Lexipedia

Décision

AC.2000.0204

TA - AC.2000.0204 - 2002-03-12 - HAARI Werner et consorts/CHARLES PAYOT SA, Municipalité de Montreux, Service de l'environnement et de l'énergie

12 mars 2002Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La société Charles

Payot SA est propriétaire de la parcelle no 957 du cadastre de la Commune de

Montreux. Cette parcelle est de forme quasi rectangulaire, coupée en biseau aux

angles nord-ouest et nord-est; sa surface est de 1'338 m²; elle porte actuellement

deux bâtiments (nos ECA 3507 et 3881).

La parcelle est bordée

au nord par l'avenue Mayor-Vautier, à l'ouest par l'avenue Rousseau, à l'est

par la rue du Gramont et au sud par un chemin piétonnier appartenant au domaine

public communal (DP 337).

La parcelle est

colloquée en zone urbaine, au sens des art. 7 ss du règlement communal sur le

plan d'affectation et la police des constructions du 15 décembre 1972 (ci-après

RPA).

L'îlot que forment les

parcelles 957 à 962, placées dans le quadrilatère que dessinent les avenues

Mayor-Vautier, Rousseau, Vinet et la rue du Gramont, est soumis à un plan

d'alignement (folio no 49) adopté par le Conseil communal le 18 octobre 1928,

approuvé par le Département des travaux publics le 2 novembre 1928 (ci-après :

plan d'alignement). Selon ce plan, la parcelle no 957 est régie par l'ordre non

contigu sur sa limite nord et par l'ordre contigu sur ses limites est et ouest.

La parcelle est

classée en degré de sensibilité au bruit III.

B. Du 31 octobre au 20

novembre 1997, un premier projet de construction a été mis à l'enquête

publique. Celui-ci prévoyait la démolition des bâtiments nos ECA 3507 et 3881,

puis l'édification d'un immeuble d'habitation avec surfaces commerciales et

garage souterrain. Ce projet a suscité des oppositions, dont celles des

recourants. Par lettre du 17 juin 1998, la Municipalité de Montreux (ci-après

la municipalité) a avisé les opposants qu'elle délivrerait le permis de

construire, moyennant la production de nouveaux plans rectifiant certains

éléments (définition de la hauteur de la corniche, implantation du garage

souterrain, distance du bâtiment principal par rapport à l'axe du passage

piétons, suppression des parties habitables en anticipation sur le domaine

public). La municipalité a précisé que les modifications requises, conduisant à

des réductions du projet, étaient dispensées d'enquête publique complémentaire.

Cette décision a fait l'objet d'un recours au Tribunal administratif, déposé le

30 juin 1998 par Werner Haari et Emile Schneiter (et instruit sous la référence

AC 98/0115). Par arrêt du 12 octobre 1998, le Tribunal administratif a admis le

recours et annulé la décision de la municipalité du 17 juin 1998.

C. A la suite de cette

procédure, la propriétaire a fait mettre un nouveau projet à l'enquête publique

du 15 août au 4 septembre 2000. Celui-ci prévoit la construction d'un bâtiment

sur sept niveaux, le dernier en attique, comprenant 37 logements (dont 21 en

duplex), une surface commerciale, des parkings couvert (de 14 places) et

souterrain (de 69 places). Le bâtiment projeté forme un "L" placé sur

la rue du Gramont et adossé à l'avenue Mayor-Vautier. Le bâtiment mis à

l'enquête publique présente une hauteur de 19 mètres à la corniche. L'accès aux

appartements se fait par des coursives extérieures situées sur la façade nord

aux étages impairs. Des balcons sont implantés sur la façade sud, aux mêmes

étages que les coursives. Le rez-de-chaussée, sur toute la partie nord du

bâtiment, est occupé par une surface de parking, alors que la partie sud-est de

l'immeuble est réservée à une surface commerciale. Les façades est et ouest sur

chaque étage sont agrémentées de balcons. Enfin, des terrasses sont aménagées

également sur chaque étage aux angles nord-est et nord-ouest de la

construction.

Il ressort de la

synthèse de la centrale d'autorisation (CAMAC) du 28 août 2000 que les services

concernés ont préavisé favorablement au projet, moyennant diverses conditions

impératives. En particulier, le Service de l'environnement et de l'énergie, division

environnement (SEVEN) a relevé :

(...) L'annexe No 6 de l'OPB fixe les valeurs

limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers (bruits

d'exploitation). Ces valeurs limites sont aussi valables pour le bruit causé

par les installations techniques des immeubles (chauffage, ventilation,

climatisation), par les parcs à voiture situés hors des routes et par le trafic

sur l'aire d'exploitation.

Dans le cas de cette nouvelle construction, les

niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les

valeurs de planification (art. 7 OPB).

D. a) Les locataires des

immeubles, sis Mayor-Vautier 36 et 38, Filippo Furnari, Werner Haari, l'hoirie

de feu Michel Gremaud, à savoir Daniel et Simone Gremaud, ainsi qu'Emile

Schneiter ont formé opposition.

b) Par décision du 14

novembre 2000, la municipalité a levé toutes ces oppositions en indiquant

qu'elle délivrerait l'autorisation de construire, aux conditions posées par les

services cantonaux concernés.

Par acte du 5 décembre

2000, Werner Haari, Daniel et Simone Gremaud, ainsi qu'Emile Schneiter, ont

recouru contre cette décision, en concluant, avec dépens, à son annulation. Le

18 janvier 2001 la municipalité a adressé au conseil des recourants la synthèse

de la CAMAC du 28 août 2000, en indiquant que celle-ci est "à joindre à

la notification municipale du 14 novembre 2000", avec la mention des

voie et délai de recours au Tribunal administratif. Par courrier du 30 janvier

2001, les recourants ont précisé qu'ils recouraient pour autant que de besoin

également contre "les décisions" contenues dans le courrier de la

municipalité du 18 janvier 2001, ainsi que dans la synthèse CAMAC du 28 août

2000.

La société

constructrice a conclu le 5 février 2001, avec dépens, au rejet du recours.

La municipalité a

également conclu dans ses écritures du 5 février 2001 au rejet du recours.

E. Le SEVEN s'est déterminé

le 5 février 2001, en relevant que l'art. 9 de l'ordonnance sur la protection

contre le bruit (OPB) était respecté :

"Un contrôle

du respect de l'art. 9 de l'OPB (utilisation accrue des voies de communication)

peut être fait de la manière suivante :

L'estimation de la

génération de trafic du parking de 69 places et du couvert de 14 places est de

l'ordre de 350 mouvements par jour. Les avenues Mayor-Vautier et Rousseau sont

des avenues appartenant au réseau collecteur. En première approximation, la charge

produite par le passage exclusif des véhicules généré par le projet litigieux

sur les bâtiments les plus exposés de ces deux avenues est inférieure à 55

dB(A), soit 10 dB(A) en dessous des valeurs limites fixées dans l'OPB. Ainsi,

pour les riverains de ces deux avenues, l'augmentation de la charge sonore

prévisible après réalisation du projet ne sera pas perceptible, au sens de

l'art. 9 OPB.

Dans ces conditions, le projet respecte les

exigences de l'OPB."

Les recourants se sont

exprimés sur ces premiers échanges d'écritures en déposant un mémoire

complémentaire le 27 mars 2001, aux fins de requérir en particulier des

explications plus précises du SEVEN.

Respectivement les 19

et 23 avril 2001, la constructrice et la municipalité ont déposé des écritures

complémentaires.

Par courrier du 23

avril 2001, le SEVEN a complété ses déterminations. Il a estimé que le bâtiment

comporterait environ 130 habitants, en admettant 2, 2,5, 3,5 et 5 personnes par

appartement de 2, 3, 4 et 5 pièces respectivement. A raison de 2,5 mouvements

par jour et par habitant (estimation élevée de génération de trafic), le trafic

journalier prévisible serait de 325 mouvements. A ce résultat ont été ajoutés

les mouvements de trafic liés à l'utilisation d'une surface commerciale

(environ 25 mouvements). De là, le SEVEN a retenu un total de base de 350

mouvements journaliers et a déterminé la charge sonore produite par le trafic

dû à l'exploitation du projet litigieux uniquement : il en est ressorti que la

charge sonore diurne, calculée pour les bâtiments les plus exposés, serait

inférieure à 65 dB(A), même dans l'hypothèse où la totalité du trafic

transiterait par les avenues Mayor-Vautier et Rousseau. Le SEVEN s'est exprimé

comme il suit :

"Avec ces éléments chiffrés, nous pouvons

analyser les deux situations distinctes de l'article 9 OPB.

a) Les voies de communication nécessitent un assainissement (niveau

sonore actuel supérieur à 65 dB(A))

De par les règles de sommation des nivaux

sonores exprimés en dB, l'addition de 2 niveaux sonores ayant une différence de

10 dB entraîne un niveau sonore total correspondant à la valeur du niveau le

plus grand augmenté de 0.4 dB. Ainsi, la limite d'une perception de bruit plus

élevée de 0.5 dB admise dans pareil cas n'est pas atteinte étant donné que le

bruit produit par le trafic généré par le projet seul est inférieur à 55 dB(A)

et que la charge sonore des riverains des accès qui nécessitent un

assainissement est forcément supérieure à 65 dB(A).

b) Les voies de communication ne nécessitent pas d'assainissement

(niveau sonore actuel inférieur à 65 dB(A))

Dans ce cas, 2 solutions peuvent se présenter .

1) La charge sonore initiale est inférieure à 64.5 dB(A). Ainsi, même

avec le trafic supplémentaire généré par le projet de bâtiment, la charge

sonore future reste inférieure à la valeur limite de 65 dB(A).

2) La charge sonore initiale est très proche de la valeur limite

(typiquement entre 64.6 et 65.0 dB(A)). Et le trafic supplémentaire induit par

le projet provoque un dépassement de la valeur limite. Dans ce cas, c'est la

notion de perception d'immission de bruit plus élevée qui doit être appliquée

(voir lettre a).

En conclusion, les exigence de l'art. 9 OPB

seront respectées dans les deux situations décrites ci-dessus."

F. Le tribunal

a tenu une séance en date du 6 septembre 2001 à Montreux en présence des

parties et de leur conseil et d'un représentant de la municipalité. Cette

séance s'est terminée par une inspection locale.

Considérants

1.

Déposés dans le délai

de vingt jours de l'art. 31 de la loi sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), les recours interjetés tant contre la décision

municipale que contre celles des autorités cantonales l'ont été en temps utile.

Au surplus, ils sont recevables à la forme.

2.

Des décisions contenues

dans le rapport de la CAMAC du 28 août 2000, seule celle du SEVEN est dans les

faits contestée. En cours d'instruction, ce service a montré que dans tous les

cas de figure l'art. 9 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB)

du 15 décembre 1986 était respecté : en effet, dans l'hypothèse où les voies de

communication nécessitent un assainissement, la limite de perception du bruit

plus élevée (de 0,5 dB) n'est pas atteinte; dans l'hypothèse inverse, soit la

charge sonore totale future demeure inférieure à 65 dB, soit le trafic

supplémentaire généré par le projet provoque un dépassement de la valeur limite,

mais la charge sonore plus élevée, faute d'être perceptible, ne requiert pas

d'assainissement. Enfin, il a été précisé que si une nouvelle affectation au

rez-de-chaussée devait être envisagée, le projet ferait l'objet d'une enquête

et, par conséquent, d'une nouvelle appréciation du SEVEN. Le tribunal fait

siennes les conclusions du SEVEN et considère que le projet respecte l'OPB.

3.

Les recourants

soutiennent que le projet mis à l'enquête publique violerait la limite de

hauteur sur la corniche, fixée à 19 m. par l'art. 8 al. 3 RPA. Selon eux, le

point de référence à l'angle nord-ouest de l'immeuble projeté "ne

s'explique par aucun impératif architectural"; ce point a été ajouté dans

le seul but d'élever l'altitude moyenne de référence calculée conformément à

l'art. 66 RPA; en effet, si ce point n'était pas pris en compte dans le calcul

de l'altitude moyenne, le projet de construction dépasserait de 13 cm la limite

imposée par l'art. 8 al. 3 RPA.

La hauteur sur la

corniche des bâtiments construits sur la limite des constructions, énonce

l'art. 8 al. 1 RPA, se mesure conformément à l'art. 66 RPA. Cette dernière

disposition expose la méthode de mesure en ces termes (al. 1 première

phrase) :

"Dans l'ordre non contigu, la hauteur sur

la corniche est mesurée dès le niveau moyen du terrain naturel (moyenne des

cotes d'altitude prises aux angles sortant de la construction)".

Le point incriminé

correspond à une projection au sol d'un décrochement figurant aux étages nos 1,

3.

et 5. Il s'agit donc bien d'un angle sortant de la construction qui doit être

pris en compte dans le calcul de l'altitude moyenne au sens de l'art. 66 RPA.

Le fait que ce décrochement n'apparaisse pas au rez-de-chaussée est sans

incidence ici. De plus, suivant l'argumentation de la constructrice, le

tribunal admet que ce décrochement - qui s'explique en premier lieu par les

limites de la parcelle coupée en biseau aux angles nord - se justifie par des

impératifs architecturaux : il permet de séparer les surfaces privées des accès

"publics" aux coursives.

Mal fondé, le moyen

des recourants doit ainsi être rejeté.

4.

Constatant que,

conformément au plan d'alignement de 1928, la parcelle sur laquelle le projet

querellé doit être implanté est régie par les règles de l'ordre non contigu sur

sa limite nord et par l'ordre contigu sur ses limites est et ouest, les

recourants soutiennent que la hauteur maximale du projet ne peut excéder 15

mètres à la corniche. A l'appui de leur thèse, ils invoquent l'art. 8 al. 1 et

2.

RPA qui prévoit :

"La hauteur sur la corniche des bâtiments

construits sur la limite des constructions, mesurée conformément à l'art. 66,

ne peut être supérieure à 1,25 fois la distance entre limites des

constructions.

Pour les bâtiments construits en retrait de la

limite des constructions, cette hauteur est augmentée de la longueur du retrait

mesurée au point de la façade la plus proche de la limite des

constructions".

La distance entre les

limites de construction qui définissent l'alignement des immeubles construits

le long de l'avenue Rousseau et de la rue du Gramont est de 12 mètres. Pour les

recourants, la nature même de l'art. 8 RPA impose un calcul de la hauteur maximale

du bâtiment qui prend en compte cette distance de 12 mètres, ce qui porte la

hauteur maximale à 15 mètres. Ils relèvent que seule cette interprétation

restrictive du règlement communal respecte le but poursuivi par l'art. 8 RPA,

qui est d'assurer un ensoleillement minimum des bâtiments situés vis-à-vis.

Dans sa décision, la

municipalité avait déjà relevé que, la façade principale (la plus longue) de

l'immeuble devant s'implanter le long de l'avenue Mayor-Vautier, le bon sens

commandait d'appliquer les règles de l'ordre non contigu à l'ensemble du bâtiment

et partant de définir la hauteur sur la corniche maximum par référence à la

distance de 16 mètres entre la limite de construction de part et d'autre de

cette avenue (ce qui justifiait la hauteur de 19 mètres).

La constructrice a

évoqué l'art. 15 RPA, certes applicable à l'ordre contigu, mais qui offre

néanmoins un élément d'interprétation susceptible de combler une lacune

manifeste du RPA. Selon l'art. 15 al. 1 RPA,

"Pour tout bâtiment situé à l'angle de

deux voies d'inégales largeurs ou de niveaux différents, la façade donnant sur

la voie la plus étroite ou la plus basse peut être élevée à la même hauteur que

celle qui donne sur la voie la plus large ou la plus haute et cela dans une

zone de 16 mètres de profondeur".

La constructrice a

souligné que la solution retenue était au demeurant en harmonie avec le plan

directeur communal dont l'un des objectifs est de préserver et de développer,

notamment dans ce secteur, les fronts de construction le long des principales

voies de circulation.

Le droit communal ne

règle effectivement pas expressément la situation des immeubles implantés en

ordre non contigu à l'angle de deux voies d'inégales largeurs. D'après la

jurisprudence, en l'absence de règles expresses à ce sujet dans la législation

communale, toutes les façades doivent avoir leur corniche à la même hauteur (RDAF

1945, 198, no 27). De plus, en l'absence de prescriptions spéciales pour les

façades qui ne donnent pas sur rue, les normes valables pour la face principale

font règle pour les autres, même si le bâtiment se trouve à cheval sur deux

zones pour lesquelles le règlement fixe des hauteurs différentes (RDAF 1945,

198, déjà cité). Cette jurisprudence conforte la solution préconisée par la

municipalité et la constructrice. Ainsi, puisque la façade principale de la

construction projetée donne sur l'avenue Mayor Vauthier, c'est la distance de

16.

mètres entre les limites de construction de part et d'autre de cette avenue

qui doit être prise en compte pour le calcul de la hauteur maximale à la

corniche. Dès lors, c'est à juste titre que l'autorité intimée a admis une

hauteur de 19 mètres sur la corniche pour la construction projetée.

Il n'y a pas lieu

d'invoquer ici une application par analogie de l'art. 15 al. 1 RPA; en

particulier, c'est en vain que les recourants se prévalent subsidiairement de

la limite en profondeur de 16 mètres, qui n'est qu'un rappel de l'art. 11 RPA,

disposition qui ne concerne clairement que les bâtiments implantés dans l'ordre

contigu.

5.

Les recourants

contestent également l'implantation sur une partie de la façade nord, aux

étages impairs, de coursives qui permettent l'accès aux appartements en duplex.

D'après eux, ces aménagements, qui empiètent sur la limite de propriété et le

domaine public, et qui s'étendent sur les deux tiers de la façade du bâtiment,

ne sauraient être assimilées aux parties saillantes susceptibles d'être admises

en application de l'art. 97 RPA. Ils émettent les mêmes griefs pour les

"terrasses" situées aux angles nord-est et nord-ouest du bâtiment.

L'art. 97 RPA a la

teneur suivante :

"La Municipalité peut également autoriser

l'anticipation sur les limites des constructions de parties saillantes de

bâtiments (notamment avant-toits, corniches, balcons, marquises, etc.), à

condition que leur hauteur soit maintenue à 4.50 m. au-dessus du niveau de la

chaussée ou du trottoir existants ou futurs."

A l'évidence, la liste

des éléments pour lesquels une anticipation sur les limites de construction

peut être autorisée n'est pas exhaustive. La disposition réglementaire

mentionne au nombre des parties saillantes admissibles des éléments

constitutifs du bâtiment, tels les avant-toits. Dès lors, rien n'empêche la

municipalité d'autoriser un empiétement sur la limite de construction pour des

coursives dont la profondeur n'excède pas 1,50 mètre. L'autorité municipale

relève par ailleurs qu'il est conforme à sa pratique courante d'autoriser de

telles anticipations et que celles-ci sont en l'espèce parfaitement adaptées

aux références locales. Au surplus, ces parties saillantes ne prétéritent pas

l'aménagement du domaine public, en particulier la plantation d'arbres

d'alignement dont il sera question plus loin.

La jurisprudence

invoquée par les recourants (RDAF 1956, 328 : empiétement sur l'alignement

refusé pour des éléments isolés de construction en "hors d'oeuvre";

RDAF 1975, 209 : prise en compte des avant-corps dans le calcul de la surface

bâtie) n'est pas applicable en l'espèce, au regard du texte clair de l'art. 97

RPA. Le même raisonnement vaut pour les terrasses situées aux angles nord-est

et nord-ouest du bâtiment.

S'agissant des

coursives, les recourants invoquent encore l'art. 104 RPA. Cette disposition,

qui figure au chapitre des voies publiques ou privées, prévoit :

"La municipalité peut autoriser à titre

précaire l'anticipation sur le domaine public de parties saillantes de bâtiment

(avant-toits, corniches, balcons, marquises, etc) à condition que leur hauteur

soit maintenue à 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée et du trottoir

existant ou futur" (al. 1

première phrase).

Pour l'autorité

intimée, l'art. 97 RPA s'applique seul aux saillies qui anticipent sur la

limite de construction, à l'exclusion de l'art. 104 RPA qui régit les autres

anticipations sur le domaine public. Sur ce point, on ne voit pas de raison

d'écarter l'interprétation que l'autorité intimée fait de son propre règlement

(ATF 108 Ia 74).

6.

Le projet est également

critiqué par les recourants, car il dépasserait la longueur maximum de 50

mètres imposée par l'art. 9 RPA. D'après le plan cadastral, la dimension du

bâtiment, mesurée au nu de la façade nord, est de 49,45 mètres. Les recourants

font valoir qu'il n'existe aucune norme réglementaire ou légale, qui permette

d'exclure les avant-corps du calcul des dimensions. Ils citent en outre l'art.

74.

RPA, selon lequel la surface bâtie se mesure au niveau de la construction

présentant les plus grandes dimensions en plan, compte non tenu des terrasses

non couvertes et des balcons en saillie jusqu'à 1,50 mètre; les limites de

longueur et de surface poursuivant les mêmes buts, les recourants soutiennent

que les critères de l'art. 74 RPA devraient s'appliquer au calcul de la

longueur. L'argument viserait ainsi les terrasses d'angle, qui accuseraient un

dépassement respectivement de 0,65 mètre à l'est et de 1,20 mètre à l'ouest,

portant la longueur total à 51,29 mètres.

D'après la

municipalité, l'art. 74 RPA n'est pas applicable ici : cette disposition traite

de la surface bâtie et la zone urbaine ne connaît pas de coefficient

d'occupation du sol; le mode de calcul - à compter des façades et non pas de ses

avant-corps - correspond par ailleurs à une pratique communale constante. Le

tribunal ne voit ici encore pas de motif de s'écarter de cette pratique.

7.

Les recourants

invoquent encore des violations des limites imposées soit par la loi sur les

routes (ci-après LR), soit par le plan d'alignement du 2 novembre 1998.

a) Le grief concerne

d'abord l'escalier à l'angle sud-est, qui permet d'accéder au premier étage du

garage (parking -1 selon les plans) à la terrasse du rez. A l'instar de la

municipalité et de la constructrice, le tribunal admet qu'il s'agit là d'un

aménagement pour partie souterrain et pour partie assimilable à une dépendance

de peu d'importance.

On relèvera en premier

lieu que le plan d'alignement ne fixe pas de limite aux constructions

souterraines. Cela étant, en droit cantonal, seul s'applique l'art. 37 al. 1 LR

dont la teneur est la suivante :

"A défaut de plan fixant la limite des

constructions souterraines, l'autorité compétente peut autoriser celles-ci

ainsi que les dépendances de peu d'importance à une distance de 3 mètres au

moins du bord de la chaussée; l'autorisation est refusée lorsque la sécurité du

trafic ou la stabilité de la chaussée l'exige".

Parallèle au sentier

public (DP 337) sis au sud de la parcelle, l'escalier incriminé respecte la

distance de 3 mètres fixée par l'art. 37 LR, ce qui ressort clairement du plan

de situation.

b) Les recourants

relèvent également que la terrasse implantée au sud-est de la construction et

l'escalier (déjà mentionné, au sud de dite terrasse) constituent autant

d'éléments implantés au-delà de la limite constructible qui figure sur le plan

du 2 novembre 1928.

Or, dans la mesure où

il s'agit d'aménagements extérieurs, qui peuvent être assimilés à des

dépendances (art. 73 RPA, 39 RATC), la municipalité peut les autoriser dans les

espaces réglementaires. Dans la mesure où il s'agit de constructions

souterraines (pour une partie de l'escalier), la limite de construction ne leur

est pas applicable.

c) Les recourants

soutiennent également que la rampe d'accès au garage, au sud-ouest du bâtiment,

enfreint à la fois l'art. 37 LR et l'art. 7 du règlement d'application de la

loi sur les routes (RLR), qui impose une distance de 5 mètres de la chaussée ou

du trottoir à toute construction telle qu'un garage s'ouvrant directement sur

la route. Or, il n'en est rien : la rampe longe le sentier public (DP 337, au

sud) à la distance de 3 mètres prescrite par l'art. 37 LR; par ailleurs, la

rampe débouche bien à la distance réglementaire de 5 mètres de l'avenue

Rousseau, conformément à l'art. 7 RLR.

Pour les recourants,

il est en outre douteux qu'à défaut d'un plan des alignements applicable aux

constructions souterraines, le garage en sous-sol puisse venir s'implanter

jusqu'à la limite du domaine public; une implantation en limite pour toute la

partie du garage qui se situe exactement sous le bâtiment litigieux n'est guère

contestable; en revanche, la partie au sud qui dépasse légèrement le gabarit

hors sol contreviendrait à l'art. 37 al. 1 LR. Le grief n'est ici pas fondé,

puisque le garage s'inscrit entièrement dans les limites de construction. On ne

saurait comprendre l'art. 37 LR comme une règle contraignant le constructeur à

respecter en sous-sol un retrait sur une distance de 3 mètres, là où la limite

des constructions autorise la réalisation d'un bâtiment hors-sol.

8.

a) En dernier lieu, les

recourants constatent que le projet litigieux nécessitera l'abattage de 8

arbres dont la taille justifie la protection. A lire le plan d'enquête, un seul

arbre est situé sur le fonds de la constructrice, les 7 autres étant sur le

domaine public.

Le permis de

construire établi en date du 6 novembre 2000 (et qui n'aurait pas encore été

formellement délivré) mentionne sous chiffre 30 que les arbres seront plantés

conformément au dossier d'enquête, après contact pris avec le chef jardinier de

la commune. Cette mention correspond au préavis formulé par la section

"parcs et jardins" le 7 août 2000, qui s'est prononcée en faveur de

l'abattage, sous la réserve que les sujets soient remplacés.

b) Le règlement

communal sur la protection des arbres du 25 janvier 1995 (approuvé par le

Conseil d'Etat le 5 avril 2001) protège, à son art. 2, les arbres de 30 cm et

plus de diamètre de tronc mesurés à 1,30 mètre du sol, ainsi que les cordons

boisés, boqueteaux, haies vives, arbrisseaux et arbustes présentant un aspect

dendrologique reconnu. Pour le surplus, il reprend (à son art. 5) les

conditions d'abattage prévues par l'art. 15 du règlement d'application de la

loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites (RPNMS).

Pour statuer sur une

demande d'autorisation d'abattage, ainsi que sur les oppositions éventuelles

(art. 21 RPNMS), l'autorité communale doit procéder à une pesée des intérêts en

présence et déterminer si l'intérêt public à la protection de l'arbre classé

l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés (voir arrêt

AC 96/0209 du 17 août 2000). Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il

convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou

biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans

l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un

arbre protégé doit en particulier être comparé à l'intérêt visant à permettre

une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux objectifs de

développement des plans directeurs, concrétisés par les plans d'affectation

(voir par analogie ATF 116 Ib 213/214 consid. 5g; voir aussi AC 91/210 du 26

janvier 1994 et AC 95/051 du 8 août 1996).

Au regard des

conditions ainsi rappelées, le maintien des plantations en cause ne présente

pas un intérêt particulièrement important. On relève que 5 des arbres concernés

pourraient être maintenus; le remplacement des 8 sujets prévus par la

plantation de 12 arbres sur le domaine public assurera cependant une

harmonisation urbaine relativement heureuse, qui justifie sur ce point

l'autorisation municipale.

9.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours et au maintien de la décision

attaquée. La partie qui succombe supportera les frais de procédure. La

constructrice ayant procédé avec le concours d'un homme de loi, il y a lieu de

lui allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté ;

II. La décision de

la Municipalité de Montreux du 14 novembre 2000 est confirmée ;

III. Un émolument

de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des

recourants Werner Haari, Daniel et Simone Gremaud, Emile Schneiter, solidairement

entre eux ;

IV. Les recourants

Werner Haari, Daniel et Simone Gremaud, Emile Schneiter sont solidairement

débiteurs de la constructrice Charles Payot SA d'un montant de 2'500 (deux

mille cinq cents) francs à titre de dépens.

gz/ft/Lausanne, le 12 mars 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).