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Décision

AC.2000.0202

TA - AC.2000.0202 - 2001-05-30 - GOUMAZ et crts c/ Lausanne et DE ROGUIN

30 mai 2001Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le chemin de la

Fauvette à Lausanne relie, en gravissant la pente selon un tracé d'un peu plus

d'un kilomètre présentant divers aménagements destinés au ralentissement de la

circulation, le pont de Chailly en aval (au sud) à la route d'Oron en amont (au

nord). Il traverse dans son tronçon médian la zone de villas instaurée par le

règlement concernant le plan d'extension de la Commune de Lausanne, du 3

novembre 1942, approuvé en dernier lieu par le Département TPAT le 21 janvier

1997.

Le chemin de la

Fauvette comporte à cet endroit divers embranchements, notamment en direction

de l'est. L'un d'eux prend naissance immédiatement à l'amont de la vaste

parcelle utilisée comme terrain de football par l'Ecole Nouvelle. Il dessert à

son aval cinq parcelles, dont les trois dernières à l'est sont la parcelle 4031

des recourants Goumaz, la parcelle 4033 du recourant Aebi et la parcelle 4034 dont

le recourant Butty est l'un des propriétaires. Cet embranchement du chemin de

la Fauvette court en partie au pied d'une pente marquée où affleure de la

molasse, par endroits sous la forme d'une falaise. Les parcelles qui sont

situées à son amont ne sont pas desservies, dans l'état actuel, par cet

embranchement-là, mais par une ramification du même chemin qui prend naissance

à la hauteur du terrain de football précité et qui dessert, par l'amont, trois

vastes propriétés. C'est de la dernière de ces propriétés à l'est, précédemment

propriété dans sa totalité de l'hoirie de Roguin, qu'a été détachée la parcelle

litigieuse 18'434, de forme allongée et dont le bord inférieur suit le premier

embranchement décrit ci-dessus. C'est ainsi que le premier embranchement du

chemin décrit ci-dessus sépare la parcelle 18434 des parcelles des recourants

Goumaz, Aebi et Butty. On précisera encore que l'embranchement en question se

termine à l'est en cul-de-sac à la hauteur de la parcelle Butty. Au droit des

parcelles litigieuses, il est large d'environ 3 mètres mais la servitude privée

correspondante (no 331 957) prévoit une assiette large de 4 mètres, la largeur

étant plus faible dans le virage qui surplombe le terrain de football déjà

cité. En outre, une seconde servitude (no 331'958) instaure une restriction de

bâtir le long de cet embranchement en ce sens que sur une bande de 4 m de

chaque côté de celui-ci, "il est interdit d'élever aucune construction

quelconque".

B. Du 26 mai au 15 juin

2000 a été mise à l'enquête la construction, sur la parcelle 18'434, d'une

habitation individuelle avec garages, piscine extérieure et places de parc

extérieures.

L'enquête a suscité

l'opposition de divers voisins, dont les recourants. Par lettre du 17 août

2000, le Service d'urbanisme communal est intervenu auprès de l'architecte du

projet pour demander une réduction du nombre de places de parc (le projet en

prévoyait dix au total) et l'établissement d'un plan des aménagements

extérieurs présentant les arbres existants, à abattre ou à planter. Cette

lettre demandait encore confirmation de l'existence des servitudes nécessaires

à l'équipement et à l'exploitation des places de parc, ainsi que l'accord des

propriétaires concernés si des travaux de canalisation ou d'accès étaient

prévus sur les parcelles voisines.

Le plan des

aménagements extérieurs, ainsi qu'un nouveau plan de situation du géomètre, ont

été versés au dossier. On y constate notamment qu'à l'est de la piscine se

trouve un groupe d'arbres comprenant trois pins et un bouleau, ce dernier

devant être abattu selon le projet. Le plan du géomètre figure sur la parcelle,

tout le long du chemin, une haie (de buis, vu l'inpection locale) à abattre.

C. Par décision du 2

novembre, notifiée aux différents recourants par des lettres du 14 novembre

2000, la municipalité a écarté les oppositions et autorisé le projet.

Le permis de

construire établi le 15 novembre 2000 autorise l'abattage du bouleau et de la

haie de buis sur une longueur de 50 mètres moyennant compensation par deux

arbres d'essence majeure de 2 mètres au minimum. Il prévoit également, entre

autres, que la villa et la piscine projetées seront raccordées en régime

séparatif sur un réseau de collecteurs privés aux risques et périls du

propriétaire, et que la vanne de vidange de la piscine sera d'un diamètre de 50

mm au maximum et raccordée au réseau des eaux claires, tandis que les eaux de

rejet de la station de filtration et les eaux de lavage du bassin seront

raccordées sur le réseau des eaux usées.

D. Par acte de l'avocat

Marquis du 5 décembre 2000, les époux Goumaz et Meyer ont recouru en concluant

à l'annulation de la décision entreprise et à son renvoi à l'autorité intimée

pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ces recourants se sont

acquittés d'une avance de frais de 2'500 fr.

Par acte du 7 décembre

2000 de l'avocate Isabelle Jaques, Claude Butty a conclu à l'annulation de la

décision du 14 novembre 2000. Il s'est acquitté d'une avance de frais de 2'500

fr.

Par acte du 11

décembre 2000, Erwin Aebi a recouru en concluant à l'annulation de la décision

du 14 novembre 2000 et au renvoi à l'autorité intimée pour nouvelle décision

dans le sens des considérants. Sous réserve de ces conclusions, cet acte est

identique à celui déposé pour Claude Butty. Erwin Aebi s'est également acquitté

d'une avance de frais de 2'500 fr.

La Municipalité de

Lausanne, par acte du 31 janvier 2001 de l'avocat Baudraz, de même que l'hoirie

de Roguin, par acte de l'avocat Bovay du 19 mars 2001, ont conclu au rejet du

recours.

L'effet suspensif a

provisoirement été accordé aux recours lors de l'enregistrement de ceux-ci.

Par lettre du 31

janvier 2001, le conseil des constructeurs a signalé que les époux Monney

n'étaient plus intéressés à la parcelle, qu'ils avaient cédé leurs droits à

l'hoirie propriétaire et que la réponse serait déposée au nom de celle-ci.

Le tribunal a appointé

l'audience au 23 mai 2001. L'avocate Isabelle Jaques en a demandé le renvoi en

raison de l'absence de ses clients Butty et Aebi en se prévalant de l'accord

exprès des avocats Bovay, Marquis et Baudraz. L'avocat Bovay est cependant

intervenu par fax pour signaler qu'au contraire, il s'opposait formellement au

renvoi de l'audience, qui a été refusé par le juge instructeur.

E. Les constructeurs ont

joint à leur réponse un rapport de CSD Ingénieurs Conseils SA du 2 mars 2001

relatif à la stabilité du terrain, à la capacité des canalisations existantes

et à la solidité du chemin d'accès. On reviendra plus loin sur son contenu.

E. Le Tribunal

administratif a tenu audience le 23 mai 2001. Ont participé à cette audience

les recourants Butty (au début seulement) et Aebi, assistés de l'avocate

Isabelle Jaques, le recourant Frédéric Goumaz et Christophe Meyer, fils des

recourants Meyer, assistés de l'avocat Marquis. Le représentant de la commune,

Jean-François Gilliéron, était assisté de l'avocat Baudraz. Le représentant de

l'hoirie Roguin (constructeurs), Patrice Galland, était assisté de l'avocat

Bovay et accompagné de l'architecte Daniel Sennwald et d'André Racloz, qui est

l'un des auteurs du rapport CSD déjà cité.

En début d'audience,

l'avocat Marquis a versé au dossier une lettre communiquée la veille par fax au

conseil des constructeurs, exposant les conditions auxquelles ses clients

seraient prêt à conclure une convention. Cette lettre a été communiquée aux

autres parties présentes. Une discussion s'est engagée. Le conseil des

recourants Aebi et Butty s'est déterminé. Après un certain temps, le président

a interrompu la discussion en constatant qu'elle ne paraissait pas pouvoir

conduire à une solution transactionnelle.

Instruisant la cause,

le tribunal a constaté, notamment à l'aide des documents d'enquête et des

annexes du rapport CSD, que la décision de la municipalité n'autorisait pas

(les représentants de la municipalité l'ont confirmé) de travaux de

canalisations ou d'accès sur des parcelles de tiers. Quand bien même, parmi les

documents d'enquête, le plan du géomètre et celui des aménagements extérieurs

pourraient laisser penser que les canalisations d'eaux usées et d'eaux claires

se réunissent dans l'angle sud-ouest à la sortie de la parcelle, il est en

réalité prévu de raccorder ces canalisations sur des tuyaux existants: les

recherches entreprises par CSD à l'aide de documents fournis par la commune

montrent le présence de deux collecteurs, l'un d'eaux usées et l'autre d'eaux

claires, d'un diamètre de 20 cm chacun, qui sont non pas juxtaposées côte à

côte comme cela se fait aujourd'hui, mais construits sous la forme de deux

tuyaux de 20 cm de diamètre chacun, superposés. D'après le rapport CSD du 28

février 2001, qui contient les calculs correspondants, la réserve de capacité

du collecteurs des eaux claires qui se poursuit à l'aval est insuffisante et

les experts recommandent de limiter les débits issus de la parcelle 18434 aux

valeurs actuelles par la réalisation d'un bassin de rétention apte à laminer

les débits de crues.

Sur la stabilité du

terrain, le rapport CSD précise que le sous-sol, non signalé comme instable,

est composé d'un soubassement rocheux (molasse grise de Lausanne) et d'une

faible couverture de moraines fortement compactées pendant la période glacière

et présentant généralement des caractéristiques géotechniques élevés. Partant

du principe que les études et le suivi des travaux de fouille seront confiés à

des personnes qualifiées et expérimentées (géotechniciens), les experts

concluent que les risques d'instabilité pendant et après les travaux sont

improbables.

En audience et durant

l'inspection locale, les représentants des constructeurs ont déclaré qu'ils

entendaient construire le bassin de rétention préconisé par l'expert CSD. Les

représentants de la municipalité ont précisé à ce sujet qu'une autorisation

complémentaire était nécessaire mais qu'on pouvait envisager une dispense

d'enquête.

Considérants

1.

Les recourants Goumaz

et Meyer, sous la plume de l'avocat Marquis, allèguent que la parcelle 18434

des constructeurs ne serait pas encore équipée d'une canalisation d'eaux

claires et qu'il faudrait donc entreprendre des travaux à l'aval sur la

parcelle no 3889 des recourants Meyer alors que ceux-ci n'ont pas signé la

demande de permis de construire. Ils soulignent que la capacité insuffisante du

réseau d'évacuation d'eau a déjà provoqué une inondation. Ils en concluent que

la parcelle n'est pas équipée conformément aux exigences de l'art. 104 LATC et

que les constructeurs ne disposent pas des titres juridiques nécessaires à

l'accomplissement des travaux exigés par l'autorité.

a) Sur le plan des faits,

la réponse déposée pour les constructeurs paraît également envisager la

construction sur la parcelle d'un système séparatif qui se déverserait au

sortir de celle-ci dans une unique canalisation d'eaux usées. C'est aussi ce

que l'on pourrait déduire à première vue du plan du géomètre ainsi que du plan

des aménagements extérieurs établis par l'architecte. Toutefois, le rapport

d'ingénieurs CSD du 2 mars 2001 montre qu'en réalité, d'après un relevé non

exhaustif des collecteurs fourni par la commune, il existe bel et bien, le long

du tronçon litigieux du chemin de la Fauvette, deux collecteurs, l'un pour les

eaux claires et l'autre pour les eaux usées. Ils ont simplement la

particularité, comme cela se faisait à l'époque dans les années 50, d'être

superposés et non juxtaposés (cette indication résulte d'ailleurs aussi de la

pièce no 3 produite par l'avocat Marquis pour les recourants Goumaz et Meyer).

La commune a d'ailleurs confirmé en audience que l'autorisation qu'elle a

délivrée ne prévoit pas de travaux sur le fonds d'un tiers. C'est donc de toute

manière à tort que les recourants soutiennent que des travaux devraient être

effectués sur leurs parcelles puisqu'en réalité, l'autorisation finalement

délivrée par la municipalité n'en prévoit pas.

Au reste, cette

dernière a fait observer en audience que la servitude 332'047 figurée sur les

plans d'enquête confère aux constructeurs le droit d'établir les canalisations

nécessaires, ce qui pourrait s'avérer suffisant dès lors que selon la

jurisprudence récente, le Tribunal administratif peut examiner à titre

préjudiciel si le refus du propriétaire grevé par une servitude de consentir

aux travaux correspondants est abusif ou non (AC 98/097 du 30 septembre 1998,

consid 3e, publié dans RDAF 1999 I 219, spéc. p. 229, avec les références

citées). Quoi qu'il en soit, c'est en vain que les recourants soutiennent que

leurs signatures sur les plans auraient dû être exigée par la commune.

b) Pour ce qui concerne le

risque d'inondations invoqué par les recourants Goumaz et Meyer (les recourants

Aebi et Butty y font également allusion sous lettre A7 de leurs mémoires

respectifs), le rapport d'ingénieurs produit par les constructeurs paraît ne

pas l'exclure, pour l'hypothèse d'une crue décennale, pendant une durée de cinq

à dix minutes. On peut se demander s'il s'agit-là d'un motif de considérer que

la parcelle serait insuffisamment équipée au sens de l'art. 19 LAT. Dans

l'affirmative, il faudrait encore se demander à qui incombe l'obligation de

remédier à cette insuffisance compte tenu de l'obligation d'équiper qui incombe

à la collectivité en vertu de l'art. 19 al. 2 LAT. On rappellera à cet égard

que l'équipement des zones à bâtir incombe à la collectivité intéressée

désignée par le droit cantonal (art. 19 LAT et art. 5 LCAP) tant pour ce qui

concerne l'équipement général que l'équipement de raccordement, l'obligation de

procéder à ce dernier pouvant toutefois être reporté sur les propriétaires par

le droit cantonal. Le nouvel art. 49a LATC prévoit d'ailleurs expressément

désormais que les propriétaires fonciers peuvent faire valoir leur droit à

l'équipement auprès de la municipalité, qui doit statuer par une décision

sujette à recours (voir sur tous ces points AC 98/097 cité ci-dessus, RDAF 1999

I 219).

En l'espèce, on note à

cet égard que selon l'état de réinscription de la servitude 332'047, la partie

inférieure du collecteur (le long du chemin de Haute-Brise, apparemment) serait

un collecteur communal alors que l'on se trouverait en présence de collecteurs

privés en amont. Interpellés sur ce point, les représentants de la commune

n'ont pas été en mesure d'indiquer selon quels critères a pu ou doit être

opérée la distinction entre les collecteurs publics et les collecteurs privés.

Ils n'ont pas pu préciser non plus l'étendue exacte de l'obligation de la

collectivité d'établir les collecteurs, jusqu'en limite de parcelles par

exemple. On peut cependant se dispenser de résoudre toutes ces questions car

tant à l'audience que durant l'inspection locale, les constructeurs ont déclaré

qu'ils entendaient construire le bassin de rétention préconisé par le rapport

d'ingénieurs qu'ils ont versé au dossier. La construction de ce bassin

paraissant de nature à résoudre le problème, le tribunal se contentera, puisque

les constructeurs déclarent d'emblée s'en charger, d'ajouter au permis de

construire une condition consistant en la construction de cet ouvrage, selon

autorisation municipale complémentaire.

2.

Les recourants Goumaz

et Meyer mettent également en cause le chemin d'accès, soit l'embranchement

déjà décrit du chemin de la Fauvette, en relevant qu'il fait l'objet d'une

servitude privée qui limite, selon eux, le poids des véhicules qui l'empruntent

à trois tonnes. Leur conseil a toutefois admis en audience que cette limite de

trois tonnes s'appliquait à la charge utile des véhicules et non pas au poids

de ceux-ci. L'instruction a permis de constater que d'après la servitude, le

passage s'exerce sur une largeur de 4 m mais sur place, l'inspection

locale a permis de constater qu'au droit des parcelles des parties, la chaussée

n'a qu'une largeur de 3 m environ et qu'elle est même plus étroite à proximité

du débouché ouest du chemin sur le tronçon principal du chemin de la Fauvette.

Quoi qu'il en soit, les constructeurs font valoir à juste titre que c'est

seulement sous l'angle du droit privé que devraient être examinées les

questions de l'utilisation du chemin durant les travaux et des éventuels dégâts

(le rapport d'ingénieurs indique que la chaussée est déjà en mauvais état) qui

pourraient en résulter. Il en va de même du droit dit "d'échelage"

(au sens de l'art. 74 du code rural et foncier) qu'invoquent les constructeurs.

Le moyen des

recourants, relevant du droit privé, doit être écarté.

2.

Relève également du

droit privé l'argument que les recourants Goumaz et Meyer entendent tirer d'autres

aspects du régime instauré par les servitudes privées existantes sur

l'embranchement litigieux du chemin de la Fauvette. Certes, la servitude

331'958 instaure une restriction de bâtir le long de cet embranchement en ce

sens que sur une bande de 4 m de chaque côté de celui-ci, "il est

interdit d'élever aucune construction quelconque". On observera au

passage que durant l'instruction en audience, l'architecte des constructeurs a

démontré à l'aide des plans que la construction prévue se trouve à plus de 4 m

du chemin et que si le conseil des recourants Aebi et Butty prétend considérer

comme une construction prohibée par cette servitude l'aménagement de la surface

goudronnée qui sert de places de parc devant l'entrée de chacun des garages de

la construction projetée, on peut douter que cette interprétation soit

compatible avec le texte de la servitude qui prévoit qu'il est interdit

"d'élever" des constructions; au demeurant, une telle interprétation

condamnerait aussi les surfaces goudronnées aménagées sur les parcelles des

recourants eux-mêmes, visibles sur les photographies figurant au dossier. Peu

importe cependant car conformément à l'art. 6 LATC, la servitude invoquée

repose sur une convention privée qui n'est pas susceptible de modifier le

régime de droit public applicable aux constructions et seul déterminant pour

l'octroi de l'autorisation litigieuse.

Le moyen des

recourants, relevant du droit privé, doit être également écarté.

3.

Toujours au sujet du

chemin, les recourants Aebi et Butty invoquent une violation des art. 19 LAT et

104.

LATC en faisant valoir que la parcelle litigieuse est insuffisamment

équipée du point de vue des accès: il résulterait du projet litigieux un

accroissement de la circulation compromettant gravement la sécurité des usagers

du chemin. Tout en invoquant la possibilité de créer des aires destinées au

croisement des véhicules, les recourants ont conclu en audience que le permis

de construire devrait être refusé pour ce motif.

Les pièces du dossier

et l'inspection locale ont montré que le tronçon litigieux du chemin de la

Fauvette se termine en cul-de-sac et qu'il ne dessert qu'une demi-douzaine de

parcelles environ en aval, les parcelles situées de l'autre côté (sauf le cas

échéant la parcelle litigieuse) étant desservies par un autre chemin situé en

amont. L'inspection locale a montré en particulier qu'on se trouve en présence

d'un chemin typique d'une zone résidentielle, bordé en général par une haie en

aval et un talus ou des affleurements de molasse en amont, dont la largeur

atteint 3 m environ au droit des parcelles litigieuses, avec une largeur plus

faible dans le virage situé à proximité du débouché du chemin le long du

terrain de football. Un tel chemin incite plutôt à la prudence et même le tracé

principal du chemin de la Fauvette, qui est plus large, est pourvu d'obstacles

destinés à ralentir le trafic. Compte tenu de cette configuration du chemin

accédant aux parcelle litigieuses, il est téméraire de prétendre, comme le font

les recourants, que la présence d'une habitation supplémentaire le long du

chemin engendrerait un accroissement insupportable de la circulation au point

que le permis de construire devrait être refusé. Ce serait d'ailleurs créer un

danger nouveau que d'élargir ce chemin, comme les recourants l'envisageaient à

l'aide de places de croisement, car cela pourrait inciter les conducteurs à y

circuler plus vite. Quant à la visibilité effectivement réduite dans le virage

situé à proximité du débouché du chemin au droit du terrain de football, elle

tient à la présence d'un bouquet d'arbres de croissance rapide (principalement

des frênes) dont la présence est sans rapport avec le projet litigieux (situé

150.

mètres plus à l'est) mais dont la suppression serait probablement possible

puisque d'après les informations recueillies sur place, cette végétation a déjà

été rabattue par le passé.

4.

Les deux groupes de

recourants invoquent en outre l'art. 89 LATC en faisant valoir que le projet

nécessitera d'importants travaux de terrassement dans la molasse.

Le tribunal, dont la

composition comprend un ingénieur-géomètre et un architecte, constate que si la

présence de molasse (effectivement visible à certains endroits en contre-haut

du chemin) est de nature à rendre onéreux le travail de creuse, elle doit au

contraire être considérée comme un avantage du point de vue de la stabilité des

constructions. Le rapport d'ingénieurs produit par les recourants souligne

l'absence de toute zone de glissement et conclut que les risques d'instabilité

pendant et après les travaux sont improbables. La suggestion de ses auteurs de

faire intervenir un géotechnicien n'a pas d'autre portée qu'un renvoi aux

règles de l'art de construire. En effet, on ne se trouve pas dans la situation

visée par l'art. 89 LATC, qui exige l'intervention d'ingénieurs et l'exécution

de travaux correspondants lorsque le projet se trouve sur un terrain ne

présentant pas une solidité suffisante ou qu'il est exposé à des dangers

spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation ou les glissements de

terrains. Les circonstances pouvant justifier l'application de cette

disposition ne sont de loin pas réalisées.

5.

Les recourants Aebi et

Butty, invoquant une violation des art. 108 al. 2 LATC et 69 al. 1 ch. 2 et 10

RATC, relèvent que la villa familiale comprendra cinq chambres, quatre salles

d'eau, un fitness de 41 m², une cuisine de 15 m² et un office de 9 m², un abri

PC pour neuf personnes, un local technique de 8 m² et un disponible de 20 m² à

côté des deux garages de 41,5 m² chacun. Ils mettent en doute l'usage auquel

ces locaux seront affectés en rappelant l'activité que Jean Monney avait

exercée comme guide et manager d'une communauté religieuse dans les années

septante. En audience, leur conseil a longuement insisté sur la forme biscornue

des garages et la destination du local adjacent désigné comme

"disponible".

Le Tribunal

administratif a déjà jugé qu'il serait contraire à la liberté individuelle

d'étendre le champ d'application des règles relatives au permis de construire

pour exercer un contrôle systématique sur la présence et l'activité des

personnes ou sur l'utilisation des biens dans les constructions existantes ou

projetées: le permis de construire ne doit pas devenir une autorisation

générique à laquelle l'autorité subordonnerait tous les faits de la vie qu'il

lui paraît souhaitable de contrôler (AC 97/044, B. c/ Etoy, du 23 novembre

1999, RDAF 2000 I 244). C'est donc à juste titre que l'autorité municipale n'a

pas entrepris, en l'absence de violation des règles de police des

constructions, de critiquer l'aménagement intérieur du projet litigieux. Les

désignations utilisées sur les plans d'enquête n'ont pas d'autre utilité que de

permettre la vérification du respect des règles applicables, soit en l'espèce

plus particulièrement la question de savoir si les locaux du sous-sol doivent

être considérés comme habitables. Tel n'est pas le cas, à l'évidence, des deux

garages prévus au niveau inférieur de la construction projetée, ni du local

"disponible" dont la porte s'ouvre à l'intérieur du garage et qui est

d'ailleurs borgne sous réserve, à l'une de ses extrémités à côté de la porte,

d'une ouverture circulaire de taille réduite.

C'est donc finalement

à juste titre que le conseil des recourants a finalement renoncé en audience à

soutenir ce moyen.

6.

Les recourants Aebi et

Butty ont également renoncé au moyen, soulevé dans leurs recours, qui

paraissait invoquer l'application à la piscine des art. 39 LATC et 111 LATC,

que les conseils de la commune et des constructeurs déclaraient ne pas

comprendre.

A de même été

abandonné en audience le moyen relatif aux places de parc ainsi qu'aux arbres

présents, à abattre ou à planter sur la parcelle.

7.

Vu ce qui précède, et

sous réserve de la condition supplémentaire relative au bassin de rétention

envisagé par les constructeurs eux-mêmes, les recours doivent finalement être

rejetés, ce qui justifie de rendre l'arrêt aux frais des recourants et de

mettre à leur charge des dépens en faveur de la commune et des constructeurs,

assistés d'un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Les recours

sont rejetés.

II. Les décisions

notifiées le 14 novembre 2000 par la Municipalité de Lausanne sont modifiées en

ce sens qu'une condition consistant dans la construction d'un bassin de

rétention selon autorisation municipale complémentaire est rajoutée au permis

de construire. Les décisions attaquées sont maintenues pour le surplus.

III. Un émolument

de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants Goumaz et

Meyer.

IV. Un émolument de

1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant Claude Butty.

V. Un émolument de

1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant Erwin Aebi.

VI. La somme de

2'500 (deux mille cinq cents) francs est allouée à la Commune de Lausanne à

titre de dépens à la charge de tous les recourants, solidairement entre eux.

VII. La somme de

2'500 (deux mille cinq cents) francs est allouée à l'hoirie de Roguin (trois

filles de Jean et deux filles de Louis) à titre de dépens à la charge de tous

les recourants, solidairement entre eux.

np/Lausanne, le 30 mai 2001

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint