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Décision

AC.2000.0191

TA - AC.2000.0191 - 2001-06-26 - EMERY Jean-Claude et Raymond c/SAT/Etoy

26 juin 2001Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Jean-Claude et Raymond

Emery sont propriétaires de la parcelle 481 du cadastre d'Etoy, sise en zone

agricole et viticole, au lieu-dit "Le Galetas". Ce bien-fonds

comprend une surface totale de 5'943 m². Une habitation de 134 m² (ECA no

720a), ainsi qu'un hangar (ECA no 720b) de 400 m², y sont implantés; le solde

de la parcelle est réparti à raison de 1'075 m² en nature de place-jardin et

4'334 m² en nature de vigne.

B. a) Les constructions

évoquées ci-dessus ont été érigées en 1986, alors que la parcelle était détenue

par Jean-Pierre Bernard.

Dans sa demande

d'autorisation adressée au SAT (questionnaire 66 versé au dossier de l'enquête

de 1986), Jean-Pierre Bernard explique qu'il est propriétaire d'une ferme

mitoyenne au centre du village, qui ne présente aucune possibilité d'extension;

celle-ci présente en outre des difficultés d'accès et d'exploitation.

L'intéressé ajoute que l'exploitation viticole va en outre se développer,

Jean-Pierre Bernard devant en effet collaborer désormais avec son père.

Le hangar viticole,

qui a reçu en définitive l'aval tant du SAT (en date du 20 mai 1986), que de la

Municipalité d'Etoy le 29 mai suivant, comportait deux parties principales,

toutes deux distribuées sur deux niveaux. La première, occupant pratiquement

les 3/4 de la surface de ce bâtiment était vouée au stockage de machines et

accueillait en outre un atelier. La partie ouest, quant à elle, comportait un

réfectoire, une cuisine et des sanitaires, au rez, ainsi que des dortoirs à

l'étage. Selon les explications de Jean-Claude Emery et consort, ces dortoirs

étaient destinés à accueillir les ouvriers engagés par Jean-Pierre Bernard pour

les travaux saisonniers de la vigne (effeuilles, vendanges).

b) En 1988, Jean-Pierre

Bernard a encore demandé et obtenu l'autorisation de réaliser une extension du

bâtiment ECA 720b, destinée à accueillir une cave et un pressoir.

C. Jean-Claude Emery et

consort ont acquis la parcelle 481 d'Etoy dans le cadre d'une réalisation

forcée en 1998. Ils sont à la tête d'un commerce d'antiquités.

D. Courant août 2000, les

intéressés ont mis à l'enquête un dossier de régularisation des travaux de

transformation du bâtiment ECA 720b précité, ceux-ci ayant été réalisés

auparavant sans autorisation. A l'instar du bâtiment existant, le projet

comporte deux volets, l'un concernant la partie hangar proprement dite, l'autre

la partie anciennement vouée à l'accueil de travailleurs saisonniers.

a) La première doit

ainsi faire l'objet d'aménagements assez modestes. Il s'agit essentiellement de

compléter le plancher intermédiaire existant, sur l'espace médian (sous réserve

d'un vide central destiné à accueillir un palan). Ces modifications permettent

ainsi de gagner des surfaces de stockage supplémentaires (soit deux fois des

surfaces de 6 sur 5 m).

b) Les modifications

principales interviennent dans la partie précédemment réservée à l'accueil des

travailleurs saisonniers, soit une surface de 15 m 30 sur 5 m 10 (soit 78 m²),

qui accueille en lieu et place un logement. Celui-ci serait distribué sur deux

niveaux, reliés désormais par un escalier intérieur; à lire le questionnaire

pour la demande de permis de construire, les nouvelles surfaces vouées au

logement atteindraient 145 m² (v. sur ce point ch. 55 du formulaire de demande

de permis de construire; la surface du local technique, à l'étage n'a

vraisemblablement pas été comptée dans la surface en question).

c) Enfin, les travaux

sont estimés à un montant de l'ordre de 100'000 francs.

E. Par décision du 25 octobre

2000, la municipalité a refusé le permis de construire sollicité; cette

décision est en réalité fondée exclusivement sur le refus opposé au projet par

le SAT (v. synthèse CAMAC du 19 octobre précédent).

Jean-Claude et Raymond

Emery ont recouru contre l'une et l'autre de ces décisions, par acte du 15

novembre 2000, soit en temps utile, formé par l'intermédiaire de l'avocat Denis

Bettems. Ils concluent avec dépens, principalement à l'octroi des autorisations

requises du SAT et de la municipalité, subsidiairement à l'annulation de ces

décisions, la cause étant renvoyée à ces autorités pour nouvelle décision.

La municipalité, dans

sa réponse du 1er décembre 2000, propose l'admission du recours, alors que le

SAT, dans son écriture du 30 janvier 2001, conclut au rejet de celui-ci. Les

recourants ont par ailleurs complété leurs moyens le 21 mars 2001.

F. Le Tribunal

administratif a tenu audience le 9 mai 2001 à Etoy, en présence des parties et

de leurs représentants. A cette occasion, il a procédé à une inspection locale.

Lors de celle-ci, le

tribunal a constaté - alors que ce point ne ressortait pas du dossier produit

par la municipalité - que les travaux litigieux étaient déjà réalisés. Il a

ainsi pu parcourir le hangar et découvrir les nouvelles surfaces de plancher

intermédiaire créées dans ce hangar; celles-ci étaient déjà occupées par les

meubles anciens réunis par les recourants. Il a également constaté la

réalisation en façade ouest d'une terrasse, de plain-pied avec le

rez-de-chaussée du nouveau logement. Celui-ci, aménagé sur trois niveaux,

présente une belle facture; il est actuellement occupé par la fille de l'un des

deux recourants, elle-même architecte d'intérieur.

Ayant pris

connaissance de cette circonstance nouvelle, le représentant du SAT à

l'audience a requis du tribunal qu'il ordonne la remise en état des lieux; les

recourants ont pour leur part conclu, avec dépens, au rejet de cette nouvelle

conclusion.

G. Les recourants ont par

ailleurs versé au dossier de nouvelles pièces par courrier du 1er juin 2001,

sur lesquelles le représentant du SAT a eu l'occasion de se déterminer.

On retient en

particulier de ces différentes pièces que les intéressés ont investi des

montants importants dans la transformation du bâtiment 720b; ceux-ci se montent

en effet à un total de quelque 145'000 francs. Ils ont également produit des

photographies tendant à démontrer que l'espace voué en logements de saisonniers

avait en réalité été agencé par le propriétaire antérieur comme un véritable

logement.

Considérants

1.

a) Le litige concerne

un bâtiment existant situé en zone agricole et viticole, soit hors de la zone à

bâtir. Selon l'ancien droit, ce type de situation était régi par l'art. 24 de

la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (ci-après :

LAT). Plus précisément, l'alinéa 2 de cette disposition régissait les

transformations, agrandissements et changements d'affectation partiels (pour

autant qu'elles n'interviennent pas dans des constructions nouvelles au sens de

l'alinéa 1er); cette disposition supposait en outre des règles d'application

cantonales (en l'occurrence, la matière était réglée en droit vaudois à l'art.

81.

al. 4 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions; ci-après : LATC). Dans les autres hypothèses de travaux à

réaliser dans des bâtiments existants hors zone à bâtir, l'art. 24 al. 1 était

applicable dans toute sa rigueur.

b) Les Chambres

fédérales ont adopté, le 20 mars 1998, de nouvelles dispositions modifiant et

complétant l'art. 24 LAT précité; ces nouvelles dispositions sont entrées en

vigueur le 1er septembre 2000, simultanément à la nouvelle ordonnance du

Conseil fédéral sur l'aménagement du territoire, du 28 juin 2000 (ci-après :

OAT). En substance, l'art. 24 nLAT reprend la réglementation contenue

précédemment à l'art. 24 al. 1 aLAT. Au surplus, le nouveau droit comporte

diverses règles susceptibles de saisir l'hypothèse d'un changement

d'affectation et de travaux réalisés dans un bâtiment existant sis hors des

zones à bâtir. On les énoncera ci-après brièvement, avant de les examiner tour

à tour, dans un deuxième temps, de manière approfondie. Selon l'art. 24a nLAT,

le changement d'affectation d'un tel bâtiment, pour autant qu'il ne nécessite

pas de travaux de transformation au sens de l'art. 22, doit être autorisé

lorsqu'il n'a pas d'incidence sur le territoire, l'équipement et

l'environnement (al. 1 litt. a), ni ne contrevient à aucune autre loi fédérale

(litt. b). Cette décision peut faire l'objet d'un réexamen en cas de

modification des circonstances (al. 2), ce réexamen pouvant déboucher sur une

révocation. Par ailleurs, l'art. 24d nLAT prévoit que le droit cantonal peut

autoriser l'utilisation de bâtiments d'habitation agricole conservés dans leur

substance à des fins d'habitation sans rapport avec l'agriculture (cette

faculté est parfois résumée par l'adage suivant, formulé en allemand :

"Wohnung bleibt Wohnung"). Enfin, l'art. 24c nLAT reprend en

substance la réglementation découlant de l'art. 24 al. 2 aLAT (transformation

partielle, dans le cadre du régime de la garantie des situations acquises). On

trouve une réglementation similaire à l'art. 37a nLAT, s'agissant des

constructions et installations à usage commercial; la différence paraît résider

ici essentiellement dans la date de référence prise en considération : alors

qu'il s'agit du 1er juillet 1972 dans le cadre de l'art. 24c nLAT, l'art. 37a

nLAT fixe cette date au 1er janvier 1980 (v. au surplus, s'agissant de la

première disposition citée, art. 41 OAT, ainsi que le document édité par

l'Office fédéral du développement territorial intitulé "Nouveau droit de

l'aménagement du territoire", Berne février 2001, V ch. 2.1; v. aussi TA,

arrêt du 9 janvier 2001, AC 99/0223).

c) Selon l'art. 52 OAT

(dans sa teneur résultant de la modification de cette ordonnance du 28 juin

2000, entrée en vigueur le 1er septembre suivant), les procédures en cours au

moment de l'entrée en vigueur de cette ordonnance et de la nLAT sont soumises

au nouveau droit (al. 1); toutefois, s'agissant de procédures de recours

pendantes, ces dernières sont régies par l'ancien droit, sauf si le nouveau

droit est plus favorable au requérant (al. 2).

En l'occurrence, les

décisions attaquées ont été rendues après l'entrée en vigueur de ces nouveaux

textes, de sorte que c'est en principe l'art. 52 al. 1 OAT qui régit la

question de droit intertemporel. Il est vrai que les intéressés, s'ils avaient

requis une autorisation en temps utile, auraient pu bénéficier encore du droit

antérieur. On ne s'attardera cependant pas sur ce terrain, dans la mesure où le

nouveau droit paraît plus favorable sur de nombreux points; s'agissant de

savoir en outre qu'elle est la disposition la plus favorable - de l'art. 24 al.

2.

aLAT ou de l'art. 24c nLAT -, ce point peut demeurer indécis, aucune d'entre

elles ne permettant de donner gain de cause aux recourants (sur le plan

matériel, ces deux règles se recouvrent d'ailleurs dans une large mesure, sous

réserve que la première suppose une mise en oeuvre par le législateur cantonal).

2.

a) Comme on vient de le

voir, le changement d'affectation d'un bâtiment sis hors des zones à bâtir doit

être autorisé, moyennant le respect de certaines conditions, lorsque celui-ci

ne nécessite aucun travaux, au sens de l'art. 22 al. 1 LAT. Cette disposition-cadre

correspond au demeurant dans ses grandes lignes à celle de l'art. 103 LATC (et

non à celle de l'art. 111 LATC, qui prévoit la délivrance d'une autorisation,

cela sans enquête publique; pour un commentaire de cette disposition, v.

Alexander Ruch in Aemissegger/Kuttler/Moor/Ruch, Commentaire de la loi fédérale

sur l'aménagement du territoire, no 31 ss ad 22 LAT). On relève encore à cet

égard que l'art. 42 OAT, dans le cadre de l'application de l'art. 24c nLAT, se

réfère à l'augmentation de la surface brute de plancher utile, notamment, pour

déterminer si l'on se trouve ou non encore en présence d'une transformation

partielle; les travaux intérieurs réalisés dans un bâtiment existant sont donc

pris en compte, tout au moins s'ils impliquent une telle extension (v. art. 42

al. 3 litt. a et b OAT, qui le dit expressément). En d'autres termes, même des

travaux intérieurs de cette nature, dans la mesure où ils sont susceptibles

d'être pris en considération, doivent être considérés comme des travaux au sens

des art. 22 et 24a nLAT.

b) Dans le cas

d'espèce, hormis la question de l'augmentation de la surface des planchers

intermédiaires du hangar, force est de constater en outre la création de

nombreuses ouvertures nouvelles en façade ouest du bâtiment 720b, ainsi que la

création d'une mezzanine dans les combles de ce bâtiment.

aa) Il ne fait dès

lors aucun doute que l'on se trouve en présence de travaux de transformation

excluant l'application de l'art. 24a nLAT; les recourants, dans leur ultime

écriture du 1er juin 2001, en conviennent d'ailleurs eux-mêmes (tout au moins

pour la partie "logement"; pour la partie "hangar", v.

ci-après bb). En réalité, le seul transfert du bâtiment dans la propriété des

recourants, accompagné de l'utilisation par eux de celui-ci, constitue déjà un

tel changement d'affectation, lequel devait être autorisé au sens de cette

disposition; mais, dès l'instant que des travaux sont envisagés (ceux-ci sont

qualifiés en vain de mineurs par les recourants), cette disposition n'est plus

applicable (v. au surplus Florence Meyer Stauffer, La zone agricole, in

Journées suisses du droit de la construction, Fribourg 2001, p. 35 ss, spéc. p.

51.

s.).

bb) On pourrait tout

au plus hésiter sur le point de savoir si les planchers intermédiaires, réalisés

nouvellement dans la partie hangar du bâtiment existant, doivent ou non être

qualifiés de travaux au sens de l'art. 24a al. 1 nLAT. Force est en effet de

relever qu'il s'agit-là d'aménagements intérieurs, extrêmement modestes et de

portée réduite. Les recourants insistent d'ailleurs à cet égard sur le fait que

l'utilisation du volume en question pourrait être réalisée d'une autre manière,

avec un système de palettes, voire d'étagères (soit avec des éléments

mobiliers); de surcroît, le maintien ou au contraire la suppression de ces

planchers n'aurait aucune incidence quelconque sur l'aspect extérieur de ce

hangar.

On remarque cependant

que, dans le régime découlant des art. 24c, 37a nLAT, ainsi que des art. 42 et

43.

LAT, l'extension de la surface de plancher, même à l'intérieur du volume

bâti existant, constitue un élément à prendre en compte pour déterminer si l'on

à affaire à une transformation partielle ou non. Cela étant, il apparaît en

définitive exclu, au regard de ces dispositions, de considérer l'extension

litigieuse des planchers intermédiaires du hangar comme ne constituant pas des

travaux au sens de l'art. 24a nLAT.

Ainsi et en résumé,

les possibilités laissées ouvertes par l'art. 24a nLAT sont extrêmement

restrictives; cette disposition autorise ainsi, à certaines conditions, un

changement d'affectation de bâtiments existants en zone agricole, moyennant un

gel, en quelque sorte, tant des volumes extérieurs que des surfaces

intérieures.

3.

a) L'art. 24c nLAT

reprend, au plan du droit fédéral, les possibilités laissées aux législateurs

cantonaux par l'ancien article 24 al. 2 LAT; il vise à atténuer les

conséquences des restrictions de transformation et d'agrandissement de

constructions situées dans des zones qui ont été affectées postérieurement en

zone de non bâtir; il s'agit de concrétiser pour ceux-ci la garantie des

situations acquises (Florence Meyer Stauffer, op. cit., p. 52). L'art. 37a nLAT

poursuit le même objectif s'agissant de bâtiments à usage commercial; ces

derniers sont - apparemment - privilégiés en ce sens que la date de référence

est fixée au 1er janvier 1980, alors que celle-ci est arrêtée - en principe -

au 1er juillet 1972 pour les autres constructions sises hors des zones à bâtir.

Pour le champ

d'application de cette règle, il en découle plusieurs conséquences. Il doit

s'agir de constructions à vocation non agricole, réalisées avant la date de

référence précitée (sous réserve d'une affectation en zone agricole, d'un

déclassement à une date postérieure). En d'autres termes, ces dispositions ne

sauraient s'appliquer à des constructions plus récentes; elles ne trouvent pas

application non plus à des bâtiments qui étaient agricoles au moment de leur

construction et qui ont perdu ultérieurement (postérieurement à ces dates de référence)

ce caractère (v. à ce sujet Florence Meyer Stauffer, ibidem; Nouveau droit de

l'aménagement du territoire, V-2). Au surplus, à l'instar de ce qui prévalait

dans le cadre de l'art. 24 al. 2 aLAT, les travaux de transformation,

agrandissement ou encore les changements d'affectation doivent rester partiels,

à savoir préserver l'identité du bâtiment existant (Florence Meyer Stauffer, p.

53; Nouveau droit de l'aménagement du territoire ch. V-3). Comme dans le droit

antérieur, les travaux doivent encore respecter les exigences majeures de

l'aménagement du territoire (24c al. 2, 2ème phrase nLAT).

b) L'exposé qui

précède démontre que l'on se trouve ici en dehors du cadre des art. 24c et 37a

nLAT. En effet, le bâtiment ECA no 720b a été érigé comme construction

agricole, conforme à la zone, ce postérieurement aux dates de référence ici

déterminantes. En réalité, les bâtiments en question, qui ont été soustraits

depuis leur acquisition par les recourants au droit foncier rural, sont

uniquement devenus non conformes à la zone agricole et viticole par leur

transfert à des non-exploitants (par le jeu, anticipé en quelque sorte, de

l'art. 24a nLAT).

c) On parvient à un

résultat similaire par un autre raisonnement encore, défendu par le SAT. Aux

yeux de celui-ci, les constructions réalisées en 1986 par Jean-Pierre Bernard

étaient d'emblée non conformes; cela résultait de l'arrêt du Tribunal fédéral

du 16 décembre 1991, dans des causes concernant la Commune de Féchy (ATF

1A.73/1991 et 1A.109/1989). En substance, cet arrêt retient que le logement du

viticulteur, les dortoirs réalisés pour des employés temporaires, ainsi que des

caves n'ont pas leur place en zone agricole; en d'autres termes, même si ce

point n'a été mis en lumière que dans une jurisprudence postérieure à la

construction, les bâtiments réalisés par l'ancien propriétaire du bien-fonds,

quand bien même il était vigneron, étaient d'emblée non conformes à la zone

viticole. De tels bâtiments, érigés en 1986, soit aussi bien après le 1er

juillet 1972 qu'après le 1er janvier 1980, en dérogation au régime de l'art. 24

LAT, ne peuvent dès lors pas faire l'objet de transformations ou

d'agrandissements supplémentaires (au sens des art. 24 al. 2 aLAT,

respectivement 24c ou 37a nLAT).

d) Ainsi, il apparaît,

quel que soit le raisonnement suivi, que les travaux litigieux ne peuvent pas

être autorisés sur la base des dispositions évoquées ici.

4.

a) L'art. 24d nLAT a

été introduit dans la loi lors des débats des Chambres fédérales; l'objectif

poursuivi à l'alinéa 1 est de permettre le logement dans un bâtiment

précédemment voué à l'habitation, sans égard au fait qu'il ne s'agirait plus

d'une occupation des volumes en rapport avec l'agriculture. Cette disposition

soulève certaines difficultés, qu'il convient de mentionner brièvement ici (v.

à ce sujet Florence Meyer Stauffer, op. cit., p. 56).

aa) La première

concerne le champ d'application de l'art. 24d nLAT. On observe tout d'abord

qu'un logement, antérieurement lié à l'agriculture, peut devenir un logement

non-agricole déjà par le jeu de l'art. 24a nLAT, pour autant que ce changement

d'affectation ne soit pas accompagné de travaux. A contrario, en quelque sorte,

l'art. 24d nLAT concerne la même hypothèse, quand bien même elle serait

accompagnée de travaux de transformation et d'agrandissement. Selon Florence

Meyer Stauffer (op. cit., p. 56), la tendance est d'accepter de telles

possibilités d'extension et de travaux, en marge de cette opération; ceux-ci

devraient toutefois rester modestes, soit aux conditions de l'art. 24d al. 3

nLAT (v. à ce propos Florence Meyer Stauffer, ibidem). On peut se demander si

cette règle peut viser également des bâtiments à caractère mixte, dont une

partie seulement était vouée à l'habitation agricole. Sauf à restreindre de

manière excessive la portée de cette règle, la réponse doit ici être

affirmative (dans ce sens, Florence Meyer Stauffer). Enfin - mais cela ne

soulève aucune difficulté en l'occurrence - cette possibilité n'est ouverte que

pour autant que le bâtiment en question soit conservé dans sa substance, par

quoi on vise à empêcher qu'un bâtiment en ruine, précédemment voué à

l'habitation, soit pratiquement reconstruit dans l'optique d'un tel changement

d'affectation (même auteur).

A ce stade, il paraît

découler du nouveau droit que celui-ci offre des possibilités de transformation

et d'agrandissement dans l'hypothèse, finalement assez restrictive, régie par

l'art. 24c nLAT (bâtiment non-agricole, généralement antérieur au 1er juillet

1972), ainsi que dans le cas de l'art. 24d nLAT (bâtiment anciennement agricole

comportant un logement; les travaux portent sur ce logement, désormais voué à

une utilisation non-agricole); en revanche, le nouveau droit n'offre pas de

possibilités similaires s'agissant d'autres bâtiments, anciennement agricoles

et ayant désormais perdu ce caractère. Pour ces derniers, seule reste ouverte

la voie - étroite on l'a vu - de l'art. 24a nLAT.

bb) L'art. 24d al. 1

nLAT présuppose l'adoption de dispositions cantonales d'application,

aujourd'hui inexistantes en droit vaudois. On pourrait dès lors se demander

s'il en découle d'emblée que les recourants ne peuvent nullement bénéficier de

cette disposition. On signalera à cet égard que le Tribunal fédéral, s'agissant

du problème similaire de l'ancien art. 24 al. 2 LAT, avait retenu cette

solution (ATF 108 Ib 359, spéc. 362 et 107 Ib 234, spéc. 236); v. également

Jean-Michel Henny, Rénovations, transformations et reconstructions

d'installations ou de constructions hors de la zone à bâtir, RDAF 1988, 377,

spéc. p. 379). Le SAT, dans sa pratique actuelle, entend plutôt appliquer

l'art. 81 al. 4 LATC comme valant disposition d'application de l'art. 24d al. 1

nLAT, à titre transitoire; on peut observer à cet égard que la disposition

cantonale précitée, qui n'a pas été abrogée, n'aurait plus aucune portée

quelconque avec l'adoption de l'art. 24c nLAT, puisque cette disposition règle

désormais de manière exhaustive la question des travaux de transformation et

d'agrandissement hors des zones à bâtir au niveau du droit fédéral (contrairement

au régime de l'art. 24 al. 2 aLAT, qui exigeait une règle cantonale

d'application). En l'état, le tribunal n'a pas de motif de trancher cette

question de manière définitive.

cc) Cette disposition

soulève enfin la question de l'ampleur des travaux admissibles dans ce cadre.

Selon l'auteur qui s'est exprimé à ce sujet (Florence Meyer Stauffer, ibidem),

ceux-ci ne devraient en tous les cas pas dépasser l'importance des travaux

susceptibles d'être autorisés dans le cadre de l'art. 24c nLAT. Il est même

possible que le seuil admissible doive être fixé plus bas.

b) Dans le cas

d'espèce et à supposer que l'on admette que le droit vaudois comporte d'ores et

déjà la norme d'exécution nécessaire, l'on doit se demander essentiellement si

le bâtiment ECA 720b était - pour partie à tout le moins - voué à l'habitation;

on se souvient que, dans sa partie ouest, il comportait des locaux destinés à

l'accueil de travailleurs saisonniers.

aa) L'autorisation

délivrée en 1986 visait la réalisation d'une villa (soit le logement du

viticulteur), d'une part, et d'un hangar, d'autre part, comprenant des

dortoirs. Au demeurant, cela résultait clairement des plans ayant servi de base

à la délivrance de l'autorisation. S'agissant de ce second bâtiment, il

apparaissait clairement qu'il ne devait pas comporter un second logement en

zone agricole. En effet, même si la pratique était plus souple dans le canton

avant l'ATF Commune de Féchy, il n'en reste pas moins que l'autorité cantonale

ne délivrait que de manière restrictive des autorisations pour la création de

logements en zone agricole, fussent-ils destinés à des agriculteurs. Que

l'autorité compétente ait alors délivré une autorisation pour créer un logement

en zone viticole apparaît déjà de nature exceptionnelle et à tout le moins

dérogatoire; on ne saurait dès lors déduire des plans (et de la mention

"dortoir") que celle-ci était allée plus loin encore en accordant la

possibilité de réaliser un second logement, voué à l'habitation permanente. En

réalité, il faut comprendre l'autorisation délivrée pour le hangar comme

portant d'abord sur un bâtiment destiné au stockage de machines, ensuite comme

offrant des volumes d'appoint pour le logement temporaire des travailleurs de

la vigne (compte tenu notamment, des installations sanitaires réalisées : un

groupe de trois WC, respectivement, de trois douches à l'angle nord-ouest du

rez-de-chaussée), on doit même écarter clairement l'hypothèse d'un logement de

service. Par ailleurs le régime d'accès au dortoir sis à l'étage (par le biais

d'un escalier situé dans la partie hangar proprement dite confirme cette

appréciation).

L'analyse de

l'autorisation délivrée en 1986 pour le hangar ainsi que des plans sur lesquels

elle reposait conduit à la conclusion que le hangar précité ne comportait pas

un logement au sens de l'art. 24d al. 1 nLAT.

Dans le souci d'être

complet, on ajoutera encore que le fait que l'ancien propriétaire ait -

peut-être - affecté cette partie du bâtiment ECA no 720b au logement reste sans

incidence. Les considérations qui précèdent démontrent en effet que les

autorités compétentes n'avaient pas autorisé de logement, au sens propre, dans

ce bâtiment, mais seulement des dortoirs pour des travailleurs saisonniers (le

SAT, dans son ultime écriture du 8 juin 2001, fait d'ailleurs remarquer à juste

titre que ce bâtiment abritait bien un "logement sommaire", au vu des

matériaux utilisés; les photographies produites par les recourants montrent en

effet un plafond de tôle ondulée). En utilisant néanmoins ces locaux à des fins

de logement, l'ancien propriétaire aurait ainsi très clairement outrepassé

l'autorisation qui lui avait été délivrée. Une telle circonstance - sauf à

donner une prime au fait accompli - ne saurait être prise en considération.

bb) Il n'y a dès lors

pas lieu de s'étendre sur un autre élément de l'argumentation de l'autorité

intimée (déjà évoquée d'ailleurs au considérant 3 ci-dessus). Celle-ci fait en

effet valoir que le hangar, dans la mesure où il comporte des dortoirs, était

d'emblée non conforme à la zone de non-bâtir; elle en déduit que cette

situation ne peut aujourd'hui pas être aggravée encore, que ce soit par une

simple transformation du volume en question en un logement ou par un

agrandissement des surfaces en question (en d'autres termes, pour le SAT,

l'art. 24d al. 1 nLAT ne serait pas applicable dans une telle hypothèse). Au vu

des considérations qui précèdent, le tribunal laissera ici cette question

ouverte.

5.

a) Bien évidemment, il

resterait à examiner si les travaux peuvent être autorisés au titre de l'art.

24.

nLAT. A cet égard, cependant, la réponse est à l'évidence négative; il

ressort en effet du dossier que la création d'un logement supplémentaire paraît

destinée soit aux propriétaires eux-mêmes, soit à des tiers, dans le cadre

d'une location. Or, au même titre que dans l'ancien droit, on ne saurait

considérer que l'implantation de tels logements hors de la zone à bâtir est

imposée par la destination d'un tel bâtiment; au contraire, le logement hors

zone doit être réservé aux agriculteurs et cela à des conditions précises.

b) Dans le cas

d'espèce, il va de soi que ni les recourants ni d'éventuels locataires ne

peuvent habiter hors des zones à bâtir en dehors des possibilités admises au

titre de l'art. 24d nLAT.

6.

Le représentant du SAT,

lors de l'audience, a invité le tribunal à ordonner une remise des lieux dans

leur état antérieur, cela en application des art. 105 et 130 LATC.

a) Selon l'art. 105

al. 1 LATC, la municipalité ou à son défaut le Département des infrastructures

est en droit de faire supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous

travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.

En outre, à teneur de l'art. 130 al. 3 LATC, la municipalité ou l'autorité de

recours peut signifier l'ordre de démolir ou de modifier les travaux sous la

menace des peines d'arrêts ou d'amende prévues à l'art. 292 CP.

Il découle de cette

réglementation qu'il appartient au premier chef à la municipalité et à

l'autorité cantonale de surveillance d'assurer le respect de la législation sur

les constructions et, cas échéant, de faire exécuter les décisions prises par

la voie d'un ordre de démolition ou d'une remise dans un état conforme au

droit. Ce n'est qu'incidemment - dans le cadre de l'art. 130 LATC, qui a trait

au premier chef aux sanctions pénales - qu'est évoquée la compétence de

l'autorité de recours, à savoir le Tribunal administratif, de prononcer

d'office ou sur requête un tel ordre, indépendamment d'une décision de première

instance portant sur ce point.

La compétence donnée

au Tribunal administratif par l'art. 130 al. 3 LATC apparaît en outre d'une

certaine manière exorbitante, en ce sens qu'elle est de nature à priver

l'administré du régime de la succession normale des instances. Dans cette

mesure, le Tribunal administratif en fait un usage modéré; en d'autres termes,

il procède, dans la règle, par le biais d'un renvoi à l'autorité de première

instance, sauf si la situation, ainsi que les modalités de la remise en état

sont suffisamment claires.

b) L'autorité qui

prononce un ordre de remise dans un état conforme au droit doit observer le

principe de la proportionnalité. Cependant, selon la jurisprudence, l'ordre de

démolir une construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une

autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au

principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait

accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une

situation conforme au droit que des inconvénients qui en découlent pour le

constructeur (ATF 108 Ia 216 consid. 4b p. 218). L'autorité doit renoncer à une

telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public

lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au

maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à

construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la

construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF

123.

II 248 consid. 4a p. 255; arrêt du 4 décembre 1992 dans la cause Etat de

Vaud contre M. in RDAF 1993 p. 310 consid. 2b et les arrêts cités; ATF du 10

avril 2001, H. c/TA/VD,1P.90/2001 rendu dans la cause AC 99/0105).

c) Dans le cas

d'espèce, les recourants invoquent la complexité du droit de la construction

hors des zones à bâtir, pour conclure à leur parfaite bonne foi. Ces

allégations, toutes générales, paraissent relativement fragiles, ce d'autant

que le logement créé dans le bâtiment 720b l'a été en faveur de la fille de

l'un des recourants, elle-même architecte d'intérieur. Cette question mérite

toutefois un complément d'instruction. Cela justifie en l'état que le Tribunal

administratif n'ordonne pas lui-même la remise des lieux en état, mais qu'il se

borne au contraire à renvoyer la cause au SAT, tout en esquissant les grandes

lignes des mesures envisageables, à tout le moins dans l'hypothèse où la

mauvaise foi des recourants serait avérée.

Au demeurant, on

constate pour l'essentiel que la violation principale qu'il faut constater en

l'espèce concerne la création d'un logement dans un volume qui n'avait pas une

telle affectation auparavant. Il conviendrait dès lors d'apporter les

modifications utiles pour faire en sorte que le volume en question ne puisse

être affecté à l'habitation. Pratiquement, on imagine notamment une

condamnation de l'étage de combles (par l'obturation des fenêtres du troisième

niveau et la suppression de l'escalier reliant les deuxième et troisième

niveaux, celui-ci pouvant être remplacé sans doute par une échelle). Il

s'agirait également de supprimer les équipements importants de la salle de

bains sise à l'étage. Pour le surplus, il appartiendrait au SAT, après avoir

donné aux recourants l'occasion de faire valoir leurs moyens, de définir précisément

les mesures à prendre, étant relevé ici qu'une affectation du volume en

question (transformé sans autorisation en logement) en tant que bureau ou

atelier serait vraisemblablement admissible. En revanche, un ordre de rétablir

purement et simplement les installations antérieures (avec notamment les

installations sanitaires dans l'état où elles se trouvaient auparavant) serait

sans doute excessif au regard du principe de la proportionnalité. S'agissant de

la partie hangar, la suppression des planchers supplémentaires devrait

vraisemblablement être ordonnée également.

7.

Les considérations qui

précèdent conduisent ainsi au rejet du recours; les conclusions du SAT tendant

à ce qu'un ordre de remise en état des lieux soit en outre adressé aux

recourants sont par ailleurs écartées, la cause lui étant au contraire renvoyée

à cet effet pour décision sur ce point.

Vu l'issue du pourvoi,

les recourants supporteront les frais de la présente cause; ils n'ont au

surplus pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. Les décisions

rendues par la Municipalité d'Etoy le 25 octobre 2000, ainsi que la décision du

Service de l'aménagement du territoire, incluse dans la synthèse CAMAC du 19 octobre

2000 sont confirmées, le refus des autorisations nécessaires à la

transformation du bâtiment ECA no 720b sis sur la parcelle 481 étant maintenu.

III. Le dossier de

la cause est au surplus renvoyé au Service de l'aménagement du territoire pour

complément d'instruction puis décision sur la remise des lieux dans un état

conforme au droit.

IV. L'émolument

d'arrêt, par 2'500 (deux mille cinq cents) francs, est mis à la charge des

recourants Jean-Claude et Raymond Emery, solidairement entre eux.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 26 juin 2001/ft

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)