Lexipedia

Décision

AC.2000.0187

TA - AC.2000.0187 - 2001-02-27 - DUPONT Michel c/Pully

27 février 2001Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Axelle Dumont est

propriétaire de la parcelle no 7182 du cadastre de Pully, d'une surface totale

de 1'000 m² et les époux Pierre-Alain et Ariane Dumont sont propriétaires de la

parcelle voisine no 420, sise au nord, d'une surface totale de 896 m² en nature

d'habitation (119 m²) et de place jardin (777 m²). Quant à Michel Dupont, il

est propriétaire de la parcelle voisine no 422, qui jouxte, comme la parcelle

no 420, le chemin de la Clergère et est bâtie d'une maison d'habitation.

Ces parcelles se

trouvent au carrefour entre le chemin de la Clergère et le chemin du Fau-blanc,

dans la zone de moyenne densité selon le plan général d'affectation et le

règlement sur l'aménagement du territoire et les constructions approuvé par le

Conseil d'Etat le 9 décembre 1983 (RCATC), plus particulièrement selon les art.

74 à 76 de celui-ci.

B. Le 27 juin 2000,

agissant par l'intermédiaire de leurs architectes, Axelle, Pierre-Alain et

Ariane Dumont ont soumis à la commune une demande de permis de construire

portant sur une habitation de quatre niveaux comprenant quatre appartements (un

logement de trois pièces et trois logements de quatre pièces), la construction

ayant une surface de 170 m², avec piscine extérieure, garage souterrain en

annexe, de six places sur la parcelle no 7182, ainsi qu'un mur de soutènement

et la création de trois places de stationnement pour la maison existante, bâtie

sur la parcelle voisine no 420. Le projet nécessite une dérogation quant à

l'anticipation sur une limite des constructions (art. 12 RCATC), de même que

l'abattage de deux arbres (un cyprès et un sapin bleu, mesurant respectivement

50 et 45 cm de diamètre).

Mis à l'enquête

publique du 28 juillet au 16 août 2000, ce projet de construction a suscité

deux oppositions, l'une émanant de M. Oscar Weiler, au nom de sept locataires

domiciliés chemin de Fau-blanc 3 et 5 et l'autre émanant de M. Dupont, de même

qu'une intervention a été faite par Mme Nicole Ongari au nom de la PPE Clergère

21, sise au chemin de la Clergère 21. Les motifs invoqués par les opposants ont

trait d'une part à l'abattage des arbres et d'autre part à l'accès au chemin de

la Clergère tenu pour dangereux.

C. Dans sa séance du 11

octobre 2000, le conseil communal a décidé d'adopter le projet de révision du

règlement sur l'aménagement du territoire et les constructions avec trois

amendements, ainsi que d'adopter le plan général d'affectation. Le Département

des infrastructures n'a pas encore statué sur ces documents.

D. Par décision du 19

octobre 2000, la municipalité a levé les oppositions et pris acte de

l'intervention, informant les auteurs de la délivrance du permis de construire,

lequel a été effectivement délivré en date du 9 novembre 2000 (no 5451)

conditionnellement, au sens de l'art. 117 LATC, en ce sens que seuls le

bâtiment d'habitation, le garage souterrain en annexe et la piscine extérieure

ont été autorisés, à l'exclusion des autres aménagements extérieurs des

parcelles nos 420 et 7182, ceux-ci devant être modifiés en vue d'une enquête

publique complémentaire. Elle a décidé, en application des art. 86 LATC et 52

RCATC relatifs à la clause d'esthétique, de subordonner le début des travaux à

diverses modifications. Plus précisément, les places de stationnement prévues à

l'est de la maison bâtie sur la parcelle no 420 doivent être déplacées pour

préserver l'arborisation existante, de même que le mur de soutènement doit être

modifié dans son aspect, ses courbes et doit en outre être retiré de trois

mètres du chemin de la Clergère pour accroître la sécurité de l'accès sur la

chaussée publique. La municipalité a par ailleurs décidé d'accorder à Axelle

Dumont l'autorisation d'abattage de deux arbres d'ornement protégés, sous

réserve des mesures compensatoires (art. 4 al. 2 et 5 du règlement communal sur

la protection des arbres du 5 décembre 1975; RPA), pour le motif que des

impératifs techniques l'imposent, in casu pour permettre la construction d'un

bâtiment d'habitation, les intérêts privés du propriétaire l'emportant sur

l'intérêt public à la protection de deux arbres ne présentant pas d'intérêt

particulier ou une valeur esthétique ou écologique méritant qu'ils soient

absolument préservés. La municipalité a enfin réservé le respect des conditions

particulières d'exécution annexées, en particulier celles découlant de la

décision du 2 août 2000 de la CAMAC, de l'observation de toutes les

dispositions légales et réglementaires et des droits des tiers.

E. Par mémoire de recours

du 4 novembre 2000, Michel Dupont s'est pourvu contre la décision précitée

concluant implicitement à l'annulation de celle-ci. Le recourant se plaint tout

d'abord du fait qu'un bel ensemble d'arbres sur la parcelle no 420 a été réduit

dès l'arrivée des nouveaux propriétaires, ce que le recourant avait signalé aux

autorités à la fin de l'année 1998. Il se plaint ensuite, s'agissant de

l'autorisation d'abattage des deux arbres protégés par l'art. 6 LPNMS et qui

jouent selon lui un rôle biologique important au sens des art. 5 litt. b LPNMS,

du fait que la condition légale de l'impératif technique ne peut pas justifier

leur abattage, pas plus que l'argument selon lequel le maintien de ces arbres

se ferait au détriment de l'utilisation rationnelle des terrains à bâtir,

l'art. 6 LPNMS, auquel se réfère la municipalité dans la décision attaquée, ne

prévoyant ce critère que pour les exploitations agricoles. Le recourant expose

enfin que l'abattage des arbres en question n'est pas non plus impératif pour

élever une construction sur cette parcelle, l'autorisation ne pouvant pas non

plus reposer sur ce motif. D'un autre point de vue, il soulève la question de

l'accès prévu sur le chemin de la Clergère, dangereux, quand bien même le mur

de soutènement serait déplacé en retrait sur une distance de trois mètres,

comme cela est exigé par la municipalité.

Le recourant a

effectué, en temps utile, l'avance de frais requise de 2'500 francs.

F. Les autres aménagements

extérieurs des parcelles nos 420 et 7182 ont été mis à l'enquête publique

complémentaire du 7 au 27 novembre 2000, sans susciter aucune opposition ou

intervention.

La municipalité a

avisé la CAMAC de cette enquête complémentaire, laquelle l'a informée par

courrier du 8 novembre 2000 du fait que la demande est de compétence communale

et que le Voyer du IIème arrondissement n'a formulé aucune remarque. La

municipalité a délivré le permis de construire complémentaire le 8 janvier

2001, octroyant en particulier une anticipation sur les limites des

constructions pour deux places de parc sise au nord de l'habitation sur la

parcelle no 420 (art. 12 RCATC) et sous réserve des conditions prévues dans le

permis de construire du 9 novembre 2000.

G. Axelle Dumont s'est

déterminée le 14 novembre 2000, concluant implicitement au rejet du recours.

Elle relève que le projet, qui pourrait selon elle comporter un étage

supplémentaire, selon le RCATC, a subi les modifications imposées par la

municipalité, même onéreuses, à savoir l'amélioration du débouché sur le chemin

Rennier, le déplacement du mur de soutènement par un recul de trois mètres, sa

reconstruction en changeant ses courbes et les matériaux de revêtement et la

compensation de l'abattage des deux arbres, âgés de huitante ans et malades. En

conclusion, elle relève le bien-fondé de sa position et le manque de

consistance du recours, dont tous les motifs sont irrecevables.

H. Par mémoire de réponse

du 8 décembre 2000, la municipalité a conclu avec suite de frais et dépens au

rejet du recours.

I. Par décision du 11

décembre 2000, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours, aucun

travail de construction ne pouvant être exécuté sur la base de la décision

contestée, la municipalité étant chargée de faire respecter cette mesure.

J. Une audience s'est

déroulée le 25 janvier 2001 en présence du recourant accompagné de son épouse,

d'un représentant de la municipalité et son conseil, des constructeurs

accompagnés de leurs architectes et de M. Weiler, opposant, qui a assisté à

l'audience mais n'est pas autorisé à intervenir dans les débats, faute d'être

partie à la procédure de recours. Le Tribunal administratif a procédé à la

vision locale, à l'audition des parties dans leurs explications et a visionné

une maquette de l'ouvrage projeté.

K. Conformément à l'avis du

13 septembre 2000 du juge instructeur aux parties, le Tribunal administratif a

statué à huis clos, sans autre mesure d'instruction.

Considérants

1.

a) La construction dans

la zone de moyenne densité est régie, de manière générale, par les art. 8 ss

RCATC et de manière spéciale par les art. 74 à 76 RCATC. Il n'est pas contesté

que le projet de construction est conforme au RCATC, dans la mesure où il n'est

question que d'une dérogation au sens de l'art. 12 RCATC, selon lequel des

anticipations sur les limites des constructions peuvent être autorisées par la

municipalité lorsqu'il s'agit d'avant-corps ou d'encorbellements, de

dépendances ou d'aménagements ne présentant pas d'inconvénients pour la

visibilité, la circulation ou l'élargissement futur de la chaussée.

b) En l'espèce, la

municipalité a octroyé la dérogation requise dans le permis de construire

complémentaire, quant à l'anticipation sur la limite des constructions de deux

places de parcs, dont le nombre original de trois a été réduit à deux et

l'emplacement a dû être déplacé de l'est au nord de la construction de

l'habitation sur la parcelle no 420 afin de préserver l'arborisation existante.

Quant aux modifications requises pour le déplacement du mur de soutènement, de

ses courbes et des matériaux de revêtement, force est de constater que les

conditions liées à ces aménagements extérieurs en vue de la mise à l'enquête

complémentaire vont dans le sens de la suppression des griefs des opposants et

en particulier du recourant, dès lors qu'elles visent à préserver le maximum de

plantations, à satisfaire la clause d'esthétique (art. 86 LATC et 52 RCATC) et

à augmenter la sécurité de l'accès sur le chemin de la Clergère.

c) Il résulte de ce

qui précède que c'est à bon droit que la municipalité a délivré d'abord un

permis de construire conditionnel, en application de l'art. 117 LATC, mais

qu'elle n'a pas dispensé les modifications d'une mise à l'enquête publique

complémentaire (AC 96/126 du 7 novembre 1996 et AC 95/206 du 13 février 1996,

consid. 2; contra : AC 00/0117 du 5 décembre 2000, dans lequel il a été rappelé

que, de manière générale, on ne saurait soumettre à une enquête publique

complémentaire des modifications apportées à un projet de construction après

l'enquête publique, dès lors que celles-ci tendent à supprimer ou dissimuler

divers éléments critiqués par les opposants, d'autant plus que le permis de

construire érige en conditions le respect de ces modifications; AC 99/0048 du

20.

septembre 2000; B. Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2ème

éd., 1988, p. 229 et la casuistique citée). Il s'ensuit que la décision

entreprise doit être confirmée, de ce point de vue, dès lors que les règles

constructives sont respectées et que les conditions posées à celles-ci pour

l'octroi du permis complémentaire ont été remplies par la constructrice et

sanctionnées par la délivrance du permis de construire complémentaire.

2.

a) La loi sur la

protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969

(LPNMS), complétée par son règlement d'application du 22 mars 1989 (RPNMS),

assure la protection des arbres qui sont exclus du champ d'application de la

législation forestière mais qui méritent d'être sauvegardés en raison de

l'intérêt général, notamment esthétique, historique, scientifique ou éducatif

qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres,

cordons boisés, boqueteaux, haies vives qui sont compris dans un plan de

classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de

l'art. 20 LPNMS (litt. a), ou encore de ceux que désignent les communes par

voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit

en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques

qu'ils assurent (litt. b). Les communes sont ainsi compétentes en premier lieu

pour désigner les objets à protéger. Il s'agit d'ailleurs d'une obligation qui,

si elle n'est pas remplie, peut être exécutée par substitution par l'autorité

cantonale (art. 98 LPNMS). Enfin, pour statuer sur une demande d'autorisation

d'abattage, ainsi que sur les oppositions éventuelles (art. 21 RPNMS),

l'autorité communale doit procéder à une pesée complète des intérêts en

présence et déterminer si l'intérêt public à la protection de l'arbre classé

l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés.

L'art. 6 LPNMS, qui

réglemente l'abattage des arbres protégés, a la teneur suivante :

"L'autorisation d'abattre des arbres ou

arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état

sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux

lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des

impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins,

canalisations de ruisseaux, etc).

L'autorité communale peut exiger des

plantations de compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas,

percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en

fixe les modalités et le montant.

Le règlement d'application fixe au surplus les

conditions dans lesquelles les communes pourront donner l'autorisation

d'abattage."

L'art. 15 RPNMS a mis

en oeuvre la délégation législative contenue dans l'art. 6 al. 3 LPNMS comme

suit :

"L'abattage ou l'arrachage des arbres,

cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la municipalité

lorsque :

1.

la plantation prive un local

d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive

;

2.

la plantation nuit notablement à

l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricole ;

3.

le voisin subit un préjudice grave du

fait de la plantation ;

4.

des impératifs l'imposent, tels que

l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives

bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un

ruisseau.

Dans la mesure du possible, la taille et

l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou l'arrachage."

b) En application de

l'art. 6 al. 3 LPNMS, le règlement sur la protection des arbres de la Commune

de Pully (RPA), prévoit, à l'art. 2, que sont protégés les arbres de 15 cm de

diamètre et plus, mesurés à 1 mètre du sol, ainsi que les cordons boisés, les

boqueteaux et les haies vives, exception faite des arbres fruitiers faisant

partie d'un verger et sous réserve des dispositions de la législation forestière.

Selon l'art. 4 du règlement, l'abattage d'arbres ou arbustes protégés au sens

du règlement ne pourra être autorisé qu'aux conditions déterminées par l'art. 6

LPNMS ou par les dispositions prises en application de celui-ci ou lorsqu'un

arbre rend insalubre un bâtiment. Le règlement prévoit en outre que, lorsque

les circonstances le permettent, l'autorisation d'abattage peut être

subordonnée à l'obligation de procéder à une arborisation compensatoire (art.

5) ou, lorsque les circonstances ne permettent pas ou difficilement un

reboisement compensatoire, la municipalité percevra une taxe des bénéficiaires,

d'un montant de 50 fr. à 500 fr. par arbre et de 20 fr. à 200 fr. par arbuste

(art. 6).

c) En l'espèce, il ne

fait aucun doute que l'abattage des deux arbres litigieux tombe sous le coup de

la protection instituée par le règlement, la LPNMS et le RPNMS, dès lors qu'il

s'agit d'un cyprès et d'un sapin bleu, dont les diamètres sont de 50 et 45 cm.

La question se pose dès lors de savoir si le recourant est ou non en droit de

se plaindre des motifs retenus par la municipalité eu égard aux art. 6 LPNMS et

15.

RPNMS, plus spécialement s'agissant de l'art. 15 ch. 4 RPNMS qui dispose que

l'abattage est admissible aussi lorsque "des impératifs l'imposent".

Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, cette hypothèse est réalisée

lorsque le propriétaire d'un bien-fonds souhaite abattre un arbre en vue de

réaliser des constructions. Il convient alors de comparer l'intérêt à la

conservation d'un arbre protégé, en tenant compte de l'importance de la

fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de

leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire avec l'intérêt

visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conformes

aux plans de zones en vigueur. Plus précisément, le Tribunal administratif a

jugé que l'art. 6 al. 1 LPNMS, comme l'art. 15 ch. 4 RPNMS exigent que des

motifs impératifs imposent l'abattage; un tel texte, dans son sens littéral,

exclut que l'on admette que cette condition est remplie, alors que l'auteur du

projet dispose d'autres solutions constructives qui permettraient le maintien

de l'arbre (arrêts AC 96/0073 du 2 décembre 1997; AC 97/0010 du 10 avril 1997,

in RDAF 1997 I 234, consid. 2 et les références citées; AC 98/0101 du 13 avril

1999.

consid. 2 à 4.) Or, cette dernière hypothèse n'est à l'évidence pas

réalisée en l'espèce, les deux arbres litigieux empêchant une utilisation

rationnelle des possibilités constructives, au vu non seulement de la surface

de la parcelle, mais également des divers ouvrages autorisés et qui échappent à

la critique du point de vue du droit de la construction. La pesée des intérêts

effectuée par la municipalité apparaît circonstanciée, lorsqu'elle relève qu'il

s'agit de deux arbres d'ornement certes protégés dont l'abattage, soumis à la

condition de prendre les mesures compensatoires (art. 4 al. 2 et 5 du règlement

communal sur la protection des arbres du 5 décembre 1975; RPA), est commandé

par des impératifs techniques, in casu pour permettre la construction d'un

bâtiment d'habitation, les intérêts privés du propriétaire l'emportant sur

l'intérêt public à la protection de deux arbres ne présentant pas d'intérêt

particulier ou une valeur esthétique ou écologique méritant qu'ils soient

absolument préservés. Ce moyen doit dès lors également être écarté car la

mesure d'abattage se justifie pour ce motif déjà.

3.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais de son auteur, débouté, qui

supportera l'émolument de justice et versera des dépens à la Commune de Pully

qui, contrairement aux constructeurs, obtient gain de cause avec l'assistance

d'un avocat (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

la Municipalité de Pully du 19 octobre 2000 est confirmée.

III. Un émolument

de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant Michel

Dupont.

IV. Le recourant

Michel Dupont versera à titre de dépens une indemnité de 1'000 (mille) francs à

la Commune de Pully.

Lausanne, le 27 février 2001

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint