AC.2001.0010
TA - AC.2001.0010 - 2001-05-08 - JAN René c/ Onnens
8 mai 2001Français33 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2001.0010
Autorité:, Date décision:
TA, 08.05.2001
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
JAN René c/ Onnens
ORDRE DE DÉMOLITION
AUTORISATION DÉROGATOIRE{ART. 24 LAT}
AUTRE AUTORISATION LIÉE AU PERMIS DE CONSTRUIRE
LATC-105
LATC-120
LAT-24 (01.01.1980)
Résumé contenant:
L'art. 105 LATC n'est pas limité à la violation des prescriptions communale, mais la commune ne peut ordonner la démolition de constructions nécessitant une autorisation de l'autorité cantonale que si celle-ci a déjà refusé son autorisation ou éventuellement s'il est d'emblée manifeste que l'autorisation cantonale est totalement exclue.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 8 mai 2001
sur le recours interjeté par René JAN,
à St-Prex
contre
la décision rendue le 6 décembre 2000 par la Municipalité
d'Onnens (ordre, sous la menace des peines d'arrêt et d'amende de l'art.
292 CP, de déposer un dossier d'enquête complet sur la mise en conformité des
travaux déjà effectués sans autorisation, ainsi que de démolir des annexes).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Pierre-Paul Duchoud et M. Renato Morandi , assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le recourant est
propriétaire de la parcelle 376 du territoire de la Commune d'Onnens. D'après
l'extrait du registre foncier du 3 mars 1999 figurant au dossier, cette
parcelle a une contenance de 2'248 m², dont une habitation de 78 m².
Le territoire de la
Commune d'Onnens s'étend du lac de Neuchâtel, au sud, au pied du Jura, au nord.
Il est traversé, parallèlement au rivage, par la voie CFF Yverdon-Neuchâtel.
D'après le plan des zones communal approuvé par le Conseil d'Etat le 22 juin
1984, la portion du territoire communal située au nord de la voie CFF est
située soit en zone agricole, soit en zone industrielle (à l'emplacement des
entrepôts qui bordent la voie ferrée). La portion de territoire comprise entre
la voie ferrée, au nord, et le rivage, au sud, est désignée sur le plan des
zones par une trame à laquelle s'attache la légende "Plan de classement
cantonal du 17 mai 1974". C'est dans cette zone-là que se trouve la
parcelle du recourant.
La municipalité a
également versé au dossier un extrait du plan directeur cantonal des rives nord
du lac de Neuchâtel (secteur d'étude au 1:2500, plan 9 Commune d'Onnens
"Sous la Gare", daté de juillet 1997). D'après ce document, le
secteur compris entre le lac et la voie ferrée (dont le tracé est légèrement
modifié dans le cadre du projet "Rail 2000") est désigné en partie
comme "zone de maisons de vacances, d'habitat temporaire" pour ce qui
concerne une bande de parcelles étroites alignées le long du rivage, et en
partie comme aire forestière doublée à certains endroits du rivage d'une trame
"de protection biologique supérieure". En outre, entre la parcelle du
recourant et le rivage se trouve une zone désignée comme "forêt d'accueil
et de loisirs" avec un parking à créer au bord du chemin qui longe la
plage existante. La parcelle no 376 du recourant se trouve en face de ce
parking. Elle est située sur ce plan dans la partie "aire forestière"
tandis que le terrain adjacent à cette parcelle est colloqué en zone agricole,
tout comme que tout le terrain le long du bord sud de la voie CFF.
B. En 1988, le recourant a
mis à l'enquête la reconstruction d'un abri de jardin dans l'angle sud-est de
la parcelle et la prolongation de l'avant-toit de la maison existante (voire
plan de situation du 28 septembre 1988 et plan de l'atelier d'architecture
Brunner et Carrard à Yverdon-les-Bains). Le Service des forêts, de la faune et
l'environnement, qui avait constaté que la construction était déjà passablement
avancée, avait refusé d'accorder une dérogation à l'art. 12a de la loi
forestière vaudoise du 5 juin 1979 (construction à proximité de la forêt) en
préconisant que soit exigée la démolition des éléments déjà construits (lettre
du 8 novembre 1988). Le Service de l'aménagement du territoire, par décision du
15 décembre 1988, avait jugé que le projet de reconstruction ne pouvait pas
être admis parce qu'il se trouvait dans l'espace inconstructible défini par
l'arrêté du 17 mai 1974 (plan de classement de la rive gauche du lac de
Neuchâtel). Selon cette décision, seule pouvait être admise la prolongation (de
60 cm d'après le plan Brunner et Carrard) de l'avant-toit de l'habitation
existante, à titre de dérogation selon l'art. 24 al. 2 LAT.
Ces décisions avaient
été communiquées au mandataire du recourant par une lettre de la municipalité
du 22 décembre 1988 (munie de l'indication de la voie de recours à la
commission cantonale de recours) précisant que la démolition des éléments déjà
construits devait être effectuée jusqu'au 31 mars 1989, dernier délai.
Le recours déposé par
René Jan contre cette décision avait été rayé du rôle, faute de paiement en
temps utile de l'avance de frais exigée (lettre du Conseiller d'Etat chargé de
l'instruction du recours du 10 octobre 1989, qui montre qu'apparemment,
l'autorité saisie du recours était le Conseil d'Etat et non la Commission
cantonale de recours en matière de constructions évoquée dans les observations
de la municipalité du 29 mars 2001).
C. Par lettre du 26
novembre 1998, la municipalité a écrit au recourant qu'elle avait constaté que
des travaux étaient en cours sur sa parcelle et que faute d'avoir fait l'objet
d'une demande d'autorisation auprès de la commune, ils devaient être arrêtés.
Après avoir entendu le recourant le 8 février 1999, la municipalité lui a
confirmé, par lettre du 15 février 1999, qu'elle exigeait l'arrêt total des
travaux ainsi que l'organisation d'une enquête, d'ici au 17 mai 1999, sur les
travaux effectués et projetés.
Par la suite,
probablement parce que le recourant envisageait de vendre sa parcelle par
l'intermédiaire de cet agent immobilier, le Service des eaux, sols et
assainissement a indiqué le 14 juin 1999 à MT Immobilier, à Yverdon-les-Bains,
que le bâtiment était situé en secteur "S" de protection des eaux et
que les eaux usées devaient être raccordées, si nécessaire par pompage, à la
station d'épuration centrale située à environ 200 m; la fosse existante de 10
m³ devait être supprimée.
D. Par lettre du 27 janvier
2000, la municipalité a dénoncé le recourant au Préfet du district de Grandson
en exposant que le recourant n'avait pas obtempéré à la demande exigeant la
mise à l'enquête des travaux effectués et projetés. Le recourant a été condamné
à une amende de 1'500 francs par prononcé du 11 février 2000 dans lequel le
préfet a constaté que l'abri de jardin construit sans autorisation en 1988
avait été démoli mais que le recourant avait entrepris une nouvelle
construction à un autre endroit de sa parcelle, à l'arrière du bâtiment
principal, ces travaux consistant dans un mur en limite de propriété avec
aménagement d'une dalle de fond dans le but de construire un nouvel abri de
jardin. Le préfet a retenu que le recourant a délibérément adopté un
comportement mettant la municipalité devant le fait accompli.
E. Par lettre du 19 avril
2000, la municipalité a écrit au recourant en lui impartissant un délai au 31
mai 2000 pour lui faire parvenir le dossier d'enquête prévu. Elle ajoutait ce
qui suit :
"De plus, nous vous rappelons que les
travaux entrepris à l'arrière de la parcelle côté N-O, soit mur en limite et
dalle de fond, ne sont pas conformes à la législation et doivent être démolis,
dans le même délai."
Cette lettre
n'indiquait aucune voie de recours.
Par lettre du 31 mai
2000, le recourant a transmis des plans à la municipalité dans une lettre
intitulée "Demande de mise à l'enquête d'un mur en béton à l'arrière de la
maison - création d'une place pique-nique autour d'un barbecue et modifications
du bâtiment à cadastrer". Il précisait que pour ménager l'environnement,
il proposait de cacher le mur par du lierre ou de la vigne vierge et de
recouvrir le sol d'un tapis de gazon synthétique. D'après les pièces produites
par la municipalité en annexe à ses déterminations du 29 mars 2001, les pièces
produites par le recourant à cette occasion étaient les suivantes :
- Un plan de situation Pilloud et Rudaz du
12 mai 1999 sur lequel on voit un mur d'une épaisseur de 25 cm implanté sur
l'angle nord-ouest de la parcelle sur une longueur de 5,50 m au nord et de 7 m
à l'ouest. On y voit également le bâtiment existant colorié en rose (sauf à
l'extrémité est de la construction, figurée en blanc et biffée pour signifier
probablement qu'elle est démolie); de ce bâtiment, deux surfaces non hachurées
sont désignées comme "anciennes modifications du bâtiment à
cadastrer"; elles occupent respectivement l'angle nord-est du bâtiment (4
à 5 m²) et le prolongement nord-ouest dudit bâtiment (environ 9 ou 10 m²).
- Etaient également joints trois plans de
l'atelier d'architecture Jean-Marc Piens à Grandson, en noir et blanc,
indiquant comme éléments à construire (trame grisée) le cloisonnement d'une
pièce au premier étage ainsi que, apparemment, un plancher prévu au dessus du
premier étage et permettant l'aménagement d'une chambre dans les combles.
Par lettre du 9 juin
2000, la municipalité a informé le recourant que l'ampleur des travaux
l'obligeait à exiger une mise à l'enquête complète "avec les
questionnaires CAMAC", les plans devant utiliser les teintes usuelles
grise, jaune et rouge (art. 69 al. 9 RATC).
Le recourant a encore
versé au dossier du tribunal, sans que l'on puisse savoir si cette pièce a été
soumise à la commune, un plan de situation Pilloud et Rudaz du 30 septembre
1999 pratiquement identique à celui du 12 mai 1999 déjà cité.
F. Le 6 décembre 2000, la
municipalité a notifié au recourant la décision suivante :
Concerne: Votre propriété sise aux grèves du
lac, à Onnens - parcelle No 376
Monsieur,
Nous nous référons à nos différents entretiens
et correspondances, ainsi qu'au prononcé rendu le 11 février 2000 par le Préfet
du district de Grandson.
Par lettre du 9 juin 2000, nous avons accusé
réception des plans que vous avez déposés le 31 mai 2000, en vous signalant que
l'ampleur des travaux déjà exécutés sans autorisation et à exécuter nécessitait
une mise à l'enquête complète au sens des articles 68 ss RATC, accompagnée
notamment des questionnaires officiels destinés à la CAMAC (Centrale des
autorisations en matière d'autorisation de construire).
Or, nous constatons aujourd'hui que vous n'avez
pas encore déposé cette demande de permis de construire.
En conséquence, nous vous impartissons un délai
au
31
mars 2001
pour déposer un dossier complet et conforme aux
lois et règlements sur les constructions et l'aménagement du territoire,
accompagné des plans de géomètre et architecte et des questionnaires précités.
Cette demande d'enquête devra porter sur:
1. la mise en conformité des travaux déjà
effectués sans autorisation ;
2. tout projet de construction ou aménagements
nouveaux
A toutes fins utiles, nous vous rendons
attentif au fait que toute demande de permis de construire nécessitera la mise
en conformité des évacuations d'eaux usées et claires, en tenant compte que les
eaux usées en provenance du bâtiment doivent être raccordées à la STEP, que les
eaux claires ne doivent pas parvenir à cette station et que la fosse centrale
de 10 m3 doit être supprimée.
Par ailleurs, dans le même délai au 31 mars
2001, vous êtes sommé, conformément à notre lettre du 19 avril 2000, de démolir
les annexes (barbecue, dalle de fond et mur en limite) construites à l'arrière
de votre parcelle (N.-O.).
Passé ce délai ci-dessus, et sans nouvelles de
votre part, la Municipalité se réserve, conformément à l'article 105 LATC,
d'ordonner la démolition, à vos frais, des travaux entrepris sur votre bâtiment
sans autorisation et/ou de vous retirer le permis d'habitation.
La présente décision, qui est assortie de la
menace des peines d'arrêts ou d'amende prévues à l'article 292 CP, peut faire
l'objet d'un recours qui doit être déposé auprès de la Municipalité dans les 20
jours dès réception de la présente communication. L'acte de recours doit être
signé et indiquer les conclusions et motifs du recourant. La décision attaquée
est jointe au recours accompagné le cas échéant de la procuration du
mandataire.
Nous espérons que vous entreprendrez rapidement
les démarches nécessaires à la régularisation de cette situation et, dans
l'attente de vos nouvelles, nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos
salutations distinguées.
G. Par lettre du 28
décembre 2000, le recourant s'est adressé à la municipalité en exposant qu'il
lui avait soumis le 31 mai 2000 une demande de mise en conformité des
transformations déjà effectuées, ainsi qu'une demande d'autorisation de conserver
le mur de clôture, ceci en utilisant les plans déjà établis, comme le préfet
lui avait dit qu'il pouvait le faire lors de la séance du 11 février 2000. Le
recourant précisait qu'il n'entendait pas effectuer les transformations
indiquées sur les plans, destinés à servir seulement de support pour la mise en
conformité des transformations antérieures.
Cette lettre du
recourant a été transmise par la municipalité au Tribunal administratif, qui
l'a enregistrée comme recours en impartissant au recourant un délai pour
fournir les motifs de son recours et formuler ses conclusions.
Le recourant a alors
précisé par lettre du 29 janvier 2001 qu'il avait profité du béton jeté chaque
jour sur le chantier Rail 2000 près de sa maison pour réaliser, autour d'un barbecue
existant, un mur de clôture dans l'angle nord de son terrain. C'est après
l'ordre de cesser les travaux de la municipalité que, lors des séances
ultérieures, il a été question des anciennes modifications à l'arrière du
bâtiment. C'est pour "cadastrer" (selon les termes du recourant)
celles-ci que le recourant a soumis des plans à la municipalité sans avoir
l'intention de mettre à l'enquête l'ensemble des travaux alors prévus par un
acheteur potentiel de la maison qui s'est désisté depuis lors. Le recourant
précise qu'il demandait "la mise en conformité pour le cadastre et
l'autorisation de garder ce mur et mon coin barbecue", tandis qu'il ne
conteste pas l'obligation de mettre à l'enquête "pour des travaux plus
importants au sens des art. 68 ss RATC et nécessitant le raccordement à la
STEP".
Le recourant a payé
l'avance de frais requise, par 2'500 francs.
Se réservant
d'examiner ultérieurement la recevabilité du recours, le juge instructeur a
invité la municipalité à déposer sa réponse au recours et à produire le dossier
original et complet de la cause. La municipalité, par lettre du 14 février
2001, a produit encore quelques pièces (règlement communal, plan des zones et
plan directeur cantonal des rives), sans déposer de réponse.
Interpellée à nouveau,
la municipalité a déposé, en produisant de nouvelles pièces, des observations
du 29 mars 2001 dont il résulte en bref que la municipalité exige :
- la mise en conformité des travaux déjà
effectués sans autorisation (anciennes modifications du bâtiment à cadastrer,
selon plan du 12 mai 1999 de Pilloud et Ruade), travaux qui selon la
municipalité ont été entrepris alors même que le permis de construire avait été
refusé en 1988. La municipalité précise que l'inspecteur forestier avait
oralement consenti à ces travaux et que la municipalité serait disposée à
délivrer le permis de construire moyennant une enquête complète.
- La démolition des travaux effectués à
l'arrière de la parcelle (barbecue, dalle de fond et mur en limite).
Le recourant a encore
versé au dossier une photographie en précisant qu'elle représente la
construction qu'il demande à pouvoir conserver. On y voit, devant un
arrière-fond arborisé, une dalle de béton entourée sur deux côtés d'un mur de
pierre et de briques de ciment haut d'environ 2 mètres, interrompu sur la
droite de la photo (soit probablement sur la face nord) par deux échancrures
qui pourraient correspondre à une porte et à une fenêtre inachevées. Au milieu
de la dalle de béton se trouve une construction composée de deux murs parallèles
réunis par un plan de travail et par une poutre qui le surplombe. Le tout est
jonché de divers outils et objets.
H. Les parties ont été
informées que le tribunal statuerait sur la base du dossier.
Considérants
1.
Des renseignements que le
tribunal a réclamés aux parties, de même que des pièces produites par celles-ci
(en deux fois pour ce qui concerne la commune), on retiendra que le recourant
est propriétaire d'une parcelle portant une maison dont l'existence n'est pas
en cause dans son principe. Les constructions entreprises sans autorisation au
sud de la parcelle ont fait l'objet en 1988 d'un ordre de démolition qui a été
exécuté depuis lors, ainsi que cela ressort du prononcé préfectoral du 11
février 2000. Le litige ne porte donc pas non plus sur ce point.
Au vu du dossier dans
son état actuel, le statut de la parcelle du point de vue de l'aménagement du
territoire n'est pas tout à fait certain car le dossier n'est pas complet: le
plan communal des zones, approuvé par le Conseil d'Etat le 22 juin 1984,
renvoie par une simple trame, pour ce qui concerne la zone située entre la voie
CFF et le lac, à un plan de classement cantonal du 17 mai 1974 mais celui-ci ne
figure pas au dossier. Le plan directeur cantonal des rives nord du lac de Neuchâtel
paraît apporter des précisions sur cette zone mais il s'agit d'un document qui
n'a force obligatoire que pour les autorités (art. 31 LATC et art. 9 LAT) si
bien qu'on ne peut rien en déduire quant au contenu du plan d'affectation
(cantonal ou communal) en vigueur actuellement ni quant à l'étendue des droits
et obligations du recourant. Quant au règlement communal sur le plan général
d'affectation et la police des constructions, approuvé par le Département des
travaux publics et des transports le 7 octobre 1997 (de treize ans postérieur
au plan correspondant), il prévoit une zone de maison de vacances ou d'habitat
temporaire qui, d'après l'art. 53 dudit règlement, regroupe les constructions
légères au moment de l'entrée en vigueur du règlement et est destinée à
l'habitat temporaire ainsi qu'aux installations abritant les engins nécessaires
à la pêche, aux bateaux de plaisance et aux installations nécessaires à leur
réparation et à leur entretien. Cette zone, dont on peut imaginer qu'elle se
trouve au bord du lac, n'apparaît cependant pas sur le plan communal des zones
du 22 juin 1984 déjà cité et l'on ignore si elle s'étend ou non à la parcelle
du recourant.
Il résulte des
déterminations de la commune du 29 mars 2001 que tel ne serait pas le cas, mais
aucune pièce n'en atteste formellement dans le dossier fourni au tribunal. La
commune expose dans ses déterminations du 29 mars 2001 que la parcelle du
recourant se trouve hors zone à bâtir. On notera en l'état que cela devrait
conduire à la conclusion que la commune ne peut pas statuer sur une
autorisation de construire sans que le département cantonal compétent, par son
service de l'aménagement du territoire, se soit prononcé sur l'octroi de
l'autorisation spéciale prévue par l'art. 24 de la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire (LAT) et par l'art. 120 de la loi cantonale sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC). C'est à solliciter
cette autorisation que servent les "questionnaires CAMAC" évoqués
dans certaines correspondances de la commune.
2.
En raison de
l'impossibilité de comprendre ce que réclamait le recourant et ce qu'ordonnait
la décision attaquée, le tribunal a réclamé aux parties des explications.
On comprend désormais,
pour autant que toutes les pièces aient été produites, que la commune exige que
le recourant dépose un dossier d'enquête complet en vue de la régularisation de
travaux déjà effectués sans autorisation; il s'agirait des "anciennes
modifications du bâtiment à cadastrer" figurées sur le plan Pilloud et
Rudaz du 12 mai 1999.
La commune exige
également la démolition des travaux effectués à l'arrière de la parcelle
(barbecue, dalle de fond et mur en limite).
Ce sont ces éléments
de la décision municipale du 6 décembre 2000 qui sont susceptibles de recours
et il s'agit de déterminer s'ils sont litigieux et le cas échéant si la
contestation est fondée.
3.
Pour ce concerne les
travaux effectués à l'arrière de la parcelle (barbecue, dalle de fond et mur en
limite), le recourant demande à pouvoir les conserver, ce qui revient à
contester l'ordre de démolition émanant de la commune.
a) On peut tout d'abord se
demander si le recourant n'est pas à tard pour contester cet ordre de
démolition qui était déjà formulé dans la lettre de la municipalité du 19 avril
2000, où la municipalité impartissait au recourant un délai au 31 mai 2000 pour
lui faire parvenir le dossier d'enquête prévu, en ajoutant ce qui suit :
"De plus, nous vous rappelons que les
travaux entrepris à l'arrière de la parcelle côté N-O, soit mur en limite et
dalle de fond, ne sont pas conformes à la législation et doivent être démolis,
dans le même délai."
Le recourant n'a pas
contesté cette décision dont on ignore quant elle lui a été notifiée, mais une
contestation implicite ressort de sa lettre du 31 mai 2000 intitulée
"Demande de mise à l'enquête d'un mur en béton à l'arrière de la maison -
création d'une place pique-nique autour d'un barbecue et modifications du
bâtiment à cadastrer". Cette lettre du recourant du 31 mai 2000 est
probablement postérieure à l'échéance du délai de recours de 20 jours mais la
lettre de la commune du 19 avril 2000 ne comportait aucune indication de la
voie et du délai de recours. Or selon le principe général qu'on trouve formulé
à l'art. 38 de la loi fédérale sur la procédure administrative (LPA), une
notification irrégulière ne doit entraîner aucun préjudice pour la partie qui
la reçoit. On pourrait certes relever que le recourant avait déjà fait l'objet
douze ans auparavant d'un ordre de démolition et qu'il avait su utiliser la
voie de droit disponible (celle-ci lui avait été indiquée) mais en l'espèce,
non seulement la commune n'a indiqué ni voie ni délai de recours (le délai et
l'autorité compétente ont d'ailleurs changé depuis 1988 avec l'entrée en
vigueur de la LJPA) mais encore, elle a déclaré "nous vous rappelons que
les travaux ... doivent être démolis": cela laissait supposer (faussement)
que l'ordre de démolition était déjà en force et cela pouvait dissuader le
recourant d'envisager de formuler un recours. Dans ces conditions, le tribunal
juge que la notification faite au recourant le 19 avril 2000 est viciée
d'irrégularités trop graves pour qu'on puisse l'opposer au recourant. Pour le
moins, on admettra que la lettre du recourant du 31 mai 2000 demandant à
régulariser le mur et la dalle devait être considérée comme un recours contre
l'ordre de démolition du 19 avril précédent et que même déposée hors délai (de
quelques jours probablement), elle n'était pas tardive puisque le délai de
recours n'avait pas été communiqué au recourant.
Le recours est donc
recevable en tant qu'il est dirigé contre l'ordre de démolition du mur et de la
dalle situés au nord ouest de la parcelle.
b) Sur le fond, il faut
rappeler comme le tribunal le fait régulièrement (voir par exemple AC 99/010 du
13.
avril 2000) que la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et
des constructions (LATC), telle qu'elle a été modifiée notamment par la novelle
du 4 février 1998, prévoit notamment ce qui suit:
Chapitre V. Permis de construire ou de démolir
Caractère obligatoire - Art. 103
Aucun travail de construction ou de démolition,
en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration,
l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être
exécuté avant d'avoir été autorisé. Les art. 69a, alinéa 1, et 72a, alinéa 2,
sont réservés.
Les installations techniques intérieures
mentionnées dans le règlement cantonal ne sont pas soumises à autorisation.
Elles font l'objet d'un contrôle de conformité aux normes légales et
réglementaires au plus tard lors de la délivrance du permis d'habiter ou
d'utiliser.
Travaux non conformes aux dispositions
légales et réglementaires - Art. 105
La municipalité, à son défaut le Département
des travaux publics, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant,
supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas
conformes aux prescriptions légales et réglementaires.
Les dispositions pénales cantonales et
fédérales sont réservées.
Forme de la demande de permis - Art. 108
La demande de permis est adressée à la
municipalité. Elle est signée par celui qui fait exécuter les travaux et, s'il
s'agit de travaux à exécuter sur le fonds d'autrui, par le propriétaire du
fonds. Elle indique les dérogations requises et les dispositions réglementaires
sur lesquelles elles sont fondées.
Le règlement cantonal et les règlements
communaux déterminent, pour les divers modes de construction et catégories de
travaux, les plans et les pièces à produire avec la demande, ainsi que le nombre
d'exemplaires requis. La demande n'est tenue pour régulièrement déposée que
lorsque ces exigences sont remplies.
(...)
Dispense d'enquête publique Art. 111
La municipalité peut dispenser de l'enquête
publique les projets de minime importance, notamment ceux qui sont mentionnés
dans le règlement cantonal.
[ancien texte: La municipalité peut dispenser
de l'enquête publique les travaux intérieurs ainsi que ceux qui n'apportent pas
de changement notable à l'aspect du sol et du bâtiment ou à sa destination et
qui ne sont pas de nature à porter atteinte à l'environnement ou à influer sur
la nature ou le volume des eaux à traiter.]
Modifications de minime importance - Art.
117.
Lorsqu'elle impose des modifications de minime
importance, la municipalité peut délivrer un permis de construire subordonné à
la condition que ces modifications soient apportées au projet.
Selon la jurisprudence
(voir le rappel qu'en font par exemple les arrêts AC 99/051, M. c/ Penthaz, du
22.
octobre 1999, ou AC 98/110, R. c/ Bex, du 8 septembre 1999), la seule
violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de
construire ne suffit pas pour ordonner la démolition d'un ouvrage non autorisé
lorsqu'il est conforme aux prescriptions matérielles qui lui sont applicables
(voir arrêts AC 98/0042 du 5 mai 1999 consid. 3, AC 97/0089 du 15 décembre 1997
consid. 2, AC 96/0131 du 29 mai 1997 consid. 2c, AC 95/0177 du 12 décembre 1996
consid. 3a, AC 93/0011 du 8 décembre 1993 consid. 1, AC 92/0152 du 15 janvier
1996.
consid. 4 et AC 00/7415 du 17 février 1992 consid. 3, publiés à la RDAF
1992.
p. 488 et ss; voir aussi RDAF 1979 p. 231 et ss, 1978 p. 412 et ss.). En
outre, le fait que les travaux ne soient pas conformes aux prescriptions
matérielles ne justifie pas encore un ordre de remise en état. La question doit
être examinée en application des principes constitutionnels de la
proportionnalité et de la protection de la bonne foi. Le constructeur peut se
voir dispensé de démolir l'ouvrage lorsque la violation est de peu d'importance
ou lorsque la démolition n'est pas compatible avec l'intérêt public ou encore
lorsque le constructeur a pu croire de bonne foi qu'il était autorisé à édifier
l'ouvrage et que le maintien d'une situation illégale ne heurte pas des
intérêts prépondérants (ATF 111 Ib 221 consid. 6, voir aussi arrêts AC 00/7476
du 30 novembre 1993 consid. 2a et AC 00/6116 du 28 janvier 1992 consid. 3a).
L'autorité doit examiner d'office quel est le moyen le plus approprié pour
atteindre le but recherché sans porter excessivement atteinte au droit du
constructeur. Elle peut offrir à celui-ci la possibilité de faire des
propositions sur la manière de remédier aux violations de la réglementation
existante. Si ces propositions sont inadéquates, l'autorité n'en reste pas moins
tenue de rechercher, parmi les mesures d'exécution envisageables, celles qui
apparaissent le mieux proportionnées; elle examinera par exemple au moment
d'exécuter sa décision si le but recherché ne peut être atteint par une
solution moins rigoureuse (ATF 108 Ib 219 consid. 4d).
Le Tribunal
administratif a aussi jugé (voir par exemple AC 97/052 du 16 décembre 1998) que
le coût des travaux de remise en état représente également un élément important
à prendre en considération dans le cadre de la pesée des intérêts en présence à
laquelle l'autorité doit se livrer. En outre, celui qui place l'autorité devant
le fait accompli doit accepter que celle-ci accorde une importance accrue au
rétablissement d'une situation conforme au droit, par rapport aux inconvénients
qui résultent pour lui de la démolition de l'ouvrage (RDAF 1992 p. 479 consid.
2c et la référence citée). Toutefois, le fait qu'un administré ne puisse se
prévaloir de sa bonne foi ne le prive pas de la possibilité d'invoquer le
principe de la proportionnalité: il constitue cependant un élément
d'appréciation en sa défaveur (voir A. Grisel, Droit administratif suisse,
1984, vol. I, p. 352; ATF 108 Ia 216, JT 1984 I 514; ATF 111 Ib 213, JT 1987 I
564).
c) Pour en venir à la
présente cause et en particulier à l'ordre de démolir les travaux effectués à
l'arrière de la parcelle, on peut certes comprendre que la municipalité soit
encline à faire preuve de rigueur à l'égard d'un propriétaire qui s'est déjà
signalé dans le passé par des constructions illicites dont la démolition a dû
être ordonnée. Cependant, on ne comprend guère pourquoi la municipalité paraît
prête à autoriser les "anciennes modifications du bâtiment"
qu'il s'agirait de "cadastrer" (il s'agit en fait de statuer sur
l'autorisation de construire) alors qu'elle ordonne la démolition immédiate du
mur et de la dalle à l'arrière de la parcelle. Comme on l'a rappelé plus haut,
il n'y a pas lieu d'ordonner la démolition d'un ouvrage qui n'a pas été
autorisé lorsqu'il est en réalité conforme aux prescriptions matérielles qui
lui sont applicables: il doit alors être autorisé. Or en l'espèce, la décision
attaquée n'indique pas quelles sont les dispositions dont la municipalité
déduit qu'il est impossible d'autoriser les travaux litigieux à l'arrière de la
parcelle (voir par analogie l'art. 115 al. 1 LATC qui prévoit que si elle
refuse un permis de construire, la commune est tenue de désigner les
dispositions appliquées). La commune intimée n'indique pas non plus selon
quelle règle elle pourrait autoriser les autres travaux, c'est-à-dire les "anciennes
modifications du bâtiment".
d) A ceci s'ajoute que
selon la municipalité, la parcelle se trouve hors zone à bâtir et que si tel
est réellement le cas (ce n'est pas formellement attesté par le dossier), la
commune ne peut pas autoriser des travaux tant que l'autorité cantonale n'a pas
délivré l'autorisation spéciale requise par l'art. 24 LAT: l'autorisation
communale délivrée sans autorisation cantonale ne déploie aucun effet et elle
est nulle (ATF 111 Ib 213 consid. 5; ATF 1A.17/1992 du 4 décembre 1992, Etat de
Vaud c/ CCRC, Lutry et M.).
Il est vrai aussi que
le champ d'application de l'art. 105 LATC, qui fonde la compétence de la
municipalité de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier les
travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires,
n'est apparemment pas limité aux cas dans lesquels seul le respect des
prescriptions communales serait en cause (voir AC 6116 du 28 janvier 1992
concernant des constructions en forêt). On peut néanmoins se demander si la
commune peut ordonner elle-même, sans consulter l'autorité cantonale, la
démolition de constructions nécessitant une autorisation de cette autorité
cantonale. Tel est probablement le cas lorsque l'autorité cantonale s'est déjà
prononcée sur les travaux litigieux et qu'elle a rendu une décision, entrée en
force, qui refuse l'autorisation spéciale requise. La question est plus
délicate lorsque l'autorité cantonale n'a pas été consultée du tout, comme en
l'espèce. Peut-être l'ordre de démolition communal pourrait-il être admis
lorsque les travaux litigieux présentent des caractéristiques telles qu'il
paraît d'emblée et de manière manifeste que la délivrance d'une autorisation
cantonale est totalement exclue. La question peut cependant rester ouverte car
en l'espèce, une telle certitude n'existe pas: la commune paraît au contraire
partir de l'idée que les anciennes modifications du bâtiment existant seront
autorisées, si bien qu'on ne voit pas, s'agissant d'une question d'appréciation
relevant de la compétence de l'autorité cantonale, qu'on puisse tenir au
contraire pour certain que la démolition des travaux entrepris à l'arrière de
la parcelle doive être ordonnée à coup sûr.
e) Il résulte de ce qui
précède que l'ordre de démolir les travaux entrepris à l'arrière de la parcelle
ne peut pas être maintenu en l'état. Le tribunal attire néanmoins l'attention
du recourant sur le fait qu'il ne doit pas se leurrer sur la portée du présent
arrêt, qui n'exclut pas qu'un ordre de démolir soit finalement prononcé. Il
appartiendra à la municipalité, à qui le dossier sera renvoyé, de rendre une
nouvelle décision après avoir, puisqu'elle indique que la parcelle du recourant
est hors zone à bâtir, soumis le dossier qu'elle aura constitué (voir
ci-dessous considérant 4) au Service cantonal de l'aménagement du territoire.
Dans l'intervalle, le recourant doit s'en tenir à l'ordre d'arrêter les travaux
que la commune lui a intimé à juste titre. Pour plus de clarté, la décision
municipale sera d'ailleurs expressément réformée dans ce sens (voir ch. II a du
dispositif du présent arrêt).
f) On signalera au
passage que certaines pièces du dossier pourraient laisser supposer que la
législation forestière est applicable, ce dont découlerait également la nécessité
d'une autorisation cantonale. Il appartiendra à la municipalité d'élucider
aussi cette question.
4.
La décision municipale
du 6 décembre 2000 exige que le recourant dépose un dossier d'enquête complet
en vue de la régularisation de travaux déjà effectués sans autorisation; il
s'agirait des "anciennes modifications du bâtiment à cadastrer"
figurées sur le plan Pilloud et Rudaz du 12 mai 1999.
a) Invité à préciser ses
conclusions, le recourant a déposé des explications du 29 janvier 2001. Dans
cette écriture, après avoir demandé à pouvoir conserver les travaux entrepris à
l'arrière de la parcelle, il déclare qu'il ne conteste pas l'obligation de
mettre à l'enquête "pour des travaux plus importants au sens des art.
68.
ss RATC et nécessitant le raccordement à la STEP". Cette
déclaration est ambiguë car tout en donnant l'impression qu'il ne conteste pas
la décision municipale, le recourant paraît ne pas vouloir comprendre que la
commune lui réclame un dossier d'enquête complet afin de statuer sur les "anciennes
modifications du bâtiment". Il importe donc peu que le recourant n'ait
pas l'intention d'entreprendre des travaux dans le bâtiment existant.
b) C'est de toute manière
en vain que le recourant contesterait l'obligation qui lui est faite par la
commune de fournir un dossier d'enquête complet.
Sans doute, la
jurisprudence de la commission de recours puis du Tribunal administratif répète
constamment que l'enquête publique n'est pas une fin en soi et que les défauts
dont elle peut être affectée ne jouent de rôle que si le vice invoqué a pour
conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en
subit un préjudice (RDAF 1978 p. 332: le défaut d'enquête publique préalable ne
suffit pas à justifier à lui seul l'annulation de la décision municipale,
l'exigence d'une enquête a posteriori relevant alors d'un formalisme excessif
si les travaux sont déjà exécutés depuis plusieurs mois et qu'une enquête
n'apparaît pas propre à apporter des éléments nouveaux; voir dans le même sens,
pour les ouvrages exécutés sans autorisation mais conformes aux prescriptions
matérielles, RDAF 1979 p. 231; cette jurisprudence est aussi celle du Tribunal
administratif entré en fonction depuis lors, voir AC 00/7415 du 17 février
1992, publié dans RDAF 1992 p. 488; voir en outre à titre d'exemple divers
arrêts non publiés, notamment AC 98/051 du 7 septembre 1998; AC 97/212 du 30
juin 1998; AC 96/180 du 26 septembre 1996; AC 95/268 du 1er mars 1996; AC
93/292 du 22 février 1995; AC 93/034 du 29 décembre 1993, AC 92/191 du 5 mars
1993; AC 91/071 du 12 mai 1992).
En l'espèce cependant,
c'est sans abuser de son pouvoir d'appréciation que la commune exige du
recourant un dossier d'enquête complet sur la base duquel elle puisse statuer
sur les travaux entrepris, voire sur ceux que le recourant projette, ceci quand
bien même les travaux litigieux paraissent déjà achevés et susceptibles d'être
aisément constatés. La commune peut se montrer d'autant plus rigoureuse que le
recourant paraît vouloir sans cesse biaiser, par exemple lorsque, invité à
fournir des plans, il verse au dossier le 31 mai 2000 des plans d'architecte
censés servir à régulariser les travaux déjà exécutés alors que ces plans font
apparaître en trame grisée des travaux supplémentaires dont le recourant ne craint
pas de déclarer ensuite, dans sa lettre du 29 janvier 2001 au Tribunal
administratif, qu'il n'avait pas l'intention de mettre à l'enquête l'ensemble
de ces travaux alors prévus par un acheteur potentiel de la maison. Devant tant
de louvoiements, on ne peut que constater que la commune devra faire preuve de
vigilance dans la constitution du dossier nécessaire pour rendre la nouvelle
décision qui lui incombe. En outre, en tant que la parcelle se trouve selon
elle hors zone à bâtir, il lui appartiendra de faire verser au dossier les
renseignements nécessaires pour que le service de l'aménagement du territoire
puisse statuer (en pratique, ces renseignements sont recueillis sur des
questionnaires préimprimés fournis par l'autorité cantonale).
5.
Pour le surplus, la
décision municipale n'est pas contestée dans ses autres éléments, notamment
quant à la question du raccordement à la station d'épuration et à la menace des
peines d'arrêt et d'amende de l'art. 292 CP. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en
matière sur les questions de compétence ou de fond qui pourraient se poser à
cet égard.
6.
Le recours n'est que
partiellement admis car si l'ordre de démolition des travaux entrepris à
l'arrière de la parcelle est annulé en l'état, le recourant n'est pas pour
autant autorisé à maintenir ce qu'il a construit puisqu'une nouvelle décision
devra être rendue sur cette question. Il y donc lieu de mettre à la charge du
recourant un émolument réduit.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision
rendue le 6 décembre 2000 par la Municipalité d'Onnens
a) est annulée en tant qu'elle ordonne la démolition des annexes
(barbecue, dalle de fond et mur en limite) construites à l'arrière de la
parcelle 376 (N.-O.); le dossier est renvoyé à la municipalité pour nouvelle
décision sur ce point; dans l'intervalle, la décision est réformée en ce sens
qu'est ordonné l'arrêt de tous travaux sur cette parcelle.
b) est maintenue pour le surplus.
III. Un émolument
de 1'200 francs est mis la charge du recourant.
Lausanne, le 8 mai 2001
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint