AC.2000.0221
TA - AC.2000.0221 - 2002-04-10 - BYRDE Michel et crts c/Belmont-sur-Lausanne
10 avril 2002Français22 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2000.0221
Autorité:, Date décision:
TA, 10.04.2002
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BYRDE Michel et crts c/Belmont-sur-Lausanne
DÉLIMITATION DU TERRAIN
LATC-84-1
RLATC-39-2
Résumé contenant:
Prise en considération des constructions souterraines pour le calcul des distances aux limites. Notion de dépendance.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 10 avril 2002
sur le recours interjeté par Michel et
Denise BYRDE, Alain et Myriam CORDEY, Giuseppe et Francine De
PIERRI, Rodolphe et Marlène De PIERRI, Lucien et Domenica De PIERRI, André et
Nicole FOLLONIER, Maurice et Liliane HUGLI, Jean‑Pierre PASCHE et Jean
BUSET, tous représentés par Me Jean-Claude Perroud, avocat à Lausanne
contre
la décision prise le 5 décembre 2000 par la
Municipalité de Belmont-sur-Lausanne, représentée par Me Benoît Bovay,
avocat à Lausanne, écartant leurs oppositions et délivrant un permis de
construire pour la réalisation de deux villas de trois appartements sur la
parcelle no 13, propriété de Jeanne-Lise Freymond, Michel Dufour et
Pierre-Henri Freymond, promise-vendue à Thomas Keller, tous
représentés par Me Daniel Pache, avocat à Lausanne.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. François
Kart, président; M. Rolf Ernst et M. Philippe Gasser, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Les hoirs Jeanne-Lise
Freymond, Daniel Dufour et Pierre-Henri Freymond (ci après: l'hoirie Dufour)
sont propriétaires en mains communes de la parcelle no 13 du cadastre de la
Commune de Belmont-sur-Lausanne. Cette parcelle en forte pente, d'orientation
nord-est sud‑ouest, est bordée par le chemin de la Paudèze au sud-ouest
et est entourée au surplus par des parcelles construites. Elle est classée en
zone de villas régie par le règlement sur les constructions et l'aménagement du
territoire de la Commune de Belmont-sur-Lausanne, approuvé par le Conseil
d'Etat le 4 juillet 1984 (ci-après : RC). Un fractionnement en deux
de cette parcelle est envisagé.
B. Du 12 septembre au
2 octobre 2000, l'hoirie Dufour et la SI En Rochette en formation, en
sa qualité de promettant-acquéreur, ont mis à l'enquête publique un projet de
construction sur la parcelle no 13 de deux villas de trois appartements avec un
garage souterrain de 14 places.
Différents
propriétaires voisins ont fait opposition pendant l'enquête publique: il
s'agissait notamment de Michel et Denise Byrde, Alain et Myriam Cordey,
Giuseppe et Francine De Pierri, Rodolphe et Marlène De Pierri, Lucien et
Domenica De Pierri, André et Nicole Follonier, Maurice et Liliane Hugli,
Jean-Pierre Pasche et Jean Buset. En date du 5 décembre 2001, la Municipalité
de Belmont-sur-Lausanne a levé ces oppositions et accordé le permis de
construire.
C. Michel et Denise Byrde,
Alain et Myriam Cordey, Giuseppe et Francine De Pierri, Rodolphe et Marlène De
Pierri, Lucien et Domenica De Pierri, André et Nicole Follonier, Maurice et
Liliane Hugli, Jean-Pierre Pasche et Jean Buset se sont pourvus contre cette
décision auprès du Tribunal administratif en date du
27 décembre 2000. La municipalité s'est a déposé sa réponse le
25 janvier 2001 en concluant au rejet du recours; les constructeurs
se sont déterminés le 29 janvier 2001 en concluant également au
rejet du recours. Les recourants, la municipalité et les constructeurs ont
déposé ensuite un mémoire complémentaire.
Le tribunal a tenu
audience à Belmont-sur-Lausanne le 19 juin 2001 en présence de
certains des recourants et de leur conseil, de représentants de la municipalité
et de son conseil ainsi que des auteurs du projet et de leur conseil. A cette
occasion, les auteurs de l'étude géotechnique jointe au dossier de mise à
l'enquête publique ont été entendus comme témoins et le tribunal a procédé à
une visite des lieux. A l'issue de l'audience, les parties ont requis une
suspension de la procédure. Par acte notarié du 7 décembre 2001, Thomas Keller
a succédé à la SI En Rochette en formation comme promettant acquéreur. Le
14 décembre 2001, le conseil des constructeurs a requis la reprise de
la procédure. Chaque partie a ensuite pu déposer des observations finales.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 37 al.
1.
de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (JLPA), le droit de recours appartient à toute personne
physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette règle
correspond à celle de l'art. 103 let. a de la loi fédérale d'organisation
judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ) et elle peut donc être
interprétée à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant
cette disposition (TA arrêts AC 99/0048 du 20 septembre 2000 et
AC 98/0005 du 30 avril 1999 et les arrêts cités). L'art. 37 al.
1.
LJPA, comme l'art. 103 let. a OJ, n'exige pas que le recourant soit
touché dans ses droits ou ses intérêts juridiquement protégés. Un simple intérêt
de fait suffit. Mais lorsque la décision favorise un tiers, il faut que le
recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que la
généralité des administrés et qu'il se trouve avec l'objet du litige dans un
rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération (ATF 112 Ib 158
et ss; 116 Ib 450); l'admission du recours doit lui procurer un avantage
concret, de nature économique ou matérielle (ATF 121 II 39). La qualité pour
recourir est ainsi reconnue au voisin qui devrait tolérer une habitation
nouvelle à proximité immédiate de sa propre maison (ATF 104 Ib 245, consid. 7d;
voir aussi ATF 121 II 171, consid. 2b; 115 Ib 508, consid. 5c) ou qui serait
menacé d'immissions telles que le bruit (ATF 119 Ib 179, consid. 1c), les
odeurs (ATF 103 Ib 144, consid. 4c), les inconvénients causés par le trafic
(ATF 112 Ib 170, consid. 5b), ou encore qui subirait la perte d'un dégagement
ou d'une vue sur un site (AC 98/0005 du 30 avril 1999).
En l'espèce, tous les
recourants sont propriétaires de terrains situés à proximité directe de la
parcelle sur laquelle devrait être érigée la construction litigieuse. Ils ont
dès lors un intérêt digne de protection à recourir contre la décision
municipale autorisant cette construction et il y a lieu d'entrer en matière sur
le fond.
b) Les recourants
soutiennent que la procédure n'a plus d'objet puisqu'un nouveau
promettant-acquéreur a succédé à celui qui avait signé les plans au moment de
la mise à l'enquête publique.
Selon l'art. 108 al. 1
de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du teritoire et les
constructions (LATC), la demande de permis doit être signée par celui qui fait
exécuter les travaux et, s'il s'agit de travaux à exécuter sur le fonds
d'autrui, par le propriétaire du fonds. Lorsque la parcelle sur laquelle la
construction sera érigée est promise-vendue, la demande de permis doit être
signée à la fois par le promettant‑vendeur et le promettant-acquéreur
(RDAF 1990, 243). En l'espèce, cette exigence a été respectée puisque la demande
de permis a été signée par les propriétaires du fonds ainsi que par le
promettant-acquéreur au moment de la mise à l'enquête publique. Selon les
recourants, le changement de promettant-acquéreur implique toutefois que le
permis de construire délivré à l'origine n'est plus valable. Ce raisonnement ne
saurait être suivi : en effet, il s'oppose au caractère réel du permis de
construire qui a pour conséquence qu'un permis de construire en force peut être
utilisé par tout nouvel acquéreur de la parcelle qui en bénéficie. En outre,
dès lors que le nouveau promettant-acquéreur a clairement adhéré au projet, ce
serait de toute manière faire preuve d'un formalisme excessif que d'exiger une
nouvelle mise à l'enquête uniquement pour ce motif.
c) Les recourants font
également valoir qu'il résulte de la promesse de vente conclue avec le nouveau
promettant-acquéreur que l'hoirie Dufour pourrait finalement ne pas accepter la
succession si un prix de vente minimum n'était pas accepté par le
promettant-acquéreur et que ce dernier pourrait également se libérer en
abandonnant l'acompte déjà versé. Ils en déduisent que, dans cette hypothèse,
la procédure deviendrait également sans objet. Là encore, les recourants ne
sauraient être suivis : il suffit en effet de constater que toutes les
exigences formelles relatives à la demande de permis de construire ont été
respectées et que, en l'état, le promettant-vendeur et le promettant-acquéreur
n'ont pas renoncé au projet litigieux.
2.
a) L'art. 89 al. 1 LATC
prévoit ce qui suit :
"Toute construction sur un terrain ne
présentant pas une solidité suffisante ou exposé à des dangers spéciaux tels
que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation, les glissements de terrain, est
interdite avant l'exécution de travaux propres, à dire d'experts, à le
consolider ou à écarter ces dangers; l'autorisation de construire n'engage pas
la responsabilité de la commune ou de l'Etat."
(...)
Se référant à une
étude géotechnique de 1989 et à la réactualisation de cette étude effectuée
dans le courant de l'été 2000, les recourants soutiennent qu'il existe encore
d'importantes incertitudes concernant la stabilité du terrain. Selon eux, des
investigations complémentaires auraient dû être effectuées avant l'octroi du
permis de construire, notamment des sondages supplémentaires. Ils font
également valoir que, en application de l'art. 89 LATC, un programme des
travaux permettant de garantir la stabilité du terrain aurait dû être élaboré
avant la délivrance du permis. Ils demandent également la surveillance des travaux
par un expert neutre ainsi que la conclusion par le constructeur d'une
assurance responsabilité civile. Enfin, ils demandent qu'un constat soit
réalisé sur les parcelles voisines avant le début des travaux.
b) La parcelle sur
laquelle devrait s'ériger la construction a fait l'objet d'une étude
géotechnique approfondie en 1989 par un bureau spécialisé en relation avec un
projet de construction de deux villas jumelles auquel il a été renoncé par la
suite. Dans le courant de l'été 2000, cette étude a été réactualisée en
relation avec le projet de construction ici en cause. Il ressort notamment de
cette étude que l'excavation projetée n'entraînera aucun risque au niveau de la
stabilité générale en raison du pendage des couches perpendiculaires à la pente
naturelle du terrain. Le rapport réactualisé en 2000 préconise toutefois
certaines mesures, notamment l'exécution d'au moins deux nouveaux tubes
inclinométriques, destinés à garantir la stabilité du terrain. Ces mesures
figurent comme condition spéciales faisant partie intégrante du permis de
construire. Il en va de même de l'exigence selon laquelle un constat de toutes
les constructions sise sur les parcelles voisines devra être effectué.
En se basant notamment
sur l'avis de son assesseur spécialisé, le tribunal arrive à la conclusion que,
au stade du permis de construire, les études géotechniques sont suffisantes et
qu'il n'est pas nécessaire de les compléter. Au surplus, on ne saurait déduire
de l'art. 89 LATC que les travaux propres, à dire d'experts, à consolider un
terrain exposé à des dangers spéciaux ou à écarter ces dangers doivent
impérativement être mis en oeuvre préalablement à l'octroi du permis de
construire. Il résulte plutôt de cette disposition que ces travaux doivent être
exécutés avant le début de la construction. Or, en l'espèce, le permis de
construire est subordonné à la mise en oeuvre des mesures préconisées par
l'expertise géotechnique, qui comprennent notamment certaines mesures à
exécuter avant le début des travaux.
Vu ce qui précède, on
constate que le permis de construire délivré par l'autorité intimée, y compris
les conditions spéciales qui en font partie intégrante, permet de respecter les
exigences fixées par l'art. 89 al. 1 LATC. Il n' y a dès lors pas lieu d'entrer
en matière sur les requêtes des recourants tendant à ce qu'une surveillance des
travaux soit effectuée par un expert neutre et à ce que les constructeurs
concluent une assurance responsabilité civile, de telles exigences ne résultant
manifestement pas de l'art. 89 LATC.
3.
a) Pour ce qui est des
distances entre bâtiments et limites de propriété, l'art. 10 RC prévoit ce qui
suit :
"La distance minimum "d" entre
un bâtiment et la limite de la propriété voisine est fonction de sa plus grande
dimension en plan "a".
Si "a" est inférieur à 20 m,
"d" = 6 m.
Si "a" est supérieur à 20 m,
"d" = 6 m + "a" ./. 20 m sur 5.
Ces distances sont additionnées entre bâtiments
sis sur la même propriété".
b) Au nord-est, le
niveau -2 des constructions projetées abriterait un garage souterrain et le
niveau -1 des caves et des locaux techniques; l'ouvrage, complètement enterré
de ce côté, s'implanterait à moins de 3 m de la limite de propriété. Se
référant à l'art. 84 LATC, les recourants soutiennent que ces constructions
souterraines doivent être prises en compte dans le calcul des distances aux
limites dès lors que le règlement communal ne comprend aucune disposition
permettant de les exclure.
aa) L'art. 84 LATC
prévoit ce qui suit :
"Le règlement communal peut prévoir que
les constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en
considération :
- dans le calcul de la distance aux limites ou
entre bâtiments;
- dans le coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol.
Cette réglementation n'est applicable que dans
la mesure où le profil et la nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et
s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour le voisinage".
La Commune de Belmont-sur-Lausanne n'a pas fait usage de la faculté
donnée par cette disposition puisque son règlement sur les constructions ne
contient aucune disposition excluant les constructions souterraines ou
semi-enterrées du calcul des distances aux limites ou entre bâtiments. Certes,
le RC prévoit à son art. 51 que les dépendances souterraines ne sont pas
comptées dans le calcul de l'indice d'occupation du sol: le champ d'application
de cette disposition est toutefois clairement circonscrit au COS et il ne
saurait être question de l'étendre, par une interprétation extensive, aux
distances aux limites.
bb) Les constructeurs
et la municipalité soutiennent que les locaux souterrains sis au nord-est
n'impliquent aucun préjudices pour les recourants et que ceux-ci n'ont par
conséquent pas qualité pour invoquer un éventuel non respect de la distance à
la limite voisine, faute d'un intérêt digne de protection au sens de l'art. 37
LJPA.
Les constructeurs et
la municipalité ne sauraient être suivis sur ce point: en effet, comme on l'a
vu au considérant 1, les recourants peuvent se prévaloir, de manière générale,
d'un intérêt digne de protection au sens de l'art. 37 LJPA. Partant, il y a
lieu d'entrer en matière sur tous les griefs qu'ils font valoir à l'encontre du
projet litigieux.
cc) Les constructeurs
et la municipalité soutiennent également que les locaux enterrés sis au nord-est
ne devraient pas être pris en considération pour le calcul des distances aux
limites dès lors qu'il s'agirait de locaux techniques non habités qui
constitueraient un simple "vide sanitaire".
L'affectation des
locaux souterrains n'influence en rien leur prise en considération pour le
calcul de la distance aux limites. En effet, de deux choses l'une : soit le
règlement communal prévoit une clause dérogatoire fondée sur l'art. 84 LATC et,
dans ce cas, les locaux souterrains, moyennant le respect des conditions posées
par cette disposition, n'entrent pas en considération dans le calcul; soit tel
n'est pas le cas et il y a lieu alors d'en tenir compte quelle que soit
l'utilisation prévue.
dd) Il résulte de ce
qui précède que les locaux enterrés prévus au nord -est du projet, qui se
situeraient à environ 3 m. de la limite de propriété, ne respectent pas la
distance aux limites fixée par l'art. 10 RC.
b) aa) Au niveau 0,
le projet comprend également deux espaces d'environ 4 m sur 2 m, l'un en façade
nord - ouest du bâtiment A et l'autre en façade sud-est du bâtiment B, couverts
et directement accessibles depuis les logements par une porte- fenêtre. La
distance entre ces éléments et la limite de propriété serait légèrement
supérieure à 5 m au nord-ouest et légèrement inférieure à 5 m au sud-est.
Partant, ces volumes contreviennent aussi à l'art. 10 RC. On relève que la
modification du projet annoncée en cours de procédure ne change rien à cet
égard dès lors qu'elle concerne un autre élément de construction, à savoir une
des extensions prévues au sud-ouest
Toujours au niveau 0,
entre les deux bâtiment, le projet envisage encore la construction de deux
extensions symétriques d'environ 5 m sur 4, 50 m, en façades sud-est du
bâtiment A et nord-ouest du bâtiment B, couvertes par des dalles-jardins au
niveau +1 et accessibles depuis les logements par une porte - fenêtre; une
partie de ces volumes serait vouée au rangement.
Après le
fractionnement prévu, ces deux élément se situeraient à moins d'un mètre de la
nouvelle limite de propriété, ceci en violation manifeste de l'art. 10 RC.
bb) Le constructeur
et la municipalité soutiennent que les éléments mentionnés ci-dessus sont des
dépendances de peu d'importance au sens de l'art. 39 du règlement du 19
septembre 1986 d'application de la LATC (RATC): à certaines conditions, de tels
ouvrages peuvent s'implanter dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou
entre bâtiments et limites de propriétés.
L'art. 39 al. 2 RATC
prévoit notamment ce qui suit :
"Par dépendances de peu
d'importance, on entend des constructions
distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec
celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du
bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages
particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun
cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle"
Il a déjà été jugé que
ne constitue pas une dépendance au sens de l'art. 39 al. 2 RATC: une
construction annexe accolée à un bâtiment existant dont elle constitue un
avant-corps (RDAF 75, 59), un garage dont la toiture forme une terrasse reliée
à un bâtiment principal (RDAF 65, 133) et une terrasse couverte reliée à une
villa (RDAF 65, 265).
On a vu que les couverts
litigieux seraient accolés aux bâtiment principaux et qu'ils communiqueraient
avec eux puisqu'on y accéderait au moyen d'une porte-fenêtre. Or, si la
jurisprudence a admis la qualification de dépendance nonobstant le fait que
celle-ci soit accolée au bâtiment principal (cf. RDAF 1978, p. 209 et 210;
arrêt TA AC 96/0082), il résulte en revanche du texte clair de l'art. 39 RATC
que l'existence d'une communication interne avec le bâtiment principal exclut
cette qualification (cf. arrêt TA AC 96/0082 et jurisprudence citée). Les
couverts litigieux ne sauraient dès lors être considérés comme des dépendances
au sens de l'art. 39 al. 2 RATC et ils ne peuvent par conséquent pas prendre
place dans les espaces réglementaires.
c) En résumé, le moyen
soulevé par les recourants s'agissant du respect de la distance aux limites
s'avère fondé pour ce qui est des locaux enterrés prévus au nord-est et des
quatre couverts prolongeant les façades latérales de chaque bâtiment .
4.
Selon l'art. 12 RC,
applicable à la zone de villas, l'indice d'occupation de la parcelle est de 1/7
au maximum calculé conformément aux alinéas 1, 3, 4 de l'art 51 RC.
L'art. 51 RC prévoit
ce qui suit :
"L'indice d'occupation de la parcelle (sb)
est le rapport entre la surface bâtie et la
st
surface de la parcelle. Il se calcule sur le
niveau présentant les plus grandes dimensions en plan.
L'indice de masse est le rapport entre le
volume construit hors terre et la surface de la parcelle.
Dans le calcul de l'indice d'occupation au sol de
la parcelle n'entrent pas en considération :
- les seuils, les perrons, les balcons, les
piscines privées non couvertes, les dépendances et terrasses couvertes d'une
surface inférieure à 50 m2, accolées au bâtiment principal et formant un tout
architectural avec lui.
- les dépendances souterraines au sens de
l'art. 52 ci-après.
- les surfaces en nature de forêt ne sont pas
prises en considération pour le calcul des indices d'occupation au sol et de
masse".
a) Il ressort d'une
fiche de calcul produite dans le cadre de la procédure par les auteurs du
projet les éléments suivants.
Parcelle A :
surface: 1036 m2. COS 1/7 ème = 148 m2.
Surface du bâtiment
principal A: 16, 10 m x 9,00 m. = 144, 90 m2
Si l'on tient compte
des gaines de cheminée, il convient d'ajouter 1,00 m. x 0,60 m + 1,60 m
x 1,00 m = 2,2 m2
Parcelle B :
surface: 1031 m2. COS 1/7 ème = 147, 28 m2.
Surface du bâtiment
principal B : 16, 10 m x 9,00 m. = 144, 90 m2
On constate ainsi qu'à
eux seuls les deux bâtiments principaux épuisent presque complètement le COS
admissible. Or, selon les recourants, il convient également de prendre en
considération plusieurs autres éléments de construction.
b) Aux niveaux 0 et
+1 de la façade sud-ouest, chaque bâtiment serait prolongé par des extensions
d'environ 7 m sur 3 m, accolées à la façade et couvertes, les dalles
supérieures reposant sur des piliers. Comme il serait aisé de fermer ces
espaces (latéralement et frontalement), ceux-ci doivent être considérés comme
des loggias et non comme de simples terrasses couvertes au sens de l'art. 51
al. 3 RC. Partant, ils doivent être comptés dans le calcul du COS.
Il en va de même pour
les deux couverts latéraux et les deux couverts centraux en façade nord-ouest
et sud-est puisque rien ne permet de les exclure du calcul du COS en
application de l'art. 51 al. 3 RC.
c) Au nord-est de
chaque bâtiment, le projet querellé envisage encore la couverture des entrées
de service au niveau +1 par une dalle accolée d'un côté à la façade et appuyée
de l'autre côté au mur de soutènement du talus. Quand bien même ils seraient
ouverts latéralement, ces volumes ne sauraient être considérés comme des
simples seuils ou perrons au sens de l'art. 51 al. 3 RC: partant, ils doivent
également être comptés dans le COS. On relèvera à cet égard que la proposition
formulée en cours de procédure par les auteurs du projet, consistant à prévoir
des marquises en verre translucide, n'empêcherait pas leur prise en
considération.
d) Dès lors que, comme
on l'a vu ci-dessus, le COS est déjà quasiment épuisé par les bâtiments
principaux et que plusieurs autres éléments de construction doivent y être
ajoutés, le moyen relatif à la violation de l'art. 12 RC s'avère également
fondé.
5.
Les recourants font
valoir que la toiture n'est pas conforme à l'art. 16 RC, qui impose une toiture
à deux pans, ainsi qu'à l'art. 57 RC prohibant les constructions dont le
volume, l'échelle, la forme ou les matériaux sont en désaccord manifeste avec
le mode de construction de la majorité des bâtiments existant dans le
voisinage.
A la lecture du
règlement communal, on constate que, si l'art. 16 prohibe indiscutablement les
toits plats ainsi que les toitures à un pan, il ne proscrit pas expressément
d'autres types de couvertures. Dans ces conditions, et compte tenu de
l'important pouvoir d'appréciation qui doit être reconnu à la municipalité dans
ce domaine, le tribunal considère que celle-ci n'en a pas abusé en autorisant
la toiture litigieuse.
Le même raisonnement
peut être suivi s'agissant des questions d'intégration et d'esthétique. De
jurisprudence constante, le soin de veiller à l'aspect architectural des
constructions appartient en premier lieu aux autorités locales, qui disposent à
cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (cf. notamment arrêts TA AC
01/0052; AC 99/0112; AC 99/0228). Or, les toitures semi-circulaires
correspondent à une certaine évolution par rapport aux conceptions
traditionnelles, évolution dont on ne saurait faire abstraction. En outre, la
typologie des constructions environnantes s'avère plutôt hétéroclite et la
toiture litigieuse ne poserait dès lors pas de problème particulier
d'intégration.
6.
Les recourants font
valoir qu'il existerait une impossibilité juridique de réaliser l'accès qui est
prévu, dès lors qu'il implique la démolition d'un escalier sis sur l'assiette
d'une servitude dont bénéficie le recourant Pasche pour accéder à pied à sa
propriété.
Il suffit de constater
que l'accès litigieux se situe entièrement sur la parcelle sur laquelle doit
s'ériger la construction, ce qui implique que les constructeurs n'ont pas
l'obligation d'obtenir un quelconque titre juridique. Pour le surplus, c'est au
juge civil qu'il appartient de dire si la réalisation du projet compromettrait
l'exercice du droit invoqué par le recourant Pasche.
Ce moyen s'avère dès
lors mal fondé.
7.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision
municipale annulée.
Vu le sort du recours,
il y a lieu de répartir les frais de justice, arrêtés à 2'500 francs, entre la
Commune de Belmont-sur-Lausanne d'une part, les promettants-vendeurs et le
promettant-acquéreur d'autre part. Dès lors que les recourants ont gain de
cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, il y a lieu d'astreindre
leurs parties adverses à leur verser des dépens par 3'000 francs, selon la même
clé de répartition.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne du 5 décembre 2000 autorisant
la construction de deux villas de trois appartements avec un garage souterrain
sur la parcelle no 13 est annulée.
III. Un émolument
judiciaire de 1'250 (mille deux cents cinquante) francs est mis à la charge de
la Commune de Belmont-sur-Lausanne.
IV. Un émolument
judiciaire de 1'250 (mille deux cents cinquante) francs est mis à la charge de
l'hoirie Dufour et de Thomas Keller, solidairement entre eux.
V. La Commune de
Belmont-sur-Lausanne versera aux recourants Michel Byrde et crts une indemnité
de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
VI. L'hoirie Dufour
et Thomas Keller verseront solidairement aux recourants Michel Byrde et crts
une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
jc/Lausanne, le 10 avril 2002.
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint