AC.2000.0192
TA - AC.2000.0192 - 2004-12-20 - HUGUENIN c/BERTHOUD, DELACOSTE, GTV IMMOB SA, MELLY, Municipalité de St-Légier-La Chiésaz, PROJECO réalisations Sàrl, BRAND, DELACOSTE, MELLY
20 décembre 2004Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2000.0192
Autorité:, Date décision:
TA, 20.12.2004
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
HUGUENIN c/BERTHOUD, DELACOSTE, GTV IMMOB SA, MELLY, Municipalité de St-Légier-La Chiésaz, PROJECO réalisations Sàrl, BRAND, DELACOSTE, MELLY
CONDITION DE RECEVABILITÉ
QUALITÉ POUR AGIR
INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION
PERMIS DE CONSTRUIRE
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
LATC-104-3
LJPA-37-1
Résumé contenant:
Un propriétaire par étage n'a pas d'intéret digne de protection à recourir contre un permis de construire autorisant des travaux qui, selon les règles de la PPE, ne peuvent pas être entrepris sans son consentement. Simple autorisation de police, un tel permis n'entraîne pour lui aucune obligation de réaliser ces travaux (consid. 2.3). Pas d'intérêt non plus à faire constater administrativement (par une révocation partielle du permis de construire) que l'accès au fonds voisin n'est plus au bénéfice d'un titre juridique permettant de passer sur son propre fonds, lorsque ce point n'est pas contesté et que l'on dispose au surplus des moyens du droit privé pour s'opposer à un passage abusif (consid.3).
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 20 décembre 2004
Composition
M. Alain Zumsteg, président; Mme Emilia Antonioni et M.
Renato Morandi, assesseurs.
Recourant
Philippe
HUGUENIN, à Neerach, représenté
par Me Marcel HEIDER, avocat à Montreux 2,
Autorité intimée
Municipalité de
St-Légier-La Chiésaz, représentée
par Me Denis SULLIGER, avocat à Vevey 1,
Vo
I
Tiers intéressés
Yves BERTHOUD
et Catherine BRAND, ch. des Jaquerodes 3A à
St-Légier-La Chiésaz,
Bruno et
Fabienne DELACOSTE, représentés par Me Joël CRETTAZ,
avocat à Lausanne,
Claude-Alain et
Myriam MELLY, représentés par Me Joël CRETTAZ,
avocat à Lausanne,
GTV IMMOB SA, à Aigle,
PROJECO
CONSTRUCTIONS Sàrl, à Bulle,
Objet
Permis de
construire
Recours Philippe HUGUENIN c/ décisions de
la Municipalité de St-Légier-La Chiésaz du 25 octobre 2000 et du 24 janvier
2001 (construction de garages enterrés et aménagement de places de parc au
ch. des Jaquerodes 3a et 3b - refus de révoquer partiellement le permis de
construire pour l'aménagement d'un chemin d'accès à deux villas jumelles au ch.
des Jaquerodes 5c et 5d)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Yves Berthoud et Catherine Brand sont
copropriétaires, pour moitié, avec Philippe Huguenin, pour l'autre moitié, de
la parcelle no 126 du cadastre de St-Légier-La Chiésaz au chemin des Jaquerodes
nos 3a et 3b. D'une surface de 1'150 m², ce terrain présente une pente
assez marquée, orientée au sud. Il est bordé au nord, dans sa partie
supérieure, par le chemin des Jaquerodes et supporte deux villas jumelées, soit
un bâtiment réunissant sous le même toit deux unités d'habitation juxtaposées
(ci-après : villas A et B), séparées verticalement par un mur médian et
présentant chacune les caractéristiques essentielles d'une villa individuelle. Constituée
en propriété par étages, la parcelle no 126 est divisée en deux lots, l'un (villa
A) étant attribué en propriété commune à Yves Berthoud et Catherine Brand,
l'autre (villa B) à Philippe Huguenin.
La parcelle contiguë au sud-est (no 2'566), d'une
surface de 1'150 m² également, comporte une construction quasiment identique
(ci-après : villas C et D). Elle est, elle aussi, constituée en propriété par
étages, dont l'un des deux lots (villa C) est propriété commune de Bruno et
Fabienne Delacoste et l'autre (villa D) propriété commune de Claude-Alain et
Myriam Melly.
Les parcelles nos 126 et 2'566 ont été acquises
par leurs propriétaires actuels le 3 septembre 1999, alors que les villas qui
s'y trouvent étaient en cours de construction; elles sont issues de la division
de la parcelle no 126, alors propriété de Mme Anny Behets-Wydemans, et de
l'adjonction d'une surface de 1'285 m² détachée de la parcelle voisine à l'est (no
2'167).
B. Les permis de construire pour les
villas A et B (no 1'880A) et les villas C et D (no 1'880B) ont été délivrés à
Mme Anny Behets-Wydemans le 4 mai 1999, sur la base de plans mis à l'enquête
publique du 6 au 26 janvier 1998. Ces plans prévoyaient, à l'arrière de chaque
groupe de villas jumelées, la construction d'un bloc de deux garages
semi-enterrés. Entre chacun de ces doubles garages et les villas jumelées
auxquelles ils devaient faire face, une place carrossable, longue d'une
quinzaine de mètres et large de six, devait permettre d'aménager deux places de
stationnement à l'air libre. Quatre places de stationnement supplémentaires
devaient être aménagées dans la partie supérieure de la parcelle no 126, en
bordure du chemin des Jaquerodes. L'accès aux villas devait en outre être
assuré par un chemin privé, large de 3 m 20 et long d'une quarantaine de
mètres, reliant successivement le chemin des Jaquerodes, la place carrossable
située à l'arrière des villas A et B, puis celle située à l'arrière des villas C
et D. La majeure partie de ce chemin d'accès se trouve sur la parcelle no 126, dont
il longe la limite nord-est avec la parcelle no 2'166, propriété de Mike
Gutmann. Son tracé correspondait à l'assiette d'une servitude de passage à pied
et pour tous véhicules (no 99/1994) grevant la parcelle no 126 au profit de la
parcelle nos 2'566 et 2'167. Il empiète sur la surface de jardin dont le
propriétaire de la villa B, Philippe Huguenin, a l'usage exclusif.
C. Lors de la construction des villas C
et D, en automne 1999, il est apparu que la construction du bloc de deux
garages semi-enterrés qui leur était associé pouvait entrer en conflit avec la servitude
de hauteur des constructions et d'interdiction partielle de bâtir (no 197'710)
dont la parcelle no 2'566 est grevée au profit de la parcelle voisine au nord (no
2'166), propriété de Mike Gutmann. Une solution de remplacement a été
recherchée, consistant à supprimer les garages sur la parcelle no 2'566 et à
construire un bloc de quatre garages semi-enterrés (au lieu des deux
initialement prévus) sur la parcelle no 126, la jouissance de deux de ces
garages étant assurée aux propriétaires des villas C et D par la voie d'une
servitude. Ce projet s'accompagnait de modifications dans l'emplacement et
l'affectation des places de stationnement à l'air libre.
L'acte notarié nécessaire a été passé le 19 mai 2000
(minute no 1'438 du notaire T. Monition). A cette occasion, l'assiette de la
servitude de passage no 99/1'994 a été modifiée de manière à ne plus empiéter
sur la surface de jardin réservée à l'usage exclusif du propriétaire de la villa
B. Immédiatement après, Yves Berthoud et Catherine Brand d'une part, Philippe
Huguenin d'autre part, ont acquis la parcelle no 126 et l'ont constituée en
propriété par étages.
D. La construction d'un bloc de quatre garages semi-enterrés sur la parcelle
no 126, au nord des villas A et B alors en construction, ainsi qu'une réattribution
de deux des quatre visiteurs prévues en bordure du chemin des Jaquerodes à
l'usage exclusif des copropriétaires des villas A et B, ont fait l'objet d'une
enquête publique complémentaire du 11 au 31 août 2000. Sur les plans
accompagnant la demande de permis, le chemin d'accès figure selon le tracé
autorisé par les permis de construire no 1'880A et 1'880B, correspondant à
l'assiette de la servitude no 99/1994 avant sa modification par acte du 19 mai
2000. La demande de permis a été déposée par les copropriétaires de la parcelle
no 126 (Philippe Huguenin d'une part, Yves Berthoud et Catherine Brand de
l'autre); elle est cossignée, de même que les plans, par les copropriétaires de
la parcelle no 2'566 (villas C et D).
Le 20 août 2000 Philippe Huguenin a écrit à
l'administration communale pour lui faire savoir qu'il avait été incité à
signer hâtivement la demande de mise à l'enquête complémentaire et les plans
qui l'accompagnaient, qu'il n'avait pas immédiatement réalisé que la voie
d'accès figurée sur ces plans empiétait sur la surface de jardin dont il avait
la jouissance exclusive, ce à quoi il ne pouvait consentir, et qu'en
conséquence il "révoqu[ait] la validité de la demi-douzaine de
signatures apposées sur la "mise à l'enquête complémentaire" (…) et
ses annexes". M. Huguenin a confirmé sa position dans une seconde
lettre du 30 août 2000, déclarant sa "signature apposée sur les papiers
de la mise à l'enquête comme nulle" et demandant à la
municipalité de refuser ce projet de construction.
La Municipalité de
Saint-Légier-La Chiésaz a considéré ces lettres comme une opposition, qu'elle a
levée par décision du 25 octobre 2000, considérant que les arguments invoqués
relevaient essentiellement du droit privé et échappaient à sa compétence.
E. Philippe Huguenin a
recouru le 16 novembre 2000 contre cette décision, concluant à ce que "le
permis de construire délivré selon décision du 25.10.2000 est annulé."
Les griefs du recourant
paraissant exclusivement dirigés contre le tracé de la voie d'accès aux villas
C et D, soit sur un objet qui faisait l'objet des permis de construire no 1'880A
et no 1'880B du 4 mai 1999, mais pas de la demande de permis de construire complémentaire
à laquelle répondait la décision attaquée, le recourant a été rendu attentif au
fait que son pourvoi semblait à première vue irrecevable en tant qu'il portait
sur des travaux au bénéfice d'une autorisation de construire définitive (permis
no 1'880A et no 1'880B) et insuffisamment motivé en tant qu'il portait sur la
décision municipale autorisant les modifications du projet initial mis à
l'enquête publique du 11 au 31 août 2000. Il a été en conséquence invité, soit
à retirer son recours, soit à en compléter la motivation.
Aux termes d'un mémoire
complémentaire du 19 janvier 2001, Philippe Huguenin a déclaré qu'il maintenait
son recours.
F. Par décision incidente
du 3 janvier 2001, le juge instructeur a déclaré irrecevable une requête de
mesures provisionnelles du 21 décembre 2000 par laquelle Philippe Huguenin
demandait qu'interdiction soit faite à Projeco constructions Sàrl ainsi qu'à
Bruno et Fabienne Delacoste et Claude-Alain et Myriam Melly de poursuivre les
travaux d'aménagement du chemin de dévestiture des villas C et D selon l'ancien
tracé de la servitude no 99/1'994.
G. Par lettre du 15
janvier 2001, Philippe Huguenin s'est adressé à la Municipalité de St-Légier-La
Chiésaz pour lui signaler que la voie d'accès aux villas C et D, telle qu'elle
avait été autorisée par les permis de construire nos 1'880A et 1'880B, ne
correspondait plus au tracé de la servitude de passage no 99/1'994, cette
dernière ayant été modifiée postérieurement à la délivrance des permis de
construire. Il demandait en conséquence que le permis de construire no 1'880B,
concernant les villas C et D, soit partiellement révoqué, les propriétaires
concernés devant être tenus de respecter la nouvelle servitude. Par lettre du
24 janvier 2001, la municipalité a répondu que les servitudes privées
échappaient à sa compétence, que les accès et les places de stationnement
étaient exécutés conformément aux plans soumis à l'enquête publique à l'époque,
qu'elle n'entendait pas interférer dans cette affaire et laissait à Philippe
Huguenin le soin de régler ce litige par voie de procédure civile. Invitée par
ce dernier à préciser si cette réponse avait valeur de décision sujette à
recours, la municipalité a confirmé le 6 février 2001 qu'elle refusait d'entrer
en matière sur la demande de révocation partielle du permis de construire no
1'880B et que cette décision pouvait faire l'objet d'un recours au Tribunal
administratif.
H. Philippe Huguenin a
recouru contre cette décision le 13 février 2001, concluant à ce que le permis
de construire no 1'880B soit "révoqué à titre partiel, conformément aux
considérants qui précèdent", lesquels demandaient en substance que
l'accès aux villas C et D et les places de stationnement liées à ce bâtiment
fassent l'objet de nouveaux plans conformes au contrat de radiation, modification
et constitution de servitudes du 19 mai 2000.
Ce recours a été joint au précédent.
Il contenait une requête d'effet suspensif (ou plus exactement de mesures
provisionnelles) tendant à ce que les travaux d'aménagement des accès à la
parcelle no 2'566 soient stoppés. En vue de statuer sur cette demande, le juge
instructeur a procédé à une visite des lieux le 7 mars 2001. Il a constaté que
le chemin d'accès aux villas C et D avait été aménagé selon le tracé prévu lors
de la mise à l'enquête, soit, dans sa partie inférieure, sur l'ancienne
assiette de la servitude no 99/1994. Le chemin était empierré. Les aménagements
extérieurs des bâtiments n'étaient pas terminés. Les représentants de GTV Immob
SA (promoteur) et de Projeco Constructions Sàrl (entreprise générale), ainsi
que Mme Myriam Melly et M. Bruno Delacoste, ont précisé qu'il s'agissait d'un
aménagement provisoire qui devait permettre à ces derniers d'emménager sans
attendre la fin du chantier, et qu'ils n'entendaient pas aménager
définitivement le chemin selon ce tracé, mais qu'au contraire ils voulaient se
conformer à la nouvelle assiette de la servitude et qu'ils déposeraient pour
cela une demande d'autorisation (modification des permis de construire nos 1'880A
et 1'880B). Le recourant a admis que, dans ces circonstances, sa demande de
mesures provisionnelles devenait sans objet.
I. La Municipalité de
St-Légier-La Chiésaz a déposé sa réponse aux recours le 5 mars 2001, concluant
à leur irrecevabilité, subsidiairement à leur rejet.
Yves Berthoud et Catherine
Brand ainsi que les époux Delacoste et Melly ont formulé des observations, sans
prendre de conclusions.
L'instruction des recours a été
suspendue le 13 mars 2001, dans l'attente d'une décision municipale sur le nouveau
tracé du chemin d'accès aux villas C et D qui devait lui être soumis. Elle a
été reprise le 21 mars 2002, puis à nouveau suspendue à l'issue d'une séance de
conciliation tenue le 7 mai 2002, au terme de laquelle les parties devaient
rechercher un accord sur la base d'un projet de nouveau tracé établi par un
géomètre mandaté par le recourant.
Par lettre du 14 avril 2002, Catherine
Brand et Yves Berthoud ont confirmé que leur intention était "de faire
construire deux garages enterrés derrière chaque villa jumelle. Ceci étant
conforme au permis de construire qui avait initialement été accordé par la
Commune de St-Légier il y a quelques années."
Aucune solution transactionnelle
n'ayant pu être trouvée, les époux Delacoste et les époux Melly ont requis la
reprise de la procédure le 6 mai 2003.
Invité à justifier d'un intérêt
digne de protection à contester un permis qu'il avait lui-même sollicité et qui
ne lui imposait aucune obligation de réaliser les travaux autorisés, Philippe
Huguenin a fourni des explications complémentaires le 18 septembre 2003.
Le tribunal a statué sans visite
des lieux ni audience de débats.
Considérants
1.
L'art. 37 al. 1 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA)
reconnaît le droit de recourir à quiconque est atteint par la décision attaquée
et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
Cette délimitation correspond à celle des art. 103 lit. a OJ et 48 PA (v.
exposé des motifs et projet de loi modifiant la LJPA, BGC février 1996, p. 4487
ss); elle peut être interprétée à la lumière de la jurisprudence du Tribunal
fédéral concernant ces deux dispositions (RDAF 1997 I 146). Un intérêt de fait
suffit, mais le recourant doit être touché de façon plus intense que n'importe
quel citoyen et se trouver avec l'objet du litige dans un rapport spécial,
direct et digne d'être pris en considération (ATF 125 I 9, consid. 3c; 124 V
398.
consid. 2b et les références); il faut en outre que l'admission du recours
lui procure un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II
43, consid. 2c aa). Pour qu'une relation suffisante avec l'objet du litige
existe, il faut qu'il y ait véritablement un préjudice porté de manière
immédiate à la situation personnelle du recourant (Pierre Moor, Droit
administratif, vol. II, 2ème éd., ch. 5.6.2.1, p. 630).
2.
Recours contre la
décision du 25 octobre 2000 (modification de l'emplacement des garages enterrés
et attribution de deux places visiteurs pour les besoins des villas jumelées A
et B)
2.1
Le projet initial, sur la
base duquel ont été délivrés le 4 mai 1999 les permis de construire nos 1'880A
et 1'880B, prévoyait à l'arrière de chaque paire de villas jumelées un garage
pour deux voitures et deux places de stationnement extérieures, ainsi que, dans
la partie supérieure de la parcelle no 126, en bordure du chemin des
Jaquerodes, quatre places de stationnement supplémentaires attribuées à chacune
des villas. Il semble que ces places aient été destinées aux visiteurs, encore
que cela ne ressortisse ni des plans d'enquête, ni des permis de construire.
L'enquête publique complémentaire
ouverte du 11 au 31 août 2000 tendait à modifier le projet initial sur deux
points uniquement : (1º) construction
d'un bloc de quatre garages à l'arrière des villas A et B, (2º) désignation de deux des quatre places situées
en bordure du ch. des Jaquerodes en tant que places "visiteurs" (les
deux autres restant attribuées aux villas A et B).
Bien que signée par l'ensemble des
copropriétaires des parcelle nos 126 et 2'566, la demande de mise à l'enquête
complémentaire n'émane que des copropriétaires de la parcelle no 126 (Philippe
Huguenin d'une part, Yves Berthoud et Catherine Brand d'autre part), désignés
comme maîtres de l'ouvrage. En y donnant suite, la municipalité autorise ces
derniers à édifier le bloc de quatre garages dont ils se sont engagés à mettre
la moitié à disposition des copropriétaires des villas C et D, suivant l'acte
de radiation, modification et constitution de servitudes du 19 mai 2000 (minute
no 1'438 du notaire T. Monition). Au demeurant, le permis de construire
complémentaire ne modifie pas leurs droits respectifs sur les quatre places de
stationnement situées en bordure du chemin des Jaquerodes, tels qu'ils résultent
du même acte notarié (deux places attribuées à la villa A et deux places à la
villa B). Il ne modifie pas non plus le tracé du chemin d'accès, qui est
reproduit à titre indicatif sur les plans de l'enquête complémentaire, tel
qu'il figurait sur les plans initiaux.
2.2
Dans son pourvoi du 16 novembre
2000, le recourant ne met pas en cause la construction des quatre garages sur
la parcelle no 126 ou l'affectation des places de stationnement en bordure du
chemin des Jaquerodes; il conteste exclusivement le tracé de la voie d'accès
aux villas C et D, qui ne faisait pas l'objet de l'enquête complémentaire. Dans
la mesure où ce tracé faisait l'objet de décisions définitives et exécutoires
(permis de construire nos 1'880A et 1'880B du 4 mai 1999), le recours
apparaissait ainsi d'emblée irrecevable ou, à tout le moins, insuffisamment
motivé en tant qu'il portait sur la décision municipale autorisant les
modifications du projet initial mis à l'enquête publique du 11 au 31 août 2000.
Invité en conséquence, soit à retirer
son recours, soit à en compléter la motivation, le recourant a déposé le 19
janvier 2001 une écriture complémentaire dont il ne résulte pas plus clairement
que de la précédente en quoi la décision attaquée lui porterait préjudice. Il
fait valoir à tort que le projet mis à l'enquête complémentaire aboutirait "à
supprimer les places visiteurs et, en violation du plan modificatif des
servitudes, à attribuer deux d'entre-elles comme places de parc pour les villes
C et D, alors qu'elles sont prévues exclusivement pour les villas A et B".
Le projet d'enquête complémentaire ne concerne que la parcelle no 126; il ne
supprime aucune place de stationnement sur la parcelle no 2'566, qui n'est
qu'indirectement touchée, dans la mesure où il ne serait plus nécessaire d'y
construire le garage prévu selon le permis de construire no 1'880B , dès lors
que les villas C et D bénéficieraient chacune d'un garage sur la parcelle no 126.
Quant à la désignation, sur les plans faisant l'objet de l'enquête complémentaire,
de deux places visiteurs sur les quatre prévues en bordure du chemin des
Jaquerodes, elle ne signifie nullement, comme paraît le croire le recourant,
que ces places seraient affectées aux visiteurs des villas C et D. On ne voit
dès lors pas quel intérêt pourrait avoir le recourant à contester la décision
municipale d'autoriser des travaux, certes insuffisants, mais nécessaires,
s'agissant de la parcelle no 126, au respect des servitudes constituées ou
modifiées le 19 mai 2000.
2.3
On observera de surcroît que
le permis de construire complémentaire délivré aux copropriétaires de la
parcelle no 126 n'est qu'une simple autorisation de police des constructions.
Il ne comporte pour ses bénéficiaires aucune obligation d'exécuter les travaux
selon les plans modifiés, plutôt que selon le permis de construire no 1'880A
du 4 mai 1999. Les règles de la propriété par étages (art. 712g et 647c et
suivants CC) excluent de surcroît que M. Berthoud et Mme Brand, copropriétaires
à 50%, imposent au recourant des travaux de construction auxquels il n'aurait
pas consenti concernant les parties communes de la parcelle no 126. Au
demeurant M. Berthoud et Mme Brand ont clairement manifesté leur désintérêt
pour la solution consistant à construire quatre garages sur la parcelle no 126
(v. leur lettre du 14 avril 2002 au juge instructeur).
2.4
Dans ces conditions, le
recourant ne justifie pas d'un intérêt digne de protection à faire annuler le
permis de construire complémentaire que la municipalité a décidé de lui
accorder, ainsi qu'aux autres copropriétaires de la parcelle no 126, le 25
octobre 2000.
3.
Recours contre la
décision du 6 février 2001 refusant de révoquer partiellement le permis de
construire no 1'880B
3.1
Selon l'art. 104 al. 3 de la
loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des constructions (LATC),
la municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est
équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction
et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un
titre juridique. Cette règle est en particulier applicable aux constructions
dont la voie d'accès passe par un fonds voisin, qui ne peuvent être admises que
si elles bénéficient d'une servitude adéquate (v. RDAF 1999 I 250). Dans le cas
particulier, cette condition était remplie au moment où a été délivré le permis
de construire no 1'880B : le tracé de la voie d'accès aux villas C et D
correspondait à l'assiette de la servitude no 99/1994 grevant la parcelle no
126.
Tel n'est plus le cas aujourd'hui, puisque cette servitude a été modifiée
le 19 mai 2000, postérieurement à l'octroi du permis de construire. Le
recourant en a dès lors conclu que ce dernier devait être "révoqué
partiellement, conformément à l'art. 103 LATC" (lettre du 15 janvier
2001.
à la municipalité). La municipalité a refusé de donner suite à cette
requête, et c'est ce refus qui a donné lieu au recours du 13 février 2001.
3.2
On peut tout d'abord
s'interroger sur le sens qu'il convient de donner à cette requête de révocation
"partielle" du permis de construire. Manifestement le recourant
n'entend pas remettre en cause la construction des villas C et D elle-même, qui
était déjà achevée au moment du dépôt de sa requête. Les motifs prépondérant
d'intérêt public qui permettraient de révoquer une autorisation de construire
dont son bénéficiaire a déjà fait usage (v. ATF 121 II 273 consid. 1a/aa et les
arrêts cités; JAB 1999 p. 313), ne sont d'ailleurs à l'évidence pas réalisés.
Si la révocation partielle ne devait toucher, comme on peut le supposer, que le
tracé du chemin d'accès sur la parcelle no 2'566 (le permis de construire no
1'880B ne concerne pas la parcelle no 126), on ne voit pas quel avantage le
recourant pourrait en tirer. Une telle décision ne résoudrait pas la difficulté
résultant de la modification de la servitude no 99/1994. Elle se bornerait à
constater officiellement que l'accès initialement prévu pour les villas C et D
n'est plus au bénéfice d'un titre juridique, ce que personne ne conteste. Elle
ne permettrait pas non plus à la municipalité d'imposer, pour l'accès aux
villas C et D et les places de stationnement liées à ces constructions, une
solution que les intéressés n'ont pas réussi à trouver, malgré les intenses
efforts de conciliation qui sont intervenus dans la présente procédure.
3.3
Le recourant entend
essentiellement sauvegarder son droit à l'usage exclusif de la partie de la
parcelle no 126 qui lui est attribuée à titre de "jardin privatif",
plus particulièrement éviter que le chemin d'accès aux villas C et D n'empiète
sur cet espace. Ce droit n'est pas menacé par le permis de construire no 1'880B.
Les copropriétaires de la parcelle no 2'566 ne prétendent nullement se
prévaloir de cette autorisation pour maintenir l'accès provisoire existant au
mépris de la servitude no 99/1994. Le feraient-ils que le recourant disposerait
des moyens du droit privé pour s'y opposer. Il n'y a par conséquent pas lieu de
lui reconnaître un intérêt digne de protection à faire constater par l'autorité
administrative qu'une des conditions d'octroi du permis de construire no 1'880B
n'est aujourd'hui plus réalisée (v. ATF 101 Ib 214 c.1 c). La solution du
litige n'est pas en mains de la municipalité, mais dans celles des
propriétaires concernés. Il appartient en premier lieu aux copropriétaires de
la parcelle no 2'566 d'aménager l'accès à leur bien-fonds et leurs places de
stationnement en fonction des droits de passage et d'usage de garage dont ils disposent
sur la parcelle no 126; si cela s'avère techniquement ou juridiquement impossible,
ils leur incombera d'acquérir les droits nécessaires, soit en trouvant un
accord avec leurs voisins, soit par un procès civil. Ce n'est que lorsqu'une
solution à la fois techniquement et juridiquement praticable aura été trouvée,
qu'il y aura matière à une nouvelle autorisation municipale, après enquête
publique complémentaire.
3.4
Le recourant ne justifie par
conséquent pas non plus d'un intérêt digne de protection à faire annuler
"partiellement" le permis de construire no 1'880B.
4.
Frais et dépens
4.1
Conformément aux art. 38 et
55.
LJPA, un émolument sera mis à la charge du recourant débouté.
4.2
La Commune de St-Légier-La Chiésaz,
dont la municipalité a procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtient
l'allocation de ses conclusions, a droit à des dépens, également à charge du
recourant.
4.3
M. Berthoud et Mme Brand,
propriétaires de la villa A, ainsi que les époux Delacoste et Melly,
copropriétaires de la parcelle no 2'566, ont formulé des observations, sans
toutefois prendre de conclusions à l'égard des recours de M. Huguenin. En
outre, si ces derniers ont consulté avocat en cours de procédure, celui-ci n'a
pas eu à déposer de véritables actes de procédure (recours, mémoire
complémentaire, réponse, etc), ni assisté ses clients en audience; ceux-ci
n'ont dès lors pas droit à des dépens (TA, arrêt RE 1993.0055 du 26 octobre
1999).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Les recours sont irrecevables.
II.
Un émolument de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs est mis à la charge de Philippe Huguenin.
III.
Philippe Huguenin versera à la
Commune de St-Légier-La Chiésaz une indemnité de 1'500 (mille cinq cents)
francs à titre de dépens.
Lausanne, le 20 décembre 2004
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint