AC.2001.0006
TA - AC.2001.0006 - 2003-02-13 - KOTECKI Udo c/DINF/Mont-sur-Lausanne/Laffely Jules et crts/Gloor/Porchet/Koch
13 février 2003Français36 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2001.0006
Autorité:, Date décision:
TA, 13.02.2003
Juge:
DH
Greffier:
FFG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
KOTECKI Udo c/DINF/Mont-sur-Lausanne/Laffely Jules et crts/Gloor/Porchet/Koch
PROPRIÉTAIRE
QUALITÉ POUR RECOURIR
VOISIN
LOCATAIRE
LJPA-37-1
Résumé contenant:
La jurisprudence fédérale n'a pas expressément subordonné la qualité pour agir à la condition que le voisin soit propriétaire de l'immeuble subissant les immissions liées à la réalisation du plan. Le locataire des locaux construits sur un terrain compris dans le périmètre du plan contesté ou à proximité, subit de la même manière que le propriétaire les inconvénients liés à la réalisation du plan, spécialement s'il est lié par un contrat de bail dont le maintien à moyen ou long terme présente un intérêt important de nature économique ou autre
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 13 février 2003
sur le recours interjeté par Udo KOTECKI,
représenté par Me Jean-Christophe Diserens, avocat à Lausanne,
contre
la décision du 13 décembre 2000 du Département
des infrastructures (DINF) adoptant le plan de quartier "Sous la
Culiaironne" sur le territoire de la Commune du Mont-sur-Lausanne,
dont le périmètre englobe les parcelles appartenant à Inès et Jules
Laffely (propriétaires de la parcelle no 1109), Gladys Laffely Maillard
et Thelma Romeo-Laffely (propriétaires de la parcelle no 1110), Ghyslaine
Gloor, Denis Porchet et Lyse Koch, formant l'hoirie d'Aloïs
Porchet, (propriétaires de la parcelle no 1111) ainsi que les parcelles nos
1112, 1094 et 1267.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Rolf Ernst et M. Renato Morandi, assesseurs.
Greffière: Mme Françoise Ferrari Gaud.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le territoire de la
Commune du Mont-sur-Lausanne est régi par un plan directeur du 13 juin 1988,
approuvé par le Conseil d'Etat le 12 mai 1989. Après avoir recueilli les
préavis favorables des services cantonaux concernés, le plan de quartier
"Sous la Culiaironne" et son règlement ont fait l'objet d'une enquête
publique, du 28 novembre 1997 au 8 janvier 1998. Le périmètre de ce plan de
quartier comprend les terrains situés entre le Grand-Mont au nord-ouest et
Coppoz au sud. Bordé par la route cantonale no 501 B à l'est et à l'ouest par
un liseré de végétation qui le sépare de la zone agricole, ce territoire, qui
présente une pente de la route cantonale à la zone agricole, est divisé en six
parcelles d'une surface totale de 8'854 m² (nos 1109, 1110, 1111, 1112, 1094 et
1267), a fait l'objet d'un projet de plan de quartier (PQ) et d'un règlement y
relatif (RPQ) destiné à créer un trait d'union entre deux pôles attractifs de
la commune. L'ensemble du périmètre constitue une zone d'habitation de moyenne
densité, y compris pour la parcelle 1111, précédemment classée en zone agricole
du plan général d'affectation approuvé par le Conseil d'Etat le 6 août 1993
(PGA).
B. Le projet de plan de
quartier prévoit à cet endroit, actuellement construit s'agissant des parcelles
nos 1109, 1112, 1094 et 1267, l'implantation de six bâtiments d'habitation,
respectivement de sept bâtiments après modification du chapitre 6 RPQ voté par
le Conseil communal le 4 octobre 1999 préconisant l'édification de deux
immeubles sur la parcelle no 1111, de dimensions sensiblement pareilles,
séparés par un espace de 12 mètres au minimum. Chaque bâtiment, dont le
rez-de-chaussée est le niveau correspondant à la route cantonale, comprenant,
pour chaque parcelle, les niveaux suivants : rez inférieur, rez supérieur, plus
deux niveaux (no 1109); rez inférieur, rez supérieur, plus deux niveaux, plus
attique (nos 1110 et 1112); rez inférieur, plus deux niveaux (no 1111); rez,
plus deux niveaux, plus combles (nos 1094 et 1267) (chapitre 9 RPQ). Ces
bâtiments ont une hauteur de 10 à 12 mètres mesurée depuis le bord de la route
et se trouvent en retrait de celle-ci à une distance d'environ 12 mètres de son
axe, le RPQ prévoyant à cet effet un alignement obligatoire, sauf pour la
parcelle no 1112, sur le front d'implantation bordant la route cantonale
(chapitre 6 RPQ). En outre, des places de parc intérieures et extérieures sont
prévues, à concurrence d'une place de parc pour 60 m² de surface brute de
logement, mais au minimum d'une place par logement (chapitre 15 RPQ), de même
qu'une voie de desserte est prévue, parallèle à dite route, avec un cheminement
piétonnier protégé du trafic de la route cantonale par une bande de verdure
(chapitres 13 et 18 RPQ).
Les façades des
immeubles se trouvent à une distance de 40 mètres de la parcelle no 517, sise
de l'autre côté de la RC 501 B à l'extérieur du périmètre considéré, construite
d'une maison d'habitation dont Udo Kotecki était le propriétaire à l'époque,
avant le transfert de propriété dudit immeuble à son fils.
C. L'enquête publique a
suscité l'opposition de dix propriétaires riverains, dont celle de M. Kotecki,
déposée le 15 décembre 1997, les opposants habitant dans la zone de villas ou
possédant une parcelle en zone agricole dans le voisinage.
Dans sa séance du 4
octobre 1999, le conseil communal a adopté le plan de quartier et a levé les
oppositions, ce dont elle a informé les opposants le 5 novembre 1999.
D. Par mémoire du 15
novembre 1999, Udo Kotecki a interjeté recours auprès du Département des
infrastructures (DINF), concluant à l'admission de celui-ci et à la
non-acceptation du plan de quartier, faisant valoir des griefs relatifs à la
hauteur des constructions (art. 64 s. RPGA), aux nuisances sonores, à la
"moyenne densité", aux distances à la route cantonale, au nombre de
places de stationnement prévues, à l'augmentation de la circulation et des
dangers et nuisances sonores y consécutifs, de même qu'à une occupation
exagérée de la parcelle no 1111 dont le changement de collocation de la zone
agricole à la zone à bâtir de moyenne densité ne répond à aucune opportunité.
E. Par décision du 13 décembre
2000, le DINF a rejeté le recours et a approuvé le plan de quartier litigieux,
considérant en bref que le plan de quartier et son règlement ne heurte pas la
loi, ni la réglementation communale, ni les objectifs d'aménagement proprement
dit. Dans sa décision, le DINF a accordé le changement d'affectation de la
parcelle no 1111 par l'octroi d'une dérogation fondée sur l'art. 53 al. 3 LATC,
dès lors que comme les autres parcelles, elle se trouve comprise dans le
périmètre du PQ, dans une zone largement bâtie, au sens des art. 15 LAT et 48
al. 2 LATC et qu'elle ne revêt qu'un faible intérêt agricole. Le DINF a par
ailleurs considéré, s'agissant de la densité des constructions prévue par le
PQ, qu'elle ne peut être considérée comme excessive, le CUS de 0,97 après
modification du RPQ quant à la parcelle no 1111 n'étant que l'un des critères
de qualité, lequel doit céder le pas en l'espèce à d'autres intérêts à prendre
en considération. Dans l'appréciation des intérêts en présence, le DINF a
procédé non seulement à la comparaison d'avec un autre projet déjà réalisé dans
la commune, à savoir le PQ "Le Grand Mont" de 1972, d'une densité
supérieure et dont les bâtiments comptent entre trois et sept niveaux, mais il
a également pris en considération la pression démographique et donc le besoin
en logement au Mont-sur-Lausanne, en tant que région périurbaine, de même qu'il
a considéré la qualité du projet en raison des matériaux prévus, de la
conception des bâtiments et de la structure intérieure des immeubles, les logements
ayant toutes les pièces sujettes aux nuisances sonores orientées vers un espace
agricole vide de construction.
F. Le 8 janvier 2001, Udo
Kotecki a interjeté recours auprès du Tribunal administratif concluant, avec
suite de frais et dépens, à ce que la décision du 13 décembre 2000 du DINF, de
même que celle du Conseil communal du Mont-sur-Lausanne adoptant le plan de
quartier "Sous la Culiaironne" du 4 octobre 1999 soient annulées,
l'opposition du recourant étant maintenue. A l'appui de son recours, il fait
valoir des griefs relatifs à la hauteur des constructions (art. 64 s. RPGA),
aux nuisances sonores, à la "moyenne densité", à l'insuffisance des
distances entre bâtiments et à la route cantonale, des places de stationnement,
à l'augmentation de la circulation, de même qu'à une occupation exagérée de la
parcelle no 1111 et à des projections irréalistes en matière d'accroissement
démographique.
Le recourant a
effectué en temps utile l'avance de frais de 2'500 francs.
G. Dans sa réponse du 7
février 2001, la municipalité a conclu au rejet du recours, dans la mesure où
il est recevable.
H. Le Service de justice,
de l'intérieur et de la législation (SJIC) et le Service de l'aménagement du
territoire ont renoncé à se déterminer (SAT), par courriers des 12 et 29
janvier 2001, le SAT renvoyant à ses déterminations dans le cadre de la
procédure inférieure de recours.
Le Service des routes
(SR) s'est déterminé le 2 février 2001, concluant au rejet du recours dans la
mesure où il est recevable.
I. Ghyslaine Gloor, Denis
Porchet et Lyse Koch, formant l'hoirie d'Aloïs Porchet, propriétaires de la
parcelle no 1111, représentés par Me Bertrand Chenevard, notaire à Lausanne, se
sont déterminés le 12 février 2001.
Inès et Jules Laffely,
propriétaires de la parcelle no 1109, de même que leurs deux filles,
propriétaires de la parcelle no 1110, représentés par Me Olivier Burnet, avocat
à Lausanne.se sont déterminés le 20 février 2001.
J. Sur requête des
intéressés, le juge instructeur a dispensé les représentants du SJIC, du SAT et
Me Burnet de comparaître à l'audience prévue le 4 avril 2001.
M. Michel Odier,
municipal responsable du dicastère des travaux, dont l'audition en qualité de
témoin a été requise par le recourant, a été dispensé de se présenter, à la
demande de la municipalité.
K. Le Tribunal
administratif a tenu audience sur place le 4 avril 2001 et a procédé à une
vision locale, en présence du recourant assisté de son mandataire, de Me
Chenevard, de Mme Gladys Laffely Maillard et des représentants de la municipalité.
Le Tribunal
administratif a statué à huis clos à l'issue de l'audience.
L. Par avis du 20 novembre
2002, le juge instructeur a informé les parties du fait qu'avant la
notification de l'arrêt, il est apparu nécessaire de procéder à la lecture de l'arrêt
en compagnie des assesseurs. L'un de ces derniers, M. Jean-Daniel Rickli,
urbaniste, ayant fait part, à cette occasion, de son souhait de se récuser en
raison d'un mandat relatif à deux plans de quartier au Mont-sur-Lausanne, en
liaison avec le syndicat d'améliorations foncières du Mont, le juge instructeur
a proposé aux parties de le remplacer par M. Renato Morandi, architecte. Les
parties ont été invitées à se déterminer sur ce remplacement, le tribunal
nouvellement constitué devant juger la cause en l'état, sans procéder à de
nouvelles mesures d'instruction, à moins que l'une des parties ne requière la
reprise de cette instruction.
M. A la demande du
recourant, une nouvelle audience s'est déroulée le 7 février 2003 sur place en
présence du recourant personnellement, assisté de son mandataire, de Mme Gladys
Laffely Maillard personnellement, assistée de son mandataire, de M. Sueur,
conseiller municipal chargé de l'aménagement du territoire et M. Recordon, chef
du service communal de l'aménagement du territoire, représentant la
municipalité et de M. Mignot, du Service des routes. Le recourant a renoncé à
entendre comme témoin M. Michel Odier, municipal. Les parties ont été entendues
dans leurs explications, le recourant se plaignant de l'emplacement de la
sortie des véhicules provenant du quartier litigieux, en face de l'accès à sa
villa et des dangers liés à l'accroissement du trafic, déjà fort dense, de la
distance insuffisante (moins de 12 mètres) des bâtiments par rapport à la route
cantonale et de la largeur prévue pour la piste cyclable, dans la mesure où il
ne souhaite pas faire l'objet d'une expropriation. Le tribunal s'est déplacé à
l'endroit prévu pour la sortie des véhicules, puis de l'autre côté de la route,
sur l'accès à la parcelle du recourant. Les représentants de la municipalité
ont exposé que cet aménagement ne concerne que la voie de sortie du quartier
pour les véhicules circulant en direction de Lausanne, que l'entrée du quartier
est prévue à l'opposé de la parcelle du recourant, en amont, que la circulation
à l'intérieur du périmètre du plan de quartier est assurée par une voie de
desserte et, enfin, que deux carrefours giratoires permettront aux véhicules de
faire demi-tour pour circuler respectivement en direction de Lausanne ou de Cugy.
Le recourant a indiqué au tribunal qu'il a à nouveau acquis la propriété de la
villa, depuis le mois de mai 2002, où se trouve son domicile.
Le Tribunal
administratif a statué à huis clos à l'issue de l'audience.
Considérants
1.
Interjeté dans le délai
et la forme prévus par la loi (art. 31 LJPA) auprès de l'autorité cantonale
compétente (art. 61 al. 1 bis LATC), le recours est recevable à la forme.
2.
a) Dans sa réponse du 7
février 2001, la municipalité a conclu au rejet du recours, dans la mesure où
il est recevable. S'agissant de la qualité pour agir, la municipalité allègue
le fait que dans la Feuille des Avis Officiels du 23 janvier 2001 dans laquelle
le Registre foncier a publié la liste des transferts immobiliers effectués
entre le 16 et le 31 décembre 2000, on y découvre que le recourant, domicilié à
Morgins n'est plus propriétaire à la route de Cugy 10, Le Mont-sur-Lausanne,
dès lors qu'il a transféré la propriété de la parcelle no 517 à Eric Kotecki,
domicilié à Romanel-sur-Lausanne, ce donc avant le dépôt du recours. Selon la
municipalité, le recourant ne semble, de ce fait, plus avoir un intérêt digne
de protection à ce que la décision attaquée soit annulée. Le recourant ne s'est
pas prononcé à cet égard, mais, lors de l'audience du 7 février 2003, il a
indiqué au tribunal qu'il a à nouveau acquis la propriété de la villa, au mois
de mai 2002, où se trouve son domicile.
b) L'art. 37 al. 1
définit la qualité pour recourir de la manière suivante :
"Le droit de recours appartient à toute
personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un
intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée."
Cette disposition a
été adoptée afin d'harmoniser la qualité pour recourir au niveau cantonal avec
la définition de la qualité pour recourir en droit administratif fédéral (BGC
février-mars 1996 p. 4489). La définition de la qualité pour recourir donnée
par le nouvel art. 37 al. 1 LJPA correspond à celle de l'art. 103 lit. a de la
loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) selon laquelle la qualité pour
recourir est reconnue à "quiconque est atteint par la décision attaquée et
a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée".
La jurisprudence du Tribunal fédéral sur l'art. 103 lit. a OJ est ainsi
directement applicable à l'art. 37 al. 1 LJPA pour définir l'étendue du cercle
des administrés autorisés à contester devant le Tribunal administratif une
décision susceptible de recours au sens de l'art. 29 LJPA. Selon la
jurisprudence fédérale, l'intérêt digne de protection peut être de fait ou de
droit. Il permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé
dans ses intérêts de nature matérielle, économique, idéale ou autre, par la
décision contestée. Le recourant peut en outre invoquer la violation de
dispositions de droit public qui n'ont pas pour but de protéger ses intérêts;
mais lorsque la décision contestée favorise un tiers, la règle établie pour
éviter l'action populaire veut que le recourant soit touché dans une mesure et
avec une intensité plus grande que quiconque, de façon spéciale et directe. Il
doit être dans un rapport spécial, digne d'intérêt et particulièrement étroit
avec l'objet du litige (voir notamment les ATF 121 II 174 consid. 2b; 120 Ib
51-52 consid. 2a; 119 Ib 183-184 consid. 1c; 116 Ib 323-324 consid. 2a; 113 Ib
228.
consid. 1c; 112 Ib 158-159 consid. 3; 111 Ib 159-160 consid. 1b, 291-292
consid. 1b; 110 Ib 100 et ss consid. 1; 108 Ib 93 et ss consid. 3b; 107 Ib
45-46 consid. 1c, ainsi que l'arrêt de principe ATF 104 Ib 248 et ss consid. 5
à 7).
c) Le voisin a en
principe qualité pour recourir au sens de l'art. 103 lit. a OJ, et donc de
l'art. 37 al. 1 LJPA, lorsque son terrain se trouve à proximité du lieu de
construction et s'il subit des inconvénients liés à la réalisation du plan
contesté; par exemple, une augmentation du trafic sur les voies d'accès à son
bien-fonds, ou les immissions provenant de la nouvelle construction (bruit,
odeurs, fumée, etc.) ou encore la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un
site dont le voisin pourrait jouir sans l'édification du bâtiment en cause
(arrêt AC 1998/0005 du 30 avril 1999). La jurisprudence fédérale n'a pas
expressément subordonné la qualité pour agir à la condition que le voisin soit
propriétaire de l'immeuble subissant les immissions liées à la réalisation du
plan. Le locataire des locaux construits sur un terrain compris dans le
périmètre du plan contesté ou à proximité, subit de la même manière que le
propriétaire les inconvénients liés à la réalisation du plan, spécialement s'il
est lié par un contrat de bail dont le maintien à moyen ou long terme présente
un intérêt important de nature économique ou autre (voir sur la qualité pour
recourir des locataires, les arrêts AC 2000/0001 du 30 mars 2001; AC 1997/0010 du
2.
avril 1997 et AC 1997/0179 du 24 juillet 1998).
d) En l'espèce, il a
été confirmé lors de l'audience du 4 avril 2001 que le transfert de propriété
est effectivement intervenu en faveur du fils du recourant, Eric Kotecki,
durant le délai de recours, savoir quelques jours avant le dépôt du recours
intervenu le 13 janvier 2001. Dès lors que la procédure a été engagée d'abord
par l'opposition faite le 15 décembre 1997 lors de l'enquête publique, puis par
le dépôt d'un recours préalable, le 15 novembre 1999, auprès du DINF, et que ce
dernier a finalement rendu la décision attaquée 13 décembre 2001, contre
laquelle le présent recours a été interjeté dans la forme et les délais légaux,
ce serait faire preuve d'un formalisme excessif que de dire qu'il n'existe plus
d'intérêt digne de protection, ce d'autant plus que le recourant a transféré la
propriété de cette parcelle à son propre enfant, au demeurant héritier légal et
qu'il présente dès lors un intérêt à tout le moins factuel pour poursuivre la
procédure et en connaître le dénouement et que depuis lors, le recourant a à
nouveau acquis la propriété de la villa, en mai 2002, où se trouve son
domicile. En ce sens, il apparaît touché davantage que quiconque au sens de la
jurisprudence précitée et il a un intérêt digne d'être pris en considération au
sens de l'art. 37 al. 1 LJPA.
3.
a) L'objet du litige
est déterminé par la décision attaquée, fondée in casu sur l'art. 61 al. 1
LATC, par les conclusions et les moyens invoqués dans l'acte de recours. Dans
le cas d'espèce, les dispositions du PQ ont été approuvées par décision du 13
décembre 2000, dans laquelle le DINF a levé l'opposition en considérant les
griefs soulevés par le recourant à l'encontre du plan de quartier litigieux
comme mal fondés, tant s'agissant de la hauteur des constructions et du nombre
d'étages (art. 64 s. RPGA), des nuisances sonores, du CUS admissible en zone de
"moyenne densité", des distances à la route cantonale, du nombre de
places de stationnement, de l'augmentation de la circulation, de même que
s'agissant de l'inopportunité du changement de collocation de la parcelle no
1111.
et de l'occupation prétendument exagérée qui en résulte. Dans le cadre de
la présente procédure, le recourant a soulevé les mêmes griefs sur le fond
qu'il y a dès lors lieu de reprendre ci-après.
b) Le litige au fond
s'inscrit dans la sphère de compétence des communes, les art. 2 al. 3 LAT et 2
al. 1er LATC imposant à l'Etat de laisser à celles-ci la liberté d'appréciation
nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. En matière d'aménagement du
territoire, les communes jouissent d'un pouvoir d'appréciation suffisamment
étendu pour que l'on puisse leur reconnaître une autonomie pour autant que
leurs décisions soient compatibles avec les buts de la LAT et de la LATC (voir
par exemple les arrêts AC 2001/0006 du 30 octobre 2001; AC 1999/0099 du 18
novembre 1999; ATF 106 Ia 70, JdT 1982 I 552; ATF 104 Ia 139, JdT 1980 I 243).
c) Le plan de quartier
a pour fonction de substituer les règles qu'il prévoit à celles du plan d'extension,
puisqu'il s'agit d'une "lex spécialis" dérogeant aux règles générales
applicables au reste du territoire communal, de sorte que ces dernières ne
peuvent trouver application dans le périmètre concerné à titre de droit
supplétif que lorsqu'elles n'entrent pas en contradiction avec l'esprit du plan
de quartier (voir AC 2000/0160 du 18 septembre 2001 citant une ancienne
jurisprudence de la CCRPC, RDAF 1960, 225, reprise à son compte par le Tribunal
administratif, AC 1998/0106 du 17 novembre 1998).
ca) A titre liminaire,
il y a ici lieu d'écarter les griefs du recourant, lorsqu'il se réfère au RPGA
régissant la zone de villas, relatifs à la hauteur et au nombre d'étages,
calculés depuis la façade amont (RC 501 B) au lieu de la façade aval (art. 64 s.
RPGA; chapitre 9 RPQ), à la distance insuffisante entre les bâtiments sur la
parcelle no 1111, de 12 au lieu de 20 mètres (art. 61 RPGA et chapitre 6 RPQ)
et au nombre de places de parc prévues, dont la fixation est de compétence
municipale (art. 47 RPGA; chapitre 15 RPQ). Il en va de même des griefs du
recourant, lorsqu'il se réfère à la loi, relatifs aux distances insuffisantes
par rapport à la RC 501 B, de 12 au lieu de 15 mètres, la loi prévoyant une
telle dérogation (art. 36 LR; chapitre 6 RPQ) et à l'augmentation du trafic et
au bruit (de l'ordre de 17'000 véhicules par jour, valeur de 1994, à quoi
s'ajouterait un mouvement de 750 véhicules par jour), les normes applicables en
la matière étant respectées, au vu des mesures d'accompagnement prévues (OPB;
mesures d'accompagnement prévues par le RPQ notamment au chapitre 17, relatées
dans le rapport de conformité de l'art. 47 OAT), qui sont des éléments dont la
détermination est précisément de compétence municipale, dans l'élaboration d'un
plan de quartier, dont les règles constructives dérogent par nature à la
réglementation communale. Ces griefs doivent ainsi être écartés, en l'espèce.
De toute manière, le recours doit être admis pour un autre motif, comme on le
verra ci-après.
d) Il reste que la
faculté de déroger à la réglementation communale suppose l'observation d'une
condition fondamentale, qui est le respect des objectifs d'aménagement de la
commune et des principes applicables à l'extension des zones à bâtir (art. 15
LAT, art. 48 al. 2 et 66 LATC). Le projet litigieux étant mis en cause à cet
égard, vu la parcelle colloquée en zone agricole no 1111, il convient
d'examiner en premier lieu cette question.
4.
a) Pour déterminer si
un projet de construction est compatible avec les exigences majeures de
l'aménagement du territoire, il y a lieu d'examiner s'il est de nature à
compromettre l'établissement d'une zone à bâtir conforme à l'art. 15 LAT (pour
un rappel des conditions de l'art. 15 LAT, voir les arrêts AC 2001/0031 du 27
septembre 2001 et AC 1997/0034 du 26 février 1999). La délimitation d'une zone
à bâtir conforme à l'art. 15 LAT fait partie des exigences majeures de
l'aménagement du territoire; elle permet en effet de séparer les zones
constructibles et non constructibles et d'assurer ainsi une utilisation mesurée
et rationnelle du territoire conforme au mandat constitutionnel donné par
l'art. 75 Cst. féd. (anciennement l'art. 22 quater Cst. féd. ; RDAF
1995, p. 197). Selon l'art. 15 LAT, les zones à bâtir comprennent les terrains
propres à la construction qui sont déjà largement bâtis (lit. a) ou qui seront
probablement nécessaires à la construction dans les quinze ans à venir et
seront équipés dans ce laps de temps (lit. b). Le critère du besoin en terrains
à bâtir est important, mais il faut également tenir compte de l'ensemble des
autres besoins liés aux tâches de planification, notamment en mati¿e
d'agriculture (art. 16 LAT) et de protection de la nature et du paysage (art.
17.
LAT), ainsi que de tous les intérêts en présence, qui ne se limitent pas aux
seuls intérêts mentionnés dans la LAT, mais comprennent aussi l'ensemble des
intérêts en jeu, notamment privés, qui apparaissent pertinents d'après les
circonstances concrètes et le droit en vigueur (AC 1995/0183 du 17 avril 1996;
AC 1996/0081 du 22 août 1996).
aa) Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, la notion de "partie de l'agglomération
déjà largement bâtie" (art. 15 lit. a LAT) doit être interprétée de façon
étroite; elle ne comprend pour l'essentiel que la partie équipée de l'agglomération
et les espaces libres (ATF 118 Ib 45 consid. 4a; 119 Ib 136 consid. 4b; 147
consid. 5b). Lorsque des réserves de terrains presque aussi importantes que la
surface déjà bâtie sont classées en zone à bâtir, les exigences de l'art. 15
LAT ne sont pas remplies; en effet, la zone à bâtir est alors surdimensionnée
et ne répond pas aux principes de l'utilisation judicieuse du sol et de
l'occupation rationnelle du territoire commandés par l'art. 75 (ancien art. 22
quater) Cst. féd. et les art. 1 et 3 LAT (ATF 117 Ib 7 consid. bb). C'est en
effet par le regroupement des zones à bâtir (voir également, pour la zone
agricole, l'art. 16 LAT) que l'on atteint en général le mieux ces objectifs;
ainsi, par exemple, la densification d'une zone déjà largement bâtie permet de
mieux de satisfaire à ces principes que la construction de villas (AC 1996/0154
du 9 février 1999 confirmé par l'ATF 1A.56/1999 et 1P.166/1999 du 31 mars 2000;
voir également l'ATF 116 Ia 335).
ab) Le plan directeur
permet d'apprécier le besoin de terrain à bâtir par rapport aux objectifs de
développements (art. 15 lettre b LAT). Au niveau cantonal, le décret du 22
février 1984 sur le plan directeur cantonal prévoyait le principe de la
décentralisation concentrée. La politique de décentralisation concentrée tend à
soutenir l'effort de développement des régions en évitant une dispersion des
mesures de soutien; elle s'inscrit dans une politique de développement de
l'ensemble du canton, accordant une attention particulière aux régions les plus
défavorisées, sans toutefois porter préjudice à celles qui sont plus dynamiques
(art. 3 du décret). La caractéristique essentielle du développement vaudois
correspondait à la concentration de la population et des activités sur l'arc
lémanique, au détriment du reste du canton. La situation a évolué et on a
observé des améliorations; des régions proches de Lausanne ou au bénéfice de
facilités de communications particulières ont vu augmenter leur population dans
des proportions impressionnantes. Les communes se trouvent ainsi confrontées à
des problèmes dont la solution réclame une maîtrise simultanée du développement
et du mode d'occupation de leur territoire. Ce phénomène s'est développé
progressivement dans les districts de Morges, de Cossonay, d'Echallens, d'Oron,
de Moudon, d'Yverdon, de Grandson, d'Aubonne et de Rolle. La tendance
préconisée par le plan directeur cantonal est d'élever les centres locaux de
Grandson, Avenches, Aubonne, Cully, Oron, Echallens et Cossonay au niveau de
centre régional, et de maintenir à leur niveau les centres de Payerne,
Ste-Croix, Vallorbe, Le Sentier, Château-d'Oex et d'Aigle et les renforcer; par
ailleurs, restructurer et densifier dans certaines régions telles que dans les
communes au nord-ouest de Lausanne, de Nyon, entre Morges et St-Prex, dans la
région nord-ouest d'Yverdon et de Vevey (voir plan directeur cantonal, p. 46).
Le décret du 20 mai 1987 portant adoption du plan directeur cantonal a donné
une force contraignante à cette option de développement (voir les éléments prospectifs
de la carte 1.1.1 du plan directeur cantonal). Par ailleurs, afin de permettre
le maintien d'une population agricole forte dans toutes les régions du canton,
il importe qu'un maximum d'entreprises de dimension familiale puissent
subsister; toutes les bonnes terres doivent donc être réservées à l'agriculture
et l'urbanisation limitée. Ainsi, un des objectifs du plan directeur cantonal
vise à favoriser le maintien de structures d'exploitations agricoles viables
(1.3.1a). Par ailleurs, le décret a fixé l'objectif de favoriser la
reconversion du domaine bâti des localités, dans la mesure où il n'est plus
utilisable pour des activités agricoles (1.5.k); il est en effet souhaitable de
préserver le caractère multifonctionnel des villages, tout en favorisant la
réutilisation et la mise en valeur des constructions existantes (voir dans le
même sens l'ATF 119 Ia 300 ss).
Le critère du besoin
est important, bien qu'il ne soit pas le seul à être pris en compte dans la
planification locale; une planification orientée uniquement selon ce critère
n'est en effet pas possible. La jurisprudence du Tribunal fédéral précise en
outre que dans la délimitation des zones à bâtir pour les quinze prochaines
années, il faut également tenir compte de la réserve des terrains constructibles,
même lorsque leurs propriétaires n'ont pas l'intention de les vouer à la
construction (ATF 116 Ia 333 consid. 4b). La délimitation de la zone à bâtir
doit aussi être conforme aux objectifs de développement que la commune en
question peut fixer dans son plan directeur. A défaut de plan directeur, la
commune présente ses objectifs d'aménagement et indique les réserves
d'utilisation dans les territoires déjà largement bâtis dans le rapport qu'elle
doit fournir à l'intention de l'autorité cantonale compétente pour approuver
son plan d'affectation (art. 47 OAT).
ac) S'agissant de la
protection des terres agricoles, l'art. 16 LAT issu de la novelle de 1998, a
été modifié et définit désormais la zone agricole de la manière suivante :
"Les zones
agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme,
à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre
écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute
construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et
comprennent :
a) les terrains qui
se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont
nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à
l'agriculture;
b) les terrains qui,
dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture.
Il importe, dans la
mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d'une certaine étendue.
Dans leurs plans d'aménagement, les cantons
tiennent compte de façon adéquate des différentes fonctions des zones
agricoles."
b) Selon le recourant,
les perspectives d'accroissement de la population prises en compte par la
municipalité, qui tablent sur une augmentation du nombre de ses habitants de
8'000 à 12'000 personnes sont irréalistes, si l'on observe que la population de
la commune a passé de 1'300 à 5'000 habitants de 1949 à 1998, ce qui représente
un accroissement de 75 habitants par année et que de 1986 (4'500 habitants) à
1998, l'augmentation moyenne annuelle a été de 42 habitants. Le recourant se
plaint de ce que le plan de quartier projeté excède les possibilités
constructives généralement admises en zone de moyenne densité ce qui donne lieu
à un projet de construction surdimensionné et disharmonieux, incompatible non
seulement pour la partie sise en zone de moyenne densité mais également pour
celle sise en zone agricole, à savoir la parcelle no 1111, dont le classement
en zone à bâtir ne peut trouver de justification.
c) Dans sa réponse au
recours, la municipalité expose que les études pour l'établissement du plan
directeur, prélude au plan général d'affectation (PGA) ont débuté en 1986,
époque à laquelle la commune comptait 4'300 habitants et dont la croissance a
été ralentie par la récession des années 1990 et la lenteur de la procédure de
remaniement parcellaire. A l'heure actuelle, malgré ce retard et la mise en
suspension d'une bonne partie du PGA, notamment pour ce qui a trait aux zones
d'habitat, la population a déjà augmenté d'environ 1'000 personnes. Selon la
municipalité, le PGA offre 330 hectares de surfaces à bâtir, dont moins de 200
hectares sont déjà bâtis ou largement bâtis et dont seuls 130 hectares sont à
occuper par des affectations différenciées mais dans lesquelles l'habitat,
notamment groupé ou collectif, tient une part importante. Selon elle, la
capacité maximale d'accueil de la commune peut ainsi être estimée à environ
10'000 habitants.
d) En l'espèce, la
parcelle no 1111 n'a que peu d'intérêt agricole, ne serait-ce qu'en raison de
sa surface et de son emplacement, en plein centre du périmètre du PQ classé en
zone de moyenne densité, au lieu-dit "En Coppoz". Comme le mentionne
le DINF dans la décision dont est recours, elle est bordée à l'ouest par une
haie vive s'élevant à une douzaine de mètres, la séparant nettement de la zone
agricole "En Coppoz" sise en contrebas et est bordée au nord et au
sud par des parcelles colloquées en zone d'habitation, de moyenne densité, déjà
construite et, à l'est, de l'autre côté de la route cantonale, s'étend une zone
de villas également construite. A l'ouest de la RC 501 B, la parcelle no 1111
constitue la seule rupture dans la continuité des constructions qui relient
deux pôles importants de la commune, à savoir le Grand-Mont au nord et "En
Coppoz" au sud qui relie la zone de village du Petit-Mont. Il résulte de
ce qui précède que la parcelle litigieuse se trouve englobée dans le territoire
de la commune déjà largement bâti au sens de l'art. 15 al. 1 lit. a LAT et que
la parcelle no 1111 et plus généralement le périmètre du PQ permettraient de
relier les deux zones bâties du Grand-Mont et "En Coppoz" et par
là-même le Petit-Mont, l'urbanisation de terrains dans le prolongement de ceux
déjà bâtis étant conforme aux principes généraux de l'aménagement du territoire
énoncés à l'art. 1 et 3 LAT. Il y a lieu de relever ici que le DINF n'a pas
abusé du pouvoir d'appréciation à lui conféré en octroyant une dérogation
portant sur le changement d'affectation d'une parcelle agricole avant
l'échéance du délai de 25 ans prévu par l'art. 53 al. 3 LATC. Par surabondance,
s'agissant du besoin de terrain à bâtir et de la capacité de construire de la
commune pour les dix à quinze ans à venir, le potentiel prévu en zone à bâtir
restant, de 130 hectares, doit s'apprécier en fonction des objectifs de
développements mentionnés par l'autorité communale, qui ressortent du rapport
au sens de l'art. 47 OAT et des objectifs du plan directeur cantonal, qui
tendent effectivement à restructurer et densifier à certains endroits, dont les
régions périurbaines comme Le Mont-sur-Lausanne. Si l'on peut, à l'instar du
recourant, qualifier les prévisions d'augmentation démographique avancées par
la commune de quelque peu excessives, on ne saurait pour autant considérer le
projet litigieux comme excédant cette perspective, dès lors qu'il comprend une
septantaine de logements et entraînerait donc une augmentation de la population
relativement peu importante. En revanche, la question des surfaces d'assolement
n'est pas déterminante en l'espèce, dès lors que des surfaces importantes dans
le pourtour du village sont réservées sans que la commune n'envisage de les
classer en zone à bâtir. La commune dispose donc de réserves suffisantes pour
envisager le changement d'affectation de la parcelle no 1111. En conséquence,
force est de constater que le projet litigieux respecte les exigences majeures
de l'aménagement du territoire exigées la législation, le plan directeur
cantonal et la politique d'aménagement de la commune et que ce grief est dès
lors mal fondé.
5.
a) Le recourant se
plaint également de la densité de construction du PQ; il reproche au projet un
impact visuel trop important des constructions prévues par le plan de quartier
litigieux, dont il conteste essentiellement la conformité à la planification
communale (RPGA), en relevant que ce plan permet d'implanter des bâtiments
beaucoup trop hauts et sur des surfaces beaucoup trop importantes et trop
proches de la route cantonale 501, compte tenu de la nature des quartiers
adjacents.
b) Dans sa réponse au
recours, la municipalité relève qu'à l'époque de l'élaboration du plan de
quartier, aucune décision judiciaire ne définissait la densité de construction.
Dans le cas d'espèce, la municipalité relève que la densité n'a pas été
exprimée par un taux, mais par des surfaces de planchers maximales par
bâtiment, en fonction de considérations urbanistiques (relation entre volumes
construits, hauteur constante à la corniche, orientation, contiguïté, etc.) et
qu'elle a souhaité des volumes et une structure bâtie soulignant la courbe de
la route cantonale, dans lesquels peuvent s'inscrire un nombre de niveaux
habitables ou non. La municipalité fournit un exemple comparatif de moyenne
densité d'un tout récent PGA lausannois, dont certains secteurs jouxte Le
Mont-sur-Lausanne, qui ignore aussi la notion de CUS, en admettant une emprise
constructible de 0,45 de la surface de référence, la hauteur à la corniche
étant de 12 mètres, ce qui peut contenir quatre niveaux, aménagement des
combles en sus, d'où un CUS théorique de 2.0.
c) Selon le DINF, le
projet doit s'apprécier dans sa globalité et non pas seuIement eu égard au
coefficient d'utilisation du sol. En l'espèce, si la densité des constructions
prévue par le PQ est sans conteste élevée, elle ne peut être considérée comme
excessive, le CUS de 0,97 après modification du RPQ quant à la parcelle no 1111
n'étant que l'un des critères de qualité, lequel doit céder le pas en l'espèce
à d'autres intérêts à prendre en considération. Dans l'appréciation des
intérêts en présence, le DINF a procédé non seulement à la comparaison d'avec
un autre projet déjà réalisé dans la commune, à savoir le PQ "Le Grand
Mont" de 1972, d'une densité supérieure et dont les bâtiments comptent
entre trois et sept niveaux, mais il a également pris en considération la
pression démographique et donc le besoin en logements au Mont-sur-Lausanne, en
tant que région périurbaine, de même qu'il a considéré la qualité du projet en
raison des matériaux prévus, de la conception des bâtiments, dont les
volumétries et les hauteurs sont constantes et de la structure intérieure des
immeubles, les logements ayant toutes les pièces sujettes aux nuisances sonores
orientées vers un espace agricole vide de construction, ce qui permet de
garantir des qualités architecturales et esthétiques.
d) Il résulte de
l'art. 77 RPGA que la zone de moyenne densité n'est pas réglementée, en
particulier s'agissant du CUS admissible et qu'elle est réservée à
l'élaboration de plans de quartier. S'il est vrai que la densité de
construction, plus spécialement exprimée par le CUS, n'est pas contraignante en
soi et qu'elle peut même apparaître davantage sous le jour d'une
recommandation, comme le soutient le DINF dans la décision dont est recours
(voir décision du DINF, p. 8 s., citant J.-L. Marti, Distances, coefficients et
volumétries des constructions en droit vaudois, Lausanne, 1988, p. 161 ss.),
cette observation n'est pas suffisante, dès lors que lorsqu'il est fixé dans la
réglementation communale, le CUS est bel et bien obligatoire, ne serait-ce que
dans le cadre de la procédure d'octroi d'un permis de construire (voir, par
exemples, les arrêts AC 2000/0026 du 4 juillet 2000 et AC 1994/0134 du 14
juillet 1995). Cela étant, lorsqu'il s'agit de la fixation même du CUS, il
représente également un critère pertinent et éloquent d'appréciation d'un
projet, certes parmi l'ensemble des circonstances concrètes, architecturales,
urbanistiques et autres. En l'espèce, le CUS révèle l'impact important des
constructions envisagées, - même après la modification du projet sur la
parcelle no 1111 visant à construire deux bâtiments à une distance respective
de 12 mètres -, par rapport à la surface des parcelles considérées. Le projet
litigieux constitue une sorte de front continu, le long de la RC 501 B, avec
des aménagements d'accès routier et piétonnier importants et il apparaît que la
hauteur des bâtiments et le nombre d'étages, même calculés en aval et orientés
à l'opposé de la route, engendreraient, comme le soutient le recourant, la
réalisation d'immeubles trop grands et trop imposants, non seulement eu égard à
l'affectation de la zone elle-même, mais également eu égard aux zones voisines.
Le Tribunal administratif considère qu'un taux d'utilisation du sol,
originalement de 1,024, puis finalement de 0,97, sont des CUS excessifs, compte
tenu de l'environnement du périmètre du PQ, de même qu'au regard des taux
usuels applicables à la zone de moyenne densité, pour laquelle il est répandu
de prendre en considération un coefficient de l'ordre de 0,5 à 0,8 CUS. Il est
constant que la fixation d'une limite maximale "absolue" quant au CUS
serait contraire aux principes dégagés par loi (art. 66 LATC) et la
jurisprudence, de telle sorte que le tribunal de céans n'a pas fixé une limite
admissible unique quant à la dimension des constructions par rapport au sol. Il
s'ensuit que seule une appréciation circonstanciée permet de décider du
caractère excessif ou non d'un facteur CUS pour chaque cas concret, ce qui est
le cas en l'espèce (voir, pour exemples, les arrêts AC 1999/0128 du 18 janvier
2000; AC 1999/0046 du 18 janvier 2000; AC 1995/0012 du 27 juin 1996 et AC
1994/0138 du 10 mai 1995).
e) Il résulte de ce
qui précède qu'un CUS de l'ordre de 0,97 dans la zone de moyenne densité
considérée apparaît hors de proportion eu égard à l'ensemble des circonstances
concrètes. Le tribunal ne peut pas considérer une si grande utilisation du sol
(CUS) comme compatible avec la loi, le RPGA, les exigences de l'aménagement et
les buts poursuivis par la loi. Force est de conclure que l'on ne saurait
suivre le DINF lorsqu'il considère que la municipalité n'a pas dépassé le cadre
de son autonomie en fixant un CUS de 0.97 pour le plan de quartier litigieux,
une telle utilisation du sol étant, sauf rares exceptions, disproportionnée eu
égard au bâtiments préexistants et aux nuisances engendrées pour les voisins.
Dispositif
Le Tribunal administratif décide, pour ce motif, d'annuler la décision
entreprise en tant qu'elle rejette le recours de M. Udo Kotecki et approuve le
plan de quartier "Sous la Culiaironne".
6. Les considérants qui
précèdent conduisent à l'admission du recours. Les frais d'instruction seront
laissés à la charge de l'Etat, tandis que le recourant, assisté d'un avocat, a
droit à l'allocation d'une indemnité de dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Département des infrastructures (DINF) adoptant le plan de quartier "Sous
la Culiaironne" sur le territoire de la Commune du Mont-sur-Lausanne
(parcelles nos 1109, 1110, 1111, 1112, 1094 et 1267), du 13 décembre 2000, est
annulée.
III. Il n'est pas
perçu d'émolument.
IV. Une indemnité
de dépens de 2'000 (deux mille) francs est allouée à Udo Kotecki à la charge de
l'Etat de Vaud, par le Département des infrastructures.
Lausanne, le 13 février 2003
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint