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Décision

AC.2000.0190

TA - AC.2000.0190 - 2001-06-05 - STUDER Jean-Bernard c/Belmont-sur-Lausanne

5 juin 2001Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Jean-Bernard Studer est

propriétaire, à Belmont-sur-Lausanne, d'un bien-fonds immatriculé au registre

foncier sous no 22. Il s'agit d'une parcelle de forme rectangulaire, d'environ

900 m² de surface, occupée par une villa, et sise à l'extrémité sud-ouest du

territoire communal, immédiatement en aval du grand viaduc soutenant la voie

CFF Lausanne-Berne. Jean Buset est propriétaire de la parcelle voisine (no 19)

au sud-est. Le terrain se trouvant devant la maison de Jean-Bernard Studer

accuse naturellement une pente prononcée en direction du sud.

B. En 1997, Jean-Bernard

Studer a aménagé, sans enquête publique ni autorisation municipale, une

terrasse devant sa villa. A été ainsi construit par l'entreprise forestière

Technisylves un ouvrage de soutènement constitué d'un caisson en bois de 5

mètres de hauteur environ, réalisé contre le talus naturel par assemblage de

troncs de sapin dont les vides ont été remblayés avec des matériaux

gravelo-limoneux. Les troncs ont été ancrés dans le talus, formant un grand mur

en équerre à l'angle sud de la parcelle 22, pratiquement en limite de

propriété.

C. A la suite de la

réaction des propriétaires voisins, dont Jean Buset, la municipalité a tenté

d'obtenir un accord entre toutes les parties concernées. Les pourparlers ayant

toutefois échoué, la municipalité a refusé le 21 décembre 1998 d'autoriser les

travaux litigieux et a fixé au recourant un délai à fin avril 1999 pour

remettre les lieux en état. Un recours contre cette décision a été rejeté par

le Tribunal administratif le 28 avril 1999 le délai de remise en état étant

prolongé par cette autorité au 30 juin 1999 (Arrêt TA AC 99/0007 du 28 avril

1999). Dans ses considérants, cet arrêt retient notamment ce qui suit:

"2. Il n'est pas contestable que

l'ouvrage litigieux est un travail de construction modifiant de façon sensible

la configuration d'un terrain et que, comme tel, il devait être soumis à

autorisation après enquête publique (art. 103 et 111 LATC). Les recourants

admettent d'ailleurs que c'est à tort qu'ils ont construit leur terrasse sans

l'aval de l'autorité communale (mémoire de recours p. 5).

Il n'est pas douteux non plus que

l'on est en présence d'un "...autre ouvrage que des dépendances proprement

dites" expressément visé par l'art. 39 RATC (v. plus particulièrement

l'al. 3, qui évoque expressément les murs de soutènement). (...)

Dès lors, il est certain que

l'ouvrage litigieux ne peut pas être autorisé : sa hauteur n'est pas compatible

avec les 3 m maximum prévus par l'art. 39 al. 2 RATC, et les inconvénients

qu'il entraîne pour le voisinage sont évidents et importants (art. 39 al. 4

RATC). On peut d'ailleurs aussi se référer, par analogie, à la règle de l'art.

84 LATC qui admet qu'un règlement communal prévoie des dérogations en matière

de respect de distance aux limites, pour autant que le profil et la nature du

sol ne soient pas sensiblement modifiés et qu'il n'en résulte pas

d'inconvénients pour le voisinage.

Il en résulte que l'ouvrage

litigieux ne peut pas être autorisé. (...).

4. (...)

L'ouvrage litigieux ne peut pas

être régularisé. Il tend à améliorer les conditions de confort de la villa des

recourants, dont les intérêts ne sont à cet égard certainement pas plus dignes

d'être protégés que ceux de leurs voisins, dont la situation est

incontestablement péjorée. (...)."

D. A la suite de cet arrêt,

l'intéressé a partiellement exécuté les travaux de démolition exigés sans

toutefois procéder à une remise en état complète des lieux. Après avoir en vain

tenter de trouver une solution convenant à toutes les parties, la municipalité

a à nouveau exigé la démolition de l'ouvrage et la remise en état de la

propriété dans sa forme initiale avant travaux, fixant pour ce faire un délai

au 15 mars 2000. Jean-Bernard Studer a alors déposé une demande de permis de

construire tendant à régulariser les travaux faits (agrandissement de la

terrasse avec ouvrage de soutènement). En date du 7 mars 2000, la municipalité

a refusé de mettre le dossier à l'enquête publique au motif qu'il ne répondait

aux exigences fixées dans le règlement communal sur les constructions et

l'aménagement du territoire, approuvé le 4 juillet 1984 par le Conseil d'Etat

(ci-après RCAT). Par arrêt du 14 juin 2000 (AC 00/0033), le Tribunal

administratif a rejeté le recours interjeté par l'intéressé contre cette

décision et a donc confirmé la décision municipale pour le motif que le dossier

présenté à l'appui de la demande de permis de construire était incomplet. Cet

arrêt retient en outre ce qui suit à son considérant 3 :

"(...), il n'en demeure pas moins qu'on

est en présence d'un ouvrage comportant des mouvements de terre très importants

avec création de talus à la pente accentuée. (...)."

et précise au

considérant 4. qu'"Il appartiendra donc à l'autorité municipale de

prendre position sur la base d'un dossier complété conformément aux

dispositions du RCAT".

E. Jean-Bernard Studer a

ainsi déposé le 7 juillet 2000 un nouveau dossier en vue d'une mise à l'enquête

publique d'un projet de construction nouvelle, agrandissement de sa terrasse et

ouvrage de soutènement. La municipalité l'a invité par courrier du 20 juillet

2000 à le compléter en y incluant l'aménagement réalisé sur la partie

nord-ouest de sa parcelle. Elle lui a de plus rappelé qu'elle maintenait en

tous points l'ordre de démolition de l'agrandissement de la terrasse existante

tel qu'exigé par courrier du 23 juin 2000.

Le projet précité a

finalement été mis à l'enquête publique du 18 août au 6 septembre 2000. D'après

les plans établis par le bureau d'ingénieurs et de géomètres Marletaz &

Desaules Sàrl le 23 juin 2000, l'ouvrage projeté a, à sa base, une longueur

sud-ouest de 14 mètres et sud-est de 12 mètres, tandis que la hauteur du mur de

soutènement est comprise, en fonction du niveau du terrain naturel, entre 70 et

150 cm, ce mur étant composé de caissons en troncs de sapin dont les vides sont

remblayés avec des matériaux gravelo-limoneux.

Ce projet a notamment

suscité l'opposition de Jean Buset, manifestée le 25 août 2000 par l'entremise

de l'avocat Angelo Ruggiero. Il y insiste sur le fait que l'ouvrage mis à

l'enquête ne vise en réalité que la régularisation de la terrasse dans l'état

résultant d'une démolition partielle effectuée en 1999 et que la démarche avait

donc clairement pour but de maintenir un ouvrage qui avait été déclaré illégal

et dont la démolition totale avait été ordonnée par le Tribunal administratif

dans son arrêt du 28 avril 1999. Il relève de plus que la construction, très

peu modifiée par la démolition partielle et les quelques améliorations

envisagées, restait contraire à plusieurs règles du droit de la construction.

Il rappelle de même que le risque d'instabilité du terrain n'a pas disparu,

qu'un risque important d'effondrement de l'ouvrage existe, au regard de

matériaux utilisés, que le système de récupération et d'évacuation des eaux de

surface projeté est insuffisant, que la construction ne respecte pas les

distances réglementaires par rapport aux limites des parcelles contiguës, que

la construction litigieuse n'est pas conforme aux règles applicables en matière

d'esthétique et que sa parcelle subirait incontestablement une perte de valeur

très importante si la terrasse devait être maintenue dans son état actuel. Jean

Buset requiert également de la municipalité, comme il l'a déjà sollicité à

plusieurs reprises, qu'elle fasse démolir immédiatement la construction érigée

sur la parcelle de l'intéressé, conformément à l'arrêt précité du 28 avril

1999.

F. Par avis du 23 octobre

2000, la municipalité a exigé l'exécution de la décision du Tribunal

administratif du 28 avril 1999 et imparti à Jean-Bernard Studer un ultime délai

au 30 novembre 2000 afin de faire procéder à la démolition totale de la

terrasse litigieuse. Elle attire de plus l'attention de l'intéressé sur le fait

qu'il fera l'objet d'une dénonciation si les travaux n'ont pas commencé à la

date précitée et qu'elle mandatera, aux frais du propriétaire, une entreprise

afin de procéder aux travaux de destruction, en application de l'art. 105 de la

loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions

(LATC).

G. Par décision du 25

octobre 2000, la municipalité a refusé de délivrer à Jean-Bernard Studer le

permis de construire requis pour l'agrandissement de sa terrasse et l'ouvrage

de soutènement aux motifs que le projet soumis à l'enquête, assimilable à une

construction, ne respectait pas la distance aux limites de 6 mètres, que la

démolition partielle ne correspondait pas aux recommandations d'une entreprise

spécialisée, indispensables pour assurer la sécurité de l'ouvrage et que le

nouveau dossier d'enquête ne prévoyait aucun ouvrage de soutènement au pied de

l'aménagement.

H. L'intéressé a recouru

auprès du tribunal de céans contre la décision précitée du 23 octobre 2000 par

acte du 14 novembre 2000. Il y fait valoir qu'une partie de l'ouvrage objet de

l'arrêt du Tribunal administratif du 28 avril 1999 avait été démoli et que le

solde de cette construction avait fait l'objet d'une demande formelle de

régularisation dont le dossier avait été mis à l'enquête publique. Dans ces

conditions, il serait disproportionné de procéder à la destruction de l'ouvrage

qui n'est de plus commandée par aucun intérêt majeur et gravement menacé. Le

recourant insiste également sur le fait que la mise en demeure qui lui a été

adressé par la municipalité (autorité intimée) constitue une décision sujette à

recours. Sur le fond du problème, il expose que la décision litigieuse est

arbitraire puisqu'elle repose sur des critères subjectifs, étant donné qu'elle

est dictée par l'opposition de Jean Buset au projet de régularisation mis à

l'enquête. Il reproche également à l'autorité intimée d'avoir abusé de son

pouvoir d'appréciation et de s'être livrée à une constatation incomplète et

inexacte des faits pertinents puisqu'elle a totalement éludé les arguments

qu'il avait présenté à l'appui de sa requête de suspension de l'exécution de la

démolition. Il précise enfin que les nombreux reports de la date de démolition

de l'ouvrage ont bien démontrés l'absence de conséquences dommageables pouvant

résulter du maintien en l'état de la construction litigieuse, que le refus de

différer une nouvelle fois cette exécution est dés lors injustifié et qu'il

serait arbitraire d'exiger une démolition alors que l'ouvrage pourrait être

reconstruit une fois l'autorisation reçue. Il conclut donc, avec suite de frais

et dépens, à la réforme de la décision attaquée en ce sens que l'exécution de

la démolition du solde de l'agrandissement de la terrasse soit différé jusqu'à

droit connu sur la demande de permis de construire tendant à la régularisation

de cet ouvrage.

Jean-Bernard Studer a

également recouru auprès du tribunal de céans, par acte du 15 novembre 2000,

contre la décision de l'autorité intimée du 25 octobre 2000 refusant de lui

délivrer le permis de construire visant à la régularisation de sa terrasse dans

l'état résultant de la démolition partielle de 1999. Dans le cadre de ce second

pourvoi, il fait notamment valoir que la décision attaquée ne répond pas aux

exigences de l'art. 115 LATC relatif à la motivation des refus de permis de

construire puisqu'elle ne contient aucune référence aux dispositions légales et

réglementaires qui seraient violées par le projet. Il relève aussi que de

nombreux ouvrages comparables à celui incriminé sont érigés sur le territoire communal

à une distance inférieure à 6 mètres de la limite avec la parcelle voisine, ce

qui démontre bien le traitement inéquitable dont il est victime. Il reproche à

l'autorité intimée d'avoir fait preuve d'arbitraire puisque sa décision dénote

un évident parti pris à son encontre et à la faveur de l'opposant Buset. Il

constate de plus que la décision litigieuse est abusive dans la mesure où elle

ne représente qu'une mesure de rétorsion de l'autorité. Le recourant est de

plus d'avis que l'ouvrage existant ne cause aucun inconvénient ou préjudice

pour le voisinage qu'il dispose d'une stabilité meilleure que celle qui

existait avant la démolition partielle. Il réfute pour finir l'argument

municipal lié à l'absence d'ouvrage de soutènement au pied de l'aménagement et

conclut donc, avec suite de frais et dépens, à la délivrance du permis de

construire requis.

I. En date du 21 novembre

2000, le juge instructeur du tribunal a informé les parties et l'opposant Buset

que les deux recours précités étaient joints pour l'instruction et le jugement.

Par décision du

magistrat précité du 8 décembre 2000, l'effet suspensif a été accordé au

recours en ce sens que la municipalité a été invitée à s'abstenir de tout acte

d'exécution de la décision attaquée durant la procédure cantonale de recours.

J. L'autorité intimée a

déposé sa réponse aux recours en date du 15 janvier 2001. Elle expose que le

recours dirigé contre la mesure de démolition de la terrasse est rendu sans

objet par la décision sur effet suspensif précitée et que ce pourvoi devait de

toute manière être écarté sur le fond, s'agissant d'une mesure d'exécution d'un

arrêt définitif et exécutoire qui ne pourrait pas être attaquée par un recours.

Concernant le recours sur la régularisation d'une terrasse, l'autorité intimée

rappelle que les procédures menées par Jean-Bernard Studer contre la Commune de

Belmont ont pour origine une violation flagrante, manifeste et avérée des

dispositions légales et réglementaires sur la mise à l'enquête publique des

constructions et le refus d'appliquer les arrêts rendus par le tribunal de

céans. Elle réfute l'argument liée à l'absence de référence aux dispositions

légales et réglementaires de la décision attaquée, étant donné que le recourant

l'a parfaitement comprise et que ces dispositions ont été régulièrement

évoquées dans les procédures antérieures ou lors des séances de conciliation.

L'autorité intimée souligne de même qu'elle a pour habitude de procéder à une

tentative de conciliation lors de conflits divisant des propriétaires voisins

et que cette démarche n'a pas abouti en raison du comportement du recourant qui

entend agir à sa guise, sans accorder la moindre attention aux intérêts

d'autrui. Elle conteste avoir développé une typologie de l'urbanisation fondée

sur le non-respect des distances aux limites, les décisions invoquées par le

recourant constituant des cas isolés dûment motivés par les intérêts généraux

et particuliers. L'autorité intimée relève de plus qu'elle n'est pas en mesure

de se déterminer sur la stabilité de l'ouvrage litigieux dans la mesure où elle

ignore la consistance de l'aménagement construit puisqu'elle n'a été mise au

courant de rien. Elle termine en faisant remarquer, qu'après avoir pris

connaissance du dossier fourni par le recourant, elle en retire l'impression

que l'ouvrage en rondins est simplement posé à même le sol, sans base solide et

sans protection contre les éléments, d'où l'exigence d'un socle protecteur et

non d'un ouvrage de soutènement. L'autorité intimée conclut donc, avec suite de

frais et dépens, au rejet des recours.

Le 22 janvier 2001,

Jean Buset a déposé ses observations sur les recours. Il partage l'avis de la

municipalité à propos du recours contre la décision fixant un ultime délai pour

procéder à la démolition de la terrasse. Il souligne, concernant le recours

dirigé contre le refus de délivrer le permis de construire, que toutes les

décisions rendues par l'autorité intimée concernant l'ouvrage érigé sans droit

par le recourant ont été confirmées par le Tribunal administratif. Il conteste

avoir construit sans droit sur sa parcelle un ouvrage non conforme aux

dispositions légales et se réfère aux déterminations de la municipalité

concernant d'autres cas de non respect des prescriptions réglementaires. Il

reprend ensuite les différents moyens qu'il avait déjà exposés dans le cadre de

son opposition tout en les développant, motivation qui sera reprise dans la

mesure utile dans les considérants ci-après. Jean Buset conclut ainsi, avec

suite de frais et dépens, au rejet des recours en insistant sur le fait que le

projet litigieux ne change en rien la situation telle qu'elle a été jugée par

le tribunal de céans le 28 avril 1999 et que les modifications de l'ouvrage

proposées par le recourant entraînent toujours les mêmes inconvénients quant à sa

régularité, sa dangerosité, son esthétique et les désagréments qu'il occasionne

pour lui.

K. Le Tribunal

administratif a procédé à une visite des lieux en présence des parties et de

l'opposant Buset en date du 25 janvier 2001.

Considérants

1.

Le recourant a contesté

successivement deux décisions de l'autorité intimée des 23 et 25 octobre 2000.

Il s'en prend tout

d'abord à l'avis du 23 octobre 2000 lui impartissant un ultime délai afin de

procéder à la démolition totale de l'ouvrage érigé sur sa parcelle, et ce, en

application de l'arrêt du tribunal de céans du 28 avril 1999 (AC 99/0007).

Dans le cadre de ce

pourvoi, le recourant conclut principalement à la réforme de la décision

attaquée en ce sens que l'exécution de la démolition du solde de l'agrandissement

de la terrasse est différé jusqu'à décision définitive connue sur la demande de

permis de construire tendant à la régularisation de cet ouvrage (conclusion III

du mémoire du 14 novembre 2000).

Comme on l'a vu sous

lettre I ci-dessus, l'effet suspensif a été accordé au recours par décision du

juge instructeur du tribunal du 8 décembre 2000 en ce sens que la municipalité

a été invitée à s'abstenir de tout acte d'exécution de sa décision du 23

octobre 2000 pendant la procédure cantonale de recours.

Il apparaît ainsi que

le recourant a obtenu ce qu'il souhaitait par le biais de la décision précitée,

si bien que sa conclusion principale susmentionnée est devenue sans objet. Son

recours du 14 novembre 2000 ne peut dès lors qu'être rejeté sans qu'il soit

utile d'examiner si une décision d'exécution d'un arrêt entré en force

constitue une décision sujette à recours.

2.

Dans son second pourvoi

du 15 novembre 2000, dirigé contre la décision de l'autorité intimée refusant

de lui délivrer le permis de construire lui permettant de régulariser le solde

de l'ouvrage résultant d'une démolition partielle à la suite de l'arrêt précité

du tribunal de céans, le recourant reproche tout d'abord à la municipalité de

ne pas avoir respecté les exigences de l'art. 115 LATC puisque sa décision ne

contient aucune référence aux dispositions légales et réglementaires auxquelles

le projet contreviendrait.

Le disposition qui

vient d'être évoquée prévoit en effet que le refus de permis, avec référence

aux dispositions légales et réglementaires invoquées, est communiqué au

requérant sous pli recommandé et qu'elle précise en outre la voie, le mode et

le délai de recours.

Le recourant s'en

prend donc à la motivation de la décision litigieuse. Comme le rappelle Moor,

le Tribunal fédéral n'a pas déduit de l'art. 4 aCst, une obligation formelle de

motiver les décisions comme élément nécessaire de leur contenu, mais il exige

que l'administré soit mis au courant d'une manière ou d'une autre, des motifs

qui ont décidé l'autorité, de telle sorte qu'il puisse reconnaître la portée de

la décision et évaluer l'opportunité d'un recours (Pierre Moor, Droit

administratif, vol. II, Berne 1991, p. 198). Les exigences tenant à la forme de

la décision, au contenu et aux modalités de la notification sont sanctionnées

de manières diverses. Ainsi, certaines violations peuvent être aisément

réparées. Par exemple, si la décision n'a pas été motivée, l'intéressé qui a

recouru recevra connaissance des motifs par le mémoire de réponse de l'autorité

et sera autorisé à répliquer. Le principe est donc que le vice n'a pas de

sanction s'il peut être réparé sans préjudice pour les parties et ce n'est que

si la réparation n'est pas possible, que la sécurité du droit ou le respect des

valeurs fondamentales impliquent l'annulabilité, voir la nullité de la décision

(Moor, op. cit., p. 200).

Il apparaît ainsi que

l'absence de motivation ou la motivation insuffisante d'une décision ne sera en

général pas sanctionnée par son annulation. A ce stade déjà le premier moyen du

recourant doit être écarté. A cela s'ajoute en l'espèce que l'on ne saurait

suivre le recourant lorsqu'il indique que la décision attaquée n'est pas

suffisamment motivée. Il est certes exact qu'elle n'indique pas les

dispositions légales appliquées, contrairement à ce qui est prévu à l'art. 115

LATC. Mais comme on l'a vu, cette lacune n'est pas de nature à entraîner son

annulation. A la lecture de cette décision, le recourant pouvait très bien en

connaître les motifs, ce qui a du reste été le cas puisqu'il a valablement pu

faire valoir toute une série de moyens à son encontre dans le cadre de son

pourvoi. Dans la mesure où l'exigence de motivation des décisions a précisément

pour but de permettre à l'administré d'apprécier les bases sur lesquelles elle

a été prise et les chances de succès d'un éventuel recours, force est de

constater en l'espèce que la décision litigieuse répond à ces critères et que

la simple omission de l'indication des dispositions légales et réglementaires

applicables ne justifie pas son annulation notamment sur la base du principe de

l'économie de la procédure. On rappellera en outre que deux arrêts ont déjà

rendu par le tribunal de céans dans cette affaire qui dure depuis de nombreuses

années. Le recourant connaît donc parfaitement les griefs formulés à l'encontre

de l'ouvrage litigieux, ne serait-ce que par le biais des nombreuses

correspondances échangées par les parties depuis qu'il a érigé - faut-il le

rappeler en dehors de toute autorisation - la terrasse objet de la présente procédure

et à l'occasion des séances de conciliation organisées sous l'égide de la

municipalité. Il apparaît donc que ce premier moyen du recourant, qui

représente en réalité une nouvelle manoeuvre dilatoire, est mal fondé.

3.

Cela étant, il convient

maintenant d'examiner si c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé de

délivrer le permis de construire tendant à la régularisation de la terrasse

partiellement démolie à la suite de l'arrêt du tribunal de céans du 28 avril

1999.

a) Conformément à

l'art. 104 al. 1 LATC, avant de délivrer le permis de construire, la

municipalité s'assure que le projet est conforme aux dispositions légales et

réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration.

L'art. 10 RCAT est

consacré aux distances aux limites en zone de villas. Il prévoit que la

distance minimum "d" entre un bâtiment et la limite de la propriété

voisine est fonction de sa plus grande dimension en plan "a",

"d" devant être égal à 6 mètres si "a" est inférieur à 20

mètres et à 6 mètres + ("a" - 20 m. / 5) si "a" est

supérieur à 20 m. Il apparaît ainsi, et ce quelle que soit l'hypothèse

envisagée, que la distance entre une construction et la limite de la parcelle

voisine ne saurait être inférieure à 6 m en zone de villas.

L'art. 39 du règlement

du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RATC), consacré aux dépendances

de peu d'importance, a la teneur suivante:

"A défaut de dispositions communales

contraires, les municipalités sont compétentes pour autoriser, après enquête

publique, sous réserve de l'article 111 de la loi, dans les espaces

réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété, la

construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à

l'occupation du bâtiment principal.

Par dépendances de peu d'importance, on entend

de petites constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication

interne avec celui-ci, comportant un rez-de-chaussée et ne dépassant pas trois

mètres de hauteur à la corniche, mesurés depuis le terrain naturel, telles que

pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au

plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à

l'activité professionnelle .

Ces règles sont également valables pour

d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement,

clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.

Ces constructions ne peuvent être autorisées

que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.

(...).".

b) En l'espèce, il

n'est pas contesté que la villa du recourant, et par conséquent l'ouvrage

litigieux, se trouvent en zone de villas. De la même manière, il est admis que

la base de l'ouvrage, dans sa partie se situant le plus au sud, se trouve, par

rapport aux parcelles voisines, dont celle de l'opposant Buset, à une distance

nettement inférieure aux 6 mètres prévus par le RCAT (voir notamment sur cette

question l'arrêt AC 00/0033 du 14 juin 2000). Le Tribunal administratif a du

reste pu le constater de visu lors de sa visite des lieux du 25 janvier 2001. A

cette occasion, il a également pu remarquer que le point le plus haut de la

terrasse, mesuré par rapport a terrain naturel, culmine à une hauteur de 3, 20

mètres et ce également à une distance inférieure à 6 mètres des fonds sud-est

et sud-ouest. Cette appréciation est corroborée par les plans figurant au

dossier de l'enquête ouverte en vue de régulariser l'ouvrage.

Comme le tribunal de

céans a déjà eu l'occasion de le préciser, on ne saurait méconnaître le fait

que les espaces réglementaires entre bâtiments et la limite de propriété sont,

entre autres objectifs, destinés à protéger les intérêts des voisins (AC

98/0125 du 29 mars 1999 et les références citées).

De plus, l'aménagement

de la terrasse est de nature à aggraver les inconvénients que le voisinage doit

subir, puisque le projet du recourant aura pour conséquence de créer une vue

supplémentaire sur la parcelle de l'opposant. L'inspection locale a permis de

constater qu'une personne se trouvant sur la terrasse projetée bénéficierait

d'une vue plongeante sur la propriété voisine de Jean Buset. Il en découle donc

une gêne non négligeable consistant dans la perte d'une certaine intimité, qui

va au-delà de la tolérance que l'on est en droit d'exiger dans le cadre des

rapports de voisinage (AC 98/0125 précité et les références données).

En outre, la construction projetée, compte tenu de son ampleur et

surtout de sa hauteur, constitue déjà, en soi, une aggravation de l'atteinte à

la réglementation en vigueur.

Il faut donc bien

admettre en l'espèce que l'ouvrage litigieux, en raison de sa hauteur, ne

respecte pas les exigences de l'art. 39 RATC. De plus, il est évident qu'il est

de nature à entraîner, notamment pour l'opposant Buset, un préjudice dépassant

la mesure admissible. C'est du reste déjà le résultat auquel le tribunal de

céans était parvenu en 1999 (Arrêt AC 99/0007).

Il ressort des

développements ci-dessus, que l'ouvrage litigieux ne peut pas être autorisé et

que c'est donc à bon droit que l'autorité intimée a refusé de délivrer le

permis de construire. Il n'est ainsi point besoin d'examiner les autres

arguments présentés par les parties. Le recourant, qui aurait pu éviter d'en

arriver à cette extrémité s'il avait choisi une autre option que celle de la

politique du fait accompli, se verra ainsi impartir un nouveau délai pour

procéder à la démolition complète de la terrasse litigieuse.

4.

Au vu de ce qui

précède, les recours doivent être rejetés aux frais de leur auteur qui versera

en outre des dépens à la Commune de Belmont-sur-Lausanne, ainsi qu'à l'opposant

Jean Buset, dans la mesure où ces parties ont procédé par l'intermédiaire de

mandataires professionnels (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Les recours

sont rejetés

II. La décision

Municipalité de Belmont-sur-Lausanne du 25 octobre 2000 est confirmée.

III. Un nouveau

délai au 31 juillet 2001 est fixé au recourant pour exécuter l'arrêt du

Tribunal administratif du 28 avril 1999 (AC 99/0007).

IV. Un émolument

judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du

recourant Jean-Bernard Studer.

V. Le recourant

versera à la Commune de Belmont-sur-Lausanne une indemnité de 1'500 (mille cinq

cents) francs à titre de dépens.

VI. Le recourant

versera à Jean Buset une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre

de dépens.

Lausanne, le 5 juin 2001

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint