AC.2001.0009
TA - AC.2001.0009 - 2003-05-23 - BUCHE Daniel c/DIRE/Lutry
23 mai 2003Français12 min
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N° affaire:
AC.2001.0009
Autorité:, Date décision:
TA, 23.05.2003
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BUCHE Daniel c/DIRE/Lutry
DÉLAI DE PÉREMPTION
INVENTAIRE CANTONAL
MESURE DE PROTECTION
LPNMS-17
LPNMS-18
Résumé contenant:
Calcul du délai de 3 mois de l'art. 18 LPNMS. Délai échu en l'espèce, d'où péremption du droit de classer le bâtiment pour en empêcher la transformation. Annulation de la décision de classement.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 23 mai 2003
sur le recours interjeté par Daniel BUCHE,
représenté par Me Raymond Didisheim, avocat à Lausanne,
contre
la décision rendue sur recours le 20 décembre
2000 par le chef du Département des institutions et des relations
extérieures (ci-après : DIRE), confirmant la décision de classement du
bâtiment ECA 1413, situé à la Grand-Rue 9 à Lutry.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Jean-Daniel Rickli et M. Antoine Thélin, assesseurs.
Greffier: Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
Vu les faits suivants:
A. L'immeuble ECA 1413,
propriété de Daniel Buche, est inscrit à l'inventaire cantonal des monuments
naturels et des sites, depuis le 14 janvier 1976.
Ce bâtiment figure sur
le plan d'affectation du bourg de Lutry comme "Bâtiment à conserver
B" avec une mention de son inscription à l'inventaire cantonal.
B. Au mois de février 1998,
Daniel Buche a annoncé au Département des infrastructures (DINF), Service des
bâtiments, Section monuments historiques et archéologie son projet de
transformation de son immeuble. Le 26 mars 1998, cette section s'est déterminée
sur ce projet, en demandant la modification de celui-ci, avec avis qu'à défaut
l'autorisation spéciale requise ne pourrait pas être délivrée.
C. Le 23 juin 1998, Daniel
Buche a déposé une demande de permis de construire, en y joignant un rapport
d'enquête des architectes Bernard Corvat et Bruno Cavassini concluant à la
conformité du projet aux dispositions réglementaires et au maintien de l'intégralité
de l'image du bourg. Le 24 juin 1998, Daniel Buche a invité formellement la
Municipalité de Lutry (ci-après : la municipalité) à annoncer le projet à la
Section monuments historiques et archéologie (MH) du DINF, par l'intermédiaire
de la Centrale des autorisations (CAMAC).
Le 17 juillet 1998, le
Service de l'urbanisme et de la police des constructions de la Commune de Lutry
(ci-après : le service communal de l'urbanisme) a accusé réception de la
demande d'autorisation et transmis le même jour cinq dossiers à la CAMAC, en y
joignant pour chacun une demande de permis de construire, un plan de situation,
des plans 978-50-01 - 10, un rapport d'enquête, questionnaires 53 - SIA
1081/1988 et en indiquant que le questionnaire 45 serait envoyé dans le courant
de la semaine. La même date de transmission a été apposée par la commune sur la
demande de permis de construire.
L'enquête publique a
eu lieu du 24 juillet au 13 août 1998. Elle a suscité l'opposition des hoirs
Marcel et de la Société d'art public.
Le 17 août 1998, la
CAMAC a informé la municipalité du fait que les MH refusaient de délivrer
l'autorisation spéciale. Daniel Buche a saisi le Tribunal administratif d'un
recours dirigé contre ce refus (dossier AC 1998/0149).
D. L'enquête publique
concernant le classement de l'immeuble de Daniel Buche s'est déroulée du 31
octobre au 29 novembre 1998. Le prénommé s'est opposé le 27 novembre 1998 à ce
classement.
Le 17 mai 1999, le
chef du DINF a écarté l'opposition de Daniel Buche et ordonné le classement de
son bâtiment.
Cette décision a été
confirmée sur recours le 20 décembre 2000 par le chef du DIRE.
E. Daniel Buche a saisi le
Tribunal administratif d'un recours dirigé contre la décision du DIRE. Il
conclut avec dépens à l'annulation de la décision rendue sur recours par le
chef du DIRE. Il soutient en bref que le DINF est déchu du droit d'ordonner le
classement de l'immeuble en cause sur la base du délai de trois mois de l'art.
18 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments
et des sites (LPNMS). Il s'est acquitté d'une avance de frais de 2'500 francs.
L'autorité intimée ne
s'est pas déterminée. Les MH, par l'intermédiaire de Me Jean-Michel Henny, ont
conclu avec dépens à l'irrecevabilité du moyen relatif au dépassement du délai
de l'art. 18 LPNMS, subsidiairement au rejet de ce moyen. La municipalité s'en
remet à l'appréciation du tribunal sur ce point. Les hoirs Marcel et la Société
d'art public, opposants dans la procédure AC 1998/0149, sont intervenus par
l'intermédiaire de l'avocat Edmond de Braun et ils ont été associés à cette
procédure connexe en qualité de tiers intéressés. Ils concluent, quant à eux,
avec dépens au rejet du moyen tiré de l'art. 18 LPNMS, subsidiairement à son
irrecevabilité faute d'intérêt actuel.
La procédure AC
1998/0149 a été suspendue pendant l'instruction de la présente procédure.
Conformément à ses avis des 12 janvier et 19 mars 2001, le tribunal a statué
sur le moyen tiré de l'éventuelle tardiveté de l'enquête en vue de classement
et décidé de rendre le présent arrêt .
Considérants
1.
Il faut d'abord
constater que la décision attaquée comporte à son verso l'indication des voie
et délai de recours, contrairement à ce que prétend le recourant.
2.
Selon l'art. 16 LPNMS,
le propriétaire ou autre titulaire d'un droit réel sur un objet ou ses abords
figurant à l'inventaire a l'obligation d'annoncer au Département de
l'agriculture, de l'industrie et du commerce tous travaux qu'il envisage d'y
apporter. L'art. 17 al. 1 et 18 LPNMS prévoit que le département peut, soit
autoriser les travaux, soit ouvrir une enquête de classement dans les trois
mois suivant l'annonce des travaux projetés par le propriétaire. L'art. 4 al. 2
du règlement du 22 mars 1989 d'application de la LPNMS (RPNMS) précise que pour
les objets à l'inventaire, le délai de trois mois pour l'ouverture de l'enquête
de classement part de l'annonce des travaux au département et que pour être
valablement effectuée, l'annonce doit comporter en annexe la demande de permis
et toutes les pièces qui doivent l'accompagner selon les art. 108 et 114 de la
Loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions
(LATC). L'art. 113 al. 1 LATC prescrit que dans les cas prévus à l'art. 120
(autorisations spéciales) et dans tous ceux où l'autorisation ou l'approbation
cantonale est requise, la municipalité transmet la demande d'autorisation et
les pièces annexes aux départements intéressés, avant l'ouverture de l'enquête
publique. Elle peut les accompagner d'un préavis.
3.
Il n'est pas contesté
que dans le cadre de la procédure tendant à la délivrance d'un permis de
construire relatif à un bâtiment soumis à l'inventaire, le DINF, par les MH,
est appelé à délivrer une autorisation spéciale au sens de l'art. 120 LATC.
Les parties sont en
revanche divisées sur la manière de calculer le délai de trois mois de l'art.
18.
LPNMS et par conséquent sur la question de son respect. Le recourant
soutient que le dies a quo commence à courir dès le dépôt de la demande de
permis de construire, à la rigueur le premier jour de l'enquête publique au
plus tard. De son côté, l'autorité intimée rappelle dans sa décision que le
recourant savait depuis le 26 mars 1998 que son projet, non modifié dans
l'intervalle, ne suscitait pas l'approbation des MH. Le DIRE en conclut que les
travaux, qui n'ont pas été annoncés aux MH, ne peuvent être réputés l'avoir été
avant l'issue de l'enquête publique, soit le 14 août 1998 au plus tôt.
4.
L'interprétation
littérale de l'art. 18 LPNMS en relation avec l'art. 4 al. 2 RPNMS permet
d'emblée d'exclure l'interprétation préconisée par l'autorité intimée, selon
laquelle le délai a quo ne commencerait à courir qu'après le dernier jour de
l'enquête publique. En effet, il résulte clairement des textes que le délai de
trois mois doit être compté dès le moment où les travaux ont été annoncés, soit
dès le dépôt de la demande de permis communiquée aux départements intéressés
(dans ce sens, RDAF 1993 p. 304). En outre, la teneur de l'art. 113 LATC, qui
oblige la commune à transmettre les pièces requises avant l'ouverture de
l'enquête publique, permet d'écarter l'interprétation défendue par le DIRE.
5.
Le DINF soutient avec
le DIRE qu'une mesure de classement pourrait être ordonnée en tout temps sur la
base de l'art. 52 LPNMS. L'échéance du délai de trois mois de l'art. 18 LPNMS
aurait pour seule incidence l'indemnisation du propriétaire pour les frais
engagés dans les travaux et la remise en état des lieux. Ils relèvent qu'en
l'espèce la mesure de classement prononcée n'a aucune conséquence dès lors que
le permis de construire n'a pas été délivré et que les travaux n'ont pas
débuté.
Selon l'art. 52 al. 1
LPNMS, pour assurer la protection d'un monument historique ou d'une antiquité
au sens de l'art. 46 de la présente loi, il peut être procédé à son classement
par voie de décision assorti au besoin d'un plan de classement. Cette disposition
n'impose effectivement aucun délai pour ordonner le classement d'un monument ou
d'une antiquité pour autant qu'il s'agisse d'un objet soumis à la protection
générale de la LPNMS et qu'aucune mesure conservatoire n'ait été ordonnée,
celle-ci devant alors être validée sous peine de caducité (art. 48 LPNMS). En
revanche, s'agissant d'un bâtiment inventorié, soit déjà au bénéfice d'une
mesure de protection spéciale, l'art. 51 LPNMS, qui renvoie aux art. 14 à 19
LPNMS, impose très clairement un délai de trois mois à l'autorité pour agir. A
défaut, la loi présume de façon irréfragable que les travaux sont réputés
autorisés. Cela signifie que passé ce délai, le département est déchu du droit
de s'opposer aux travaux envisagées. La présente espèce se situe clairement
dans cette seconde hypothèse où il existe une protection spéciale et une
demande de permis de construire au sens des art. 17 et 18 LPNMS, ce qui n'est
pas contesté, cas dans lequel la LPNMS prévoit un délai de péremption. Le juge
doit examiner d'office si un droit est périmé (Pierre Moor, Droit
administratif, vol : les actes administratifs et leur contrôle, éd. 1991, ch.
1.3
, p. 55 et ss).
6.
Du point de vue des
intervenants, la mesure de classement serait une mesure d'aménagement du
territoire, soumise au délai de huit mois de l'art. 77 LATC, loi spéciale
postérieure l'emportant sur la LPNMS qu'elle abrogerait tacitement sur ce
point.
La disposition
précitée de la LATC a la teneur suivante :
"Art. 77.- Le permis de construire
peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de construction, bien que
conforme à la loi et aux plans et aux règlements, compromet le développement
futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un plan ou à un règlement d'affectation
communal ou intercommunal envisagé, mais non encore soumis à l'enquête
publique. Dans les mêmes conditions, le Département des travaux publics peut
s'opposer à la délivrance du permis de construire par la municipalité lorsqu'un
plan cantonal d'affectation ou une zone réservée sont envisagés. La décision du
département lie l'autorité communale.
L'autorité élaborant le plan ou le règlement
est tenue de mettre à l'enquête publique son projet dans un délai de huit mois
à partir de la communication par la municipalité de la décision du refus de
permis, dont un double est remis au Département des travaux publics.
(...)."
En
l'occurrence, la mesure litigieuse a été prise en application de la LPNMS et
non de la LATC. Le département a agi, en dehors de tout projet de
réglementation communale ou cantonale, dans le but d'ordonner une mesure de
protection tendant à conserver la substance du bâtiment. Même si le classement
litigieux se couple à la réglementation communale déjà existante qui tend plus
particulièrement à la conservation de l'aspect et du caractère de l'édifice de
Daniel Buche, on ne peut y voir en aucune façon une mesure de planification au
sens de la LATC, vu les circonstances (voir à ce propos, RDAF 1992, Philippe
Gardaz, La protection du patrimoine bâti, p. 1 et ss).
7.
En l'espèce, la demande
de permis de construire, accompagnée de ses annexes, a été transmise par la
commune aux départements intéressés le 17 juillet 2000 et on peut admettre
qu'elle a été reçue le lendemain ou au plus tard les jours suivants, les MH,
n'allèguent pas que ces documents lui auraient été adressés avec un important
retard ou de manière contrevenant l'art. 113 al. 1 LATC. Dès lors, il faut
retenir que les travaux ont été dûment annoncés dès le 18 juillet 1998, voire
deux ou trois jours plus tard, et en tous cas avant l'ouverture de l'enquête
publique le 24 juillet 1998 ce qui est conforme à la prescription de l'art. 113
al. 1 LATC. Cela étant, le délai de trois mois de l'art. 18 LPNMS a en tout
état de cause commencé à courir avant la fin du mois de juillet 1998, ce qui
signifie qu'au 31 octobre 1998, date de l'ouverture de l'enquête de classement
du bâtiment, le délai de trois mois de l'art. 18 LPNMS était échu, les travaux
étant légalement "réputés autorisés".
La décision attaquée,
qui ne tient pas compte de tous les faits pertinent dans le cadre de
l'application de l'art. 18 LPNMS, en particulier du fait que les documents
requis avaient été transmis le 17 juillet 1998 déjà par la commune, doit être
annulée.
8.
Les considérants qui
précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat. Vu l'issue
de son pourvoi, le recourant a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision
rendue sur recours le 20 décembre 2000 par le Chef du DIRE est annulée.
III. L'émolument
judiciaire est laissé à la charge de l'Etat.
IV. L'Etat de Vaud
par le Département des institutions et des relations extérieures, versera au recourant
Daniel Buche une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 23 mai 2003
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.