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Décision

AC.2000.0208

TA - AC.2000.0208 - 2001-04-30 - HAAS Roland c/Prangins

30 avril 2001Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. André et Hermina

Haefliger sont propriétaires de la parcelle 609 de la Commune de Prangins. Ce

terrain, sur lequel est érigée leur maison d'habitation, est situé d'après le

plan des zones entré en vigueur le 9 décembre 1983 en zone de faible densité.

Ils ont déposé le 1er octobre une formule de demande de permis de construire.

Ce document indique, à la rubrique description de l'ouvrage, qu'il s'agit de

l'agrandissement d'une habitation, de la construction d'un garage préfabriqué

et de la pose de deux velux sur le toit de l'habitation existante. Il ressort

en outre de la demande susmentionnée que le projet ferait passer la surface

bâtie de 111 à 224 m², donc que la construction projetée représente 113 m². Les

plans des aménagements envisagés étaient joints au formulaire précité.

Ce projet a été mis à

l'enquête publique du 20 octobre au 10 novembre 2000.

En date du 24 octobre

2000, le Département des infrastructures, par la Centrale des autorisations, a

fait part à la municipalité d'une remarque - sans importance pour l'examen du

présent recours - du Voyer du 1er arrondissement à Nyon concernant le couvert à

voiture.

L'enquête

susmentionnée a également entraîné des observations du 7 novembre 2000 de la

part d'un intéressé.

B. Par pli du 10 novembre

2000, Roland Haas, propriétaire d'une des parcelles voisines de celle des époux

Haefliger, a formé opposition à l'encontre du projet mis à l'enquête. Il fait

valoir qu'une partie de la construction entre le bâtiment existant et le

bâtiment principal prévu est à toit plat, ce qui n'est autorisé que pour les

dépendances qui ne sont en principe pas habitables. Or, la construction

envisagée est habitable puisqu'il est prévu d'y aménager une cuisine. Pour lui,

l'édifice projeté ne peut donc pas être considéré comme un agrandissement de

l'habitation existante et une distance de 10 mètres doit être observée par

rapport à cette dernière. Il relève encore que cette construction correspond à

l'aménagement d'un nouveau logement et non plus à l'agrandissement de celui qui

existe. Ainsi, dans la mesure où le bâtiment existant avait été conçu pour deux

logements, l'adjonction sur cette parcelle d'un troisième logement est

incompatible avec le règlement communal sur les constructions.

C. Par lettre du 22 novembre

2000, notifiée le 24 du même mois, la municipalité a informé l'intéressé que

son opposition avait été levée lors de la séance du 21 novembre 2000. A l'appui

de cette décision elle expose que la toiture principale de la construction,

ainsi agrandie, est à deux pans et que seule une petite partie de liaison est à

toit plat, ce qui est tout à fait admissible. Cette façon de faire permet en

outre de garder l'existant dans son état et d'intégrer l'extension de manière

satisfaisante, étant encore précisé que le toit plat représente un impact

restreint par rapport à deux pans. La municipalité indique également qu'à son

avis, le volume existant plus l'agrandissement sont considérés comme une seule

construction et qu'il n'y a donc pas de distance à respecter à l'intérieur

d'une même villa, le nouveau logement étant construit en agrandissement de

celui existant. Elle relève finalement que la construction globale ne doit

comprendre que deux logements au maximum en respect des dispositions du

règlement communal sur la police des constructions et l'aménagement du

territoire.

D. C'est contre cette

décision que Roland Haas a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 13

décembre 2000. Il y insiste sur le fait que les toits plats ne sont, d'après le

règlement communal, pas admis pour des parties habitables et que ce règlement

ne permet pas à la municipalité d'accorder des dérogations, même si elle

considère que l'impact est restreint. Il est également évident pour lui qu'il

ne s'agit pas d'une seule et même construction car la partie intermédiaire doit

de par son toit plat être considérée comme une dépendance non habitable et le

reste du nouveau bâtiment comme une villa indépendante, la partie principale de

cet édifice étant autonome (cuisine, salle de bains et entrée indépendantes).

Cette idée est renforcée par le style très différent des deux bâtiments. Il

rappelle encore qu'une annexe ou agrandissement d'un logement implique

l'utilisation de l'existant, hypothèse non réalisée dans le projet litigieux,

si bien qu'il s'agit en réalité de l'adjonction d'un nouveau logement, ce qui

ne saurait être autorisé puisque la construction existante en comprend déjà

deux.

Par avis du 14

décembre 2000, le juge instructeur a accordé provisoirement l'effet suspensif

au recours en ce sens qu'aucun travail ne peut être exécuté sur la base de la

décision contestée.

Hermina et André

Haefliger ont exposé le 10 janvier 2001 que le but de l'agrandissement de leur

maison était de permettre l'installation de leur fils et de sa famille, que le

toit plat était destiné à recouvrir une buanderie non habitable et que le noeud

que reliait le bâtiment existant à la nouvelle partie comportait aussi une

cuisine laboratoire et un escalier sous un toit incliné. Ils soulignent que la

construction existante constitue un seul logement qu'ils ont toujours occupé

avec leurs enfants. Ils admettent de plus que le projet mis à l'enquête va

diminuer la vue sur le lac du recourant et qu'ils ont dès lors renoncé à

construire le garage couvert prévu dans le plan initial et diminué la largeur

de l'agrandissement prévu.

La municipalité a

déposé sa réponse au recours le 11 janvier 2001. Elle précise que la toiture

plate est restreinte sur une infime partie de l'ensemble du bâtiment et que

l'art. 7.4 du règlement communal dispose que la municipalité peut imposer, donc

autoriser, d'autres types de toitures pour des raisons d'unité, d'esthétique ou

d'intégration; l'élément de liaison entre l'ancienne et la nouvelle partie du

bâtiment justifie en l'espèce ce type de toiture, étant de plus relevé que ce

genre de toiture diminue l'impact visuel pour le recourant. Pour l'autorité

intimée, il est de plus inconcevable de dissocier l'existant de

l'agrandissement qui formeront un tout architectural. Il s'agira donc bien

d'une seule construction puisqu'une liaison intérieure est clairement visible

sur les plans d'enquête et que la volumétrie de la maison existante est

respectée par la partie nouvelle. La municipalité mentionne en outre que la

destination de la zone de faible densité permet l'aménagement de deux logements

dans le même bâtiment, ce qui sera le cas, les deux appartements communiquant

par la buanderie et la cuisine de la nouvelle partie. Le nombre de logements

sera de plus limité à deux pour l'ensemble de la parcelle puisque le bâtiment

existant ne comprend qu'un logement, avec une cuisine d'été située au

rez-de-chaussée, la cuisine principale se trouvant à l'étage. Finalement,

l'autorité intimée relève qu'une clause particulière sera apposée sur le permis

de construire afin de préciser ce point, les plans indiquant du reste que les

deux niveaux du bâtiment existant sont liés et ne sont pas au bénéfice

d'entrées séparées.

E. Dans une écriture

complémentaire du 30 janvier 2001, le recourant conteste que la toiture plate

ne concerne qu'une infime partie de l'ensemble car, avec une toiture en verre,

elle représente environ 24 m², soit 1/4 de la surface de la construction

prévue. Il s'oppose également à l'argumentation de l'autorité intimée fondée

sur l'art. 7.4 du règlement communal puisque les toitures plates ne sont

admises que pour les dépendances et non pour des bâtiments de liaison, les

toitures en verre n'étant quant à elles pas autorisées pour des parties

habitables. Il souligne de même que la partie de la construction à toit plat

n'a aucun impact visuel pour lui et qu'une utilisation ultérieure du projet

pour trois logements ne peut pas être exclue. Il précise enfin que ce n'est pas

la première fois que la municipalité n'applique pas le règlement communal.

La municipalité a

répondu le 13 février 2001 qu'elle laissait au tribunal de céans le soin de

statuer sur le recours, mais elle a fermement contesté les accusations du

recourant fondées sur le non-respect des dispositions communales applicables.

Considérants

1.

La Commune de Prangins

a édicté un règlement communal sur les constructions et l'aménagement du

territoire (ci-après: RCAT) entré en vigueur le 9 décembre 1983. L'art. 2 RCAT

divise le territoire communale en différentes zones, tandis que l'art. 3 donne une

définition de chacune de ces zones.

Ainsi, l'art. 3.3.

indique que la zone de faible densité (ZFD) est destinée à des bâtiments

d'habitation comprenant au maximum deux logements. Il autorise dans cette zone

les activités en relation avec la culture du sol ou d'autres activités dans la

mesure où elles sont compatibles avec l'habitation. Il est également précisé

que les bâtiments d'habitation construits en ordre non contigu doivent être

édifiés sur des parcelles de 1000 m² au minimum et que la surface au sol du

bâtiment d'habitation principale, s'il est édifié en ordre non contigu, ne peut

être inférieure à 80 m².

L'art. 4 RCAT traite

des bâtiments existants et prévoit notamment à son chiffre 1 que ces derniers

peuvent être transformés à condition que les travaux projetés ne portent pas

atteinte, ni au caractère, ni au développement de la zone, les volumes bâtis

pouvant être utilisés sans limitation. Concernant l'agrandissement de ces

bâtiments, il est permis de procéder à une telle opération, pour autant que par

lui-même l'agrandissement ne contrevienne pas aux dispositions du RCAT. La

réglementation communale réserve naturellement la législation cantonale sur les

routes et la protection des monuments et des sites.

L'art. 5 RCAT est

consacré à l'implantation et à la volumétrie des bâtiments. Le chiffre 3. de

cette disposition mentionne que, dans la zone de faible densité et à défaut de

limite des constructions légale ou votée, la distance aux limites est de 5

mètres, tandis que celle entre les bâtiments est de 10 mètres.

A son art. 7, le RCAT

règle les questions liées à l'architecture, à l'esthétique et à

l'environnement. Cette disposition a la teneur suivante:

"7.1. La Municipalité

prend toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal

et les nuisances. Les bâtiments et les installations qui, par leur

destination, leur forme ou leur proportion, sont de nature à nuire à l'aspect

d'un site ou compromettre l'harmonie ou l'homogénéité d'un quartier ou

d'une rue ou qui portent atteinte à l'environnement sont interdits.

(...).

7.4

Les prescriptions

suivantes doivent être respectées pour la réalisation des toitures.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Zones Couvertures Pentes

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(...)

ZFD - tuiles

admises par la Municipalité

- petites

plaques amiante ciment cou-

leur

gris-foncé ou brun foncé

- cuivre

50.

à 70 %

(...)

De plus, la Municipalité peut:

(...)

.- imposer l'orientation du

faîte, le type de toiture (nombre de pan), la dimension

minimum des avant-toits et le mode de couverture pour des raisons

d'unité, d'esthétique ou d'intégration,

- autoriser d'autres modes de

couverture pour les bâtiments d'exploitation agricole dans la zone

du village,

(...)

Les toitures plates sont

admises:

- pour les dépendances de moins

de 40 m²,

- pour les constructions

enterrées,

- pour certains bâtiments

d'utilité publique.

Ces toitures sont soit pourvues

d'un revêtement de gravillon naturel, soit engazonnées, plantées ou

aménagées en terrasses accessibles.".

Enfin, l'art. 12 RCAT

offre à la municipalité la possibilité d'autoriser exceptionnellement des

dérogations aux prescriptions du règlement concernant l'ordre, l'architecture,

le coefficient d'utilisation et les hauteurs lorsqu'il s'agit d'édifices ou de

constructions d'utilité publique dont la destination ou l'architecture réclame

des dispositions particulières.

2.

Il n'est pas contesté

que la parcelle sur laquelle la construction litigieuse est projetée se trouve

en zone de faible densité. Il convient donc d'examiner si ce projet répond aux

exigences générales fixées par le RCAT et celles concernant cette zone en

particulier.

a) Le recourant s'en

prend tout d'abord à la toiture plate prévue pour une partie de la

construction, soit celle liant le bâtiment existant au nouveau logement qui

devrait être occupé par le fils des constructeurs. Il ressort des plans

produits par la municipalité que c'est en réalité uniquement la buanderie qui

sera recouverte par un toit plat, la cuisine, également située dans la partie

faisant office de liaison entre les deux bâtiments, se trouvant sous un toit

incliné. Cette analyse correspond du reste aux indications fournies par les

constructeurs dans leur écriture du 10 janvier 2001. Il n'en demeure pas moins

qu'il y a lieu d'examiner si la toiture plate de la buanderie est conforme aux

prescriptions du RCAT. Comme on l'a vu au considérant 1 ci-dessus, le chiffre

7.4

RCAT prévoit, pour la zone de faible densité, des toitures à pans avec une

pente comprise entre 50 à 70 %. La même disposition autorise les toitures

plates pour les dépendances de moins de 40 m² et dans d'autres hypothèses sans

rapport avec le cas d'espèce. S'il n'est absolument pas douteux que la

buanderie ait une surface de moins de 40 m², il apparaît en revanche qu'elle ne

peut pas être considérée comme une dépendance. Le RCAT ne donne aucune

définition de cette notion si bien qu'il y a lieu de se référer par analogie à

la législation cantonale et à la jurisprudence rendue sur cette question par le

tribunal de céans. L'art. 13 RCAT indique en effet que pour les problèmes dont

il ne traite pas, la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les

constructions et son règlement d'application sont applicables.

La notion de

dépendance de peu d'importance est définie à l'art. 39 al. 2 du règlement du 19

septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions - LATC- (RATC). Cette disposition indique que

cette notion englobe les petites constructions distinctes du bâtiment

principal, sans communication interne avec celui-ci, comportant un rez-de

chaussée et ne dépassant pas trois mètres de hauteur à la corniche, mesurés

depuis le terrain naturel, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages

particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en outre en

aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle. Le tribunal de

céans a eu l'occasion de préciser cette notion de dépendance, pour ce qui

concerne l'exigence selon laquelle une dépendance ne doit pas "servir à

l'habitation", notamment dans un arrêt du 18 novembre 1999 où il se livre

à une analyse détaillée de la jurisprudence (AC 99/0099 et les nombreuses

références citées). Ce qu'il faut retenir des développements présentés dans cet

arrêt, c'est que la jurisprudence du Tribunal administratif a déjà eu

l'occasion de relativiser l'interdiction d'activité liée à l'habitation ou à

l'activité professionnelle dans les dépendances pour le motif qu'une conception

aussi schématique conduit à des résultats peu satisfaisants, ne serait-ce que

dans les zones où les activités sont autorisées (arrêt AC 92/277 du 29 juin

1993). On peut au demeurant se demander si, en présence d'un bâtiment affecté à

l'habitation ou à l'activité professionnelle généralement autorisée en zone

village, la définition même de la dépendance dont l'utilisation doit être

"liée à l'occupation du bâtiment principal" (art. 39 al. 1 RATC) ne

risque pas d'entrer en contradiction avec la règle selon laquelle les

dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité

professionnelle (art. 39 al. 2 RATC). Dans ce sens, l'arrêt précité (AC 92/277

du 29 juin 1993) a déduit de cette évolution que l'art. 39 al. 2 RATC ne

proscrit pas tout ouvrage dans lequel s'exercerait une activité liée à

l'habitation ou l'activité professionnelle, mais uniquement ceux dans lesquels

une telle activité s'exercerait de manière permanente, en sorte que

l'occupation qui serait faite de la dépendance ne se distinguerait plus de

celle du bâtiment principal (AC 99/0099 précité).

Dans la présente

cause, il n'est pas nécessaire de revenir sur le traitement à réserver aux

pergolas, terrasses ouvertes ou couvertes évoquées dans l'arrêt précité. On

retiendra seulement que la partie à toiture plate litigieuse se présenterait

comme une construction d'un seul niveau couverte d'un toit plat et fermée sur

deux côtés par des murs et comprenant dans sa face nord une porte d'entrée, la

face sud communiquant avec la cuisine adjacente. Dans ces conditions, il faut

retenir que ce local pourrait, contrairement à l'art. 39 al. 2 RATC,

"servir à l'habitation", soit pour le motif qu'il pourrait être voué

à l'habitation permanente d'une manière qui ne le distinguerait pas des autres

pièces de l'ancien et du nouveau logement, soit parce que l'on devrait le

compter dans la surface brute de plancher habitable.

Il apparaît donc à ce

stade que la toiture plate recouvrant la buanderie ne semble pas conforme à la

réglementation en vigueur dans la Commune de Prangins. Cependant, il est prévu,

toujours au même art. 7.4. que la municipalité peut imposer l'orientation du

faîte, le type de toiture, la dimension minimum des avant-toits et le mode de

couverture pour des raisons d'unité, d'esthétique ou d'intégration. C'est du

reste sur cette dernière partie de la disposition précitée que l'autorité

intimée s'appuie pour justifier sa décision de lever l'opposition du recourant

et d'accorder le permis de construire.

Dans la mesure où

l'autorité intimée a la faculté d'imposer des dérogations aux règles générales

concernant le type de toiture et le choix des matériaux utilisés, elle peut à

plus forte raison autoriser des dérogations aux normes qui seraient normalement

applicables dans la zone concernée. D'après le passage de l'art. 7.4. qui vient

d'être rappelé, ces dérogations doivent cependant être justifiées par des

raisons d'unité, d'esthétique ou d'intégration de la construction.

Il convient donc

d'examiner si les conditions précitées sont réalisées et permettent de

justifier la position de la municipalité.

Comme le Tribunal

administratif l'a déjà rappelé souvent lors de l'examen d'une interdiction de

construire fondée sur la clause de l'esthétique de l'art. 86 LATC (v. not. AC

99/0069 du 24 septembre 1999 et les multiples références citées), avec

référence à la jurisprudence du Tribunal fédéral, face à un concept juridique

indéterminé, comme en utilisent l'art. 86 LATC et ses dérivés, l'autorité

municipale se voit conférer une latitude de jugement que le tribunal se doit de

respecter (ATF 115 IA 118-119 consid. 3d; v. aussi, Moor, Droit administratif

I, 2ème éd., Berne 1994, p. 379 et ss not. 382). Cela ne vide toutefois pas le

contrôle judiciaire de son sens, le tribunal devant être à même de vérifier si

l'autorité intimée s'est fondée sur des critères pertinents et si l'application

de ceux-ci à la situation concrète est correcte (AC 99/0069 précité). On

rappellera enfin, comme l'ont fait d'innombrables arrêts, que l'examen de

l'esthétique doit intervenir sur la base de critères objectifs généralement

reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement

aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute

appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par

référence à des notions communément admises (RDAF 1976 p. 268; AC 91/0121 du 11

mai 1992; AC 91/0177 du 9 décembre 1992; AC 93/0240 du 19 avril 1994; AC

93/0257 du 10 mai 1994; AC 94/0002 du 13 décembre 1994; AC 95/0153 du 6

novembre 1996; AC 95/0234 du 5 novembre 1996; AC 95/0268 du 1er mars 1996; AC

96/0087 du 7 avril 1997; AC 96/0180 du 26 septembre 1996; AC 96/0188 du 17 mars

1998; AC 97/0032 du 24 octobre 1997; AC 97/0198 du 7 mai 1998; AC 97/0228 du 7

mai 1998; AC 98/0043 du 30 septembre 1998; AC 98/0051 du 7 septembre 1998; AC

98/0181 du 16 mars 1998; AC 98/0231 du 29 avril 1999 et AC 99/0069).

Ces considérations

sont applicables par analogie au cas d'espèce, puisque l'article du règlement

sur lequel la municipalité fonde sa décision lui confère un large pouvoir

d'appréciation.

L'autorité intimée

relève ainsi dans la décision attaquée que la toiture principale de

l'agrandissement projeté est à deux pans et que seule une petite partie de

liaison est à toit plat. Elle juge donc le projet admissible puisque cette

façon de faire permet de garder l'existant dans son état et d'y intégrer

l'extension d'une manière satisfaisante. Elle complète son argumentation dans

sa réponse au recours du 11 janvier 2001 en insistant sur le fait que la

toiture litigieuse est justifiée par l'élément de liaison entre le bâtiment

existant et l'agrandissement.

L'examen des plans du

projet litigieux permet de constater que la partie à toit plat de l'élément de

liaison entre les deux corps principaux du bâtiment futur permet en effet de

bien intégrer la nouvelle construction qui formera un tout harmonieux avec le

bâtiment existant. Cette surface plane s'étend de plus sur une distance

inférieure à 4, 50 mètres.

Il apparaît ainsi que

la décision municipale n'est sur ce point pas critiquable et qu'elle n'excède

pas la liberté d'appréciation laissée à l'autorité intimée par l'art. 7.4.

RCAT.

Le premier argument du

recourant doit donc être rejeté, ce d'autant plus que ce dernier admet lui-même

que la partie à toit plat n'a aucun impact visuel pour lui.

b) Le recourant

soutient ensuite que l'autre partie de la toiture de l'élément de liaison entre

les deux corps du bâtiment n'est pas non plus conforme à la réglementation en

vigueur, puisqu'elle est en verre et que ce type de matériaux n'est pas

autorisé dans la zone de faible densité.

Il est exact qu'il est

prévu dans cette zone une couverture en tuiles admises par la municipalité, en

petites plaques d'amiante ou en cuivre (art. 7.4. RCAT). Cependant et comme on

l'a vu sous lettre a) ci-dessus, la municipalité, qui peut imposer des

dérogations aux règles normalement applicables, peut à fortiori autoriser des

dérogations pour des raisons d'unité, d'esthétique ou d'intégration de la

construction. Pour les motifs déjà exposés dans la lettre précitée, la décision

de l'autorité intimée ne prête pas non plus le flanc à la critique sur cette

question puisqu'elle favorise l'intégration de la construction future à

l'ancien bâtiment dans un tout harmonieux. De plus, cette partie du toit de

l'élément de liaison n'a aucun impact visuel pour le recourant étant donné

qu'elle se trouve sur la façade sud-est du projet et que la parcelle de ce

dernier est situé au nord-ouest du projet.

d) Le recourant fait

également valoir que l'agrandissement envisagé aurait pour conséquence de créer

une deuxième villa indépendante à côté de celle qui existe déjà. Il ne

s'agirait donc pas pour lui d'un agrandissement mais d'une construction

nouvelle.

Il faut bien être

admettre que la position du recourant est pour le moins contradictoire. Il

soutient en effet tout d'abord que la partie de liaison à toit plat, dont il a

déjà été débattu plus haut, ne saurait constituer une dépendance vu son

caractère clairement habitable et change ensuite complètement de point de vue

en indiquant que cette partie de liaison constitue une dépendance et qu'il y

aura en conséquence deux villas individuelles. La partie de liaison a donc

alternativement aux yeux du recourant la qualité de dépendance ou au contraire

d'élément intégré dans l'agrandissement futur selon l'aspect du projet auquel

il tente de s'opposer. Une telle attitude frise la mauvaise foi et en dit long

sur la réelle motivation du recourant, soit s'opposer à tout prix au projet de

ses voisins. On ne peut en effet pas décemment soutenir d'un côté qu'une partie

de la construction future ne constitue pas une dépendance pour s'opposer à sa

couverture par un toit plat et de l'autre lui reconnaître cette qualité de

dépendance pour tenter de démontrer qu'il y aura au bout du compte deux

constructions indépendantes.

Comme l'autorité

intimée le met très bien en évidence, et comme cela est confirmé par un simple

coup d'oeil sur les plans figurant au dossier, il est impossible de dissocier

le bâtiment existant du projet. Il s'agit en effet d'un tout constituant un

ensemble architectural. En outre, une liaison intérieure est prévue entre les

deux logements.

L'argumentation du

recourant ne résiste donc pas à l'examen sur ce point également et il n'y a pas

lieu de respecter une éventuelle distance entre les deux corps du bâtiment

futur, si c'est là que le recourant veut en venir, comme il a l'avait déjà

soutenu dans le cadre de la procédure d'opposition.

e) Finalement, le

recourant relève que le projet litigieux permettrait d'accueillir trois

logements ce qui serait contraire à l'art. 3.3. RCAT. Ce dernier argument n'est

pas non plus fondé. Il s'agit en effet d'une pure supposition qui n'est

corroborée par aucun élément sérieux. Il ressort bien au contraire des plans

déjà évoqués à plusieurs reprises que le bâtiment existant ne contient qu'un

seul logement qui ne dispose à l'heure actuelle que d'une seule entrée.

L'agrandissement projeté est prévu pour un second logement, avec chambre,

séjour, cuisine, buanderie et salle d'eau. Il est clair que la partie de

liaison sera accessible tant depuis l'ancien que depuis le nouveau logement.

Cette circonstance n'est cependant pas suffisante pour permettre de considérer

qu'un troisième logement sera aménagé. De plus, l'autorité intimée s'est

engagée (chiffre 4 de sa réponse au recours du 11 janvier 2001) à insérer une

clause spéciale dans le permis de construire rappelant que seuls les bâtiments

comprenant deux logements sont autorisés dans la zone de faible densité.

3.

Il ressort des

considérants qui précèdent que le recours est mal fondé. Il doit donc être

rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument judiciaire sera mis à la

charge du recourant débouté (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

la Municipalité de Prangins du 22 novembre 2000 est confirmée.

III. Un émolument

judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de

Roland Haas.

Lausanne, le 30 avril 2001

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint