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Décision

AC.2000.0192

TA - AC.2000.0192 - 2004-12-20 - HUGUENIN c/BERTHOUD, DELACOSTE, GTV IMMOB SA, MELLY, Municipalité de St-Légier-La Chiésaz, PROJECO réalisations Sàrl, BRAND, DELACOSTE, MELLY

20 décembre 2004Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Yves Berthoud et Catherine Brand sont

copropriétaires, pour moitié, avec Philippe Huguenin, pour l'autre moitié, de

la parcelle no 126 du cadastre de St-Légier-La Chiésaz au chemin des Jaquerodes

nos 3a et 3b. D'une surface de 1'150 m², ce terrain présente une pente

assez marquée, orientée au sud. Il est bordé au nord, dans sa partie

supérieure, par le chemin des Jaquerodes et supporte deux villas jumelées, soit

un bâtiment réunissant sous le même toit deux unités d'habitation juxtaposées

(ci-après : villas A et B), séparées verticalement par un mur médian et

présentant chacune les caractéristiques essentielles d'une villa individuelle. Constituée

en propriété par étages, la parcelle no 126 est divisée en deux lots, l'un (villa

A) étant attribué en propriété commune à Yves Berthoud et Catherine Brand,

l'autre (villa B) à Philippe Huguenin.

La parcelle contiguë au sud-est (no 2'566), d'une

surface de 1'150 m² également, comporte une construction quasiment identique

(ci-après : villas C et D). Elle est, elle aussi, constituée en propriété par

étages, dont l'un des deux lots (villa C) est propriété commune de Bruno et

Fabienne Delacoste et l'autre (villa D) propriété commune de Claude-Alain et

Myriam Melly.

Les parcelles nos 126 et 2'566 ont été acquises

par leurs propriétaires actuels le 3 septembre 1999, alors que les villas qui

s'y trouvent étaient en cours de construction; elles sont issues de la division

de la parcelle no 126, alors propriété de Mme Anny Behets-Wydemans, et de

l'adjonction d'une surface de 1'285 m² détachée de la parcelle voisine à l'est (no

2'167).

B. Les permis de construire pour les

villas A et B (no 1'880A) et les villas C et D (no 1'880B) ont été délivrés à

Mme Anny Behets-Wydemans le 4 mai 1999, sur la base de plans mis à l'enquête

publique du 6 au 26 janvier 1998. Ces plans prévoyaient, à l'arrière de chaque

groupe de villas jumelées, la construction d'un bloc de deux garages

semi-enterrés. Entre chacun de ces doubles garages et les villas jumelées

auxquelles ils devaient faire face, une place carrossable, longue d'une

quinzaine de mètres et large de six, devait permettre d'aménager deux places de

stationnement à l'air libre. Quatre places de stationnement supplémentaires

devaient être aménagées dans la partie supérieure de la parcelle no 126, en

bordure du chemin des Jaquerodes. L'accès aux villas devait en outre être

assuré par un chemin privé, large de 3 m 20 et long d'une quarantaine de

mètres, reliant successivement le chemin des Jaquerodes, la place carrossable

située à l'arrière des villas A et B, puis celle située à l'arrière des villas C

et D. La majeure partie de ce chemin d'accès se trouve sur la parcelle no 126, dont

il longe la limite nord-est avec la parcelle no 2'166, propriété de Mike

Gutmann. Son tracé correspondait à l'assiette d'une servitude de passage à pied

et pour tous véhicules (no 99/1994) grevant la parcelle no 126 au profit de la

parcelle nos 2'566 et 2'167. Il empiète sur la surface de jardin dont le

propriétaire de la villa B, Philippe Huguenin, a l'usage exclusif.

C. Lors de la construction des villas C

et D, en automne 1999, il est apparu que la construction du bloc de deux

garages semi-enterrés qui leur était associé pouvait entrer en conflit avec la servitude

de hauteur des constructions et d'interdiction partielle de bâtir (no 197'710)

dont la parcelle no 2'566 est grevée au profit de la parcelle voisine au nord (no

2'166), propriété de Mike Gutmann. Une solution de remplacement a été

recherchée, consistant à supprimer les garages sur la parcelle no 2'566 et à

construire un bloc de quatre garages semi-enterrés (au lieu des deux

initialement prévus) sur la parcelle no 126, la jouissance de deux de ces

garages étant assurée aux propriétaires des villas C et D par la voie d'une

servitude. Ce projet s'accompagnait de modifications dans l'emplacement et

l'affectation des places de stationnement à l'air libre.

L'acte notarié nécessaire a été passé le 19 mai 2000

(minute no 1'438 du notaire T. Monition). A cette occasion, l'assiette de la

servitude de passage no 99/1'994 a été modifiée de manière à ne plus empiéter

sur la surface de jardin réservée à l'usage exclusif du propriétaire de la villa

B. Immédiatement après, Yves Berthoud et Catherine Brand d'une part, Philippe

Huguenin d'autre part, ont acquis la parcelle no 126 et l'ont constituée en

propriété par étages.

D. La construction d'un bloc de quatre garages semi-enterrés sur la parcelle

no 126, au nord des villas A et B alors en construction, ainsi qu'une réattribution

de deux des quatre visiteurs prévues en bordure du chemin des Jaquerodes à

l'usage exclusif des copropriétaires des villas A et B, ont fait l'objet d'une

enquête publique complémentaire du 11 au 31 août 2000. Sur les plans

accompagnant la demande de permis, le chemin d'accès figure selon le tracé

autorisé par les permis de construire no 1'880A et 1'880B, correspondant à

l'assiette de la servitude no 99/1994 avant sa modification par acte du 19 mai

2000. La demande de permis a été déposée par les copropriétaires de la parcelle

no 126 (Philippe Huguenin d'une part, Yves Berthoud et Catherine Brand de

l'autre); elle est cossignée, de même que les plans, par les copropriétaires de

la parcelle no 2'566 (villas C et D).

Le 20 août 2000 Philippe Huguenin a écrit à

l'administration communale pour lui faire savoir qu'il avait été incité à

signer hâtivement la demande de mise à l'enquête complémentaire et les plans

qui l'accompagnaient, qu'il n'avait pas immédiatement réalisé que la voie

d'accès figurée sur ces plans empiétait sur la surface de jardin dont il avait

la jouissance exclusive, ce à quoi il ne pouvait consentir, et qu'en

conséquence il "révoqu[ait] la validité de la demi-douzaine de

signatures apposées sur la "mise à l'enquête complémentaire" (…) et

ses annexes". M. Huguenin a confirmé sa position dans une seconde

lettre du 30 août 2000, déclarant sa "signature apposée sur les papiers

de la mise à l'enquête comme nulle" et demandant à la

municipalité de refuser ce projet de construction.

La Municipalité de

Saint-Légier-La Chiésaz a considéré ces lettres comme une opposition, qu'elle a

levée par décision du 25 octobre 2000, considérant que les arguments invoqués

relevaient essentiellement du droit privé et échappaient à sa compétence.

E. Philippe Huguenin a

recouru le 16 novembre 2000 contre cette décision, concluant à ce que "le

permis de construire délivré selon décision du 25.10.2000 est annulé."

Les griefs du recourant

paraissant exclusivement dirigés contre le tracé de la voie d'accès aux villas

C et D, soit sur un objet qui faisait l'objet des permis de construire no 1'880A

et no 1'880B du 4 mai 1999, mais pas de la demande de permis de construire complémentaire

à laquelle répondait la décision attaquée, le recourant a été rendu attentif au

fait que son pourvoi semblait à première vue irrecevable en tant qu'il portait

sur des travaux au bénéfice d'une autorisation de construire définitive (permis

no 1'880A et no 1'880B) et insuffisamment motivé en tant qu'il portait sur la

décision municipale autorisant les modifications du projet initial mis à

l'enquête publique du 11 au 31 août 2000. Il a été en conséquence invité, soit

à retirer son recours, soit à en compléter la motivation.

Aux termes d'un mémoire

complémentaire du 19 janvier 2001, Philippe Huguenin a déclaré qu'il maintenait

son recours.

F. Par décision incidente

du 3 janvier 2001, le juge instructeur a déclaré irrecevable une requête de

mesures provisionnelles du 21 décembre 2000 par laquelle Philippe Huguenin

demandait qu'interdiction soit faite à Projeco constructions Sàrl ainsi qu'à

Bruno et Fabienne Delacoste et Claude-Alain et Myriam Melly de poursuivre les

travaux d'aménagement du chemin de dévestiture des villas C et D selon l'ancien

tracé de la servitude no 99/1'994.

G. Par lettre du 15

janvier 2001, Philippe Huguenin s'est adressé à la Municipalité de St-Légier-La

Chiésaz pour lui signaler que la voie d'accès aux villas C et D, telle qu'elle

avait été autorisée par les permis de construire nos 1'880A et 1'880B, ne

correspondait plus au tracé de la servitude de passage no 99/1'994, cette

dernière ayant été modifiée postérieurement à la délivrance des permis de

construire. Il demandait en conséquence que le permis de construire no 1'880B,

concernant les villas C et D, soit partiellement révoqué, les propriétaires

concernés devant être tenus de respecter la nouvelle servitude. Par lettre du

24 janvier 2001, la municipalité a répondu que les servitudes privées

échappaient à sa compétence, que les accès et les places de stationnement

étaient exécutés conformément aux plans soumis à l'enquête publique à l'époque,

qu'elle n'entendait pas interférer dans cette affaire et laissait à Philippe

Huguenin le soin de régler ce litige par voie de procédure civile. Invitée par

ce dernier à préciser si cette réponse avait valeur de décision sujette à

recours, la municipalité a confirmé le 6 février 2001 qu'elle refusait d'entrer

en matière sur la demande de révocation partielle du permis de construire no

1'880B et que cette décision pouvait faire l'objet d'un recours au Tribunal

administratif.

H. Philippe Huguenin a

recouru contre cette décision le 13 février 2001, concluant à ce que le permis

de construire no 1'880B soit "révoqué à titre partiel, conformément aux

considérants qui précèdent", lesquels demandaient en substance que

l'accès aux villas C et D et les places de stationnement liées à ce bâtiment

fassent l'objet de nouveaux plans conformes au contrat de radiation, modification

et constitution de servitudes du 19 mai 2000.

Ce recours a été joint au précédent.

Il contenait une requête d'effet suspensif (ou plus exactement de mesures

provisionnelles) tendant à ce que les travaux d'aménagement des accès à la

parcelle no 2'566 soient stoppés. En vue de statuer sur cette demande, le juge

instructeur a procédé à une visite des lieux le 7 mars 2001. Il a constaté que

le chemin d'accès aux villas C et D avait été aménagé selon le tracé prévu lors

de la mise à l'enquête, soit, dans sa partie inférieure, sur l'ancienne

assiette de la servitude no 99/1994. Le chemin était empierré. Les aménagements

extérieurs des bâtiments n'étaient pas terminés. Les représentants de GTV Immob

SA (promoteur) et de Projeco Constructions Sàrl (entreprise générale), ainsi

que Mme Myriam Melly et M. Bruno Delacoste, ont précisé qu'il s'agissait d'un

aménagement provisoire qui devait permettre à ces derniers d'emménager sans

attendre la fin du chantier, et qu'ils n'entendaient pas aménager

définitivement le chemin selon ce tracé, mais qu'au contraire ils voulaient se

conformer à la nouvelle assiette de la servitude et qu'ils déposeraient pour

cela une demande d'autorisation (modification des permis de construire nos 1'880A

et 1'880B). Le recourant a admis que, dans ces circonstances, sa demande de

mesures provisionnelles devenait sans objet.

I. La Municipalité de

St-Légier-La Chiésaz a déposé sa réponse aux recours le 5 mars 2001, concluant

à leur irrecevabilité, subsidiairement à leur rejet.

Yves Berthoud et Catherine

Brand ainsi que les époux Delacoste et Melly ont formulé des observations, sans

prendre de conclusions.

L'instruction des recours a été

suspendue le 13 mars 2001, dans l'attente d'une décision municipale sur le nouveau

tracé du chemin d'accès aux villas C et D qui devait lui être soumis. Elle a

été reprise le 21 mars 2002, puis à nouveau suspendue à l'issue d'une séance de

conciliation tenue le 7 mai 2002, au terme de laquelle les parties devaient

rechercher un accord sur la base d'un projet de nouveau tracé établi par un

géomètre mandaté par le recourant.

Par lettre du 14 avril 2002, Catherine

Brand et Yves Berthoud ont confirmé que leur intention était "de faire

construire deux garages enterrés derrière chaque villa jumelle. Ceci étant

conforme au permis de construire qui avait initialement été accordé par la

Commune de St-Légier il y a quelques années."

Aucune solution transactionnelle

n'ayant pu être trouvée, les époux Delacoste et les époux Melly ont requis la

reprise de la procédure le 6 mai 2003.

Invité à justifier d'un intérêt

digne de protection à contester un permis qu'il avait lui-même sollicité et qui

ne lui imposait aucune obligation de réaliser les travaux autorisés, Philippe

Huguenin a fourni des explications complémentaires le 18 septembre 2003.

Le tribunal a statué sans visite

des lieux ni audience de débats.

Considérants

1.

L'art. 37 al. 1 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA)

reconnaît le droit de recourir à quiconque est atteint par la décision attaquée

et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Cette délimitation correspond à celle des art. 103 lit. a OJ et 48 PA (v.

exposé des motifs et projet de loi modifiant la LJPA, BGC février 1996, p. 4487

ss); elle peut être interprétée à la lumière de la jurisprudence du Tribunal

fédéral concernant ces deux dispositions (RDAF 1997 I 146). Un intérêt de fait

suffit, mais le recourant doit être touché de façon plus intense que n'importe

quel citoyen et se trouver avec l'objet du litige dans un rapport spécial,

direct et digne d'être pris en considération (ATF 125 I 9, consid. 3c; 124 V

398.

consid. 2b et les références); il faut en outre que l'admission du recours

lui procure un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II

43, consid. 2c aa). Pour qu'une relation suffisante avec l'objet du litige

existe, il faut qu'il y ait véritablement un préjudice porté de manière

immédiate à la situation personnelle du recourant (Pierre Moor, Droit

administratif, vol. II, 2ème éd., ch. 5.6.2.1, p. 630).

2.

Recours contre la

décision du 25 octobre 2000 (modification de l'emplacement des garages enterrés

et attribution de deux places visiteurs pour les besoins des villas jumelées A

et B)

2.1

Le projet initial, sur la

base duquel ont été délivrés le 4 mai 1999 les permis de construire nos 1'880A

et 1'880B, prévoyait à l'arrière de chaque paire de villas jumelées un garage

pour deux voitures et deux places de stationnement extérieures, ainsi que, dans

la partie supérieure de la parcelle no 126, en bordure du chemin des

Jaquerodes, quatre places de stationnement supplémentaires attribuées à chacune

des villas. Il semble que ces places aient été destinées aux visiteurs, encore

que cela ne ressortisse ni des plans d'enquête, ni des permis de construire.

L'enquête publique complémentaire

ouverte du 11 au 31 août 2000 tendait à modifier le projet initial sur deux

points uniquement : (1º) construction

d'un bloc de quatre garages à l'arrière des villas A et B, (2º) désignation de deux des quatre places situées

en bordure du ch. des Jaquerodes en tant que places "visiteurs" (les

deux autres restant attribuées aux villas A et B).

Bien que signée par l'ensemble des

copropriétaires des parcelle nos 126 et 2'566, la demande de mise à l'enquête

complémentaire n'émane que des copropriétaires de la parcelle no 126 (Philippe

Huguenin d'une part, Yves Berthoud et Catherine Brand d'autre part), désignés

comme maîtres de l'ouvrage. En y donnant suite, la municipalité autorise ces

derniers à édifier le bloc de quatre garages dont ils se sont engagés à mettre

la moitié à disposition des copropriétaires des villas C et D, suivant l'acte

de radiation, modification et constitution de servitudes du 19 mai 2000 (minute

no 1'438 du notaire T. Monition). Au demeurant, le permis de construire

complémentaire ne modifie pas leurs droits respectifs sur les quatre places de

stationnement situées en bordure du chemin des Jaquerodes, tels qu'ils résultent

du même acte notarié (deux places attribuées à la villa A et deux places à la

villa B). Il ne modifie pas non plus le tracé du chemin d'accès, qui est

reproduit à titre indicatif sur les plans de l'enquête complémentaire, tel

qu'il figurait sur les plans initiaux.

2.2

Dans son pourvoi du 16 novembre

2000, le recourant ne met pas en cause la construction des quatre garages sur

la parcelle no 126 ou l'affectation des places de stationnement en bordure du

chemin des Jaquerodes; il conteste exclusivement le tracé de la voie d'accès

aux villas C et D, qui ne faisait pas l'objet de l'enquête complémentaire. Dans

la mesure où ce tracé faisait l'objet de décisions définitives et exécutoires

(permis de construire nos 1'880A et 1'880B du 4 mai 1999), le recours

apparaissait ainsi d'emblée irrecevable ou, à tout le moins, insuffisamment

motivé en tant qu'il portait sur la décision municipale autorisant les

modifications du projet initial mis à l'enquête publique du 11 au 31 août 2000.

Invité en conséquence, soit à retirer

son recours, soit à en compléter la motivation, le recourant a déposé le 19

janvier 2001 une écriture complémentaire dont il ne résulte pas plus clairement

que de la précédente en quoi la décision attaquée lui porterait préjudice. Il

fait valoir à tort que le projet mis à l'enquête complémentaire aboutirait "à

supprimer les places visiteurs et, en violation du plan modificatif des

servitudes, à attribuer deux d'entre-elles comme places de parc pour les villes

C et D, alors qu'elles sont prévues exclusivement pour les villas A et B".

Le projet d'enquête complémentaire ne concerne que la parcelle no 126; il ne

supprime aucune place de stationnement sur la parcelle no 2'566, qui n'est

qu'indirectement touchée, dans la mesure où il ne serait plus nécessaire d'y

construire le garage prévu selon le permis de construire no 1'880B , dès lors

que les villas C et D bénéficieraient chacune d'un garage sur la parcelle no 126.

Quant à la désignation, sur les plans faisant l'objet de l'enquête complémentaire,

de deux places visiteurs sur les quatre prévues en bordure du chemin des

Jaquerodes, elle ne signifie nullement, comme paraît le croire le recourant,

que ces places seraient affectées aux visiteurs des villas C et D. On ne voit

dès lors pas quel intérêt pourrait avoir le recourant à contester la décision

municipale d'autoriser des travaux, certes insuffisants, mais nécessaires,

s'agissant de la parcelle no 126, au respect des servitudes constituées ou

modifiées le 19 mai 2000.

2.3

On observera de surcroît que

le permis de construire complémentaire délivré aux copropriétaires de la

parcelle no 126 n'est qu'une simple autorisation de police des constructions.

Il ne comporte pour ses bénéficiaires aucune obligation d'exécuter les travaux

selon les plans modifiés, plutôt que selon le permis de construire no 1'880A

du 4 mai 1999. Les règles de la propriété par étages (art. 712g et 647c et

suivants CC) excluent de surcroît que M. Berthoud et Mme Brand, copropriétaires

à 50%, imposent au recourant des travaux de construction auxquels il n'aurait

pas consenti concernant les parties communes de la parcelle no 126. Au

demeurant M. Berthoud et Mme Brand ont clairement manifesté leur désintérêt

pour la solution consistant à construire quatre garages sur la parcelle no 126

(v. leur lettre du 14 avril 2002 au juge instructeur).

2.4

Dans ces conditions, le

recourant ne justifie pas d'un intérêt digne de protection à faire annuler le

permis de construire complémentaire que la municipalité a décidé de lui

accorder, ainsi qu'aux autres copropriétaires de la parcelle no 126, le 25

octobre 2000.

3.

Recours contre la

décision du 6 février 2001 refusant de révoquer partiellement le permis de

construire no 1'880B

3.1

Selon l'art. 104 al. 3 de la

loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des constructions (LATC),

la municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est

équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction

et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un

titre juridique. Cette règle est en particulier applicable aux constructions

dont la voie d'accès passe par un fonds voisin, qui ne peuvent être admises que

si elles bénéficient d'une servitude adéquate (v. RDAF 1999 I 250). Dans le cas

particulier, cette condition était remplie au moment où a été délivré le permis

de construire no 1'880B : le tracé de la voie d'accès aux villas C et D

correspondait à l'assiette de la servitude no 99/1994 grevant la parcelle no

126.

Tel n'est plus le cas aujourd'hui, puisque cette servitude a été modifiée

le 19 mai 2000, postérieurement à l'octroi du permis de construire. Le

recourant en a dès lors conclu que ce dernier devait être "révoqué

partiellement, conformément à l'art. 103 LATC" (lettre du 15 janvier

2001.

à la municipalité). La municipalité a refusé de donner suite à cette

requête, et c'est ce refus qui a donné lieu au recours du 13 février 2001.

3.2

On peut tout d'abord

s'interroger sur le sens qu'il convient de donner à cette requête de révocation

"partielle" du permis de construire. Manifestement le recourant

n'entend pas remettre en cause la construction des villas C et D elle-même, qui

était déjà achevée au moment du dépôt de sa requête. Les motifs prépondérant

d'intérêt public qui permettraient de révoquer une autorisation de construire

dont son bénéficiaire a déjà fait usage (v. ATF 121 II 273 consid. 1a/aa et les

arrêts cités; JAB 1999 p. 313), ne sont d'ailleurs à l'évidence pas réalisés.

Si la révocation partielle ne devait toucher, comme on peut le supposer, que le

tracé du chemin d'accès sur la parcelle no 2'566 (le permis de construire no

1'880B ne concerne pas la parcelle no 126), on ne voit pas quel avantage le

recourant pourrait en tirer. Une telle décision ne résoudrait pas la difficulté

résultant de la modification de la servitude no 99/1994. Elle se bornerait à

constater officiellement que l'accès initialement prévu pour les villas C et D

n'est plus au bénéfice d'un titre juridique, ce que personne ne conteste. Elle

ne permettrait pas non plus à la municipalité d'imposer, pour l'accès aux

villas C et D et les places de stationnement liées à ces constructions, une

solution que les intéressés n'ont pas réussi à trouver, malgré les intenses

efforts de conciliation qui sont intervenus dans la présente procédure.

3.3

Le recourant entend

essentiellement sauvegarder son droit à l'usage exclusif de la partie de la

parcelle no 126 qui lui est attribuée à titre de "jardin privatif",

plus particulièrement éviter que le chemin d'accès aux villas C et D n'empiète

sur cet espace. Ce droit n'est pas menacé par le permis de construire no 1'880B.

Les copropriétaires de la parcelle no 2'566 ne prétendent nullement se

prévaloir de cette autorisation pour maintenir l'accès provisoire existant au

mépris de la servitude no 99/1994. Le feraient-ils que le recourant disposerait

des moyens du droit privé pour s'y opposer. Il n'y a par conséquent pas lieu de

lui reconnaître un intérêt digne de protection à faire constater par l'autorité

administrative qu'une des conditions d'octroi du permis de construire no 1'880B

n'est aujourd'hui plus réalisée (v. ATF 101 Ib 214 c.1 c). La solution du

litige n'est pas en mains de la municipalité, mais dans celles des

propriétaires concernés. Il appartient en premier lieu aux copropriétaires de

la parcelle no 2'566 d'aménager l'accès à leur bien-fonds et leurs places de

stationnement en fonction des droits de passage et d'usage de garage dont ils disposent

sur la parcelle no 126; si cela s'avère techniquement ou juridiquement impossible,

ils leur incombera d'acquérir les droits nécessaires, soit en trouvant un

accord avec leurs voisins, soit par un procès civil. Ce n'est que lorsqu'une

solution à la fois techniquement et juridiquement praticable aura été trouvée,

qu'il y aura matière à une nouvelle autorisation municipale, après enquête

publique complémentaire.

3.4

Le recourant ne justifie par

conséquent pas non plus d'un intérêt digne de protection à faire annuler

"partiellement" le permis de construire no 1'880B.

4.

Frais et dépens

4.1

Conformément aux art. 38 et

55.

LJPA, un émolument sera mis à la charge du recourant débouté.

4.2

La Commune de St-Légier-La Chiésaz,

dont la municipalité a procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtient

l'allocation de ses conclusions, a droit à des dépens, également à charge du

recourant.

4.3

M. Berthoud et Mme Brand,

propriétaires de la villa A, ainsi que les époux Delacoste et Melly,

copropriétaires de la parcelle no 2'566, ont formulé des observations, sans

toutefois prendre de conclusions à l'égard des recours de M. Huguenin. En

outre, si ces derniers ont consulté avocat en cours de procédure, celui-ci n'a

pas eu à déposer de véritables actes de procédure (recours, mémoire

complémentaire, réponse, etc), ni assisté ses clients en audience; ceux-ci

n'ont dès lors pas droit à des dépens (TA, arrêt RE 1993.0055 du 26 octobre

1999).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Les recours sont irrecevables.

II.

Un émolument de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge de Philippe Huguenin.

III.

Philippe Huguenin versera à la

Commune de St-Légier-La Chiésaz une indemnité de 1'500 (mille cinq cents)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 20 décembre 2004

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint