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Décision

AC.2000.0221

TA - AC.2000.0221 - 2002-04-10 - BYRDE Michel et crts c/Belmont-sur-Lausanne

10 avril 2002Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Les hoirs Jeanne-Lise

Freymond, Daniel Dufour et Pierre-Henri Freymond (ci après: l'hoirie Dufour)

sont propriétaires en mains communes de la parcelle no 13 du cadastre de la

Commune de Belmont-sur-Lausanne. Cette parcelle en forte pente, d'orientation

nord-est sud‑ouest, est bordée par le chemin de la Paudèze au sud-ouest

et est entourée au surplus par des parcelles construites. Elle est classée en

zone de villas régie par le règlement sur les constructions et l'aménagement du

territoire de la Commune de Belmont-sur-Lausanne, approuvé par le Conseil

d'Etat le 4 juillet 1984 (ci-après : RC). Un fractionnement en deux

de cette parcelle est envisagé.

B. Du 12 septembre au

2 octobre 2000, l'hoirie Dufour et la SI En Rochette en formation, en

sa qualité de promettant-acquéreur, ont mis à l'enquête publique un projet de

construction sur la parcelle no 13 de deux villas de trois appartements avec un

garage souterrain de 14 places.

Différents

propriétaires voisins ont fait opposition pendant l'enquête publique: il

s'agissait notamment de Michel et Denise Byrde, Alain et Myriam Cordey,

Giuseppe et Francine De Pierri, Rodolphe et Marlène De Pierri, Lucien et

Domenica De Pierri, André et Nicole Follonier, Maurice et Liliane Hugli,

Jean-Pierre Pasche et Jean Buset. En date du 5 décembre 2001, la Municipalité

de Belmont-sur-Lausanne a levé ces oppositions et accordé le permis de

construire.

C. Michel et Denise Byrde,

Alain et Myriam Cordey, Giuseppe et Francine De Pierri, Rodolphe et Marlène De

Pierri, Lucien et Domenica De Pierri, André et Nicole Follonier, Maurice et

Liliane Hugli, Jean-Pierre Pasche et Jean Buset se sont pourvus contre cette

décision auprès du Tribunal administratif en date du

27 décembre 2000. La municipalité s'est a déposé sa réponse le

25 janvier 2001 en concluant au rejet du recours; les constructeurs

se sont déterminés le 29 janvier 2001 en concluant également au

rejet du recours. Les recourants, la municipalité et les constructeurs ont

déposé ensuite un mémoire complémentaire.

Le tribunal a tenu

audience à Belmont-sur-Lausanne le 19 juin 2001 en présence de

certains des recourants et de leur conseil, de représentants de la municipalité

et de son conseil ainsi que des auteurs du projet et de leur conseil. A cette

occasion, les auteurs de l'étude géotechnique jointe au dossier de mise à

l'enquête publique ont été entendus comme témoins et le tribunal a procédé à

une visite des lieux. A l'issue de l'audience, les parties ont requis une

suspension de la procédure. Par acte notarié du 7 décembre 2001, Thomas Keller

a succédé à la SI En Rochette en formation comme promettant acquéreur. Le

14 décembre 2001, le conseil des constructeurs a requis la reprise de

la procédure. Chaque partie a ensuite pu déposer des observations finales.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 37 al.

1.

de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (JLPA), le droit de recours appartient à toute personne

physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt

digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette règle

correspond à celle de l'art. 103 let. a de la loi fédérale d'organisation

judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ) et elle peut donc être

interprétée à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant

cette disposition (TA arrêts AC 99/0048 du 20 septembre 2000 et

AC 98/0005 du 30 avril 1999 et les arrêts cités). L'art. 37 al.

1.

LJPA, comme l'art. 103 let. a OJ, n'exige pas que le recourant soit

touché dans ses droits ou ses intérêts juridiquement protégés. Un simple intérêt

de fait suffit. Mais lorsque la décision favorise un tiers, il faut que le

recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que la

généralité des administrés et qu'il se trouve avec l'objet du litige dans un

rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération (ATF 112 Ib 158

et ss; 116 Ib 450); l'admission du recours doit lui procurer un avantage

concret, de nature économique ou matérielle (ATF 121 II 39). La qualité pour

recourir est ainsi reconnue au voisin qui devrait tolérer une habitation

nouvelle à proximité immédiate de sa propre maison (ATF 104 Ib 245, consid. 7d;

voir aussi ATF 121 II 171, consid. 2b; 115 Ib 508, consid. 5c) ou qui serait

menacé d'immissions telles que le bruit (ATF 119 Ib 179, consid. 1c), les

odeurs (ATF 103 Ib 144, consid. 4c), les inconvénients causés par le trafic

(ATF 112 Ib 170, consid. 5b), ou encore qui subirait la perte d'un dégagement

ou d'une vue sur un site (AC 98/0005 du 30 avril 1999).

En l'espèce, tous les

recourants sont propriétaires de terrains situés à proximité directe de la

parcelle sur laquelle devrait être érigée la construction litigieuse. Ils ont

dès lors un intérêt digne de protection à recourir contre la décision

municipale autorisant cette construction et il y a lieu d'entrer en matière sur

le fond.

b) Les recourants

soutiennent que la procédure n'a plus d'objet puisqu'un nouveau

promettant-acquéreur a succédé à celui qui avait signé les plans au moment de

la mise à l'enquête publique.

Selon l'art. 108 al. 1

de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du teritoire et les

constructions (LATC), la demande de permis doit être signée par celui qui fait

exécuter les travaux et, s'il s'agit de travaux à exécuter sur le fonds

d'autrui, par le propriétaire du fonds. Lorsque la parcelle sur laquelle la

construction sera érigée est promise-vendue, la demande de permis doit être

signée à la fois par le promettant‑vendeur et le promettant-acquéreur

(RDAF 1990, 243). En l'espèce, cette exigence a été respectée puisque la demande

de permis a été signée par les propriétaires du fonds ainsi que par le

promettant-acquéreur au moment de la mise à l'enquête publique. Selon les

recourants, le changement de promettant-acquéreur implique toutefois que le

permis de construire délivré à l'origine n'est plus valable. Ce raisonnement ne

saurait être suivi : en effet, il s'oppose au caractère réel du permis de

construire qui a pour conséquence qu'un permis de construire en force peut être

utilisé par tout nouvel acquéreur de la parcelle qui en bénéficie. En outre,

dès lors que le nouveau promettant-acquéreur a clairement adhéré au projet, ce

serait de toute manière faire preuve d'un formalisme excessif que d'exiger une

nouvelle mise à l'enquête uniquement pour ce motif.

c) Les recourants font

également valoir qu'il résulte de la promesse de vente conclue avec le nouveau

promettant-acquéreur que l'hoirie Dufour pourrait finalement ne pas accepter la

succession si un prix de vente minimum n'était pas accepté par le

promettant-acquéreur et que ce dernier pourrait également se libérer en

abandonnant l'acompte déjà versé. Ils en déduisent que, dans cette hypothèse,

la procédure deviendrait également sans objet. Là encore, les recourants ne

sauraient être suivis : il suffit en effet de constater que toutes les

exigences formelles relatives à la demande de permis de construire ont été

respectées et que, en l'état, le promettant-vendeur et le promettant-acquéreur

n'ont pas renoncé au projet litigieux.

2.

a) L'art. 89 al. 1 LATC

prévoit ce qui suit :

"Toute construction sur un terrain ne

présentant pas une solidité suffisante ou exposé à des dangers spéciaux tels

que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation, les glissements de terrain, est

interdite avant l'exécution de travaux propres, à dire d'experts, à le

consolider ou à écarter ces dangers; l'autorisation de construire n'engage pas

la responsabilité de la commune ou de l'Etat."

(...)

Se référant à une

étude géotechnique de 1989 et à la réactualisation de cette étude effectuée

dans le courant de l'été 2000, les recourants soutiennent qu'il existe encore

d'importantes incertitudes concernant la stabilité du terrain. Selon eux, des

investigations complémentaires auraient dû être effectuées avant l'octroi du

permis de construire, notamment des sondages supplémentaires. Ils font

également valoir que, en application de l'art. 89 LATC, un programme des

travaux permettant de garantir la stabilité du terrain aurait dû être élaboré

avant la délivrance du permis. Ils demandent également la surveillance des travaux

par un expert neutre ainsi que la conclusion par le constructeur d'une

assurance responsabilité civile. Enfin, ils demandent qu'un constat soit

réalisé sur les parcelles voisines avant le début des travaux.

b) La parcelle sur

laquelle devrait s'ériger la construction a fait l'objet d'une étude

géotechnique approfondie en 1989 par un bureau spécialisé en relation avec un

projet de construction de deux villas jumelles auquel il a été renoncé par la

suite. Dans le courant de l'été 2000, cette étude a été réactualisée en

relation avec le projet de construction ici en cause. Il ressort notamment de

cette étude que l'excavation projetée n'entraînera aucun risque au niveau de la

stabilité générale en raison du pendage des couches perpendiculaires à la pente

naturelle du terrain. Le rapport réactualisé en 2000 préconise toutefois

certaines mesures, notamment l'exécution d'au moins deux nouveaux tubes

inclinométriques, destinés à garantir la stabilité du terrain. Ces mesures

figurent comme condition spéciales faisant partie intégrante du permis de

construire. Il en va de même de l'exigence selon laquelle un constat de toutes

les constructions sise sur les parcelles voisines devra être effectué.

En se basant notamment

sur l'avis de son assesseur spécialisé, le tribunal arrive à la conclusion que,

au stade du permis de construire, les études géotechniques sont suffisantes et

qu'il n'est pas nécessaire de les compléter. Au surplus, on ne saurait déduire

de l'art. 89 LATC que les travaux propres, à dire d'experts, à consolider un

terrain exposé à des dangers spéciaux ou à écarter ces dangers doivent

impérativement être mis en oeuvre préalablement à l'octroi du permis de

construire. Il résulte plutôt de cette disposition que ces travaux doivent être

exécutés avant le début de la construction. Or, en l'espèce, le permis de

construire est subordonné à la mise en oeuvre des mesures préconisées par

l'expertise géotechnique, qui comprennent notamment certaines mesures à

exécuter avant le début des travaux.

Vu ce qui précède, on

constate que le permis de construire délivré par l'autorité intimée, y compris

les conditions spéciales qui en font partie intégrante, permet de respecter les

exigences fixées par l'art. 89 al. 1 LATC. Il n' y a dès lors pas lieu d'entrer

en matière sur les requêtes des recourants tendant à ce qu'une surveillance des

travaux soit effectuée par un expert neutre et à ce que les constructeurs

concluent une assurance responsabilité civile, de telles exigences ne résultant

manifestement pas de l'art. 89 LATC.

3.

a) Pour ce qui est des

distances entre bâtiments et limites de propriété, l'art. 10 RC prévoit ce qui

suit :

"La distance minimum "d" entre

un bâtiment et la limite de la propriété voisine est fonction de sa plus grande

dimension en plan "a".

Si "a" est inférieur à 20 m,

"d" = 6 m.

Si "a" est supérieur à 20 m,

"d" = 6 m + "a" ./. 20 m sur 5.

Ces distances sont additionnées entre bâtiments

sis sur la même propriété".

b) Au nord-est, le

niveau -2 des constructions projetées abriterait un garage souterrain et le

niveau -1 des caves et des locaux techniques; l'ouvrage, complètement enterré

de ce côté, s'implanterait à moins de 3 m de la limite de propriété. Se

référant à l'art. 84 LATC, les recourants soutiennent que ces constructions

souterraines doivent être prises en compte dans le calcul des distances aux

limites dès lors que le règlement communal ne comprend aucune disposition

permettant de les exclure.

aa) L'art. 84 LATC

prévoit ce qui suit :

"Le règlement communal peut prévoir que

les constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en

considération :

- dans le calcul de la distance aux limites ou

entre bâtiments;

- dans le coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol.

Cette réglementation n'est applicable que dans

la mesure où le profil et la nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et

s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour le voisinage".

La Commune de Belmont-sur-Lausanne n'a pas fait usage de la faculté

donnée par cette disposition puisque son règlement sur les constructions ne

contient aucune disposition excluant les constructions souterraines ou

semi-enterrées du calcul des distances aux limites ou entre bâtiments. Certes,

le RC prévoit à son art. 51 que les dépendances souterraines ne sont pas

comptées dans le calcul de l'indice d'occupation du sol: le champ d'application

de cette disposition est toutefois clairement circonscrit au COS et il ne

saurait être question de l'étendre, par une interprétation extensive, aux

distances aux limites.

bb) Les constructeurs

et la municipalité soutiennent que les locaux souterrains sis au nord-est

n'impliquent aucun préjudices pour les recourants et que ceux-ci n'ont par

conséquent pas qualité pour invoquer un éventuel non respect de la distance à

la limite voisine, faute d'un intérêt digne de protection au sens de l'art. 37

LJPA.

Les constructeurs et

la municipalité ne sauraient être suivis sur ce point: en effet, comme on l'a

vu au considérant 1, les recourants peuvent se prévaloir, de manière générale,

d'un intérêt digne de protection au sens de l'art. 37 LJPA. Partant, il y a

lieu d'entrer en matière sur tous les griefs qu'ils font valoir à l'encontre du

projet litigieux.

cc) Les constructeurs

et la municipalité soutiennent également que les locaux enterrés sis au nord-est

ne devraient pas être pris en considération pour le calcul des distances aux

limites dès lors qu'il s'agirait de locaux techniques non habités qui

constitueraient un simple "vide sanitaire".

L'affectation des

locaux souterrains n'influence en rien leur prise en considération pour le

calcul de la distance aux limites. En effet, de deux choses l'une : soit le

règlement communal prévoit une clause dérogatoire fondée sur l'art. 84 LATC et,

dans ce cas, les locaux souterrains, moyennant le respect des conditions posées

par cette disposition, n'entrent pas en considération dans le calcul; soit tel

n'est pas le cas et il y a lieu alors d'en tenir compte quelle que soit

l'utilisation prévue.

dd) Il résulte de ce

qui précède que les locaux enterrés prévus au nord -est du projet, qui se

situeraient à environ 3 m. de la limite de propriété, ne respectent pas la

distance aux limites fixée par l'art. 10 RC.

b) aa) Au niveau 0,

le projet comprend également deux espaces d'environ 4 m sur 2 m, l'un en façade

nord - ouest du bâtiment A et l'autre en façade sud-est du bâtiment B, couverts

et directement accessibles depuis les logements par une porte- fenêtre. La

distance entre ces éléments et la limite de propriété serait légèrement

supérieure à 5 m au nord-ouest et légèrement inférieure à 5 m au sud-est.

Partant, ces volumes contreviennent aussi à l'art. 10 RC. On relève que la

modification du projet annoncée en cours de procédure ne change rien à cet

égard dès lors qu'elle concerne un autre élément de construction, à savoir une

des extensions prévues au sud-ouest

Toujours au niveau 0,

entre les deux bâtiment, le projet envisage encore la construction de deux

extensions symétriques d'environ 5 m sur 4, 50 m, en façades sud-est du

bâtiment A et nord-ouest du bâtiment B, couvertes par des dalles-jardins au

niveau +1 et accessibles depuis les logements par une porte - fenêtre; une

partie de ces volumes serait vouée au rangement.

Après le

fractionnement prévu, ces deux élément se situeraient à moins d'un mètre de la

nouvelle limite de propriété, ceci en violation manifeste de l'art. 10 RC.

bb) Le constructeur

et la municipalité soutiennent que les éléments mentionnés ci-dessus sont des

dépendances de peu d'importance au sens de l'art. 39 du règlement du 19

septembre 1986 d'application de la LATC (RATC): à certaines conditions, de tels

ouvrages peuvent s'implanter dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou

entre bâtiments et limites de propriétés.

L'art. 39 al. 2 RATC

prévoit notamment ce qui suit :

"Par dépendances de peu

d'importance, on entend des constructions

distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec

celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du

bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages

particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun

cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle"

Il a déjà été jugé que

ne constitue pas une dépendance au sens de l'art. 39 al. 2 RATC: une

construction annexe accolée à un bâtiment existant dont elle constitue un

avant-corps (RDAF 75, 59), un garage dont la toiture forme une terrasse reliée

à un bâtiment principal (RDAF 65, 133) et une terrasse couverte reliée à une

villa (RDAF 65, 265).

On a vu que les couverts

litigieux seraient accolés aux bâtiment principaux et qu'ils communiqueraient

avec eux puisqu'on y accéderait au moyen d'une porte-fenêtre. Or, si la

jurisprudence a admis la qualification de dépendance nonobstant le fait que

celle-ci soit accolée au bâtiment principal (cf. RDAF 1978, p. 209 et 210;

arrêt TA AC 96/0082), il résulte en revanche du texte clair de l'art. 39 RATC

que l'existence d'une communication interne avec le bâtiment principal exclut

cette qualification (cf. arrêt TA AC 96/0082 et jurisprudence citée). Les

couverts litigieux ne sauraient dès lors être considérés comme des dépendances

au sens de l'art. 39 al. 2 RATC et ils ne peuvent par conséquent pas prendre

place dans les espaces réglementaires.

c) En résumé, le moyen

soulevé par les recourants s'agissant du respect de la distance aux limites

s'avère fondé pour ce qui est des locaux enterrés prévus au nord-est et des

quatre couverts prolongeant les façades latérales de chaque bâtiment .

4.

Selon l'art. 12 RC,

applicable à la zone de villas, l'indice d'occupation de la parcelle est de 1/7

au maximum calculé conformément aux alinéas 1, 3, 4 de l'art 51 RC.

L'art. 51 RC prévoit

ce qui suit :

"L'indice d'occupation de la parcelle (sb)

est le rapport entre la surface bâtie et la

st

surface de la parcelle. Il se calcule sur le

niveau présentant les plus grandes dimensions en plan.

L'indice de masse est le rapport entre le

volume construit hors terre et la surface de la parcelle.

Dans le calcul de l'indice d'occupation au sol de

la parcelle n'entrent pas en considération :

- les seuils, les perrons, les balcons, les

piscines privées non couvertes, les dépendances et terrasses couvertes d'une

surface inférieure à 50 m2, accolées au bâtiment principal et formant un tout

architectural avec lui.

- les dépendances souterraines au sens de

l'art. 52 ci-après.

- les surfaces en nature de forêt ne sont pas

prises en considération pour le calcul des indices d'occupation au sol et de

masse".

a) Il ressort d'une

fiche de calcul produite dans le cadre de la procédure par les auteurs du

projet les éléments suivants.

Parcelle A :

surface: 1036 m2. COS 1/7 ème = 148 m2.

Surface du bâtiment

principal A: 16, 10 m x 9,00 m. = 144, 90 m2

Si l'on tient compte

des gaines de cheminée, il convient d'ajouter 1,00 m. x 0,60 m + 1,60 m

x 1,00 m = 2,2 m2

Parcelle B :

surface: 1031 m2. COS 1/7 ème = 147, 28 m2.

Surface du bâtiment

principal B : 16, 10 m x 9,00 m. = 144, 90 m2

On constate ainsi qu'à

eux seuls les deux bâtiments principaux épuisent presque complètement le COS

admissible. Or, selon les recourants, il convient également de prendre en

considération plusieurs autres éléments de construction.

b) Aux niveaux 0 et

+1 de la façade sud-ouest, chaque bâtiment serait prolongé par des extensions

d'environ 7 m sur 3 m, accolées à la façade et couvertes, les dalles

supérieures reposant sur des piliers. Comme il serait aisé de fermer ces

espaces (latéralement et frontalement), ceux-ci doivent être considérés comme

des loggias et non comme de simples terrasses couvertes au sens de l'art. 51

al. 3 RC. Partant, ils doivent être comptés dans le calcul du COS.

