AC.2000.0186
TA - AC.2000.0186 - 2004-12-02 - BURLI/Municipalité de Vaulion, Service de l'aménagement du territoire, Service des eaux, sols et assainissement
2 décembre 2004Français22 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2000.0186
Autorité:, Date décision:
TA, 02.12.2004
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BURLI/Municipalité de Vaulion, Service de l'aménagement du territoire, Service des eaux, sols et assainissement
RACCORDEMENT
QUI PEUT ÊTRE RAISONNABLEMENT EXIGÉ
MOTIVATION DE LA DÉCISION
OPPORTUNITÉ
LEaux-11-2-c
OEaux-12-1
Résumé contenant:
Sur la question de savoir si le raccordement peut être exigé (détermination du périmètre des égouts publics incluant les zones non équipées mais où le raccordement peut être jugé opportun et raisonnablement exigible, art. 12 al. OEaux), le propriétaire a droit, surtout s'il existe des projets de raccordement, certains chiffrés, et d'autres constructions pouvant peut-être participer, à une décision motivée. Il n'appartient pas au Tribunal d'analyser comme première instance les paramètres techniques et financier. Annulation et renvoi pour nouvelle décision.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 2 décembre 2004
Composition
Pierre Journot,
président; M. Pierre-Paul Duchoud et
Mme Silvia Uehlinger
recourant
Maurice BURLI, à L'Isle,
autorités intimées
Municipalité de
Vaulion
I
Service des
eaux, sols et assainissement
autorité concernée
Service de
l'aménagement du territoire
Objet
Décision de la Municipalité de Vaulion du 17
octobre 2000 (refus de l'autorisation d'agrandir une écurie); décision du
Service des eaux, sols et assainissement (obligation de raccorder aux égouts)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Maurice Burli est un agriculteur qui
exploite en fermage un domaine agricole à Villars-Bozon, près de L'Isle. Fin 1999-début
2000, il a acquis un domaine à Vaulion comprenant sur la vaste parcelle 677 un
rural équipé d'une étable (bâtiment ECA 211).
Un second bâtiment se trouve sur la
même parcelle (bâtiment ECA 260). Il s'agit, d'après ce qu'on peut voir sur les
plans d'enquête, d'une écurie en bois flanquée à l'aval (au sud est) d'un
couvert.
Du 20 juillet au 16 août 2000, Maurice
Burli a mis à l'enquête l'agrandissement de cette écurie et la "mise en
conformité de la détention de bétail". L'écurie existante serait vouée à
la "stabulation sur litière profonde". Le couvert serait prolongé aux
extémités nord-est et sud-ouest. Sa partie existante serait aménagée en
"salle de traite tandem 1 x 4". L'extension du couvert au
nord-est constituerait une "aire d'attente" tandis que l'extension du
couvert au sud ouest abriterait la mangeoire et un bassin. Le recourant précise
dans l'un des formulaires annexes ("questionnaire 52 fosse à purin")
que la période d'estivage s'étend de début mai à mi-août, que les eaux usées
vont dans la fosse à purin et qu'il n'occupe l'appartement que durant les mois
d'estivage.
Le projet a été soumis aux services
cantonaux mentionnés dans la "synthèse" de la Centrale des
autorisations CAMAC du 2 octobre 2000, d'où l'on extrait le passage suivant:
Le Service des
eaux, sols et assainissement, Division assainissement, Section assainissement
urbain et rural (SESA-AUR2) préavise favorablement au
présent projet dont l'exécution devra respecter les conditions impératives
ci-dessous:
Le SESA/AUR prend note que le bétail bovin de
M. Maurice BURLI sera gardé sur litière profonde et, que Le rural en question
sera occupé uniquement du 1er mai au 15 août. Le fumier sera sorti de l'écurie
au terme de la période d'estivage et conduit sur les champs pour y être ensuite
immédiatement épandu. Il n'y aura pas de purin déversé et stocké dans la fosse
à purin où seules les eaux usées seront stockées. Ces eaux usées devraient
ensuite être épandues sur les champs.
Conformément à l'article 12 LEaux, le SESA/AUR
cette façon de, procéder pour évacuer des eaux usées n'est pas admissible.
En conséquence de ce qui précède, le SESA/AUR
demande à ce les eaux usées provenant de l'exploitation considérée seront
déversées et stockées dans un collecteur communal d'égouts aboutissant à la
STEP centrale.
Le SESA/AUR demande également que fond de l'écurie
soit conçu selon le principe de l'enceinte étanche, de sorte que des
écoulements ne puissent en aucun cas s'infiltrer dans le sous-sol ou parvenir à
l'extérieur.
En ce qui concerne le couvert, le SESA/AUR
demande que celui-ci ne soit pas équipé d'installations génératrices d'eaux
usées (pas d'amenée d'eau, pas de grille de sol intérieure). D'autre part, sous
le couvert, le stationnement d'engins munis de réservoir à hydrocarbures ou de
carter à huile n'est admissible que sur un emplacement étanche et incliné, de
telle manière que les éventuelles eaux de ruissellement, susceptibles d'être
souillées par des hydrocarbures, ne puissent s'écouler hors de l'emplacement
sécurisé. Au besoin, ces eaux de ruissellement pourront être collectées dans un
puisard étanche, sans trop-plein, à vidanger selon nécessité.
La réparation et l'entretien de véhicules ou
d'engins autres que ceux de l'exploitation agricole ne sont pas admissibles
sous ce couvert. En outre, l'article 40 RATC demeure réservé.
Pour tout contact avec le SESA/AUR, prière de
faire état de la référence suivante UHZ 278/11
Le Service de
l'aménagement du territoire, Unité territoire agricole (SAT-UTA1) délivre l'autorisation spéciale requise.
Compris à l'intérieur de la zone agricole du
plan général d'affectation communal, ce projet est soumis à autorisation du
Département selon !'article 120 lettre a LATC.
Après examen du dossier, le Service de
l'aménagement du territoire constate que les travaux envisagés peuvent être
admis en conformité à la destination de la zone (art. 81 LATC / art. 83 RATC).
En conséquence, après avoir pris connaissance
du préavis de l'autorité municipale, du résultat de l'enquête publique ainsi
que des déterminations des autres services cantonaux intéressés et des
conditions y afférentes et constatant qu'aucun intérêt public prépondérant ne
s'oppose au projet, nous délivrons l'autorisation requise.
B.
Par décision du 16 octobre 2000
communiquée par lettre du lendemain, la Municipalité a écrit ce qui suit au
recourant:
".. la Municipalité a pris acte de la
décision du Département des Infrastructures de refuser le projet de
construction cité en référence, et par conséquent elle a décidé de ne pas
délivrer de permis de construire pour cet objet".
C.
Par acte du 6 novembre 2000, Maurice Burli
a recouru contre la décision de la municipalité. Il fait valoir que l'autorité
communale aurait dû non pas lui refuser le permis de construire, mais le
délivrer en reprenant les conditions posées par les différents services
concernés. S'agissant du raccordement au réseau communal d'évacuation des eaux
usées, il précise que l'art. 12 LEaux tend à éviter l'épandage d'eaux usées
mais pas celui des eaux provenant d'une salle de traite et du nettoyage de la
place d'attente pour les vaches: il s'agit de purin fortement dilué dans de
l'eau. Il ajoute que deux habitations situées à proximité ne sont pas
raccordées non plus. Il demande la délivrance du permis de construire et que
l'exigence de raccordement formulée par le Service des eaux soit supprimée.
La commune s'est déterminée le 3
décembre 2000 en exposant qu'elle serait favorable, puisque l'exploitation est
saisonnière et que le recourant n'entend pas y vivre à l'année ni y séjourner avec
sa famille, à repousser l'échéance du raccordement au collecteur et à délivrer
le permis de construire. Elle confirme que deux habitations situées à proximité
ne sont pas raccordées non plus mais qu'elle souhaite qu'elles le soient à
moyen terme.
Le SESA s'est déterminé le 6 décembre
2000 en exposant, au sujet de la dispense de raccordement selon l'art. 12 al. 3
OEaux, que si le recourant dispose de 30 UGB, il n'y aura cependant pas de
purin stocké dans la fosse à purin qui ne reçoit que les eaux usées de
l'habitation. Il maintient l'exigence du raccordement qui paraît opportun car
possible à une distance de 200 mètres. Il demande à connaître les noms des
propriétaires voisins qui ne sont pas raccordés. Interpellée sur ce dernier
point, la municipalité, par lettre du 5 mars 2001, n'a pas fourni les noms mais
seulement les coordonnnées géographiques des deux habitations concernées et les
numéros des parcelles (597 et 499). Le SESA a produit divers documents relatifs
à une propriété Petermann mais en réalité, il est apparu à l'audience qu'il ne
s'agit pas de la parcelle litigieuse mais d'une autre exploitation de Vaulion.
Se déterminant à son tour le 13 mars
2001, le SESA a exposé que la bâtiment situé sur la parcelle 499 est
raccordable à moyen terme: les collecteurs sont construits et il n'y a plus que
les embranchements à effectuer. Quant au bâtiment situé sur la parcelle 597, le
SESA explique qu'il est de petite dimension mais qu'il doit être raccordé s'il
est utilisé pour l'habitation. Au sujet de ce dernier bâtiment, la commune a
précisé par lettre du 30 mars 2001 qu'il s'agit d'un chalet-pavillon utilisé
sporadiquement durant les vacances en Suisse de sa propriétaire domiciliée en
Allemagne.
Le Service de l'aménagement du
territoire s'est déterminé le 30 janvier 2001 en s'en remettant à justice. Il a
fournir diverses indications sur la compétence du SESA fondée selon lui sur
l'art. 14 LPEP.
D.
Le Tribunal administratif a tenu
audience à Vaulion le 25 juin 2001 en présence du recourant, du syndic, d'un
conseiller municipal et de la secrétaire municipale et de deux représentants du
SESA. Le recourant a expliqué qu'il n'entend pas utiliser l'étable existante
dans le rural, qu'il déclare lui-même non conforme. Quant à l'appartement, il
n'est plus habitable et il n'est pas chauffé.
Des pièces ont été produites,
notamment divers plans relatifs aux projets de raccordement des bâtiments
situés au-dessus du village de Vaulion et le plan des zones de protection de
Vaulion: comme l'indique le SESA dans son écriture du 6 décembre 2000, les
bâtiments du recourant sont à l'extérieur de la zone S3 (zone de protection
éloignée) mais à proximité de sa limite.
E.
Le présent arrêt a été approuvé par
la section par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recourant fait valoir que
l'autorité communale aurait dû non pas lui refuser le permis de construire,
mais le délivrer en reprenant les conditions posées par les différents services
concernés.
Il est exact que le Service de
l'aménagement du territoire a délivré l'autorisation spéciale exigée pour le
motif que la construction litigieuse se trouve en dehors de la zone à bâtir. De
même, le SESA a déclaré qu'il "préavise favorablement au présent projet"
mais il s'agit en réalité non pas d'un préavis mais, comme l'expose le Service
de l'aménagement du territoire, de l'autorisation prévue par l'art. 14 de la loi
sur la protection des eaux contre la pollution du 17 septembre 1974 (LPEP) qui prévoit ceci:
Art. 14 Demandes d'autorisations
1.
Tout projet d'évacuation d'eaux usées ou de
modification du système existant est soumis à la municipalité.
2.
Lorsque l'évacuation des eaux usées ne peut se
faire dans le réseau des canalisations publiques créées à cet effet, la
municipalité transmet la demande d'autorisation au département avec son préavis
éventuel.
3.
Hors des zones à bâtir, le service statue sur le
système d'évacuation et d'épuration des eaux, lorsque l'autorité cantonale
compétente entre en matière sur l'octroi de l'autorisation spéciale selon les
articles 81 et 120, lettre a, LATC.
On se trouve donc dans la situation où
les autorités cantonales ont délivré les autorisations relevant de leur
compétence. De son côté, la municipalité a refusé le permis de construire mais
elle n'invoque aucun motif de droit communal qui lui permettrait de refuser cette
autorisation qui est de sa compétence.
Le Tribunal administratif a déjà jugé
que dans un tel cas, la commune qui conteste l'application du droit fédéral par
l'autorité cantonale doit recourir contre la décision de cette dernière; elle
ne peut pas se contenter de refuser le permis de construire pour des motifs tirés
du droit fédéral (arrêts AC.2001.0011 du 18 décembre 2001; AC 94/193 du 1er mai
1996, qui cite un ATF du 8 juin 1984 en la cause H. et les arrêts AC 91/008 du
7.
août 1992, AC 91/017 du 1er juillet 1994, AC 95/195 du 25 janvier 1996).
C'est donc effectivement à tort que la
commune a refusé le permis de construire. Sa décision devrait donc être
réformée en ce sens que le permis de construire est accordé. C'est d'ailleurs
ce qu'elle propose elle-même, en préconisant l'octroi d'un délai pour le
raccordement, dans sa réponse au recours. Toutefois, la teneur du permis de
construire pouvant dépendre de celle des autorisations cantonales, il y a lieu
d'examiner d'abord la contestation dirigée contre les décisions cantonales.
2.
Le recourant demande que l'exigence
de raccordement formulée par le Service des eaux soit supprimée.
La loi fédérale sur
la protection des eaux (LEaux) du 24 janvier 1991 prévoit ce qui suit:
Art. 10 Egouts publics et stations centrales
d’épuration des eaux
1.
Les cantons veillent à la construction
des réseaux d’égouts publics et des stations centrales d’épuration des eaux
usées provenant:
a. des zones à
bâtir;
b. des groupes
de bâtiments situés hors des zones à bâtir pour lesquels les méthodes spéciales
de traitement (art. 13) n’assurent pas une protection suffisante des eaux ou ne
sont pas économiques.
1bis Ils veillent à l’exploitation économique
de ces installations.1
2.
Dans les régions retirées ou dans celles
qui ont une faible densité de population, on traitera les eaux polluées par
d’autres systèmes que les stations centrales d’épuration, pour autant que la
protection des eaux superficielles et souterraines soit assurée.
3.
Les égouts privés pouvant également
servir à des fins publiques sont assimilés aux égouts publics.
Art. 11 Obligations de raccorder et de prendre
en charge les eaux polluées
1.
Les eaux polluées produites dans le périmètre
des égouts publics doivent être déversées dans les égouts.
2.
Le périmètre des égouts publics englobe:
a. les zones à
bâtir;
b. les autres
zones, dès qu’elles sont équipées d’égouts (art. 10, 1er al., let.
b);
c. les autres
zones dans lesquelles le raccordement au réseau d’égouts est opportun et peut
raisonnablement être envisagé.
3.
Les détenteurs des égouts sont tenus de prendre
en charge les eaux polluées et de les amener jusqu’à la station centrale
d’épuration.
Art. 12 Cas particuliers dans le périmètre des
égouts publics
1.
Celui qui détient des eaux usées ne répondant
pas aux exigences fixées pour le déversement dans les égouts doit soumettre
celles-ci à un prétraitement. Celui-ci est réglementé par les cantons.
2.
Lorsque les eaux usées ne se prêtent pas à
l’épuration dans une station centrale, l’autorité cantonale prescrit un mode d’élimination
approprié.
3.
Les eaux non polluées dont l’écoulement est
permanent ne doivent pas être amenées, directement ou indirectement, à une
station centrale d’épuration. L’autorité cantonale peut autoriser des
exceptions.
4.
Dans une exploitation agricole
comprenant un important cheptel bovin ou porcin, les eaux usées domestiques
peuvent être mélangées au lisier (art. 14) lorsque:
a. les
bâtiments d’habitation, les bâtiments d’exploitation et les terres attenantes
ont été classés en zone agricole ou que la commune a pris les dispositions
nécessaires pour qu’ils le soient, notamment par des mesures d’aménagement du
territoire;
b la capacité
d’entreposage est suffisante pour que les eaux usées domestiques puissent
également y être recueillies et que leur utilisation soit possible sur les
terres en propre ou en fermage.
5.
Si, dans les cinq ans, les bâtiments
d’habitation, les bâtiments d’exploitation et les terres attenantes au sens du
4e alinéa ne sont pas classés en zone agricole, les eaux usées
domestiques seront alors déversées dans les égouts.
Art. 13 Méthodes spéciales d’évacuation des
eaux usées
1.
Hors du périmètre des égouts publics, les eaux
usées sont évacuées selon l’état de la technique.
2.
Les cantons veillent à ce que la qualité des
eaux réponde aux exigences fixées.
Art. 14 Exploitations pratiquant la garde
d’animaux de rente
1.
Toute
exploitation pratiquant la garde d’animaux de rente s’efforce d’équilibrer le
bilan des engrais.
2.
Les
engrais de ferme doivent être utilisés dans l’agriculture, l’horticulture et le
jardinage selon l’état de la technique et d’une manière compatible avec
l’environnement.
3.
L’exploitation
doit disposer d’installations permettant d’entreposer ces engrais pendant trois
mois au moins. L’autorité cantonale peut prescrire une capacité d’entreposage
supérieure pour les exploitations situées en région de montagne ou soumises à
des conditions climatiques défavorables ou à des conditions particulières quant
à la production végétale. Elle peut autoriser une capacité inférieure pour les
étables qui ne sont occupées que passagèrement par le bétail.
4.
L’exploitation
doit disposer, en propre, en fermage ou par contrat, d’une surface utile
suffisante pour l’épandage de trois unités de gros bétail-fumure (UGBF) au plus
par hectare. Si la surface utile garantie par contrat ou une partie de celle-ci
est située hors du rayon d’exploitation normal pour la localité, le nombre
d’animaux de rente doit permettre l’épandage, sur la surface utile, en propre
ou en fermage, de la moitié au moins de la quantité d’engrais de ferme
provenant de l’exploitation; la quantité d’engrais par hectare ne doit pas
dépasser trois unités de gros bétail-fumure.
5.
Les
contrats de prise en charge d’engrais doivent être passés en la forme écrite et
être approuvés par l’autorité cantonale compétente.
6.
L’autorité cantonale réduit le nombre d’UGBF par hectare en
fonction de la charge du sol en polluants, de l’altitude et des conditions
topographiques.
7.
Le Conseil fédéral peut autoriser des exceptions aux exigences
concernant la surface utile pour:
a. l’aviculture et la garde de
chevaux, ainsi que pour d’autres exploitations existantes, petites ou moyennes,
qui pratiquent la garde d’animaux de rente;
b. les entreprises qui assument des
tâches d’intérêt public (recyclage des déchets, recherche, etc.).
8.
Une unité de gros bétail-fumure correspond à la production
annuelle moyenne d’engrais de ferme d’une vache de 600 kg.
(...)
Art. 17 Principe
Un permis de construire ou de transformer un
bâtiment ne peut être délivré qu’aux conditions suivantes:
a. dans le
périmètre des égouts publics, le déversement des eaux polluées dans les égouts
(art. 11, al. 1) ou l’utilisation de ces eaux à des fins agricoles
(art. 12, al. 4) sont garantis;
b. hors du
périmètre des égouts publics, l’évacuation correcte des eaux polluées est
assurée par un procédé spécial (art. 13, al. 1); le service cantonal de la
protection des eaux doit avoir été consulté;
c. l’évacuation
correcte des eaux qui ne se prêtent pas à un traitement dans une station centrale
d’épuration est garantie (art. 12, al. 2).
Art. 18 Dérogations
1.
Pour de petits bâtiments et installations situés
dans le périmètre des égouts publics mais ne pouvant pas, pour des raisons
impérieuses, être immédiatement raccordés au réseau, le permis de construire
peut être délivré si le raccordement est possible à brève échéance et si les
eaux usées sont évacuées de manière satisfaisante dans l’intervalle. L’autorité
consulte le service cantonal de la protection des eaux avant de délivrer le
permis.
2.
Le Conseil fédéral peut préciser les conditions
à remplir.
Enfin, l'ordonnance
du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) prévoit ce qui suit à son
art. 12:
Art. 12 Raccordement aux égouts publics
1.
Le raccordement d’eaux polluées aux égouts publics
hors de la zone à bâtir (art. 11, al. 2, let. c, LEaux) est
considéré comme:
a. opportun
lorsqu’il peut être effectué conformément aux règles de la technique et aux
coûts de construction usuels;
b. pouvant être
raisonnablement envisagé lorsque les coûts du raccordement ne sont pas
sensiblement plus élevés que ceux d’un raccordement comparable dans la zone à
bâtir.
2.
L’autorité ne peut autoriser de nouveaux
raccordements d’eaux non polluées s’écoulant en permanence dans une station
centrale d’épuration (art. 12, al. 3, LEaux) que si les conditions
locales ne permettent ni l’infiltration ni le déversement dans les eaux.
3.
Pour qu’une exploitation agricole soit libérée
de l’obligation de se raccorder aux égouts publics (art. 12, al. 4,
LEaux), il faut que l’importance de son cheptel bovin et porcin soit telle
qu’il comprenne au minimum huit unités de gros bétail-fumure.
3.
En l'espèce, le SESA ne conteste pas
que l'importance du cheptel bovin de l'exploitation du recourant (30 UGB)
serait suffisante pour justifier la libération de l’obligation de se raccorder
aux égouts publics au sens des art. 12, al. 4, LEaux et 12 al. 3
OEaux. Toutefois, il n'est pas contesté que la fosse qui recueille ces eaux recueille
aussi les eaux usées de l'habitation. La situation a ceci de paradoxal que les
eaux provenant de l'écurie litigieuse pourraient en soi être utilisées à des
fins agricoles au sens des art. 17 lit. a et 12, al. 4 LEaux mais qu'elles
sont, de l'avis du SESA, produites en quantités insuffisantes pour que l'on puisse
admettre que les eaux usées domestiques (celles qui proviennent de l'habitation)
leur soient mélangées. Pour le SESA, on aboutirait en réalité à déverser des
excréments humains dans les champs.
On peut certes se demander si le SESA
aurait pu refuser l'autorisation requise en raison de cette situation
particulière. Cependant, interdire la transformation de l'écurie n'aurait rien
changé à la situation de l'habitation qui, comme d'autres habitations des
environs apparemment, n'est pas raccordée aux égouts. Une décision négative
aurait donc violé le principe de la proportionnalité qui exige qu'une mesure
restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (ATF 119 Ia 348
consid. 2a p. 353; 118 Ia 394 consid. 2b p. 397). Il semblerait cependant que
l'autorité (y compris l'autorité communale, qui n'a pas répondu lorsqu'elle a
été interpellée au sujet du nom des autres propriétaires concernés) n'entende
pas imposer le raccordement en l'absence de demande de permis de construire
alors qu'il semble qu'elle le pourrait (voir un exemple dans un arrêt du Tribunal
fédéral 1A.1/2001 du 7 mai 2001).
4.
L'exigence de raccordement aux égouts
que conteste le recourant présuppose que l'on se trouve dans le périmètre des
égouts publics au sens de l'art. 11 LEaux. Comme l'écurie litigieuse n'est pas en
zone à bâtir ni dans une zone équipée d'égouts au sens de l'art. 11 al. 2 lit.
a et b LEAux, elle ne peut être considérée comme située dans le périmètre des
égouts publics qu'aux conditions de l'art. 11 al. 2 lit. c LEAux, à savoir si le
raccordement au réseau d’égouts est opportun et peut raisonnablement être
envisagé.
Il s'agit donc d'appliquer l'art. 12
OEaux cité ci-dessus, ce qui revient à examiner en bref si le raccordement est
opportun et raisonnablement exigible. Sur ce point, la décision du SESA est
singulièrement muette. Même dans sa réponse au recours du 6 décembre 2000,
cette autorité (pour le département compétent) se contente de constater que "le
raccordement exigé est à une distance de l'ordre de 200 mètres. Il apparaît dès
lors comme proportionné et opportun". Cette motivation est
insuffisante et le recourant a droit à une décision circonstanciée sur ce
point. L'audience a fait apparaître que des projets, voire des variantes, ont
déjà été élaborés et que certains sont même chiffrés. Il s'agirait donc
d'examiner si l'un ou l'autre peut être réalisé aux coûts de construction
usuels (art. 12 al. 1 lit. a OEaux) et si les montants sont supportables au
sens de l'art. 12 al. 1 lit. b OEaux, compte tenu de la pratique que la service
intimé devrait avoir développée à cet égard et des exemples fournis pas la
jurisprudence (v. p. ex. l'ATF 1A.1/2001 du 7 mai 2001). Il n'appartient
cependant pas au Tribunal administratif d'entreprendre l'analyse des paramètres
techniques, des coûts probables ou d'autres circonstances encore telles que la possibilité
de répartir les frais entre plusieurs immeubles, ni même de dire ici quelle part
doivent y prendre la collectivité ou les particuliers. On rappellera à cet
égard que la réponse aux questions d'opportunité et de proportionnalité de
l'art. 12 al. 1 OEaux permettra de savoir si l'on se trouve dans le périmètre
des égouts publics ou s'il faut veiller à l’évacuation correcte des eaux
polluées par un procédé spécial comme le prévoient les art. 17 lit. b et 13
LEaux.
5.
Vu ce qui précède, il y a lieu
d'annuler la décision du SESA et de lui renvoyer le dossier pour qu'il complète
l'instruction et rende une nouvelle décision. Il n'y a en revanche pas lieu de
réformer d'emblée la décision municipale dans le sens de la délivrance du
permis de construire. Certes, le refus du permis (qu'aurait seule pu imposer
une décision négative du SESA) n'entre pas en considération pour le motif qu'il
n'améliorerait pas la situation de l'habitation qui demeurerait non conforme. Ce
serait donc, comme on l'a vu plus haut, une mesure disproportionnée. Toutefois,
la teneur de l'autorisation municipale pourrait devoir être adaptée aux mesures
que pourrait ordonner la décision cantonale. Il y donc lieu de se borner à annuler
la décision municipale et de renvoyer également le dossier à la municipalité pour
qu'elle statue à nouveau sur le vu de la teneur de la nouvelle décision que
rendra préalablement l'autorité cantonale.
Le recourant n'obtenant que
partiellement gain de cause, un émolument réduit sera mis à sa charge.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision de la Municipalité de
Vaulion du 17 octobre 2000 est annulée; le dossier lui est renvoyé pour
nouvelle décision.
III.
La décision du Service des eaux, sols
et assainissement formulée dans la synthèse CAMAC du 2 octobre 2000 est
annulée; le dossier lui est renvoyé pour nouvelle décision.
IV.
Un émolument de 500 francs est mis à
la charge du recourant.
Lausanne, le 2 décembre 2004
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)