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Décision

AC.2001.0006

TA - AC.2001.0006 - 2003-02-13 - KOTECKI Udo c/DINF/Mont-sur-Lausanne/Laffely Jules et crts/Gloor/Porchet/Koch

13 février 2003Français36 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le territoire de la

Commune du Mont-sur-Lausanne est régi par un plan directeur du 13 juin 1988,

approuvé par le Conseil d'Etat le 12 mai 1989. Après avoir recueilli les

préavis favorables des services cantonaux concernés, le plan de quartier

"Sous la Culiaironne" et son règlement ont fait l'objet d'une enquête

publique, du 28 novembre 1997 au 8 janvier 1998. Le périmètre de ce plan de

quartier comprend les terrains situés entre le Grand-Mont au nord-ouest et

Coppoz au sud. Bordé par la route cantonale no 501 B à l'est et à l'ouest par

un liseré de végétation qui le sépare de la zone agricole, ce territoire, qui

présente une pente de la route cantonale à la zone agricole, est divisé en six

parcelles d'une surface totale de 8'854 m² (nos 1109, 1110, 1111, 1112, 1094 et

1267), a fait l'objet d'un projet de plan de quartier (PQ) et d'un règlement y

relatif (RPQ) destiné à créer un trait d'union entre deux pôles attractifs de

la commune. L'ensemble du périmètre constitue une zone d'habitation de moyenne

densité, y compris pour la parcelle 1111, précédemment classée en zone agricole

du plan général d'affectation approuvé par le Conseil d'Etat le 6 août 1993

(PGA).

B. Le projet de plan de

quartier prévoit à cet endroit, actuellement construit s'agissant des parcelles

nos 1109, 1112, 1094 et 1267, l'implantation de six bâtiments d'habitation,

respectivement de sept bâtiments après modification du chapitre 6 RPQ voté par

le Conseil communal le 4 octobre 1999 préconisant l'édification de deux

immeubles sur la parcelle no 1111, de dimensions sensiblement pareilles,

séparés par un espace de 12 mètres au minimum. Chaque bâtiment, dont le

rez-de-chaussée est le niveau correspondant à la route cantonale, comprenant,

pour chaque parcelle, les niveaux suivants : rez inférieur, rez supérieur, plus

deux niveaux (no 1109); rez inférieur, rez supérieur, plus deux niveaux, plus

attique (nos 1110 et 1112); rez inférieur, plus deux niveaux (no 1111); rez,

plus deux niveaux, plus combles (nos 1094 et 1267) (chapitre 9 RPQ). Ces

bâtiments ont une hauteur de 10 à 12 mètres mesurée depuis le bord de la route

et se trouvent en retrait de celle-ci à une distance d'environ 12 mètres de son

axe, le RPQ prévoyant à cet effet un alignement obligatoire, sauf pour la

parcelle no 1112, sur le front d'implantation bordant la route cantonale

(chapitre 6 RPQ). En outre, des places de parc intérieures et extérieures sont

prévues, à concurrence d'une place de parc pour 60 m² de surface brute de

logement, mais au minimum d'une place par logement (chapitre 15 RPQ), de même

qu'une voie de desserte est prévue, parallèle à dite route, avec un cheminement

piétonnier protégé du trafic de la route cantonale par une bande de verdure

(chapitres 13 et 18 RPQ).

Les façades des

immeubles se trouvent à une distance de 40 mètres de la parcelle no 517, sise

de l'autre côté de la RC 501 B à l'extérieur du périmètre considéré, construite

d'une maison d'habitation dont Udo Kotecki était le propriétaire à l'époque,

avant le transfert de propriété dudit immeuble à son fils.

C. L'enquête publique a

suscité l'opposition de dix propriétaires riverains, dont celle de M. Kotecki,

déposée le 15 décembre 1997, les opposants habitant dans la zone de villas ou

possédant une parcelle en zone agricole dans le voisinage.

Dans sa séance du 4

octobre 1999, le conseil communal a adopté le plan de quartier et a levé les

oppositions, ce dont elle a informé les opposants le 5 novembre 1999.

D. Par mémoire du 15

novembre 1999, Udo Kotecki a interjeté recours auprès du Département des

infrastructures (DINF), concluant à l'admission de celui-ci et à la

non-acceptation du plan de quartier, faisant valoir des griefs relatifs à la

hauteur des constructions (art. 64 s. RPGA), aux nuisances sonores, à la

"moyenne densité", aux distances à la route cantonale, au nombre de

places de stationnement prévues, à l'augmentation de la circulation et des

dangers et nuisances sonores y consécutifs, de même qu'à une occupation

exagérée de la parcelle no 1111 dont le changement de collocation de la zone

agricole à la zone à bâtir de moyenne densité ne répond à aucune opportunité.

E. Par décision du 13 décembre

2000, le DINF a rejeté le recours et a approuvé le plan de quartier litigieux,

considérant en bref que le plan de quartier et son règlement ne heurte pas la

loi, ni la réglementation communale, ni les objectifs d'aménagement proprement

dit. Dans sa décision, le DINF a accordé le changement d'affectation de la

parcelle no 1111 par l'octroi d'une dérogation fondée sur l'art. 53 al. 3 LATC,

dès lors que comme les autres parcelles, elle se trouve comprise dans le

périmètre du PQ, dans une zone largement bâtie, au sens des art. 15 LAT et 48

al. 2 LATC et qu'elle ne revêt qu'un faible intérêt agricole. Le DINF a par

ailleurs considéré, s'agissant de la densité des constructions prévue par le

PQ, qu'elle ne peut être considérée comme excessive, le CUS de 0,97 après

modification du RPQ quant à la parcelle no 1111 n'étant que l'un des critères

de qualité, lequel doit céder le pas en l'espèce à d'autres intérêts à prendre

en considération. Dans l'appréciation des intérêts en présence, le DINF a

procédé non seulement à la comparaison d'avec un autre projet déjà réalisé dans

la commune, à savoir le PQ "Le Grand Mont" de 1972, d'une densité

supérieure et dont les bâtiments comptent entre trois et sept niveaux, mais il

a également pris en considération la pression démographique et donc le besoin

en logement au Mont-sur-Lausanne, en tant que région périurbaine, de même qu'il

a considéré la qualité du projet en raison des matériaux prévus, de la

conception des bâtiments et de la structure intérieure des immeubles, les logements

ayant toutes les pièces sujettes aux nuisances sonores orientées vers un espace

agricole vide de construction.

F. Le 8 janvier 2001, Udo

Kotecki a interjeté recours auprès du Tribunal administratif concluant, avec

suite de frais et dépens, à ce que la décision du 13 décembre 2000 du DINF, de

même que celle du Conseil communal du Mont-sur-Lausanne adoptant le plan de

quartier "Sous la Culiaironne" du 4 octobre 1999 soient annulées,

l'opposition du recourant étant maintenue. A l'appui de son recours, il fait

valoir des griefs relatifs à la hauteur des constructions (art. 64 s. RPGA),

aux nuisances sonores, à la "moyenne densité", à l'insuffisance des

distances entre bâtiments et à la route cantonale, des places de stationnement,

à l'augmentation de la circulation, de même qu'à une occupation exagérée de la

parcelle no 1111 et à des projections irréalistes en matière d'accroissement

démographique.

Le recourant a

effectué en temps utile l'avance de frais de 2'500 francs.

G. Dans sa réponse du 7

février 2001, la municipalité a conclu au rejet du recours, dans la mesure où

il est recevable.

H. Le Service de justice,

de l'intérieur et de la législation (SJIC) et le Service de l'aménagement du

territoire ont renoncé à se déterminer (SAT), par courriers des 12 et 29

janvier 2001, le SAT renvoyant à ses déterminations dans le cadre de la

procédure inférieure de recours.

Le Service des routes

(SR) s'est déterminé le 2 février 2001, concluant au rejet du recours dans la

mesure où il est recevable.

I. Ghyslaine Gloor, Denis

Porchet et Lyse Koch, formant l'hoirie d'Aloïs Porchet, propriétaires de la

parcelle no 1111, représentés par Me Bertrand Chenevard, notaire à Lausanne, se

sont déterminés le 12 février 2001.

Inès et Jules Laffely,

propriétaires de la parcelle no 1109, de même que leurs deux filles,

propriétaires de la parcelle no 1110, représentés par Me Olivier Burnet, avocat

à Lausanne.se sont déterminés le 20 février 2001.

J. Sur requête des

intéressés, le juge instructeur a dispensé les représentants du SJIC, du SAT et

Me Burnet de comparaître à l'audience prévue le 4 avril 2001.

M. Michel Odier,

municipal responsable du dicastère des travaux, dont l'audition en qualité de

témoin a été requise par le recourant, a été dispensé de se présenter, à la

demande de la municipalité.

K. Le Tribunal

administratif a tenu audience sur place le 4 avril 2001 et a procédé à une

vision locale, en présence du recourant assisté de son mandataire, de Me

Chenevard, de Mme Gladys Laffely Maillard et des représentants de la municipalité.

Le Tribunal

administratif a statué à huis clos à l'issue de l'audience.

L. Par avis du 20 novembre

2002, le juge instructeur a informé les parties du fait qu'avant la

notification de l'arrêt, il est apparu nécessaire de procéder à la lecture de l'arrêt

en compagnie des assesseurs. L'un de ces derniers, M. Jean-Daniel Rickli,

urbaniste, ayant fait part, à cette occasion, de son souhait de se récuser en

raison d'un mandat relatif à deux plans de quartier au Mont-sur-Lausanne, en

liaison avec le syndicat d'améliorations foncières du Mont, le juge instructeur

a proposé aux parties de le remplacer par M. Renato Morandi, architecte. Les

parties ont été invitées à se déterminer sur ce remplacement, le tribunal

nouvellement constitué devant juger la cause en l'état, sans procéder à de

nouvelles mesures d'instruction, à moins que l'une des parties ne requière la

reprise de cette instruction.

M. A la demande du

recourant, une nouvelle audience s'est déroulée le 7 février 2003 sur place en

présence du recourant personnellement, assisté de son mandataire, de Mme Gladys

Laffely Maillard personnellement, assistée de son mandataire, de M. Sueur,

conseiller municipal chargé de l'aménagement du territoire et M. Recordon, chef

du service communal de l'aménagement du territoire, représentant la

municipalité et de M. Mignot, du Service des routes. Le recourant a renoncé à

entendre comme témoin M. Michel Odier, municipal. Les parties ont été entendues

dans leurs explications, le recourant se plaignant de l'emplacement de la

sortie des véhicules provenant du quartier litigieux, en face de l'accès à sa

villa et des dangers liés à l'accroissement du trafic, déjà fort dense, de la

distance insuffisante (moins de 12 mètres) des bâtiments par rapport à la route

cantonale et de la largeur prévue pour la piste cyclable, dans la mesure où il

ne souhaite pas faire l'objet d'une expropriation. Le tribunal s'est déplacé à

l'endroit prévu pour la sortie des véhicules, puis de l'autre côté de la route,

sur l'accès à la parcelle du recourant. Les représentants de la municipalité

ont exposé que cet aménagement ne concerne que la voie de sortie du quartier

pour les véhicules circulant en direction de Lausanne, que l'entrée du quartier

est prévue à l'opposé de la parcelle du recourant, en amont, que la circulation

à l'intérieur du périmètre du plan de quartier est assurée par une voie de

desserte et, enfin, que deux carrefours giratoires permettront aux véhicules de

faire demi-tour pour circuler respectivement en direction de Lausanne ou de Cugy.

Le recourant a indiqué au tribunal qu'il a à nouveau acquis la propriété de la

villa, depuis le mois de mai 2002, où se trouve son domicile.

Le Tribunal

administratif a statué à huis clos à l'issue de l'audience.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai

et la forme prévus par la loi (art. 31 LJPA) auprès de l'autorité cantonale

compétente (art. 61 al. 1 bis LATC), le recours est recevable à la forme.

2.

a) Dans sa réponse du 7

février 2001, la municipalité a conclu au rejet du recours, dans la mesure où

il est recevable. S'agissant de la qualité pour agir, la municipalité allègue

le fait que dans la Feuille des Avis Officiels du 23 janvier 2001 dans laquelle

le Registre foncier a publié la liste des transferts immobiliers effectués

entre le 16 et le 31 décembre 2000, on y découvre que le recourant, domicilié à

Morgins n'est plus propriétaire à la route de Cugy 10, Le Mont-sur-Lausanne,

dès lors qu'il a transféré la propriété de la parcelle no 517 à Eric Kotecki,

domicilié à Romanel-sur-Lausanne, ce donc avant le dépôt du recours. Selon la

municipalité, le recourant ne semble, de ce fait, plus avoir un intérêt digne

de protection à ce que la décision attaquée soit annulée. Le recourant ne s'est

pas prononcé à cet égard, mais, lors de l'audience du 7 février 2003, il a

indiqué au tribunal qu'il a à nouveau acquis la propriété de la villa, au mois

de mai 2002, où se trouve son domicile.

b) L'art. 37 al. 1

définit la qualité pour recourir de la manière suivante :

"Le droit de recours appartient à toute

personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un

intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée."

Cette disposition a

été adoptée afin d'harmoniser la qualité pour recourir au niveau cantonal avec

la définition de la qualité pour recourir en droit administratif fédéral (BGC

février-mars 1996 p. 4489). La définition de la qualité pour recourir donnée

par le nouvel art. 37 al. 1 LJPA correspond à celle de l'art. 103 lit. a de la

loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) selon laquelle la qualité pour

recourir est reconnue à "quiconque est atteint par la décision attaquée et

a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée".

La jurisprudence du Tribunal fédéral sur l'art. 103 lit. a OJ est ainsi

directement applicable à l'art. 37 al. 1 LJPA pour définir l'étendue du cercle

des administrés autorisés à contester devant le Tribunal administratif une

décision susceptible de recours au sens de l'art. 29 LJPA. Selon la

jurisprudence fédérale, l'intérêt digne de protection peut être de fait ou de

droit. Il permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé

dans ses intérêts de nature matérielle, économique, idéale ou autre, par la

décision contestée. Le recourant peut en outre invoquer la violation de

dispositions de droit public qui n'ont pas pour but de protéger ses intérêts;

mais lorsque la décision contestée favorise un tiers, la règle établie pour

éviter l'action populaire veut que le recourant soit touché dans une mesure et

avec une intensité plus grande que quiconque, de façon spéciale et directe. Il

doit être dans un rapport spécial, digne d'intérêt et particulièrement étroit

avec l'objet du litige (voir notamment les ATF 121 II 174 consid. 2b; 120 Ib

51-52 consid. 2a; 119 Ib 183-184 consid. 1c; 116 Ib 323-324 consid. 2a; 113 Ib

228.

consid. 1c; 112 Ib 158-159 consid. 3; 111 Ib 159-160 consid. 1b, 291-292

consid. 1b; 110 Ib 100 et ss consid. 1; 108 Ib 93 et ss consid. 3b; 107 Ib

45-46 consid. 1c, ainsi que l'arrêt de principe ATF 104 Ib 248 et ss consid. 5

à 7).

c) Le voisin a en

principe qualité pour recourir au sens de l'art. 103 lit. a OJ, et donc de

l'art. 37 al. 1 LJPA, lorsque son terrain se trouve à proximité du lieu de

construction et s'il subit des inconvénients liés à la réalisation du plan

contesté; par exemple, une augmentation du trafic sur les voies d'accès à son

bien-fonds, ou les immissions provenant de la nouvelle construction (bruit,

odeurs, fumée, etc.) ou encore la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un

site dont le voisin pourrait jouir sans l'édification du bâtiment en cause

(arrêt AC 1998/0005 du 30 avril 1999). La jurisprudence fédérale n'a pas

expressément subordonné la qualité pour agir à la condition que le voisin soit

propriétaire de l'immeuble subissant les immissions liées à la réalisation du

plan. Le locataire des locaux construits sur un terrain compris dans le

périmètre du plan contesté ou à proximité, subit de la même manière que le

propriétaire les inconvénients liés à la réalisation du plan, spécialement s'il

est lié par un contrat de bail dont le maintien à moyen ou long terme présente

un intérêt important de nature économique ou autre (voir sur la qualité pour

recourir des locataires, les arrêts AC 2000/0001 du 30 mars 2001; AC 1997/0010 du

2.

avril 1997 et AC 1997/0179 du 24 juillet 1998).

d) En l'espèce, il a

été confirmé lors de l'audience du 4 avril 2001 que le transfert de propriété

est effectivement intervenu en faveur du fils du recourant, Eric Kotecki,

durant le délai de recours, savoir quelques jours avant le dépôt du recours

intervenu le 13 janvier 2001. Dès lors que la procédure a été engagée d'abord

par l'opposition faite le 15 décembre 1997 lors de l'enquête publique, puis par

le dépôt d'un recours préalable, le 15 novembre 1999, auprès du DINF, et que ce

dernier a finalement rendu la décision attaquée 13 décembre 2001, contre

laquelle le présent recours a été interjeté dans la forme et les délais légaux,

ce serait faire preuve d'un formalisme excessif que de dire qu'il n'existe plus

d'intérêt digne de protection, ce d'autant plus que le recourant a transféré la

propriété de cette parcelle à son propre enfant, au demeurant héritier légal et

qu'il présente dès lors un intérêt à tout le moins factuel pour poursuivre la

procédure et en connaître le dénouement et que depuis lors, le recourant a à

nouveau acquis la propriété de la villa, en mai 2002, où se trouve son

domicile. En ce sens, il apparaît touché davantage que quiconque au sens de la

jurisprudence précitée et il a un intérêt digne d'être pris en considération au

sens de l'art. 37 al. 1 LJPA.

3.

a) L'objet du litige

est déterminé par la décision attaquée, fondée in casu sur l'art. 61 al. 1

LATC, par les conclusions et les moyens invoqués dans l'acte de recours. Dans

le cas d'espèce, les dispositions du PQ ont été approuvées par décision du 13

décembre 2000, dans laquelle le DINF a levé l'opposition en considérant les

griefs soulevés par le recourant à l'encontre du plan de quartier litigieux

comme mal fondés, tant s'agissant de la hauteur des constructions et du nombre

d'étages (art. 64 s. RPGA), des nuisances sonores, du CUS admissible en zone de

"moyenne densité", des distances à la route cantonale, du nombre de

places de stationnement, de l'augmentation de la circulation, de même que

s'agissant de l'inopportunité du changement de collocation de la parcelle no

1111.

et de l'occupation prétendument exagérée qui en résulte. Dans le cadre de

la présente procédure, le recourant a soulevé les mêmes griefs sur le fond

qu'il y a dès lors lieu de reprendre ci-après.

b) Le litige au fond

s'inscrit dans la sphère de compétence des communes, les art. 2 al. 3 LAT et 2

al. 1er LATC imposant à l'Etat de laisser à celles-ci la liberté d'appréciation

nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. En matière d'aménagement du

territoire, les communes jouissent d'un pouvoir d'appréciation suffisamment

étendu pour que l'on puisse leur reconnaître une autonomie pour autant que

leurs décisions soient compatibles avec les buts de la LAT et de la LATC (voir

par exemple les arrêts AC 2001/0006 du 30 octobre 2001; AC 1999/0099 du 18

novembre 1999; ATF 106 Ia 70, JdT 1982 I 552; ATF 104 Ia 139, JdT 1980 I 243).

c) Le plan de quartier

a pour fonction de substituer les règles qu'il prévoit à celles du plan d'extension,

puisqu'il s'agit d'une "lex spécialis" dérogeant aux règles générales

applicables au reste du territoire communal, de sorte que ces dernières ne

peuvent trouver application dans le périmètre concerné à titre de droit

supplétif que lorsqu'elles n'entrent pas en contradiction avec l'esprit du plan

de quartier (voir AC 2000/0160 du 18 septembre 2001 citant une ancienne

jurisprudence de la CCRPC, RDAF 1960, 225, reprise à son compte par le Tribunal

administratif, AC 1998/0106 du 17 novembre 1998).

ca) A titre liminaire,

il y a ici lieu d'écarter les griefs du recourant, lorsqu'il se réfère au RPGA

régissant la zone de villas, relatifs à la hauteur et au nombre d'étages,

calculés depuis la façade amont (RC 501 B) au lieu de la façade aval (art. 64 s.

RPGA; chapitre 9 RPQ), à la distance insuffisante entre les bâtiments sur la

parcelle no 1111, de 12 au lieu de 20 mètres (art. 61 RPGA et chapitre 6 RPQ)

et au nombre de places de parc prévues, dont la fixation est de compétence

municipale (art. 47 RPGA; chapitre 15 RPQ). Il en va de même des griefs du

recourant, lorsqu'il se réfère à la loi, relatifs aux distances insuffisantes

par rapport à la RC 501 B, de 12 au lieu de 15 mètres, la loi prévoyant une

telle dérogation (art. 36 LR; chapitre 6 RPQ) et à l'augmentation du trafic et

au bruit (de l'ordre de 17'000 véhicules par jour, valeur de 1994, à quoi

s'ajouterait un mouvement de 750 véhicules par jour), les normes applicables en

la matière étant respectées, au vu des mesures d'accompagnement prévues (OPB;

mesures d'accompagnement prévues par le RPQ notamment au chapitre 17, relatées

dans le rapport de conformité de l'art. 47 OAT), qui sont des éléments dont la

détermination est précisément de compétence municipale, dans l'élaboration d'un

plan de quartier, dont les règles constructives dérogent par nature à la

réglementation communale. Ces griefs doivent ainsi être écartés, en l'espèce.

De toute manière, le recours doit être admis pour un autre motif, comme on le

verra ci-après.

d) Il reste que la

faculté de déroger à la réglementation communale suppose l'observation d'une

condition fondamentale, qui est le respect des objectifs d'aménagement de la

commune et des principes applicables à l'extension des zones à bâtir (art. 15

LAT, art. 48 al. 2 et 66 LATC). Le projet litigieux étant mis en cause à cet

égard, vu la parcelle colloquée en zone agricole no 1111, il convient

d'examiner en premier lieu cette question.

4.

a) Pour déterminer si

un projet de construction est compatible avec les exigences majeures de

l'aménagement du territoire, il y a lieu d'examiner s'il est de nature à

compromettre l'établissement d'une zone à bâtir conforme à l'art. 15 LAT (pour

un rappel des conditions de l'art. 15 LAT, voir les arrêts AC 2001/0031 du 27

septembre 2001 et AC 1997/0034 du 26 février 1999). La délimitation d'une zone

à bâtir conforme à l'art. 15 LAT fait partie des exigences majeures de

l'aménagement du territoire; elle permet en effet de séparer les zones

constructibles et non constructibles et d'assurer ainsi une utilisation mesurée

et rationnelle du territoire conforme au mandat constitutionnel donné par

l'art. 75 Cst. féd. (anciennement l'art. 22 quater Cst. féd. ; RDAF

1995, p. 197). Selon l'art. 15 LAT, les zones à bâtir comprennent les terrains

propres à la construction qui sont déjà largement bâtis (lit. a) ou qui seront

probablement nécessaires à la construction dans les quinze ans à venir et

seront équipés dans ce laps de temps (lit. b). Le critère du besoin en terrains

à bâtir est important, mais il faut également tenir compte de l'ensemble des

autres besoins liés aux tâches de planification, notamment en mati¿e

d'agriculture (art. 16 LAT) et de protection de la nature et du paysage (art.

17.

LAT), ainsi que de tous les intérêts en présence, qui ne se limitent pas aux

seuls intérêts mentionnés dans la LAT, mais comprennent aussi l'ensemble des

intérêts en jeu, notamment privés, qui apparaissent pertinents d'après les

circonstances concrètes et le droit en vigueur (AC 1995/0183 du 17 avril 1996;

AC 1996/0081 du 22 août 1996).

aa) Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, la notion de "partie de l'agglomération

déjà largement bâtie" (art. 15 lit. a LAT) doit être interprétée de façon

étroite; elle ne comprend pour l'essentiel que la partie équipée de l'agglomération

et les espaces libres (ATF 118 Ib 45 consid. 4a; 119 Ib 136 consid. 4b; 147

consid. 5b). Lorsque des réserves de terrains presque aussi importantes que la

surface déjà bâtie sont classées en zone à bâtir, les exigences de l'art. 15

LAT ne sont pas remplies; en effet, la zone à bâtir est alors surdimensionnée

et ne répond pas aux principes de l'utilisation judicieuse du sol et de

l'occupation rationnelle du territoire commandés par l'art. 75 (ancien art. 22

quater) Cst. féd. et les art. 1 et 3 LAT (ATF 117 Ib 7 consid. bb). C'est en

effet par le regroupement des zones à bâtir (voir également, pour la zone

agricole, l'art. 16 LAT) que l'on atteint en général le mieux ces objectifs;

ainsi, par exemple, la densification d'une zone déjà largement bâtie permet de

mieux de satisfaire à ces principes que la construction de villas (AC 1996/0154

du 9 février 1999 confirmé par l'ATF 1A.56/1999 et 1P.166/1999 du 31 mars 2000;

voir également l'ATF 116 Ia 335).

ab) Le plan directeur

permet d'apprécier le besoin de terrain à bâtir par rapport aux objectifs de

développements (art. 15 lettre b LAT). Au niveau cantonal, le décret du 22

février 1984 sur le plan directeur cantonal prévoyait le principe de la

décentralisation concentrée. La politique de décentralisation concentrée tend à

soutenir l'effort de développement des régions en évitant une dispersion des

mesures de soutien; elle s'inscrit dans une politique de développement de

l'ensemble du canton, accordant une attention particulière aux régions les plus

défavorisées, sans toutefois porter préjudice à celles qui sont plus dynamiques

(art. 3 du décret). La caractéristique essentielle du développement vaudois

correspondait à la concentration de la population et des activités sur l'arc

lémanique, au détriment du reste du canton. La situation a évolué et on a

observé des améliorations; des régions proches de Lausanne ou au bénéfice de

facilités de communications particulières ont vu augmenter leur population dans

des proportions impressionnantes. Les communes se trouvent ainsi confrontées à

des problèmes dont la solution réclame une maîtrise simultanée du développement

et du mode d'occupation de leur territoire. Ce phénomène s'est développé

progressivement dans les districts de Morges, de Cossonay, d'Echallens, d'Oron,

de Moudon, d'Yverdon, de Grandson, d'Aubonne et de Rolle. La tendance

préconisée par le plan directeur cantonal est d'élever les centres locaux de

Grandson, Avenches, Aubonne, Cully, Oron, Echallens et Cossonay au niveau de

centre régional, et de maintenir à leur niveau les centres de Payerne,

Ste-Croix, Vallorbe, Le Sentier, Château-d'Oex et d'Aigle et les renforcer; par

ailleurs, restructurer et densifier dans certaines régions telles que dans les

communes au nord-ouest de Lausanne, de Nyon, entre Morges et St-Prex, dans la

région nord-ouest d'Yverdon et de Vevey (voir plan directeur cantonal, p. 46).

Le décret du 20 mai 1987 portant adoption du plan directeur cantonal a donné

une force contraignante à cette option de développement (voir les éléments prospectifs

de la carte 1.1.1 du plan directeur cantonal). Par ailleurs, afin de permettre

le maintien d'une population agricole forte dans toutes les régions du canton,

il importe qu'un maximum d'entreprises de dimension familiale puissent

subsister; toutes les bonnes terres doivent donc être réservées à l'agriculture

et l'urbanisation limitée. Ainsi, un des objectifs du plan directeur cantonal

vise à favoriser le maintien de structures d'exploitations agricoles viables

(1.3.1a). Par ailleurs, le décret a fixé l'objectif de favoriser la

reconversion du domaine bâti des localités, dans la mesure où il n'est plus

utilisable pour des activités agricoles (1.5.k); il est en effet souhaitable de

préserver le caractère multifonctionnel des villages, tout en favorisant la

réutilisation et la mise en valeur des constructions existantes (voir dans le

même sens l'ATF 119 Ia 300 ss).

Le critère du besoin

est important, bien qu'il ne soit pas le seul à être pris en compte dans la

planification locale; une planification orientée uniquement selon ce critère

n'est en effet pas possible. La jurisprudence du Tribunal fédéral précise en

outre que dans la délimitation des zones à bâtir pour les quinze prochaines

années, il faut également tenir compte de la réserve des terrains constructibles,

même lorsque leurs propriétaires n'ont pas l'intention de les vouer à la

construction (ATF 116 Ia 333 consid. 4b). La délimitation de la zone à bâtir

doit aussi être conforme aux objectifs de développement que la commune en

question peut fixer dans son plan directeur. A défaut de plan directeur, la

commune présente ses objectifs d'aménagement et indique les réserves

d'utilisation dans les territoires déjà largement bâtis dans le rapport qu'elle

doit fournir à l'intention de l'autorité cantonale compétente pour approuver

son plan d'affectation (art. 47 OAT).

ac) S'agissant de la

protection des terres agricoles, l'art. 16 LAT issu de la novelle de 1998, a

été modifié et définit désormais la zone agricole de la manière suivante :

"Les zones

agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme,

à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre

écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute

construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et

comprennent :

a) les terrains qui

se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont

nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à

l'agriculture;

b) les terrains qui,

dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture.

Il importe, dans la

mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d'une certaine étendue.

Dans leurs plans d'aménagement, les cantons

tiennent compte de façon adéquate des différentes fonctions des zones

agricoles."

b) Selon le recourant,

les perspectives d'accroissement de la population prises en compte par la

municipalité, qui tablent sur une augmentation du nombre de ses habitants de

8'000 à 12'000 personnes sont irréalistes, si l'on observe que la population de

la commune a passé de 1'300 à 5'000 habitants de 1949 à 1998, ce qui représente

un accroissement de 75 habitants par année et que de 1986 (4'500 habitants) à

1998, l'augmentation moyenne annuelle a été de 42 habitants. Le recourant se

plaint de ce que le plan de quartier projeté excède les possibilités

constructives généralement admises en zone de moyenne densité ce qui donne lieu

à un projet de construction surdimensionné et disharmonieux, incompatible non

seulement pour la partie sise en zone de moyenne densité mais également pour

celle sise en zone agricole, à savoir la parcelle no 1111, dont le classement

en zone à bâtir ne peut trouver de justification.

c) Dans sa réponse au

recours, la municipalité expose que les études pour l'établissement du plan

directeur, prélude au plan général d'affectation (PGA) ont débuté en 1986,

époque à laquelle la commune comptait 4'300 habitants et dont la croissance a

été ralentie par la récession des années 1990 et la lenteur de la procédure de

remaniement parcellaire. A l'heure actuelle, malgré ce retard et la mise en

suspension d'une bonne partie du PGA, notamment pour ce qui a trait aux zones

d'habitat, la population a déjà augmenté d'environ 1'000 personnes. Selon la

municipalité, le PGA offre 330 hectares de surfaces à bâtir, dont moins de 200

hectares sont déjà bâtis ou largement bâtis et dont seuls 130 hectares sont à

occuper par des affectations différenciées mais dans lesquelles l'habitat,

notamment groupé ou collectif, tient une part importante. Selon elle, la

capacité maximale d'accueil de la commune peut ainsi être estimée à environ

10'000 habitants.

d) En l'espèce, la

parcelle no 1111 n'a que peu d'intérêt agricole, ne serait-ce qu'en raison de

sa surface et de son emplacement, en plein centre du périmètre du PQ classé en

zone de moyenne densité, au lieu-dit "En Coppoz". Comme le mentionne

le DINF dans la décision dont est recours, elle est bordée à l'ouest par une

haie vive s'élevant à une douzaine de mètres, la séparant nettement de la zone

agricole "En Coppoz" sise en contrebas et est bordée au nord et au

sud par des parcelles colloquées en zone d'habitation, de moyenne densité, déjà

construite et, à l'est, de l'autre côté de la route cantonale, s'étend une zone

de villas également construite. A l'ouest de la RC 501 B, la parcelle no 1111

constitue la seule rupture dans la continuité des constructions qui relient

deux pôles importants de la commune, à savoir le Grand-Mont au nord et "En

Coppoz" au sud qui relie la zone de village du Petit-Mont. Il résulte de

ce qui précède que la parcelle litigieuse se trouve englobée dans le territoire

de la commune déjà largement bâti au sens de l'art. 15 al. 1 lit. a LAT et que

la parcelle no 1111 et plus généralement le périmètre du PQ permettraient de

relier les deux zones bâties du Grand-Mont et "En Coppoz" et par

là-même le Petit-Mont, l'urbanisation de terrains dans le prolongement de ceux

déjà bâtis étant conforme aux principes généraux de l'aménagement du territoire

énoncés à l'art. 1 et 3 LAT. Il y a lieu de relever ici que le DINF n'a pas

abusé du pouvoir d'appréciation à lui conféré en octroyant une dérogation

portant sur le changement d'affectation d'une parcelle agricole avant

l'échéance du délai de 25 ans prévu par l'art. 53 al. 3 LATC. Par surabondance,

s'agissant du besoin de terrain à bâtir et de la capacité de construire de la

commune pour les dix à quinze ans à venir, le potentiel prévu en zone à bâtir

restant, de 130 hectares, doit s'apprécier en fonction des objectifs de

développements mentionnés par l'autorité communale, qui ressortent du rapport

au sens de l'art. 47 OAT et des objectifs du plan directeur cantonal, qui

tendent effectivement à restructurer et densifier à certains endroits, dont les

régions périurbaines comme Le Mont-sur-Lausanne. Si l'on peut, à l'instar du

recourant, qualifier les prévisions d'augmentation démographique avancées par

la commune de quelque peu excessives, on ne saurait pour autant considérer le

projet litigieux comme excédant cette perspective, dès lors qu'il comprend une

septantaine de logements et entraînerait donc une augmentation de la population

relativement peu importante. En revanche, la question des surfaces d'assolement

n'est pas déterminante en l'espèce, dès lors que des surfaces importantes dans

le pourtour du village sont réservées sans que la commune n'envisage de les

classer en zone à bâtir. La commune dispose donc de réserves suffisantes pour

envisager le changement d'affectation de la parcelle no 1111. En conséquence,

force est de constater que le projet litigieux respecte les exigences majeures

de l'aménagement du territoire exigées la législation, le plan directeur

cantonal et la politique d'aménagement de la commune et que ce grief est dès

lors mal fondé.

5.

a) Le recourant se

plaint également de la densité de construction du PQ; il reproche au projet un

impact visuel trop important des constructions prévues par le plan de quartier

litigieux, dont il conteste essentiellement la conformité à la planification

communale (RPGA), en relevant que ce plan permet d'implanter des bâtiments

beaucoup trop hauts et sur des surfaces beaucoup trop importantes et trop

proches de la route cantonale 501, compte tenu de la nature des quartiers

adjacents.

b) Dans sa réponse au

recours, la municipalité relève qu'à l'époque de l'élaboration du plan de

quartier, aucune décision judiciaire ne définissait la densité de construction.

Dans le cas d'espèce, la municipalité relève que la densité n'a pas été

exprimée par un taux, mais par des surfaces de planchers maximales par

bâtiment, en fonction de considérations urbanistiques (relation entre volumes

construits, hauteur constante à la corniche, orientation, contiguïté, etc.) et

qu'elle a souhaité des volumes et une structure bâtie soulignant la courbe de

la route cantonale, dans lesquels peuvent s'inscrire un nombre de niveaux

habitables ou non. La municipalité fournit un exemple comparatif de moyenne

densité d'un tout récent PGA lausannois, dont certains secteurs jouxte Le

Mont-sur-Lausanne, qui ignore aussi la notion de CUS, en admettant une emprise

constructible de 0,45 de la surface de référence, la hauteur à la corniche

étant de 12 mètres, ce qui peut contenir quatre niveaux, aménagement des

combles en sus, d'où un CUS théorique de 2.0.

c) Selon le DINF, le

projet doit s'apprécier dans sa globalité et non pas seuIement eu égard au

coefficient d'utilisation du sol. En l'espèce, si la densité des constructions

prévue par le PQ est sans conteste élevée, elle ne peut être considérée comme

excessive, le CUS de 0,97 après modification du RPQ quant à la parcelle no 1111

n'étant que l'un des critères de qualité, lequel doit céder le pas en l'espèce

à d'autres intérêts à prendre en considération. Dans l'appréciation des

intérêts en présence, le DINF a procédé non seulement à la comparaison d'avec

un autre projet déjà réalisé dans la commune, à savoir le PQ "Le Grand

Mont" de 1972, d'une densité supérieure et dont les bâtiments comptent

entre trois et sept niveaux, mais il a également pris en considération la

pression démographique et donc le besoin en logements au Mont-sur-Lausanne, en

tant que région périurbaine, de même qu'il a considéré la qualité du projet en

raison des matériaux prévus, de la conception des bâtiments, dont les

volumétries et les hauteurs sont constantes et de la structure intérieure des

immeubles, les logements ayant toutes les pièces sujettes aux nuisances sonores

orientées vers un espace agricole vide de construction, ce qui permet de

garantir des qualités architecturales et esthétiques.

d) Il résulte de

l'art. 77 RPGA que la zone de moyenne densité n'est pas réglementée, en

particulier s'agissant du CUS admissible et qu'elle est réservée à

l'élaboration de plans de quartier. S'il est vrai que la densité de

construction, plus spécialement exprimée par le CUS, n'est pas contraignante en

soi et qu'elle peut même apparaître davantage sous le jour d'une

recommandation, comme le soutient le DINF dans la décision dont est recours

(voir décision du DINF, p. 8 s., citant J.-L. Marti, Distances, coefficients et

volumétries des constructions en droit vaudois, Lausanne, 1988, p. 161 ss.),

cette observation n'est pas suffisante, dès lors que lorsqu'il est fixé dans la

réglementation communale, le CUS est bel et bien obligatoire, ne serait-ce que

dans le cadre de la procédure d'octroi d'un permis de construire (voir, par

exemples, les arrêts AC 2000/0026 du 4 juillet 2000 et AC 1994/0134 du 14

juillet 1995). Cela étant, lorsqu'il s'agit de la fixation même du CUS, il

représente également un critère pertinent et éloquent d'appréciation d'un

projet, certes parmi l'ensemble des circonstances concrètes, architecturales,

urbanistiques et autres. En l'espèce, le CUS révèle l'impact important des

constructions envisagées, - même après la modification du projet sur la

parcelle no 1111 visant à construire deux bâtiments à une distance respective

de 12 mètres -, par rapport à la surface des parcelles considérées. Le projet

litigieux constitue une sorte de front continu, le long de la RC 501 B, avec

des aménagements d'accès routier et piétonnier importants et il apparaît que la

hauteur des bâtiments et le nombre d'étages, même calculés en aval et orientés

à l'opposé de la route, engendreraient, comme le soutient le recourant, la

réalisation d'immeubles trop grands et trop imposants, non seulement eu égard à

l'affectation de la zone elle-même, mais également eu égard aux zones voisines.

Le Tribunal administratif considère qu'un taux d'utilisation du sol,

originalement de 1,024, puis finalement de 0,97, sont des CUS excessifs, compte

tenu de l'environnement du périmètre du PQ, de même qu'au regard des taux

usuels applicables à la zone de moyenne densité, pour laquelle il est répandu

de prendre en considération un coefficient de l'ordre de 0,5 à 0,8 CUS. Il est

constant que la fixation d'une limite maximale "absolue" quant au CUS

serait contraire aux principes dégagés par loi (art. 66 LATC) et la

jurisprudence, de telle sorte que le tribunal de céans n'a pas fixé une limite

admissible unique quant à la dimension des constructions par rapport au sol. Il

s'ensuit que seule une appréciation circonstanciée permet de décider du

caractère excessif ou non d'un facteur CUS pour chaque cas concret, ce qui est

le cas en l'espèce (voir, pour exemples, les arrêts AC 1999/0128 du 18 janvier

2000; AC 1999/0046 du 18 janvier 2000; AC 1995/0012 du 27 juin 1996 et AC

1994/0138 du 10 mai 1995).

e) Il résulte de ce

qui précède qu'un CUS de l'ordre de 0,97 dans la zone de moyenne densité

considérée apparaît hors de proportion eu égard à l'ensemble des circonstances

concrètes. Le tribunal ne peut pas considérer une si grande utilisation du sol

(CUS) comme compatible avec la loi, le RPGA, les exigences de l'aménagement et

les buts poursuivis par la loi. Force est de conclure que l'on ne saurait

suivre le DINF lorsqu'il considère que la municipalité n'a pas dépassé le cadre

de son autonomie en fixant un CUS de 0.97 pour le plan de quartier litigieux,

une telle utilisation du sol étant, sauf rares exceptions, disproportionnée eu

égard au bâtiments préexistants et aux nuisances engendrées pour les voisins.

Dispositif

Le Tribunal administratif décide, pour ce motif, d'annuler la décision

entreprise en tant qu'elle rejette le recours de M. Udo Kotecki et approuve le

plan de quartier "Sous la Culiaironne".

6. Les considérants qui

précèdent conduisent à l'admission du recours. Les frais d'instruction seront

laissés à la charge de l'Etat, tandis que le recourant, assisté d'un avocat, a

droit à l'allocation d'une indemnité de dépens (art. 55 LJPA).

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Département des infrastructures (DINF) adoptant le plan de quartier "Sous

la Culiaironne" sur le territoire de la Commune du Mont-sur-Lausanne

(parcelles nos 1109, 1110, 1111, 1112, 1094 et 1267), du 13 décembre 2000, est

annulée.

III. Il n'est pas

perçu d'émolument.

IV. Une indemnité

de dépens de 2'000 (deux mille) francs est allouée à Udo Kotecki à la charge de

l'Etat de Vaud, par le Département des infrastructures.

Lausanne, le 13 février 2003

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint