AC.2000.0190
TA - AC.2000.0190 - 2001-06-05 - STUDER Jean-Bernard c/Belmont-sur-Lausanne
5 juin 2001Français24 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2000.0190
Autorité:, Date décision:
TA, 05.06.2001
Juge:
DH
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
STUDER Jean-Bernard c/Belmont-sur-Lausanne
DISTANCE À LA LIMITE
RLATC-39
Résumé contenant:
Terrasse de 3,20 m ne respectant pas la distance aux limites. L'ouvrage litigieux, vu sa hauteur et son ampleur constitue une violation de l'art. 39 RATC au regard de l'atteinte et de la gêne portées à la parcelle voisine.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 5 juin 2001
sur les recours interjetés par Jean-Bernard
STUDER, représenté par Me Edmond C. M. de Braun, avocat à Lausanne
contre
la décision du 23 octobre 2000 de la Municipalité
de Belmont-sur-Lausanne, représentée par Me André Vallotton, avocat à
Lausanne, exigeant l'exécution d'un arrêt du Tribunal administratif du 28 avril
1999 et lui impartissant un ultime délai pour procéder à la démolition totale
d'un ouvrage et la décision de la même autorité du 25 octobre 2000 refusant de
lui délivrer un permis de construire (agrandissement d'une terrasse)
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Alain Matthey et M. Renato Morandi, assesseurs.
Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Jean-Bernard Studer est
propriétaire, à Belmont-sur-Lausanne, d'un bien-fonds immatriculé au registre
foncier sous no 22. Il s'agit d'une parcelle de forme rectangulaire, d'environ
900 m² de surface, occupée par une villa, et sise à l'extrémité sud-ouest du
territoire communal, immédiatement en aval du grand viaduc soutenant la voie
CFF Lausanne-Berne. Jean Buset est propriétaire de la parcelle voisine (no 19)
au sud-est. Le terrain se trouvant devant la maison de Jean-Bernard Studer
accuse naturellement une pente prononcée en direction du sud.
B. En 1997, Jean-Bernard
Studer a aménagé, sans enquête publique ni autorisation municipale, une
terrasse devant sa villa. A été ainsi construit par l'entreprise forestière
Technisylves un ouvrage de soutènement constitué d'un caisson en bois de 5
mètres de hauteur environ, réalisé contre le talus naturel par assemblage de
troncs de sapin dont les vides ont été remblayés avec des matériaux
gravelo-limoneux. Les troncs ont été ancrés dans le talus, formant un grand mur
en équerre à l'angle sud de la parcelle 22, pratiquement en limite de
propriété.
C. A la suite de la
réaction des propriétaires voisins, dont Jean Buset, la municipalité a tenté
d'obtenir un accord entre toutes les parties concernées. Les pourparlers ayant
toutefois échoué, la municipalité a refusé le 21 décembre 1998 d'autoriser les
travaux litigieux et a fixé au recourant un délai à fin avril 1999 pour
remettre les lieux en état. Un recours contre cette décision a été rejeté par
le Tribunal administratif le 28 avril 1999 le délai de remise en état étant
prolongé par cette autorité au 30 juin 1999 (Arrêt TA AC 99/0007 du 28 avril
1999). Dans ses considérants, cet arrêt retient notamment ce qui suit:
"2. Il n'est pas contestable que
l'ouvrage litigieux est un travail de construction modifiant de façon sensible
la configuration d'un terrain et que, comme tel, il devait être soumis à
autorisation après enquête publique (art. 103 et 111 LATC). Les recourants
admettent d'ailleurs que c'est à tort qu'ils ont construit leur terrasse sans
l'aval de l'autorité communale (mémoire de recours p. 5).
Il n'est pas douteux non plus que
l'on est en présence d'un "...autre ouvrage que des dépendances proprement
dites" expressément visé par l'art. 39 RATC (v. plus particulièrement
l'al. 3, qui évoque expressément les murs de soutènement). (...)
Dès lors, il est certain que
l'ouvrage litigieux ne peut pas être autorisé : sa hauteur n'est pas compatible
avec les 3 m maximum prévus par l'art. 39 al. 2 RATC, et les inconvénients
qu'il entraîne pour le voisinage sont évidents et importants (art. 39 al. 4
RATC). On peut d'ailleurs aussi se référer, par analogie, à la règle de l'art.
