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Décision

AC.2000.0214

TA - AC.2000.0214 - 2002-06-05 - ISCHI Edmond c/Payerne

5 juin 2002Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Edmond Ischi est

propriétaire de la parcelle 1154 de la Commune de Payerne sise en zone de

villas au sens des art. 37 et ss du règlement communal sur le plan général

d'affectation et la police des constructions approuvé par le Conseil d'Etat le

13 mars 1996. Cette parcelle, cadastrée en nature de garage et dépôt, supporte

un bâtiment ECA no 1656.

L'étage inférieur du

bâtiment comprend un atelier équipé d'un séparateur d'huile, un bureau et trois

garages. Depuis le début de l'année 2000, l'atelier et le bureau sont loués à

Ferdinand Dubach. Ce dernier, qui est rentier AVS, y exploite à temps partiel

un atelier de réparation de véhicules.

B. Au mois de juin 2000,

des voisins sont intervenus auprès de la municipalité pour se plaindre des

nuisances provoquées par l'exploitation de Ferdinand Dubach. En date du 23

octobre 2000, la municipalité a informé Edmond Ischi de sa décision d'interdire

l'exploitation de l'atelier de réparation et lui a accordé un délai au 31

janvier 2001 pour transférer celle-ci dans une zone adéquate. Cette décision

n'indiquait pas les voie et délai de recours. Le 7 novembre 2000, Edmond Ischi

a écrit à la municipalité pour donner un certain nombre d'explications en

demandant que la municipalité lui notifie le cas échéant une décision en bonne

et due forme avec l'indication des voies de droit. Dans une décision du 8 décembre

2000, la municipalité a confirmé l'interdiction de toute exploitation d'une

activité non autorisée dans le bâtiment, en l'espèce l'exploitation d'un

garage, sans qu'une autorisation n'ait été délivrée après une enquête publique.

C. Edmond Ischi s'est pourvu

contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 21 décembre 2000. La

municipalité a déposé sa réponse le 24 janvier 2001. Le Service de

l'environnement et de l'énergie (SEVEN) a déposé des observations le 25 janvier

2001. Dans une décision du 30 janvier 2001, le juge instructeur a accordé

l'effet suspensif au recours. Le recourant et la municipalité ont déposé des

observations complémentaires en date des 5 et 20 février 2001. Une audience sur

place a eu lieu le 7 mars 2001: étaient présents le recourant, assisté de son

conseil, Ferdinand Dubach et des représentants de la municipalité, assistés de

leur conseil. A l'issue de cette audience, la procédure a été suspendue pour

une durée indéterminée. Le recourant a ensuite adressé différents documents à

la municipalité, que cette dernière a jugé insuffisants pour procéder à une

mise à l'enquête publique. Le 18 décembre 2001, le conseil de la municipalité a

requis la reprise de cause. Les parties ont déposé des observations finales en

date des 26 mars et 12 avril 2002.

Considérants

1.

La municipalité

soutient que l'exploitation d'un garage par Ferdinand Dubach dans le bâtiment

du recourant depuis le début de l'année 2000 implique un changement

d'affectation dès lors que ce bâtiment aurait auparavant servi exclusivement de

dépôt pour des véhicules, des bateaux et des meubles depuis une dizaine

d'années; elle en déduit que, en application de l'art. 103 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des constructions (LATC), l'exploitation

du garage doit faire l'objet d'une autorisation municipale après mise à

l'enquête publique. Pour sa part, le recourant soutient que l'atelier, équipé

d'un séparateur d'huile, n'a jamais cessé d'être utilisé comme atelier de

réparation et qu'il y a toujours eu des activités de type artisanal dans le

bâtiment; il soutient que, par conséquent, l'activité exercée par Ferdinand

Dubach ne constitue pas un changement d'affectation.

a) A teneur de l'art.

103.

LATC aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en

sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou

l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir

été autorisé. L'art. 68 lit. b du règlement d'application de la LATC du 19 septembre

1986.

(RATC), qui précise le champ d'application de l'art. 103 LATC, subordonne

à autorisation de la municipalité le changement de destination de constructions

existantes.

Dans un arrêt

concernant un bâtiment agricole utilisé comme entreprise sanitaire, mais hors

de la zone à bâtir, le Tribunal fédéral a jugé qu'un changement d'affectation

survenant sans mesures constructives n'échappe à l'exigence d'autorisation que

si la nouvelle affectation est - elle aussi - conforme à celle de la zone ou

si le changement est insignifiant du point de vue de l'environnement ou de la

planification (ATF 113 Ib 219, consid. 4d p. 223). Dans sa jurisprudence

initiale, reprenant celle de la Commission cantonale de recours en matière de

construction (CCR), le tribunal de céans considérait pour sa part qu'un

changement d'affectation était soumis à autorisation en application de l'art.

103.

