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Décision

AC.2000.0218

TA - AC.2000.0218 - 2002-05-17 - Commune de Bullet c/ SESA

17 mai 2002Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La décharge “ les

Crosats ” (ci-après : la décharge) sise sur la parcelle no 1341 du

cadastre de la Commune de Bullet a été exploitée depuis 1960 dans le site d’une

ancienne gravière. Le Département des travaux publics (actuellement Département

de la sécurité et de l’environnement ; ci-après : le département) a

délivré le 16 juillet 1967 à la Commune de Bullet l’autorisation d’exploiter la

décharge.

Une étude

hydro-géologique réalisée le 21 avril 1988 a permis de constater l’existence

d’un lien hydraulique entre la décharge et la source de Fontanay

(ci-après : la source) qui alimente en eau potable la population de la

commune de Vuguelles-La Mothe. Il en résultait que la création d’une décharge

de la classe II ne pouvait être admise alors qu’il était possible d’aménager

une décharge de classe I avec des matériaux inertes sans influence nocive pour

les eaux d’infiltration.

B. A la suite du

recensement des décharges du canton, le département a fait procéder à une

première étude de la décharge par un bureau spécialisé. Le rapport établi le 18

mars 1996 comporte des informations relatives à l’emplacement de la décharge,

les données historiques et des photographies. Le rapport apporte les précisions

suivantes :

“ …la décharge “ les Crosats ”

contient des substances polluantes et notamment beaucoup de bois,

déchets carnés déchets de démolition, emballages encombrants, ferraille, fûts,

ordures ménagères, déchets organiques, plastiques, boues de Step ainsi que des

végétaux. Elle contient également des déchets provenant de l’artisanat, des

batteries, des déchets industriels en faible quantité ainsi que des pneus et

des terres. Il apparaît donc clairement que les déchets déposés dans ce site

possèdent un fort potentiel polluant.

Les risques de mobilisation de polluants

susceptibles de se produire sont essentiellement par le lessivage sous l’effet

des précipitations et par l’infiltration des eaux pluviales. La décharge ne

possède en effet pas de couverture étanche. Les conditions géologiques et

l’absence d’étanchement du fond et des côtés permettent aux polluantes une

infiltration directe dans les eaux souterraines.(…)

Les milieux dans lequel se trouve la

décharge, les aquifères souterrains, le sol et le paysage sont des biens à

protéger qui peuvent être contaminés, atteints, ou diminués. Des investigations

ultérieures devront être effectuées pour préciser ces atteintes. (…)

Dans ces conditions et conformément aux

indications que fournit le programme EVA d’évaluation des sites potentiellement

contaminés, la décharge “ Les Crosats ” présente un schéma de matrice

d’évaluation clairement à risque potentiel. … ”

Le département a

transmis cette étude à la Municipalité de Bullet (la municipalité) qui a

répondu le 24 mai 1996 en faisant part de son intention d’installer une

déchetterie sur le site de la décharge.

C. Le département a ensuite

mandaté le même bureau spécialisé en 1997 pour effectuer des investigations

complémentaires qui ont porté notamment sur les points suivants :

a) la recherche d’informations analytiques de

la source de Fontanay à Vuguelles-La Mothe,

b) des analyses de micropolluants en hautes

et basses eaux de la source Fontanay à Vugelles-la-Mothe d’où il résulte un dépassement des

concentrations en ammonium, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni.

c) une campagne d’échantillonnage et

d’analyses de sols aux alentours de la décharge conformément à l’Osol d’où il résulte qu’il n’y a pas de pollution des sols dans l’horizon 0-20 cm aux

alentours immédiats de la décharge.

d) des proposition d’aménagement pour la

remise en état esthétique de la décharge “ Les Crosats .

Le rapport des

investigations complémentaires du 4 juin 1997 propose notamment :

l’imperméabilisation superficielle de la décharge à moyen terme (pour diminuer

la quantité d’eau polluée libérée quotidiennement dans l’environnement), ainsi

qu’une série de travaux d’assainissement ponctuels à effectuer à court terme.

Le 10 juin 1997, le

département a transmis le rapport à la municipalité en lui indiquant les

différentes mesures à prendre, notamment une seconde campagne d’analyses

annuelles durant cinq ans au maximum. La municipalité a répondu le 23 juillet

1998 qu’elle avait renoncé à installer une déchetterie sur la décharge ; à

son avis, si des analyses s’avèreraient être nécessaires, elles devaient être

financées par l’Etat de Vaud.

Le 30 juillet 1998, le

Service des eaux, sols et assainissement (ci-après : le service ou SESA)

informe la municipalité qu’il envisage une solution d’étanchéification

superficielle de l’ancienne décharge et qu’il avait demandé un devis détaillé

au bureau spécialisé. Le devis, établi le 7 août 1998, comprend deux variantes

(minimale à 250'914.- fr. et complète à 342'674.40 fr.); il a été transmis le

15 octobre 1998 à la municipalité par le SESA, qui lui a fait part de sa

préférence pour la variante complète en l’informant qu'une subvention sera

demandée au Grand Conseil compte tenu de l'importance de l’investissement.

D. Le Conseil d’Etat

présente au Grand Conseil un projet de décret le 23 décembre 1998 en vue de

l’octroi d’un crédit de 3 millions destiné au financement de la surveillance et

de l’assainissement des anciennes décharges. Le rapport de la commission du

Grand Conseil chargée d’examiner ce projet de décret (ci-après : la

commission du Grand Conseil) du 15 février 1999 apporte les précisions

suivantes en ce qui concerne l'utilisation du crédit :

“ …Le montant de 3 millions demandé pour

les anciennes décharges communales se répartit en 0,2 millions pour la fin du

recensement, 1,05 millions pour les travaux urgents de remise en état de

plusieurs sites et 1,75 millions pour la poursuite des études complémentaires.

Les travaux urgents sont illustrés par

l’exemple de la commune de Chabrey, il s’agit en l’occurrence d’éviter que

l’ancienne décharge de cette commune ne s’effondre dans le lac.

A l’heure actuelle, la commune n’est pas en

mesure de prendre en charge les travaux. Il y a également le cas de la commune

de Bullet qui doit imperméabiliser l’ancienne décharge à cause des risques de

contamination des eaux de sources… ”

Le décret accordant un

crédit au Conseil d’Etat en vue du financement de la surveillance et la

réalisation de travaux de remise en état des sites problématiques d’anciennes

décharges (ci-après : le décret) est adopté le du 10 mars 1999 et il entre

en vigueur 18 mai 1999.

E. Dans l’intervalle, la

municipalité informe le SESA le 24 février 1999 que la décharge a été

officiellement fermée le 17 novembre 1997 et qu’elle souhaite construire un

parking en surface.

Le 6 avril 1999, le

SESA répond qu’il est favorable à une telle solution, et signale à la

municipalité les différents problèmes techniques liés à la construction d’un

parking sur la décharge ; il précise que ces travaux pourraient bénéficier

d’un soutien financier du canton dans la mesure où ils contribuent à

l’assainissement.

F. Les analyses des eaux

de source des communes de Vuguelles-la-Mothe (source de Fontanay) et de

Vuitebœuf (source de la Covatanne) sont effectuées afin de suivre l’évolution

de la qualité des eaux. Le 2 septembre 1999, le SESA informe la municipalité

des faits suivants :

“ …les analyses faites aux sources de

Vuigelles-La Mothe et Vuiteboeuf donnent des résultats encourageant :

aucun des éléments ne dépasse les normes de potabilité, les métaux lourds

identifiés à la source de Fontanay sont en diminution. ”

Il suggère que

l’assainissement de la décharge s’effectue selon les modalités suivantes :

“ …imperméabilisation du sommet du talus

et drainage périphérique à l’amont du site et mise en valeur du site (création

d’un parking sur une partie de la planie, par exemple) ”

Il précise en outre ce

qui suit :

“ …lorsque le site sera suffisamment

documenté… il appartiendra à la commune de prendre en main ce dossier comme

maître d’oeuvre et de mandater le bureau d’ingénieurs et les entreprises pour

les phases de réalisation de l’assainissement. Le service des eaux, sols et

assainissements aura un rôle de soutien pour des questions techniques. Il

restera à disposition pour la recherche du financement… ”

G. Dans le cadre de la

révision de son plan général d’affectation, la municipalité a prévu de classer

le terrain de l’ancienne décharge dans une zone à bâtir permettant d’autoriser

la création d’un parking. Lors de l’examen préalable, le Service de

l’aménagement du territoire (SAT) a donné son accord à cette solution sous

réserve de la position des autres services concernés.

H. Le 16 septembre 1999, le

SESA informe la municipalité qu’il a découvert une nouvelle cavité directement

en aval de la décharge en étudiant des vues aériennes datant des années 1968,

1980 et 1986. Selon ces photos, la cavité était inexistante en 1968, puis elle

apparaît en 1980 et de manière encore plus étendue sur les photos de 1986,

alors qu’elle n’est plus visible sur le terrain actuellement. Le SESA en déduit

que cette cavité a été excavée dans le but d’exploiter du calcaire et qu’elle a

été par la suite remblayée. Une nouvelle source de contamination serait à

craindre. Cet élément n’étant pas ressorti ni du dossier de la décharge, ni des

discussions, la municipalité était invitée à donner tous les compléments

d’informations sur cet emplacement et l’existence d’autres cas analogues qui

seraient susceptibles de contaminer les eaux de sources en aval.

Le 24 janvier 2000, la

municipalité répond au SESA et se détermine sur le contenu de la cavité en aval

de la décharge ainsi que sur les autres sites analogues. Le 17 février, le SESA

invite la municipalité à compléter les informations sur la cavité en aval et lui

demande d’exécuter quelques travaux d’excavation afin de contrôler le contenu

effectif de cette cavité.

I. Au préalable, soit le

25 octobre 1999, le SESA avait déjà procédé à une visite sur les lieux à la

suite de laquelle il avait mandaté le bureau spécialisé pour procéder à aux

investigations complémentaires destinées à rechercher le périmètre exact de la

décharge et à mettre en évidence le pouvoir de mobilisation des éléments

chimiques indésirables.

Le rapport sur les

investigations supplémentaires du 7 juillet 2000, comporte les remarques et

recommandations suivantes :

Les résultats des analyses effectuées dans

cette étude ne permettent pas d’établir un lien certain et indéniable entre la

décharge “ les Crosats ” et la source d’En Fontanay à Vugelles-La

Mothe. En effet, seuls certains composés ont été détectés à la fois dans les

lexiviats et les eaux de la source d’En Fontanay.

Toutefois, une étude hydrogéologique de M.

Pierre Blanc datée du 21 avril 1988 montre “ clairement qu’il existe une

relation étroite entre le site de la décharge et la source de Fontanay à la

Mothe. Le colorant injecté est parvenu en moins d’un jour à ce captage, qui

alimente le réseau public de distribution d’eau potable de la Mothe ”.

Du point de vue de la nécessité d’un assainissement,

les concentrations en mercure et en nitrite des lixiviats égalent et dépassent,

respectivement, les valeurs légales de l’OSites pour un site situé dans le

secteur A, mais restent inférieures aux tolérances pour un site situé hors secteur A tel que la décharge

“ les Crosats ” (secteur B de protection des eaux souterraines).

Néanmoins, il faut rappeler que l’étude

hydrogéologique de M. Pierre Blanc déjà citée conclut de manière

suivante : “ Le site prévu pour l‘aménagement d’une décharge

appartient au bassin d’alimentation d’une source captée à la Mothe. Selon la

Loi fédérale sur la protection des eaux, du 8 octobre 1971, et son règlement

d’application il doit être classé en zone S2 ”.

Le rapport précise

que, la représentativité des matériaux prélevés serait quelque peu théorique et

d’autres parties analysées de la décharge pourraient contenir des matériaux

plus contaminés. De plus, les substances détectées dans la source de Fontanay

proviendraient vraisemblablement de la décharge “ Les Crosats ” mais

d’autres sources potentielles pourraient être à l’origine de la pollution.

Le rapport comporte la

conclusion suivante :

“ …Même si les résultats de cette première

étape de l’étude ne suffisent pas à déclarer la décharge “ Les

Crosats ” “ sans danger ” pour les eaux souterraines.

Il est recommandé de passer à une deuxième

phase d’investigations de terrain plus poussée. Cette deuxième phase

consisterait d’une part à obtenir des informations plus précises quant aux

risques de mobilisation des polluants par de nouveaux tests de lixiviations

pratiqués sur des échantillons plus représentatifs des volumes en place et,

d’autre part à lever le doute relatif à l’extension sud de la décharge… ”

Le SESA, ainsi que les

Municipalités de Bullet et de Vuguelles-La Mothe se réunissent à deux reprises

pour traiter des différentes mesures à prendre compte tenu des résultats de

l’étude.

Le 11 décembre 2000 se

fondant sur les résultats des études techniques le SESA notifie la décision

suivante à la commune de Bullet :

“ 1. Une investigation de détail (selon

l’article 14 OSites) doit être effectuée d’ici au 31 juillet 2001 sous la

responsabilité et à la charge de la Commune de Bullet(…)

2. Une surveillance des eaux du captage de

Fontanay doit être mise en place dès le début de l’année 2001 et maintenue

jusqu’à ce que le besoin d’assainissement ait disparu. ”

J. La municipalité recourt

contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 21 décembre 2000 en

refusant la prise en charge financière des analyses complémentaires et celle de

l’assainissement de la décharge. Par mémoire complémentaire du 31 mai 2001, la

municipalité estime que les investigations à effectuer ne pourraient être

qualifiées d’investigation de détail comme elles sont prévues dans l’OSites et

ne devraient pas être mises à sa charge. Elle conclut à l’annulation de la

décision attaquée.

Le SESA se détermine

sur le recours le 26 janvier 2001 et sur le mémoire complémentaire le 3 juillet

2001 en concluant au rejet du recours.

K. Le tribunal tient une

audience le 1er mars 2002 à Bullet de laquelle il ressort les éléments

principaux suivants :

Les investigations

historiques et techniques menées jusqu’à présent montrent que les

concentrations en polluants dépassent les valeurs autorisées par l’ordonnance sur

les sites contaminés; le sol karstique (très perméable) sur lequel elle se

situe implique un danger concret pour la source de Fontanay en aval utilisée

comme captage d’eau potable. Des investigations de détail s’imposent afin

d’identifier d’éventuels autres polluants dans la décharge et de trouver les

mesures à prendre dans le cas d’espèce pour l’assainissement.

Les représentants de

la Municipalité de Vugelles-La Mothe affirment que sept à huit communes

travaillent en partenariat pour exploiter une nouvelle source à grand débit.

Mais le captage de cette source n’est pas utilisable en l’état car il doit être

relié au réseau communal et la collaboration intercommunale nécessaire aux

investissements liés à l'exploitation de la source reporte le début des travaux.

Cette exploitation ne peut donc être prévue à court terme et dans l’intervalle,

la Commune de Vugelles-La Mothe continue à se fournir en eau potable à la

source de Fontanay; mais pour des raisons financières liées à la définition des

zones de protection de cette source, elle envisage de passer au nouveau captage

à moyen terme.

En entreprenant

l'investigation de détail, les représentants de la municipalité craignent de

s’engager dans des dépenses disproportionnées qu’ils estiment incompatibles

avec leur budget. Ils aimeraient pouvoir compter sur une aide du canton et

éventuellement de la Confédération pour la suite des travaux.

Selon les

représentants du SESA, ce soutien est envisageable. Une demande peut être faite

auprès du Conseil d’Etat dès lors que la nécessité de poursuivre les travaux a

été admise et que des informations plus détaillées sur les travaux à effectuer

ont été définies par un cahier des charges.

Le procès-verbal de

l’audience a été transmis aux parties qui ont eu la possibilité de se

déterminer sur ce document.

Considérants

1.

La décision attaquée

ordonne d’une part l’investigation de détail et d’autre part charge la commune

recourante d’exécuter elle-même ces travaux et donc d’en avancer les frais.

L’investigation de détail requise porte non seulement sur le site de la

décharge, mais aussi sur le type des atteintes effectives à l’environnement

(surveillance des eaux du captage de Fontanay). La commune s’oppose à ces

travaux, essentiellement en raison des coûts qui en résultent et qu’elle ne

pourrait prendre en charge, compte tenu de sa capacité financière limitée.

a) Le principe de

l’obligation d’assainir les décharges est prévu par l’art. 32c de la loi

fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (LPE ; RS

814.

) ; cette disposition a été introduite le 20 juin 1997 et elle est

entrée en vigueur le 1er novembre 1997. Elle charge les cantons d’établir un cadastre

accessible au public des décharges contrôlées et des autres sites pollués et

délègue au Conseil fédéral la compétence d’arrêter les prescriptions sur la

nécessité de l’assainissement ainsi que sur les objectifs et sur l’urgence.

L’ordonnance sur

l’assainissement des sites pollués du 26 août 1998 (ci après : OSites ou

ordonnance sur les sites contaminés ; RS 814.680) a pour but de garantir

que les sites pollués soient assainis s’ils causent des atteintes nuisibles à

l’environnement ou s’il existe un danger concret que de telles atteintes

apparaissent (art. 1 al. 1 OSites). Selon l’art. 2 OSites, un site pollué est

un emplacement d’étendue limitée pollué par des déchets. L’art. 2 al. 1 OSites

distingue trois types de sites pollués : les sites de stockage définitif

(let. a), les aires d’exploitation (let. b) et les lieux d’accident (let. c). Une

décharge est un site de stockage définitif au sens de l’art. 2 al. 1 let. a

OSites. Les sites pollués qui engendrent des atteintes nuisibles ou

incommodantes ou sont susceptibles de créer de telles atteintes nécessitent un

assainissement (art. 2 al. 2 OSites). Ces sites sont dits contaminés (art. 2

al. 3 OSites).

b) L’ordonnance sur

les sites contaminés prévoit une procédure par étape pour l’établissement du

cadastre des sites pollués et l’assainissement des sites contaminés. Dans un

premier temps, l’autorité recense les sites pollués et établit un cadastre

comprenant toutes les données utiles pour la suite de la procédure (art. 5

OSites). Sur la base des priorités qui en résultent, elle demande une

investigation préalable comprenant généralement une investigation historique et

technique permettent d’apprécier les besoins de surveillance et

d’assainissement (art. 7 OSites). L’art. 9 al. 2 OSites précise les situations

qui imposent l’assainissement ou la surveillance d’un site pollué lorsque la

protection des eaux souterraines est en cause ; il s'agit notamment dans

les cas suivants :

“a. si, dans les captages d’eaux souterraines

destinés à l’usage public, on constate la présence de substances provenant du

site et susceptible de polluer les eaux ;

b. si, dans les eaux souterraines situées

dans le secteur A de protection des eaux, la concentration des substances

s’écoulant du site dépasse, en aval à proximité du site, la moitié de la valeur

de concentration mentionnée dans l’annexe 1 ;… ”

c) Si l’assainissement

est nécessaire, l’autorité doit demander qu’une investigation de détail soit

effectuée dans un délais approprié et que le site soit surveillé jusqu’à la fin

de l’assainissement (art. 13 al. 2 OSites). Selon l’art. 14 OSites,

l’investigation de détail a pour but d’apprécier les buts et l’urgence de

l’assainissement. Elle porte sur les éléments suivants :

“ a. type, emplacement, quantité et

concentration des substances dangereuses pour l'environnement présentes sur le

site pollué ;

b. type, des atteintes à l’environnement

effectives et possibles, charge et évolution de ces atteintes dans le

temps ;

c. emplacement et importance des domaines

environnementaux menacés. ”

Les art. 16ss OSites

définissent finalement les mesures à prendre en cas d’assainissement.

2.

Il n’est pas contesté

que la décharge est un site pollué au sens de l’art. 2 al. 1 let. a OSites. Il

convient encore de déterminer si, en fonction des critères posés à l’art. 9 al.

2.

OSites, le site pollué nécessite un assainissement et si la décision ordonnant

l’investigation de détail se justifie.

a) Dans le cadre du

recensement des décharges cantonales, l’autorité intimée a fait procéder

directement à une série d’études par le bureau spécialisé pour la décharge.

Trois rapports ont été établis : le premier date du 18 mars 1996, il

détermine l’historique de la décharge et les problèmes environnementaux posés

par sa situation géographique ; le deuxième date du 4 juin 1997, il donne

des informations analytiques sur les eaux de la source et la qualité des sols

entourant la décharge ; le troisième du 7 juillet 2000 porte sur un essai

de lixiviation. Sur la base des deux premiers rapports un projet

d’assainissement avait été envisagé. Pourtant, la découverte d’une extension au

sud de la décharge a nécessité l’établissement du troisième rapport. Celui-ci

n’a pas permis de définir si tous les polluants retrouvés dans la source

provenaient de la décharge et proposait d’effectuer d’autres investigations

plus détaillées.

b) Il ressort

toutefois des rapports du bureau spécialisé que la décharge contient des

substances polluantes dont certaines dépassent les valeurs limites mentionnées

à l’annexe 1 de l’OSites. L’analyse de lixiviat montre que les concentrations

de mercure (Hg) et de nitrite vont au-delà des valeurs admises. La décharge se

situe sur un sol karstique fracturé très perméable. L’étude de traçage des eaux

a établi qu’il y a un lien direct entre la décharge et la source, le colorant

injecté dans la décharge parvient d’ailleurs en moins d’un jour au captage de la

source. Les substances polluantes identifiées par les analyses dans la décharge

ont été, à l’exception du nitrite, retrouvées dans la source, il s’agit

précisément d’arsenic (As), de nickel (Ni), de mercure (Hg), de zinc (Zn) et

d’ammonium.

c) Cette situation

correspond au cas d’assainissement prévu à l’art. 9 al. 2 let. a OSites; la

présence dans la source de substances susceptibles de polluer les eaux en

provenance de la décharge est en effet suffisamment établie. Il est vrai que

lors des différents contrôles effectués, le taux des polluants dans la source

n’atteint pas les valeurs de référence de l’ordonnance sur les substances

étrangères et les composants dans les denrées alimentaires du 26 juin 1995

(OSEC ; RS 817.021.23), et que le captage continue donc d’être exploité.

Mais cette situation n’est pas déterminante, car l’art. 9 al. 2 let. a OSites

n’exige pas la preuve d’un dépassement des valeurs admissibles fixées par cette

ordonnance pour arrêter le principe de la nécessité d’un assainissement. Il

suffit que la présence de telles substances en provenance de la décharge se

retrouve dans la source pour justifier l’assainissement. La décharge est donc

un site pollué qui nécessite un assainissement, c'est-à-dire un site contaminé

selon l'art. 2 al. 3 OSites.

d) La nécessité

d’assainir un site pollué impose la réalisation d’investigations de détail pour

définir les buts et l’urgence de l’assainissement (art. 13 al. 2 et 14 OSites).

Ces investigations sont d’autant plus nécessaires que l’analyse des eaux de la

source révèle aussi la présence d’autres polluants que ceux constatés dans la

décharge, à savoir : du cadmium (Cd), du cobalt (Co), du chrome (Cr), du

cuivre (Cu) et du plomb (Pb) dont la provenance n’a pas encore été établie. Le

bureau spécialisé précise en effet, que “ la représentativité quelque peu

théorique des matériaux ” de la l’analyse de lixiviat n’aurait pas permis

de déceler ces substances dans la décharge et il se pourrait aussi, qu’une

extension de la décharge ou la présence d’autres sites contaminés dans la

région puissent être à l’origine de la pollution présente dans la source. Il

préconise donc une deuxième phase d’investigations plus poussées de la

décharge. Si les résultats obtenus indiquent que la décharge n’est pas à

l’origine de la pollution, la recherche d’autres sites contaminés susceptibles

de polluer la source sera alors engagée. La présence d’autres substances

polluantes dans les eaux de la source que celles analysées dans les

prélèvements effectués dans la décharge justifie donc aussi l’investigation de

détail pour mieux préciser la nécessité et les buts de l’assainissement.

3.

a) A terme, la commune

de Vuguelles-La Mothe compte cependant arrêter l’exploitation de cette source.

L’exploitation d’un autre captage d’eau est actuellement à l’étude, mais la

collaboration intercommunale prévue reporte sa réalisation à moyen terme. D’ici

là, la Commune de Vuguelles-La Mothe continuera de s’approvisionner en eau

potable auprès de la source de Fontanay.

b) Selon les

dispositions des art 30 et 31 de l’ancienne loi fédérale des eaux contre la

pollution du 8 octobre 1971 (aLPEP) et de l’ancienne ordonnance sur la

protection des eaux contre les liquides pouvant les altérer du 28 septembre

1981.

(aOPEL), la décharge a été attribuée à un secteur B de protection des

eaux. Cette classification ne correspond toutefois pas à la situation effective

puisque l’art. 16 aOPEL prévoit que le secteur B de protection des eaux

s’applique notamment aux régions dans lesquelles les nappes d’eau souterraine ne

présentent qu’un faible intérêt pour l’approvisionnement. Or, la présence du

captage d’eau de Fontanay impliquait vraisemblablement une attribution dans un

secteur S de protection des eaux au sens de l’art. 14 aOPEL, qui comprend les

zones de protection établies autour des captages d’eaux souterraines et de

captages de sources. Par ailleurs, la décision attaquée précise que le plateau

des Crosats devrait probablement être attribué au secteur Au de protection, au

sens de l’ordonnance sur la protection des eaux du 25 octobre 1998

(OEaux ; RS 814.201), qui comprend les secteurs des eaux souterraines

exploitables ainsi que les zones attenantes nécessaires à leur protection. A

cet égard, la décision attaquée précise que l’aquifère karstique situé sous le

plateau des Crosats alimenterait plusieurs sources à gros débits du pied du

Jura.

c) Actuellement, il ne

ressort pas du dossier que le plateau des Crosats soit classé dans un secteur Au de protection des

eaux ; en particulier l’autorité cantonale n’a pas produit la carte de

protection des eaux que les cantons doivent établir en application de l’art. 30

OEaux. Toutefois, le tribunal ne saurait exclure une telle éventualité qui peut

aussi imposer un assainissement de la décharge, même si la source n’était plus exploitée

et que l'urgence d'un tel assainissement apparaîtrait moins importante. L’art.

9.

al. 2 let. b OSites prévoit en effet l’assainissement lorsque le site est

compris dans un secteur Au de protection des eaux si la concentration des substances s’écoulant

du site dépasse, en aval à proximité du site, la moitié de la valeur de

concentration mentionnée dans l’annexe 1 à l’OSites. En tous les cas, cette

situation ne saurait exclure les investigations de détail qui seront

précisément destinées, dans l’hypothèse de l’abandon de la source, à déterminer

si l’assainissement est encore justifié.

4.

a) La municipalité

s’oppose à la décision attaquée essentiellement en raison du fait qu’elle n’est

pas en mesure de prendre à sa charge l’entier des coûts lié à l’investigation

de détail et à son éventuel assainissement. Elle relève que le budget communal

de 2,3 millions avec un endettement de plus de 3 millions ne permet pas de

libérer les sommes relativement importantes que la décision implique. Le coût

des investigations de détail, estimé entre 30’000 et 100'000 fr., pourrait

mettre en péril les finances communales. Ce problème serait d’autant plus

inquiétant en cas d’assainissement, car la commune devrait alors faire face à

des sommes pouvant atteindre entre 200'000 et 400’000 fr., ce qui pourrait

entraîner une situation de faillite potentielle.

b) L’art. 20 al. 1

OSites prévoit que les mesures d’investigation, de surveillance et

d’assainissement doivent être exécutées par le détenteur du site pollué. En

l’espèce, le détenteur du site est la commune de Bullet, non seulement en sa

qualité de propriétaire de la parcelle 1341, mais aussi en sa qualité

d’exploitant de la décharge. Elle est donc tenue d’exécuter les travaux. Il est

vrai que le canton n’a pas encore adopté une réglementation d’application de

l’ordonnance sur les sites contaminés réglant notamment la participation de

l’Etat aux travaux d’assainissement des décharges ; mais cette situation

n’empêche pas le Conseil d’Etat de contribuer aux coûts de l’investigation de

détail, et de l’éventuel assainissement sur la base du décret adopté le 10 mars

1999.

A cet égard, le Tribunal relève que le rapport de la commission du Grand

Conseil chargée d’examiner le projet de décret mentionne expressément la

décharge de Bullet comme un cas où l’aide cantonale est prévue. Mais en l’état

de la procédure, l’obligation de procéder à l’investigation de détail n’est pas

subordonnée à la participation financière du canton aux coûts de ces travaux.

Il appartiendra à la commune d’engager les travaux requis qui s’imposent en

application des art. 9 al. 2 let. a, 13 al. 2, 14 et 20 OSites, et

d’entreprendre en collaboration avec l’autorité intimée les démarches

nécessaires en vue de l’octroi d’une aide cantonale.

En tout état de cause,

la répartition définitive des frais de l’investigation de détail et

d’assainissement conformément aux règles fixées par l’art. 32d LPE auprès de

toutes les personnes ou collectivités tenues de participer à ces frais est

soumise à une décision de l’autorité d’exécution, qui pourra être contestée

devant le tribunal (DEP 2000, p. 590ss).

5.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision

attaquée maintenue. Les délais fixés pour la réalisation de l’investigation de

détail et le dépôt du rapport est prolongé au 31 décembre 2002, la copie du

mandat que la commune attribue au bureau d’ingénieur sera communiquée à

l’autorité intimée avant le 30 juin 2002. Au vu de ce résultat, les frais de

justice sont mis à la charge de la commune de Bullet à raison de 1500

fr. ; il n’y a en outre pas lieu d’allouer de dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision attaquée

est maintenue sous réserve du délai fixé pour la réalisation de l’investigation

de détail et la production du rapport, qui est prolongé au 31 décembre 2002, et

du délai fixé pour transmettre à l’autorité intimée la copie du mandat attribué

au bureau d’ingénieurs, qui est prolongé au 30 juin 2002.

III. Un émolument de 1'500

(mille cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV. Il n’est pas alloué de

dépens.

Lausanne, le 17 mai 2002

Le président: La

greffière

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Dans la mesure où il applique le droit public

fédéral, il peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un

recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce

conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110).