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Décision

AC.2000.0199

TA - AC.2000.0199 - 2002-03-08 - GOLAZ Charles Henri c/Municipalité de Morges

8 mars 2002Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Charles Henri Golaz est

propriétaire de la parcelle 57 du cadastre de la Commune de Morges, sise à la

Grand Rue 57. Une ancienne construction contiguë a été édifiée sur ce

bien-fonds. La façade du bâtiment donnant sur la Grand-Rue comprend au

rez-de-chaussée les vitrines et l'entrée d'un commerce d'opticien, puis quatre

fenêtres, regroupées par deux avec volets au premier et au deuxième étage et

deux lucarnes en toiture.

B. Dans le cadre de travaux

de réfection de son bâtiment, Charles Henri Golaz a enlevé les volets pour

effectuer les travaux de rafraîchissement de la façade; il a demandé à cette

occasion l'autorisation d'enlever définitivement ces volets, sans devoir les

réinstaller.

C. Par décision du 13 novembre

2000, la Municipalité de Morges (ci-après la municipalité) a estimé que

l'enlèvement des volets existants nécessitait une autorisation de construire et

qu'elle ne pouvait délivrer une telle autorisation car la modification de

l'aspect de la façade qui en résultait était de nature à nuire à l'ensemble

avoisinant.

La Section des

monuments historiques a adressé le 15 novembre 2000 la lettre suivante à la

Direction des travaux de la Commune de Morges :

"L'histoire des volets est sans doute à

peu près aussi ancienne que l'histoire de la construction elle-même. Se

protéger des regards, des intempéries et du froid est en effet une

préoccupation permanente des êtres humains. Sans remonter très loin dans le

temps, on notera cependant que, chez nous, du Moyen-Age à la Renaissance et

même durant une partie de la période classique, cette protection est souvent

assurée par des écrans placés à l'intérieur des immeubles, en retrait des

fenêtres. Ce n'est qu'à partir du XVIIe siècle que, progressivement, le volet

quitte sa position intérieure pour venir se placer à l'extérieur de l'immeuble.

Ce déplacement est alors lié à une transformation de l'architecture elle-même,

les fenêtres (tant les nouvelles que les anciennes qu'on réadaptait) perdant du

même coup leurs moulures pour une simple feuillure. Dans sa nouvelle position,

il assure non seulement sa fonction de protection des habitants, mais il

protège également les fenêtres elles-mêmes contre les dégradations dues à la

pluie. Il faut encore ajouter une précision à ce descriptif extrêmement

sommaire : les façades architecturées, souvent de pierre avec avant-corps ou

autres éléments saillants en principe peu compatibles avec la présence de

volets extérieurs, ne doivent pas être comparées avec les façades simples, de

maçonnerie crépie.

C'est donc dire que le volet fait

partie intégrante de l'image de l'architecture courante de ce pays, que ce soit

celle des maisons paysannes ou celle des maisons urbaines. Le cas de Morges est

à cet égard particulièrement révélateur, où quelques bâtiments atypiques,

souvent médiévaux (comme l'Hôtel de Ville), sans volets, sont encadrés par des

rangées entières de bâtiments d'habitations, dont les volets apportaient

souvent les seules taches de couleur de l'ensemble.

Le bâtiment cité en titre

appartient clairement aux constructions modestes formant l'image du site de

Morges. L'enlèvement de ses volets n'aurait aucune justification historique. Il

constituerait donc une modification sensible de son caractère architectural. Il

serait susceptible, par son effet d'exemple, d'inciter d'autres propriétaires à

agir de même. Il serait de ce fait à même d'entraîner une modification du

caractère de l'ensemble, dont la valeur est bien supérieure à celle des

éléments qui le constituent, et se situe sans doute à un niveau d'intérêt

national."

D. Charles Henri Golaz a

recouru le 30 novembre 2000 auprès du Tribunal administratif contre la décision

de la municipalité du 13 novembre 2000. A l'appui de son recours, il invoque le

principe de l'égalité de traitement par rapport aux bâtiments communaux du

centre historique, dont les volets avaient été enlevés lors de travaux de

transformation; il mentionne le bâtiment de l'Hôtel de Ville à la Grand-Rue 7,

le musée Alexis Forel à la Grand-Rue 54, le collège à la rue de Couvaloup 10,

l'ancienne prison à la rue Louis-de-Savoie 35 avec le bâtiment voisin, le

bâtiment de l'ancienne poste, qui sert également à l'administration communale,

sis à la place de l'Hôtel de Ville, ainsi qu'un bâtiment privé à la rue de

Couvaloup 12 dont la transformation venait d'être terminée. Il souligne en

outre qu'un peu moins d'une dizaine de bâtiments de propriétaires privés à la

Grand-Rue ont également vu leurs volets disparaître ces dernières années.

Charles Henri Golaz a produit à l'appui de son recours un dossier de

photographies relativement anciennes des bâtiments communaux avec volets et des

photographies plus récentes des mêmes bâtiments sans volets.

E. La section des monuments

historiques et archéologie s'est déterminée sur le recours le 14 décembre 2000.

En se référant à sa correspondance du 15 novembre 2000, elle relève que

l'exemple de l'Hôtel de Ville n'est pas pertinent car il s'agissait d'un

édifice médiéval dont l'architecture ne comportait pas de volets à l'origine;

la municipalité était ainsi fondée à les supprimer; il en allait de même du

bâtiment du musée Alexis Forel. S'agissant des travaux de transformation en

cours de l'ancienne prison et du bâtiment contigu, les conditions de

l'autorisation de construire imposaient le maintien des volets. En ce qui

concerne l'ancienne poste et le collège de Couvaloup, il s'agissait de

bâtiments publics qui pouvaient se distinguer des bâtiments privés par

l'absence de volets. Enfin, pour la plupart des immeubles privés mentionnés

dans le recours, il s'agissait de bâtiments qui avaient été privés à tort de

leurs volets sous réserve du bâtiment de la Grand-Rue 52 qui aurait pu être

muni de volets intérieurs à l'origine, l'immeuble de la Grand-Rue 75 était

quant à lui une reconstruction moderne remplaçant deux anciens bâtiments

médiévaux qui ne comportaient certainement pas de volets à l'origine. Il n'en

restait pas moins que, d'une manière générale, les immeubles d'habitations

construits en maçonnerie dans le centre historique étaient pourvus de volets,

caractéristiques de l'image de la vieille ville de Morges.

F. La municipalité s'est

déterminée sur le recours le 31 janvier 2002 en concluant à son rejet. Elle

relève aussi que les bâtiments de l'Hôtel de Ville ainsi que le musée Alexis

Forel étaient antérieurs au XVIIe siècle et qu'ils ne comportaient pas de

volets à l'origine. Il était ainsi justifié de les supprimer à l'occasion de

leur rénovation dans le courant du siècle dernier. Cette situation se

justifiait aussi en raison du fait que les bâtiments n'étaient plus affectés à

l'habitation; le collège de Couvaloup 10 était également un bâtiment public. En

ce qui concerne l'ancienne prison à la rue Louis-de-Savoie, la municipalité a

confirmé que les travaux de réfection en cours prévoyaient le maintien des

volets. En outre, le bâtiment de l'ancienne poste, contigu à l'Hôtel de Ville,

avait perdu son caractère de bâtiment d'habitation; de plus, la suppression des

volets se justifiait en raison de l'architecture particulière de ses façades.

S'agissant des autres bâtiments dépourvus de volets, la municipalité ne pouvait

que regretter cette situation tout en relevant que l'ancien règlement communal

sur le plan d'extension et la police des constructions ne prévoyait pas de

dispositions aussi précises que la nouvelle réglementation concernant le

maintien de l'aspect caractéristique des bâtiments.

G. Le tribunal a tenu une

audience à Morges le 14 mars 2001. A cette occasion, Charles Henri Golaz a

précisé qu'il souhaitait enlever les volets de sa façade car les locataires ne

les fermeraient jamais; de plus les volets servaient de perchoirs pour les

pigeons ce qui provoquait des inconvénients sur la façade et la devanture de la

vitrine du magasin au rez-de-chaussée; il relève que depuis la dépose des volets

pour effectuer les travaux de peinture, il n'y avait plus eu de salissures sur

la façade. Le conservateur des monuments historiques a expliqué toutefois qu'il

existait plusieurs moyens pour se protéger contre les pigeons, qui demeuraient

un problème général dans toutes les vieilles villes. Le recourant s'est aussi

référé à une lettre de Paul Bissegger, des archives cantonales vaudoises,

attestant l'existence du bâtiment avant la fin du XVIe siècle. Il en déduit que

le bâtiment ne comportait probablement pas de volets à l'origine, en se

référant aux explications du Conservateur des monuments historiques dans sa

correspondance du 15 novembre 2000, selon lesquelles les volets n'auraient été

installés qu'à partir du XVIIe siècle dans les maisons de la vieille ville. Il

relève aussi le fait que les embrasures des fenêtres n'avaient pas de battues

pour les volets et que lors de travaux de transformation des combles en 1974,

il avait retrouvé des anciens volets intérieurs. Il en déduit que le bâtiment

était probablement démuni de volets à l'origine, et que ceux-ci auraient été

installés seulement au XVIIe siècle. Le conservateur des monuments historiques

a encore précisé que sa correspondance du 15 novembre 2000 ne décrivait qu'une

tendance générale au sujet de l'évolution de l'aménagement des volets sur les

bâtiments du canton et qu'il existait des cas de bâtiments construits d'origine

avec des volets sans que l'encadrement des fenêtres comporte de battues pour

volets. A son avis c'est l'image générale de la vieille ville qui est mise en

cause par la suppression des volets.

Le tribunal a procédé

ensuite à une visite de la vieille ville en présence des parties, au cours de

laquelle le recourant a montré les différents bâtiments sur lesquels les volets

ont été supprimés.

H. A la suite de

l'inspection locale, Charles Henri Golaz s'est encore adressé au Tribunal

administratif le 29 mai 2001 pour signaler que les plans de la mise à l'enquête

publique des transformations du bâtiment des anciennes prisons ne comportaient

aucun volet. La municipalité a répondu le 20 juin 2001 qu'il avait été prévu

d'exiger la repose des volets dans le cadre des travaux de transformation de

ces bâtiments et qu'il s'agissait d'une condition à la délivrance d'un permis

de construire complémentaire.

I. Charles Henri Golaz a

encore produit au tribunal le 10 juillet 2001 une copie d'une lettre de Paul

Bissegger du 2 février 1988 indiquant qu'il avait été possible de suivre les

propriétaires du bâtiment en remontant jusqu'à la fin du XVIe siècle.

Le conservateur

cantonal des monuments historiques a répondu le 25 juillet 2001 en expliquant

qu'il avait requis les déterminations de Paul Bissegger sur la question des

volets, dont il convient de citer l'extrait suivant :

"(...)

Il serait donc effectivement bien, pour l'image

générale de la ville, et en particulier de la Grand-Rue, que les volets fussent

maintenus dans l'ensemble des maisons où ils existent.

Tous ces contrevents, en vieille ville,

appartiennent à notre culture architecturale locale. Cette culture est bien

évidemment déterminée par le climat, mais peut-être aussi par la volonté des

habitants de préserver une certaine intimité.

Ces volets ont donc un sens et contribuent

fortement à donner à nos agglomérations leur côté habité, amenant une intéressante,

bien que légère, irrégularité dans l'alignement des façades. C'est un élément

générateur de vie et de variété. Une ville sans volets paraîtrait beaucoup plus

sèche et austère."

Considérants

1.

Le recourant ne

conteste pas avec raison que l'enlèvement des volets de la façade de son

bâtiment est soumis à l'exigence d'une autorisation de construire. De tels

travaux sont en effet de nature à modifier de façon sensible l'apparence d'un

bâtiment au sens de l'art. 103 de la loi vaudoise sur l'aménagement du

territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC).

2.

Le recourant invoque

essentiellement le principe de l'égalité de traitement; il se réfère aux

différentes constructions publiques communales ou privées dans la vieille ville

dont les volets ont été supprimés. De son côté, la municipalité estime que

l'obligation de maintenir les volets découle de la réglementation communale en

particulier des art. 9 et 10 du règlement sur le plan d'affectation et la

police des constructions approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 2

mars 1990 (RPA). Il convient donc de déterminer dans un premier temps si la

mesure communale est compatible avec la garantie constitutionnelle de la

propriété privée, qui offre au propriétaire une protection plus étendue que

celle du principe de l'égalité de traitement, pour déterminer ensuite si la

décision est conforme à ce dernier principe.

a) Selon l'art. 26 al.

1.

de la nouvelle Constitution fédérale du 18 avril 1999 (nCst.), entrée en

vigueur le 1er janvier 2000, la propriété est garantie, mais cette garantie

n'est pas absolue. L'art. 36 Cst. précise à cet égard les conditions auxquelles

une restriction peut être apportée à un droit fondamental; la restriction doit

tout d'abord être fondée sur une base légale, les restrictions graves devant

être prévues par une loi au sens formel (al. 1), c'est à dire une règle de

droit adoptée par le législateur cantonal et soumise au contrôle démocratique

par la voie du référendum (voir notamment Auer,

Malinverni et Hottelier, Droit constitutionnel suisse vol. II p. 90 et

91); la restriction doit aussi être justifiées par un intérêt public ou par la

protection d'un droit fondamental d'autrui (al. 2) et respecter le principe de

proportionnalité (al. 3). Avant l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution

fédérale, la jurisprudence du Tribunal fédéral exigeait aussi une base légale

claire et non équivoque lorsque les restrictions en droit de propriété sont

particulièrement graves (ATF 106 Ia 366 consid. 2). L'atteinte est considérée

comme particulièrement grave lorsque la propriété foncière est enlevée de force

(expropriation) ou lorsque des interdictions ou des prescriptions rendent

impossible ou beaucoup plus difficile une utilisation du sol conforme à sa

destination (ATF 108 Ia 35 consid. 3). Par exemple, le Tribunal fédéral a jugé

que l'obligation de raccorder au gaz toutes les cuisines des logements de

nouveaux bâtiments ne pouvait être considérée comme une restriction

particulièrement grave même si elle entraînait une augmentation du coût de la

construction d'environ 1% (ATF 98 Ia 590 consid. 3a). En l'espèce, l'obligation

faite au recourant de maintenir les volets aux ouvertures en façade des premier

et deuxième niveaux de son bâtiment ne saurait être considérée comme particulièrement

grave. Le maintien du volet implique uniquement quelques désagréments de fait

liés aux pigeons, qui peuvent toutefois être évités par la mise en place de

dispositifs adéquats.

b) Selon l'art. 17 de

la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT), les

zones à protéger comprennent notamment les localités typiques, les lieux

historiques et les monuments naturels ou culturels (art. 17 al. 1 let. c LAT).

Les mesure de protection prévue pour de telles zones peuvent résulter d'une

réglementation de police des constructions faisant partie du plan général

d'affectation (Moor, Commentaire

LAT, art. 17 No 77). L'art. 47 al. 2 ch. 2 LATC prévoit à cet effet que les

plans et les règlements d'affectation peuvent contenir des dispositions

relatives au paysage, sites, rives de lac et de cours d'eau ainsi qu'aux

localités et aux ensembles ou aux bâtiments méritant protection. L'art. 86 LATC

précise encore que la municipalité veille à ce que les constructions présentent

un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1)

et qu'elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions

susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une

localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de

valeur historique ou culturelle (al. 2), les règlements communaux doivent

contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités ou de

leurs abords (al. 3).

c) La zone du centre

historique prévue par le plan général d'affectation de la Commune de Morges du

2.

mars 1990, est une zone à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 let. c LAT.

Cette zone fixe les conditions réglementaires permettant d'assurer la

protection et la mise en valeur des localités, ensembles construits ou

bâtiments méritant protection, conformément à l'art. 47 al. 2 ch. 2 LATC.

L'art. 9 RPA prévoit à cet effet que la municipalité interdit les constructions

ou transformations de nature à nuire à l'ensemble avoisinant ou non conformes à

la destination de la zone. Cette disposition exige aussi préalablement à toute

demande de permis de construire de nature à modifier l'aspect extérieur du

bâtiment, la production d'un plan de façade à l'échelle 1:100 indiquant aussi

les façades et les coupes des bâtiments contigus. L'art. 10 RPA précise que

l'architecture devra s'harmoniser avec le caractère général de la vieille

ville, et plus particulièrement des bâtiments voisins en ce qui concerne

notamment les matériaux, les couleurs, les caractéristiques des percements de façades,

la modénature, les avant-toits, la hauteur des étages, le genre et la dimension

des éléments architecturaux. Les art. 9 et 10 RPA n'imposent pas expressément

le maintien des volets, mais ces dispositions montrent le souci du législateur

communal d'apporter une attention accrue aux modifications de l'aspect des

anciens bâtiments en exigeant par exemple la production du plan détaillé des

façades et en insistant sur la nécessité d'assurer la protection de l'ensemble,

notamment en ce qui concerne les caractéristiques des percements en façade; or,

les volets font précisément partie des éléments qui caractérisent les

ouvertures en façades et contribuent de manière déterminante à façonner l'image

de la vieille ville; la municipalité pouvait donc déduire de ces dispositions

une obligation de maintenir les volets des bâtiments de la vielle ville lors de

travaux de réfection des façades. Les art. 9 et 10 RPA sont une base légale

d'autant plus suffisante que la restriction au droit de propriété qui en

résulte ne saurait être qualifiée de grave. Ces dispositions ont par ailleurs

été adoptées par le législateur communal avec un référendum possible (ATF 120

Ia 265 consid. 2a p. 266-267) et les restrictions qu'elles imposent au droit de

propriété sont prévues dans leur principe aux art. 17 al. 1 let. c LAT et 47

al. 2 chiffre 2 LATC (voir ATF 106 Ia 364 ss). La décision communale est

conforme aussi à l'art. 86 al. 2 LATC en contribuant à préserver le caractère

général de la vieille ville.

d) Fondée sur une base

légale suffisante, la restriction au droit de propriété du recourant doit

encore se justifier par un intérêt public prépondérant. A cet égard, il ressort

de l'instruction de la cause, notamment de l'inspection locale, ainsi que des

avis formulés par le conservateur cantonal des monuments historiques et par le

spécialiste Paul Bissigger que les volets dans la vieille ville de Morges font

partie des éléments caractéristiques qui forment l'image du site construit. La

grande majorité des immeubles d'habitations construits en maçonnerie dans la

vieille ville sont pourvus de volets; ainsi, les ouvertures munies de volets

dans le centre historique font partie de la culture architecturale locale.

Selon l'avis de Paul Bissigger, ces volets sont des éléments structurants de la

vieille ville; ils amènent une légère irrégularité dans l'alignement des

façades, irrégularités qui présentent un aspect intéressant et offrent une

certaine variété qu'une ville sans volets perdrait en apparaissant beaucoup

plus sèche et austère. Par ailleurs, le représentant de l'autorité cantonale en

matière de monuments historiques a indiqué au tribunal que la Commune de Morges

allait être portée à l'inventaire fédéral des sites construits à protéger en

Suisse, comme site d'importance nationale. Selon l'art. 6 al. 1 de la loi

fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966 (LPN)

l'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral

indique qu'il mérite spécialement d'être conservé intact en tout cas d'être

ménagé le plus possible. Cette disposition confirme qu'il existe un intérêt

public important à préserver l'aspect des vieilles villes et anciens bourgs du

canton notamment par le maintien des volets en façade. La mesure est également

conforme au principe de la proportionnalité dès lors qu'elle ne provoque pas

pour le recourant des restrictions qui iraient au-delà du but de protection

visé (art. 4 LATC).

3.

En ce qui concerne le

principe de l'égalité de traitement, le recourant se réfère aux différents bâtiments

communaux et privés dont les volets ont été supprimés lors de travaux de

transformation ou de rénovation.

a) Le principe de

l'égalité de traitement est déduit de l'art. 8 al. 1 nCst. Cette norme précise

que tous les humains sont égaux devant la loi. Le principe de l'égalité de

traitement enjoint l'autorité à traiter de la même manière deux situations de

fait comparables dans leurs éléments déterminants, sans toutefois exiger que

les deux situations apparaissent en tout point parfaitement identiques (ATF 112

Ia 196 consid. 2b). Mais le fait que la loi n'ait pas été appliquée

correctement dans un cas ne confère pas à un justiciable le droit d'être aussi

traité de façon contraire à la loi (ATF 117 Ib 270 consid. 3f), à moins que

l'autorité entende maintenir une pratique illégale (ATF 112 Ib 387 consid. 6).

b) En l'espèce,

l'ancien règlement sur le plan d'extension et la police des constructions de

1970.

était beaucoup moins précis que la réglementation actuelle sur le maintien

des éléments architecturaux caractéristiques des façades. L'ancien art. 9 se

limitait à interdire les constructions ou transformations de nature à nuire à

l'ensemble avoisinant, en exigeant préalablement au dépôt de la demande de

permis de construire une première étude des façades et des toitures, indiquant

les façades et toitures des bâtiments contigus; quant à l'ancien art. 10, il

précisait seulement que les matériaux et les couleurs devront s'harmoniser

avec la tonalité générale de la vieille ville sans poser aucune exigence quant

aux ouvertures en façade. L'autorité intimée ne pouvait donc déduire de cette

réglementation une obligation de maintenir les volets dans le centre

historique. Au demeurant, même si des propriétaires publics ou privés ont

transformé ou rénové des bâtiments en supprimant les volets, cette pratique,

qui contrevient aux art. 9 et 10 de la nouvelle réglementation communale, ne

saurait être encore imposée à l'autorité communale au regard du principe de

l'égalité de traitement, à défaut de quoi

cette dernière serait tenue d'autoriser

l'enlèvement de tous les volets de la vieille ville, qui perdraient ainsi son

aspect actuel (voir sur ce point l'ATF 116 Ia 449 consid. 4c p. 454)

c) La municipalité a

en outre clairement manifesté son intention d'exiger le maintien des volets, ce

qu'elle a d'ailleurs fait en cours de procédure en ce qui concerne les travaux

de transformation de l'ancienne prison. Le recourant soutient toutefois que son

bâtiment ne comportait pas de volets à l'origine; il a produit un avis de spécialiste

selon lequel le bâtiment existait probablement avant la fin du XVIe siècle; par

ailleurs, selon l'avis du Conservateur des monuments historiques, les volets

qui étaient à l'intérieur des habitations à l'origine, ont été placés à

l'extérieur à partir du XVIIe siècle; or, le recourant aurait retrouvé des

volets intérieurs lors de travaux réalisés dans les combles en 1974; il a aussi

relevé aussi que les encadrements des fenêtres n'étaient pas pourvus de battues

pour les volets. Le tribunal ne saurait donc exclure que le bâtiment ait été

conçu à l'origine sans volets extérieurs, qui n'auraient été installés que dans

le courant du XVIIe siècle, comme le suggère le recourant; mais dans ce cas, le

bâtiment du recourant comporte des volets depuis plus de trois siècles; la

présence de ces volets sur le bâtiment du recourant fait donc partie maintenant

de l'image de la vielle ville; ces volets entrent dans la composition de l'un

des aspects caractéristiques du centre historique, ce qui justifie leur maintien.

De plus, le bâtiment du recourant est comparable à tous les autres bâtiments en

maçonnerie de la vieille ville et sa façade ne comporte pas d'éléments

décoratifs particuliers en pierre qui pourraient laisser supposer que les

ouvertures étaient conçues à l'origine sans volet, contrairement aux bâtiments

de l'Hôtel de Ville, de l'ancienne poste, du musée Alexis Forel ou encore des

bâtiments de la Grand-Rue n° 52, 70, 72 et 94 (voir Paul Bissegger, Les

monuments d'art et d'histoire du canton de Vaud, Tome V, la Ville de Morges, p.

225, 239 et 254). Dans ces conditions, l'autorité intimée pouvait sans heurter

la garantie constitutionnelle de l'égalité de traitement, refuser au recourant

l'autorisation d'enlever définitivement les volets de la façade principale de

son bâtiment.

4.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision

communale maintenue. Compte tenu des circonstances particulières de la cause,

en particulier du fait que l'autorité communale a enlevé les volets de ses

bâtiments publics lors de travaux de transformation et que plusieurs

propriétaires privés ont également supprimé les volets de leur bâtiment, des

motifs d'équité conduisent le tribunal à laisser les frais de justice à la

charge de l'état et à renoncer à l'allocation de dépens (art. 55 al. 3 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

la Municipalité de Morges du 13 novembre 2000 est maintenue.

III. Il n'est pas

perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Lausanne, le 8 mars 2002/gz

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.