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Décision

AC.2000.0194

TA - AC.2000.0194 - 2002-03-12 - Swisscom SA c/Montreux

12 mars 2002Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. L'Etat de Vaud est

propriétaire, sur le territoire de la Commune de Montreux, d'une parcelle

cadastrée sous DP 1. Ce bien-fonds de 14'497 m2 est occupé pour l'essentiel par

l'emprise de l'autoroute A9; au sud-ouest, il est frappé par une limite des

constructions instituée le 7 octobre 1965.

Le territoire communal

est régi par un règlement sur le plan d'affectation et la police des

constructions (RPA), légalisé le 15 décembre 1972 et modifié à plusieurs reprises

par la suite. Les terrains situés immédiatement en aval de la parcelle DP 1

sont classés en zone de faible densité, soumise à cet endroit au régime de la

protection des sites.

B. En août 2000, la société

Swisscom SA a requis l'autorisation de réaliser une installation de

communication sur la parcelle DP 1, à proximité du chemin de la Boriodaz; plus

précisément, il était prévu d'édifier un mât d'antenne d'une hauteur de

16 m. et, au sol, une cabine technique. L'enquête publique a été ouverte du

12 septembre au 2 octobre 2000 : elle a suscité huit oppositions

individuelles ainsi qu'une intervention collective (257 signatures). Le 21

septembre 2000, la CAMAC a transmis sa synthèse à la municipalité : le Service

de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) préavisait favorablement et le

Service des routes (SR) se bornait à rappeler l'exigence, le moment venu, d'une

autorisation d'usage du domaine public.

En date du 7 novembre

2000, la municipalité a fait savoir à la société Swisscom SA qu'elle avait

décidé de refuser le permis de construire sollicité : elle invoquait les

dispositions régissant l'esthétique. Les opposants ont été informés par

courrier du même jour.

C. Par acte du 20 novembre

2000, la société Swisscom SA a saisi le Tribunal administratif : elle conclut à

l'annulation de la décision municipale et à l'octroi du permis de construire

requis. La municipalité de même que cinq opposants (soit Magdalena et Jörg

Kiszio-Schneider, Blanche Kiszio, Marie-Jeanne Guhl et Paul Pieren), tous

propriétaires voisins, proposent le rejet du recours. Sans prendre de

conclusions formelles, le SEVEN et le SR se sont déterminés dans le sens de

l'admission du pourvoi.

Le tribunal a tenu

audience le 13 juin 2001. Etaient présents deux délégués de la société

recourante assistés de l'avocat de Gautard, le chef du Service communal de

l'urbanisme assisté de l'avocat Dumusc, les opposants Kiszio-Schneider et

consorts assistés de l'avocat Bovay ainsi qu'un représentant du SR; il a été

procédé à une visite des lieux.

A l'issue de

l'audience, avec l'accord des parties, l'instruction de la cause a été

suspendue pour permettre l'étude d'une autre implantation. Exposant que cette

variante serait finalement plus dommageable encore que le projet litigieux, la

municipalité a requis la reprise de cause; à la faveur du dépôt d'observations

finales, les parties ont confirmé leurs conclusions.

Considérants

1.

Selon l'art. 36 LJPA,

le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit,

y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), à la

constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), ainsi qu'à

l'opportunité si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière hypothèse

n'est pas réalisée en l'espèce.

Commet un excès de son

pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté

d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en

optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut

également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de

l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère

comme liée (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol.

I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : l'expression

est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte

accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des

motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer); mais elle peut également être

comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou

recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes

constitutionnels (voir notamment TA, arrêts AC 99/0199 du 26 mai 2000, AC

99/0047 du 29 août 2000, AC 99/0172 du 16 novembre 2000 et AC 01/0086 du

15.

octobre 2001).

2.

La décision attaquée

repose exclusivement sur les dispositions régissant l'esthétique. Plus

précisément, la municipalité a opposé à la recourante les dispositions de

l'art. 76 RPA, qui l'habilite à prendre les mesures nécessaires en vue d'éviter

l'enlaidissement du territoire communal (al. 1); l'art. 76 RPA prohibe

notamment tous travaux ou installations (antennes, etc.) de nature à nuire au

bon aspect d'un site, d'un quartier, d'une rue ou d'un ensemble de bâtiments

(al. 2).

En procédure,

l'autorité intimée a également invoqué la clause générale d'esthétique

instituée par l'art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (LATC). Elle s'est par ailleurs référée à

l'art. 40 al. 2 RPA qui, applicable aux secteurs soumis à la protection des

sites, a la teneur suivante :

"Dans les

secteurs mentionnés ci-dessus, la Municipalité peut imposer un caractère

architectural déterminé et certains matériaux pour tout bâtiment ou groupe de

bâtiments projeté afin de créer un ordre de construction harmonieux et qui

tienne compte de la topographie des lieux et du caractère de la zone. Elle peut

en outre imposer le genre et la localisation des plantations à effectuer aux

abords des constructions. Dans tous les cas, la typologie des bâtiments et des

aménagements annexes doit tenir compte de la configuration générale du

sol."

a) Une interdiction de

construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés ne peut se justifier que

par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site,

un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques

remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa

construction (ATF 101 Ia 213). Face au concept juridique indéterminé

qu'utilisent l'art. 86 LATC et ses dérivés, l'autorité municipale se voit

certes conférer une latitude de jugement que le tribunal se doit de respecter;

il n'en doit pas moins vérifier si l'autorité intimée s'est fondée sur des

critères pertinents et si l'application de ceux-ci à la situation concrète est

correcte (ATF 115 Ia 114 = JT 1991 I 442; ATF 115 Ia 363 = JT 1991 I 444; RDAF

2000.

I 288). Etant encore rappelé que l'examen de l'esthétique doit intervenir

sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un

goût ou à un sens esthétique particulièrement aigus : il importe en effet que

le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que

dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions

communément admises (RDAF 1976 268; RDAF 2000 I 288).

La jurisprudence a

aussi précisé que l'étendue de la base légale que constitue l'art. 86 LATC et

le large éventail des possibilités d'intervention des pouvoirs publics ne

peuvent justifier a priori n'importe quelle mesure : une base légale large

exige en effet que l'on se montre particulièrement rigoureux dans la phase

successive de la pesée des intérêts en présence et dans l'examen de la

proportionnalité de la limitation par rapport au but poursuivi et à l'objet de

la protection. Une intervention des autorités prohibant une construction

réglementaire ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même

et par les règlements communaux : ce sont en effet ces textes qui définissent

en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités

(ATF 101 Ia 213; v. aussi arrêts AC 98/0181 du 16 mars 1999 et AC 99/0069 du

24.

septembre 1999). Ainsi, l'autorité communale ne peut pas se borner à

invoquer la clause générale d'esthétique pour refuser un projet : elle doit

encore préciser à quoi tiennent ses objections à cet égard, par exemple en

invoquant des éléments tels qu'un volume disproportionné, ou l'usage de

matériaux ou de couleurs provoquant des contrastes excessifs par rapport à

l'environnement existant.

b) La décision

attaquée se borne à reproduire la teneur des al. 1 et 2 de l'art. 76 RPA, sans

expliquer en quoi le projet litigieux violerait les dispositions précitées; ce

n'est qu'en cours de procédure que l'autorité intimée a quelque peu développé

les raisons pour lesquelles elle avait refusé le permis de construire. En

substance, la municipalité considère qu'une antenne aussi imposante, très

exposée à la vue, porterait atteinte à la qualité du site; elle ajoute que le

pouvoir d'appréciation des autorités locales, déjà très étendu en matière

d'esthétique, doit être plus large encore lorsque comme en l'espèce il s'agit

d'un endroit sensible bénéficiant d'une protection particulière.

c) Le projet litigieux

prévoit l'édification d'une cabine technique occupant environ 20 m2 au sol et

haute de 3 m. approximativement ainsi que, à une dizaine de mètres en direction

du sud-est, d'un mât culminant à 16 m. (abstraction faite du parafoudre);

le long de ce support s'étageraient six antennes (deux appartenant à la

recourante et quatre aux deux autres sociétés opérant en Suisse).

L'installation s'implanterait à proximité du bord de la chaussée aval de

l'autoroute, entre l'aire de repos de Pertit et le début du pont enjambant le

cours de la Baye de Montreux; elle prendrait entièrement place à l'intérieur de

la limite des constructions. Il ressort par ailleurs d'un échange de

correspondance antérieur à l'enquête publique que la municipalité avait exigé

une peinture adaptée (en principe vert) de toute l'installation, un cadre

végétal renforcé ainsi qu'une limitation (16 m. au maximum) de la hauteur : or,

la recourante ne conteste pas ces mesures d'accompagnement.

d) Si l'on peut

comprendre que le site de Pertit - coteau verdoyant surplombant la ville et le

lac - ait fait l'objet d'une protection particulière, les lieux sont toutefois

loin d'être intacts : la présence de l'homme y est en effet fortement marquée

par l'autoroute et les éléments (ouvrages de soutènement, viaduc, entrée du

tunnel de Glion) qui lui sont liés ainsi que par plusieurs constructions. Cela

étant, comme cela résulte d'une série de photomontages figurant au dossier et

comme la visite des lieux - lors de laquelle le mât contesté était profilé - a

permis de s'en convaincre, la réalisation du projet litigieux ne nuira pas au

caractère des lieux tel qu'il se présente aujourd'hui. La forte pente du

terrain contribuera au surplus à limiter dans une large mesure l'impact du mât

et de ses superstructures : depuis l'amont, ces installations - revêtues on le

rappelle d'une couleur verte - attireront peu les regards qui, à cet endroit,

ont tendance à se porter vers le lac et les montagnes; et, pour l'observateur

placé en aval, le sommet du support - dont la hauteur a été limitée à 16 m. -

n'émergera guère de la crête des arbres. Ainsi, il était certes légitime de la

part de la municipalité d'exiger de la recourante une série de mesures

d'accompagnement destinées à faciliter l'intégration paysagère de l'installation

litigieuse; en revanche, au regard des règles jurisprudentielles susrappelées,

une interdiction de construire apparaît excessive.

En relation avec le

principe de la proportionnalité, il n'existe par ailleurs aucune raison de

mettre en doute les affirmations de la recourante ni celles de la société

Orange Communications SA qui, toutes deux, ont affirmé en procédure que

l'installation contestée était indispensable non seulement pour assurer la

couverture des hauts de Montreux mais aussi pour améliorer, dans l'intérêt

notamment de la sécurité routière, la qualité des liaisons sur le tronçon

considéré de l'autoroute A9; on peut d'ailleurs raisonnablement supposer que,

si sa nécessité ne s'imposait pas, les trois opérateurs ne seraient pas prêts à

investir pour réaliser une station de communication mobile à cet emplacement. A

cela s'ajoute que l'effort de concertation entre ces trois sociétés va très

exactement dans le sens de la convention passée en 1999 entre les opérateurs de

téléphonie mobile d'une part, le Département de la sécurité et de

l'environnement ainsi que le Département des infrastructures d'autre part : cet

accord vise en effet à coordonner dans le canton de Vaud les emplacements

d'antennes de radiotéléphonie mobile et à concilier dans toute la mesure du

possible les intérêts des opérateurs (chargés, en vertu de leurs concessions

découlant de la législation fédérale sur les télécommunications, d'assurer la

couverture du territoire et de mettre en place une structure de réseau

optimale) et les autres intérêts publics (protection des paysages et des sites

ainsi que respect des normes en matière de rayonnement non ionisant) qui

entrent également en ligne de compte.

e) En conclusion sur

ce point, la municipalité a abusé de son pouvoir d'appréciation en invoquant

les dispositions régissant l'esthétique à l'appui de sa décision. Il reste à

examiner si, comme le soutiennent l'autorité intimée et les opposants, le refus

du permis de construire se justifie néanmoins pour d'autres raisons.

3.

a) La municipalité et

les opposants font valoir que l'installation contestée s'implanterait

entièrement à l'intérieur de la limite des constructions de 1965 qui, selon la

législation fédérale sur les routes nationales, a notamment été instituée en

fonction des exigences de la sécurité du trafic. Selon eux, située qu'elle

serait au bord de l'autoroute, l'antenne prévue présenterait le risque de

distraire les automobilistes; or, une inattention pourrait avoir de graves

conséquences dès lors qu'à cet endroit la chaussée amorce une courbe et que le

viaduc enjambe une profonde gorge.

La limite des

constructions de 1965 repose sur l'art. 22 de la loi fédérale du 8 mars 1960

sur les routes nationales (LRN) à teneur duquel, lors de la fixation des

alignements, il sera notamment tenu compte des exigences de la sécurité du

trafic et de celles de l'hygiène des habitations, ainsi que de la nécessité

d'un élargissement éventuel de la route dans l'avenir. L'art. 24 al. 1 LRN

dispose que, sous réserve de dispositions cantonales plus rigoureuses, des

travaux de construction doivent être autorisés à l'intérieur des alignements

lorsqu'ils ne portent pas atteinte à des intérêts publics au sens de l'art. 22;

l'art. 29 al. 1 de l'ordonnance du 18 décembre 1995 sur les routes nationales

(ORN) prévoit que - pour autant qu'ils ne portent atteinte ni à la sécurité du

trafic, ni à l'affectation de l'ouvrage, ni à un élargissement futur de la

route - les ouvrages projetés entre les alignements doivent être autorisés.

L'installation en

cause devant être implantée à proximité d'une route nationale, la CAMAC avait

notamment interpellé le SR : or, on l'a vu, celui-ci n'avait alors élevé aucune

objection. En procédure, le SR s'est d'ailleurs déterminé dans le sens de

l'admission du recours : en substance, il fait observer que la réalisation de

la station litigieuse ne créerait pas une situation inhabituellement

dangereuse.

Pour sa part,

indépendamment du fait que la municipalité a insisté en procédure sur des

risques décrits comme très élevés que pourtant sa décision passait totalement

sous silence, le tribunal considère que la réalisation du projet incriminé ne

porterait atteinte à aucun des intérêts publics protégés par l'art. 22 LRN. En

particulier, il ne voit pas pourquoi les automobilistes - au demeurant tenus

par la législation sur la circulation routière de vouer à la conduite de leur

véhicule toute l'attention exigée par les circonstances - seraient distraits

par la présence d'une installation semblable à celles que l'on voit très

couramment de nos jours, notamment à proximité des voies publiques; au surplus,

pour les véhicules roulant sur la chaussée aval, le mât ne serait pas visible

au dernier moment en sorte qu'il n'y a pas lieu de craindre de leur part une

réaction intempestive due à la surprise.

b) Rappelant que

l'art. 24 al. 1 LRN réserve d'éventuelles dispositions cantonales plus

rigoureuses, la municipalité invoque encore l'art. 39 du règlement du

19.

septembre 1986 d'application de la LATC, à teneur duquel seules des

dépendances peuvent prendre place dans les espaces réglementaires. Elle se

réfère également à l'art. 37 al. 1 de la loi vaudoise du 10 décembre 1991

sur les routes, lequel n'autorise à proximité du bord de la chaussée que des

constructions souterraines ou des dépendances de peu d'importance.

En instituant une

cautèle en faveur du droit cantonal, le législateur fédéral a sans doute songé

à des dispositions telles que celles régissant l'esthétique ou encore la

solidité des constructions. Quoi qu'il en soit, il ne fait aucun doute que les

modalités d'utilisation du sol à l'intérieur des limites de construction

profitant à une route nationale sont exhaustivement réglées par le droit

fédéral : l'argument de la municipalité est dès lors mal fondé.

c) La municipalité

soutient enfin que, à un autre titre encore, le projet critiqué contreviendrait

à la législation sur les routes nationales. A son avis, celle-ci n'autoriserait

que les aménagements en relation avec la circulation routière; cette

restriction vaudrait notamment pour les équipements de télécommunication, à

l'exception de ceux servant à l'entretien et à l'exploitation des routes.