Il en va de même pour

les deux couverts latéraux et les deux couverts centraux en façade nord-ouest

et sud-est puisque rien ne permet de les exclure du calcul du COS en

application de l'art. 51 al. 3 RC.

c) Au nord-est de

chaque bâtiment, le projet querellé envisage encore la couverture des entrées

de service au niveau +1 par une dalle accolée d'un côté à la façade et appuyée

de l'autre côté au mur de soutènement du talus. Quand bien même ils seraient

ouverts latéralement, ces volumes ne sauraient être considérés comme des

simples seuils ou perrons au sens de l'art. 51 al. 3 RC: partant, ils doivent

également être comptés dans le COS. On relèvera à cet égard que la proposition

formulée en cours de procédure par les auteurs du projet, consistant à prévoir

des marquises en verre translucide, n'empêcherait pas leur prise en

considération.

d) Dès lors que, comme

on l'a vu ci-dessus, le COS est déjà quasiment épuisé par les bâtiments

principaux et que plusieurs autres éléments de construction doivent y être

ajoutés, le moyen relatif à la violation de l'art. 12 RC s'avère également

fondé.

5.

Les recourants font

valoir que la toiture n'est pas conforme à l'art. 16 RC, qui impose une toiture

à deux pans, ainsi qu'à l'art. 57 RC prohibant les constructions dont le

volume, l'échelle, la forme ou les matériaux sont en désaccord manifeste avec

le mode de construction de la majorité des bâtiments existant dans le

voisinage.

A la lecture du

règlement communal, on constate que, si l'art. 16 prohibe indiscutablement les

toits plats ainsi que les toitures à un pan, il ne proscrit pas expressément

d'autres types de couvertures. Dans ces conditions, et compte tenu de

l'important pouvoir d'appréciation qui doit être reconnu à la municipalité dans

ce domaine, le tribunal considère que celle-ci n'en a pas abusé en autorisant

la toiture litigieuse.

Le même raisonnement

peut être suivi s'agissant des questions d'intégration et d'esthétique. De

jurisprudence constante, le soin de veiller à l'aspect architectural des

constructions appartient en premier lieu aux autorités locales, qui disposent à

cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (cf. notamment arrêts TA AC

01/0052; AC 99/0112; AC 99/0228). Or, les toitures semi-circulaires

correspondent à une certaine évolution par rapport aux conceptions

traditionnelles, évolution dont on ne saurait faire abstraction. En outre, la

typologie des constructions environnantes s'avère plutôt hétéroclite et la

toiture litigieuse ne poserait dès lors pas de problème particulier

d'intégration.

6.

Les recourants font

valoir qu'il existerait une impossibilité juridique de réaliser l'accès qui est

prévu, dès lors qu'il implique la démolition d'un escalier sis sur l'assiette

d'une servitude dont bénéficie le recourant Pasche pour accéder à pied à sa

propriété.

Il suffit de constater

que l'accès litigieux se situe entièrement sur la parcelle sur laquelle doit

s'ériger la construction, ce qui implique que les constructeurs n'ont pas

l'obligation d'obtenir un quelconque titre juridique. Pour le surplus, c'est au

juge civil qu'il appartient de dire si la réalisation du projet compromettrait

l'exercice du droit invoqué par le recourant Pasche.

Ce moyen s'avère dès

lors mal fondé.

7.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision

municipale annulée.

Vu le sort du recours,

il y a lieu de répartir les frais de justice, arrêtés à 2'500 francs, entre la

Commune de Belmont-sur-Lausanne d'une part, les promettants-vendeurs et le

promettant-acquéreur d'autre part. Dès lors que les recourants ont gain de

cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, il y a lieu d'astreindre

leurs parties adverses à leur verser des dépens par 3'000 francs, selon la même

clé de répartition.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne du 5 décembre 2000 autorisant

la construction de deux villas de trois appartements avec un garage souterrain

sur la parcelle no 13 est annulée.

III. Un émolument

judiciaire de 1'250 (mille deux cents cinquante) francs est mis à la charge de

la Commune de Belmont-sur-Lausanne.

IV. Un émolument

judiciaire de 1'250 (mille deux cents cinquante) francs est mis à la charge de

l'hoirie Dufour et de Thomas Keller, solidairement entre eux.

V. La Commune de

Belmont-sur-Lausanne versera aux recourants Michel Byrde et crts une indemnité

de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

VI. L'hoirie Dufour

et Thomas Keller verseront solidairement aux recourants Michel Byrde et crts

une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

jc/Lausanne, le 10 avril 2002.

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint