AC.2000.0215
TA - AC.2000.0215 - 2006-01-06 - LMT SA/Association Grain de Sable et BERTS CHY Alain et consorts, CRIPPA-STOLL Béatrice et Daniel, Conservation de la faune et de la nature, Département de la sécurité
6 janvier 2006Français64 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2000.0215
Autorité:, Date décision:
TA, 06.01.2006
Juge:
EB
Greffier:
VM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
LMT SA/Association Grain de Sable et BERTS CHY Alain et consorts, CRIPPA-STOLL Béatrice et Daniel, Conservation de la faune et de la nature, Département de la sécurité et de l'environnement, Département des infrastructures, Département des institutions et des relations extérieures, Municipalité de B
NOTION DE FORÊT
LFo-12
LFo-2
Résumé contenant:
Un boisement constitué essentiellement de pins sylvestres et d'épicéa, plantés il y a plus de 40 ans, d'une surface 10'000 m2 et avec une largeur de 20 à 25 m répond à la notion de forêt, ce d'autant plus qu'il exerce une fonction paysagère importante en séparant une zone industrielle utilisée pour le traitement de matériaux des habitations d'un village. Les exigences de coordination ne permettent pas de renvoyer la question du défrichement au stade ultérieur du permis d'exploiter qui doit être résolue dans le cadre de l'élaboration du plan d'extraction.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 6 janvier 2006
sur les recours interjetés par la société LMT
SA, à Bioley-Orjulaz, représentée par Me Laurent Trivelli, avocat à
Lausanne,
contre
la décision du Département des institutions
et des relations extérieures du
1er décembre 2000 admettant les recours formés par l'Association
Grain de Sable et Alain Bertschy et consorts, représentés par Me
Jean-Claude Perroud, avocat à Lausanne ainsi que par Daniel et Béatrice
Crippa-Stoll, représentés par Me Thierry Thonney, avocat à Lausanne, contre
la décision du Département de la sécurité et de l'environnement du 3
juin 1999 approuvant le plan d'extraction ainsi que le permis d'exploiter de la
gravière "Es Longchamp", sur le territoire de la Commune de
Bioley-Orjulaz
et
contre
la décision de constatation de nature
forestière du Département de la sécurité et de l'environnement, du 29
janvier 2002, soumettant au régime forestier la partie sud du cordon boisé
touché par le projet de plan d'extraction de la gravière de Bioley-Orjulaz, au
lieu-dit "Es Longchamps".
* * * * * * * * * * * * * * *
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Composition
de
la section: M. Eric Brandt, président; M. Antoine Thélin et M. Bertrand Dutoit,
assesseurs, Mme Valérie Michel, greffière ad hoc.
Faits
Vu les faits suivants:
A. C'est en 1871 qu’un
agriculteur a débuté l'extraction de matériaux sur le territoire de la commune
de Bioley-Orjulaz pour la construction de sa ferme. Il a poursuivi cette
activité pour subvenir aux besoins de la région en matériaux de construction.
En 1886, l'Etat de Vaud a racheté la gravière de Bioley-Orjulaz. Dans le cadre
de l'étude menée dans les années 1930 pour moderniser l'exploitation, un
sondage par puits a permis de déceler une importante nappe phréatique dont le
débit était suffisant pour le lavage des matériaux. Le rythme d'exploitation de
la gravière de Bioley-Orjulaz n'a cessé d'augmenter de sorte que le périmètre
de la gravière, initialement situé sur le seul territoire de Bioley-Orjulaz, a
également couvert le territoire communal de Bettens. Les permis d'exploitation
ont été délivrés au coup par coup, en fonction des réserves des exploitants et
des conditions du marché. A partir de 1960, les cotes d'exploitation ont été
établies sur la base d'observations piézométriques et limnométriques.
B. En 1969, un projet de
plan des zones a été soumis au service des routes. En 1973, la commune de
Bioley-Orjulaz a mandaté le bureau Urbaplan pour établir son plan de zones. Une
zone dite de la Gravière a été proposée sur le plan de zones de la commune.
Selon l'art. 2.6 du RPE proposé, celle-ci devait faire l'objet d'un plan
d'extension partiel relatif à l'affectation future des terrains de la gravière;
il était même question de réaménagement de la gravière cantonale. En 1975, M.
le Professeur A. Burger du Centre d'hydrogéologie de l'Université de Neuchâtel
a établi un rapport dans lequel il a été souligné que l'extraction des
matériaux telle qu'elle a été pratiquée jusqu'alors, s'était traduite par le
dénoyage de la nappe souterraine et le remplacement de la tranche de graviers
exondés par des matériaux à faible perméabilité. Le rapport déposé en son temps
par MM. les Professeurs Badoux, Bersier et Poldini, n'a pas été communiqué
d'emblée à M. Baudet, exploitant de la gravière cantonale. Le service des
routes les avait mandatés pour effectuer une expertise hydrogéologique du site
de Bioley-Orjulaz, mais aussi pour définir les conditions d'exploitations afin
qu'elles soient compatibles avec la sauvegarde de la nappe souterraine et des
sources de la Molombaz.
C. En 1977, une éventuelle
extension de la gravière a été envisagée au-delà de la route cantonale
Bettens-Boussens. En raison des sources de la Molombaz qui alimentent plusieurs
communes et qui sont situées dans cette zone, les services des forêts, des
routes et de l'aménagement du territoire ainsi que l'Inspecteur cantonal des
eaux se sont opposés unanimement et très catégoriquement à ce projet
d'extension, alors souhaité par M. Baudet. En 1981, la procédure du plan
d'aménagement communal, qui avait été interrompue, est reprise avec une
nouvelle conception. Les autorités communales sont intéressées par l'arrivée de
nouveaux contribuables car la fermeture de la gravière est envisagée; ce qui
allait impliquer, dans un délai relativement proche, la suppression d'un apport
fiscal important. L'examen de la situation a conduit l'autorité communale à
proposer l'extension des zones intermédiaires en direction du sud, compensée
par la suppression d'une surface correspondante des zones intermédiaires au
nord du village. La nouvelle répartition des futures zones à bâtir au sud du
cimetière a été accueillie majoritairement de manière positive. Pour que le
développement constructif ne soit pas entravé, la Municipalité a décidé de
classer ce secteur immédiatement en zone de villas. En 1982, l'enquête publique
du nouveau plan des zones a soulevé l'opposition d’Arnold Gachet.
D. Du 19 au 29 août 1983,
les plans et le mémoire technique pour la remise en état du secteur est, situé
sur la commune de Bioley-Orjulaz, et du secteur sud et nord, localisé sur le
territoire de la commune de Bettens, ont été mis à l'enquête publique. De
nombreuses interventions et oppositions ont été enregistrées.
E. Le 1er mars 1984, la
gravière du Canton de Vaud a perdu son statut de gravière cantonale. Les
bâtiments et les biens-fonds sis dans son périmètre ont été loués à
l'exploitant, la Société anonyme Pierre Baudet Gravière. Au cours des années
1984 et 1985, de gros problèmes d'hydrogéologie sont survenus. Le rapport
hydrogéologique de 1991 a confirmé que ces problèmes ont été finalement résolus
par l'enlèvement des matériaux imperméables et par un apport de gravier
améliorant la circulation de l'eau entre les deux niveaux de la nappe. En 1990,
une étude hydrogéologique a été entreprise pour délimiter des zones de
protection des captages de la Molombaz. Suite à cette étude, le site du plan
d'affectation partiel "A la Mottaz" s'est trouvé colloqué en secteur
"A" de protection des eaux souterraines. Les mesures protectionnelles
étant dès lors celles dudit secteur.
F. Du 15 mai au 15 juin
1990, le plan directeur des carrières a été mis en consultation auprès des
communes vaudoises. Cependant, aucune mention de la Commune de Bioley-Orjulaz
n'y apparaissait, seul le site de Bettens y figurait. Le site de Bioley-Orjulaz
a été introduit dans le plan directeur des carrières après la consultation
publique. Selon le commentaire relatif à l'introduction du site de
Bioley-Orjulaz (n°1223/15 au PDCAR), la présence d'installations de traitement
à proximité a conduit à retenir ce site en seconde priorité, la première
priorité ayant été accordée au site de Bettens.
G. Dès 1990, les
municipalités de Bettens et de Bioley-Orjulaz ont été informées, par courrier
du chef du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports,
de l' intention de l'Etat, en tant que propriétaire, de mettre sur pied une
étude globale du périmètre de la gravière qui permette d'établir un plan
directeur intercommunal en vue de l'affectation définitive de l'ensemble des
terrains de la gravière situés à l'intérieur des deux zones intermédiaires
sises, l'une sur le territoire communal de Bettens et l'autre sur celui de
Bioley-Orjulaz. L'intention dudit département était de pouvoir terminer cette
étude au moment où le Grand Conseil adopterait le plan directeur des carrières,
alors soumis à consultation publique. La réglementation de la zone industrielle
envisagée, et l'affectation définitive des deux zones intermédiaires, allait
dépendre de la poursuite ou de la non poursuite de l'extraction de graviers aux
abords immédiats de la gravière. Dans cette appréciation, le récent dépôt de la
nouvelle carte de délimitation des secteurs de protection des eaux, sur
territoire de Bettens, devait jouer un rôle déterminant.
H. Un permis d'exploiter le
gisement situé sur la zone intermédiaire de la commune de Bettens a été déposé
par la société LMT. Le dépôt de ce permis a provoqué une quarantaine
d'oppositions de la part des habitants de la commune de Bettens. L'exploitation
envisagée était soumise à de nombreuses contraintes dues à la présence de sites
forestiers composés d'une réserve de peuplements intéressants et de secteurs de
protection des eaux sur le territoire de Bettens. En effet, ceux-ci étaient à
exclure de la zone d'exploitation. Malgré ces contraintes et grâce au
détournement de Boussens, projeté alors pour diminuer les nuisances générées
par le trafic des poids lourds et améliorer sensiblement les conditions d'accès
à la gravière, le gisement pouvait être exploité en première étape à condition
que les installations de traitement des matériaux ne provoquent que peu de
nuisances pour les villages voisins. Au demeurant, un dossier d'exploitation du
gisement de Bettens était en cours d'établissement pour le compte de la société
LMT, en vue de sa mise à l'enquête. Selon les experts consultés (MM. Blanc,
Epars, PDCAR), ce gisement présentait d'importantes réserves. Il ressort de
l'un des procès-verbaux relatifs au réaménagement de la gravière, daté du 30
janvier 1991, que le gisement proche du village de Bioley, dont le plan
directeur des carrières ne fait alors aucune mention, n'a pas été pris en
considération. Dans ce même procès-verbal, M. Epars des établissements Baudet a
déclaré que l'exploitation future du gisement devait être envisagée, pour des
raisons économiques, sur les deux communes, en précisant à l'intention de M.
Despont, Syndic de Bioley, que l'impact ne serait pas considérable. M. le
Syndic de Bioley désirait connaître le dénouement de cette éventuelle
exploitation car de nombreuses demandes lui étaient parvenues au sujet des
terrains proches du secteur concerné.
I. Le bureau Urbaplan
devait proposer un plan d'affectation pour chacune des zones intermédiaires sur
le secteur de la gravière sur la base des informations disponibles. Ces
propositions devaient considérer l'hypothèse d'une exploitation future des
graviers. En 1992, les possibilités d'établir un plan d'extraction qui découle
de l'approbation du plan directeur des carrières du 18 septembre 1991 ne sont
pas encore définies. L'étude globale pour une planification d'ensemble s'est
achevée en 1993. A cette époque, 23 des 45 hectares qui retournent à
l'agriculture étaient réaménagés. Le plan partiel d'affectation a été soumis à
l'enquête publique du 2 avril au 3 mai 1993 simultanément dans les communes de
Bioley-Orjulaz et de Bettens. Les oppositions suscitées ont été retirées et le
plan soumis au Conseil d'Etat a été légalisé le 9 mars 1994.
J. Dès 1997, la société
LMT Pierre-Baudet SA, qui exploitait déjà la gravière de Bioley-Orjulaz, a
envisagé exploiter un gisement de gravier sis sur cette même commune en raison
des réserves de graviers qui allaient manquer dans quelques mois. Ce projet de
gravière "Es Longchamps" a été mis en circulation auprès des
différents services concernés afin d'obtenir leur préavis. Le 21 octobre 1997,
une séance d'information publique a été organisée par les exploitants. Du 27
février au 30 mars 1998, une demande d'approbation du plan d'extraction et une
demande de permis d'exploiter une partie de l'aire du gisement "Es
Longchamps" ont été mis à l'enquête auprès du Greffe municipal de la
commune de Bioley-Orjulaz. Le dossier mis à l'enquête publique fait état de
plans d'extraction et d'exploitation de la carrière, du rapport d'impact et son
cahier d'annexes (272-1 à 272-7), réalisés par I.C. Impact-Concept S.A. Cette
mise à l'enquête a suscité de nombreuses oppositions puis recours de la part
des propriétaires voisins.
L'extension est envisagée dans le
prolongement est de l'ancienne gravière située à 800 m au nord-ouest du site,
dans le secteur Angoliaux sur territoire communal de Bettens et dont
l'exploitation arrive à terme. Le site projeté s'étend sur une superficie
d'environ 12 ha, principalement en zone agricole, avec une petite partie
empiétant sur le plan partiel d'affectation (PPA) "A la Mottaz". Le
plan d'extraction est délimité, au nord, par la route cantonale 312d entre
Bioley-Orjulaz et Bettens, à l'est, par les limites exploitables du gisement
comprenant également une bande de terrain destiné au stockage provisoire de la
terre végétale et de la couche intermédiaire, au sud-est, par la route
cantonale 313c reliant Boussens et Bioley-Orjulaz, au sud-ouest, par le chemin
d'accès aux installations de traitement, et à l'ouest, par les limites de l'ancienne
exploitation, par l'ancienne décharge d'en Coffy et par les bâtiments. Une
petite zone à l'est de la route cantonale 313c, en direction de la zone villas
"En Repaz", est également comprise dans le périmètre pour la création
d'une butte anti-bruit. Les limites de l'aire d'exploitation sont définies avec
un retrait de 6m au nord, d'une trentaine de mètres sur une partie de la limite
telle que figurée sur le plan accompagnant la décision de 1ère
instance, de 6m au sud-est, de 3 m au sud-ouest, et à l'ouest par les limites
exploitables du gisement, par le chemin d'accès à l'exploitation et par la
zone constructible (zone artisanale) du PPA "A la Mottaz".
Le projet d'extension de la gravière
englobe une surface d'environ 700'000 m3 et la société LMT SA prévoit
d'exploiter annuellement 100'000 m3 de matériaux. La durée probable de cette
exploitation serait d'une dizaine d'années, y compris la remise en état.
L'exploitation est prévue en 3 étapes,
avec une 1ère étape de 290'000 m3, une 2ème étape de
215'000 m3 et une 3ème étape de 200'000 m3 (annexe à l'étude
d'impact 272-3.4). Le découpage par étapes est imposé par les oppositions de M.
Jacques Gachet, propriétaire des parcelles 265, 268, 269 et 272, sur lesquelles
une partie de l'exploitation est envisagée. Les matériaux extraits seront
traités dans les installations existantes de la zone industrielle B du PPA
"A la Mottaz", à proximité du site, puis livrés par camions.
A l'est du site "Es
Longchamps", de l'autre côté de la route cantonale 313c s'étend une zone
de villas "En la Repaz", prévue par le plan communal d'extension et
le règlement de Bioley-Orjulaz. Elle a été aménagée en lotissements de villas
individuelles et mitoyennes depuis le milieu des années quatre-vingt, avec la
promesse ferme de non-extension de la gravière de la part du syndic de
l'époque. La villa la plus proche se trouve environ à 80 m de la limite
"est" du périmètre d'extraction et d'exploitation, qui se confondent
sur cette limite. La grande majorité des personnes défenderesses sont domiciliées
dans cette zone d'habitation.
Le plan d'affectation des zones
comprend, dans le secteur "Es Longchamps", une zone agricole. Le PPA
"A la Mottaz", également concerné par le périmètre d'exploitation,
prévoit un rideau d'arbres classé comme élément à protéger, une zone agricole
et des installations de traitement existantes classées en zone industrielle.
Le site planifié par LMT SA figurait
au Plan directeur des carrières (PDCAR) adopté par le Grand Conseil le 18
septembre 1991 sous le numéro 1223/15 pour un volume disponible de 900'000 m3.
Introduit après la consultation publique, il était inventorié en seconde
priorité, en cas d'impossibilité d'exploiter le site de Bettens No 1223/8. Le
PDCAR de 1991 ne mentionnait pas les habitations de la zone villas "En la
Repaz". Au cours de l'automne 2004, ce PDCAR a fait l'objet d'une
révision. Le site de Bioley est passé en première priorité et il est fait
mention de la zone de villas "En la Repaz".
Lors de sa session de septembre 1998, le
Grand Conseil a adopté une résolution suite à une interpellation de M. le
député Luc Recordon relative à l'extension de la gravière de Bioley-Orjulaz
dans le cadre de la révision du PDCAR en cours, en relation avec la situation
des habitants du quartier "En la Repaz": "… Le Grand Conseil
souhaite que les intérêts des habitants du quartier de la Repaz à
Bioley-Orjulaz soient dûment pris en considération lors de toute extension de
la gravière voisine compte tenu de l'aménagement du territoire ayant autorisé
la construction de leurs logements à la Repaz…".
Le 3 juin 1999, le Chef du DSE a rendu
la décision principale de première instance dans laquelle les oppositions ont
été écartées et le plan d'extraction ainsi que le permis d'exploiter admis sous
certaines conditions et réserves, dont le retrait des limites du front
d'exploitation à l'est, comme figuré dans l'annexe 272-1.2 jointe à la décision
(lit. a), et déjà mentionné, les voies de communication (lit. b), la mise en
réserve de la couche intermédiaire (lit. c), la terre végétale sur la parcelle
264 (lit. d), la gestion des eaux superficielles (lit. e), les eaux
souterraines (lit. f), l'environnement et les nuisances (lit. g).
K. Le 14 juin 1999,
l'Association Grain de Sable et 43 consorts ont recouru auprès du Chef du
Département des institutions et des relations extérieures (ci-après: DIRE) en
demandant l'annulation de la décision finale relative à l'étude d'impact sur
l'environnement, de la décision d'approbation du plan d'extraction, de la
décision octroyant le permis d'exploiter et de toutes les autorisations
spéciales en relation avec le projet. La qualité pour recourir a été déniée à
l'Association Grain de Sable, mais le recours des autres parties a été admis.
Les recourants ont déposé un Mémoire complémentaire le 23 février 2000.
Le 14 juin 1999, Béatrice et Daniel
Crippa-Stoll ont également recouru contre la décision de première instance en
concluant à l'annulation de la décision levant leur opposition au plan
d'extraction "Es Longchamps" et délivrant l'autorisation d'exploiter
le site de Bioley-Orjulaz. Le 10 février 2000, un Mémoire complémentaire a été
déposé par les époux Crippa-Stoll.
L'exploitante a déposé un Mémoire de
déterminations du 3 novembre 1999, ainsi que des déterminations sur Mémoires
complémentaires du 7 juin 2000 dans le cadre desquels elle a conclu au rejet
des recours.
En date du 30 juin 2000, le Chef du
DIRE a présidé une audience suivie d'une inspection locale au cours de laquelle
les parties, les services de l'Etat concernés et la Municipalité de
Bioley-Orjulaz (ci-après: la Municipalité) ont été entendus dans leurs
explications. Lors de cette séance, les recourants ont produit une
correspondance de leur architecte, M. Golay, datée du 7 novembre 1997, et dans
laquelle il est précisé ce qui suit:
"…Le dossier que j'avais établi en date du
11 novembre 1987 concernant les analyses préliminaires des possibilités de
construire et d'autres renseignements généraux sur le règlement des
constructions, précisait en page 3 "gravière Bioley + Bettens", selon
les informations que j'avais obtenues auprès de M. le Syndic:
L'exploitation de la
gravière devrait se poursuivre pendant encore 3 à 5 ans.
Le périmètre
d'exploitation ne sera pas agrandi.
La phase de
remblayage des zones exploitées est déjà en cours.
En dehors de ces
informations, je n'ai pas découvert d'autres précisions utiles sous quelque
forme que ce soit au sujet de la question de la gravière de Bioley.
A l'époque, la zone
de "villas" avait été étudiée par Urbaplan; je n'ai trouvé aucune
trace d'un plan d'aménagement de la zone susceptible de nous orienter sur les
intentions d'extension ou non de la gravière…".
Plusieurs recourants, dans le cadre de
cette séance, ont allégué avoir reçu des assurances de la part du Syndic de
l'époque ou actuel concernant la non-extension de la gravière à l'est. Ces
assurances les ont convaincus d'aller de l'avant avec la construction de leur
villa. Le Syndic a confirmé ces allégations et précisé l'antériorité de la zone
villas "En la Repaz" au PDCAR. De surcroît, lors de la mise en
consultation publique du projet de PDCAR de 1991, le site "Es
Longchamps" de Bioley-Orjulaz n'y était pas mentionné. Pour le surplus,
lors de cette séance, les parties ont confirmé leurs positions et, M. Jacques
Gachet, propriétaire des parcelles concernées par les phases 2 et 3 du projet
d'exploitation, a maintenu sa ferme opposition au projet.
L. Par décision du 1er
décembre 2000, le Chef du DIRE a admis les recours et a annulé la décision
principale de première instance d'approbation du plan d'extraction et d'octroi
du permis d'exploiter, au motif, notamment, de non-respect de l'annexe 4 de
l'ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux). Le Chef du
Département a en effet considéré que le niveau naturel maximum décennal
déterminant correspondait à celui mesuré au mois d'avril 1995 et que le niveau
d'exploitation autorisé ne respectait pas la profondeur de protection requise
par l'annexe mentionnée ci-dessus.
Le 22 décembre 2000, la société LMT SA
a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant à
l'annulation de la décision principale de deuxième instance et à l'admission du
plan d'extraction et du permis d'exploiter. La société LMT SA conteste en
particulier que le niveau enregistré en 1995 puisse être déterminant pour
établir le niveau naturel maximum décennal au sens de l'annexe 4 de l'OEaux, en
relevant que le niveau fluctuant de la nappe découle du seuil hydraulique
résultant du remblayage effectué en son temps par LMT Pierre Baudet.
Le 15 mars 2001, l'Association Grain de Sable et
quarante-et-un consorts à Bioley-Orjulaz ont déposé un mémoire de réponse au
recours déposé par la société LMT SA à Bioley-Orjulaz avec en annexe une étude
réalisée par le bureau de géologues Géolina, à Fribourg, à la demande de
l'Association Grain de Sable, qui met en évidence des absences, des
incohérences et montre le caractère discutable des arguments avancés par LMT SA
dans la justification de son projet d'extension de la gravière de Bioley-Orjulaz.
Le même jour, les époux Crippa-Stoll ont également déposé leurs déterminations
dans lesquelles un mémoire de réponse au recours déposé par la société LMT SA à
Bioley-Orjulaz.
M. Dans un courrier du 22
mai 2001, le Tribunal administratif a entendu ordonner une expertise aux fins
de déterminer si le niveau maximum des eaux de la nappe phréatique mesuré en
avril 1995 pouvait être assimilé au niveau naturel maximum décennal au sens de
l'annexe 4 de l'OEaux. Il convenait en particulier de déterminer si les
remblais avaient créé un palier dans la nappe et s'ils avaient ainsi modifié de
manière durable les conditions d'écoulement de la nappe et son niveau maximum
en période de hautes eaux. Vu les réticences formulées par les opposants Alain
Bertschy et consorts sur l'expert envisagé par le tribunal en la personne de M.
Robert Arn, ancien collaborateur auprès du bureau de l'hydrogéologue mandaté
par la société recourante jusqu'en 1989, il a été décidé de mandater M. Toni
Ackermann, hydrogéologue, du bureau ABA-Géol SA à Payerne. L'expert mandaté a
estimé qu'il n'était pas nécessaire, compte tenu de la multitude des données
existantes, de procéder aux investigations prévues sur le terrain, limitant le
mandat de l'expertise aux 3 points suivants:
a)
définir les termes "niveau
naturel maximum décennal" au sens de l'art. 4 de l'OEaux,
b)
appliquer cette définition dans le
cas du projet d'extension de la gravière de Bioley-Orjulaz,
c)
formuler toutes autres remarques
utiles.
Le 20 juin 2002, le bureau ABA-Géol SA a rendu son
expertise. Selon l'expert, pour définir le niveau naturel maximum décennal, il
est déterminant de se pencher sur l'effet de barrage (verrou hydraulique) et si
les conséquences qui en découlent, sont réversibles ou irréversibles. Par
courrier daté du 3 octobre 2002, en complément au rapport d'expertise
d'ABA-Géol, le tribunal a demandé à l'expert M. Ackermann de se prononcer sur
le mode de calcul de la cote d'exploitation proposé dans le rapport du bureau
Impact-Concept SA et, si nécessaire, de procéder à toute vérification
auprès du bureau Impact-Concept SA sur les données et relevés piézométriques
2001-2002, et indiquer aussi la cote d'exploitation qui leur paraissait devoir
être retenue en fonction de ces nouvelles données. Selon ABA-Géol, le mode de
calcul utilisé pour établir la cote d'exploitation qu'est la loi de Gumbel et
qui permet précisément d'établir la fréquence des événements extrêmes et leur
temps de retour, est effectivement applicable dans le cas du plan d'extraction
"Es Longchamps". Si ce mode de calcul ne figurait pas dans le rapport
d'expertise déposé par ABA-Géol c'est parce qu'il n'avait pas été établi si la
présence du verrou hydraulique était ou non une situation irréversible. Pour ce
qui est des cotes d'exploitation proposées dans le rapport d'Impact-Concept SA,
plus exactement 579.21 m (Pz 47) et 580.08 m (Pz 48), le bureau ABA-Géol les a
considérés comme correctes, vérifiables et satisfaisants aux exigences de
l'Ordonnance fédérale.
N. Parallèlement à la mise
sur pied d'une expertise dans le cadre de la protection des eaux, le Service
des forêts, de la faune et de la nature (ci-après: SFFN) a été invité à se
prononcer sur la question de savoir si la haie de pins dont l'enlèvement est
prévu pour l'exploitation du gisement est soumise au régime forestier en
donnant les premiers éléments d'une appréciation sur la soumission au régime
forestier du rideau d'arbres. Le SFFN a alors estimé que ces cordons boisés
n'étaient pas soumis au régime forestier.
Le 27 août 2001, Béatrice et Daniel
Crippa-Stoll ont sollicité formellement du SFFN une décision constatant cette
nature forestière. Le 29 janvier 2002, le DSE a rendu une décision incidente de
constatation de nature forestière déclarant que le rideau d'arbres sur le site
est soumis au régime forestier nécessitant ainsi l'obtention d'une autorisation
spéciale de défricher. Le 15 février 2002, la société LMT SA a déposé un second
recours contre la décision incidente de constatation de nature forestière.
O. Par lettre du 19
novembre 2003, le tribunal a ordonné une contre-expertise en matière de
protection des eaux, compte tenu des questions techniques complexes que posait
la détermination du niveau d'exploitation de la gravière et des avis divergents
qui en résultent. Plusieurs experts ont été proposés mais pour des raisons
indépendantes du tribunal, ces personnes n'ont pas été retenues. Finalement, le
mandat a été confié à François Zwahlen, professeur au centre d'hydrogéologie de
l'Université de Neuchâtel aux fins de déterminer le niveau naturel maximum
décennal au sens de l'annexe 4 de l'OEaux et de formuler toutes observations
utiles notamment sur la manière dont ce niveau doit être fixé au regard de
l'annexe 4 de l'OEaux, en particulier sur l'application de la méthode
statistique selon la loi de Gumbel, sur l'éventuelle influence de la
délimitation des zones "S" de protection des eaux des sources de la
Molombaz et, le cas échéant, sur les méthodes utilisées pour la délimitation de
ces zones et, pour terminer, sur les fonctions et la hauteur nécessaire de la
couche de protection à maintenir comme tranche de sécurité. Le 28 septembre
2004, le professeur Zwahlen rendait son rapport d’expertise. Les parties ont
été invitées à se déterminer sur l’expertise et l'Association Grain de Sable a
soumis le rapport au bureau de géologue Géolina SA, qui a déposé ses
observations le 29 novembre 2004.
P. Le 3 février 2005, le
Tribunal administratif a tenu une audience sur place. Le compte rendu résumé de
l'audience comporte les précisions suivantes :
"L’audience débute sur le
site projeté pour l’extension de la gravière de Bioley-Orjulaz, en présence des
parties. L’Inspecteur forestier, M. Gétaz montre au tribunal et aux parties
l’emplacement exact du cordon boisé litigieux et il rappelle les principaux faits
liés à ce cordon boisé :
ce cordon boisé, divisé en deux
parties (nord et sud) correspond à un boisement compensatoire pour les premiers
défrichements qui ont eu lieu dans les années 1965.
En 1992, dans le cadre du plan
partiel d’affectation (PPA) « A la Mottaz », ce cordon boisé n’a pas
été considéré comme étant de la forêt.
En 2002, le service des forêts a
décidé que la partie sud de ce cordon boisé devait être considérée comme de la
forêt, notamment en raisons de ses dimensions et de sa fonction paysagère par
rapport à la zone d’habitation « En la Repaz ».
M. Gétaz signale qu’un nouveau PPA
est en cours de préparation afin d’adapter le règlement de la zone avec les
activités qui se déroulent actuellement qui ne correspondent plus à ce qui
figure dans le PPA de 1994. Il est notamment prévu de relever le niveau de la
plaine. Le service cantonal des forêts a alors procédé à un relevé des
lisières. Le second boisement, situé plus au nord, a été considéré comme de la
forêt car il atteint nettement la largeur requise (supérieure à 10m) et il
exerce également une fonction paysagère ainsi qu’une petite fonction
écologique. La partie nord du cordon boisé représente une surface forestière de
2'097 m2. Le nouveau projet de PPA n’a pas encore fait l’objet d’une enquête
publique. Si la société LMT SA obtient un permis d’exploiter, deux options sont
envisageables. Soit l’exploitante contourne le boisement, soit elle dépose une
demande d’autorisation de défrichement (surface totale de 3'800 m2) impliquant
nécessairement une mise à l’enquête publique. M. Dutoit demande à M. Gétaz s’il
s’agit d’espèces indigènes. M. Gétaz répond de manière affirmative, en
précisant que ces deux cordons boisés sont composés de pins et d’épicéas.
M. Cuanoud explique ensuite la
manière d’exploiter un gisement de sables et de graviers. Il relève que les
installations de traitement des matériaux ne sont plus en service, faute de
pouvoir poursuivre l’exploitation du gisement de Bioley-Orjulaz en raison de
la procédure pendante devant le tribunal. M. Cuanoud invite le tribunal à se
rendre à l’intérieur du bâtiment où se trouvent les installations de traitement
afin de constater l’état de celles-ci. M. Cuanoud précise encore que toutes les
installations de traitement seront en mesure de fonctionner dès que la société
LMT SA obtiendra l’autorisation d’exploiter. Le tribunal constate que les
installations devraient probablement être modernisées.
Le tribunal longe la décharge
« En Coffy » pour se rendre vers l’extrémité sud du périmètre. A cet
endroit, M. Gétaz précise que les deux bosquets situés à la sortie de la
gravière ne sont pas considérés comme de la forêt. Le tribunal se rend ensuite
en direction de la butte anti-bruit projetée et il apprécie la distance qui la
sépare des habitations les plus proches du quartier de villas « En la
Repaz ».
M. Blanc explique qu’un piézomètre
est un tube plastique perforé. Pour mettre en place un piézomètre, il faut
entreprendre un forage afin d’obtenir un trou de 15 à 18 cm de diamètre
maintenu par un cylindre provisoire pour tenir le terrain. Le piézomètre est
posé à l’intérieur du cylindre qui est rempli avec du gravier. Le cylindre est
ensuite retiré.
Puis le tribunal se déplace avec
les parties dans une salle mise à disposition par la commune. En ce qui concerne
le niveau de la nappe phréatique, le Professeur Zwahlen confirme qu’il a pu
consulter tous les documents nécessaires pour son expertise et qu’il a eu accès
à toutes les données contenant les mesures de l’ensemble des piézomètres. Les
résultats des mesures lui semblent crédibles, notamment pour les piézomètres
21, 47 et 48. Il relève aussi que les niveaux d’eau maximum observés
annuellement ont tendance à augmenter. Mais il estime difficile d’anticiper et
de faire un pronostic sur le niveau futur de la nappe au-delà d’une période de
10 ans.
Me Thonney demande si le projet de
réaménagement de la zone artisanale par le rehaussement de la plaine aura des
incidences sur le niveau de la nappe. Le Professeur Zwahlen estime que ce
comblement n’aurait pas d’incidences.
M. Blanc explique que les mesures
des piézomètres 21, 47 et 48 ont des altitudes très proches et révèlent une
pente très faible. Le piézomètre 46 montre un niveau nettement plus haut, ce
qui indique l’existence d’une pente beaucoup plus raide. Le niveau n’est alors
pas celui de la nappe. Le piézomètre 46 mesure la hauteur d’une eau qui n’est
pas en contact direct avec la nappe. La mesure de la hauteur de l’eau prise sur
3 ans dans ce piézomètre a toujours été la même. Selon le Professeur Zwahlen,
il s’agit de l’eau qui ruisselle au fond du substratum et qui ne correspond
pas au niveau de la nappe. Le Professeur Zwahlen suggère de poser un piézomètre
entre les piézomètres 46 et 47 pour apprécier correctement le niveau de la
nappe et ses fluctuations dans le gisement.
Concernant la décharge « En
Coffy », le Professeur Zwahlen indique que, de manière générale, les
spécialistes n’aiment pas trop toucher les sites contaminés. M. Blanc a été
mandaté par le canton pour l’assainissement de cette décharge qui nécessite des
mesures de prudence importantes. Il est précisé que la décharge se trouve
dans les limites d’une ancienne gravière parfaitement connues mais que la
situation des fûts à l’intérieur de ces limites est connue de manière peu
précise. Une distance suffisante de l’ordre de 3 à 10m devrait séparer la
décharge du périmètre d’extraction.
La société LMT SA se rallie aux
conclusions du Professeur Zwahlen. Même s’il ne reste que 100'000 ou 200'000
m3, LMT SA estime qu’une telle exploitation serait utile pour
l’approvisionnement du canton en matériaux. En effet, il ne resterait que très
peu de lieu où il est encore possible d’extraire du sable et du gravier dans le
canton. Aussi, le gisement serait intéressant malgré la cote d’exploitation
indiquée par le Professeur Zwahlen. Me Thonney relève que l’intérêt de
l’exploitant est économique et régional et qu’il est à mettre en balance avec
d’autres intérêts tels que l’intérêt à défricher par rapport au volume de
gravier à extraire. Selon Me Trivelli, un volume de 200'000 m3 représente un
très gros volume au regard de la consommation cantonale et de son lieu de
situation, proche de Lausanne. En ce qui concerne la proximité du périmètre
d’extraction avec la zone de villas, le représentant du SEVEN relève que les
valeurs limites sont respectées, indépendamment du mode et des étapes
d’exploitation. "
La possibilité a été
donnée aux parties de se déterminer sur le compte rendu résumé de l’audience.
La section du
tribunal a tenu une séance de délibération le 11 octobre 2005.
Considérants
A. Recours
LMT SA contre la décision du Département de la sécurité et de l’environnement
du 29 janvier 2002 (constatation de nature forestière).
1.
a) La
société recourante LMT SA conteste la décision de constatation de la nature
forestière de la partie sud du cordon boisé touché par le projet de plan
d'extraction de la gravière de Bioley-Orjulaz, au lieu-dit "Es
Longchamps". Elle soutient à cet égard que le rideau de pins litigieux n'a
jamais été assimilé, jusqu'ici, à de la forêt. L'ensemble des correspondances
échangées à ce propos depuis 1965 le démontre. En effet, dans un courrier du 22
avril 1998, l'Inspecteur forestier relève qu'au moment de la préparation du
plan partiel d'affectation, il a été décidé de renoncer à soumettre au régime
forestier les talus reboisés au moyen de pins, ceci notamment parce que les
cordons boisés étaient d'autant moins en mesure de remplir les diverses
fonctions forestières que les activités conduites à proximité immédiate étaient
génératrices de bruit et autres nuisances et que pour le futur, le projet de
plan d'affectation partiel "A la Mottaz" prévoyait des secteurs à
vocation industrielle contigus au cordon boisé qui pourraient voir leur
développement entraver par la contrainte de la distance aux lisières
forestières. Une visite locale à laquelle a assisté l'Inspecteur forestier
cantonal a cependant montré de manière évidente que les dimensions du cordon
boisé actuel étaient suffisantes pour entraîner la soumission au régime forestier,
en regard des critères quantitatifs contenus à l'article 2 de la loi forestière
vaudoise du 19 juin 1996: surface boisée de 800 m2 et plus, cordon boisé de 10
m de largeur et plus, etc. Malgré ces considérations purement chiffrées, la
recourante relève que l'Inspecteur forestier était d'avis que les cordons boisés existant dans ce secteur n'exercent qu'une fonction de
protection paysagère (camouflage des installations de la gravière aux yeux du
voisinage), qu'aucun rendement économique n'est à attendre de ces cordons
boisés et qu'il n'y a pas de réelle fonction de protection étant donné le type
de terrain graveleux, résistant bien à l'érosion. De surcroît, la fonction
biologique est très restreinte, s'agissant de cordons passablement étriqués,
dans une pente, situés au voisinage immédiat d'installations génératrices de
bruit et de nuisances. Le recours déposé par LMT SA soutient en conclusion
que, d'une part, ces cordons boisés n'exercent qu'une fonction de protection
paysagère et ils ne font pas partie des boisements exigés en compensation des
défrichements réalisés pour l'ancienne gravière et, d'autre part, la
délimitation des forêts contenue dans le plan partiel d'affectation "A la
Mottaz" n'ayant fait l'objet d'aucune opposition lors de l'enquête publique
de 1993, a acquis force de chose jugée suite à son approbation par le Conseil
d'Etat le 18 mars 1994. De fait et de droit, il y a lieu de considérer que le
rideau de pins en cause est soumis par le plan partiel d'affectation "A la
Mottaz" au chapitre 6 de son règlement intitulé "Eléments à
protéger" et non au chapitre 5 de celui-ci qui traite de l'aire
forestière.
b) L'art. 2 de la loi sur les forêts
du 4 octobre 1991 (ci-après: LFo) décrit ce qu'il faut entendre par forêt:
toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même
d'exercer des fonctions forestières. Cette définition adopte une définition
qualitative de la forêt. Les critères quantitatifs tels que la surface, la
largeur, la longueur, l'âge, etc. ne jouent qu'un rôle auxiliaire. Les critères
quantitatifs ne sont pas déterminants pour que la surface boisée puisse remplir
des fonctions forestières, au contraire des critères qualitatifs. Le droit
fédéral a fixé un cadre précis pour les critères quantitatifs, à l'intérieur
duquel les cantons peuvent préciser les valeurs requises, dans les limites de
l'art. 1 al. 1 LFo. Bien entendu, les peuplements boisés qui les dépassent sont
en tant que tel soumis au régime forestier. Il se peut aussi qu'un peuplement
boisé ne les remplisse pas alors que, d'un point de vue qualitatif, le
peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice
particulièrement importante. Dans ce cas, il est à considérer comme de la
forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge, et les
critères cantonaux ne sont pas applicables (art. 2 al. 4 2e phrase
LFo et art. 1er al. 2 OFo) (ATF 122 II 72 c. 2 p.75 (Kilchberg)=JT
1997.
I 535).
Les critères quantitatifs servent à
clarifier le critère qualitatif lorsqu'il s'agit de surfaces boisées plus
petites. Là où ils sont satisfaits, la nature forestière doit être reconnue,
ainsi ils représentent des seuils minimaux. En revanche, on ne peut sans autre
affirmer qu'il n'y a pas de forêt là où ils ne sont pas atteints. Pour
apprécier qualitativement un peuplement boisé, il faut analyser les différentes
fonctions de la forêt. D'abord, la fonction protectrice en tant que protection
contre les avalanches, les glissements de terrain, l'érosion, les chutes de
pierre. Puis, il faut considérer l'importance des forêts comme éléments du
paysage et de l'environnement (Brandt/Moor, Commentaire LAT ad art. 18).
Selon l'art. 10 LFo, quiconque prouve un intérêt digne de protection
peut demander au canton de décider si un bien-fonds doit être considéré comme
forêt ou non. Les époux Crippa-Stoll, opposants au projet d'exploitation de la
gravière de Bioley-Orjulaz, ont sollicité une décision formelle de constatation
de nature forestière, estimant qu'au vu de sa surface et de sa fonction
notamment paysagère, le cordon boisé constituait une forêt au sens de la
législation fédérale. Une décision de constatation de la nature forestière
indique si une surface boisée ou non boisée est considérée comme forêt et en
donne les coordonnées. Elle indique sur un plan la situation et les dimensions
de la forêt ainsi que la situation des immeubles touchés (art. 12 de
l'ordonnance sur les forêts du 30 novembre 1992; ci-après: OFo). Le DSE, en
application des art. 2 LFo, 10 LFo et 15 du
règlement d'application de la loi forestière vaudoise du 19 juin 1996
(ci-après: Rod) a décidé de soumettre au régime forestier la partie sud du
cordon boisé touché par le projet de plan d'extraction de la gravière de
Bioley-Orjulaz, au lieu-dit "Es Longchamps". Suite à la demande de
constatation de la nature forestière déposée par les époux Crippa-Stoll, le DSE
a procédé à une vision locale avant de statuer définitivement. De cette séance,
il est ressorti que les fonctions forestières exercées par la végétation sur
l'ensemble du périmètre concerné étaient d'une part, de protection de la nature
à un faible degré toutefois et, d'autre part, paysagère et ce, de manière
importante.
c) Le cordon boisé en cause a été intégré en grande partie au plan
partiel d'affectation "A la Mottaz" adopté par la Commune de
Bioley-Orjulaz (ci-après: la Commune) le 6 juillet 1993 et approuvé par le
Conseil d'Etat le 9 mars 1994. L'art. 13 de la loi fédérale sur les forêts du
4.
octobre 1991 (ci-après: LFo), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, prévoit
que dans les zones à bâtir, les limites de forêts doivent être fixées sur la
base d'une constatation de la nature forestière ayant force de chose jugée,
conformément à l'art. 10 de la LFo. Le plan partiel d'affectation "A la
Mottaz" et son règlement ne soumettent pas le boisement concerné au régime
forestier et le font figurer comme rideaux d'arbres, à protéger toutefois de
manière particulière. Selon l'art. 2 LFo, toutes les surfaces couvertes
d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières
sont définies comme forêts. Ne sont en revanche pas considérés comme forêts les
groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les
parcs et espaces verts, les cultures d'arbres ou les arbres situés sur ou à
proximité immédiate des installations de barrage
(art. 2 al. 3 LFo) (AC 1994 /0160). Mais le secteur boisé en cause n’avait
jamais fait l’objet d’une décision de constatation formelle de nature
forestière et la seule réglementation d’un plan d’affectation n’est alors pas
déterminante. Il faut bien plutôt se référer aux critères qualitatifs et
quantitatifs posés par la législation fédérale sur les forêts.
d) Le boisé est constitué d’un
peuplement de pin sylvestre et d’épicéa planté pendant l’hiver 1965 -1966 et a
bientôt 40 ans d’âge. Le boisement s’étend sur une longueur d’environ 550 m
avec une profondeur variant entre 2 m et 20 à 25 m. soit une surface d’environ
10'000 m2. La surface répond donc déjà aux critères quantitatifs tels qu’ils
sont précisés par l’art. 2 de la loi forestière vaudoise du 19 juin 1996, dont
la teneure est la suivante :
« Sont considérées comme forêts au sens de
la législation fédéralea :
a) les surfaces boisées de 800 m² et plus;
b) les cordons boisés de 10 m de largeur et
plus;
c) les surfaces conquises par un peuplement
depuis plus de 20 ans; (…)».
La surface du boisement est en effet de dix fois supérieure au seuil
minimum et sa largeur atteint plus du double de l’exigence réglementaire ;
de plus, l’âge du peuplement atteint bientôt 40 ans. A cela s’ajoute le fait
que du point de vue qualitatif, le peuplement exerce une fonction paysagère
importante en protégeant la vue depuis le village de Bioley-Orjulaz sur les
anciennes installations de traitement et de tri des matériaux excavés,
bruyantes et inesthétiques. Le boisement exerce aussi une fonction non
négligeable dans le domaine de la protection de la nature. L’adoption d’une
zone désignée « Rideau d’arbre à conserver, à entretenir ou à créer »
sur le boisement forestier n’a pas pour effet d’exclure la qualification de
forêt. La loi fédérale sur les forêt ne subordonne nullement la constatation de
la nature forestière d’un bien fonds à la condition qu’il ne soit pas classé
dans une autre zone d’un plan d’affectation ; c’est bien le contraire qui est exigé, en ce sens que l’insertion
de forêts dans une zone d’affectation est subordonnée à une autorisation de
défricher (art. 12 LFo). La prééminence du droit forestier sur le plan
d’aménagement du territoire résulte aussi de l’art. 18 al. 3 LAT précisant que
l’aire forestière est définie et protégée par la législation sur les forêts. Ainsi, les indications figurant sur le plan partiel d’affectation
« A la Mottaz » ne sont pas déterminantes ni contraignantes pour la
constatation de la nature forestière du boisement litigieux. Le recours formé
contre la décision du Département de la sécurité et de l’environnement du 29
janvier 2002 doit donc être rejeté et la décision attaquée maintenue.
B. Recours
LMT SA contre la décision du Département des institutions et des relations
extérieures du 1er décembre 2000 (plan d’extraction AC 2000/0215).
2.
a) Le plan d’extraction prévu par
l’art. 6 et suivants de la loi sur les carrières du 24 mai 1988 (LCar) a la
portée matérielle d’un plan d’affectation cantonal soumis à la procédure
d’adoption et d’approbation prévue par l’art. 73 de la loi sur l’aménagement du
territoire et les construction du 4 décembre 1985 (LATC). Le pouvoir d’examen
du tribunal est alors limité à un contrôle en légalité de la décision attaquée
(art. 73 al. 4 LATC), qui s'étend à l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation
(art. 36 let a LJPA). Le tribunal ne peut substituer son appréciation à celle
de l'autorité de planification et il doit seulement vérifier si l'autorité
intimée a tenu compte de tous les intérêts à prendre en considération et
n'intervenir que si elle n'a pas tenu compte d'intérêts importants, ou encore,
les aurait appréciés de façon erronée (voir l'arrêt TA RE 2001/0027 du 12
octobre 2001, consid. 2b; voir aussi les arrêts RE 2000/0017 du 14 août
2000, RE 2000/0037 du 18 janvier 2001, RE 1999/0005 du 16 avril 1999,
RE 1999/0014 du 14 juillet 1999, ainsi que ATF de référence non publié
rendu le 11 novembre 1998 dans la cause M. c/OFDEE consid. 2a).
b) Ainsi, en matière de planification,
le tribunal n'intervient que si l'autorité n'a pas pris en considération, dans
la pesée d’intérêts requise par l’art. 3 OAT, un intérêt public important qui
résulte, par exemple, du plan directeur cantonal, ou encore des buts et
principes régissant l'aménagement du territoire (arrêt TA GE 1992/0127 du 14
mai 2001 et AC 2000/0165 du 19 février 2002) ou n’a pas tenu compte des
intérêts privés qui entrent en ligne de compte (arrêt TA AC 1994/0156 du 20
janvier 1998). En revanche, l’autorité de recours de première instance, avant
la modification introduite par la loi du 4 mars 2003
modifiant la procédure de recours en matière de plan d'affectation, bénéficie
d’un libre pouvoir d’examen qui s’étend au contrôle en opportunité de la
décision attaquée.
c) Dans le contrôle de l'opportunité, l'autorité cantonale peut alors
intervenir non seulement lorsque la mesure d'aménagement retenue par la commune
est dépourvue de tout fondement objectif et se révèle insoutenable, mais aussi
lorsque la décision communale parait inappropriée à des intérêts qui dépassent
la sphère communale ou ne correspond pas aux buts et principes régissant
l'aménagement du territoire, ou encore n'en tient pas suffisamment compte (ATF
112.
Ia 271 consid. 2c; 110 Ia 52-53 consid. 3; 98 Ia 435 consid. 4a). Par
ailleurs, même dans un contrôle limité à la légalité du plan, l'autorité doit
encore examiner les différents points faisant l'objet du rapport que l'autorité
de planification doit adresser à l'autorité d'approbation du plan en vertu de l'art. 47 de l'ordonnance sur l'aménagement du
territoire du 28 juin 2000 (OAT). Il s'agit notamment de la conformité du plan
d'affectation au plan directeur cantonal (art. 26 al. 2 LAT), aux conceptions
et plans sectoriels de la Confédération (art. 13 LAT), ainsi qu'aux buts et
principes régissant l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT). Le contrôle
porte aussi sur le respect des exigences découlant d'autres dispositions du
droit fédéral et cantonal de la protection de l'environnement au sens large; il
s'agit des dispositions concernant la protection du patrimoine naturel et
culturel, notamment celles sur la protection de la nature, du paysage, des
forêts et des monuments historiques (voir art. 47 al. 1 in fine OAT).
L’autorité d’approbation du plan doit encore s’assurer que les principes de
planification posés aux art. 2 et 3 OAT sont respectés.
3.
a) Lorsque
la réalisation d'un projet complexe, comme l’exploitation d’une gravière, est
soumise à différentes dispositions entre lesquelles il existe un lien tel qu'on
ne peut les mettre en oeuvre séparément et indépendamment les unes des autres,
la jurisprudence fédérale exige que l'application du droit soit matériellement
coordonnée (sur le principe de coordination, voir l'arrêt de principe ATF 116
Ib 57 consid. 4b = JdT 1992 I 469). Le Tribunal fédéral a montré par exemple la
nécessité d’une coordination formelle et matérielle entre les procédures de
défrichement et d'aménagement du territoire. Si le sort de la procédure
d’aménagement du territoire (par exemple dans le cadre de l’art. 24 LAT) conditionne l’issue de la demande de
défrichement, les deux procédures devaient être conduites ensemble afin de
procéder à l’examen coordonné des intérêts en jeu (cf. ATF 113 Ib 148 consid.
5b in fine p. 154 = JdT 1989 I 488 = Pra 1987 n° 269). Si les deux
procédures ne dépendaient pas à ce point l’une de l’autre, il faut fixer en
fonction des diverses matières un ordre de déroulement judicieux et prévoir au
besoin les réserves nécessaires. En effet, la décision de principe au sujet de
l’implantation et de l’affectation doit être prise en fonction des principes
déterminants en matière de protection de l’environnement et inclure aussi la
protection contre les atteintes nuisibles ou incommodantes et la préservation
des forêts et du paysage. Ainsi, lorsque la réalisation d’un projet implique
l’application de plusieurs dispositions de droit matériel qui sont à ce point
connexes qu’on ne peut les appliquer de façon séparée et indépendante, il faut
assurer leur coordination (ATF 118 Ib 393 ss, consid. 3;
331.
ss consid. 2, 76 consid. 2c; 117 Ib 329 consid. 2 b, 48 consid. 4, 35
consid. 3e; 116 Ib 327 consid. 4, 263 consid. 1b, 181
consid. 2c, 57 consid. 4b 114 Ib 129 consid. 4, 224 consid. 8 p. 230 et 112 Ib
120-121 consid. 4). Le principe de coordination s'impose non seulement lorsque
l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation
nécessite des décisions de plusieurs autorités, mais aussi dans les procédures
de plan d'affectation qui impliquent simultanément la délivrance
d'autorisations spéciales (ATF du 24 février 1995, in Zbl 1995 p. 519, consid.
3). L'exigence d'une coordination matérielle dans la procédure de planification
et d'autorisation de construire a été consacrée à l'art. 25a de la loi fédérale
sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (RS 700, LAT). Lorsque la
coordination n'est pas réglée par le droit fédéral, il appartient aux cantons
d’organiser une procédure adéquate pour assurer la coordination formelle et
matérielle et donner à l'autorité la possibilité d'examiner et peser l’ensemble
des intérêts à prendre en considération selon le droit fédéral et le droit
cantonal (ATF 117 Ib 184 = JdT 1993 I 505 consid. 4c/cc in fine).
b) L'ancienne loi fédérale concernant la haute surveillance de la Confédération
sur la police des forêts du 11 octobre 1902 (LFo) n'était pas coordonnée avec
le droit en matière d'aménagement du territoire. Le Tribunal fédéral avait
cependant jugé qu'il devait d’abord être statué sur une demande de défrichement
qui présente un intérêt primordial pour la réalisation d’un ouvrage prévu sur
un terrain à déboiser (cf. ATF 114 Ib 230 consid. 8 = JdT 1990 I 507). Tel
était notamment le cas lorsqu’il apparaît d’emblée clairement, sur la base d’un
état de fait suffisamment clarifié, que les intérêts invoqués ne peuvent pas
prévaloir sur le principe légal de la conservation de la forêt (cf. ATF 113 Ib
153.
= JdT 1989 I 488 ; ATF 117 Ib 325 = JdT 1993 I 502 consid. 2b). La
nouvelle loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991(RS 921.0, LFo) est
entrée en vigueur le 1er janvier 1993. L'un des objectifs premiers était de
redéfinir la limite entre l'aménagement du territoire et les forêts et de
coordonner les procédures à appliquer lorsqu'une
collaboration entre les deux domaines était indispensable (voir le message du
Conseil fédéral in FF 1988 III p. 180). La loi fédérale sur les forêts du 4
octobre 1991 pose ainsi une règle spéciale de coordination à l'art. 12 LFo
selon laquelle l'insertion de forêt dans une zone d'un plan d'affectation est
subordonnée à une autorisation de défricher. L'autorisation de défricher doit
ainsi au moins être délivrée au moment de la procédure d'approbation du plan
d'affectation devant l'autorité cantonale, exigée par l'art. 26 LAT. Pour que
la planification tienne compte des exigences spécifiques de la protection de la
nature et du paysage, il faut que toutes les charges et conditions de
l’autorisation de défricher soient fixées, notamment que soient précisés
l’obligation de reboisement et l’emplacement de ce dernier (cf. ATF 117 Ib 325
= JdT 1993 I 502 consid. 2a).
L'art. 12 LFo exclut la possibilité de renvoyer la question du
défrichement à la procédure ultérieure de demande de permis de construire.
Cette solution se justifie en raison des fonctions spécifiques du plan
d'affectation et de la procédure d'autorisation de construire. C'est en effet
dans une procédure assurant la protection juridique des intéressés (art. 33
LAT) et la participation de la population (art. 4 LAT) que sont élaborés les
plans d'affectation à caractère contraignant pour les particuliers (art. 21 al.
1.
LAT), après pesée et harmonisation de l'ensemble des intérêts en présence
(art. 1 al. 1 et 2 al. 1 LAT) et selon les indications des plans directeurs
(art. 6 ss et 26 al. 2 LAT). La procédure d'autorisation de bâtir sert
seulement à vérifier si les constructions ou
installations sont conformes à la réglementation exprimée par les plans
d'affectation; elle vise à assurer la réalisation du plan cas par cas, mais
elle ne doit pas créer des mesures de planification indépendantes. Cette
procédure ne dispose pas de l'instrument matériel nécessaire et n'est pas apte,
sous l'angle de la protection juridique et de la participation de la
population, à compléter ou à modifier le plan d'affectation (ATF 116 Ib 53
consid. 3a). C'est pourquoi le plan d'affectation doit comporter tous les
éléments essentiels permettant d'effectuer la pesée complète de tous les
intérêts en présence requise par la jurisprudence et l'art. 3 de l’ordonnance
du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (RS 700.1, OAT).
c) Il résulte du considérant qui précède (consid. 1) que le boisement
englobé dans le plan d’extraction litigieux est compris dans l’aire forestière
au sens de l’art. 2 al. 1 LFo. Le défrichement est défini par l'art. 4 LFo
comme tout changement durable ou temporaire de l’affectation du sol forestier.
Or, l’exploitation de gravier dans le périmètre de l’aire forestière constitue
un changement temporaire d’affectation qui nécessite une autorisation de
défrichement. L'art. 12 LFo exige alors que l'affectation d'une partie de
l'aire forestière à une zone d’extraction de gravier soit subordonnée à
l'octroi d'une autorisation de défrichement. Il faut ainsi que l'autorisation de défrichement soit délivrée au moins lors de l'approbation du plan d’extraction
et, si possible, que les conditions essentielles du défrichement soient
intégrées au plan d’extraction. L'art. 5 al. 1 LFo pose le principe de l'interdiction
des défrichements. L’alinéa 2 de cette disposition prévoit cependant qu’une
autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre
que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation
de la forêt à condition que l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité
ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu (let. a), que l'ouvrage remplisse,
du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du
territoire (let. b), que le défrichement ne présente pas de sérieux dangers
pour l'environnement (let. c). En outre, des motifs financiers, tels que le
souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se
procurer du terrain bon marché à des fins non forestières, ne sont pas
considérés comme des raisons importantes (art. 5 al. 3 LFo); les exigences de
la protection de la nature et du paysage doivent être respectées (art. 5 al. 4
LFo). La réalisation de ces conditions ne doit être admise qu'avec retenue,
l'autorisation de défricher constituant une exception au principe de la
conservation de l'aire forestière (voir ATF 113 Ib 411). Concernant la
procédure d'autorisation de défrichement, l'art. 5 OFo précise que la demande
de défrichement doit être présentée à l'autorité forestière cantonale
compétente (al. 1); celle-ci la publie et dépose le dossier publiquement (al.
2). Par ailleurs, tout défrichement doit être compensé en nature dans la même
région, principalement avec des essences adaptées à la station (art. 7 al. 1
LFo). Cette compensation doit d'abord être quantitative, mais elle doit également
être qualitative dans ce sens qu'il s'agit de compenser les fonctions de la
forêt défrichée (message du Conseil fédéral du 29 juin 1988, op. cit., p. 177).
La compensation offerte, même si elle s'avère favorable sur le plan
quantitatif, ne saurait cependant justifier à elle seule l'octroi d'une
autorisation de défricher (ATF 113 Ib 413 ; 116 Ib 469 ; 118 Ib
90.
; 119 Ib 397). Le dossier ne comporte toutefois aucune autorisation de
défrichement ni aucun élément permettant d’apprécier si les conditions d’une
autorisation de défrichement sont remplies. Ainsi la décision refusant d'approuver
le plan d’extraction se justifie dès lors que les exigences de forme et de fond
requises par la législation forestière n'ont pas été prises en considération, ce
qui ne permettait pas une pesée complète des intérêts en présence.
d) L'adoption d'un plan d'extraction implique une pesée générale de
tous les intérêts en présence, comparable à celle liée à la procédure
d'approbation des plans d'affectation ou d'octroi de concession d'utilisation
des eaux dépendant du domaine public (voir notamment ATF 117 I b p. 178 ss).
L'autorité doit tout d'abord prendre en compte les intérêts privés de
l'exploitant, notamment les investissements à effectuer pour les études liées à
la procédure d'adoption du plan d'extraction, de même que les intérêts publics
à l'exploitation du gisement de graviers afin de répondre aux besoins du
secteur économique dépendant de cet approvisionnement. Il s'agit aussi d'éviter
autant que possible les longs transports de
matériaux à importer, source de nuisances, ainsi que les frais excessifs qui
peuvent résulter des difficultés particulières d'exploitation. Font aussi
partie des intérêts à prendre en considération la localisation judicieuse du
gisement de graviers par rapport à la localisation des besoins aux
installations de traitement et aux facilités de mise en valeur. L'autorité doit
en outre examiner les intérêts publics fondés sur les art. 1 et 3 LAT. L'art. 1er
al. 2 LAT mentionne, parmi les buts que doit poursuivre l'aménagement du
territoire, la protection du paysage (let. a), la création d'un milieu bâti
harmonieusement aménagé et favorable à l'habitat (let. b) et de garantir des
sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays (let. d). L'art. 3 LAT
définit les principes que les autorités doivent prendre en considération pour
assurer un aménagement rationnel du territoire. Il s'agit notamment de la
préservation du paysage par une intégration optimale des constructions et des
installations (al. 2 let. b), le maintien de bonnes terres cultivables
réservées à l'agriculture (al. 2 let. a) ainsi que la protection, aussi large
que possible, des lieux d'habitation contre les atteintes nuisibles ou
incommodantes tels que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations
(art. 3 let. b). La protection de l'air et la protection contre le bruit font
l'objet d'une réglementation spécifique par le droit fédéral de la protection
de l'environnement. Enfin, l'autorité doit également prendre en considération
les exigences spécifiques en matière de protection des eaux, notamment celles
qui résultent de la législation fédérale sur les eaux.
4.
a) En ce qui concerne la protection
des eaux, le peuple suisse et la majorité des cantons ont accepté, en votation
populaire du 7 décembre 1975, une révision de la Constitution dans le domaine
de l’économie des eaux par 858'720 voix pour et 249'043 contre. La nouvelle
disposition constitutionnelle (art. 24bis de l’ancienne Constitution) prévoyait
que pour assurer l’utilisation rationnelle et la protection des ressources en
eau ainsi que pour lutter contre l’action dommageable de l’eau, la
Confédération, compte tenu de l’ensemble de l’économie des eaux, arrête
par voie législative des principes répondant à l’intérêt général sur la conservation
des eaux et leur aménagement, en particulier pour l’approvisionnement en eau
potable et pour l’enrichissement des eaux souterraines. La Confédération a
ainsi reçu la compétence d’édicter les dispositions sur la protection des eaux
superficielles souterraines contre la pollution et le maintien de débits
minima convenables. Il en allait de même en ce qui concerne la recherche et la
mise en valeur de données hydrologiques. L’ancien article 24 bis Cst a été
repris dans son contenu matériel par le nouvel article 76 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999. Cette disposition constitutionnelle attribue à
la Confédération la compétence de fixer les principes applicables à la
conservation et à la mise en valeur des ressources en eaux et de légiférer
sur la protection des eaux et le maintien de débits résiduels appropriés. En
application du mandat constitutionnel, les Chambres fédérales ont adopté la loi
fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux, RS 814.20), qui
a pour but de protéger les eaux contre toute atteinte nuisible. La loi vise
notamment à préserver la santé des êtres humains, à garantir
l’approvisionnement en eau potable et à assurer le fonctionnement naturel du
régime hydrologique (art. 1 LEaux). Elle s’applique aussi bien aux eaux
superficielles qu’aux eaux souterraines (art. 2 LEaux). L’art. 3 a LEaux
prévoit que celui qui est à l’origine d’une mesure prescrite par la loi doit en
supporter les frais en concrétisant ainsi le principe de causalité déjà prévu à
l’art. 2 de la loi fédérale sur la protection de l’environnement.
b) L’art. 44 LEaux
fixe les principes concernant l’exploitation de graviers, de sables ou
d’autres matériaux. Cette disposition soumet au régime de l’autorisation
toute exploitation de graviers (al. 1) et interdit de telles exploitations dans
les zones de protection des eaux souterraines et au-dessous du niveau des
nappes souterraines exploitées (al. 2 lettres a et b). L’art. 44 al. 3 pose en
outre le principe suivant :
« L’exploitation
de matériaux peut être autorisée au-dessus de nappes souterraines exploitables
à condition qu’une couche protectrice de matériaux soit maintenue au-dessus du
niveau le plus élevé que la nappe puisse atteindre. L’épaisseur de cette couche
sera fixée en fonction des conditions locales. Cette disposition est entrée en
vigueur le 1er novembre 1992. »
Le message du Conseil
fédéral concernant la révision de la loi fédérale sur la protection des eaux du
29.
avril 1987 relève que les anciennes instructions pratiques de l’Office fédéral
de la protection de l’environnement concernant l’exploitation de graviers dans
les périmètres de protection des eaux souterraines admettait dans la zone de
protection S3, lorsque le point le plus haut de la nappe d’eaux souterraines
était recouvert d’une couche protectrice suffisante, l’exploitation de
graviers. Or, le Conseil fédéral relève dans son message que les expériences
des dernières années avaient démontré que cette exception ne se justifiait pas.
En effet, l’exploitation d’une partie de matériaux supérieurs nécessitait un
agrandissement de la zone de protection qui, à son tour, porterait préjudice
à d’autres utilisations. Aussi le trafic lié à l'exploitation de gravières de
même que l’emploi et éventuellement l’entreposage de liquides de nature à
polluer les eaux entraînaient de trop grands risques pour les captages. C’est
la raison pour laquelle l’exploitation de matériaux dans l’ensemble des zones
de protection des eaux souterraines a été interdite (FF 1987 II p. 1171-1172).
L’art. 44 LEaux fait clairement
mention du « niveau le plus élevé que la nappe peut atteindre »,
ce qui signifie qu’il s’agit du niveau le plus élevé observé sur le site par
les mesures effectuées. Ultérieurement, l’ordonnance sur la protection des eaux
du 28 octobre 1998 (OEaux, RS 814 201) a précisé dans son annexe 4 au chiffre
211.
al. 3 qu’en cas d’extraction de graviers, de sables et d’autres matériaux
dans le secteur Au de protection des eaux, il y a lieu de laisser une couche de
matériaux de protection d’au moins deux mètres au-dessus du niveau naturel
maximum décennal – en allemand, zehnjährigen Grundwasserhöchstspiegel –
de la nappe. L’ordonnance apporte deux précisions concernant l’obligation
légale déjà posée à l’art. 44 al. 3 LEaux et indique de quelle manière fixer le
niveau maximal. Il s’agit d’une part de mesurer le niveau le plus élevé sur une
période de dix ans et d’autre part de fixer la couche protectrice de matériaux
à deux mètres « au moins ». Le terme décennal ajouté dans
l’ordonnance implique, en première analyse, qu’une interprétation statistique
des plus hautes valeurs observées devra être effectuée. Lorsque l’on ne dispose
que de quelques données, la détermination du niveau maximal ou décennal, faite
statistiquement, sera évidemment fortement fantaisiste, dépendant directement
de la représentativité des quelques données disponibles. Si par contre l’on
dispose d’un nombre de données sensiblement supérieur à 10, la détermination
statistique du plus haut niveau décennal sera plus fiable. Il est cependant
possible que le niveau décennal calculé soit inférieur au « niveau le plus
élevé que la nappe peut atteindre ». Cette contradiction ayant préoccupé
les auteurs des Instructions pratiques « Protection des eaux
souterraines », une nouvelle remarque No 62 consacrée à ce sujet a
d’ailleurs été formulée dans la version finale dont la rédaction date de la fin
de l’été passé :¨
"62 Bei der
Ausbeutung von Material mus seine schützende Materialschicht von mindestens 2 m
über dem natürlichen, Grundwasserhöchstspiegel belassen werden ; darunter
wird der freie Spiegel verstanden, welcher entweder in langjährigen Messreihen
(mindestens 10 Jahre) maximal erreicht wurde oder welcher, bei Aufzeichnungen
von weniger als 10 Jahren, basierend auf einer hydrogeologisch ausreichenden
Datenbasis, statistich höchstens alle 10 Jahre einmal erreicht wird. Liegt bei
einer Grundwasseranreicherung der Grundwasserspiegel höher, so ist dieser
massgebend (Anh. 4 Ziff. 211 Abs. 3 Bst. A GSchV)".
Les instructions
pratiques de l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du
paysage proposent ainsi clairement de retenir le plus haut niveau observé
de la nappe lorsque plus de dix années de mesures sont disponibles ; les
analyses statistiques n’étant utiles que dans les cas où l’on ne disposerait
pas d’un nombre suffisant de mesures. La couche de protection au-dessus de ce
niveau, quant à elle, doit alors correspondre à une tranche de terrain
naturel qui est maintenue entre la zone exploitée et la nappe. L’exploitation
des graviers doit toujours rester significativement au-dessus de la nappe.
Cette tranche de terrain permet une certaine filtration et atténuation d’une
éventuelle pollution pouvant notamment provenir du chantier d’exploitation ou
résulter d’activités diverses sur le site. Cette couche de terrain peut être en
outre rapidement excavée en cas de pollution afin d’en diminuer l’impact.
Ainsi, le maintien d’une couche de protection au-dessus du niveau des plus
hautes eaux de la nappe est un élément essentiel recherché par la norme constitutionnelle
visant à la protection des eaux et, en particulier, la protection des
ressources et de l’approvisionnement en eau potable afin de préserver la santé
des êtres humains (art. 1er let a LEaux). Si la loi prime sur
l’ordonnance, les indications des instructions pratiques, en principe sans
valeur juridique, ne servent qu’à faciliter l’interprétation de la loi et de
l’ordonnance. Le Tribunal fédéral va d’ailleurs dans le sens de la protection
des eaux. L’esprit de la loi est ainsi très clair bien qu’aucune jursiprudence
ne semble correspondre à ce cas d’espèce. S’il y a contradiction entre le
niveau maximal observé et celui calculé statistiquement, la législation
privilégie le niveau le plus élevé observé, cela dans le cas où l’on dispose de
plus de 10 ans de mesures. Cette considération est par ailleurs indirectement
justifiée dans la dernière phrase de la remarque 62 concernant le cas où une
alimentation artificielle était en place.
c) En l’espèce, la
décision finale relative à l’étude de l’impact sur l’environnement du 3 juin
1999.
constate que les niveaux piézométriques relevés sur une très longue
période ont fait ressortir le caractère très exceptionnel des niveaux mesurés
en 1995. Les cotes d’exploitation retenues par le projet sont situées à 50 cm
au-dessus du niveau de la cote exceptionnelle de 1995, mais à plus de 2 m
au-dessus du niveau des hautes eaux décennales antérieures observées dès 1988.
L’autorité de recours de première instance a considéré que ce mode de calcul
n’était pas admissible, car le niveau des hautes eaux de 1995, même
exceptionnel, devait constituer le niveau maximum naturel décennal de la nappe
à prendre en considération pour fixer la cote du fond d’exploitation du
gisement. La société recourante a contesté la décision cantonale sur ce point
en demandant qu’une expertise soit ordonnée dans la mesure où un doute pouvait
subsister.
Le premier expert (Aba-Géol) est
arrivé à la conclusion que les niveaux maxima d’avril 1995 et de mai 2001
étaient déterminants pour fixer le niveau décennal des plus hautes eaux dans la
mesure où il n’était pas possible de remédier aux effets du verrou hydraulique
créé lors du comblement de la gravière et qui entrave l’écoulement de la nappe
phréatique en direction des sources de la Molombaz. A la suite du dépôt du
rapport d’expertise, la société recourante a produit un nouveau calcul du fond
d’exploitation qui a nécessité la mise en œuvre d’une nouvelle expertise
(professeur Zwahlen) confirmant que le niveau maximal décennal est celui du
niveau le plus élevé observé sur les piézomètres concernés correspondant à ceux
de l’année 2001 ; la méthode statistique selon la loi de Gumbel effectuée
par Impact-Concept S.A. dans son rapport du 28 juillet 2003 étant sans objet
dans le cas d’espèce. Selon la loi, l’épaisseur de la couche de protection
entre la zone exploitée et la nappe doit être déterminée en fonctions des
conditions locales. Il ressort de l’OEaux une épaisseur minimale de 2 m.
L’expertise du professeur Zwahlen a relevé qu’il était indiqué d’avoir une
couche de protection supérieure à la valeur minimale de 2 m dans la mesure où
le niveau de la nappe, plus particulièrement les valeurs extrêmes maximales en
périodes de crues de la nappe, montrent une tendance certaine à s’élever avec
le temps. Ceci ressort notamment du rapport du 19 novembre 2002 signé par le
Conseiller d’Etat J.-Cl. Mermoud. La tendance à la remontée de la nappe n’est
pas aisée à chiffrer. Cette constatation a conduit le professeur Zwahlen, par
principe de précaution, à fixer l’épaisseur de la couche de protection à une
valeur supérieure à celle minimale de 2 m mentionnée dans l’OEaux. Compte tenu
des données actuelles et des observations précédentes, le professeur Zwahlen a
suggéré de maintenir une tranche de sécurité de 3 m ; pour autant que
l’exploitation du site se fasse approximativement dans les 5 années à venir. Le
tribunal ne peut qu’adhérer aux propositions du professeur Zwalhen.
En définitive, le
tribunal constate que le dossier est lacunaire. Aucune carte du fonds d’exploitation
n’a été établie de manière conforme à l’art. 44 LEaux et à l’annexe 4 chiffre
211.
al. 3 de l’OEaux pour garantir le respect d’une hauteur de protection de 3
m. Le simple rappel de l’exigence légale ne permet pas d’assurer le suivi
hydrologique. Le tribunal constate que le recours est également mal fondé sur
ce point. Le dossier doit être retourné à l’exploitant afin qu’il complète
l’étude hydrogéologique en fixant la carte du fonds d’exploitation devant
servir à la surveillance hydrologique de manière conforme d’une part, aux
dispositions de la loi fédérale sur la protection des eaux et, d’autre part,
aux exigences de sécurité en maintenant une couche de matériaux de 3 m entre la
zone exploitée et la nappe. De plus, il ressort des commentaires de M. Aviolaz
du bureau Géolina SA que seule une proportion réduite de matériaux serait
encore exploitable avec une tranche de sécurité de 3 m. Ce qui signifie qu’il
s’agit d’un nouveau projet devant faire l’objet d’une nouvelle étude d’impact.
En effet, selon l’art. 7 de l’ordonnance relative à l’étude d’impact sur
l’environnement du 19 octobre 1988 (OEIE), il est obligatoire d’établir un
rapport qui rende compte de l’impact que l’installation aurait sur
l’environnement (rapport d’impact). Aux termes de l’art. 9 OEIE, ce rapport
doit contenir « toutes les indications dont l’autorité compétente a besoin
pour apprécier le projet au sens de l’art. 3 de cette même ordonnance. Le
rapport d’impact doit rendre compte de tous les aspects de l’impact sur
l’environnement imputables à la réalisation du projet et les évaluer aussi bien
isolément que collectivement et dans leur action conjointe. Il doit être établi
compte tenu des résultats des enquêtes effectuées dans le cadre de
l’aménagement du territoire, lorsque celles-ci ont trait à la protection de
l’environnement ». En l’espèce, suite aux résultats de l’expertise du
professeur Zwahlen auxquels le tribunal adhère, les périmètres, cotes, volumes
d’exploitation ainsi que sa durée sont de fait de nouvelles données. De même,
l’étude des eaux, des milieux naturels, du trafic, du bruit, de la qualité de
l’air et des nuisances pour le voisinage doit être revue compte tenu de tous
ces nouveaux éléments. Dès lors, il se justifie que ce dossier fasse l’objet
d’une nouvelle mise à l’enquête publique.
5.
Il résulte des considérants qui
précèdent que le recours formé contre la décision du Département de la sécurité
et de l’environnement du 29 janvier 2002 (constatation de nature forestière)
doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. En outre, le recours LMT SA
contre la décision du Département des institutions et des relations extérieures
du 1er décembre 2000 (plan d’extraction) doit être de même rejeté et la
décision attaquée maintenue.
La répartition des frais et dépens est
régie par l'art. 55 al. 1 LJPA. Les frais de l'expertise d'Aba-Géol du mois de
mai 2002, arrêtés à 12'987.30 fr. (acompte du 11 juillet 2002 et facture du 12
septembre 2002), sont mis à la charge de la société recourante. Le complément
d'expertise requis par le tribunal et frais supplémentaires d'Aba-Géol, arrêtés
à 3'276.70 fr. (factures des 20 novembre 2002 et 5 mars 2004), sont laissés à
la charge de l'Etat. Les frais de l'expertise du Professeur Zwahlen, arrêtés à
3'947 fr., sont mis à la charge de la société recourante. En outre, les
opposants, qui obtiennent gain de cause en ayant consultés des avocats, ont
droit aux dépens qu’ils ont requis. Enfin, les frais de justice, arrêtés à
3'000 fr. pour le recours principal concernant le plan d'extraction (AC 2000/0215)
et à 2'000 fr. pour le recours concernant la constatation de nature forestière
(AC 2002/0031), sont mis à la charge de la société recourante.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
A. AC
2002/0031 Recours LMT SA contre la décision du Département de la sécurité et de
l’environnement du 29 janvier 2002 (constatation de nature forestière).
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département de la sécurité et de
l’environnement du 29 janvier 2002 est maintenue.
B. AC 2000/0215 Recours LMT SA contre
la décision du Département des institutions et des relations extérieures du 1er
décembre 2000 (plan d’extraction).
III. Le recours est rejeté.
IV. La décision du Département des institutions et
des relations extérieures du 1er décembre 2000 est maintenue.
C. Frais et dépens
V. Les frais d’expertise, arrêtés à 20'211 fr.,
sont mis à la charge de la société recourante à raison de 16'934.30 fr., le
solde de 3'276.70 fr. étant laissé à la charge de l'Etat.
VI. La société recourante est débitrice des
opposants Association grain de sable et consort d’une part et des opposants
Béatrice et Daniel Crippa Stoll d’autre part, d’une indemnité de 3’500 fr.
chacun à titre de dépens.
VII. Les frais de justice arrêtés à 5'000 fr. sont
mis à la charge de la société recourante.
Lausanne, le 6 janvier 2006.
Le président: La
greffière:
Le
présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt
peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de
droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux
art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)