AC.2000.0214
TA - AC.2000.0214 - 2002-06-05 - ISCHI Edmond c/Payerne
5 juin 2002Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2000.0214
Autorité:, Date décision:
TA, 05.06.2002
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ISCHI Edmond c/Payerne
CHANGEMENT D'AFFECTATION
CONFORMITÉ À LA ZONE
PERMIS DE CONSTRUIRE
LATC-103-1
RLATC-68
Résumé contenant:
Un changement d'affectation est soumis à autorisation s'il implique un changement significatif du point de vue de la planification ou de l'environnement. Condition non remplie pour un bâtiment construit d'emblée pour abriter des activités artisanales même s'il a servi partiellement de dépôt un certain temps.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 5 juin 2002
sur le recours interjeté par Edmond ISCHI,
représenté par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne
contre
la décision rendue le 8 décembre 2000 par la Municipalité
de Payerne, représentée par Me Philippe-Edouard Journot, avocat à Lausanne,
lui interdisant avec effet immédiat d'exploiter et/ou de laisser exploiter
toutes activités non autorisées, en l'espèce l'exploitation d'un garage, sans
qu'une autorisation n'ait été délivrée après une enquête publique.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. François
Kart, président; M. Bertrand Dutoit et M. Antoine Thélin, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Edmond Ischi est
propriétaire de la parcelle 1154 de la Commune de Payerne sise en zone de
villas au sens des art. 37 et ss du règlement communal sur le plan général
d'affectation et la police des constructions approuvé par le Conseil d'Etat le
13 mars 1996. Cette parcelle, cadastrée en nature de garage et dépôt, supporte
un bâtiment ECA no 1656.
L'étage inférieur du
bâtiment comprend un atelier équipé d'un séparateur d'huile, un bureau et trois
garages. Depuis le début de l'année 2000, l'atelier et le bureau sont loués à
Ferdinand Dubach. Ce dernier, qui est rentier AVS, y exploite à temps partiel
un atelier de réparation de véhicules.
B. Au mois de juin 2000,
des voisins sont intervenus auprès de la municipalité pour se plaindre des
nuisances provoquées par l'exploitation de Ferdinand Dubach. En date du 23
octobre 2000, la municipalité a informé Edmond Ischi de sa décision d'interdire
l'exploitation de l'atelier de réparation et lui a accordé un délai au 31
janvier 2001 pour transférer celle-ci dans une zone adéquate. Cette décision
n'indiquait pas les voie et délai de recours. Le 7 novembre 2000, Edmond Ischi
a écrit à la municipalité pour donner un certain nombre d'explications en
demandant que la municipalité lui notifie le cas échéant une décision en bonne
et due forme avec l'indication des voies de droit. Dans une décision du 8 décembre
2000, la municipalité a confirmé l'interdiction de toute exploitation d'une
activité non autorisée dans le bâtiment, en l'espèce l'exploitation d'un
garage, sans qu'une autorisation n'ait été délivrée après une enquête publique.
C. Edmond Ischi s'est pourvu
contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 21 décembre 2000. La
municipalité a déposé sa réponse le 24 janvier 2001. Le Service de
l'environnement et de l'énergie (SEVEN) a déposé des observations le 25 janvier
2001. Dans une décision du 30 janvier 2001, le juge instructeur a accordé
l'effet suspensif au recours. Le recourant et la municipalité ont déposé des
observations complémentaires en date des 5 et 20 février 2001. Une audience sur
place a eu lieu le 7 mars 2001: étaient présents le recourant, assisté de son
conseil, Ferdinand Dubach et des représentants de la municipalité, assistés de
leur conseil. A l'issue de cette audience, la procédure a été suspendue pour
une durée indéterminée. Le recourant a ensuite adressé différents documents à
la municipalité, que cette dernière a jugé insuffisants pour procéder à une
mise à l'enquête publique. Le 18 décembre 2001, le conseil de la municipalité a
requis la reprise de cause. Les parties ont déposé des observations finales en
date des 26 mars et 12 avril 2002.
Considérants
1.
