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Décision

AC.2000.0211

TA - AC.2000.0211 - 2004-08-31 - PONNAZ René, PARISOD Louis et Roland c/ Service de l'aménagement du territoire, Riex, Collange et Gisin

31 août 2004Français34 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le territoire de la

commune de Riex, dans le district de Lavaux, est régi par un règlement communal

sur le plan d'extension et la police des constructions, adopté par le conseil

communal le 12 mai 1982 et approuvé par le Conseil d'Etat le 2 novembre 1983.

Ce plan prévoit les

zones suivantes :

- La zone village, qui correspond pour

l'essentiel à la partie construite du village de Riex, située à mi-hauteur du

coteau viticole.

- Le "secteur de la zone village à

plan de quartier ou à plan partiel d'extension à établir ou établi (art. 6, al.

1, RPE)" qui inclut une partie des abords du village, pour l'essentiel

non construits.

- La zone viticole qui inclut, sous réserve

de la lettre d) ci-dessous, le coteau viticole jusqu'au-dessus de l'autoroute.

- Le "secteur de la zone viticole

pour construction en relation directe avec la viticulture, selon art. 9 al. 3

RPE". Cette zone figurée en rouge sur le plan est composée de quatre

secteurs, entourés totalement ou partiellement par la zone viticole, où se

trouvent des bâtiments existants et affectés à l'habitation d'après les

indications recueillies en audience. Ces secteurs sont localisés au lieu-dit

"L'Hôpital", "Les Granges" et "Le Lanciau". C'est

à ce dernier endroit que se trouve la parcelle litigieuse dans la présente

cause.

- Le nord du territoire communal est

colloqué en zone agricole sous réserve de la forêt figurée à titre indicatif

sur le plan.

Le règlement communal comprend notamment les

dispositions suivantes :

Zone viticole :

Art. 8 : La

zone viticole est principalement destinée à la culture de la vigne.

Toute arborisation est soumise à l’autorisation

préalable de la municipalité, les plantations propres à nuire aux vignes

avoisinantes étant interdites.

Art. 9 : Les

ouvrages, aménagements et installations en relation directe avec l’exploitation

directe de la vigne sont autorisés.

Sont également autorisés les petits bâtiments

annexes à usage professionnel, directement liés à la viticulture et complémentaires

du centre d’exploitation principal.

Dans les secteurs définis par le plan et pour

autant qu’un besoin objectivement fondé le justifie, la municipalité peut

autoriser l’édification de constructions en rapport direct avec l’exploitation

et la culture de la vigne, ainsi que de bâtiments d’habitation de l’exploitant

et de son personnel.

Ces constructions devront être conçues de

manière à s’harmoniser avec le site en respectant l’architecture de la région,

la distance à la limite de propriété voisine ne pouvant être inférieure à 8 m.

Les art. 6.3. à 6.6. sont applicables.

B. Au lieu-dit "Le

Lanciau", le secteur que le plan d'affectation communal soumet à l'art. 9

al. 3 du règlement communal est entièrement compris dans la parcelle no 909 des

recourants. Cette parcelle de 7'745 m² comporte selon l'état descriptif du

Registre foncier 313 m² de place-jardin, 104 m² de pré-champ, 5'624 m² de

vignes, 1'645 m² de forêt ainsi qu'une habitation avec rural (no d'assurance

incendie 145) de 59 m². Cette construction se trouve à l'intérieure du secteur

soumis à l'art. 9 al. 3 du règlement communal, qui suit à cet endroit la limite

nord-ouest de la parcelle en épousant sensiblement le tracé d'un chemin

existant dont l'essentiel se trouve, au pied du mur qui soutient le terrain,

sur la parcelle no 908 des opposants Collange et Gisin. La façade sud-ouest de

la construction, située dans le prolongement de ce mur, est implantée, à 1 m

environ de la limite de propriété, en bordure de ce chemin et présente une

hauteur d'environ 8 m., tandis qu'à l'opposé, en raison de la pente du terrain,

sa façade nord-est n'est dégagée du sol que sur une hauteur d'environ 2 mètres.

Du côté aval du chemin

se trouve la maison d'habitation construite sur la parcelle no 908, qui est

colloquée par le plan communal en zone agricole et appartient aux opposants

Collange et Gisin, qui exercent tous deux à l'extérieur de la commune une

activité sans rapport avec la culture du sol.

L'état du bâtiment ECA

no 145 des recourants a fait l'objet de diverses interventions de la part des

opposants Collange et Gisin ainsi que de la municipalité. Dans une lettre du

1er février 2000, le Service de l'aménagement du territoire a constaté

"que ce bâtiment, quoique en danger d'effondrement, n'est pas une ruine, et

que sur le principe, il peut encore - en l'état - être mis au bénéfice d'un

droit de transformer dans les limites de la législation".

C. Du 25 août au 13

septembre 2000, les recourants ont mis à l'enquête la transformation et

l'agrandissement de la maison ainsi que la création de locaux viticoles sur la

parcelle no 909, promise-vendue au recourant René Ponnaz. Le projet consiste en

l'agrandissement en direction du nord et de l'est du bâtiment existant, qui

occuperait alors au sol une surface de 8 m x 15 m, et dans la création, dans le

prolongement en direction du sud-est du bâtiment existant, de locaux enterrés

pour matériel viticole d'une surface d'environ 145 m². A part ces locaux

enterrés, le bâtiment agrandi comporterait au sous-sol la cave à vin existante

tandis que l'extension du côté nord comprendrait des caves et deux garages, le

rez constituant le logement de l'exploitant et l'étage un logement pour le

personnel avec dortoir.

Le constructeur René

Ponnaz a fourni au dossier un rapport de l'Office d'estimation de Prométerre du

3 avril 2000 dont il résulte en bref que son exploitation viticole

nécessiterait, compte tenu de besoins actuels (93 m²) et des besoins

supplémentaires requis par l'évolution du vignoble vers des systèmes de culture

plus rationnels (50 m²), une surface de remisage du matériel de 143 m².

D. L'enquête a suscité

l'opposition de Fabienne Collange et René Gisin dont l'avocat faisait valoir

par lettre du 12 septembre 2000 que le projet est situé hors zone à bâtir et

que s'agissant d'une exploitation viticole, il n'y a aucune nécessité de

gardiennage sur place au milieu des vignes. Ils contestaient également

l'existence d'un besoin objectivement fondé au sens de l'art. 9 al. 3 du

règlement communal et invoquaient l'inobservation de la distance des 8 m

jusqu'à la propriété voisine. Enfin, ils contestaient que la parcelle soit

équipée, le droit de passage sur la propriété des opposants n'étant destiné

qu'à l'exploitation agricole et aux chars.

E. Par décision inclue dans

la synthèse de la centrale des autorisations CAMAC du 20 novembre 2000, le

Service de l'aménagement du territoire a refusé d'autoriser le projet pour les

motifs suivants :

"Le Service de l'aménagement du

territoire, Unité territoire agricole (SAT -UTA3)

refuse de délivrer l'autorisation spéciale requise pour le motif ci-dessous:

Compris à l'intérieur de la zone viticole du

plan général d'affectation communal, ce projet est soumis à autorisation du

Département selon l'art.120 lettre a LATC.

Le projet comporte d'une part la reconstruction

d'un immeuble d'habitation et d'autre part la construction de locaux

nécessaires à l'exploitation viticole. L'avant-projet a fait l'objet d'un

examen préalable. Par courrier du 10 mai 2000, le SAT a fait part de son

appréciation. Il a relevé en particulier que les locaux d'exploitation

viticole, bien que trop importants, pourraient néanmoins être admis dans la

mesure où les surfaces excédentaires serviraient de garage (en remplacement des

surfaces à retrancher de l'immeuble d'habitation). Il a également relevé que le

projet de reconstruction de l'immeuble d'habitation devait être examiné dans

les limites étroites de l'art. 24 LAT et qu'à ce titre il y avait lieu de

constater que le projet était beaucoup trop important. En effet, seule une extension

de 54 m2 (soit deux fois 27 m2) répartis sur deux niveaux habitables pouvait

être envisagée en application de l'art. 24 LAT. Dans l'intervalle, le Conseil

fédéral a édicté une nouvelle ordonnance sur l'aménagement du territoire, qui

précise les conditions à cet égard

Au vu de ces éléments, un nouveau projet

redimensionné en ce qui concerne l'habitation pourrait être admis, pour autant

qu'il corresponde aux proportions définies par l'article 42 OAT, entré en

vigueur le 1er septembre 2000. Par ailleurs, les surfaces affectées au local

viticole pourraient être admises dans la mesure précisée par le courrier du SAT

du 10 mai 2000. Considérant le fait que la demande porte sur l'ensemble du

programme constructif, et que celui-ci ne peut être facilement dissocié,

l'autorisation spéciale ne peut être délivrée uniquement pour cette partie du

projet.

En conséquence, compte tenu des considérations

émises ci-dessus, l'autorisation spéciale, à teneur des art. 81 et 120 lettre a

LATC, est refusée. Le permis de construire ne peut donc en aucun cas être

délivré. "

La municipalité a

communiqué cette décision aux recourants par lettre du 28 novembre 2000 en

exposant notamment ce qui suit :

"Bien que le projet que vous nous avez

présenté soit conforme aux art. 9 et 18 de notre règlement communal sur le

plan d'extension et la police des constructions, approuvé par le Conseil d'Etat

du canton de Vaud le 2.11.1983, nous ne pouvons délivrer le permis de

construire sollicité en raison du refus du Service de l'aménagement du territoire

de délivrer l'autorisation spéciale requise"

F. Par acte du 20 décembre

2000, les recourants se sont pourvus contre la décision cantonale en concluant

à son annulation, le Département des infrastructures étant invité à délivrer

l'autorisation spéciale requise. Ils expliquent que René Ponnaz est

viticulteur, qu'il ne disposera plus d'un logement à la suite du partage de

l'hoirie Ponnaz et qu'il doit trouver des locaux pour son exploitation ainsi

qu'un logement pour lui et son personnel, d'où le projet sur la parcelle no 909

dont il reprendra les parts des copropriétaires actuels.

Ils soulignent que les

seuls opposants sont des personnes qui n'ont aucun lien ni avec la viticulture

ni avec l'agriculture et qui occupent elles-mêmes une maison située dans la

zone viticole. Ils font valoir en bref que l'art. 9 al. 3 du règlement communal

doit être appliqué et ils contestent qu'il y ait lieu de soumettre une partie

des locaux à l'art. 16 a LATC et les autres aménagements à l'art. 24 LAT. Ils

invoquent le rapport d'expertise de Prométerre du 3 avril 2000 pour démontrer

que le recourant René Ponnaz a un besoin impérieux de locaux pour son

exploitation et son habitation, l'ensemble du projet devant trouver sa place

dans le secteur spécifiquement désigné pour cela de la zone viticole de Riex.

Par lettre du 15

janvier 2001, la Municipalité de Riex a exposé que les quatre zones figurant en

rouge sur le plan d'affectation communal ont été définies au moment de l'entrée

en vigueur de la loi sur le plan de protection de Lavaux et qu'elles avaient

pour but de laisser des possibilités d'extension futures aux exploitants

viticoles. Elle ajoute qu'il est choquant qu'une autorisation d'agrandissement

d'une résidence secondaire située en zone agricole ait pu être délivrée

récemment par le Service de l'aménagement du territoire alors que ce dernier

analyse de manière extrêmement sévère le projet litigieux. La municipalité

invoque également la nécessité de mesures de consolidation ou de démolition

partielle de l'immeuble concerné et le projet d'une convention permettant d'y

parvenir sans préjudice pour le droit des propriétaires de le reconstruire.

Le Service de

l'aménagement du territoire a conclu au rejet du recours par lettre du 16 mars

2001, de même que les opposants dans leurs observations du 4 avril 2001.

G. Le Tribunal

administratif a tenu audience à Riex le 31 octobre 2001. Ont participé à cette

audience les recourants René Ponnaz, Roland Parisod et Louis Parisod,

accompagnés de l'architecte Louis Ponnaz, frère du premier nommé, et assistés

de l'avocat Henny, les opposants Fabienne Collange et René Gisin assistés de

l'avocat Bovay, les représentants du Service de l'aménagement du territoire

François Zürcher et Stéphane Gaillard ainsi que le syndic de Riex Jean-Daniel Badoux.

Le Tribunal administratif a procédé à une inspection locale.

H. Les parties sont

intervenues pour s'enquérir de l'aboutissement de la procédure, de même que, à

la demande de la municipalité, le médiateur en matière d'administration

judiciaire. Les parties ont été informées que l'arrêt soulevait une question de

principe devant faire l'objet de la procédure de coordination de l'art. 21 ROTA

concernant également la cause AC 2003/0136 (Helvetia Nostra c/ St-Saphorin, SAT

et SFFN). Cette dernière cause a cependant été suspendue en raison d'une

tentative de transaction, puis délibérée à huis clos sur la base d'un projet

d'arrêt, mais une solution transactionnelle annoncée en août 2004 semble devoir

finalement rendre probablement le recours sans objet.

Le présent arrêt a été

soumis à la procédure de coordination de l'art. 21 du règlement organique du

Tribunal administratif, du 18 avril 1997 (ROTA). Il n'a pas suscité

d'opposition majoritaire.

Considérants

1.

A l'encontre de la

décision du Service de l'aménagement du territoire qui refuse d'autoriser le

projet, les recourants font valoir que celui-ci doit trouver sa place dans le

secteur spécifiquement désigné à cet effet par le règlement communal de Riex.

Dans le même sens, la municipalité expose que les quatre zones figurant en

rouge sur le plan des zones communales ont été définies en application de la

loi sur le plan de protection de Lavaux et qu'elles avaient pour but de laisser

des possibilités d'extension futures aux exploitants viticoles. De son côté, le

Service de l'aménagement du territoire, soutenu dans ce sens par les opposants,

invoque les dispositions générales de la loi fédérale sur l'aménagement du

territoire relatives aux constructions hors des zones à bâtir.

2.

La loi vaudoise sur le plan

de protection de Lavaux (LPPL), adoptée le 12 février 1979 par le Grand Conseil

vaudois et entrée en vigueur le 9 mai de la même année, a réparti les

biens-fonds compris dans le périmètre de protection en divers territoires

(viticoles, agricoles, d'intérêt public, de villages et hameaux, etc.) et a

fixé aux communes concernées un délai d'une année pour établir et adopter des

plans d'extension dans lesquels les territoires protégés, avec les principes

qui leur étaient applicables, seraient transposés, sous réserve de légères

adaptations nécessitées par les conditions topographiques locales (art. 6 al. 1

et 7 al. 1 LPPL). Selon l'art. 2 LPPL, la carte à l'échelle de 1:10 000 annexée

à la loi, qui fait partie intégrante de celle-ci, définit le périmètre du plan

de protection et désigne les territoires précisés à l'article 14. Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 113 Ib 299), cette loi équivaut,

matériellement, à un plan directeur.

a) Le chapitre IV de la

LPPL, intitulé "Territoires et principes matériels", contient les

dispositions suivantes:

Art. 14

Les principes matériels s'appliquent aux territoires suivants désignés sur la

carte:

- territoire

viticole,

- territoire agricole,

- territoire d'intérêt public et d'équipements collectifs,

- territoire de villages et hameaux,

- territoire de centre ancien de bourgs,

- territoire d'agglomération I,

- territoire d'agglomération II

Art. 15

Le territoire viticole

est régi par les principes suivants:

a) Il est généralement planté et cultivé en

vigne.

b) La configuration générale du sol est

maintenue.

c) Le territoire viticole est en principe

inconstructible. Si un besoin objectivement fondé le justifie, les communes

peuvent déterminer dans leurs plans des secteurs où des constructions en

relation directe avec la viticulture sont autorisées.

d) De petites dépendances en relation avec les

bâtiments existants et des capites de vigne non habitables peuvent être

autorisées.

e) Des équipements d'intérêt public

dont la localisation s'impose dans le territoire viticole peuvent être

autorisés.

b) Dans l'exposé des

motifs relatif à la LPPL, le Conseil d'Etat exposait, au sujet de la règle

citée ci-dessus relative au territoire viticole, ce qui suit (BGC automne 1978

p. 1313 s.):

"La lettre c) pose le principe fondamental de l'inconstructibilité

du territoire viticole, principe déjà ancré dans la loi cantonale [l'ancienne loi sur la protection de Lavaux

de 1977] comme aussi dans plusieurs réglementations

communales relatives aux zones viticoles et agricoles existantes. Le projet va

cependant plus loin que la loi et la plupart de ces réglementations, qui en

principe admettent dans les zones agricoles ou viticoles toutes les

constructions liées à l'exploitation, y compris l'habitation de l'exploitant.

Mais dès lors qu'il s'agit d'un site (et certaines réglementations communales

existantes le prévoient expressément), le principe est celui de

l'inconstructibilité totale. Ce principe est tempéré en ce sens que les

constructions en relation directe avec la viticulture pourront être autorisées,

mais à une triple condition:

- que les communes déterminent dans leurs plans des secteurs précis à

cet effet;

- que ce secteur ou ces constructions répondent à un besoin

objectivement fondé.

- que ces constructions s'intègrent dans le

site (art. 22).

Les communes peuvent en tout temps prévoir une

telle zone. Quant aux bâtiments existants en relation directe avec la

viticulture, ils pourront être transformés ou agrandis si un besoin

objectivement fondé le justifie (voir art. 24, al. 2). Dans le même sens, il se

justifie d'autoriser des petites dépendances en relation avec les bâtiments

existants.

Les autres bâtiments existants sont soumis au

régime général de l'article 28 LCAT : ils ne pourront être qu'entretenus ou

transformés dans leur gabarit à condition de respecter la destination de la

zone.

En ce qui concerne les constructions nouvelles,

la possibilité laissée aux communes de prévoir à cet effet des secteurs

déterminés dans leurs plans de zones, que ce soit d'emblée ou plus tard, montre

que la loi n'entend pas figer le territoire de Lavaux dans un statut immuable,

mais réserve tout comme la LCAT la possibilité de permettre de nouveaux

développements, peut-être imprévisibles aujourd'hui, pour les besoins

spécifiques de la viticulture."

Le rapporteur de la

commission parlementaire a précisé que l'art. 14 litt. c du projet (aujourd'hui

art. 15 litt. c LPPL) octroyait aux communes la possibilité de mettre en place

des secteurs réservés à la construction dans le territoire viticole en principe

inconstructible (BGC précité, p. 1333).

Il s'agissait donc, à

côté de l'inconstructibilité totale du vignoble motivée par la protection du

site, d'instaurer un régime qui permettait les constructions vigneronnes dans

les lieux spécialement choisis à cet effet. Comme le relevait le rapporteur de

la commission parlementaire, la loi cantonale devait permettre aux communes de

fixer, dans leur plan d'extension communal, des secteurs où des constructions

pourront être autorisées si elles sont en relation directe avec la culture de

la vigne si bien que "il y aura donc des secteurs où l'on pourra

construire des maisons vigneronnes, pour les vignerons" (BGC précité, p.

1459-1460).

c) L'art. 24 LPPL, dans le

chapitre V de la LPPL intitulé "Principes généraux", prévoit ce qui

suit:

"Les constructions existantes sont soumises aux dispositions de l'article

28.

de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire.

Toutefois, en

dérogation à cette disposition, les constructions existantes en relation avec

l'agriculture ou la viticulture peuvent être transformées, agrandies ou

reconstruites dans tous les territoires, pour autant qu'un besoin objectivement

fondé le justifie; l'avis des associations professionnelles de l'agriculture et

de la viticulture peut être requis à cet égard. Ces constructions doivent

s'intégrer dans le site.

Les constructions

existantes, sans relation avec l'agriculture et la viticulture, qui viendraient

à être détruites contre la volonté de leurs propriétaires, peuvent être

reconstruites dans les limites de leur surface et de leur volume

initiaux."

Au sujet de cette

dernière disposition, l'exposé des motifs du Conseil d'Etat précisait ce qui

suit (BGC septembre 1978 p. 1315):

"L'article 24 n'est qu'un rappel, utile

ici, du principe général de l'article 28 LCAT, selon lequel les bâtiments et

autres ouvrages existants au moment de l'entrée en vigueur du nouveau règlement

communal et contraires à ce dernier ne peuvent être ni agrandis ni

reconstruits, mais uniquement entretenus ou transformés dans leur gabarit. Le

second alinéa prévoit cependant une exception: les constructions en relation

directe avec la viticulture peuvent être transformées dans leur gabarit ou

agrandies, pour autant qu'un besoin objectivement fondé le justifie, et cela

dans n'importe quel territoire."

d) Il résulte de ce qui

précède que la volonté du législateur cantonal était, en cas de besoin

objectivement fondé, d'autoriser les constructions vigneronnes (y compris

l'habitation du vigneron) dans les secteurs que les communes désigneraient sur

la base de l'habilitation formulée à l'art. 15 litt. c, 2ème phrase, LPPL, et

d'autoriser, à la même condition, la transformation et l'agrandissement des constructions existantes en relation avec

l'agriculture ou la viticulture.

e) On observera au passage

qu'indépendamment des secteurs visés par l'art. 15 lit. c LPPL, l'art. 25 LPPL

est consacré, dans les

territoires agricole et viticole, aux "bâtiments de pierre méritant

protection et dont la fonction originelle est en relation avec les activités de

l'agriculture et de la viticulture (y compris l'habitat de

l'agriculteur et du vigneron)". Ces bâtiments qui ne sont pas désignés sur la carte (art. 25 al. 2

LPPL) sont soumis aux dispositions spécifiques de

protection du site applicable en territoire de villages et hameaux.

3.

A Riex, quatre secteurs

relevant de l'art. 15 lit. c LPPL ont été déterminées, à l'emplacement de

maisons vigneronnes existantes, sur le plan d'affectation communal approuvé le

2.

novembre 1983, soit après l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur

l'aménagement du territoire, le 1er janvier 1980. C'est de cette

habilitation que la Commune de Riex se prévaut en invoquant l'art. 9 al. 3 du

règlement communal qui prévoit précisément que la municipalité peut autoriser

l'édification de constructions en rapport direct avec l'exploitation et la

culture de la vigne, ainsi que de bâtiments d'habitation de l'exploitant et de

son personnel.

De son côté au

contraire, le Service de l'aménagement du territoire considère, d'après les

explications fournies en audience, que la jurisprudence du Tribunal fédéral a

rendu sans objet les secteurs visés par l'art. 15 litt. c LPPL, désignées en

rouge sur le plan d'affectation communal de Riex, sauf pour d'éventuels locaux

de rangement, puisque cette jurisprudence interdit l'habitation du vigneron en

zone viticole.

a) Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, l'édification en zone agricole de constructions servant

uniquement au logement ne se justifie que si celles-ci apparaissent

indispensables, compte tenu des besoins de l'exploitation (ATF 113 Ib 141

consid. 4d). Le privilège de pouvoir habiter en zone agricole appartient à un

cercle de personnes relativement étroit, à savoir la population paysanne qui se

consacre directement à la production agricole, aux auxiliaires et à leur

famille et aux personnes âgées qui ont passé leurs années de vie active dans

l'entreprise. Les constructions destinées au logement doivent en outre, compte

tenu de leur lieu de situation et de leur configuration, se trouver dans une

relation fonctionnelle directe avec l'entreprise agricole. La nécessité pour

celle-ci d'une maison d'habitation dépend non seulement des besoins objectifs

de l'entreprise, mais également de la distance séparant cette dernière de la

zone à bâtir la plus proche (ATF 113 Ib 312 consid. 2b; 112 Ib 262 consid. 2a).

Dans les arrêts dits

"de Féchy", tous deux du 16 décembre 1991, le Tribunal fédéral a

condamné un projet de deux logements pour le personnel (1a.109/1989) et un

projet de logement pour l'exploitant (1a.73/1991). Le Service de l'aménagement

du territoire en déduit que depuis lors, les vignerons ne sont plus autorisés,

contrairement à ce que les autorités admettaient précédemment, à habiter en

zone viticole.

L'interprétation

consistant à considérer les secteurs de l'art. 15 lit.c LPPL comme de simples

portions de la zone agricole ne rend pas compte de la volonté du législateur

cantonal. Il faut bien voir, comme le Service de l'aménagement du territoire

l'a rappelé en audience, que l'autorité cantonale admettait précédemment,

notamment à l'époque de l'élaboration du règlement communal, qu'il existait un

besoin fondé d'habiter en zone viticole pour les vignerons. Cela ressort

également des explications fournies dans l'Exposé des motifs cité ci-dessus,

selon lequel les réglementations communales admettent en principe dans les

zones agricoles ou viticoles toutes les constructions liées à l'exploitation, y

compris l'habitation de l'exploitant. Il était donc relativement indifférent à

l'époque que les travaux prévus dans les zones à constructions vigneronnes de

l'art. 15 litt. c LPPL soient considérées comme des constructions hors zone à

bâtir que seuls les vignerons pouvaient obtenir l'autorisation d'ériger, ou

comme des constructions en zone spéciale destinée uniquement aux vignerons, ou

encore comme des constructions dans une zone à bâtir délimitée à l'usage des

seuls vignerons.

On observera néanmoins

que l'évolution de la jurisprudence fédérale n'avait pas échappé totalement au

législateur cantonal puisque lors des débats du Grand Conseil sur la loi sur le

plan de protection de Lavaux, le rapporteur de la commission parlementaire,

comparant le "besoin objectivement fondé" du projet de LPPL avec le

besoin exigé à l'époque par la législation fédérale sur la protection des eaux

(elle préfigurait la réglementation actuelle des constructions hors zone à

bâtir), avait cité un arrêt récent du Tribunal fédéral déniant l'existence d'un

tel besoin pour l'agrandissement d'une maison familiale. Le rapporteur avait

souligné à cet égard que les termes employés dans le projet de loi sur la

protection de Lavaux, en dépit de leur similitude avec ceux de la législation

fédérale, avaient une portée et un sens différents (BGC précité, p. 1332 et

1333). Il ne s'impose donc pas de traiter les secteurs de l'art. 15 litt. c

LPPL comme de simples portions de zone agricole du droit fédéral.

b) La position du Service

de l'aménagement du territoire consiste en somme à considérer que l'on doit

faire abstraction de la volonté du Grand Conseil. Ce serait la jurisprudence du

Tribunal fédéral qui empêcherait d'autoriser les habitations vigneronnes dans

les secteurs désignés à cet effet par les plans d'affectation communaux en

application de l'art. 15 litt. c LPPL.

Pareil abandon de la

volonté du législateur cantonal ne doit pas être admis à la légère. Comme le

rappelle la doctrine, le Tribunal fédéral a confirmé dès 1987 que les cantons

avaient la compétence de délimiter des zones de maintien ou de hameaux dans le

territoire agricole, pour conserver les anciennes structures de l'habitat

rural; il était aussi possible de déléguer cette compétence aux communes, mieux

à même de tenir compte des caractéristiques propres de chaque région

(Brandt/Moor, Commentaire LAT, art. 18 note 31). Cette position se fonde sur la

jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle la préservation de l'habitat

rural ne doit pas prendre la forme d'autorisations dérogatoires fondées sur

l'art. 24 LAT mais respecter la hiérarchie des plans et le principe selon lequel

les mesures de planification doivent résulter d'un choix politique conscient.

Du point de vue démocratique et pour des motifs de protection juridique, on ne

saurait remédier aux lacunes éventuelles de la planification locale par une

pratique généreuse d'octroi d'autorisations fondées sur l'art. 24 LAT. Au

contraire, une solution doit être recherchée par le biais de la planification.

C'est ainsi qu'il est envisageable de créer des zones protégées, des zones à

bâtir réservées aux indigènes ou des zones de centre. (ATF 115 Ib 148).

C'est dans ce sens que

doit être comprise l'adoption de la loi sur le plan de protection de Lavaux,

qui correspond à celle d'un plan directeur (ATF 113 Ib 299 déjà cité) et

appelle une démarche de planification communale destinée à préserver les

caractéristiques de la région de Lavaux. Ces caractéristiques tiennent à la

présence de villages vignerons et d'un certain nombre d'exploitations

viticoles, habitées par le vigneron lui-même, à l'intérieur du vignoble. Il

s'agit là d'une forme traditionnelle d'occupation du sol (v. aussi l'art. 25

LPPL déjà cité) et ce sont ces secteurs-là du vignoble que les communes, comme

la LPPL leur en délègue la compétence, ont désigné dans leurs plans

d'affectation pour les constructions viticoles en application de l'art. 15

litt. c LPPL.

Dans le droit fédéral

actuel, la préservation des formes d'habitation traditionnelle fait aujourd'hui

l'objet, au niveau réglementaire, de l'art. 33 de l'ordonnance sur

l'aménagement du territoire (OAT) du 28 juin 2000 consacré à la préservation

des zones de hameaux ou des zones de maintien de l'habitat rural (voir aussi

les territoires à habitat traditionnellement dispersé, art. 39 OAT). L'art. 33

OAT subordonne ces zones spéciales au sens de l'art. 18 LAT (auquel l'art. 33

OAT se réfère) à la condition qu'elles soient prévues par le plan directeur

cantonal, ce qui est précisément le cas des secteurs à construction vigneronne

de la loi sur le plan de protection de Lavaux, qui vaut plan directeur selon la

jurisprudence déjà citée. La règle de l'actuel art. 33 OAT existait d'ailleurs

déjà à l'art. 23 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 2 octobre

1989.

(ROLF 1989 III 1985) mais elle était encore inconnue de l'ordonnance sur

l'aménagement du territoire du 26 mars 1986 (ROLF 1986 I 626) ou de la plus

ancienne de ces ordonnances, du 26 août 1981 (ROLF 1981 I 1410) en vigueur au

moment de l'approbation par le Conseil d'Etat du plan d'affectation communal de

Riex, le 2 novembre 1983. On ne peut donc pas faire grief à la réglementation

en vigueur, fondée sur la LPPL de 1979, de ne pas respecter la règle,

introduite par l'OAT de 1989, selon laquelle les zones de hameaux ou de

maintien de l'habitat rural doivent concerner des petites entités urbanisées

dont la jurisprudence ultérieure a précisé qu'elle devait être constituée d'un

groupe de cinq à dix maisons (Brandt/Moor, art. 18 note 33 et les références

citées). Il faut donc finalement retenir que, sous condition d'un besoin

objectivement fondé de l'art. 15 lit. c LPPL, la LPPL admet, outre la présence

de villages vignerons dans le vignoble, celle d'une d'un certain nombre

d'exploitations viticoles, habitées par le vigneron lui-même, à l'intérieur du

vignoble. Il s'agit là d'une forme traditionnelle d'occupation du sol que la

LPPL tend à conserver.

En conclusion, les

secteurs à construction viticole de l'art. 15 litt. c LPPL doivent être

considérés comme des zones spéciales au sens de l'art. 18 LAT. Il en résulte en

tout cas qu'elles ne sont pas soumises aux restrictions imposées à l'habitation

de l'exploitant qui caractérisent la zone agricole. C'est donc à tort que le

Service de l'aménagement du territoire a considéré qu'il fallait d'emblée faire

abstraction de la volonté du Grand Conseil cantonal de permettre aux vignerons

d'habiter les constructions vigneronnes situées dans les zones spécifiquement

désignées à cet effet par les plans d'affectation communaux fondés sur l'art.

15.

litt. c, deuxième phase LPPL. Pour ces motifs, la décision attaquée ne peut

pas être maintenue.

5.

La décision attaquée

émanant de l'autorité cantonale, il faut rappeler que la compétence pour

délivrer une autorisation de construire diffère selon qu'on se trouve en zone à

bâtir, auquel cas la commune est seule compétente pour délivrer le permis de

construire, ou selon qu'on se trouve en dehors de la zone à bâtir: dans ce

dernier cas, en plus de l'autorisation communale, l'intervention de l’autorité

cantonale est préalablement requise, en vertu de l'art. 25 al. 2 LAT, pour

décider si le projet est conforme à l’affectation de la zone ou si une

dérogation peut être accordée. Dans la présente cause, si l'on devait

considérer le secteur à constructions viticole litigieux comme une zone à

bâtir, le Service de l'aménagement du territoire n'aurait aucune compétence

pour statuer par voie de décision: la municipalité serait seule compétente pour

délivrer le permis de construire.

La détermination de la

nature exacte (hors zone à bâtir ou zone à bâtir) des secteurs à constructions

viticoles désignés par les communes en application de l'art. 15 litt. c,

deuxième phase LPPL, est délicate. Comme on l'a vu plus haut, il était

relativement indifférent, à l'époque où l'habitation vigneronne était

considérée comme conforme en soi à la zone viticole, que les travaux prévus

dans les zones à constructions vigneronnes de l'art. 15 litt. c LPPL soient

considérées comme des constructions hors zone à bâtir dont seuls les vignerons

pouvaient obtenir l'autorisation, ou comme des constructions en zone spéciale

destinée uniquement aux vignerons, ou encore comme des constructions dans une

zone à bâtir réservée aux vignerons.

a) Le fait que la zone à

construction vigneronne soit considérée comme une zone spéciale au sens de

l'art. 18 LAT ne permet pas encore de déterminer s'il s'agit d'une zone à

bâtir. La doctrine rappelle que pour les mayens ou hameaux, l'Office fédéral de

l'aménagement envisageait les deux solutions: soit le hameau est classé en zone

à bâtir traditionnelle selon l'art. 15 LAT, avec notamment l'obligation d'équipement

incombant à la collectivité, soit le hameau est classé dans une zone spéciale

du droit cantonal dans laquelle l'affectation non agricole n'est admise que

dans la mesure nécessaire au maintien des structures existantes, sans

obligation d'équiper (Brandt/Moor, art. 18 note 30 et les références citées).

b) On observera au passage

que la question de savoir si l'on a affaire à une zone à bâtir ou au territoire

"hors zone" se pose aussi pour la nouvelle "zone agricole

diversifiée" ("Intensiv­landwirtschafts­zone"), c'est-à-dire

pour les secteurs de la zone agricole, désignés par une procédure de

planification, où les constructions et installations dépassant le cadre de ce

qui peut être admis au titre du développement interne d'une exploitation

agricole peuvent être déclarées conformes à l’affectation de la zone selon le

nouvel art. 16a al. 3 LAT entré en vigueur le 1er septembre 2000 (voir par

exemple à ce sujet AC 2002/0032 du 8 janvier 2004). Sur la question analogue de

savoir si de telles zones sont soumises ou non à la législation sur le droit

foncier rural, la doctrine est divisée. Certains considèrent que la "zone

agricole diversifiée" remplit la fonction d'une zone artisanale spéciale

qui n'appartient plus au "hors zone" (Hotz, Auswirkungen des Teilrevision

des RPG auf das BGBB, Communication de droit agraire 2000, p. 24 ch. 15.1)

tandis que pour d'autres, elle doit être qualifiée de zone agricole et non de

zone à bâtir (Stalder, Anwendbarkeit des Bestimmungen des Bundesgesetzes über

dans bäuerliche Bodenrecht auf Gebiete im Sinne vos Artikel 16a absatz 3 des

revidierten Raum­planungs­gesetzes ("Intensiv­landwirtschafts­zone"),

Communication de droit agraire 2000, p. 73).

c) Pour ce qui concerne la manière dont l'art. 15

litt. c LPPL a été mis en oeuvre, et pour autant que le Tribunal administratif

puisse en juge à l'aide des quelques plans d'affectation communaux qui lui sont

connus (dans l'une ou l'autre de leur teneur postérieure à 1980), on constate

tout d'abord qu'il faut laisser de côté les constructions viticoles, situées à

l'intérieur du vignoble, que la carte annexée à la LPPL assigne d'emblée au

territoire de village et hameau et qui ont été colloqués en une zone de

dénomination correspondante dans les plans d'affectation communaux. Il s'agit

dans la plupart des cas de groupes de bâtiments (mais on trouve aussi quelques

bâtiments isolés) qui relèvent ainsi clairement de la zone à bâtir.

Les secteurs expressément désignés en application

de l'art. 15 litt. c LPPL correspondent souvent à des maisons vigneronnes

isolées, comme par exemple à Lutry ou à Riex précisément, mais ce régime

s'applique aussi à quelques parcelles attenantes aux hameaux de Savuit et du

Châtelard à Lutry tandis qu'à Epesses, c'est carrément tout l'arrière nord du

village, non construit, qui est soumis au régime de l'art. 15 lit. c LPPL, avec

cette condition supplémentaire que les constructions visées par cette

disposition sont soumises à l'exigence préalable de l'établissement d'un plan

de quartier. Cette dernière situation, en raison de sa contiguïté avec le

village, pourrait peut-être faire pencher l'analyse en faveur d'une véritable

zone à bâtir (réservée aux vignerons) mais il n'appartient pas au présent arrêt

d'en juger. A Villette, c'est toute la partie supérieure du vignoble située

au-dessus de l'autoroute (et à l'écart du village) qui est soumise au régime de

l'art. 15 lit. c LPPL, ce qui paraît au contraire caractériser un "hors

zone". Grandvaux semble ne pas se référer à l'art. 15 lit.c LPPL (à lire

l'art. 20 du règlement communal, les constructions viticoles seraient possibles

dans toute la zone viticole mais l'art. 81 LATC est expressément réservé en

tout cas pour les constructions existantes) mais on y trouve, applicable à

toutes les zones, un régime propre aux constructions existantes (désignées d'un

cercle sur le plan, art. 30) qui diffère selon qu'elles sont ou non en zone à

bâtir. Enfin, Saint-Saphorin ne semble pas non plus se référer à l'art. 15 lit.

c LPPL et soumet expressément sa zone viticole entière à l'art. 81 LATC qui

régit les constructions hors de la zone à bâtir.

Apparemment, on ne peut finalement rien tirer de

définitif de cette mise en oeuvre fort diversifiée de l'art. 15 lit. c LPPL.

Pour s'en tenir aux quatre secteurs soumis au régime de cette disposition dans

le plan d'affectation de Riex, le Tribunal administratif constate qu'il s'agit

de secteurs déjà bâtis ne comportant qu'un ou deux bâtiments et qu'il n'y a pas

d'éléments qui permettent de considérer que le régime de l'art. 15 lit. c LPPL

ait pu engendrer ici un régime relevant de la zone à bâtir. On se trouve donc

bien hors de la zone à bâtir, ce qui signifie qu'une autorisation cantonale est

nécessaire. D'ailleurs, ni les recourants ni la commune n'ont tenté de

prétendre le contraire.

d) Il y a donc lieu, même si la décision du Service

de l'aménagement du territoire doit être annulée parce qu'elle est fondée sur

des considérations non pertinentes, de renvoyer le dossier à l'autorité

cantonale pour nouvelle décision. Il appartiendra à l'autorité cantonale de se

prononcer sur l'application des dispositions déterminantes de la LPPL (en

particulier sur la condition d'un besoin objectivement fondé), puis à

l'autorité communale de statuer sur le permis de construire en application du

règlement communal.

6.

Vu

le renvoi du dossier à l'autorité intimée, il n'y a pas lieu que le Tribunal

examine la cause plus avant, par exemple sur les conséquences de la présence de

Lavaux comme objet no 1202 de l’inventaire fédéral des

paysages, sites et monuments naturels (OIFP).

7.

Vu ce qui précède, le

recours sera admis sans frais pour les recourants, qui, assistés d'un

mandataire rémunéré, ont droit à des dépens à la charge de l'autorité cantonale

intimée. Un émolument sera en revanche mis à la charge des opposants Fabienne

Collange et René Gisin.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le

recours est admis.

II. La

décision du Service de l'aménagement du territoire, communiquée dans la

synthèse de la centrale des autorisations CAMAC du 20 novembre 2000, est

annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision.

III. Un

émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des opposants

Fabienne Collange et René Gisin.

IV. L'Etat

de Vaud, par son Service de l'aménagement du territoire, doit aux recourants,

solidairement entre eux, la somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 31

août 2004

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)