LATC, la notion de changement d'affectation devant être interprétée de

manière extensive (v. notamment arrêts AC 97/018 du 9.7.1997 et références

citées; AC 96/214 du 26.8.1997; AC 97/204 du 29.12.1994). Par la suite, (arrêt

AC 97/044 du 23.11.1999 publié à la RDAF 2000 I 244 ss), le tribunal a

relativisé cette jurisprudence en constatant que les affaires jugées

précédemment se caractérisaient toutes par le fait qu'on était en présence d'un

changement fondamental puisqu'une catégorie définie d'affectation

(l'habitation) avait été totalement abandonnée au profit, dans un cas, d'un

institut de beauté (RDAF 1988 369) et dans un autre cas d'une affectation à

l'usage de bureaux (RDAF 1990 425; 1992 219). Il en déduisait qu'il fallait

être particulièrement attentif à ne pas étendre le champ d'application du

permis de construire lorsque des travaux ne sont pas en cause en précisant à

cet égard que, vu la garantie de la liberté individuelle, le permis de

construire ne doit pas devenir un moyen de contrôle systématique sur la

présence et l'activité des personnes ou sur l'utilisation des biens dans les

constructions existantes.

b) Même si la jurisprudence

a pu varier légèrement sur certains points, il a été jugé de manière constante

qu'un changement d'affectation ne peut être soumis à autorisation que si l'on

est en présence d'une nouvelle utilisation du bâtiment qui, par rapport à la

précédente, implique un changement significatif du point de vue de la

planification (c'est-à-dire de l'affectation définie par l'autorité de

planification) ou du point de vue de l'environnement (v. notamment ATF 113 Ib

précité et RDAF 2000 I p. 248).

aa) Dans le cas d'espèce,

il apparaît que le bâtiment litigieux a été équipé dès sa construction pour

abriter un atelier de réparation avec notamment un séparateur d'huile: selon le

recourant, dont l'affirmation n'a pas été contredite par la municipalité, le

bâtiment avait en effet été construit à l'origine par une entreprise de génie

civil pour servir d'atelier de réparation et de garage pour les machines de

chantier et les véhicules d'entreprise. Par la suite, le bâtiment a été occupé

par un vitrier puis par le recourant dès 1987. Dès le moment où il est devenu

propriétaire du bâtiment, Edmond Ischi, qui est un ancien garagiste, y a

déployé des activités liées à l'entretien et à la réparation de véhicules. Dans

un prononcé du 15 février 1989 relatif à un recours formé contre une décision

de la municipalité du 16 septembre 1987 refusant à Edmond Ischi l'autorisation

de construire deux garages préfabriqués (prononcé no 5922), la CCR avait

d'ailleurs constaté qu'un des garages, l'atelier et le bureau étaient loués à

une vitrerie et que le recourant utilisait les deux autres garages, l'un pour

garer sa voiture et l'autre comme atelier et dépôt d'huile et de carburant; la

CCR avait aussi relevé que la partie supérieure du bâtiment était utilisée par

Edmond Ischi comme dépôt de meubles dans le cadre d'une activité de

restauration de meubles exercée à titre de hobby. Cette situation a semble-t-il

perduré jusqu'au début de l'année 2000, période à partir de laquelle la partie

bureau et l'atelier ont été loués à Ferdinand Dubach.

bb) Même si

l'instruction n'a pas permis d'établir précisément quelles ont été la nature et

l'intensité de l'utilisation du bâtiment au cours du temps, on peut tenir pour

certain que ce dernier a été construit dès l'origine pour abriter des activités

du type de celle ici en cause et que, par la suite, il a toujours été affecté

- du moins en partie - à des activités de type artisanal, l'atelier de

réparation ayant notamment été utilisé sans interruption. Même s'il est

possible que le bâtiment ait principalement servi de dépôt pendant un certain

temps, on ne saurait suivre la municipalité lorsque celle-ci affirme qu'on

serait passé au début de l'année 2000 d'une pure affectation comme dépôt à

l'exploitation d'un garage. Contrairement à ce qui était le cas dans d'autres

affaires jugées par le tribunal de céans, on ne se trouve donc pas dans

l'hypothèse où une catégorie définie d'affectation a été complètement

abandonnée au profit d'une autre: quand bien même l'intensité de l'utilisation

de l'atelier de réparation et, de manière plus générale, celle du bâtiment pour

des activités artisanales a pu légèrement varier au cours des années,

l'exploitation de l'atelier de réparation par M. Dubach depuis le début de

l'année 2000 n'a dès lors pas conduit à un changement significatif du point de

vue de la planification et de l'environnement par rapport à ce qui existait

auparavant.

c) Dès lors qu'on

n'est pas en présence d'un changement d'affectation ou de travaux de

construction ou de démolition, il n' y a pas lieu de subordonner l'exploitation

litigieuse à la délivrance d'une autorisation.

2.

A toutes fins utiles,

on précisera que, si l'exploitation de l'atelier de réparation par Ferdinand

Dubach devait provoquer des atteintes nuisibles ou incommodantes pour les

voisins au sens des art. 1, 13 et 15 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur

la protection de l'environnement (LPE), une décision d'assainissement pourrait

être requise du SEVEN en application des art. 16 ss LPE et 13 ss OPB (cf. art.

16.

lit. b du règlement du 8 novembre 1989 d'application de la LPE). Le cas

échéant, le SEVEN pourrait alors notamment fixer des horaires d'exploitation.

4.

Il résulte

des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision

attaquée annulée. Vu l'issue du pourvoi, un émolument, arrêté à 2'500 fr., sera

mis à la charge de la Commune de Payerne. Cette dernière versera en outre des

dépens, arrêtés à 2'500 fr., au recourant qui obtient gain de cause avec le

concours d'un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

la Municipalité de Payerne est annulée.

III. Un émolument,

arrêté à 2'500 (deux mille cinq cents) francs, est mis à la charge de la

Commune de Payerne.

IV. La Commune de

Payerne versera à Edmond Ischi un montant de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 5 juin 2002/vz

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint