AC.2000.0202
TA - AC.2000.0202 - 2001-05-30 - GOUMAZ et crts c/ Lausanne et DE ROGUIN
30 mai 2001Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2000.0202
Autorité:, Date décision:
TA, 30.05.2001
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GOUMAZ et crts c/ Lausanne et DE ROGUIN
DROIT PRIVÉ
EAU USÉE
ÉQUIPEMENT{CONSTRUCTION}
INONDATION
INTERDICTION DE BÂTIR{RESTRICTION DE DROIT PUBLIC}
LIBERTÉ PERSONNELLE
SERVITUDE
LATC-102
LATC-49a
LAT-19
LCAP-5
Résumé contenant:
Les constructeurs acceptant de construire un bassin de retenue (condition ajoutée au PC), le TA renonce à juger si l'hypothèse de la crue décennale (insuffisance des canalisations EC pour 5-10 minutes) entraîne que l'équipement est insuffisant. Rejet de autres moyens (servitude de poids des véhicules, restriction de bâtir le long du chemin) qui relèvent du droit privé. Hors base légale, la commune n'a pas à contrôler la désignation des locaux prévus ni l'aménagement intérieur du projet.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 30 mai 2001
sur les recours interjetés par
Valérie et Frédéric GOUMAZ, chemin de
la Fauvette 48 à Lausanne, ainsi que Marguerite et Bruno MEYER, chemin
de la Fauvette 72 à Lausanne, dont le conseil commun est l'avocat Christian
Marquis,
Erwin AEBI, chemin de la Fauvette 50 à
Lausanne dont le conseil est l'avocate Isabelle Jaques,
ainsi que Claude BUTTY, chemin de la
Fauvette 52 à Lausanne, dont le conseil est l'avocate Isabelle Jaques,
contre
les décisions rendues le 14 novembre 2000 par
la Municipalité de Lausanne, représentée par Me Henri Baudraz, avocat à
Lausanne, rejetant leurs oppositions et autorisant le projet de construction
d'une maison d'habitation individuelle avec garages, places de parc extérieures
et piscine extérieur,
sur la parcelle 18434 (promise-vendue lors de
l'enquête à Jean et Anne Monney) propriété de
l'hoirie DE ROGUIN (trois filles de
Jean et deux filles de Louis), dont le conseil est l'avocat Benoît Bovay.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Rolf Ernst et M. Jean Nicole, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le chemin de la
Fauvette à Lausanne relie, en gravissant la pente selon un tracé d'un peu plus
d'un kilomètre présentant divers aménagements destinés au ralentissement de la
circulation, le pont de Chailly en aval (au sud) à la route d'Oron en amont (au
nord). Il traverse dans son tronçon médian la zone de villas instaurée par le
règlement concernant le plan d'extension de la Commune de Lausanne, du 3
novembre 1942, approuvé en dernier lieu par le Département TPAT le 21 janvier
1997.
Le chemin de la
Fauvette comporte à cet endroit divers embranchements, notamment en direction
de l'est. L'un d'eux prend naissance immédiatement à l'amont de la vaste
parcelle utilisée comme terrain de football par l'Ecole Nouvelle. Il dessert à
son aval cinq parcelles, dont les trois dernières à l'est sont la parcelle 4031
des recourants Goumaz, la parcelle 4033 du recourant Aebi et la parcelle 4034 dont
le recourant Butty est l'un des propriétaires. Cet embranchement du chemin de
la Fauvette court en partie au pied d'une pente marquée où affleure de la
molasse, par endroits sous la forme d'une falaise. Les parcelles qui sont
situées à son amont ne sont pas desservies, dans l'état actuel, par cet
embranchement-là, mais par une ramification du même chemin qui prend naissance
à la hauteur du terrain de football précité et qui dessert, par l'amont, trois
vastes propriétés. C'est de la dernière de ces propriétés à l'est, précédemment
propriété dans sa totalité de l'hoirie de Roguin, qu'a été détachée la parcelle
litigieuse 18'434, de forme allongée et dont le bord inférieur suit le premier
embranchement décrit ci-dessus. C'est ainsi que le premier embranchement du
chemin décrit ci-dessus sépare la parcelle 18434 des parcelles des recourants
Goumaz, Aebi et Butty. On précisera encore que l'embranchement en question se
termine à l'est en cul-de-sac à la hauteur de la parcelle Butty. Au droit des
parcelles litigieuses, il est large d'environ 3 mètres mais la servitude privée
correspondante (no 331 957) prévoit une assiette large de 4 mètres, la largeur
étant plus faible dans le virage qui surplombe le terrain de football déjà
cité. En outre, une seconde servitude (no 331'958) instaure une restriction de
bâtir le long de cet embranchement en ce sens que sur une bande de 4 m de
chaque côté de celui-ci, "il est interdit d'élever aucune construction
quelconque".
B. Du 26 mai au 15 juin
2000 a été mise à l'enquête la construction, sur la parcelle 18'434, d'une
habitation individuelle avec garages, piscine extérieure et places de parc
extérieures.
L'enquête a suscité
l'opposition de divers voisins, dont les recourants. Par lettre du 17 août
2000, le Service d'urbanisme communal est intervenu auprès de l'architecte du
projet pour demander une réduction du nombre de places de parc (le projet en
prévoyait dix au total) et l'établissement d'un plan des aménagements
extérieurs présentant les arbres existants, à abattre ou à planter. Cette
lettre demandait encore confirmation de l'existence des servitudes nécessaires
à l'équipement et à l'exploitation des places de parc, ainsi que l'accord des
propriétaires concernés si des travaux de canalisation ou d'accès étaient
prévus sur les parcelles voisines.
Le plan des
aménagements extérieurs, ainsi qu'un nouveau plan de situation du géomètre, ont
été versés au dossier. On y constate notamment qu'à l'est de la piscine se
trouve un groupe d'arbres comprenant trois pins et un bouleau, ce dernier
devant être abattu selon le projet. Le plan du géomètre figure sur la parcelle,
tout le long du chemin, une haie (de buis, vu l'inpection locale) à abattre.
C. Par décision du 2
novembre, notifiée aux différents recourants par des lettres du 14 novembre
2000, la municipalité a écarté les oppositions et autorisé le projet.
Le permis de
construire établi le 15 novembre 2000 autorise l'abattage du bouleau et de la
haie de buis sur une longueur de 50 mètres moyennant compensation par deux
arbres d'essence majeure de 2 mètres au minimum. Il prévoit également, entre
autres, que la villa et la piscine projetées seront raccordées en régime
séparatif sur un réseau de collecteurs privés aux risques et périls du
propriétaire, et que la vanne de vidange de la piscine sera d'un diamètre de 50
mm au maximum et raccordée au réseau des eaux claires, tandis que les eaux de
rejet de la station de filtration et les eaux de lavage du bassin seront
raccordées sur le réseau des eaux usées.
D. Par acte de l'avocat
Marquis du 5 décembre 2000, les époux Goumaz et Meyer ont recouru en concluant
à l'annulation de la décision entreprise et à son renvoi à l'autorité intimée
pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ces recourants se sont
acquittés d'une avance de frais de 2'500 fr.
Par acte du 7 décembre
2000 de l'avocate Isabelle Jaques, Claude Butty a conclu à l'annulation de la
décision du 14 novembre 2000. Il s'est acquitté d'une avance de frais de 2'500
fr.
Par acte du 11
décembre 2000, Erwin Aebi a recouru en concluant à l'annulation de la décision
du 14 novembre 2000 et au renvoi à l'autorité intimée pour nouvelle décision
dans le sens des considérants. Sous réserve de ces conclusions, cet acte est
identique à celui déposé pour Claude Butty. Erwin Aebi s'est également acquitté
d'une avance de frais de 2'500 fr.
La Municipalité de
Lausanne, par acte du 31 janvier 2001 de l'avocat Baudraz, de même que l'hoirie
de Roguin, par acte de l'avocat Bovay du 19 mars 2001, ont conclu au rejet du
recours.
L'effet suspensif a
provisoirement été accordé aux recours lors de l'enregistrement de ceux-ci.
Par lettre du 31
janvier 2001, le conseil des constructeurs a signalé que les époux Monney
n'étaient plus intéressés à la parcelle, qu'ils avaient cédé leurs droits à
l'hoirie propriétaire et que la réponse serait déposée au nom de celle-ci.
Le tribunal a appointé
l'audience au 23 mai 2001. L'avocate Isabelle Jaques en a demandé le renvoi en
raison de l'absence de ses clients Butty et Aebi en se prévalant de l'accord
exprès des avocats Bovay, Marquis et Baudraz. L'avocat Bovay est cependant
intervenu par fax pour signaler qu'au contraire, il s'opposait formellement au
renvoi de l'audience, qui a été refusé par le juge instructeur.
E. Les constructeurs ont
joint à leur réponse un rapport de CSD Ingénieurs Conseils SA du 2 mars 2001
relatif à la stabilité du terrain, à la capacité des canalisations existantes
et à la solidité du chemin d'accès. On reviendra plus loin sur son contenu.
E. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 23 mai 2001. Ont participé à cette audience
les recourants Butty (au début seulement) et Aebi, assistés de l'avocate
Isabelle Jaques, le recourant Frédéric Goumaz et Christophe Meyer, fils des
recourants Meyer, assistés de l'avocat Marquis. Le représentant de la commune,
Jean-François Gilliéron, était assisté de l'avocat Baudraz. Le représentant de
l'hoirie Roguin (constructeurs), Patrice Galland, était assisté de l'avocat
Bovay et accompagné de l'architecte Daniel Sennwald et d'André Racloz, qui est
l'un des auteurs du rapport CSD déjà cité.
En début d'audience,
l'avocat Marquis a versé au dossier une lettre communiquée la veille par fax au
conseil des constructeurs, exposant les conditions auxquelles ses clients
seraient prêt à conclure une convention. Cette lettre a été communiquée aux
autres parties présentes. Une discussion s'est engagée. Le conseil des
recourants Aebi et Butty s'est déterminé. Après un certain temps, le président
a interrompu la discussion en constatant qu'elle ne paraissait pas pouvoir
conduire à une solution transactionnelle.
Instruisant la cause,
le tribunal a constaté, notamment à l'aide des documents d'enquête et des
annexes du rapport CSD, que la décision de la municipalité n'autorisait pas
(les représentants de la municipalité l'ont confirmé) de travaux de
canalisations ou d'accès sur des parcelles de tiers. Quand bien même, parmi les
documents d'enquête, le plan du géomètre et celui des aménagements extérieurs
pourraient laisser penser que les canalisations d'eaux usées et d'eaux claires
se réunissent dans l'angle sud-ouest à la sortie de la parcelle, il est en
réalité prévu de raccorder ces canalisations sur des tuyaux existants: les
recherches entreprises par CSD à l'aide de documents fournis par la commune
montrent le présence de deux collecteurs, l'un d'eaux usées et l'autre d'eaux
claires, d'un diamètre de 20 cm chacun, qui sont non pas juxtaposées côte à
côte comme cela se fait aujourd'hui, mais construits sous la forme de deux
tuyaux de 20 cm de diamètre chacun, superposés. D'après le rapport CSD du 28
février 2001, qui contient les calculs correspondants, la réserve de capacité
du collecteurs des eaux claires qui se poursuit à l'aval est insuffisante et
les experts recommandent de limiter les débits issus de la parcelle 18434 aux
valeurs actuelles par la réalisation d'un bassin de rétention apte à laminer
les débits de crues.
Sur la stabilité du
terrain, le rapport CSD précise que le sous-sol, non signalé comme instable,
est composé d'un soubassement rocheux (molasse grise de Lausanne) et d'une
faible couverture de moraines fortement compactées pendant la période glacière
et présentant généralement des caractéristiques géotechniques élevés. Partant
du principe que les études et le suivi des travaux de fouille seront confiés à
des personnes qualifiées et expérimentées (géotechniciens), les experts
concluent que les risques d'instabilité pendant et après les travaux sont
improbables.
En audience et durant
l'inspection locale, les représentants des constructeurs ont déclaré qu'ils
entendaient construire le bassin de rétention préconisé par l'expert CSD. Les
représentants de la municipalité ont précisé à ce sujet qu'une autorisation
complémentaire était nécessaire mais qu'on pouvait envisager une dispense
d'enquête.
Considérants
1.
Les recourants Goumaz
et Meyer, sous la plume de l'avocat Marquis, allèguent que la parcelle 18434
des constructeurs ne serait pas encore équipée d'une canalisation d'eaux
claires et qu'il faudrait donc entreprendre des travaux à l'aval sur la
parcelle no 3889 des recourants Meyer alors que ceux-ci n'ont pas signé la
demande de permis de construire. Ils soulignent que la capacité insuffisante du
réseau d'évacuation d'eau a déjà provoqué une inondation. Ils en concluent que
la parcelle n'est pas équipée conformément aux exigences de l'art. 104 LATC et
que les constructeurs ne disposent pas des titres juridiques nécessaires à
l'accomplissement des travaux exigés par l'autorité.
a) Sur le plan des faits,
la réponse déposée pour les constructeurs paraît également envisager la
construction sur la parcelle d'un système séparatif qui se déverserait au
sortir de celle-ci dans une unique canalisation d'eaux usées. C'est aussi ce
que l'on pourrait déduire à première vue du plan du géomètre ainsi que du plan
des aménagements extérieurs établis par l'architecte. Toutefois, le rapport
d'ingénieurs CSD du 2 mars 2001 montre qu'en réalité, d'après un relevé non
exhaustif des collecteurs fourni par la commune, il existe bel et bien, le long
du tronçon litigieux du chemin de la Fauvette, deux collecteurs, l'un pour les
eaux claires et l'autre pour les eaux usées. Ils ont simplement la
particularité, comme cela se faisait à l'époque dans les années 50, d'être
superposés et non juxtaposés (cette indication résulte d'ailleurs aussi de la
pièce no 3 produite par l'avocat Marquis pour les recourants Goumaz et Meyer).
La commune a d'ailleurs confirmé en audience que l'autorisation qu'elle a
délivrée ne prévoit pas de travaux sur le fonds d'un tiers. C'est donc de toute
manière à tort que les recourants soutiennent que des travaux devraient être
effectués sur leurs parcelles puisqu'en réalité, l'autorisation finalement
délivrée par la municipalité n'en prévoit pas.
Au reste, cette
dernière a fait observer en audience que la servitude 332'047 figurée sur les
plans d'enquête confère aux constructeurs le droit d'établir les canalisations
nécessaires, ce qui pourrait s'avérer suffisant dès lors que selon la
jurisprudence récente, le Tribunal administratif peut examiner à titre
préjudiciel si le refus du propriétaire grevé par une servitude de consentir
aux travaux correspondants est abusif ou non (AC 98/097 du 30 septembre 1998,
consid 3e, publié dans RDAF 1999 I 219, spéc. p. 229, avec les références
citées). Quoi qu'il en soit, c'est en vain que les recourants soutiennent que
leurs signatures sur les plans auraient dû être exigée par la commune.
b) Pour ce qui concerne le
risque d'inondations invoqué par les recourants Goumaz et Meyer (les recourants
Aebi et Butty y font également allusion sous lettre A7 de leurs mémoires
respectifs), le rapport d'ingénieurs produit par les constructeurs paraît ne
pas l'exclure, pour l'hypothèse d'une crue décennale, pendant une durée de cinq
à dix minutes. On peut se demander s'il s'agit-là d'un motif de considérer que
la parcelle serait insuffisamment équipée au sens de l'art. 19 LAT. Dans
l'affirmative, il faudrait encore se demander à qui incombe l'obligation de
remédier à cette insuffisance compte tenu de l'obligation d'équiper qui incombe
à la collectivité en vertu de l'art. 19 al. 2 LAT. On rappellera à cet égard
que l'équipement des zones à bâtir incombe à la collectivité intéressée
désignée par le droit cantonal (art. 19 LAT et art. 5 LCAP) tant pour ce qui
concerne l'équipement général que l'équipement de raccordement, l'obligation de
procéder à ce dernier pouvant toutefois être reporté sur les propriétaires par
le droit cantonal. Le nouvel art. 49a LATC prévoit d'ailleurs expressément
désormais que les propriétaires fonciers peuvent faire valoir leur droit à
l'équipement auprès de la municipalité, qui doit statuer par une décision
sujette à recours (voir sur tous ces points AC 98/097 cité ci-dessus, RDAF 1999
I 219).
En l'espèce, on note à
cet égard que selon l'état de réinscription de la servitude 332'047, la partie
inférieure du collecteur (le long du chemin de Haute-Brise, apparemment) serait
un collecteur communal alors que l'on se trouverait en présence de collecteurs
privés en amont. Interpellés sur ce point, les représentants de la commune
n'ont pas été en mesure d'indiquer selon quels critères a pu ou doit être
opérée la distinction entre les collecteurs publics et les collecteurs privés.
Ils n'ont pas pu préciser non plus l'étendue exacte de l'obligation de la
collectivité d'établir les collecteurs, jusqu'en limite de parcelles par
exemple. On peut cependant se dispenser de résoudre toutes ces questions car
tant à l'audience que durant l'inspection locale, les constructeurs ont déclaré
qu'ils entendaient construire le bassin de rétention préconisé par le rapport
d'ingénieurs qu'ils ont versé au dossier. La construction de ce bassin
paraissant de nature à résoudre le problème, le tribunal se contentera, puisque
les constructeurs déclarent d'emblée s'en charger, d'ajouter au permis de
construire une condition consistant en la construction de cet ouvrage, selon
autorisation municipale complémentaire.
2.
Les recourants Goumaz
et Meyer mettent également en cause le chemin d'accès, soit l'embranchement
déjà décrit du chemin de la Fauvette, en relevant qu'il fait l'objet d'une
servitude privée qui limite, selon eux, le poids des véhicules qui l'empruntent
à trois tonnes. Leur conseil a toutefois admis en audience que cette limite de
trois tonnes s'appliquait à la charge utile des véhicules et non pas au poids
de ceux-ci. L'instruction a permis de constater que d'après la servitude, le
passage s'exerce sur une largeur de 4 m mais sur place, l'inspection
locale a permis de constater qu'au droit des parcelles des parties, la chaussée
n'a qu'une largeur de 3 m environ et qu'elle est même plus étroite à proximité
du débouché ouest du chemin sur le tronçon principal du chemin de la Fauvette.
Quoi qu'il en soit, les constructeurs font valoir à juste titre que c'est
seulement sous l'angle du droit privé que devraient être examinées les
questions de l'utilisation du chemin durant les travaux et des éventuels dégâts
(le rapport d'ingénieurs indique que la chaussée est déjà en mauvais état) qui
pourraient en résulter. Il en va de même du droit dit "d'échelage"
(au sens de l'art. 74 du code rural et foncier) qu'invoquent les constructeurs.
Le moyen des
recourants, relevant du droit privé, doit être écarté.
2.
Relève également du
droit privé l'argument que les recourants Goumaz et Meyer entendent tirer d'autres
aspects du régime instauré par les servitudes privées existantes sur
l'embranchement litigieux du chemin de la Fauvette. Certes, la servitude
331'958 instaure une restriction de bâtir le long de cet embranchement en ce
sens que sur une bande de 4 m de chaque côté de celui-ci, "il est
interdit d'élever aucune construction quelconque". On observera au
passage que durant l'instruction en audience, l'architecte des constructeurs a
démontré à l'aide des plans que la construction prévue se trouve à plus de 4 m
du chemin et que si le conseil des recourants Aebi et Butty prétend considérer
comme une construction prohibée par cette servitude l'aménagement de la surface
goudronnée qui sert de places de parc devant l'entrée de chacun des garages de
la construction projetée, on peut douter que cette interprétation soit
compatible avec le texte de la servitude qui prévoit qu'il est interdit
"d'élever" des constructions; au demeurant, une telle interprétation
condamnerait aussi les surfaces goudronnées aménagées sur les parcelles des
recourants eux-mêmes, visibles sur les photographies figurant au dossier. Peu
importe cependant car conformément à l'art. 6 LATC, la servitude invoquée
repose sur une convention privée qui n'est pas susceptible de modifier le
régime de droit public applicable aux constructions et seul déterminant pour
l'octroi de l'autorisation litigieuse.
Le moyen des
recourants, relevant du droit privé, doit être également écarté.
3.
Toujours au sujet du
chemin, les recourants Aebi et Butty invoquent une violation des art. 19 LAT et
104.
LATC en faisant valoir que la parcelle litigieuse est insuffisamment
équipée du point de vue des accès: il résulterait du projet litigieux un
accroissement de la circulation compromettant gravement la sécurité des usagers
du chemin. Tout en invoquant la possibilité de créer des aires destinées au
croisement des véhicules, les recourants ont conclu en audience que le permis
de construire devrait être refusé pour ce motif.
Les pièces du dossier
et l'inspection locale ont montré que le tronçon litigieux du chemin de la
Fauvette se termine en cul-de-sac et qu'il ne dessert qu'une demi-douzaine de
parcelles environ en aval, les parcelles situées de l'autre côté (sauf le cas
échéant la parcelle litigieuse) étant desservies par un autre chemin situé en
amont. L'inspection locale a montré en particulier qu'on se trouve en présence
d'un chemin typique d'une zone résidentielle, bordé en général par une haie en
aval et un talus ou des affleurements de molasse en amont, dont la largeur
atteint 3 m environ au droit des parcelles litigieuses, avec une largeur plus
faible dans le virage situé à proximité du débouché du chemin le long du
terrain de football. Un tel chemin incite plutôt à la prudence et même le tracé
principal du chemin de la Fauvette, qui est plus large, est pourvu d'obstacles
destinés à ralentir le trafic. Compte tenu de cette configuration du chemin
accédant aux parcelle litigieuses, il est téméraire de prétendre, comme le font
les recourants, que la présence d'une habitation supplémentaire le long du
chemin engendrerait un accroissement insupportable de la circulation au point
que le permis de construire devrait être refusé. Ce serait d'ailleurs créer un
danger nouveau que d'élargir ce chemin, comme les recourants l'envisageaient à
l'aide de places de croisement, car cela pourrait inciter les conducteurs à y
circuler plus vite. Quant à la visibilité effectivement réduite dans le virage
situé à proximité du débouché du chemin au droit du terrain de football, elle
tient à la présence d'un bouquet d'arbres de croissance rapide (principalement
des frênes) dont la présence est sans rapport avec le projet litigieux (situé
150.
mètres plus à l'est) mais dont la suppression serait probablement possible
puisque d'après les informations recueillies sur place, cette végétation a déjà
été rabattue par le passé.
4.
Les deux groupes de
recourants invoquent en outre l'art. 89 LATC en faisant valoir que le projet
nécessitera d'importants travaux de terrassement dans la molasse.
Le tribunal, dont la
composition comprend un ingénieur-géomètre et un architecte, constate que si la
présence de molasse (effectivement visible à certains endroits en contre-haut
du chemin) est de nature à rendre onéreux le travail de creuse, elle doit au
contraire être considérée comme un avantage du point de vue de la stabilité des
constructions. Le rapport d'ingénieurs produit par les recourants souligne
l'absence de toute zone de glissement et conclut que les risques d'instabilité
pendant et après les travaux sont improbables. La suggestion de ses auteurs de
faire intervenir un géotechnicien n'a pas d'autre portée qu'un renvoi aux
règles de l'art de construire. En effet, on ne se trouve pas dans la situation
visée par l'art. 89 LATC, qui exige l'intervention d'ingénieurs et l'exécution
de travaux correspondants lorsque le projet se trouve sur un terrain ne
présentant pas une solidité suffisante ou qu'il est exposé à des dangers
spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation ou les glissements de
terrains. Les circonstances pouvant justifier l'application de cette
disposition ne sont de loin pas réalisées.
5.
Les recourants Aebi et
Butty, invoquant une violation des art. 108 al. 2 LATC et 69 al. 1 ch. 2 et 10
RATC, relèvent que la villa familiale comprendra cinq chambres, quatre salles
d'eau, un fitness de 41 m², une cuisine de 15 m² et un office de 9 m², un abri
PC pour neuf personnes, un local technique de 8 m² et un disponible de 20 m² à
côté des deux garages de 41,5 m² chacun. Ils mettent en doute l'usage auquel
ces locaux seront affectés en rappelant l'activité que Jean Monney avait
exercée comme guide et manager d'une communauté religieuse dans les années
septante. En audience, leur conseil a longuement insisté sur la forme biscornue
des garages et la destination du local adjacent désigné comme
"disponible".
Le Tribunal
administratif a déjà jugé qu'il serait contraire à la liberté individuelle
d'étendre le champ d'application des règles relatives au permis de construire
pour exercer un contrôle systématique sur la présence et l'activité des
personnes ou sur l'utilisation des biens dans les constructions existantes ou
projetées: le permis de construire ne doit pas devenir une autorisation
générique à laquelle l'autorité subordonnerait tous les faits de la vie qu'il
lui paraît souhaitable de contrôler (AC 97/044, B. c/ Etoy, du 23 novembre
1999, RDAF 2000 I 244). C'est donc à juste titre que l'autorité municipale n'a
pas entrepris, en l'absence de violation des règles de police des
constructions, de critiquer l'aménagement intérieur du projet litigieux. Les
désignations utilisées sur les plans d'enquête n'ont pas d'autre utilité que de
permettre la vérification du respect des règles applicables, soit en l'espèce
plus particulièrement la question de savoir si les locaux du sous-sol doivent
être considérés comme habitables. Tel n'est pas le cas, à l'évidence, des deux
garages prévus au niveau inférieur de la construction projetée, ni du local
"disponible" dont la porte s'ouvre à l'intérieur du garage et qui est
d'ailleurs borgne sous réserve, à l'une de ses extrémités à côté de la porte,
d'une ouverture circulaire de taille réduite.
C'est donc finalement
à juste titre que le conseil des recourants a finalement renoncé en audience à
soutenir ce moyen.
6.
Les recourants Aebi et
Butty ont également renoncé au moyen, soulevé dans leurs recours, qui
paraissait invoquer l'application à la piscine des art. 39 LATC et 111 LATC,
que les conseils de la commune et des constructeurs déclaraient ne pas
comprendre.
A de même été
abandonné en audience le moyen relatif aux places de parc ainsi qu'aux arbres
présents, à abattre ou à planter sur la parcelle.
7.
Vu ce qui précède, et
sous réserve de la condition supplémentaire relative au bassin de rétention
envisagé par les constructeurs eux-mêmes, les recours doivent finalement être
rejetés, ce qui justifie de rendre l'arrêt aux frais des recourants et de
mettre à leur charge des dépens en faveur de la commune et des constructeurs,
assistés d'un mandataire professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Les recours
sont rejetés.
II. Les décisions
notifiées le 14 novembre 2000 par la Municipalité de Lausanne sont modifiées en
ce sens qu'une condition consistant dans la construction d'un bassin de
rétention selon autorisation municipale complémentaire est rajoutée au permis
de construire. Les décisions attaquées sont maintenues pour le surplus.
III. Un émolument
de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants Goumaz et
Meyer.
IV. Un émolument de
1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant Claude Butty.
V. Un émolument de
1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant Erwin Aebi.
VI. La somme de
2'500 (deux mille cinq cents) francs est allouée à la Commune de Lausanne à
titre de dépens à la charge de tous les recourants, solidairement entre eux.
VII. La somme de
2'500 (deux mille cinq cents) francs est allouée à l'hoirie de Roguin (trois
filles de Jean et deux filles de Louis) à titre de dépens à la charge de tous
les recourants, solidairement entre eux.
np/Lausanne, le 30 mai 2001
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint