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Décision

AC.2000.0215

TA - AC.2000.0215 - 2006-01-06 - LMT SA/Association Grain de Sable et BERTS CHY Alain et consorts, CRIPPA-STOLL Béatrice et Daniel, Conservation de la faune et de la nature, Département de la sécurité

6 janvier 2006Français64 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. C'est en 1871 qu’un

agriculteur a débuté l'extraction de matériaux sur le territoire de la commune

de Bioley-Orjulaz pour la construction de sa ferme. Il a poursuivi cette

activité pour subvenir aux besoins de la région en matériaux de construction.

En 1886, l'Etat de Vaud a racheté la gravière de Bioley-Orjulaz. Dans le cadre

de l'étude menée dans les années 1930 pour moderniser l'exploitation, un

sondage par puits a permis de déceler une importante nappe phréatique dont le

débit était suffisant pour le lavage des matériaux. Le rythme d'exploitation de

la gravière de Bioley-Orjulaz n'a cessé d'augmenter de sorte que le périmètre

de la gravière, initialement situé sur le seul territoire de Bioley-Orjulaz, a

également couvert le territoire communal de Bettens. Les permis d'exploitation

ont été délivrés au coup par coup, en fonction des réserves des exploitants et

des conditions du marché. A partir de 1960, les cotes d'exploitation ont été

établies sur la base d'observations piézométriques et limnométriques.

B. En 1969, un projet de

plan des zones a été soumis au service des routes. En 1973, la commune de

Bioley-Orjulaz a mandaté le bureau Urbaplan pour établir son plan de zones. Une

zone dite de la Gravière a été proposée sur le plan de zones de la commune.

Selon l'art. 2.6 du RPE proposé, celle-ci devait faire l'objet d'un plan

d'extension partiel relatif à l'affectation future des terrains de la gravière;

il était même question de réaménagement de la gravière cantonale. En 1975, M.

le Professeur A. Burger du Centre d'hydrogéologie de l'Université de Neuchâtel

a établi un rapport dans lequel il a été souligné que l'extraction des

matériaux telle qu'elle a été pratiquée jusqu'alors, s'était traduite par le

dénoyage de la nappe souterraine et le remplacement de la tranche de graviers

exondés par des matériaux à faible perméabilité. Le rapport déposé en son temps

par MM. les Professeurs Badoux, Bersier et Poldini, n'a pas été communiqué

d'emblée à M. Baudet, exploitant de la gravière cantonale. Le service des

routes les avait mandatés pour effectuer une expertise hydrogéologique du site

de Bioley-Orjulaz, mais aussi pour définir les conditions d'exploitations afin

qu'elles soient compatibles avec la sauvegarde de la nappe souterraine et des

sources de la Molombaz.

C. En 1977, une éventuelle

extension de la gravière a été envisagée au-delà de la route cantonale

Bettens-Boussens. En raison des sources de la Molombaz qui alimentent plusieurs

communes et qui sont situées dans cette zone, les services des forêts, des

routes et de l'aménagement du territoire ainsi que l'Inspecteur cantonal des

eaux se sont opposés unanimement et très catégoriquement à ce projet

d'extension, alors souhaité par M. Baudet. En 1981, la procédure du plan

d'aménagement communal, qui avait été interrompue, est reprise avec une

nouvelle conception. Les autorités communales sont intéressées par l'arrivée de

nouveaux contribuables car la fermeture de la gravière est envisagée; ce qui

allait impliquer, dans un délai relativement proche, la suppression d'un apport

fiscal important. L'examen de la situation a conduit l'autorité communale à

proposer l'extension des zones intermédiaires en direction du sud, compensée

par la suppression d'une surface correspondante des zones intermédiaires au

nord du village. La nouvelle répartition des futures zones à bâtir au sud du

cimetière a été accueillie majoritairement de manière positive. Pour que le

développement constructif ne soit pas entravé, la Municipalité a décidé de

classer ce secteur immédiatement en zone de villas. En 1982, l'enquête publique

du nouveau plan des zones a soulevé l'opposition d’Arnold Gachet.

D. Du 19 au 29 août 1983,

les plans et le mémoire technique pour la remise en état du secteur est, situé

sur la commune de Bioley-Orjulaz, et du secteur sud et nord, localisé sur le

territoire de la commune de Bettens, ont été mis à l'enquête publique. De

nombreuses interventions et oppositions ont été enregistrées.

E. Le 1er mars 1984, la

gravière du Canton de Vaud a perdu son statut de gravière cantonale. Les

bâtiments et les biens-fonds sis dans son périmètre ont été loués à

l'exploitant, la Société anonyme Pierre Baudet Gravière. Au cours des années

1984 et 1985, de gros problèmes d'hydrogéologie sont survenus. Le rapport

hydrogéologique de 1991 a confirmé que ces problèmes ont été finalement résolus

par l'enlèvement des matériaux imperméables et par un apport de gravier

améliorant la circulation de l'eau entre les deux niveaux de la nappe. En 1990,

une étude hydrogéologique a été entreprise pour délimiter des zones de

protection des captages de la Molombaz. Suite à cette étude, le site du plan

d'affectation partiel "A la Mottaz" s'est trouvé colloqué en secteur

"A" de protection des eaux souterraines. Les mesures protectionnelles

étant dès lors celles dudit secteur.

F. Du 15 mai au 15 juin

1990, le plan directeur des carrières a été mis en consultation auprès des

communes vaudoises. Cependant, aucune mention de la Commune de Bioley-Orjulaz

n'y apparaissait, seul le site de Bettens y figurait. Le site de Bioley-Orjulaz

a été introduit dans le plan directeur des carrières après la consultation

publique. Selon le commentaire relatif à l'introduction du site de

Bioley-Orjulaz (n°1223/15 au PDCAR), la présence d'installations de traitement

à proximité a conduit à retenir ce site en seconde priorité, la première

priorité ayant été accordée au site de Bettens.

G. Dès 1990, les

municipalités de Bettens et de Bioley-Orjulaz ont été informées, par courrier

du chef du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports,

de l' intention de l'Etat, en tant que propriétaire, de mettre sur pied une

étude globale du périmètre de la gravière qui permette d'établir un plan

directeur intercommunal en vue de l'affectation définitive de l'ensemble des

terrains de la gravière situés à l'intérieur des deux zones intermédiaires

sises, l'une sur le territoire communal de Bettens et l'autre sur celui de

Bioley-Orjulaz. L'intention dudit département était de pouvoir terminer cette

étude au moment où le Grand Conseil adopterait le plan directeur des carrières,

alors soumis à consultation publique. La réglementation de la zone industrielle

envisagée, et l'affectation définitive des deux zones intermédiaires, allait

dépendre de la poursuite ou de la non poursuite de l'extraction de graviers aux

abords immédiats de la gravière. Dans cette appréciation, le récent dépôt de la

nouvelle carte de délimitation des secteurs de protection des eaux, sur

territoire de Bettens, devait jouer un rôle déterminant.

H. Un permis d'exploiter le

gisement situé sur la zone intermédiaire de la commune de Bettens a été déposé

par la société LMT. Le dépôt de ce permis a provoqué une quarantaine

d'oppositions de la part des habitants de la commune de Bettens. L'exploitation

envisagée était soumise à de nombreuses contraintes dues à la présence de sites

forestiers composés d'une réserve de peuplements intéressants et de secteurs de

protection des eaux sur le territoire de Bettens. En effet, ceux-ci étaient à

exclure de la zone d'exploitation. Malgré ces contraintes et grâce au

détournement de Boussens, projeté alors pour diminuer les nuisances générées

par le trafic des poids lourds et améliorer sensiblement les conditions d'accès

à la gravière, le gisement pouvait être exploité en première étape à condition

que les installations de traitement des matériaux ne provoquent que peu de

nuisances pour les villages voisins. Au demeurant, un dossier d'exploitation du

gisement de Bettens était en cours d'établissement pour le compte de la société

LMT, en vue de sa mise à l'enquête. Selon les experts consultés (MM. Blanc,

Epars, PDCAR), ce gisement présentait d'importantes réserves. Il ressort de

l'un des procès-verbaux relatifs au réaménagement de la gravière, daté du 30

janvier 1991, que le gisement proche du village de Bioley, dont le plan

directeur des carrières ne fait alors aucune mention, n'a pas été pris en

considération. Dans ce même procès-verbal, M. Epars des établissements Baudet a

déclaré que l'exploitation future du gisement devait être envisagée, pour des

raisons économiques, sur les deux communes, en précisant à l'intention de M.

Despont, Syndic de Bioley, que l'impact ne serait pas considérable. M. le

Syndic de Bioley désirait connaître le dénouement de cette éventuelle

exploitation car de nombreuses demandes lui étaient parvenues au sujet des

terrains proches du secteur concerné.

I. Le bureau Urbaplan

devait proposer un plan d'affectation pour chacune des zones intermédiaires sur

le secteur de la gravière sur la base des informations disponibles. Ces

propositions devaient considérer l'hypothèse d'une exploitation future des

graviers. En 1992, les possibilités d'établir un plan d'extraction qui découle

de l'approbation du plan directeur des carrières du 18 septembre 1991 ne sont

pas encore définies. L'étude globale pour une planification d'ensemble s'est

achevée en 1993. A cette époque, 23 des 45 hectares qui retournent à

l'agriculture étaient réaménagés. Le plan partiel d'affectation a été soumis à

l'enquête publique du 2 avril au 3 mai 1993 simultanément dans les communes de

Bioley-Orjulaz et de Bettens. Les oppositions suscitées ont été retirées et le

plan soumis au Conseil d'Etat a été légalisé le 9 mars 1994.

J. Dès 1997, la société

LMT Pierre-Baudet SA, qui exploitait déjà la gravière de Bioley-Orjulaz, a

envisagé exploiter un gisement de gravier sis sur cette même commune en raison

des réserves de graviers qui allaient manquer dans quelques mois. Ce projet de

gravière "Es Longchamps" a été mis en circulation auprès des

différents services concernés afin d'obtenir leur préavis. Le 21 octobre 1997,

une séance d'information publique a été organisée par les exploitants. Du 27

février au 30 mars 1998, une demande d'approbation du plan d'extraction et une

demande de permis d'exploiter une partie de l'aire du gisement "Es

Longchamps" ont été mis à l'enquête auprès du Greffe municipal de la

commune de Bioley-Orjulaz. Le dossier mis à l'enquête publique fait état de

plans d'extraction et d'exploitation de la carrière, du rapport d'impact et son

cahier d'annexes (272-1 à 272-7), réalisés par I.C. Impact-Concept S.A. Cette

mise à l'enquête a suscité de nombreuses oppositions puis recours de la part

des propriétaires voisins.

L'extension est envisagée dans le

prolongement est de l'ancienne gravière située à 800 m au nord-ouest du site,

dans le secteur Angoliaux sur territoire communal de Bettens et dont

l'exploitation arrive à terme. Le site projeté s'étend sur une superficie

d'environ 12 ha, principalement en zone agricole, avec une petite partie

empiétant sur le plan partiel d'affectation (PPA) "A la Mottaz". Le

plan d'extraction est délimité, au nord, par la route cantonale 312d entre

Bioley-Orjulaz et Bettens, à l'est, par les limites exploitables du gisement

comprenant également une bande de terrain destiné au stockage provisoire de la

terre végétale et de la couche intermédiaire, au sud-est, par la route

cantonale 313c reliant Boussens et Bioley-Orjulaz, au sud-ouest, par le chemin

d'accès aux installations de traitement, et à l'ouest, par les limites de l'ancienne

exploitation, par l'ancienne décharge d'en Coffy et par les bâtiments. Une

petite zone à l'est de la route cantonale 313c, en direction de la zone villas

"En Repaz", est également comprise dans le périmètre pour la création

d'une butte anti-bruit. Les limites de l'aire d'exploitation sont définies avec

un retrait de 6m au nord, d'une trentaine de mètres sur une partie de la limite

telle que figurée sur le plan accompagnant la décision de 1ère

instance, de 6m au sud-est, de 3 m au sud-ouest, et à l'ouest par les limites

exploitables du gisement, par le chemin d'accès à l'exploitation et par la

zone constructible (zone artisanale) du PPA "A la Mottaz".

Le projet d'extension de la gravière

englobe une surface d'environ 700'000 m3 et la société LMT SA prévoit

d'exploiter annuellement 100'000 m3 de matériaux. La durée probable de cette

exploitation serait d'une dizaine d'années, y compris la remise en état.

L'exploitation est prévue en 3 étapes,

avec une 1ère étape de 290'000 m3, une 2ème étape de

215'000 m3 et une 3ème étape de 200'000 m3 (annexe à l'étude

d'impact 272-3.4). Le découpage par étapes est imposé par les oppositions de M.

Jacques Gachet, propriétaire des parcelles 265, 268, 269 et 272, sur lesquelles

une partie de l'exploitation est envisagée. Les matériaux extraits seront

traités dans les installations existantes de la zone industrielle B du PPA

"A la Mottaz", à proximité du site, puis livrés par camions.

A l'est du site "Es

Longchamps", de l'autre côté de la route cantonale 313c s'étend une zone

de villas "En la Repaz", prévue par le plan communal d'extension et

le règlement de Bioley-Orjulaz. Elle a été aménagée en lotissements de villas

individuelles et mitoyennes depuis le milieu des années quatre-vingt, avec la

promesse ferme de non-extension de la gravière de la part du syndic de

l'époque. La villa la plus proche se trouve environ à 80 m de la limite

"est" du périmètre d'extraction et d'exploitation, qui se confondent

sur cette limite. La grande majorité des personnes défenderesses sont domiciliées

dans cette zone d'habitation.

Le plan d'affectation des zones

comprend, dans le secteur "Es Longchamps", une zone agricole. Le PPA

"A la Mottaz", également concerné par le périmètre d'exploitation,

prévoit un rideau d'arbres classé comme élément à protéger, une zone agricole

et des installations de traitement existantes classées en zone industrielle.

Le site planifié par LMT SA figurait

au Plan directeur des carrières (PDCAR) adopté par le Grand Conseil le 18

septembre 1991 sous le numéro 1223/15 pour un volume disponible de 900'000 m3.

Introduit après la consultation publique, il était inventorié en seconde

priorité, en cas d'impossibilité d'exploiter le site de Bettens No 1223/8. Le

PDCAR de 1991 ne mentionnait pas les habitations de la zone villas "En la

Repaz". Au cours de l'automne 2004, ce PDCAR a fait l'objet d'une

révision. Le site de Bioley est passé en première priorité et il est fait

mention de la zone de villas "En la Repaz".

Lors de sa session de septembre 1998, le

Grand Conseil a adopté une résolution suite à une interpellation de M. le

député Luc Recordon relative à l'extension de la gravière de Bioley-Orjulaz

dans le cadre de la révision du PDCAR en cours, en relation avec la situation

des habitants du quartier "En la Repaz": "… Le Grand Conseil

souhaite que les intérêts des habitants du quartier de la Repaz à

Bioley-Orjulaz soient dûment pris en considération lors de toute extension de

la gravière voisine compte tenu de l'aménagement du territoire ayant autorisé

la construction de leurs logements à la Repaz…".

Le 3 juin 1999, le Chef du DSE a rendu

la décision principale de première instance dans laquelle les oppositions ont

été écartées et le plan d'extraction ainsi que le permis d'exploiter admis sous

certaines conditions et réserves, dont le retrait des limites du front

d'exploitation à l'est, comme figuré dans l'annexe 272-1.2 jointe à la décision

(lit. a), et déjà mentionné, les voies de communication (lit. b), la mise en

réserve de la couche intermédiaire (lit. c), la terre végétale sur la parcelle

264 (lit. d), la gestion des eaux superficielles (lit. e), les eaux

souterraines (lit. f), l'environnement et les nuisances (lit. g).

K. Le 14 juin 1999,

l'Association Grain de Sable et 43 consorts ont recouru auprès du Chef du

Département des institutions et des relations extérieures (ci-après: DIRE) en

demandant l'annulation de la décision finale relative à l'étude d'impact sur

l'environnement, de la décision d'approbation du plan d'extraction, de la

décision octroyant le permis d'exploiter et de toutes les autorisations

spéciales en relation avec le projet. La qualité pour recourir a été déniée à

l'Association Grain de Sable, mais le recours des autres parties a été admis.

Les recourants ont déposé un Mémoire complémentaire le 23 février 2000.

Le 14 juin 1999, Béatrice et Daniel

Crippa-Stoll ont également recouru contre la décision de première instance en

concluant à l'annulation de la décision levant leur opposition au plan

d'extraction "Es Longchamps" et délivrant l'autorisation d'exploiter

le site de Bioley-Orjulaz. Le 10 février 2000, un Mémoire complémentaire a été

déposé par les époux Crippa-Stoll.

L'exploitante a déposé un Mémoire de

déterminations du 3 novembre 1999, ainsi que des déterminations sur Mémoires

complémentaires du 7 juin 2000 dans le cadre desquels elle a conclu au rejet

des recours.

En date du 30 juin 2000, le Chef du

DIRE a présidé une audience suivie d'une inspection locale au cours de laquelle

les parties, les services de l'Etat concernés et la Municipalité de

Bioley-Orjulaz (ci-après: la Municipalité) ont été entendus dans leurs

explications. Lors de cette séance, les recourants ont produit une

correspondance de leur architecte, M. Golay, datée du 7 novembre 1997, et dans

laquelle il est précisé ce qui suit:

"…Le dossier que j'avais établi en date du

11 novembre 1987 concernant les analyses préliminaires des possibilités de

construire et d'autres renseignements généraux sur le règlement des

constructions, précisait en page 3 "gravière Bioley + Bettens", selon

les informations que j'avais obtenues auprès de M. le Syndic:

L'exploitation de la

gravière devrait se poursuivre pendant encore 3 à 5 ans.

Le périmètre

d'exploitation ne sera pas agrandi.

La phase de

remblayage des zones exploitées est déjà en cours.

En dehors de ces

informations, je n'ai pas découvert d'autres précisions utiles sous quelque

forme que ce soit au sujet de la question de la gravière de Bioley.

A l'époque, la zone

de "villas" avait été étudiée par Urbaplan; je n'ai trouvé aucune

trace d'un plan d'aménagement de la zone susceptible de nous orienter sur les

intentions d'extension ou non de la gravière…".

Plusieurs recourants, dans le cadre de

cette séance, ont allégué avoir reçu des assurances de la part du Syndic de

l'époque ou actuel concernant la non-extension de la gravière à l'est. Ces

assurances les ont convaincus d'aller de l'avant avec la construction de leur

villa. Le Syndic a confirmé ces allégations et précisé l'antériorité de la zone

villas "En la Repaz" au PDCAR. De surcroît, lors de la mise en

consultation publique du projet de PDCAR de 1991, le site "Es

Longchamps" de Bioley-Orjulaz n'y était pas mentionné. Pour le surplus,

lors de cette séance, les parties ont confirmé leurs positions et, M. Jacques

Gachet, propriétaire des parcelles concernées par les phases 2 et 3 du projet

d'exploitation, a maintenu sa ferme opposition au projet.

L. Par décision du 1er

décembre 2000, le Chef du DIRE a admis les recours et a annulé la décision

principale de première instance d'approbation du plan d'extraction et d'octroi

du permis d'exploiter, au motif, notamment, de non-respect de l'annexe 4 de

l'ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux). Le Chef du

Département a en effet considéré que le niveau naturel maximum décennal

déterminant correspondait à celui mesuré au mois d'avril 1995 et que le niveau

d'exploitation autorisé ne respectait pas la profondeur de protection requise

par l'annexe mentionnée ci-dessus.

Le 22 décembre 2000, la société LMT SA

a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant à

l'annulation de la décision principale de deuxième instance et à l'admission du

plan d'extraction et du permis d'exploiter. La société LMT SA conteste en

particulier que le niveau enregistré en 1995 puisse être déterminant pour

établir le niveau naturel maximum décennal au sens de l'annexe 4 de l'OEaux, en

relevant que le niveau fluctuant de la nappe découle du seuil hydraulique

résultant du remblayage effectué en son temps par LMT Pierre Baudet.

Le 15 mars 2001, l'Association Grain de Sable et

quarante-et-un consorts à Bioley-Orjulaz ont déposé un mémoire de réponse au

recours déposé par la société LMT SA à Bioley-Orjulaz avec en annexe une étude

réalisée par le bureau de géologues Géolina, à Fribourg, à la demande de

l'Association Grain de Sable, qui met en évidence des absences, des

incohérences et montre le caractère discutable des arguments avancés par LMT SA

dans la justification de son projet d'extension de la gravière de Bioley-Orjulaz.

Le même jour, les époux Crippa-Stoll ont également déposé leurs déterminations

dans lesquelles un mémoire de réponse au recours déposé par la société LMT SA à

Bioley-Orjulaz.

M. Dans un courrier du 22

mai 2001, le Tribunal administratif a entendu ordonner une expertise aux fins

de déterminer si le niveau maximum des eaux de la nappe phréatique mesuré en

avril 1995 pouvait être assimilé au niveau naturel maximum décennal au sens de

l'annexe 4 de l'OEaux. Il convenait en particulier de déterminer si les

remblais avaient créé un palier dans la nappe et s'ils avaient ainsi modifié de

manière durable les conditions d'écoulement de la nappe et son niveau maximum

en période de hautes eaux. Vu les réticences formulées par les opposants Alain

Bertschy et consorts sur l'expert envisagé par le tribunal en la personne de M.

Robert Arn, ancien collaborateur auprès du bureau de l'hydrogéologue mandaté

par la société recourante jusqu'en 1989, il a été décidé de mandater M. Toni

Ackermann, hydrogéologue, du bureau ABA-Géol SA à Payerne. L'expert mandaté a

estimé qu'il n'était pas nécessaire, compte tenu de la multitude des données

existantes, de procéder aux investigations prévues sur le terrain, limitant le

mandat de l'expertise aux 3 points suivants:

a)

définir les termes "niveau

naturel maximum décennal" au sens de l'art. 4 de l'OEaux,

b)

appliquer cette définition dans le

cas du projet d'extension de la gravière de Bioley-Orjulaz,

c)

formuler toutes autres remarques

utiles.

Le 20 juin 2002, le bureau ABA-Géol SA a rendu son

expertise. Selon l'expert, pour définir le niveau naturel maximum décennal, il

est déterminant de se pencher sur l'effet de barrage (verrou hydraulique) et si

les conséquences qui en découlent, sont réversibles ou irréversibles. Par

courrier daté du 3 octobre 2002, en complément au rapport d'expertise

d'ABA-Géol, le tribunal a demandé à l'expert M. Ackermann de se prononcer sur

le mode de calcul de la cote d'exploitation proposé dans le rapport du bureau

Impact-Concept SA et, si nécessaire, de procéder à toute vérification

auprès du bureau Impact-Concept SA sur les données et relevés piézométriques

2001-2002, et indiquer aussi la cote d'exploitation qui leur paraissait devoir

être retenue en fonction de ces nouvelles données. Selon ABA-Géol, le mode de

calcul utilisé pour établir la cote d'exploitation qu'est la loi de Gumbel et

qui permet précisément d'établir la fréquence des événements extrêmes et leur

temps de retour, est effectivement applicable dans le cas du plan d'extraction

"Es Longchamps". Si ce mode de calcul ne figurait pas dans le rapport

d'expertise déposé par ABA-Géol c'est parce qu'il n'avait pas été établi si la

présence du verrou hydraulique était ou non une situation irréversible. Pour ce

qui est des cotes d'exploitation proposées dans le rapport d'Impact-Concept SA,

plus exactement 579.21 m (Pz 47) et 580.08 m (Pz 48), le bureau ABA-Géol les a

considérés comme correctes, vérifiables et satisfaisants aux exigences de

l'Ordonnance fédérale.

N. Parallèlement à la mise

sur pied d'une expertise dans le cadre de la protection des eaux, le Service

des forêts, de la faune et de la nature (ci-après: SFFN) a été invité à se

prononcer sur la question de savoir si la haie de pins dont l'enlèvement est

prévu pour l'exploitation du gisement est soumise au régime forestier en

donnant les premiers éléments d'une appréciation sur la soumission au régime

forestier du rideau d'arbres. Le SFFN a alors estimé que ces cordons boisés

n'étaient pas soumis au régime forestier.

Le 27 août 2001, Béatrice et Daniel

Crippa-Stoll ont sollicité formellement du SFFN une décision constatant cette

nature forestière. Le 29 janvier 2002, le DSE a rendu une décision incidente de

constatation de nature forestière déclarant que le rideau d'arbres sur le site

est soumis au régime forestier nécessitant ainsi l'obtention d'une autorisation

spéciale de défricher. Le 15 février 2002, la société LMT SA a déposé un second

recours contre la décision incidente de constatation de nature forestière.

O. Par lettre du 19

novembre 2003, le tribunal a ordonné une contre-expertise en matière de

protection des eaux, compte tenu des questions techniques complexes que posait

la détermination du niveau d'exploitation de la gravière et des avis divergents

qui en résultent. Plusieurs experts ont été proposés mais pour des raisons

indépendantes du tribunal, ces personnes n'ont pas été retenues. Finalement, le

mandat a été confié à François Zwahlen, professeur au centre d'hydrogéologie de

l'Université de Neuchâtel aux fins de déterminer le niveau naturel maximum

décennal au sens de l'annexe 4 de l'OEaux et de formuler toutes observations

utiles notamment sur la manière dont ce niveau doit être fixé au regard de

l'annexe 4 de l'OEaux, en particulier sur l'application de la méthode

statistique selon la loi de Gumbel, sur l'éventuelle influence de la

délimitation des zones "S" de protection des eaux des sources de la

Molombaz et, le cas échéant, sur les méthodes utilisées pour la délimitation de

ces zones et, pour terminer, sur les fonctions et la hauteur nécessaire de la

couche de protection à maintenir comme tranche de sécurité. Le 28 septembre

2004, le professeur Zwahlen rendait son rapport d’expertise. Les parties ont

été invitées à se déterminer sur l’expertise et l'Association Grain de Sable a

soumis le rapport au bureau de géologue Géolina SA, qui a déposé ses

observations le 29 novembre 2004.

P. Le 3 février 2005, le

Tribunal administratif a tenu une audience sur place. Le compte rendu résumé de

l'audience comporte les précisions suivantes :

"L’audience débute sur le

site projeté pour l’extension de la gravière de Bioley-Orjulaz, en présence des

parties. L’Inspecteur forestier, M. Gétaz montre au tribunal et aux parties

l’emplacement exact du cordon boisé litigieux et il rappelle les principaux faits

liés à ce cordon boisé :

ce cordon boisé, divisé en deux

parties (nord et sud) correspond à un boisement compensatoire pour les premiers

défrichements qui ont eu lieu dans les années 1965.

En 1992, dans le cadre du plan

partiel d’affectation (PPA) « A la Mottaz », ce cordon boisé n’a pas

été considéré comme étant de la forêt.

En 2002, le service des forêts a

décidé que la partie sud de ce cordon boisé devait être considérée comme de la

forêt, notamment en raisons de ses dimensions et de sa fonction paysagère par

rapport à la zone d’habitation « En la Repaz ».

M. Gétaz signale qu’un nouveau PPA

est en cours de préparation afin d’adapter le règlement de la zone avec les

activités qui se déroulent actuellement qui ne correspondent plus à ce qui

figure dans le PPA de 1994. Il est notamment prévu de relever le niveau de la

plaine. Le service cantonal des forêts a alors procédé à un relevé des

lisières. Le second boisement, situé plus au nord, a été considéré comme de la

forêt car il atteint nettement la largeur requise (supérieure à 10m) et il

exerce également une fonction paysagère ainsi qu’une petite fonction

écologique. La partie nord du cordon boisé représente une surface forestière de

2'097 m2. Le nouveau projet de PPA n’a pas encore fait l’objet d’une enquête

publique. Si la société LMT SA obtient un permis d’exploiter, deux options sont

envisageables. Soit l’exploitante contourne le boisement, soit elle dépose une

demande d’autorisation de défrichement (surface totale de 3'800 m2) impliquant

nécessairement une mise à l’enquête publique. M. Dutoit demande à M. Gétaz s’il

s’agit d’espèces indigènes. M. Gétaz répond de manière affirmative, en

précisant que ces deux cordons boisés sont composés de pins et d’épicéas.

M. Cuanoud explique ensuite la

manière d’exploiter un gisement de sables et de graviers. Il relève que les

installations de traitement des matériaux ne sont plus en service, faute de

pouvoir poursuivre l’exploitation du gisement de Bioley-Orjulaz en raison de

la procédure pendante devant le tribunal. M. Cuanoud invite le tribunal à se

rendre à l’intérieur du bâtiment où se trouvent les installations de traitement

afin de constater l’état de celles-ci. M. Cuanoud précise encore que toutes les

installations de traitement seront en mesure de fonctionner dès que la société

LMT SA obtiendra l’autorisation d’exploiter. Le tribunal constate que les

installations devraient probablement être modernisées.

Le tribunal longe la décharge

« En Coffy » pour se rendre vers l’extrémité sud du périmètre. A cet

endroit, M. Gétaz précise que les deux bosquets situés à la sortie de la

gravière ne sont pas considérés comme de la forêt. Le tribunal se rend ensuite

en direction de la butte anti-bruit projetée et il apprécie la distance qui la

sépare des habitations les plus proches du quartier de villas « En la

Repaz ».

M. Blanc explique qu’un piézomètre

est un tube plastique perforé. Pour mettre en place un piézomètre, il faut

entreprendre un forage afin d’obtenir un trou de 15 à 18 cm de diamètre

maintenu par un cylindre provisoire pour tenir le terrain. Le piézomètre est

posé à l’intérieur du cylindre qui est rempli avec du gravier. Le cylindre est

ensuite retiré.

Puis le tribunal se déplace avec

les parties dans une salle mise à disposition par la commune. En ce qui concerne

le niveau de la nappe phréatique, le Professeur Zwahlen confirme qu’il a pu

consulter tous les documents nécessaires pour son expertise et qu’il a eu accès

à toutes les données contenant les mesures de l’ensemble des piézomètres. Les

résultats des mesures lui semblent crédibles, notamment pour les piézomètres

21, 47 et 48. Il relève aussi que les niveaux d’eau maximum observés

annuellement ont tendance à augmenter. Mais il estime difficile d’anticiper et

de faire un pronostic sur le niveau futur de la nappe au-delà d’une période de

10 ans.

Me Thonney demande si le projet de

réaménagement de la zone artisanale par le rehaussement de la plaine aura des

incidences sur le niveau de la nappe. Le Professeur Zwahlen estime que ce

comblement n’aurait pas d’incidences.

M. Blanc explique que les mesures

des piézomètres 21, 47 et 48 ont des altitudes très proches et révèlent une

pente très faible. Le piézomètre 46 montre un niveau nettement plus haut, ce

qui indique l’existence d’une pente beaucoup plus raide. Le niveau n’est alors

pas celui de la nappe. Le piézomètre 46 mesure la hauteur d’une eau qui n’est

pas en contact direct avec la nappe. La mesure de la hauteur de l’eau prise sur

3 ans dans ce piézomètre a toujours été la même. Selon le Professeur Zwahlen,

il s’agit de l’eau qui ruisselle au fond du substratum et qui ne correspond

pas au niveau de la nappe. Le Professeur Zwahlen suggère de poser un piézomètre

entre les piézomètres 46 et 47 pour apprécier correctement le niveau de la

nappe et ses fluctuations dans le gisement.

Concernant la décharge « En

Coffy », le Professeur Zwahlen indique que, de manière générale, les

spécialistes n’aiment pas trop toucher les sites contaminés. M. Blanc a été

mandaté par le canton pour l’assainissement de cette décharge qui nécessite des

mesures de prudence importantes. Il est précisé que la décharge se trouve

dans les limites d’une ancienne gravière parfaitement connues mais que la

situation des fûts à l’intérieur de ces limites est connue de manière peu

précise. Une distance suffisante de l’ordre de 3 à 10m devrait séparer la

décharge du périmètre d’extraction.

La société LMT SA se rallie aux

conclusions du Professeur Zwahlen. Même s’il ne reste que 100'000 ou 200'000

m3, LMT SA estime qu’une telle exploitation serait utile pour

l’approvisionnement du canton en matériaux. En effet, il ne resterait que très

peu de lieu où il est encore possible d’extraire du sable et du gravier dans le

canton. Aussi, le gisement serait intéressant malgré la cote d’exploitation

indiquée par le Professeur Zwahlen. Me Thonney relève que l’intérêt de

l’exploitant est économique et régional et qu’il est à mettre en balance avec

d’autres intérêts tels que l’intérêt à défricher par rapport au volume de

gravier à extraire. Selon Me Trivelli, un volume de 200'000 m3 représente un

très gros volume au regard de la consommation cantonale et de son lieu de

situation, proche de Lausanne. En ce qui concerne la proximité du périmètre

d’extraction avec la zone de villas, le représentant du SEVEN relève que les

valeurs limites sont respectées, indépendamment du mode et des étapes

d’exploitation. "

La possibilité a été

donnée aux parties de se déterminer sur le compte rendu résumé de l’audience.

La section du

tribunal a tenu une séance de délibération le 11 octobre 2005.

Considérants

A. Recours

LMT SA contre la décision du Département de la sécurité et de l’environnement

du 29 janvier 2002 (constatation de nature forestière).

1.

a) La

société recourante LMT SA conteste la décision de constatation de la nature

forestière de la partie sud du cordon boisé touché par le projet de plan

d'extraction de la gravière de Bioley-Orjulaz, au lieu-dit "Es

Longchamps". Elle soutient à cet égard que le rideau de pins litigieux n'a

jamais été assimilé, jusqu'ici, à de la forêt. L'ensemble des correspondances

échangées à ce propos depuis 1965 le démontre. En effet, dans un courrier du 22

avril 1998, l'Inspecteur forestier relève qu'au moment de la préparation du

plan partiel d'affectation, il a été décidé de renoncer à soumettre au régime

forestier les talus reboisés au moyen de pins, ceci notamment parce que les

cordons boisés étaient d'autant moins en mesure de remplir les diverses

fonctions forestières que les activités conduites à proximité immédiate étaient

génératrices de bruit et autres nuisances et que pour le futur, le projet de

plan d'affectation partiel "A la Mottaz" prévoyait des secteurs à

vocation industrielle contigus au cordon boisé qui pourraient voir leur

développement entraver par la contrainte de la distance aux lisières

forestières. Une visite locale à laquelle a assisté l'Inspecteur forestier

cantonal a cependant montré de manière évidente que les dimensions du cordon

boisé actuel étaient suffisantes pour entraîner la soumission au régime forestier,

en regard des critères quantitatifs contenus à l'article 2 de la loi forestière

vaudoise du 19 juin 1996: surface boisée de 800 m2 et plus, cordon boisé de 10

m de largeur et plus, etc. Malgré ces considérations purement chiffrées, la

recourante relève que l'Inspecteur forestier était d'avis que les cordons boisés existant dans ce secteur n'exercent qu'une fonction de

protection paysagère (camouflage des installations de la gravière aux yeux du

voisinage), qu'aucun rendement économique n'est à attendre de ces cordons

boisés et qu'il n'y a pas de réelle fonction de protection étant donné le type

de terrain graveleux, résistant bien à l'érosion. De surcroît, la fonction

biologique est très restreinte, s'agissant de cordons passablement étriqués,

dans une pente, situés au voisinage immédiat d'installations génératrices de

bruit et de nuisances. Le recours déposé par LMT SA soutient en conclusion

que, d'une part, ces cordons boisés n'exercent qu'une fonction de protection

paysagère et ils ne font pas partie des boisements exigés en compensation des

défrichements réalisés pour l'ancienne gravière et, d'autre part, la

délimitation des forêts contenue dans le plan partiel d'affectation "A la

Mottaz" n'ayant fait l'objet d'aucune opposition lors de l'enquête publique

de 1993, a acquis force de chose jugée suite à son approbation par le Conseil

d'Etat le 18 mars 1994. De fait et de droit, il y a lieu de considérer que le

rideau de pins en cause est soumis par le plan partiel d'affectation "A la

Mottaz" au chapitre 6 de son règlement intitulé "Eléments à

protéger" et non au chapitre 5 de celui-ci qui traite de l'aire

forestière.

b) L'art. 2 de la loi sur les forêts

du 4 octobre 1991 (ci-après: LFo) décrit ce qu'il faut entendre par forêt:

toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même

d'exercer des fonctions forestières. Cette définition adopte une définition

qualitative de la forêt. Les critères quantitatifs tels que la surface, la

largeur, la longueur, l'âge, etc. ne jouent qu'un rôle auxiliaire. Les critères

quantitatifs ne sont pas déterminants pour que la surface boisée puisse remplir

des fonctions forestières, au contraire des critères qualitatifs. Le droit

fédéral a fixé un cadre précis pour les critères quantitatifs, à l'intérieur

duquel les cantons peuvent préciser les valeurs requises, dans les limites de

l'art. 1 al. 1 LFo. Bien entendu, les peuplements boisés qui les dépassent sont

en tant que tel soumis au régime forestier. Il se peut aussi qu'un peuplement

boisé ne les remplisse pas alors que, d'un point de vue qualitatif, le

peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice

particulièrement importante. Dans ce cas, il est à considérer comme de la

forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge, et les

critères cantonaux ne sont pas applicables (art. 2 al. 4 2e phrase

LFo et art. 1er al. 2 OFo) (ATF 122 II 72 c. 2 p.75 (Kilchberg)=JT

1997.

I 535).

Les critères quantitatifs servent à

clarifier le critère qualitatif lorsqu'il s'agit de surfaces boisées plus

petites. Là où ils sont satisfaits, la nature forestière doit être reconnue,

ainsi ils représentent des seuils minimaux. En revanche, on ne peut sans autre

affirmer qu'il n'y a pas de forêt là où ils ne sont pas atteints. Pour

apprécier qualitativement un peuplement boisé, il faut analyser les différentes

fonctions de la forêt. D'abord, la fonction protectrice en tant que protection

contre les avalanches, les glissements de terrain, l'érosion, les chutes de

pierre. Puis, il faut considérer l'importance des forêts comme éléments du

paysage et de l'environnement (Brandt/Moor, Commentaire LAT ad art. 18).

Selon l'art. 10 LFo, quiconque prouve un intérêt digne de protection

peut demander au canton de décider si un bien-fonds doit être considéré comme

forêt ou non. Les époux Crippa-Stoll, opposants au projet d'exploitation de la

gravière de Bioley-Orjulaz, ont sollicité une décision formelle de constatation

de nature forestière, estimant qu'au vu de sa surface et de sa fonction

notamment paysagère, le cordon boisé constituait une forêt au sens de la

législation fédérale. Une décision de constatation de la nature forestière

indique si une surface boisée ou non boisée est considérée comme forêt et en

donne les coordonnées. Elle indique sur un plan la situation et les dimensions

de la forêt ainsi que la situation des immeubles touchés (art. 12 de

l'ordonnance sur les forêts du 30 novembre 1992; ci-après: OFo). Le DSE, en

application des art. 2 LFo, 10 LFo et 15 du

règlement d'application de la loi forestière vaudoise du 19 juin 1996

(ci-après: Rod) a décidé de soumettre au régime forestier la partie sud du

cordon boisé touché par le projet de plan d'extraction de la gravière de

Bioley-Orjulaz, au lieu-dit "Es Longchamps". Suite à la demande de

constatation de la nature forestière déposée par les époux Crippa-Stoll, le DSE

a procédé à une vision locale avant de statuer définitivement. De cette séance,

il est ressorti que les fonctions forestières exercées par la végétation sur

l'ensemble du périmètre concerné étaient d'une part, de protection de la nature

à un faible degré toutefois et, d'autre part, paysagère et ce, de manière

importante.

c) Le cordon boisé en cause a été intégré en grande partie au plan

partiel d'affectation "A la Mottaz" adopté par la Commune de

Bioley-Orjulaz (ci-après: la Commune) le 6 juillet 1993 et approuvé par le

Conseil d'Etat le 9 mars 1994. L'art. 13 de la loi fédérale sur les forêts du

4.

octobre 1991 (ci-après: LFo), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, prévoit

que dans les zones à bâtir, les limites de forêts doivent être fixées sur la

base d'une constatation de la nature forestière ayant force de chose jugée,

conformément à l'art. 10 de la LFo. Le plan partiel d'affectation "A la

Mottaz" et son règlement ne soumettent pas le boisement concerné au régime

forestier et le font figurer comme rideaux d'arbres, à protéger toutefois de

manière particulière. Selon l'art. 2 LFo, toutes les surfaces couvertes

d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières

sont définies comme forêts. Ne sont en revanche pas considérés comme forêts les

groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les

parcs et espaces verts, les cultures d'arbres ou les arbres situés sur ou à

proximité immédiate des installations de barrage

(art. 2 al. 3 LFo) (AC 1994 /0160). Mais le secteur boisé en cause n’avait

jamais fait l’objet d’une décision de constatation formelle de nature

forestière et la seule réglementation d’un plan d’affectation n’est alors pas

déterminante. Il faut bien plutôt se référer aux critères qualitatifs et

quantitatifs posés par la législation fédérale sur les forêts.

d) Le boisé est constitué d’un

peuplement de pin sylvestre et d’épicéa planté pendant l’hiver 1965 -1966 et a

bientôt 40 ans d’âge. Le boisement s’étend sur une longueur d’environ 550 m

avec une profondeur variant entre 2 m et 20 à 25 m. soit une surface d’environ

10'000 m2. La surface répond donc déjà aux critères quantitatifs tels qu’ils

sont précisés par l’art. 2 de la loi forestière vaudoise du 19 juin 1996, dont

la teneure est la suivante :

« Sont considérées comme forêts au sens de

la législation fédéralea :

a) les surfaces boisées de 800 m² et plus;

b) les cordons boisés de 10 m de largeur et

plus;

c) les surfaces conquises par un peuplement

depuis plus de 20 ans; (…)».

La surface du boisement est en effet de dix fois supérieure au seuil

minimum et sa largeur atteint plus du double de l’exigence réglementaire ;

de plus, l’âge du peuplement atteint bientôt 40 ans. A cela s’ajoute le fait

que du point de vue qualitatif, le peuplement exerce une fonction paysagère

importante en protégeant la vue depuis le village de Bioley-Orjulaz sur les

anciennes installations de traitement et de tri des matériaux excavés,

bruyantes et inesthétiques. Le boisement exerce aussi une fonction non

négligeable dans le domaine de la protection de la nature. L’adoption d’une

zone désignée « Rideau d’arbre à conserver, à entretenir ou à créer »

sur le boisement forestier n’a pas pour effet d’exclure la qualification de

forêt. La loi fédérale sur les forêt ne subordonne nullement la constatation de

la nature forestière d’un bien fonds à la condition qu’il ne soit pas classé

dans une autre zone d’un plan d’affectation ; c’est bien le contraire qui est exigé, en ce sens que l’insertion

de forêts dans une zone d’affectation est subordonnée à une autorisation de

défricher (art. 12 LFo). La prééminence du droit forestier sur le plan

d’aménagement du territoire résulte aussi de l’art. 18 al. 3 LAT précisant que

l’aire forestière est définie et protégée par la législation sur les forêts. Ainsi, les indications figurant sur le plan partiel d’affectation

« A la Mottaz » ne sont pas déterminantes ni contraignantes pour la

constatation de la nature forestière du boisement litigieux. Le recours formé

contre la décision du Département de la sécurité et de l’environnement du 29

janvier 2002 doit donc être rejeté et la décision attaquée maintenue.

B. Recours

LMT SA contre la décision du Département des institutions et des relations

extérieures du 1er décembre 2000 (plan d’extraction AC 2000/0215).

2.

a) Le plan d’extraction prévu par

l’art. 6 et suivants de la loi sur les carrières du 24 mai 1988 (LCar) a la

portée matérielle d’un plan d’affectation cantonal soumis à la procédure

d’adoption et d’approbation prévue par l’art. 73 de la loi sur l’aménagement du

territoire et les construction du 4 décembre 1985 (LATC). Le pouvoir d’examen

du tribunal est alors limité à un contrôle en légalité de la décision attaquée

(art. 73 al. 4 LATC), qui s'étend à l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation

(art. 36 let a LJPA). Le tribunal ne peut substituer son appréciation à celle

de l'autorité de planification et il doit seulement vérifier si l'autorité

intimée a tenu compte de tous les intérêts à prendre en considération et

n'intervenir que si elle n'a pas tenu compte d'intérêts importants, ou encore,

les aurait appréciés de façon erronée (voir l'arrêt TA RE 2001/0027 du 12

octobre 2001, consid. 2b; voir aussi les arrêts RE 2000/0017 du 14 août

2000, RE 2000/0037 du 18 janvier 2001, RE 1999/0005 du 16 avril 1999,

RE 1999/0014 du 14 juillet 1999, ainsi que ATF de référence non publié

rendu le 11 novembre 1998 dans la cause M. c/OFDEE consid. 2a).

b) Ainsi, en matière de planification,

le tribunal n'intervient que si l'autorité n'a pas pris en considération, dans

la pesée d’intérêts requise par l’art. 3 OAT, un intérêt public important qui

résulte, par exemple, du plan directeur cantonal, ou encore des buts et

principes régissant l'aménagement du territoire (arrêt TA GE 1992/0127 du 14

mai 2001 et AC 2000/0165 du 19 février 2002) ou n’a pas tenu compte des

intérêts privés qui entrent en ligne de compte (arrêt TA AC 1994/0156 du 20

janvier 1998). En revanche, l’autorité de recours de première instance, avant

la modification introduite par la loi du 4 mars 2003

modifiant la procédure de recours en matière de plan d'affectation, bénéficie

d’un libre pouvoir d’examen qui s’étend au contrôle en opportunité de la

décision attaquée.

c) Dans le contrôle de l'opportunité, l'autorité cantonale peut alors

intervenir non seulement lorsque la mesure d'aménagement retenue par la commune

est dépourvue de tout fondement objectif et se révèle insoutenable, mais aussi

lorsque la décision communale parait inappropriée à des intérêts qui dépassent

la sphère communale ou ne correspond pas aux buts et principes régissant

l'aménagement du territoire, ou encore n'en tient pas suffisamment compte (ATF

112.

Ia 271 consid. 2c; 110 Ia 52-53 consid. 3; 98 Ia 435 consid. 4a). Par

ailleurs, même dans un contrôle limité à la légalité du plan, l'autorité doit

encore examiner les différents points faisant l'objet du rapport que l'autorité

de planification doit adresser à l'autorité d'approbation du plan en vertu de l'art. 47 de l'ordonnance sur l'aménagement du

territoire du 28 juin 2000 (OAT). Il s'agit notamment de la conformité du plan

d'affectation au plan directeur cantonal (art. 26 al. 2 LAT), aux conceptions

et plans sectoriels de la Confédération (art. 13 LAT), ainsi qu'aux buts et

principes régissant l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT). Le contrôle

porte aussi sur le respect des exigences découlant d'autres dispositions du

droit fédéral et cantonal de la protection de l'environnement au sens large; il

s'agit des dispositions concernant la protection du patrimoine naturel et

culturel, notamment celles sur la protection de la nature, du paysage, des

forêts et des monuments historiques (voir art. 47 al. 1 in fine OAT).

L’autorité d’approbation du plan doit encore s’assurer que les principes de

planification posés aux art. 2 et 3 OAT sont respectés.

3.

a) Lorsque

la réalisation d'un projet complexe, comme l’exploitation d’une gravière, est

soumise à différentes dispositions entre lesquelles il existe un lien tel qu'on

ne peut les mettre en oeuvre séparément et indépendamment les unes des autres,

la jurisprudence fédérale exige que l'application du droit soit matériellement

coordonnée (sur le principe de coordination, voir l'arrêt de principe ATF 116

Ib 57 consid. 4b = JdT 1992 I 469). Le Tribunal fédéral a montré par exemple la

nécessité d’une coordination formelle et matérielle entre les procédures de

défrichement et d'aménagement du territoire. Si le sort de la procédure

d’aménagement du territoire (par exemple dans le cadre de l’art. 24 LAT) conditionne l’issue de la demande de

défrichement, les deux procédures devaient être conduites ensemble afin de

procéder à l’examen coordonné des intérêts en jeu (cf. ATF 113 Ib 148 consid.

5b in fine p. 154 = JdT 1989 I 488 = Pra 1987 n° 269). Si les deux

procédures ne dépendaient pas à ce point l’une de l’autre, il faut fixer en

fonction des diverses matières un ordre de déroulement judicieux et prévoir au

besoin les réserves nécessaires. En effet, la décision de principe au sujet de

l’implantation et de l’affectation doit être prise en fonction des principes

déterminants en matière de protection de l’environnement et inclure aussi la

protection contre les atteintes nuisibles ou incommodantes et la préservation

des forêts et du paysage. Ainsi, lorsque la réalisation d’un projet implique

l’application de plusieurs dispositions de droit matériel qui sont à ce point

connexes qu’on ne peut les appliquer de façon séparée et indépendante, il faut

assurer leur coordination (ATF 118 Ib 393 ss, consid. 3;

331.

ss consid. 2, 76 consid. 2c; 117 Ib 329 consid. 2 b, 48 consid. 4, 35

consid. 3e; 116 Ib 327 consid. 4, 263 consid. 1b, 181

consid. 2c, 57 consid. 4b 114 Ib 129 consid. 4, 224 consid. 8 p. 230 et 112 Ib

120-121 consid. 4). Le principe de coordination s'impose non seulement lorsque

l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation

nécessite des décisions de plusieurs autorités, mais aussi dans les procédures

de plan d'affectation qui impliquent simultanément la délivrance

d'autorisations spéciales (ATF du 24 février 1995, in Zbl 1995 p. 519, consid.

3). L'exigence d'une coordination matérielle dans la procédure de planification

et d'autorisation de construire a été consacrée à l'art. 25a de la loi fédérale

sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (RS 700, LAT). Lorsque la

coordination n'est pas réglée par le droit fédéral, il appartient aux cantons

d’organiser une procédure adéquate pour assurer la coordination formelle et

matérielle et donner à l'autorité la possibilité d'examiner et peser l’ensemble

des intérêts à prendre en considération selon le droit fédéral et le droit

cantonal (ATF 117 Ib 184 = JdT 1993 I 505 consid. 4c/cc in fine).

b) L'ancienne loi fédérale concernant la haute surveillance de la Confédération

sur la police des forêts du 11 octobre 1902 (LFo) n'était pas coordonnée avec

le droit en matière d'aménagement du territoire. Le Tribunal fédéral avait

cependant jugé qu'il devait d’abord être statué sur une demande de défrichement

qui présente un intérêt primordial pour la réalisation d’un ouvrage prévu sur

un terrain à déboiser (cf. ATF 114 Ib 230 consid. 8 = JdT 1990 I 507). Tel

était notamment le cas lorsqu’il apparaît d’emblée clairement, sur la base d’un

état de fait suffisamment clarifié, que les intérêts invoqués ne peuvent pas

prévaloir sur le principe légal de la conservation de la forêt (cf. ATF 113 Ib

153.

= JdT 1989 I 488 ; ATF 117 Ib 325 = JdT 1993 I 502 consid. 2b). La

nouvelle loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991(RS 921.0, LFo) est

entrée en vigueur le 1er janvier 1993. L'un des objectifs premiers était de

redéfinir la limite entre l'aménagement du territoire et les forêts et de

coordonner les procédures à appliquer lorsqu'une

collaboration entre les deux domaines était indispensable (voir le message du

Conseil fédéral in FF 1988 III p. 180). La loi fédérale sur les forêts du 4

octobre 1991 pose ainsi une règle spéciale de coordination à l'art. 12 LFo

selon laquelle l'insertion de forêt dans une zone d'un plan d'affectation est

subordonnée à une autorisation de défricher. L'autorisation de défricher doit

ainsi au moins être délivrée au moment de la procédure d'approbation du plan

d'affectation devant l'autorité cantonale, exigée par l'art. 26 LAT. Pour que

la planification tienne compte des exigences spécifiques de la protection de la

nature et du paysage, il faut que toutes les charges et conditions de

l’autorisation de défricher soient fixées, notamment que soient précisés

l’obligation de reboisement et l’emplacement de ce dernier (cf. ATF 117 Ib 325

= JdT 1993 I 502 consid. 2a).

L'art. 12 LFo exclut la possibilité de renvoyer la question du

défrichement à la procédure ultérieure de demande de permis de construire.

Cette solution se justifie en raison des fonctions spécifiques du plan

d'affectation et de la procédure d'autorisation de construire. C'est en effet

dans une procédure assurant la protection juridique des intéressés (art. 33

LAT) et la participation de la population (art. 4 LAT) que sont élaborés les

plans d'affectation à caractère contraignant pour les particuliers (art. 21 al.

1.

LAT), après pesée et harmonisation de l'ensemble des intérêts en présence

(art. 1 al. 1 et 2 al. 1 LAT) et selon les indications des plans directeurs

(art. 6 ss et 26 al. 2 LAT). La procédure d'autorisation de bâtir sert

seulement à vérifier si les constructions ou

installations sont conformes à la réglementation exprimée par les plans

d'affectation; elle vise à assurer la réalisation du plan cas par cas, mais

elle ne doit pas créer des mesures de planification indépendantes. Cette

procédure ne dispose pas de l'instrument matériel nécessaire et n'est pas apte,

sous l'angle de la protection juridique et de la participation de la

population, à compléter ou à modifier le plan d'affectation (ATF 116 Ib 53

consid. 3a). C'est pourquoi le plan d'affectation doit comporter tous les

éléments essentiels permettant d'effectuer la pesée complète de tous les

intérêts en présence requise par la jurisprudence et l'art. 3 de l’ordonnance

du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (RS 700.1, OAT).

c) Il résulte du considérant qui précède (consid. 1) que le boisement

englobé dans le plan d’extraction litigieux est compris dans l’aire forestière

au sens de l’art. 2 al. 1 LFo. Le défrichement est défini par l'art. 4 LFo

comme tout changement durable ou temporaire de l’affectation du sol forestier.

Or, l’exploitation de gravier dans le périmètre de l’aire forestière constitue

un changement temporaire d’affectation qui nécessite une autorisation de

défrichement. L'art. 12 LFo exige alors que l'affectation d'une partie de

l'aire forestière à une zone d’extraction de gravier soit subordonnée à

l'octroi d'une autorisation de défrichement. Il faut ainsi que l'autorisation de défrichement soit délivrée au moins lors de l'approbation du plan d’extraction

et, si possible, que les conditions essentielles du défrichement soient

intégrées au plan d’extraction. L'art. 5 al. 1 LFo pose le principe de l'interdiction

des défrichements. L’alinéa 2 de cette disposition prévoit cependant qu’une

autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre

que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation

de la forêt à condition que l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité

ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu (let. a), que l'ouvrage remplisse,

du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du

territoire (let. b), que le défrichement ne présente pas de sérieux dangers

pour l'environnement (let. c). En outre, des motifs financiers, tels que le

souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se

procurer du terrain bon marché à des fins non forestières, ne sont pas

considérés comme des raisons importantes (art. 5 al. 3 LFo); les exigences de

la protection de la nature et du paysage doivent être respectées (art. 5 al. 4

LFo). La réalisation de ces conditions ne doit être admise qu'avec retenue,

l'autorisation de défricher constituant une exception au principe de la

conservation de l'aire forestière (voir ATF 113 Ib 411). Concernant la

procédure d'autorisation de défrichement, l'art. 5 OFo précise que la demande

de défrichement doit être présentée à l'autorité forestière cantonale

compétente (al. 1); celle-ci la publie et dépose le dossier publiquement (al.

2). Par ailleurs, tout défrichement doit être compensé en nature dans la même

région, principalement avec des essences adaptées à la station (art. 7 al. 1

LFo). Cette compensation doit d'abord être quantitative, mais elle doit également

être qualitative dans ce sens qu'il s'agit de compenser les fonctions de la

forêt défrichée (message du Conseil fédéral du 29 juin 1988, op. cit., p. 177).

La compensation offerte, même si elle s'avère favorable sur le plan

quantitatif, ne saurait cependant justifier à elle seule l'octroi d'une

autorisation de défricher (ATF 113 Ib 413 ; 116 Ib 469 ; 118 Ib

90.

; 119 Ib 397). Le dossier ne comporte toutefois aucune autorisation de

défrichement ni aucun élément permettant d’apprécier si les conditions d’une

autorisation de défrichement sont remplies. Ainsi la décision refusant d'approuver

le plan d’extraction se justifie dès lors que les exigences de forme et de fond

requises par la législation forestière n'ont pas été prises en considération, ce

qui ne permettait pas une pesée complète des intérêts en présence.

d) L'adoption d'un plan d'extraction implique une pesée générale de

tous les intérêts en présence, comparable à celle liée à la procédure

d'approbation des plans d'affectation ou d'octroi de concession d'utilisation

des eaux dépendant du domaine public (voir notamment ATF 117 I b p. 178 ss).

L'autorité doit tout d'abord prendre en compte les intérêts privés de

l'exploitant, notamment les investissements à effectuer pour les études liées à

la procédure d'adoption du plan d'extraction, de même que les intérêts publics

à l'exploitation du gisement de graviers afin de répondre aux besoins du

secteur économique dépendant de cet approvisionnement. Il s'agit aussi d'éviter

autant que possible les longs transports de

matériaux à importer, source de nuisances, ainsi que les frais excessifs qui

peuvent résulter des difficultés particulières d'exploitation. Font aussi

partie des intérêts à prendre en considération la localisation judicieuse du

gisement de graviers par rapport à la localisation des besoins aux

installations de traitement et aux facilités de mise en valeur. L'autorité doit

en outre examiner les intérêts publics fondés sur les art. 1 et 3 LAT. L'art. 1er

al. 2 LAT mentionne, parmi les buts que doit poursuivre l'aménagement du

territoire, la protection du paysage (let. a), la création d'un milieu bâti

harmonieusement aménagé et favorable à l'habitat (let. b) et de garantir des

sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays (let. d). L'art. 3 LAT

définit les principes que les autorités doivent prendre en considération pour

assurer un aménagement rationnel du territoire. Il s'agit notamment de la

préservation du paysage par une intégration optimale des constructions et des

installations (al. 2 let. b), le maintien de bonnes terres cultivables

réservées à l'agriculture (al. 2 let. a) ainsi que la protection, aussi large

que possible, des lieux d'habitation contre les atteintes nuisibles ou

incommodantes tels que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations

(art. 3 let. b). La protection de l'air et la protection contre le bruit font

l'objet d'une réglementation spécifique par le droit fédéral de la protection

de l'environnement. Enfin, l'autorité doit également prendre en considération

les exigences spécifiques en matière de protection des eaux, notamment celles

qui résultent de la législation fédérale sur les eaux.

4.

a) En ce qui concerne la protection

des eaux, le peuple suisse et la majorité des cantons ont accepté, en votation

populaire du 7 décembre 1975, une révision de la Constitution dans le domaine

de l’économie des eaux par 858'720 voix pour et 249'043 contre. La nouvelle

disposition constitutionnelle (art. 24bis de l’ancienne Constitution) prévoyait

que pour assurer l’utilisation rationnelle et la protection des ressources en

eau ainsi que pour lutter contre l’action dommageable de l’eau, la

Confédération, compte tenu de l’ensemble de l’économie des eaux, arrête

par voie législative des principes répondant à l’intérêt général sur la conservation

des eaux et leur aménagement, en particulier pour l’approvisionnement en eau

potable et pour l’enrichissement des eaux souterraines. La Confédération a

ainsi reçu la compétence d’édicter les dispositions sur la protection des eaux

superficielles souterraines contre la pollution et le maintien de débits

minima convenables. Il en allait de même en ce qui concerne la recherche et la

mise en valeur de données hydrologiques. L’ancien article 24 bis Cst a été

repris dans son contenu matériel par le nouvel article 76 de la Constitution

fédérale du 18 avril 1999. Cette disposition constitutionnelle attribue à

la Confédération la compétence de fixer les principes applicables à la

conservation et à la mise en valeur des ressources en eaux et de légiférer

sur la protection des eaux et le maintien de débits résiduels appropriés. En

application du mandat constitutionnel, les Chambres fédérales ont adopté la loi

fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux, RS 814.20), qui

a pour but de protéger les eaux contre toute atteinte nuisible. La loi vise

notamment à préserver la santé des êtres humains, à garantir

l’approvisionnement en eau potable et à assurer le fonctionnement naturel du

régime hydrologique (art. 1 LEaux). Elle s’applique aussi bien aux eaux

superficielles qu’aux eaux souterraines (art. 2 LEaux). L’art. 3 a LEaux

prévoit que celui qui est à l’origine d’une mesure prescrite par la loi doit en

supporter les frais en concrétisant ainsi le principe de causalité déjà prévu à

l’art. 2 de la loi fédérale sur la protection de l’environnement.

b) L’art. 44 LEaux

fixe les principes concernant l’exploitation de graviers, de sables ou

d’autres matériaux. Cette disposition soumet au régime de l’autorisation

toute exploitation de graviers (al. 1) et interdit de telles exploitations dans

les zones de protection des eaux souterraines et au-dessous du niveau des

nappes souterraines exploitées (al. 2 lettres a et b). L’art. 44 al. 3 pose en

outre le principe suivant :

« L’exploitation

de matériaux peut être autorisée au-dessus de nappes souterraines exploitables

à condition qu’une couche protectrice de matériaux soit maintenue au-dessus du

niveau le plus élevé que la nappe puisse atteindre. L’épaisseur de cette couche

sera fixée en fonction des conditions locales. Cette disposition est entrée en

vigueur le 1er novembre 1992. »

Le message du Conseil

fédéral concernant la révision de la loi fédérale sur la protection des eaux du

29.

avril 1987 relève que les anciennes instructions pratiques de l’Office fédéral

de la protection de l’environnement concernant l’exploitation de graviers dans

les périmètres de protection des eaux souterraines admettait dans la zone de

protection S3, lorsque le point le plus haut de la nappe d’eaux souterraines

était recouvert d’une couche protectrice suffisante, l’exploitation de

graviers. Or, le Conseil fédéral relève dans son message que les expériences

des dernières années avaient démontré que cette exception ne se justifiait pas.

En effet, l’exploitation d’une partie de matériaux supérieurs nécessitait un

agrandissement de la zone de protection qui, à son tour, porterait préjudice

à d’autres utilisations. Aussi le trafic lié à l'exploitation de gravières de

même que l’emploi et éventuellement l’entreposage de liquides de nature à

polluer les eaux entraînaient de trop grands risques pour les captages. C’est

la raison pour laquelle l’exploitation de matériaux dans l’ensemble des zones

de protection des eaux souterraines a été interdite (FF 1987 II p. 1171-1172).

L’art. 44 LEaux fait clairement

mention du « niveau le plus élevé que la nappe peut atteindre »,

ce qui signifie qu’il s’agit du niveau le plus élevé observé sur le site par

les mesures effectuées. Ultérieurement, l’ordonnance sur la protection des eaux

du 28 octobre 1998 (OEaux, RS 814 201) a précisé dans son annexe 4 au chiffre

211.

al. 3 qu’en cas d’extraction de graviers, de sables et d’autres matériaux

dans le secteur Au de protection des eaux, il y a lieu de laisser une couche de

matériaux de protection d’au moins deux mètres au-dessus du niveau naturel

maximum décennal – en allemand, zehnjährigen Grundwasserhöchstspiegel –

de la nappe. L’ordonnance apporte deux précisions concernant l’obligation

légale déjà posée à l’art. 44 al. 3 LEaux et indique de quelle manière fixer le

niveau maximal. Il s’agit d’une part de mesurer le niveau le plus élevé sur une

période de dix ans et d’autre part de fixer la couche protectrice de matériaux

à deux mètres « au moins ». Le terme décennal ajouté dans

l’ordonnance implique, en première analyse, qu’une interprétation statistique

des plus hautes valeurs observées devra être effectuée. Lorsque l’on ne dispose

que de quelques données, la détermination du niveau maximal ou décennal, faite

statistiquement, sera évidemment fortement fantaisiste, dépendant directement

de la représentativité des quelques données disponibles. Si par contre l’on

dispose d’un nombre de données sensiblement supérieur à 10, la détermination

statistique du plus haut niveau décennal sera plus fiable. Il est cependant

possible que le niveau décennal calculé soit inférieur au « niveau le plus

élevé que la nappe peut atteindre ». Cette contradiction ayant préoccupé

les auteurs des Instructions pratiques « Protection des eaux

souterraines », une nouvelle remarque No 62 consacrée à ce sujet a

d’ailleurs été formulée dans la version finale dont la rédaction date de la fin

de l’été passé :¨

"62 Bei der

Ausbeutung von Material mus seine schützende Materialschicht von mindestens 2 m

über dem natürlichen, Grundwasserhöchstspiegel belassen werden ; darunter

wird der freie Spiegel verstanden, welcher entweder in langjährigen Messreihen

(mindestens 10 Jahre) maximal erreicht wurde oder welcher, bei Aufzeichnungen

von weniger als 10 Jahren, basierend auf einer hydrogeologisch ausreichenden

Datenbasis, statistich höchstens alle 10 Jahre einmal erreicht wird. Liegt bei

einer Grundwasseranreicherung der Grundwasserspiegel höher, so ist dieser

massgebend (Anh. 4 Ziff. 211 Abs. 3 Bst. A GSchV)".

Les instructions

pratiques de l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du

paysage proposent ainsi clairement de retenir le plus haut niveau observé

de la nappe lorsque plus de dix années de mesures sont disponibles ; les

analyses statistiques n’étant utiles que dans les cas où l’on ne disposerait

pas d’un nombre suffisant de mesures. La couche de protection au-dessus de ce

niveau, quant à elle, doit alors correspondre à une tranche de terrain

naturel qui est maintenue entre la zone exploitée et la nappe. L’exploitation

des graviers doit toujours rester significativement au-dessus de la nappe.

Cette tranche de terrain permet une certaine filtration et atténuation d’une

éventuelle pollution pouvant notamment provenir du chantier d’exploitation ou

résulter d’activités diverses sur le site. Cette couche de terrain peut être en

outre rapidement excavée en cas de pollution afin d’en diminuer l’impact.

Ainsi, le maintien d’une couche de protection au-dessus du niveau des plus

hautes eaux de la nappe est un élément essentiel recherché par la norme constitutionnelle

visant à la protection des eaux et, en particulier, la protection des

ressources et de l’approvisionnement en eau potable afin de préserver la santé

des êtres humains (art. 1er let a LEaux). Si la loi prime sur

l’ordonnance, les indications des instructions pratiques, en principe sans

valeur juridique, ne servent qu’à faciliter l’interprétation de la loi et de

l’ordonnance. Le Tribunal fédéral va d’ailleurs dans le sens de la protection

des eaux. L’esprit de la loi est ainsi très clair bien qu’aucune jursiprudence

ne semble correspondre à ce cas d’espèce. S’il y a contradiction entre le

niveau maximal observé et celui calculé statistiquement, la législation

privilégie le niveau le plus élevé observé, cela dans le cas où l’on dispose de

plus de 10 ans de mesures. Cette considération est par ailleurs indirectement

justifiée dans la dernière phrase de la remarque 62 concernant le cas où une

alimentation artificielle était en place.

c) En l’espèce, la

décision finale relative à l’étude de l’impact sur l’environnement du 3 juin

1999.

constate que les niveaux piézométriques relevés sur une très longue

période ont fait ressortir le caractère très exceptionnel des niveaux mesurés

en 1995. Les cotes d’exploitation retenues par le projet sont situées à 50 cm

au-dessus du niveau de la cote exceptionnelle de 1995, mais à plus de 2 m

au-dessus du niveau des hautes eaux décennales antérieures observées dès 1988.

L’autorité de recours de première instance a considéré que ce mode de calcul

n’était pas admissible, car le niveau des hautes eaux de 1995, même

exceptionnel, devait constituer le niveau maximum naturel décennal de la nappe

à prendre en considération pour fixer la cote du fond d’exploitation du

gisement. La société recourante a contesté la décision cantonale sur ce point

en demandant qu’une expertise soit ordonnée dans la mesure où un doute pouvait

subsister.

Le premier expert (Aba-Géol) est

arrivé à la conclusion que les niveaux maxima d’avril 1995 et de mai 2001

étaient déterminants pour fixer le niveau décennal des plus hautes eaux dans la

mesure où il n’était pas possible de remédier aux effets du verrou hydraulique

créé lors du comblement de la gravière et qui entrave l’écoulement de la nappe

phréatique en direction des sources de la Molombaz. A la suite du dépôt du

rapport d’expertise, la société recourante a produit un nouveau calcul du fond

d’exploitation qui a nécessité la mise en œuvre d’une nouvelle expertise

(professeur Zwahlen) confirmant que le niveau maximal décennal est celui du

niveau le plus élevé observé sur les piézomètres concernés correspondant à ceux

de l’année 2001 ; la méthode statistique selon la loi de Gumbel effectuée

par Impact-Concept S.A. dans son rapport du 28 juillet 2003 étant sans objet

dans le cas d’espèce. Selon la loi, l’épaisseur de la couche de protection

entre la zone exploitée et la nappe doit être déterminée en fonctions des

conditions locales. Il ressort de l’OEaux une épaisseur minimale de 2 m.

L’expertise du professeur Zwahlen a relevé qu’il était indiqué d’avoir une

couche de protection supérieure à la valeur minimale de 2 m dans la mesure où

le niveau de la nappe, plus particulièrement les valeurs extrêmes maximales en

périodes de crues de la nappe, montrent une tendance certaine à s’élever avec

le temps. Ceci ressort notamment du rapport du 19 novembre 2002 signé par le

Conseiller d’Etat J.-Cl. Mermoud. La tendance à la remontée de la nappe n’est

pas aisée à chiffrer. Cette constatation a conduit le professeur Zwahlen, par

principe de précaution, à fixer l’épaisseur de la couche de protection à une

valeur supérieure à celle minimale de 2 m mentionnée dans l’OEaux. Compte tenu

des données actuelles et des observations précédentes, le professeur Zwahlen a

suggéré de maintenir une tranche de sécurité de 3 m ; pour autant que

l’exploitation du site se fasse approximativement dans les 5 années à venir. Le

tribunal ne peut qu’adhérer aux propositions du professeur Zwalhen.

En définitive, le

tribunal constate que le dossier est lacunaire. Aucune carte du fonds d’exploitation

n’a été établie de manière conforme à l’art. 44 LEaux et à l’annexe 4 chiffre

211.

al. 3 de l’OEaux pour garantir le respect d’une hauteur de protection de 3

m. Le simple rappel de l’exigence légale ne permet pas d’assurer le suivi

hydrologique. Le tribunal constate que le recours est également mal fondé sur

ce point. Le dossier doit être retourné à l’exploitant afin qu’il complète

l’étude hydrogéologique en fixant la carte du fonds d’exploitation devant

servir à la surveillance hydrologique de manière conforme d’une part, aux

dispositions de la loi fédérale sur la protection des eaux et, d’autre part,

aux exigences de sécurité en maintenant une couche de matériaux de 3 m entre la

zone exploitée et la nappe. De plus, il ressort des commentaires de M. Aviolaz

du bureau Géolina SA que seule une proportion réduite de matériaux serait

encore exploitable avec une tranche de sécurité de 3 m. Ce qui signifie qu’il

s’agit d’un nouveau projet devant faire l’objet d’une nouvelle étude d’impact.

En effet, selon l’art. 7 de l’ordonnance relative à l’étude d’impact sur

l’environnement du 19 octobre 1988 (OEIE), il est obligatoire d’établir un

rapport qui rende compte de l’impact que l’installation aurait sur

l’environnement (rapport d’impact). Aux termes de l’art. 9 OEIE, ce rapport

doit contenir « toutes les indications dont l’autorité compétente a besoin

pour apprécier le projet au sens de l’art. 3 de cette même ordonnance. Le

rapport d’impact doit rendre compte de tous les aspects de l’impact sur

l’environnement imputables à la réalisation du projet et les évaluer aussi bien

isolément que collectivement et dans leur action conjointe. Il doit être établi

compte tenu des résultats des enquêtes effectuées dans le cadre de

l’aménagement du territoire, lorsque celles-ci ont trait à la protection de

l’environnement ». En l’espèce, suite aux résultats de l’expertise du

professeur Zwahlen auxquels le tribunal adhère, les périmètres, cotes, volumes

d’exploitation ainsi que sa durée sont de fait de nouvelles données. De même,

l’étude des eaux, des milieux naturels, du trafic, du bruit, de la qualité de

l’air et des nuisances pour le voisinage doit être revue compte tenu de tous

ces nouveaux éléments. Dès lors, il se justifie que ce dossier fasse l’objet

d’une nouvelle mise à l’enquête publique.

5.

Il résulte des considérants qui

précèdent que le recours formé contre la décision du Département de la sécurité

et de l’environnement du 29 janvier 2002 (constatation de nature forestière)

doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. En outre, le recours LMT SA

contre la décision du Département des institutions et des relations extérieures

du 1er décembre 2000 (plan d’extraction) doit être de même rejeté et la

décision attaquée maintenue.

La répartition des frais et dépens est

régie par l'art. 55 al. 1 LJPA. Les frais de l'expertise d'Aba-Géol du mois de

mai 2002, arrêtés à 12'987.30 fr. (acompte du 11 juillet 2002 et facture du 12

septembre 2002), sont mis à la charge de la société recourante. Le complément

d'expertise requis par le tribunal et frais supplémentaires d'Aba-Géol, arrêtés

à 3'276.70 fr. (factures des 20 novembre 2002 et 5 mars 2004), sont laissés à

la charge de l'Etat. Les frais de l'expertise du Professeur Zwahlen, arrêtés à

3'947 fr., sont mis à la charge de la société recourante. En outre, les

opposants, qui obtiennent gain de cause en ayant consultés des avocats, ont

droit aux dépens qu’ils ont requis. Enfin, les frais de justice, arrêtés à

3'000 fr. pour le recours principal concernant le plan d'extraction (AC 2000/0215)

et à 2'000 fr. pour le recours concernant la constatation de nature forestière

(AC 2002/0031), sont mis à la charge de la société recourante.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

A. AC

2002/0031 Recours LMT SA contre la décision du Département de la sécurité et de

l’environnement du 29 janvier 2002 (constatation de nature forestière).

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du Département de la sécurité et de

l’environnement du 29 janvier 2002 est maintenue.

B. AC 2000/0215 Recours LMT SA contre

la décision du Département des institutions et des relations extérieures du 1er

décembre 2000 (plan d’extraction).

III. Le recours est rejeté.

IV. La décision du Département des institutions et

des relations extérieures du 1er décembre 2000 est maintenue.

C. Frais et dépens

V. Les frais d’expertise, arrêtés à 20'211 fr.,

sont mis à la charge de la société recourante à raison de 16'934.30 fr., le

solde de 3'276.70 fr. étant laissé à la charge de l'Etat.

VI. La société recourante est débitrice des

opposants Association grain de sable et consort d’une part et des opposants

Béatrice et Daniel Crippa Stoll d’autre part, d’une indemnité de 3’500 fr.

chacun à titre de dépens.

VII. Les frais de justice arrêtés à 5'000 fr. sont

mis à la charge de la société recourante.

Lausanne, le 6 janvier 2006.

Le président: La

greffière:

Le

présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt

peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de

droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux

art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)