84 LATC qui admet qu'un règlement communal prévoie des dérogations en matière
de respect de distance aux limites, pour autant que le profil et la nature du
sol ne soient pas sensiblement modifiés et qu'il n'en résulte pas
d'inconvénients pour le voisinage.
Il en résulte que l'ouvrage
litigieux ne peut pas être autorisé. (...).
4. (...)
L'ouvrage litigieux ne peut pas
être régularisé. Il tend à améliorer les conditions de confort de la villa des
recourants, dont les intérêts ne sont à cet égard certainement pas plus dignes
d'être protégés que ceux de leurs voisins, dont la situation est
incontestablement péjorée. (...)."
D. A la suite de cet arrêt,
l'intéressé a partiellement exécuté les travaux de démolition exigés sans
toutefois procéder à une remise en état complète des lieux. Après avoir en vain
tenter de trouver une solution convenant à toutes les parties, la municipalité
a à nouveau exigé la démolition de l'ouvrage et la remise en état de la
propriété dans sa forme initiale avant travaux, fixant pour ce faire un délai
au 15 mars 2000. Jean-Bernard Studer a alors déposé une demande de permis de
construire tendant à régulariser les travaux faits (agrandissement de la
terrasse avec ouvrage de soutènement). En date du 7 mars 2000, la municipalité
a refusé de mettre le dossier à l'enquête publique au motif qu'il ne répondait
aux exigences fixées dans le règlement communal sur les constructions et
l'aménagement du territoire, approuvé le 4 juillet 1984 par le Conseil d'Etat
(ci-après RCAT). Par arrêt du 14 juin 2000 (AC 00/0033), le Tribunal
administratif a rejeté le recours interjeté par l'intéressé contre cette
décision et a donc confirmé la décision municipale pour le motif que le dossier
présenté à l'appui de la demande de permis de construire était incomplet. Cet
arrêt retient en outre ce qui suit à son considérant 3 :
"(...), il n'en demeure pas moins qu'on
est en présence d'un ouvrage comportant des mouvements de terre très importants
avec création de talus à la pente accentuée. (...)."
et précise au
considérant 4. qu'"Il appartiendra donc à l'autorité municipale de
prendre position sur la base d'un dossier complété conformément aux
dispositions du RCAT".
E. Jean-Bernard Studer a
ainsi déposé le 7 juillet 2000 un nouveau dossier en vue d'une mise à l'enquête
publique d'un projet de construction nouvelle, agrandissement de sa terrasse et
ouvrage de soutènement. La municipalité l'a invité par courrier du 20 juillet
2000 à le compléter en y incluant l'aménagement réalisé sur la partie
nord-ouest de sa parcelle. Elle lui a de plus rappelé qu'elle maintenait en
tous points l'ordre de démolition de l'agrandissement de la terrasse existante
tel qu'exigé par courrier du 23 juin 2000.
Le projet précité a
finalement été mis à l'enquête publique du 18 août au 6 septembre 2000. D'après
les plans établis par le bureau d'ingénieurs et de géomètres Marletaz &
Desaules Sàrl le 23 juin 2000, l'ouvrage projeté a, à sa base, une longueur
sud-ouest de 14 mètres et sud-est de 12 mètres, tandis que la hauteur du mur de
soutènement est comprise, en fonction du niveau du terrain naturel, entre 70 et
150 cm, ce mur étant composé de caissons en troncs de sapin dont les vides sont
remblayés avec des matériaux gravelo-limoneux.
Ce projet a notamment
suscité l'opposition de Jean Buset, manifestée le 25 août 2000 par l'entremise
de l'avocat Angelo Ruggiero. Il y insiste sur le fait que l'ouvrage mis à
l'enquête ne vise en réalité que la régularisation de la terrasse dans l'état
résultant d'une démolition partielle effectuée en 1999 et que la démarche avait
donc clairement pour but de maintenir un ouvrage qui avait été déclaré illégal
et dont la démolition totale avait été ordonnée par le Tribunal administratif
dans son arrêt du 28 avril 1999. Il relève de plus que la construction, très
peu modifiée par la démolition partielle et les quelques améliorations
envisagées, restait contraire à plusieurs règles du droit de la construction.
Il rappelle de même que le risque d'instabilité du terrain n'a pas disparu,
qu'un risque important d'effondrement de l'ouvrage existe, au regard de
matériaux utilisés, que le système de récupération et d'évacuation des eaux de
surface projeté est insuffisant, que la construction ne respecte pas les
distances réglementaires par rapport aux limites des parcelles contiguës, que
la construction litigieuse n'est pas conforme aux règles applicables en matière
d'esthétique et que sa parcelle subirait incontestablement une perte de valeur
très importante si la terrasse devait être maintenue dans son état actuel. Jean
Buset requiert également de la municipalité, comme il l'a déjà sollicité à
plusieurs reprises, qu'elle fasse démolir immédiatement la construction érigée
sur la parcelle de l'intéressé, conformément à l'arrêt précité du 28 avril
1999.
F. Par avis du 23 octobre
2000, la municipalité a exigé l'exécution de la décision du Tribunal
administratif du 28 avril 1999 et imparti à Jean-Bernard Studer un ultime délai
au 30 novembre 2000 afin de faire procéder à la démolition totale de la
terrasse litigieuse. Elle attire de plus l'attention de l'intéressé sur le fait
qu'il fera l'objet d'une dénonciation si les travaux n'ont pas commencé à la
date précitée et qu'elle mandatera, aux frais du propriétaire, une entreprise
afin de procéder aux travaux de destruction, en application de l'art. 105 de la
loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions
(LATC).
G. Par décision du 25
octobre 2000, la municipalité a refusé de délivrer à Jean-Bernard Studer le
permis de construire requis pour l'agrandissement de sa terrasse et l'ouvrage
de soutènement aux motifs que le projet soumis à l'enquête, assimilable à une
construction, ne respectait pas la distance aux limites de 6 mètres, que la
démolition partielle ne correspondait pas aux recommandations d'une entreprise
spécialisée, indispensables pour assurer la sécurité de l'ouvrage et que le
nouveau dossier d'enquête ne prévoyait aucun ouvrage de soutènement au pied de
l'aménagement.
H. L'intéressé a recouru
auprès du tribunal de céans contre la décision précitée du 23 octobre 2000 par
acte du 14 novembre 2000. Il y fait valoir qu'une partie de l'ouvrage objet de
l'arrêt du Tribunal administratif du 28 avril 1999 avait été démoli et que le
solde de cette construction avait fait l'objet d'une demande formelle de
régularisation dont le dossier avait été mis à l'enquête publique. Dans ces
conditions, il serait disproportionné de procéder à la destruction de l'ouvrage
qui n'est de plus commandée par aucun intérêt majeur et gravement menacé. Le
recourant insiste également sur le fait que la mise en demeure qui lui a été
adressé par la municipalité (autorité intimée) constitue une décision sujette à
recours. Sur le fond du problème, il expose que la décision litigieuse est
arbitraire puisqu'elle repose sur des critères subjectifs, étant donné qu'elle
est dictée par l'opposition de Jean Buset au projet de régularisation mis à
l'enquête. Il reproche également à l'autorité intimée d'avoir abusé de son
pouvoir d'appréciation et de s'être livrée à une constatation incomplète et
inexacte des faits pertinents puisqu'elle a totalement éludé les arguments
qu'il avait présenté à l'appui de sa requête de suspension de l'exécution de la
démolition. Il précise enfin que les nombreux reports de la date de démolition
de l'ouvrage ont bien démontrés l'absence de conséquences dommageables pouvant
résulter du maintien en l'état de la construction litigieuse, que le refus de
différer une nouvelle fois cette exécution est dés lors injustifié et qu'il
serait arbitraire d'exiger une démolition alors que l'ouvrage pourrait être
reconstruit une fois l'autorisation reçue. Il conclut donc, avec suite de frais
et dépens, à la réforme de la décision attaquée en ce sens que l'exécution de
la démolition du solde de l'agrandissement de la terrasse soit différé jusqu'à
droit connu sur la demande de permis de construire tendant à la régularisation
de cet ouvrage.
Jean-Bernard Studer a
également recouru auprès du tribunal de céans, par acte du 15 novembre 2000,
contre la décision de l'autorité intimée du 25 octobre 2000 refusant de lui
délivrer le permis de construire visant à la régularisation de sa terrasse dans
l'état résultant de la démolition partielle de 1999. Dans le cadre de ce second
pourvoi, il fait notamment valoir que la décision attaquée ne répond pas aux
exigences de l'art. 115 LATC relatif à la motivation des refus de permis de
construire puisqu'elle ne contient aucune référence aux dispositions légales et
réglementaires qui seraient violées par le projet. Il relève aussi que de
nombreux ouvrages comparables à celui incriminé sont érigés sur le territoire communal
à une distance inférieure à 6 mètres de la limite avec la parcelle voisine, ce
qui démontre bien le traitement inéquitable dont il est victime. Il reproche à
l'autorité intimée d'avoir fait preuve d'arbitraire puisque sa décision dénote
un évident parti pris à son encontre et à la faveur de l'opposant Buset. Il
constate de plus que la décision litigieuse est abusive dans la mesure où elle
ne représente qu'une mesure de rétorsion de l'autorité. Le recourant est de
plus d'avis que l'ouvrage existant ne cause aucun inconvénient ou préjudice
pour le voisinage qu'il dispose d'une stabilité meilleure que celle qui
existait avant la démolition partielle. Il réfute pour finir l'argument
municipal lié à l'absence d'ouvrage de soutènement au pied de l'aménagement et
conclut donc, avec suite de frais et dépens, à la délivrance du permis de
construire requis.
I. En date du 21 novembre
2000, le juge instructeur du tribunal a informé les parties et l'opposant Buset
que les deux recours précités étaient joints pour l'instruction et le jugement.
Par décision du
magistrat précité du 8 décembre 2000, l'effet suspensif a été accordé au
recours en ce sens que la municipalité a été invitée à s'abstenir de tout acte
d'exécution de la décision attaquée durant la procédure cantonale de recours.
J. L'autorité intimée a
déposé sa réponse aux recours en date du 15 janvier 2001. Elle expose que le
recours dirigé contre la mesure de démolition de la terrasse est rendu sans
objet par la décision sur effet suspensif précitée et que ce pourvoi devait de
toute manière être écarté sur le fond, s'agissant d'une mesure d'exécution d'un
arrêt définitif et exécutoire qui ne pourrait pas être attaquée par un recours.
Concernant le recours sur la régularisation d'une terrasse, l'autorité intimée
rappelle que les procédures menées par Jean-Bernard Studer contre la Commune de
Belmont ont pour origine une violation flagrante, manifeste et avérée des
dispositions légales et réglementaires sur la mise à l'enquête publique des
constructions et le refus d'appliquer les arrêts rendus par le tribunal de
céans. Elle réfute l'argument liée à l'absence de référence aux dispositions
légales et réglementaires de la décision attaquée, étant donné que le recourant
l'a parfaitement comprise et que ces dispositions ont été régulièrement
évoquées dans les procédures antérieures ou lors des séances de conciliation.
L'autorité intimée souligne de même qu'elle a pour habitude de procéder à une
tentative de conciliation lors de conflits divisant des propriétaires voisins
et que cette démarche n'a pas abouti en raison du comportement du recourant qui
entend agir à sa guise, sans accorder la moindre attention aux intérêts
d'autrui. Elle conteste avoir développé une typologie de l'urbanisation fondée
sur le non-respect des distances aux limites, les décisions invoquées par le
recourant constituant des cas isolés dûment motivés par les intérêts généraux
et particuliers. L'autorité intimée relève de plus qu'elle n'est pas en mesure
de se déterminer sur la stabilité de l'ouvrage litigieux dans la mesure où elle
ignore la consistance de l'aménagement construit puisqu'elle n'a été mise au
courant de rien. Elle termine en faisant remarquer, qu'après avoir pris
connaissance du dossier fourni par le recourant, elle en retire l'impression
que l'ouvrage en rondins est simplement posé à même le sol, sans base solide et
sans protection contre les éléments, d'où l'exigence d'un socle protecteur et
non d'un ouvrage de soutènement. L'autorité intimée conclut donc, avec suite de
frais et dépens, au rejet des recours.
Le 22 janvier 2001,
Jean Buset a déposé ses observations sur les recours. Il partage l'avis de la
municipalité à propos du recours contre la décision fixant un ultime délai pour
procéder à la démolition de la terrasse. Il souligne, concernant le recours
dirigé contre le refus de délivrer le permis de construire, que toutes les
décisions rendues par l'autorité intimée concernant l'ouvrage érigé sans droit
par le recourant ont été confirmées par le Tribunal administratif. Il conteste
avoir construit sans droit sur sa parcelle un ouvrage non conforme aux
dispositions légales et se réfère aux déterminations de la municipalité
concernant d'autres cas de non respect des prescriptions réglementaires. Il
reprend ensuite les différents moyens qu'il avait déjà exposés dans le cadre de
son opposition tout en les développant, motivation qui sera reprise dans la
mesure utile dans les considérants ci-après. Jean Buset conclut ainsi, avec
suite de frais et dépens, au rejet des recours en insistant sur le fait que le
projet litigieux ne change en rien la situation telle qu'elle a été jugée par
le tribunal de céans le 28 avril 1999 et que les modifications de l'ouvrage
proposées par le recourant entraînent toujours les mêmes inconvénients quant à sa
régularité, sa dangerosité, son esthétique et les désagréments qu'il occasionne
pour lui.
K. Le Tribunal
administratif a procédé à une visite des lieux en présence des parties et de
l'opposant Buset en date du 25 janvier 2001.
Considérants
1.
Le recourant a contesté
successivement deux décisions de l'autorité intimée des 23 et 25 octobre 2000.
Il s'en prend tout
d'abord à l'avis du 23 octobre 2000 lui impartissant un ultime délai afin de
procéder à la démolition totale de l'ouvrage érigé sur sa parcelle, et ce, en
application de l'arrêt du tribunal de céans du 28 avril 1999 (AC 99/0007).
Dans le cadre de ce
pourvoi, le recourant conclut principalement à la réforme de la décision
attaquée en ce sens que l'exécution de la démolition du solde de l'agrandissement
de la terrasse est différé jusqu'à décision définitive connue sur la demande de
permis de construire tendant à la régularisation de cet ouvrage (conclusion III
du mémoire du 14 novembre 2000).
Comme on l'a vu sous
lettre I ci-dessus, l'effet suspensif a été accordé au recours par décision du
juge instructeur du tribunal du 8 décembre 2000 en ce sens que la municipalité
a été invitée à s'abstenir de tout acte d'exécution de sa décision du 23
octobre 2000 pendant la procédure cantonale de recours.
Il apparaît ainsi que
le recourant a obtenu ce qu'il souhaitait par le biais de la décision précitée,
si bien que sa conclusion principale susmentionnée est devenue sans objet. Son
recours du 14 novembre 2000 ne peut dès lors qu'être rejeté sans qu'il soit
utile d'examiner si une décision d'exécution d'un arrêt entré en force
constitue une décision sujette à recours.
2.
Dans son second pourvoi
du 15 novembre 2000, dirigé contre la décision de l'autorité intimée refusant
de lui délivrer le permis de construire lui permettant de régulariser le solde
de l'ouvrage résultant d'une démolition partielle à la suite de l'arrêt précité
du tribunal de céans, le recourant reproche tout d'abord à la municipalité de
ne pas avoir respecté les exigences de l'art. 115 LATC puisque sa décision ne
contient aucune référence aux dispositions légales et réglementaires auxquelles
le projet contreviendrait.
Le disposition qui
vient d'être évoquée prévoit en effet que le refus de permis, avec référence
aux dispositions légales et réglementaires invoquées, est communiqué au
requérant sous pli recommandé et qu'elle précise en outre la voie, le mode et
le délai de recours.
Le recourant s'en
prend donc à la motivation de la décision litigieuse. Comme le rappelle Moor,
le Tribunal fédéral n'a pas déduit de l'art. 4 aCst, une obligation formelle de
motiver les décisions comme élément nécessaire de leur contenu, mais il exige
que l'administré soit mis au courant d'une manière ou d'une autre, des motifs
qui ont décidé l'autorité, de telle sorte qu'il puisse reconnaître la portée de
la décision et évaluer l'opportunité d'un recours (Pierre Moor, Droit
administratif, vol. II, Berne 1991, p. 198). Les exigences tenant à la forme de
la décision, au contenu et aux modalités de la notification sont sanctionnées
de manières diverses. Ainsi, certaines violations peuvent être aisément
réparées. Par exemple, si la décision n'a pas été motivée, l'intéressé qui a
recouru recevra connaissance des motifs par le mémoire de réponse de l'autorité
et sera autorisé à répliquer. Le principe est donc que le vice n'a pas de
sanction s'il peut être réparé sans préjudice pour les parties et ce n'est que
si la réparation n'est pas possible, que la sécurité du droit ou le respect des
valeurs fondamentales impliquent l'annulabilité, voir la nullité de la décision
(Moor, op. cit., p. 200).
Il apparaît ainsi que
l'absence de motivation ou la motivation insuffisante d'une décision ne sera en
général pas sanctionnée par son annulation. A ce stade déjà le premier moyen du
recourant doit être écarté. A cela s'ajoute en l'espèce que l'on ne saurait
suivre le recourant lorsqu'il indique que la décision attaquée n'est pas
suffisamment motivée. Il est certes exact qu'elle n'indique pas les
dispositions légales appliquées, contrairement à ce qui est prévu à l'art. 115
LATC. Mais comme on l'a vu, cette lacune n'est pas de nature à entraîner son
annulation. A la lecture de cette décision, le recourant pouvait très bien en
connaître les motifs, ce qui a du reste été le cas puisqu'il a valablement pu
faire valoir toute une série de moyens à son encontre dans le cadre de son
pourvoi. Dans la mesure où l'exigence de motivation des décisions a précisément
pour but de permettre à l'administré d'apprécier les bases sur lesquelles elle
a été prise et les chances de succès d'un éventuel recours, force est de
constater en l'espèce que la décision litigieuse répond à ces critères et que
la simple omission de l'indication des dispositions légales et réglementaires
applicables ne justifie pas son annulation notamment sur la base du principe de
l'économie de la procédure. On rappellera en outre que deux arrêts ont déjà
rendu par le tribunal de céans dans cette affaire qui dure depuis de nombreuses
années. Le recourant connaît donc parfaitement les griefs formulés à l'encontre
de l'ouvrage litigieux, ne serait-ce que par le biais des nombreuses
correspondances échangées par les parties depuis qu'il a érigé - faut-il le
rappeler en dehors de toute autorisation - la terrasse objet de la présente procédure
et à l'occasion des séances de conciliation organisées sous l'égide de la
municipalité. Il apparaît donc que ce premier moyen du recourant, qui
représente en réalité une nouvelle manoeuvre dilatoire, est mal fondé.
3.
Cela étant, il convient
maintenant d'examiner si c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé de
délivrer le permis de construire tendant à la régularisation de la terrasse
partiellement démolie à la suite de l'arrêt du tribunal de céans du 28 avril
1999.
a) Conformément à
l'art. 104 al. 1 LATC, avant de délivrer le permis de construire, la
municipalité s'assure que le projet est conforme aux dispositions légales et
réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration.
L'art. 10 RCAT est
consacré aux distances aux limites en zone de villas. Il prévoit que la
distance minimum "d" entre un bâtiment et la limite de la propriété
voisine est fonction de sa plus grande dimension en plan "a",
"d" devant être égal à 6 mètres si "a" est inférieur à 20
mètres et à 6 mètres + ("a" - 20 m. / 5) si "a" est
supérieur à 20 m. Il apparaît ainsi, et ce quelle que soit l'hypothèse
envisagée, que la distance entre une construction et la limite de la parcelle
voisine ne saurait être inférieure à 6 m en zone de villas.
L'art. 39 du règlement
du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RATC), consacré aux dépendances
de peu d'importance, a la teneur suivante:
"A défaut de dispositions communales
contraires, les municipalités sont compétentes pour autoriser, après enquête
publique, sous réserve de l'article 111 de la loi, dans les espaces
réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété, la
construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à
l'occupation du bâtiment principal.
Par dépendances de peu d'importance, on entend
de petites constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication
interne avec celui-ci, comportant un rez-de-chaussée et ne dépassant pas trois
mètres de hauteur à la corniche, mesurés depuis le terrain naturel, telles que
pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au
plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à
l'activité professionnelle .
Ces règles sont également valables pour
d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement,
clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.
Ces constructions ne peuvent être autorisées
que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.
(...).".
b) En l'espèce, il
n'est pas contesté que la villa du recourant, et par conséquent l'ouvrage
litigieux, se trouvent en zone de villas. De la même manière, il est admis que
la base de l'ouvrage, dans sa partie se situant le plus au sud, se trouve, par
rapport aux parcelles voisines, dont celle de l'opposant Buset, à une distance
nettement inférieure aux 6 mètres prévus par le RCAT (voir notamment sur cette
question l'arrêt AC 00/0033 du 14 juin 2000). Le Tribunal administratif a du
reste pu le constater de visu lors de sa visite des lieux du 25 janvier 2001. A
cette occasion, il a également pu remarquer que le point le plus haut de la
terrasse, mesuré par rapport a terrain naturel, culmine à une hauteur de 3, 20
mètres et ce également à une distance inférieure à 6 mètres des fonds sud-est
et sud-ouest. Cette appréciation est corroborée par les plans figurant au
dossier de l'enquête ouverte en vue de régulariser l'ouvrage.
Comme le tribunal de
céans a déjà eu l'occasion de le préciser, on ne saurait méconnaître le fait
que les espaces réglementaires entre bâtiments et la limite de propriété sont,
entre autres objectifs, destinés à protéger les intérêts des voisins (AC
98/0125 du 29 mars 1999 et les références citées).
De plus, l'aménagement
de la terrasse est de nature à aggraver les inconvénients que le voisinage doit
subir, puisque le projet du recourant aura pour conséquence de créer une vue
supplémentaire sur la parcelle de l'opposant. L'inspection locale a permis de
constater qu'une personne se trouvant sur la terrasse projetée bénéficierait
d'une vue plongeante sur la propriété voisine de Jean Buset. Il en découle donc
une gêne non négligeable consistant dans la perte d'une certaine intimité, qui
va au-delà de la tolérance que l'on est en droit d'exiger dans le cadre des
rapports de voisinage (AC 98/0125 précité et les références données).
En outre, la construction projetée, compte tenu de son ampleur et
surtout de sa hauteur, constitue déjà, en soi, une aggravation de l'atteinte à
la réglementation en vigueur.
Il faut donc bien
admettre en l'espèce que l'ouvrage litigieux, en raison de sa hauteur, ne
respecte pas les exigences de l'art. 39 RATC. De plus, il est évident qu'il est
de nature à entraîner, notamment pour l'opposant Buset, un préjudice dépassant
la mesure admissible. C'est du reste déjà le résultat auquel le tribunal de
céans était parvenu en 1999 (Arrêt AC 99/0007).
Il ressort des
développements ci-dessus, que l'ouvrage litigieux ne peut pas être autorisé et
que c'est donc à bon droit que l'autorité intimée a refusé de délivrer le
permis de construire. Il n'est ainsi point besoin d'examiner les autres
arguments présentés par les parties. Le recourant, qui aurait pu éviter d'en
arriver à cette extrémité s'il avait choisi une autre option que celle de la
politique du fait accompli, se verra ainsi impartir un nouveau délai pour
procéder à la démolition complète de la terrasse litigieuse.
4.
Au vu de ce qui
précède, les recours doivent être rejetés aux frais de leur auteur qui versera
en outre des dépens à la Commune de Belmont-sur-Lausanne, ainsi qu'à l'opposant
Jean Buset, dans la mesure où ces parties ont procédé par l'intermédiaire de
mandataires professionnels (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Les recours
sont rejetés
II. La décision
Municipalité de Belmont-sur-Lausanne du 25 octobre 2000 est confirmée.
III. Un nouveau
délai au 31 juillet 2001 est fixé au recourant pour exécuter l'arrêt du
Tribunal administratif du 28 avril 1999 (AC 99/0007).
IV. Un émolument
judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du
recourant Jean-Bernard Studer.
V. Le recourant
versera à la Commune de Belmont-sur-Lausanne une indemnité de 1'500 (mille cinq
cents) francs à titre de dépens.
VI. Le recourant
versera à Jean Buset une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre
de dépens.
Lausanne, le 5 juin 2001
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint