne peut être délivré qu’aux conditions suivantes:

a. dans le

périmètre des égouts publics, le déversement des eaux polluées dans les égouts

(art. 11, al. 1) ou l’utilisation de ces eaux à des fins agricoles

(art. 12, al. 4) sont garantis;

b. hors du

périmètre des égouts publics, l’évacuation correcte des eaux polluées est

assurée par un procédé spécial (art. 13, al. 1); le service cantonal de la

protection des eaux doit avoir été consulté;

c. l’évacuation

correcte des eaux qui ne se prêtent pas à un traitement dans une station centrale

d’épuration est garantie (art. 12, al. 2).

Art. 18 Dérogations

1.

Pour de petits bâtiments et installations situés

dans le périmètre des égouts publics mais ne pouvant pas, pour des raisons

impérieuses, être immédiatement raccordés au réseau, le permis de construire

peut être délivré si le raccordement est possible à brève échéance et si les

eaux usées sont évacuées de manière satisfaisante dans l’intervalle. L’autorité

consulte le service cantonal de la protection des eaux avant de délivrer le

permis.

2.

Le Conseil fédéral peut préciser les conditions

à remplir.

Enfin, l'ordonnance

du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) prévoit ce qui suit à son

art. 12:

Art. 12 Raccordement aux égouts publics

1.

Le raccordement d’eaux polluées aux égouts publics

hors de la zone à bâtir (art. 11, al. 2, let. c, LEaux) est

considéré comme:

a. opportun

lorsqu’il peut être effectué conformément aux règles de la technique et aux

coûts de construction usuels;

b. pouvant être

raisonnablement envisagé lorsque les coûts du raccordement ne sont pas

sensiblement plus élevés que ceux d’un raccordement comparable dans la zone à

bâtir.

2.

L’autorité ne peut autoriser de nouveaux

raccordements d’eaux non polluées s’écoulant en permanence dans une station

centrale d’épuration (art. 12, al. 3, LEaux) que si les conditions

locales ne permettent ni l’infiltration ni le déversement dans les eaux.

3.

Pour qu’une exploitation agricole soit libérée

de l’obligation de se raccorder aux égouts publics (art. 12, al. 4,

LEaux), il faut que l’importance de son cheptel bovin et porcin soit telle

qu’il comprenne au minimum huit unités de gros bétail-fumure.

3.

En l'espèce, le SESA ne conteste pas

que l'importance du cheptel bovin de l'exploitation du recourant (30 UGB)

serait suffisante pour justifier la libération de l’obligation de se raccorder

aux égouts publics au sens des art. 12, al. 4, LEaux et 12 al. 3

OEaux. Toutefois, il n'est pas contesté que la fosse qui recueille ces eaux recueille

aussi les eaux usées de l'habitation. La situation a ceci de paradoxal que les

eaux provenant de l'écurie litigieuse pourraient en soi être utilisées à des

fins agricoles au sens des art. 17 lit. a et 12, al. 4 LEaux mais qu'elles

sont, de l'avis du SESA, produites en quantités insuffisantes pour que l'on puisse

admettre que les eaux usées domestiques (celles qui proviennent de l'habitation)

leur soient mélangées. Pour le SESA, on aboutirait en réalité à déverser des

excréments humains dans les champs.

On peut certes se demander si le SESA

aurait pu refuser l'autorisation requise en raison de cette situation

particulière. Cependant, interdire la transformation de l'écurie n'aurait rien

changé à la situation de l'habitation qui, comme d'autres habitations des

environs apparemment, n'est pas raccordée aux égouts. Une décision négative

aurait donc violé le principe de la proportionnalité qui exige qu'une mesure

restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (ATF 119 Ia 348

consid. 2a p. 353; 118 Ia 394 consid. 2b p. 397). Il semblerait cependant que

l'autorité (y compris l'autorité communale, qui n'a pas répondu lorsqu'elle a

été interpellée au sujet du nom des autres propriétaires concernés) n'entende

pas imposer le raccordement en l'absence de demande de permis de construire

alors qu'il semble qu'elle le pourrait (voir un exemple dans un arrêt du Tribunal

fédéral 1A.1/2001 du 7 mai 2001).

4.

L'exigence de raccordement aux égouts

que conteste le recourant présuppose que l'on se trouve dans le périmètre des

égouts publics au sens de l'art. 11 LEaux. Comme l'écurie litigieuse n'est pas en

zone à bâtir ni dans une zone équipée d'égouts au sens de l'art. 11 al. 2 lit.

a et b LEAux, elle ne peut être considérée comme située dans le périmètre des

égouts publics qu'aux conditions de l'art. 11 al. 2 lit. c LEAux, à savoir si le

raccordement au réseau d’égouts est opportun et peut raisonnablement être

envisagé.

Il s'agit donc d'appliquer l'art. 12

OEaux cité ci-dessus, ce qui revient à examiner en bref si le raccordement est

opportun et raisonnablement exigible. Sur ce point, la décision du SESA est

singulièrement muette. Même dans sa réponse au recours du 6 décembre 2000,

cette autorité (pour le département compétent) se contente de constater que "le

raccordement exigé est à une distance de l'ordre de 200 mètres. Il apparaît dès

lors comme proportionné et opportun". Cette motivation est

insuffisante et le recourant a droit à une décision circonstanciée sur ce

point. L'audience a fait apparaître que des projets, voire des variantes, ont

déjà été élaborés et que certains sont même chiffrés. Il s'agirait donc

d'examiner si l'un ou l'autre peut être réalisé aux coûts de construction

usuels (art. 12 al. 1 lit. a OEaux) et si les montants sont supportables au

sens de l'art. 12 al. 1 lit. b OEaux, compte tenu de la pratique que la service

intimé devrait avoir développée à cet égard et des exemples fournis pas la

jurisprudence (v. p. ex. l'ATF 1A.1/2001 du 7 mai 2001). Il n'appartient

cependant pas au Tribunal administratif d'entreprendre l'analyse des paramètres

techniques, des coûts probables ou d'autres circonstances encore telles que la possibilité

de répartir les frais entre plusieurs immeubles, ni même de dire ici quelle part

doivent y prendre la collectivité ou les particuliers. On rappellera à cet

égard que la réponse aux questions d'opportunité et de proportionnalité de

l'art. 12 al. 1 OEaux permettra de savoir si l'on se trouve dans le périmètre

des égouts publics ou s'il faut veiller à l’évacuation correcte des eaux

polluées par un procédé spécial comme le prévoient les art. 17 lit. b et 13

LEaux.

5.

Vu ce qui précède, il y a lieu

d'annuler la décision du SESA et de lui renvoyer le dossier pour qu'il complète

l'instruction et rende une nouvelle décision. Il n'y a en revanche pas lieu de

réformer d'emblée la décision municipale dans le sens de la délivrance du

permis de construire. Certes, le refus du permis (qu'aurait seule pu imposer

une décision négative du SESA) n'entre pas en considération pour le motif qu'il

n'améliorerait pas la situation de l'habitation qui demeurerait non conforme. Ce

serait donc, comme on l'a vu plus haut, une mesure disproportionnée. Toutefois,

la teneur de l'autorisation municipale pourrait devoir être adaptée aux mesures

que pourrait ordonner la décision cantonale. Il y donc lieu de se borner à annuler

la décision municipale et de renvoyer également le dossier à la municipalité pour

qu'elle statue à nouveau sur le vu de la teneur de la nouvelle décision que

rendra préalablement l'autorité cantonale.

Le recourant n'obtenant que

partiellement gain de cause, un émolument réduit sera mis à sa charge.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité de

Vaulion du 17 octobre 2000 est annulée; le dossier lui est renvoyé pour

nouvelle décision.

III.

La décision du Service des eaux, sols

et assainissement formulée dans la synthèse CAMAC du 2 octobre 2000 est

annulée; le dossier lui est renvoyé pour nouvelle décision.

IV.

Un émolument de 500 francs est mis à

la charge du recourant.

Lausanne, le 2 décembre 2004

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)