AC.2000.0204
TA - AC.2000.0204 - 2002-03-12 - HAARI Werner et consorts/CHARLES PAYOT SA, Municipalité de Montreux, Service de l'environnement et de l'énergie
12 mars 2002Français25 min
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N° affaire:
AC.2000.0204
Autorité:, Date décision:
TA, 12.03.2002
Juge:
VP
Greffier:
LS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
HAARI Werner et consorts/CHARLES PAYOT SA, Municipalité de Montreux, Service de l'environnement et de l'énergie
DROIT COMMUNAL
HAUTEUR DE LA CONSTRUCTION
DISTANCE À LA LIMITE
CONSTRUCTION ANNEXE
SAILLIE
ALIGNEMENT
DOMAINE PUBLIC
LACUNE{LÉGISLATION}
INTERPRÉTATION{SENS GÉNÉRAL}
ARBRE
CONSTRUCTION SOUTERRAINE
BRUIT
LRou-37
OPB-9
RLATC-39
RLPNMS-15
RLPNMS-21
Résumé contenant:
83 places de parc ne génèrent pas une charge sonore supplémentaire requérant un assainissement des voies de communication. Parcelle dont une limite est régie par l'ordre non contigu et deux autres par l'ordre contigu, sans norme réglementaire topique d'arbitrage pour les questions de hauteur : confirmation de l'interprétation municipale, fondée sur les objectifs du plan directeur communal, sur une règle spéciale de l'ordre contigu et sur la jurisprudence cantonale (RDAF 1945, 198 no 27). Confirmation pour le surplus du permis de construire : éléments d'anticipation sur les limites de construction réglementaires (terrasses et coursives), respect des limites de construction à la route, compensations adéquates à l'abattage d'arbres.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 12 mars 2002
sur le recours interjeté par Werner HAARI,
Daniel et Simone GREMAUD, Emile SCHNEITER, représentés par Me
Thierry Thonney, avocat à Lausanne,
contre
la décision du Département de la sécurité
et de l'environnement, Service de l'environnement et de l'énergie
(SEVEN), contenue dans la synthèse de la CAMAC du 28 août 2000,
et
la décision de la Municipalité de Montreux
du 14 novembre 2000, autorisant la construction d'un immeuble de 37
appartements avec locaux commerciaux et un garage-parc souterrain sur la
parcelle no 957, propriété de la société Charles Payot SA, représentée
par Me Raymond Didisheim, avocat à Lausanne.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; Mme Lydia Bonanomi et M. Rolf Ernst, assesseurs. Greffier: M.
Laurent Schuler.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La société Charles
Payot SA est propriétaire de la parcelle no 957 du cadastre de la Commune de
Montreux. Cette parcelle est de forme quasi rectangulaire, coupée en biseau aux
angles nord-ouest et nord-est; sa surface est de 1'338 m²; elle porte actuellement
deux bâtiments (nos ECA 3507 et 3881).
La parcelle est bordée
au nord par l'avenue Mayor-Vautier, à l'ouest par l'avenue Rousseau, à l'est
par la rue du Gramont et au sud par un chemin piétonnier appartenant au domaine
public communal (DP 337).
La parcelle est
colloquée en zone urbaine, au sens des art. 7 ss du règlement communal sur le
plan d'affectation et la police des constructions du 15 décembre 1972 (ci-après
RPA).
L'îlot que forment les
parcelles 957 à 962, placées dans le quadrilatère que dessinent les avenues
Mayor-Vautier, Rousseau, Vinet et la rue du Gramont, est soumis à un plan
d'alignement (folio no 49) adopté par le Conseil communal le 18 octobre 1928,
approuvé par le Département des travaux publics le 2 novembre 1928 (ci-après :
plan d'alignement). Selon ce plan, la parcelle no 957 est régie par l'ordre non
contigu sur sa limite nord et par l'ordre contigu sur ses limites est et ouest.
La parcelle est
classée en degré de sensibilité au bruit III.
B. Du 31 octobre au 20
novembre 1997, un premier projet de construction a été mis à l'enquête
publique. Celui-ci prévoyait la démolition des bâtiments nos ECA 3507 et 3881,
puis l'édification d'un immeuble d'habitation avec surfaces commerciales et
garage souterrain. Ce projet a suscité des oppositions, dont celles des
recourants. Par lettre du 17 juin 1998, la Municipalité de Montreux (ci-après
la municipalité) a avisé les opposants qu'elle délivrerait le permis de
construire, moyennant la production de nouveaux plans rectifiant certains
éléments (définition de la hauteur de la corniche, implantation du garage
souterrain, distance du bâtiment principal par rapport à l'axe du passage
piétons, suppression des parties habitables en anticipation sur le domaine
public). La municipalité a précisé que les modifications requises, conduisant à
des réductions du projet, étaient dispensées d'enquête publique complémentaire.
Cette décision a fait l'objet d'un recours au Tribunal administratif, déposé le
30 juin 1998 par Werner Haari et Emile Schneiter (et instruit sous la référence
AC 98/0115). Par arrêt du 12 octobre 1998, le Tribunal administratif a admis le
recours et annulé la décision de la municipalité du 17 juin 1998.
C. A la suite de cette
procédure, la propriétaire a fait mettre un nouveau projet à l'enquête publique
du 15 août au 4 septembre 2000. Celui-ci prévoit la construction d'un bâtiment
sur sept niveaux, le dernier en attique, comprenant 37 logements (dont 21 en
duplex), une surface commerciale, des parkings couvert (de 14 places) et
souterrain (de 69 places). Le bâtiment projeté forme un "L" placé sur
la rue du Gramont et adossé à l'avenue Mayor-Vautier. Le bâtiment mis à
l'enquête publique présente une hauteur de 19 mètres à la corniche. L'accès aux
appartements se fait par des coursives extérieures situées sur la façade nord
aux étages impairs. Des balcons sont implantés sur la façade sud, aux mêmes
étages que les coursives. Le rez-de-chaussée, sur toute la partie nord du
bâtiment, est occupé par une surface de parking, alors que la partie sud-est de
l'immeuble est réservée à une surface commerciale. Les façades est et ouest sur
chaque étage sont agrémentées de balcons. Enfin, des terrasses sont aménagées
également sur chaque étage aux angles nord-est et nord-ouest de la
construction.
Il ressort de la
synthèse de la centrale d'autorisation (CAMAC) du 28 août 2000 que les services
concernés ont préavisé favorablement au projet, moyennant diverses conditions
impératives. En particulier, le Service de l'environnement et de l'énergie, division
environnement (SEVEN) a relevé :
(...) L'annexe No 6 de l'OPB fixe les valeurs
limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers (bruits
d'exploitation). Ces valeurs limites sont aussi valables pour le bruit causé
par les installations techniques des immeubles (chauffage, ventilation,
climatisation), par les parcs à voiture situés hors des routes et par le trafic
sur l'aire d'exploitation.
Dans le cas de cette nouvelle construction, les
niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les
valeurs de planification (art. 7 OPB).
D. a) Les locataires des
immeubles, sis Mayor-Vautier 36 et 38, Filippo Furnari, Werner Haari, l'hoirie
de feu Michel Gremaud, à savoir Daniel et Simone Gremaud, ainsi qu'Emile
Schneiter ont formé opposition.
b) Par décision du 14
novembre 2000, la municipalité a levé toutes ces oppositions en indiquant
qu'elle délivrerait l'autorisation de construire, aux conditions posées par les
services cantonaux concernés.
Par acte du 5 décembre
2000, Werner Haari, Daniel et Simone Gremaud, ainsi qu'Emile Schneiter, ont
recouru contre cette décision, en concluant, avec dépens, à son annulation. Le
18 janvier 2001 la municipalité a adressé au conseil des recourants la synthèse
de la CAMAC du 28 août 2000, en indiquant que celle-ci est "à joindre à
la notification municipale du 14 novembre 2000", avec la mention des
voie et délai de recours au Tribunal administratif. Par courrier du 30 janvier
2001, les recourants ont précisé qu'ils recouraient pour autant que de besoin
également contre "les décisions" contenues dans le courrier de la
municipalité du 18 janvier 2001, ainsi que dans la synthèse CAMAC du 28 août
2000.
La société
constructrice a conclu le 5 février 2001, avec dépens, au rejet du recours.
La municipalité a
également conclu dans ses écritures du 5 février 2001 au rejet du recours.
E. Le SEVEN s'est déterminé
le 5 février 2001, en relevant que l'art. 9 de l'ordonnance sur la protection
contre le bruit (OPB) était respecté :
"Un contrôle
du respect de l'art. 9 de l'OPB (utilisation accrue des voies de communication)
peut être fait de la manière suivante :
L'estimation de la
génération de trafic du parking de 69 places et du couvert de 14 places est de
l'ordre de 350 mouvements par jour. Les avenues Mayor-Vautier et Rousseau sont
des avenues appartenant au réseau collecteur. En première approximation, la charge
produite par le passage exclusif des véhicules généré par le projet litigieux
sur les bâtiments les plus exposés de ces deux avenues est inférieure à 55
dB(A), soit 10 dB(A) en dessous des valeurs limites fixées dans l'OPB. Ainsi,
pour les riverains de ces deux avenues, l'augmentation de la charge sonore
prévisible après réalisation du projet ne sera pas perceptible, au sens de
l'art. 9 OPB.
Dans ces conditions, le projet respecte les
exigences de l'OPB."
Les recourants se sont
exprimés sur ces premiers échanges d'écritures en déposant un mémoire
complémentaire le 27 mars 2001, aux fins de requérir en particulier des
explications plus précises du SEVEN.
Respectivement les 19
et 23 avril 2001, la constructrice et la municipalité ont déposé des écritures
complémentaires.
Par courrier du 23
avril 2001, le SEVEN a complété ses déterminations. Il a estimé que le bâtiment
comporterait environ 130 habitants, en admettant 2, 2,5, 3,5 et 5 personnes par
appartement de 2, 3, 4 et 5 pièces respectivement. A raison de 2,5 mouvements
par jour et par habitant (estimation élevée de génération de trafic), le trafic
journalier prévisible serait de 325 mouvements. A ce résultat ont été ajoutés
les mouvements de trafic liés à l'utilisation d'une surface commerciale
(environ 25 mouvements). De là, le SEVEN a retenu un total de base de 350
mouvements journaliers et a déterminé la charge sonore produite par le trafic
dû à l'exploitation du projet litigieux uniquement : il en est ressorti que la
charge sonore diurne, calculée pour les bâtiments les plus exposés, serait
inférieure à 65 dB(A), même dans l'hypothèse où la totalité du trafic
transiterait par les avenues Mayor-Vautier et Rousseau. Le SEVEN s'est exprimé
comme il suit :
"Avec ces éléments chiffrés, nous pouvons
analyser les deux situations distinctes de l'article 9 OPB.
a) Les voies de communication nécessitent un assainissement (niveau
sonore actuel supérieur à 65 dB(A))
De par les règles de sommation des nivaux
sonores exprimés en dB, l'addition de 2 niveaux sonores ayant une différence de
10 dB entraîne un niveau sonore total correspondant à la valeur du niveau le
plus grand augmenté de 0.4 dB. Ainsi, la limite d'une perception de bruit plus
élevée de 0.5 dB admise dans pareil cas n'est pas atteinte étant donné que le
bruit produit par le trafic généré par le projet seul est inférieur à 55 dB(A)
et que la charge sonore des riverains des accès qui nécessitent un
assainissement est forcément supérieure à 65 dB(A).
b) Les voies de communication ne nécessitent pas d'assainissement
(niveau sonore actuel inférieur à 65 dB(A))
Dans ce cas, 2 solutions peuvent se présenter .
