AC.2000.0199
TA - AC.2000.0199 - 2002-03-08 - GOLAZ Charles Henri c/Municipalité de Morges
8 mars 2002Français22 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2000.0199
Autorité:, Date décision:
TA, 08.03.2002
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GOLAZ Charles Henri c/Municipalité de Morges
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Cst-8
Résumé contenant:
La décision qui interdit l'enlèvement des volets n'est pas contraire au principe de l'égalité de traitement même si la commune a enlevé les volets de ses propres bâtiments communaux dès lors que la municipalité entend à l'avenir exiger le maintien des volets pour les bâtiments publics et privés.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 8 mars 2002
sur le recours interjeté par Charles Henri
GOLAZ, domicilié Grand-Rue 57 à 1110 Morges
contre
la décision de la Municipalité de Morges,
représentée par Me Alexandre Bonnard, avocat à Lausanne, du 13 novembre 2000
refusant d'autoriser l'enlèvement des volets existants sur la façade principale
de l'immeuble de la Grand-Rue 57.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Eric Brandt,
président; M. Renato Morandi et M. Jean-Daniel Rickli , assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Charles Henri Golaz est
propriétaire de la parcelle 57 du cadastre de la Commune de Morges, sise à la
Grand Rue 57. Une ancienne construction contiguë a été édifiée sur ce
bien-fonds. La façade du bâtiment donnant sur la Grand-Rue comprend au
rez-de-chaussée les vitrines et l'entrée d'un commerce d'opticien, puis quatre
fenêtres, regroupées par deux avec volets au premier et au deuxième étage et
deux lucarnes en toiture.
B. Dans le cadre de travaux
de réfection de son bâtiment, Charles Henri Golaz a enlevé les volets pour
effectuer les travaux de rafraîchissement de la façade; il a demandé à cette
occasion l'autorisation d'enlever définitivement ces volets, sans devoir les
réinstaller.
C. Par décision du 13 novembre
2000, la Municipalité de Morges (ci-après la municipalité) a estimé que
l'enlèvement des volets existants nécessitait une autorisation de construire et
qu'elle ne pouvait délivrer une telle autorisation car la modification de
l'aspect de la façade qui en résultait était de nature à nuire à l'ensemble
avoisinant.
La Section des
monuments historiques a adressé le 15 novembre 2000 la lettre suivante à la
Direction des travaux de la Commune de Morges :
"L'histoire des volets est sans doute à
peu près aussi ancienne que l'histoire de la construction elle-même. Se
protéger des regards, des intempéries et du froid est en effet une
préoccupation permanente des êtres humains. Sans remonter très loin dans le
temps, on notera cependant que, chez nous, du Moyen-Age à la Renaissance et
même durant une partie de la période classique, cette protection est souvent
assurée par des écrans placés à l'intérieur des immeubles, en retrait des
fenêtres. Ce n'est qu'à partir du XVIIe siècle que, progressivement, le volet
quitte sa position intérieure pour venir se placer à l'extérieur de l'immeuble.
Ce déplacement est alors lié à une transformation de l'architecture elle-même,
les fenêtres (tant les nouvelles que les anciennes qu'on réadaptait) perdant du
même coup leurs moulures pour une simple feuillure. Dans sa nouvelle position,
il assure non seulement sa fonction de protection des habitants, mais il
protège également les fenêtres elles-mêmes contre les dégradations dues à la
pluie. Il faut encore ajouter une précision à ce descriptif extrêmement
sommaire : les façades architecturées, souvent de pierre avec avant-corps ou
autres éléments saillants en principe peu compatibles avec la présence de
volets extérieurs, ne doivent pas être comparées avec les façades simples, de
maçonnerie crépie.
C'est donc dire que le volet fait
partie intégrante de l'image de l'architecture courante de ce pays, que ce soit
celle des maisons paysannes ou celle des maisons urbaines. Le cas de Morges est
à cet égard particulièrement révélateur, où quelques bâtiments atypiques,
souvent médiévaux (comme l'Hôtel de Ville), sans volets, sont encadrés par des
rangées entières de bâtiments d'habitations, dont les volets apportaient
souvent les seules taches de couleur de l'ensemble.
Le bâtiment cité en titre
appartient clairement aux constructions modestes formant l'image du site de
Morges. L'enlèvement de ses volets n'aurait aucune justification historique. Il
constituerait donc une modification sensible de son caractère architectural. Il
serait susceptible, par son effet d'exemple, d'inciter d'autres propriétaires à
agir de même. Il serait de ce fait à même d'entraîner une modification du
caractère de l'ensemble, dont la valeur est bien supérieure à celle des
éléments qui le constituent, et se situe sans doute à un niveau d'intérêt
national."
D. Charles Henri Golaz a
recouru le 30 novembre 2000 auprès du Tribunal administratif contre la décision
de la municipalité du 13 novembre 2000. A l'appui de son recours, il invoque le
principe de l'égalité de traitement par rapport aux bâtiments communaux du
centre historique, dont les volets avaient été enlevés lors de travaux de
transformation; il mentionne le bâtiment de l'Hôtel de Ville à la Grand-Rue 7,
le musée Alexis Forel à la Grand-Rue 54, le collège à la rue de Couvaloup 10,
l'ancienne prison à la rue Louis-de-Savoie 35 avec le bâtiment voisin, le
bâtiment de l'ancienne poste, qui sert également à l'administration communale,
sis à la place de l'Hôtel de Ville, ainsi qu'un bâtiment privé à la rue de
Couvaloup 12 dont la transformation venait d'être terminée. Il souligne en
outre qu'un peu moins d'une dizaine de bâtiments de propriétaires privés à la
Grand-Rue ont également vu leurs volets disparaître ces dernières années.
Charles Henri Golaz a produit à l'appui de son recours un dossier de
photographies relativement anciennes des bâtiments communaux avec volets et des
photographies plus récentes des mêmes bâtiments sans volets.
E. La section des monuments
historiques et archéologie s'est déterminée sur le recours le 14 décembre 2000.
En se référant à sa correspondance du 15 novembre 2000, elle relève que
l'exemple de l'Hôtel de Ville n'est pas pertinent car il s'agissait d'un
édifice médiéval dont l'architecture ne comportait pas de volets à l'origine;
la municipalité était ainsi fondée à les supprimer; il en allait de même du
bâtiment du musée Alexis Forel. S'agissant des travaux de transformation en
cours de l'ancienne prison et du bâtiment contigu, les conditions de
l'autorisation de construire imposaient le maintien des volets. En ce qui
concerne l'ancienne poste et le collège de Couvaloup, il s'agissait de
bâtiments publics qui pouvaient se distinguer des bâtiments privés par
l'absence de volets. Enfin, pour la plupart des immeubles privés mentionnés
dans le recours, il s'agissait de bâtiments qui avaient été privés à tort de
leurs volets sous réserve du bâtiment de la Grand-Rue 52 qui aurait pu être
muni de volets intérieurs à l'origine, l'immeuble de la Grand-Rue 75 était
quant à lui une reconstruction moderne remplaçant deux anciens bâtiments
médiévaux qui ne comportaient certainement pas de volets à l'origine. Il n'en
restait pas moins que, d'une manière générale, les immeubles d'habitations
construits en maçonnerie dans le centre historique étaient pourvus de volets,
caractéristiques de l'image de la vieille ville de Morges.
F. La municipalité s'est
déterminée sur le recours le 31 janvier 2002 en concluant à son rejet. Elle
relève aussi que les bâtiments de l'Hôtel de Ville ainsi que le musée Alexis
Forel étaient antérieurs au XVIIe siècle et qu'ils ne comportaient pas de
volets à l'origine. Il était ainsi justifié de les supprimer à l'occasion de
leur rénovation dans le courant du siècle dernier. Cette situation se
justifiait aussi en raison du fait que les bâtiments n'étaient plus affectés à
l'habitation; le collège de Couvaloup 10 était également un bâtiment public. En
ce qui concerne l'ancienne prison à la rue Louis-de-Savoie, la municipalité a
confirmé que les travaux de réfection en cours prévoyaient le maintien des
volets. En outre, le bâtiment de l'ancienne poste, contigu à l'Hôtel de Ville,
avait perdu son caractère de bâtiment d'habitation; de plus, la suppression des
volets se justifiait en raison de l'architecture particulière de ses façades.
S'agissant des autres bâtiments dépourvus de volets, la municipalité ne pouvait
que regretter cette situation tout en relevant que l'ancien règlement communal
sur le plan d'extension et la police des constructions ne prévoyait pas de
dispositions aussi précises que la nouvelle réglementation concernant le
maintien de l'aspect caractéristique des bâtiments.
G. Le tribunal a tenu une
audience à Morges le 14 mars 2001. A cette occasion, Charles Henri Golaz a
précisé qu'il souhaitait enlever les volets de sa façade car les locataires ne
les fermeraient jamais; de plus les volets servaient de perchoirs pour les
pigeons ce qui provoquait des inconvénients sur la façade et la devanture de la
vitrine du magasin au rez-de-chaussée; il relève que depuis la dépose des volets
pour effectuer les travaux de peinture, il n'y avait plus eu de salissures sur
la façade. Le conservateur des monuments historiques a expliqué toutefois qu'il
existait plusieurs moyens pour se protéger contre les pigeons, qui demeuraient
un problème général dans toutes les vieilles villes. Le recourant s'est aussi
référé à une lettre de Paul Bissegger, des archives cantonales vaudoises,
attestant l'existence du bâtiment avant la fin du XVIe siècle. Il en déduit que
le bâtiment ne comportait probablement pas de volets à l'origine, en se
référant aux explications du Conservateur des monuments historiques dans sa
correspondance du 15 novembre 2000, selon lesquelles les volets n'auraient été
installés qu'à partir du XVIIe siècle dans les maisons de la vieille ville. Il
relève aussi le fait que les embrasures des fenêtres n'avaient pas de battues
pour les volets et que lors de travaux de transformation des combles en 1974,
il avait retrouvé des anciens volets intérieurs. Il en déduit que le bâtiment
était probablement démuni de volets à l'origine, et que ceux-ci auraient été
installés seulement au XVIIe siècle. Le conservateur des monuments historiques
a encore précisé que sa correspondance du 15 novembre 2000 ne décrivait qu'une
tendance générale au sujet de l'évolution de l'aménagement des volets sur les
bâtiments du canton et qu'il existait des cas de bâtiments construits d'origine
avec des volets sans que l'encadrement des fenêtres comporte de battues pour
volets. A son avis c'est l'image générale de la vieille ville qui est mise en
cause par la suppression des volets.
Le tribunal a procédé
ensuite à une visite de la vieille ville en présence des parties, au cours de
laquelle le recourant a montré les différents bâtiments sur lesquels les volets
ont été supprimés.
H. A la suite de
l'inspection locale, Charles Henri Golaz s'est encore adressé au Tribunal
administratif le 29 mai 2001 pour signaler que les plans de la mise à l'enquête
publique des transformations du bâtiment des anciennes prisons ne comportaient
aucun volet. La municipalité a répondu le 20 juin 2001 qu'il avait été prévu
d'exiger la repose des volets dans le cadre des travaux de transformation de
ces bâtiments et qu'il s'agissait d'une condition à la délivrance d'un permis
de construire complémentaire.
I. Charles Henri Golaz a
encore produit au tribunal le 10 juillet 2001 une copie d'une lettre de Paul
Bissegger du 2 février 1988 indiquant qu'il avait été possible de suivre les
propriétaires du bâtiment en remontant jusqu'à la fin du XVIe siècle.
Le conservateur
cantonal des monuments historiques a répondu le 25 juillet 2001 en expliquant
qu'il avait requis les déterminations de Paul Bissegger sur la question des
volets, dont il convient de citer l'extrait suivant :
"(...)
Il serait donc effectivement bien, pour l'image
générale de la ville, et en particulier de la Grand-Rue, que les volets fussent
maintenus dans l'ensemble des maisons où ils existent.
Tous ces contrevents, en vieille ville,
appartiennent à notre culture architecturale locale. Cette culture est bien
évidemment déterminée par le climat, mais peut-être aussi par la volonté des
habitants de préserver une certaine intimité.
Ces volets ont donc un sens et contribuent
fortement à donner à nos agglomérations leur côté habité, amenant une intéressante,
bien que légère, irrégularité dans l'alignement des façades. C'est un élément
générateur de vie et de variété. Une ville sans volets paraîtrait beaucoup plus
sèche et austère."
Considérants
1.
Le recourant ne
conteste pas avec raison que l'enlèvement des volets de la façade de son
bâtiment est soumis à l'exigence d'une autorisation de construire. De tels
travaux sont en effet de nature à modifier de façon sensible l'apparence d'un
bâtiment au sens de l'art. 103 de la loi vaudoise sur l'aménagement du
territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC).
2.
Le recourant invoque
essentiellement le principe de l'égalité de traitement; il se réfère aux
différentes constructions publiques communales ou privées dans la vieille ville
dont les volets ont été supprimés. De son côté, la municipalité estime que
l'obligation de maintenir les volets découle de la réglementation communale en
particulier des art. 9 et 10 du règlement sur le plan d'affectation et la
police des constructions approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 2
mars 1990 (RPA). Il convient donc de déterminer dans un premier temps si la
mesure communale est compatible avec la garantie constitutionnelle de la
propriété privée, qui offre au propriétaire une protection plus étendue que
celle du principe de l'égalité de traitement, pour déterminer ensuite si la
décision est conforme à ce dernier principe.
a) Selon l'art. 26 al.
1.
de la nouvelle Constitution fédérale du 18 avril 1999 (nCst.), entrée en
vigueur le 1er janvier 2000, la propriété est garantie, mais cette garantie
n'est pas absolue. L'art. 36 Cst. précise à cet égard les conditions auxquelles
une restriction peut être apportée à un droit fondamental; la restriction doit
tout d'abord être fondée sur une base légale, les restrictions graves devant
être prévues par une loi au sens formel (al. 1), c'est à dire une règle de
droit adoptée par le législateur cantonal et soumise au contrôle démocratique
par la voie du référendum (voir notamment Auer,
Malinverni et Hottelier, Droit constitutionnel suisse vol. II p. 90 et
91); la restriction doit aussi être justifiées par un intérêt public ou par la
protection d'un droit fondamental d'autrui (al. 2) et respecter le principe de
proportionnalité (al. 3). Avant l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution
fédérale, la jurisprudence du Tribunal fédéral exigeait aussi une base légale
claire et non équivoque lorsque les restrictions en droit de propriété sont
particulièrement graves (ATF 106 Ia 366 consid. 2). L'atteinte est considérée
comme particulièrement grave lorsque la propriété foncière est enlevée de force
(expropriation) ou lorsque des interdictions ou des prescriptions rendent
impossible ou beaucoup plus difficile une utilisation du sol conforme à sa
destination (ATF 108 Ia 35 consid. 3). Par exemple, le Tribunal fédéral a jugé
que l'obligation de raccorder au gaz toutes les cuisines des logements de
nouveaux bâtiments ne pouvait être considérée comme une restriction
particulièrement grave même si elle entraînait une augmentation du coût de la
construction d'environ 1% (ATF 98 Ia 590 consid. 3a). En l'espèce, l'obligation
faite au recourant de maintenir les volets aux ouvertures en façade des premier
et deuxième niveaux de son bâtiment ne saurait être considérée comme particulièrement
grave. Le maintien du volet implique uniquement quelques désagréments de fait
liés aux pigeons, qui peuvent toutefois être évités par la mise en place de
dispositifs adéquats.
b) Selon l'art. 17 de
la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT), les
zones à protéger comprennent notamment les localités typiques, les lieux
historiques et les monuments naturels ou culturels (art. 17 al. 1 let. c LAT).
Les mesure de protection prévue pour de telles zones peuvent résulter d'une
réglementation de police des constructions faisant partie du plan général
d'affectation (Moor, Commentaire
LAT, art. 17 No 77). L'art. 47 al. 2 ch. 2 LATC prévoit à cet effet que les
plans et les règlements d'affectation peuvent contenir des dispositions
relatives au paysage, sites, rives de lac et de cours d'eau ainsi qu'aux
localités et aux ensembles ou aux bâtiments méritant protection. L'art. 86 LATC
précise encore que la municipalité veille à ce que les constructions présentent
un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1)
et qu'elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions
susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une
localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de
valeur historique ou culturelle (al. 2), les règlements communaux doivent
contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités ou de
leurs abords (al. 3).
c) La zone du centre
historique prévue par le plan général d'affectation de la Commune de Morges du
2.
mars 1990, est une zone à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 let. c LAT.
Cette zone fixe les conditions réglementaires permettant d'assurer la
protection et la mise en valeur des localités, ensembles construits ou
bâtiments méritant protection, conformément à l'art. 47 al. 2 ch. 2 LATC.
L'art. 9 RPA prévoit à cet effet que la municipalité interdit les constructions
ou transformations de nature à nuire à l'ensemble avoisinant ou non conformes à
la destination de la zone. Cette disposition exige aussi préalablement à toute
demande de permis de construire de nature à modifier l'aspect extérieur du
bâtiment, la production d'un plan de façade à l'échelle 1:100 indiquant aussi
les façades et les coupes des bâtiments contigus. L'art. 10 RPA précise que
l'architecture devra s'harmoniser avec le caractère général de la vieille
ville, et plus particulièrement des bâtiments voisins en ce qui concerne
notamment les matériaux, les couleurs, les caractéristiques des percements de façades,
la modénature, les avant-toits, la hauteur des étages, le genre et la dimension
des éléments architecturaux. Les art. 9 et 10 RPA n'imposent pas expressément
le maintien des volets, mais ces dispositions montrent le souci du législateur
communal d'apporter une attention accrue aux modifications de l'aspect des
anciens bâtiments en exigeant par exemple la production du plan détaillé des
façades et en insistant sur la nécessité d'assurer la protection de l'ensemble,
notamment en ce qui concerne les caractéristiques des percements en façade; or,
les volets font précisément partie des éléments qui caractérisent les
ouvertures en façades et contribuent de manière déterminante à façonner l'image
de la vieille ville; la municipalité pouvait donc déduire de ces dispositions
une obligation de maintenir les volets des bâtiments de la vielle ville lors de
travaux de réfection des façades. Les art. 9 et 10 RPA sont une base légale
d'autant plus suffisante que la restriction au droit de propriété qui en
résulte ne saurait être qualifiée de grave. Ces dispositions ont par ailleurs
été adoptées par le législateur communal avec un référendum possible (ATF 120
Ia 265 consid. 2a p. 266-267) et les restrictions qu'elles imposent au droit de
propriété sont prévues dans leur principe aux art. 17 al. 1 let. c LAT et 47
al. 2 chiffre 2 LATC (voir ATF 106 Ia 364 ss). La décision communale est
conforme aussi à l'art. 86 al. 2 LATC en contribuant à préserver le caractère
général de la vieille ville.
d) Fondée sur une base
légale suffisante, la restriction au droit de propriété du recourant doit
encore se justifier par un intérêt public prépondérant. A cet égard, il ressort
de l'instruction de la cause, notamment de l'inspection locale, ainsi que des
avis formulés par le conservateur cantonal des monuments historiques et par le
spécialiste Paul Bissigger que les volets dans la vieille ville de Morges font
partie des éléments caractéristiques qui forment l'image du site construit. La
grande majorité des immeubles d'habitations construits en maçonnerie dans la
vieille ville sont pourvus de volets; ainsi, les ouvertures munies de volets
dans le centre historique font partie de la culture architecturale locale.
Selon l'avis de Paul Bissigger, ces volets sont des éléments structurants de la
vieille ville; ils amènent une légère irrégularité dans l'alignement des
façades, irrégularités qui présentent un aspect intéressant et offrent une
certaine variété qu'une ville sans volets perdrait en apparaissant beaucoup
plus sèche et austère. Par ailleurs, le représentant de l'autorité cantonale en
matière de monuments historiques a indiqué au tribunal que la Commune de Morges
allait être portée à l'inventaire fédéral des sites construits à protéger en
Suisse, comme site d'importance nationale. Selon l'art. 6 al. 1 de la loi
fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966 (LPN)
l'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral
indique qu'il mérite spécialement d'être conservé intact en tout cas d'être
ménagé le plus possible. Cette disposition confirme qu'il existe un intérêt
public important à préserver l'aspect des vieilles villes et anciens bourgs du
canton notamment par le maintien des volets en façade. La mesure est également
conforme au principe de la proportionnalité dès lors qu'elle ne provoque pas
pour le recourant des restrictions qui iraient au-delà du but de protection
visé (art. 4 LATC).
3.
En ce qui concerne le
principe de l'égalité de traitement, le recourant se réfère aux différents bâtiments
communaux et privés dont les volets ont été supprimés lors de travaux de
transformation ou de rénovation.
a) Le principe de
l'égalité de traitement est déduit de l'art. 8 al. 1 nCst. Cette norme précise
que tous les humains sont égaux devant la loi. Le principe de l'égalité de
traitement enjoint l'autorité à traiter de la même manière deux situations de
fait comparables dans leurs éléments déterminants, sans toutefois exiger que
les deux situations apparaissent en tout point parfaitement identiques (ATF 112
Ia 196 consid. 2b). Mais le fait que la loi n'ait pas été appliquée
correctement dans un cas ne confère pas à un justiciable le droit d'être aussi
traité de façon contraire à la loi (ATF 117 Ib 270 consid. 3f), à moins que
l'autorité entende maintenir une pratique illégale (ATF 112 Ib 387 consid. 6).
b) En l'espèce,
l'ancien règlement sur le plan d'extension et la police des constructions de
1970.
était beaucoup moins précis que la réglementation actuelle sur le maintien
des éléments architecturaux caractéristiques des façades. L'ancien art. 9 se
limitait à interdire les constructions ou transformations de nature à nuire à
l'ensemble avoisinant, en exigeant préalablement au dépôt de la demande de
permis de construire une première étude des façades et des toitures, indiquant
les façades et toitures des bâtiments contigus; quant à l'ancien art. 10, il
précisait seulement que les matériaux et les couleurs devront s'harmoniser
avec la tonalité générale de la vieille ville sans poser aucune exigence quant
aux ouvertures en façade. L'autorité intimée ne pouvait donc déduire de cette
réglementation une obligation de maintenir les volets dans le centre
historique. Au demeurant, même si des propriétaires publics ou privés ont
transformé ou rénové des bâtiments en supprimant les volets, cette pratique,
qui contrevient aux art. 9 et 10 de la nouvelle réglementation communale, ne
saurait être encore imposée à l'autorité communale au regard du principe de
l'égalité de traitement, à défaut de quoi
cette dernière serait tenue d'autoriser
l'enlèvement de tous les volets de la vieille ville, qui perdraient ainsi son
aspect actuel (voir sur ce point l'ATF 116 Ia 449 consid. 4c p. 454)
c) La municipalité a
en outre clairement manifesté son intention d'exiger le maintien des volets, ce
qu'elle a d'ailleurs fait en cours de procédure en ce qui concerne les travaux
de transformation de l'ancienne prison. Le recourant soutient toutefois que son
bâtiment ne comportait pas de volets à l'origine; il a produit un avis de spécialiste
selon lequel le bâtiment existait probablement avant la fin du XVIe siècle; par
ailleurs, selon l'avis du Conservateur des monuments historiques, les volets
qui étaient à l'intérieur des habitations à l'origine, ont été placés à
l'extérieur à partir du XVIIe siècle; or, le recourant aurait retrouvé des
volets intérieurs lors de travaux réalisés dans les combles en 1974; il a aussi
relevé aussi que les encadrements des fenêtres n'étaient pas pourvus de battues
pour les volets. Le tribunal ne saurait donc exclure que le bâtiment ait été
conçu à l'origine sans volets extérieurs, qui n'auraient été installés que dans
le courant du XVIIe siècle, comme le suggère le recourant; mais dans ce cas, le
bâtiment du recourant comporte des volets depuis plus de trois siècles; la
présence de ces volets sur le bâtiment du recourant fait donc partie maintenant
de l'image de la vielle ville; ces volets entrent dans la composition de l'un
des aspects caractéristiques du centre historique, ce qui justifie leur maintien.
De plus, le bâtiment du recourant est comparable à tous les autres bâtiments en
maçonnerie de la vieille ville et sa façade ne comporte pas d'éléments
décoratifs particuliers en pierre qui pourraient laisser supposer que les
ouvertures étaient conçues à l'origine sans volet, contrairement aux bâtiments
de l'Hôtel de Ville, de l'ancienne poste, du musée Alexis Forel ou encore des
bâtiments de la Grand-Rue n° 52, 70, 72 et 94 (voir Paul Bissegger, Les
monuments d'art et d'histoire du canton de Vaud, Tome V, la Ville de Morges, p.
225, 239 et 254). Dans ces conditions, l'autorité intimée pouvait sans heurter
la garantie constitutionnelle de l'égalité de traitement, refuser au recourant
l'autorisation d'enlever définitivement les volets de la façade principale de
son bâtiment.
4.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision
communale maintenue. Compte tenu des circonstances particulières de la cause,
en particulier du fait que l'autorité communale a enlevé les volets de ses
bâtiments publics lors de travaux de transformation et que plusieurs
propriétaires privés ont également supprimé les volets de leur bâtiment, des
motifs d'équité conduisent le tribunal à laisser les frais de justice à la
charge de l'état et à renoncer à l'allocation de dépens (art. 55 al. 3 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
la Municipalité de Morges du 13 novembre 2000 est maintenue.
III. Il n'est pas
perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Lausanne, le 8 mars 2002/gz
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.