L'autorité intimée ajoute que les dispositions applicables aux aires de repos

ne permettraient pas davantage la réalisation du projet litigieux.

Là encore, la

municipalité a tort. En effet, si les art. 3 et 4 ORN - auxquels elle se réfère

- précisent respectivement la notion de parties intégrantes des routes

nationales et celle d'installations annexes, on ne saurait pour autant en

déduire qu'ils excluent d'autres aménagements; il résulte au contraire de

l'énumération non exhaustive donnée par l'art. 29 al. 1 ORN que, pour autant

que les conditions citées plus haut soient remplies, les ouvrages de tiers

admissibles entre les alignements peuvent être fort divers. C'est également en

vain que la municipalité invoque l'art. 4a ORN : l'installation contestée

s'implanterait en effet en dehors du périmètre de l'aire de repos de Pertit, en

sorte que la disposition précitée n'entre pas en ligne de compte ici. A tout

cela s'ajoute que, en vertu de l'art. 35 al. 1 de la loi fédérale du 30 avril

1997.

sur les télécommunications, le propriétaire d'un terrain qui fait partie

du domaine public a l'obligation d'autoriser les concessionnaires à y créer des

installations dans la mesure où, comme en l'espèce, elles n'entravent pas

l'usage général.

d) Ainsi, la

législation sur les routes nationales ne fait pas elle non plus obstacle à la

réalisation du projet critiqué. Toutefois, vu le sort du recours, le dossier

devra encore être soumis à l'Office fédéral des routes : l'art. 29 al. 2 in

fine ORN réserve en effet l'approbation de cette autorité.

4.

Le dossier contient une

évaluation des immissions liées au rayonnement non ionisant : il en résulte que

l'installation contestée respecterait les valeurs limites d'immission

prescrites par l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le

rayonnement non ionisant (ORNI). C'est sur la base de cette calculation que le

SEVEN avait préavisé favorablement.

a) Les opposants mettent

en cause l'estimation qui vient d'être citée : en substance, ils lui reprochent

de ne retenir que des valeurs moyennes d'immission comme aussi de faire

abstraction des ondes électromagnétiques émises par les véhicules circulant à

proximité de leurs propriétés. Invoquant le principe de prévention, ils

ajoutent que le choix du lieu d'implantation retenu n'est pas suffisamment

justifié : selon eux, la recourante aurait dû mieux expliquer pour quelles

raisons d'autres variantes avaient été écartées. Enfin, les opposants citent

plusieurs publications à caractère scientifique soulevant le problème des

effets de l'exposition des êtres humains aux champs de radiofréquences; ils se

réfèrent également à une thèse récente, mettant en cause les valeurs limites fixées

par l'ORNI.

b) aa) La question des

nuisances provoquées par une installation de téléphonie mobile doit être

examinée au regard de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la

protection de l'environnement (LPE) et de ses dispositions d'application. La LPE

a notamment pour but de protéger les hommes des atteintes nuisibles ou

incommodantes (art. 1er al. 1), provoquées notamment par des rayons (art. 7 al.

1.

LPE). Pour déterminer à partir de quel seuil les atteintes sont nuisibles ou

incommodantes, le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs

d'immission (art. 13 al. 1 LPE); c'est sur cette base que se fonde l'ORNI.

bb) Pour qu'une

installation soit conforme à la LPE, il ne suffit pas que les valeurs limites

d'immission soient respectées. Il faut encore examiner si le principe de

prévention commande des limitations supplémentaires.

Ce principe postule

que les atteintes qui ne sont pas nuisibles ou incommodantes, mais qui

pourraient le devenir, doivent être réduites à titre préventif assez tôt (art.

1.

al. 2 LPE); il exige que, indépendamment des nuisances existantes, les

immissions soient limitées à titre préventif dans la mesure que permettent

l'état de la technique et les conditions d'exploitation, pour autant que cela

soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). A la base du principe de

prévention se trouve notamment l'idée qu'il faut éviter les risques sur

lesquels il n'est pas possible d'avoir une vue d'ensemble; il ménage ainsi une

marge de sécurité, qui tient compte de l'incertitude quant aux effets à long

terme des nuisances sur l'environnement.

cc) S'agissant des

rayons non ionisants, l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du

paysage (OFEFP) a été confronté aux incertitudes scientifiques concernant les

effets de ces rayons, notamment à long terme. Comme l'indique le rapport

explicatif de l'OFEFP du 23 décembre 1999 relatif à l'ORNI, le

concept suivant a été finalement retenu pour respecter les exigences de la LPE

:

- Des valeurs limites

d'immission ont été prévues, correspondant à celles qui ont été publiées par la

Commission internationale pour la protection contre le rayonnement non ionisant

(ICNIRP). Ces valeurs concernent les effets thermiques. Elles se fondent sur

des effets qui présentent un risque pour la santé et qui ont pu être reproduits

de manière répétée dans des investigations expérimentales. Si elles sont

propres à éviter avec certitude certaines atteintes prouvées, elles ne

permettent en revanche pas de respecter les exigences de la LPE, qui postulent que

les valeurs limites d'immission répondent non seulement à l'état de la science

mais aussi à l'état de l'expérience (voir rapport précité de l'OFEFP, p. 6 et

7);

- Une limitation

préventive des émissions a été prévue au moyen des valeurs limites des installations.

Ces dernières ont pour but de combler les lacunes des valeurs limites

d'immission évoquées ci-dessus. Orientées vers l'avenir, elles tendent à

maintenir dès à présent les risques d'effets nuisibles - qui ne peuvent qu'être

présumés ou qui ne sont pas encore prévisibles - aussi bas que possible. Ces

valeurs visent notamment à assurer le respect de l'art. 11 al. 2 LPE : elles

fixent en effet la valeur limite de l'installation aussi bas que le permettent

l'état de la technique et les conditions d'exploitation, tout en demeurant

économiquement supportable. Elles tiennent également compte du fait que les

immissions de plusieurs installations peuvent se cumuler : il s'agit en pareil

cas de s'assurer, par une limitation suffisamment sévère des émissions de

chacune des installations, que la valeur limite d'immission ne soit pas

dépassée en cas de recouvrement des rayonnements. Si ces valeurs n'ont pas à

être respectées partout, elles doivent impérativement l'être dans les lieux à

utilisation sensible (voir rapport précité de l'OFEFP, p. 7 et 8).

Dans un arrêt du 30

août 2000, le Tribunal fédéral a jugé que, en cas de respect des valeurs de

l'ORNI, et notamment des valeurs limites de l'installation, on ne pouvait pas

exiger une limitation supplémentaire des nuisances produites par une

installation de téléphonie mobile. Il a considéré que, en adoptant l'ORNI, le

Conseil fédéral n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation (ATF 126 II

399).

c) On tire du préavis

donné par le SEVEN l'extrait suivant :

"L'estimation des immissions a été faite

pour :

- 1

antenne (Swisscom) dont la fréquence d'émission est de 935 MHz et la puissance

équivalente émise est de 600 W;

- 1

antenne (Swisscom) dont la fréquence d'émission est de 1835 MHz et la puissance

équivalente émise est de 900 W;

- 2

antennes (Orange) dont la fréquence d'émission est de 1835 MHz et la puissance

équivalente émise est de 710 W par antenne;

- 2

antennes (diAx) dont la fréquence d'émission est de 935 MHz et la puissance

équivalente émise est de 632 W par antenne.

En fonction des

caractéristiques des antennes, la valeur limite de l'installation est de 5.0

V/m.

Ainsi, les

immissions calculées pour les bâtiments les plus exposés sont inférieures aux

exigences définies dans l'ORNI pour des expositions permanentes (immissions

inférieures à 2.3 V/m). Le projet respecte donc la valeur limite de

l'installation.

Les calculs ont

également été faits pour des expositions de courte durée au pied du mât

(immissions inférieures à 23 % de la valeur limite d'immission).

Les exigences de

l'ORNI sont donc respectées."

Le tribunal ne voit

aucune raison de s'écarter de cette appréciation, au demeurant corroborée par

l'avis de son assesseur spécialisé. Certes, les opposants le notent à juste

titre, l'évaluation figurant au dossier n'a pas porté sur le rayonnement des

téléphones portables se trouvant à bord des véhicules qui circulent sur

l'autoroute puisque cette source échappe au champ d'application de l'ORNI (art.

2.

al. 2 lit. d) : mais ce problème - au sujet duquel au demeurant les avis sont

encore très partagés en l'état des connaissances scientifiques - ne justifie

pas ici des investigations plus poussées dès lors que le rayonnement non

ionisant émanant de l'installation litigieuse se situera bien en dessous des

valeurs limites déterminantes (voir dans ce sens ATF 124 II 219 consid. 8g = JT

1999.

I 776) et que, toujours selon l'assesseur spécialisé du tribunal, le

rayonnement des téléphones mobiles des usagers de l'autoroute sera

insignifiant. De même, il n'y a pas lieu non plus d'approfondir la question de

l'étude des variantes, également soulevée par les opposants; deux autres

solutions concrètes ont d'ailleurs été écartées, la première (entrée du tunnel

de Glion) risquant de se heurter à des

obstacles d'ordre technique et la seconde (aire de repos de Pertit), étudiée à

la faveur de la suspension de la présente procédure, ayant été jugée par la

municipalité plus dommageable encore que l'emplacement en cause ici.

d) En résumé, le

projet critiqué se révèle conforme aux dispositions régissant la protection de

l'environnement.

5.

Enfin, la municipalité

et les opposants soutiennent que le bien-fonds considéré est soumis au régime

des territoires sans plan d'affectation. Selon eux, il faudrait dès lors

prohiber l'installation litigieuse au motif qu'elle ne respecterait ni la

distance de 5 m. à la limite de la propriété voisine ni la hauteur maximale de

11.

m. prescrites par l'art. 135 al. 2 LATC à l'intérieur du périmètre de

localité.

Toutefois, l'art. 135

LATC ne s'applique pas au domaine public cantonal (arrêt AC 97/0144 du 28

janvier 1998, consid. 5b). Par surabondance, l'art. 135 al. 2 LATC, qui limite

le nombre de niveaux habitables et la hauteur à la corniche, vise au premier

chef les bâtiments stricto sensu; en revanche, il n'a pas été conçu pour des

ouvrages tels qu'un mât (arrêt AC 99/0153 du 26 octobre 2000, consid. 7).

6.

Les considérants qui

précèdent conduisent en conclusion à l'admission du recours. L'émolument de

justice, arrêté à 2'500 fr., sera réparti entre l'autorité intimée d'une part

et les opposants d'autre part; étant rappelé que ces derniers ont participé à

la procédure après avoir été avertis que tout ou partie des frais de justice et

des dépens pourraient être mis à leur charge en cas de rejet de leurs conclusions.

Enfin, assistée par un homme de loi durant une partie de la procédure, la

recourante a droit à des dépens, fixés à 2'000 fr. : pour les raisons qui

viennent d'être exposées, les débiteurs en seront l'autorité intimée et les

opposants, à parts égales.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

attaquée est annulée. La Municipalité de Montreux est invitée à délivrer à la

société Swisscom SA le permis de construire sollicité, l'approbation de l'Office

fédéral des routes étant réservée.

III. a) Un émolument de

justice de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs est mis à la charge de la

Commune de Montreux.

b) Un émolument de

justice de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs est mis à la charge des opposants

Magdalena et Jörg Kiszio-Schneider, Blanche Kiszio, Marie-Jeanne Guhl et Paul

Pieren, solidairement entre eux.

IV. a) La Commune de

Montreux est la débitrice de la société Swisscom SA d'une somme de 1'000

(mille) francs à titre de dépens.

b) Les opposants

Magdalena et Jörg Kiszio-Schneider, Blanche Kiszio, Marie-Jeanne Guhl et Paul

Pieren sont les débiteurs solidaires de la société Swisscom SA d'une somme de

1'000 (mille) francs à titre de dépens.

np/gz/Lausanne, le 12 mars 2002.

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

En tant qu'il applique le droit fédéral,

le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification,

d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce

conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)