1) La charge sonore initiale est inférieure à 64.5 dB(A). Ainsi, même
avec le trafic supplémentaire généré par le projet de bâtiment, la charge
sonore future reste inférieure à la valeur limite de 65 dB(A).
2) La charge sonore initiale est très proche de la valeur limite
(typiquement entre 64.6 et 65.0 dB(A)). Et le trafic supplémentaire induit par
le projet provoque un dépassement de la valeur limite. Dans ce cas, c'est la
notion de perception d'immission de bruit plus élevée qui doit être appliquée
(voir lettre a).
En conclusion, les exigence de l'art. 9 OPB
seront respectées dans les deux situations décrites ci-dessus."
F. Le tribunal
a tenu une séance en date du 6 septembre 2001 à Montreux en présence des
parties et de leur conseil et d'un représentant de la municipalité. Cette
séance s'est terminée par une inspection locale.
Considérants
1.
Déposés dans le délai
de vingt jours de l'art. 31 de la loi sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), les recours interjetés tant contre la décision
municipale que contre celles des autorités cantonales l'ont été en temps utile.
Au surplus, ils sont recevables à la forme.
2.
Des décisions contenues
dans le rapport de la CAMAC du 28 août 2000, seule celle du SEVEN est dans les
faits contestée. En cours d'instruction, ce service a montré que dans tous les
cas de figure l'art. 9 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB)
du 15 décembre 1986 était respecté : en effet, dans l'hypothèse où les voies de
communication nécessitent un assainissement, la limite de perception du bruit
plus élevée (de 0,5 dB) n'est pas atteinte; dans l'hypothèse inverse, soit la
charge sonore totale future demeure inférieure à 65 dB, soit le trafic
supplémentaire généré par le projet provoque un dépassement de la valeur limite,
mais la charge sonore plus élevée, faute d'être perceptible, ne requiert pas
d'assainissement. Enfin, il a été précisé que si une nouvelle affectation au
rez-de-chaussée devait être envisagée, le projet ferait l'objet d'une enquête
et, par conséquent, d'une nouvelle appréciation du SEVEN. Le tribunal fait
siennes les conclusions du SEVEN et considère que le projet respecte l'OPB.
3.
Les recourants
soutiennent que le projet mis à l'enquête publique violerait la limite de
hauteur sur la corniche, fixée à 19 m. par l'art. 8 al. 3 RPA. Selon eux, le
point de référence à l'angle nord-ouest de l'immeuble projeté "ne
s'explique par aucun impératif architectural"; ce point a été ajouté dans
le seul but d'élever l'altitude moyenne de référence calculée conformément à
l'art. 66 RPA; en effet, si ce point n'était pas pris en compte dans le calcul
de l'altitude moyenne, le projet de construction dépasserait de 13 cm la limite
imposée par l'art. 8 al. 3 RPA.
La hauteur sur la
corniche des bâtiments construits sur la limite des constructions, énonce
l'art. 8 al. 1 RPA, se mesure conformément à l'art. 66 RPA. Cette dernière
disposition expose la méthode de mesure en ces termes (al. 1 première
phrase) :
"Dans l'ordre non contigu, la hauteur sur
la corniche est mesurée dès le niveau moyen du terrain naturel (moyenne des
cotes d'altitude prises aux angles sortant de la construction)".
Le point incriminé
correspond à une projection au sol d'un décrochement figurant aux étages nos 1,
3.
et 5. Il s'agit donc bien d'un angle sortant de la construction qui doit être
pris en compte dans le calcul de l'altitude moyenne au sens de l'art. 66 RPA.
Le fait que ce décrochement n'apparaisse pas au rez-de-chaussée est sans
incidence ici. De plus, suivant l'argumentation de la constructrice, le
tribunal admet que ce décrochement - qui s'explique en premier lieu par les
limites de la parcelle coupée en biseau aux angles nord - se justifie par des
impératifs architecturaux : il permet de séparer les surfaces privées des accès
"publics" aux coursives.
Mal fondé, le moyen
des recourants doit ainsi être rejeté.
4.
Constatant que,
conformément au plan d'alignement de 1928, la parcelle sur laquelle le projet
querellé doit être implanté est régie par les règles de l'ordre non contigu sur
sa limite nord et par l'ordre contigu sur ses limites est et ouest, les
recourants soutiennent que la hauteur maximale du projet ne peut excéder 15
mètres à la corniche. A l'appui de leur thèse, ils invoquent l'art. 8 al. 1 et
2.
RPA qui prévoit :
"La hauteur sur la corniche des bâtiments
construits sur la limite des constructions, mesurée conformément à l'art. 66,
ne peut être supérieure à 1,25 fois la distance entre limites des
constructions.
Pour les bâtiments construits en retrait de la
limite des constructions, cette hauteur est augmentée de la longueur du retrait
mesurée au point de la façade la plus proche de la limite des
constructions".
La distance entre les
limites de construction qui définissent l'alignement des immeubles construits
le long de l'avenue Rousseau et de la rue du Gramont est de 12 mètres. Pour les
recourants, la nature même de l'art. 8 RPA impose un calcul de la hauteur maximale
du bâtiment qui prend en compte cette distance de 12 mètres, ce qui porte la
hauteur maximale à 15 mètres. Ils relèvent que seule cette interprétation
restrictive du règlement communal respecte le but poursuivi par l'art. 8 RPA,
qui est d'assurer un ensoleillement minimum des bâtiments situés vis-à-vis.
Dans sa décision, la
municipalité avait déjà relevé que, la façade principale (la plus longue) de
l'immeuble devant s'implanter le long de l'avenue Mayor-Vautier, le bon sens
commandait d'appliquer les règles de l'ordre non contigu à l'ensemble du bâtiment
et partant de définir la hauteur sur la corniche maximum par référence à la
distance de 16 mètres entre la limite de construction de part et d'autre de
cette avenue (ce qui justifiait la hauteur de 19 mètres).
La constructrice a
évoqué l'art. 15 RPA, certes applicable à l'ordre contigu, mais qui offre
néanmoins un élément d'interprétation susceptible de combler une lacune
manifeste du RPA. Selon l'art. 15 al. 1 RPA,
"Pour tout bâtiment situé à l'angle de
deux voies d'inégales largeurs ou de niveaux différents, la façade donnant sur
la voie la plus étroite ou la plus basse peut être élevée à la même hauteur que
celle qui donne sur la voie la plus large ou la plus haute et cela dans une
zone de 16 mètres de profondeur".
La constructrice a
souligné que la solution retenue était au demeurant en harmonie avec le plan
directeur communal dont l'un des objectifs est de préserver et de développer,
notamment dans ce secteur, les fronts de construction le long des principales
voies de circulation.
Le droit communal ne
règle effectivement pas expressément la situation des immeubles implantés en
ordre non contigu à l'angle de deux voies d'inégales largeurs. D'après la
jurisprudence, en l'absence de règles expresses à ce sujet dans la législation
communale, toutes les façades doivent avoir leur corniche à la même hauteur (RDAF
1945, 198, no 27). De plus, en l'absence de prescriptions spéciales pour les
façades qui ne donnent pas sur rue, les normes valables pour la face principale
font règle pour les autres, même si le bâtiment se trouve à cheval sur deux
zones pour lesquelles le règlement fixe des hauteurs différentes (RDAF 1945,
198, déjà cité). Cette jurisprudence conforte la solution préconisée par la
municipalité et la constructrice. Ainsi, puisque la façade principale de la
construction projetée donne sur l'avenue Mayor Vauthier, c'est la distance de
16.
mètres entre les limites de construction de part et d'autre de cette avenue
qui doit être prise en compte pour le calcul de la hauteur maximale à la
corniche. Dès lors, c'est à juste titre que l'autorité intimée a admis une
hauteur de 19 mètres sur la corniche pour la construction projetée.
Il n'y a pas lieu
d'invoquer ici une application par analogie de l'art. 15 al. 1 RPA; en
particulier, c'est en vain que les recourants se prévalent subsidiairement de
la limite en profondeur de 16 mètres, qui n'est qu'un rappel de l'art. 11 RPA,
disposition qui ne concerne clairement que les bâtiments implantés dans l'ordre
contigu.
5.
Les recourants
contestent également l'implantation sur une partie de la façade nord, aux
étages impairs, de coursives qui permettent l'accès aux appartements en duplex.
D'après eux, ces aménagements, qui empiètent sur la limite de propriété et le
domaine public, et qui s'étendent sur les deux tiers de la façade du bâtiment,
ne sauraient être assimilées aux parties saillantes susceptibles d'être admises
en application de l'art. 97 RPA. Ils émettent les mêmes griefs pour les
"terrasses" situées aux angles nord-est et nord-ouest du bâtiment.
L'art. 97 RPA a la
teneur suivante :
"La Municipalité peut également autoriser
l'anticipation sur les limites des constructions de parties saillantes de
bâtiments (notamment avant-toits, corniches, balcons, marquises, etc.), à
condition que leur hauteur soit maintenue à 4.50 m. au-dessus du niveau de la
chaussée ou du trottoir existants ou futurs."
A l'évidence, la liste
des éléments pour lesquels une anticipation sur les limites de construction
peut être autorisée n'est pas exhaustive. La disposition réglementaire
mentionne au nombre des parties saillantes admissibles des éléments
constitutifs du bâtiment, tels les avant-toits. Dès lors, rien n'empêche la
municipalité d'autoriser un empiétement sur la limite de construction pour des
coursives dont la profondeur n'excède pas 1,50 mètre. L'autorité municipale
relève par ailleurs qu'il est conforme à sa pratique courante d'autoriser de
telles anticipations et que celles-ci sont en l'espèce parfaitement adaptées
aux références locales. Au surplus, ces parties saillantes ne prétéritent pas
l'aménagement du domaine public, en particulier la plantation d'arbres
d'alignement dont il sera question plus loin.
La jurisprudence
invoquée par les recourants (RDAF 1956, 328 : empiétement sur l'alignement
refusé pour des éléments isolés de construction en "hors d'oeuvre";
RDAF 1975, 209 : prise en compte des avant-corps dans le calcul de la surface
bâtie) n'est pas applicable en l'espèce, au regard du texte clair de l'art. 97
RPA. Le même raisonnement vaut pour les terrasses situées aux angles nord-est
et nord-ouest du bâtiment.
S'agissant des
coursives, les recourants invoquent encore l'art. 104 RPA. Cette disposition,
qui figure au chapitre des voies publiques ou privées, prévoit :
"La municipalité peut autoriser à titre
précaire l'anticipation sur le domaine public de parties saillantes de bâtiment
(avant-toits, corniches, balcons, marquises, etc) à condition que leur hauteur
soit maintenue à 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée et du trottoir
existant ou futur" (al. 1
première phrase).
Pour l'autorité
intimée, l'art. 97 RPA s'applique seul aux saillies qui anticipent sur la
limite de construction, à l'exclusion de l'art. 104 RPA qui régit les autres
anticipations sur le domaine public. Sur ce point, on ne voit pas de raison
d'écarter l'interprétation que l'autorité intimée fait de son propre règlement
(ATF 108 Ia 74).
6.
Le projet est également
critiqué par les recourants, car il dépasserait la longueur maximum de 50
mètres imposée par l'art. 9 RPA. D'après le plan cadastral, la dimension du
bâtiment, mesurée au nu de la façade nord, est de 49,45 mètres. Les recourants
font valoir qu'il n'existe aucune norme réglementaire ou légale, qui permette
d'exclure les avant-corps du calcul des dimensions. Ils citent en outre l'art.
74.
RPA, selon lequel la surface bâtie se mesure au niveau de la construction
présentant les plus grandes dimensions en plan, compte non tenu des terrasses
non couvertes et des balcons en saillie jusqu'à 1,50 mètre; les limites de
longueur et de surface poursuivant les mêmes buts, les recourants soutiennent
que les critères de l'art. 74 RPA devraient s'appliquer au calcul de la
longueur. L'argument viserait ainsi les terrasses d'angle, qui accuseraient un
dépassement respectivement de 0,65 mètre à l'est et de 1,20 mètre à l'ouest,
portant la longueur total à 51,29 mètres.
D'après la
municipalité, l'art. 74 RPA n'est pas applicable ici : cette disposition traite
de la surface bâtie et la zone urbaine ne connaît pas de coefficient
d'occupation du sol; le mode de calcul - à compter des façades et non pas de ses
avant-corps - correspond par ailleurs à une pratique communale constante. Le
tribunal ne voit ici encore pas de motif de s'écarter de cette pratique.
7.
Les recourants
invoquent encore des violations des limites imposées soit par la loi sur les
routes (ci-après LR), soit par le plan d'alignement du 2 novembre 1998.
a) Le grief concerne
d'abord l'escalier à l'angle sud-est, qui permet d'accéder au premier étage du
garage (parking -1 selon les plans) à la terrasse du rez. A l'instar de la
municipalité et de la constructrice, le tribunal admet qu'il s'agit là d'un
aménagement pour partie souterrain et pour partie assimilable à une dépendance
de peu d'importance.
On relèvera en premier
lieu que le plan d'alignement ne fixe pas de limite aux constructions
souterraines. Cela étant, en droit cantonal, seul s'applique l'art. 37 al. 1 LR
dont la teneur est la suivante :
"A défaut de plan fixant la limite des
constructions souterraines, l'autorité compétente peut autoriser celles-ci
ainsi que les dépendances de peu d'importance à une distance de 3 mètres au
moins du bord de la chaussée; l'autorisation est refusée lorsque la sécurité du
trafic ou la stabilité de la chaussée l'exige".
Parallèle au sentier
public (DP 337) sis au sud de la parcelle, l'escalier incriminé respecte la
distance de 3 mètres fixée par l'art. 37 LR, ce qui ressort clairement du plan
de situation.
b) Les recourants
relèvent également que la terrasse implantée au sud-est de la construction et
l'escalier (déjà mentionné, au sud de dite terrasse) constituent autant
d'éléments implantés au-delà de la limite constructible qui figure sur le plan
du 2 novembre 1928.
Or, dans la mesure où
il s'agit d'aménagements extérieurs, qui peuvent être assimilés à des
dépendances (art. 73 RPA, 39 RATC), la municipalité peut les autoriser dans les
espaces réglementaires. Dans la mesure où il s'agit de constructions
souterraines (pour une partie de l'escalier), la limite de construction ne leur
est pas applicable.
c) Les recourants
soutiennent également que la rampe d'accès au garage, au sud-ouest du bâtiment,
enfreint à la fois l'art. 37 LR et l'art. 7 du règlement d'application de la
loi sur les routes (RLR), qui impose une distance de 5 mètres de la chaussée ou
du trottoir à toute construction telle qu'un garage s'ouvrant directement sur
la route. Or, il n'en est rien : la rampe longe le sentier public (DP 337, au
sud) à la distance de 3 mètres prescrite par l'art. 37 LR; par ailleurs, la
rampe débouche bien à la distance réglementaire de 5 mètres de l'avenue
Rousseau, conformément à l'art. 7 RLR.
Pour les recourants,
il est en outre douteux qu'à défaut d'un plan des alignements applicable aux
constructions souterraines, le garage en sous-sol puisse venir s'implanter
jusqu'à la limite du domaine public; une implantation en limite pour toute la
partie du garage qui se situe exactement sous le bâtiment litigieux n'est guère
contestable; en revanche, la partie au sud qui dépasse légèrement le gabarit
hors sol contreviendrait à l'art. 37 al. 1 LR. Le grief n'est ici pas fondé,
puisque le garage s'inscrit entièrement dans les limites de construction. On ne
saurait comprendre l'art. 37 LR comme une règle contraignant le constructeur à
respecter en sous-sol un retrait sur une distance de 3 mètres, là où la limite
des constructions autorise la réalisation d'un bâtiment hors-sol.
8.
a) En dernier lieu, les
recourants constatent que le projet litigieux nécessitera l'abattage de 8
arbres dont la taille justifie la protection. A lire le plan d'enquête, un seul
arbre est situé sur le fonds de la constructrice, les 7 autres étant sur le
domaine public.
Le permis de
construire établi en date du 6 novembre 2000 (et qui n'aurait pas encore été
formellement délivré) mentionne sous chiffre 30 que les arbres seront plantés
conformément au dossier d'enquête, après contact pris avec le chef jardinier de
la commune. Cette mention correspond au préavis formulé par la section
"parcs et jardins" le 7 août 2000, qui s'est prononcée en faveur de
l'abattage, sous la réserve que les sujets soient remplacés.
b) Le règlement
communal sur la protection des arbres du 25 janvier 1995 (approuvé par le
Conseil d'Etat le 5 avril 2001) protège, à son art. 2, les arbres de 30 cm et
plus de diamètre de tronc mesurés à 1,30 mètre du sol, ainsi que les cordons
boisés, boqueteaux, haies vives, arbrisseaux et arbustes présentant un aspect
dendrologique reconnu. Pour le surplus, il reprend (à son art. 5) les
conditions d'abattage prévues par l'art. 15 du règlement d'application de la
loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites (RPNMS).
Pour statuer sur une
demande d'autorisation d'abattage, ainsi que sur les oppositions éventuelles
(art. 21 RPNMS), l'autorité communale doit procéder à une pesée des intérêts en
présence et déterminer si l'intérêt public à la protection de l'arbre classé
l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés (voir arrêt
AC 96/0209 du 17 août 2000). Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il
convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou
biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans
l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un
arbre protégé doit en particulier être comparé à l'intérêt visant à permettre
une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux objectifs de
développement des plans directeurs, concrétisés par les plans d'affectation
(voir par analogie ATF 116 Ib 213/214 consid. 5g; voir aussi AC 91/210 du 26
janvier 1994 et AC 95/051 du 8 août 1996).
Au regard des
conditions ainsi rappelées, le maintien des plantations en cause ne présente
pas un intérêt particulièrement important. On relève que 5 des arbres concernés
pourraient être maintenus; le remplacement des 8 sujets prévus par la
plantation de 12 arbres sur le domaine public assurera cependant une
harmonisation urbaine relativement heureuse, qui justifie sur ce point
l'autorisation municipale.
9.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours et au maintien de la décision
attaquée. La partie qui succombe supportera les frais de procédure. La
constructrice ayant procédé avec le concours d'un homme de loi, il y a lieu de
lui allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté ;
II. La décision de
la Municipalité de Montreux du 14 novembre 2000 est confirmée ;
III. Un émolument
de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des
recourants Werner Haari, Daniel et Simone Gremaud, Emile Schneiter, solidairement
entre eux ;
IV. Les recourants
Werner Haari, Daniel et Simone Gremaud, Emile Schneiter sont solidairement
débiteurs de la constructrice Charles Payot SA d'un montant de 2'500 (deux
mille cinq cents) francs à titre de dépens.
gz/ft/Lausanne, le 12 mars 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).