La municipalité
soutient que l'exploitation d'un garage par Ferdinand Dubach dans le bâtiment
du recourant depuis le début de l'année 2000 implique un changement
d'affectation dès lors que ce bâtiment aurait auparavant servi exclusivement de
dépôt pour des véhicules, des bateaux et des meubles depuis une dizaine
d'années; elle en déduit que, en application de l'art. 103 de la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des constructions (LATC), l'exploitation
du garage doit faire l'objet d'une autorisation municipale après mise à
l'enquête publique. Pour sa part, le recourant soutient que l'atelier, équipé
d'un séparateur d'huile, n'a jamais cessé d'être utilisé comme atelier de
réparation et qu'il y a toujours eu des activités de type artisanal dans le
bâtiment; il soutient que, par conséquent, l'activité exercée par Ferdinand
Dubach ne constitue pas un changement d'affectation.
a) A teneur de l'art.
103.
LATC aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en
sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou
l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir
été autorisé. L'art. 68 lit. b du règlement d'application de la LATC du 19 septembre
1986.
(RATC), qui précise le champ d'application de l'art. 103 LATC, subordonne
à autorisation de la municipalité le changement de destination de constructions
existantes.
Dans un arrêt
concernant un bâtiment agricole utilisé comme entreprise sanitaire, mais hors
de la zone à bâtir, le Tribunal fédéral a jugé qu'un changement d'affectation
survenant sans mesures constructives n'échappe à l'exigence d'autorisation que
si la nouvelle affectation est - elle aussi - conforme à celle de la zone ou
si le changement est insignifiant du point de vue de l'environnement ou de la
planification (ATF 113 Ib 219, consid. 4d p. 223). Dans sa jurisprudence
initiale, reprenant celle de la Commission cantonale de recours en matière de
construction (CCR), le tribunal de céans considérait pour sa part qu'un
changement d'affectation était soumis à autorisation en application de l'art.
103.
LATC, la notion de changement d'affectation devant être interprétée de
manière extensive (v. notamment arrêts AC 97/018 du 9.7.1997 et références
citées; AC 96/214 du 26.8.1997; AC 97/204 du 29.12.1994). Par la suite, (arrêt
AC 97/044 du 23.11.1999 publié à la RDAF 2000 I 244 ss), le tribunal a
relativisé cette jurisprudence en constatant que les affaires jugées
précédemment se caractérisaient toutes par le fait qu'on était en présence d'un
changement fondamental puisqu'une catégorie définie d'affectation
(l'habitation) avait été totalement abandonnée au profit, dans un cas, d'un
institut de beauté (RDAF 1988 369) et dans un autre cas d'une affectation à
l'usage de bureaux (RDAF 1990 425; 1992 219). Il en déduisait qu'il fallait
être particulièrement attentif à ne pas étendre le champ d'application du
permis de construire lorsque des travaux ne sont pas en cause en précisant à
cet égard que, vu la garantie de la liberté individuelle, le permis de
construire ne doit pas devenir un moyen de contrôle systématique sur la
présence et l'activité des personnes ou sur l'utilisation des biens dans les
constructions existantes.
b) Même si la jurisprudence
a pu varier légèrement sur certains points, il a été jugé de manière constante
qu'un changement d'affectation ne peut être soumis à autorisation que si l'on
est en présence d'une nouvelle utilisation du bâtiment qui, par rapport à la
précédente, implique un changement significatif du point de vue de la
planification (c'est-à-dire de l'affectation définie par l'autorité de
planification) ou du point de vue de l'environnement (v. notamment ATF 113 Ib
précité et RDAF 2000 I p. 248).
aa) Dans le cas d'espèce,
il apparaît que le bâtiment litigieux a été équipé dès sa construction pour
abriter un atelier de réparation avec notamment un séparateur d'huile: selon le
recourant, dont l'affirmation n'a pas été contredite par la municipalité, le
bâtiment avait en effet été construit à l'origine par une entreprise de génie
civil pour servir d'atelier de réparation et de garage pour les machines de
chantier et les véhicules d'entreprise. Par la suite, le bâtiment a été occupé
par un vitrier puis par le recourant dès 1987. Dès le moment où il est devenu
propriétaire du bâtiment, Edmond Ischi, qui est un ancien garagiste, y a
déployé des activités liées à l'entretien et à la réparation de véhicules. Dans
un prononcé du 15 février 1989 relatif à un recours formé contre une décision
de la municipalité du 16 septembre 1987 refusant à Edmond Ischi l'autorisation
de construire deux garages préfabriqués (prononcé no 5922), la CCR avait
d'ailleurs constaté qu'un des garages, l'atelier et le bureau étaient loués à
une vitrerie et que le recourant utilisait les deux autres garages, l'un pour
garer sa voiture et l'autre comme atelier et dépôt d'huile et de carburant; la
CCR avait aussi relevé que la partie supérieure du bâtiment était utilisée par
Edmond Ischi comme dépôt de meubles dans le cadre d'une activité de
restauration de meubles exercée à titre de hobby. Cette situation a semble-t-il
perduré jusqu'au début de l'année 2000, période à partir de laquelle la partie
bureau et l'atelier ont été loués à Ferdinand Dubach.
bb) Même si
l'instruction n'a pas permis d'établir précisément quelles ont été la nature et
l'intensité de l'utilisation du bâtiment au cours du temps, on peut tenir pour
certain que ce dernier a été construit dès l'origine pour abriter des activités
du type de celle ici en cause et que, par la suite, il a toujours été affecté
- du moins en partie - à des activités de type artisanal, l'atelier de
réparation ayant notamment été utilisé sans interruption. Même s'il est
possible que le bâtiment ait principalement servi de dépôt pendant un certain
temps, on ne saurait suivre la municipalité lorsque celle-ci affirme qu'on
serait passé au début de l'année 2000 d'une pure affectation comme dépôt à
l'exploitation d'un garage. Contrairement à ce qui était le cas dans d'autres
affaires jugées par le tribunal de céans, on ne se trouve donc pas dans
l'hypothèse où une catégorie définie d'affectation a été complètement
abandonnée au profit d'une autre: quand bien même l'intensité de l'utilisation
de l'atelier de réparation et, de manière plus générale, celle du bâtiment pour
des activités artisanales a pu légèrement varier au cours des années,
l'exploitation de l'atelier de réparation par M. Dubach depuis le début de
l'année 2000 n'a dès lors pas conduit à un changement significatif du point de
vue de la planification et de l'environnement par rapport à ce qui existait
auparavant.
c) Dès lors qu'on
n'est pas en présence d'un changement d'affectation ou de travaux de
construction ou de démolition, il n' y a pas lieu de subordonner l'exploitation
litigieuse à la délivrance d'une autorisation.
2.
A toutes fins utiles,
on précisera que, si l'exploitation de l'atelier de réparation par Ferdinand
Dubach devait provoquer des atteintes nuisibles ou incommodantes pour les
voisins au sens des art. 1, 13 et 15 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur
la protection de l'environnement (LPE), une décision d'assainissement pourrait
être requise du SEVEN en application des art. 16 ss LPE et 13 ss OPB (cf. art.
16.
lit. b du règlement du 8 novembre 1989 d'application de la LPE). Le cas
échéant, le SEVEN pourrait alors notamment fixer des horaires d'exploitation.
4.
Il résulte
des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision
attaquée annulée. Vu l'issue du pourvoi, un émolument, arrêté à 2'500 fr., sera
mis à la charge de la Commune de Payerne. Cette dernière versera en outre des
dépens, arrêtés à 2'500 fr., au recourant qui obtient gain de cause avec le
concours d'un mandataire professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
la Municipalité de Payerne est annulée.
III. Un émolument,
arrêté à 2'500 (deux mille cinq cents) francs, est mis à la charge de la
Commune de Payerne.
IV. La Commune de
Payerne versera à Edmond Ischi un montant de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs à titre de dépens.
Lausanne, le 5 juin 2002/vz
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint