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Décision

AC.2001.0011

TA - AC.2001.0011 - 2001-12-18 - KRASNIQI Klesta et Eqrem c/ Lausanne

18 décembre 2001Français47 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Les époux Krasniqi

(ci-dessous les recourants) exploitent à Lausanne, à l'enseigne "Side-Walk

Café", un établissement public situé dans la moitié est du rez-de-chaussée

d'un immeuble situé du côté nord est de la place du Tunnel, au no 9. Klesta

Krasniqi est titulaire à cet effet d'une patente délivrée le 25 novembre 1997

mentionnant, comme lieu de débit, une salle de consommation de 99 places.

La place du Tunnel se

trouve au bas de l'avenue de la Borde, qui s'élargit à cet endroit pour former

ladite place. A l'est, la place du Tunnel communique, par le tunnel percé sous

l'épaulement nord de la colline de la Cité, avec la rue Saint-Martin et la rue

Centrale qui la prolonge. Au nord, la place du Tunnel communique avec la place

de la Riponne (dotée d'un parking souterrain), dont elle est séparée par un

îlot de bâtiments.

La rangée d'immeubles

contigus situés du côté nord est de la place du Tunnel, de construction

ancienne, comporte plusieurs autres établissements publics au sujet des

conditions d'exploitation desquels l'autorité intimée a produit après

l'audience diverses pièces dont on retiendra ce qui suit:

a) A la place du Tunnel 10

(à l'ouest de l'immeuble abritant l'établissement des recourants) se trouve, au

rez de chaussée, le café restaurant du G7 (anciennement Café-Restaurant des

Négociants).

Après s'être vu

opposer un refus fondé sur l'isolation insuffisante de l'immeuble, l'exploitant

Georges-André Fort a obtenu du service communal de la Police du commerce, par

décision du 26 janvier 1996, l'autorisation d'organiser des soirées dansantes

du jeudi au samedi et le dimanche après-midi, le niveau de la musique ne devant

par dépasser 90 + 2,5 dB(A) Leq. Le préavis favorable du groupe de prévention

du bruit de la police municipale, du 19 octobre 1995, fait état de travaux

d'isolation réalisés dans l'intervalle. L'isolation acoustique au bruit aérien

fait l'objet, pour cet établissement, d'un rapport du bureau d'ingénieur

Gilbert Monay du 12 juillet 1995.

Par lettre du 5

décembre 1996, la nouvelle exploitante du G7, Najia Atcho, a demandé

l'autorisation d'organiser des soirées KARAOKE du jeudi au dimanche comme par

le passé, ainsi que l'autorisation de garder l'établissement ouvert jusqu'à

03 h. 00 les vendredis et samedis. De telles soirées ont apparemment

été organisées mais suite à une plainte d'un habitant de l'immeuble en janvier

1997 et à des mesures de bruit, la Direction de la police et des sports,

service communal de la police du commerce, a rendu le 30 janvier 1997 une

décision interdisant à la requérante d'organiser des soirées KARAOKE; cette

décision relève que de telles soirées diffèrent trop, par l'amplification de la

voix humaine, des soirées précédemment autorisées, et que l'isolation de

l'immeuble est insuffisante pour ce genre d'animation musicale. L'autorisation

du 26 janvier 1996 a en revanche été confirmée.

Une demande du 16

avril 1998 tendant à obtenir l'autorisation d'exploiter l'établissement G7 avec

une patente de dancing a fait l'objet le 17 septembre 1999 d'un préavis favorable

de la Municipalité de Lausanne, qui relevait que le nouvel horaire s'étendrait

de 17 h. à 04 h. avec prolongation possible jusqu'à 05 h., et que faute de

changement d'affectation ou de travaux, il n'y avait pas lieu à enquête

publique au sens de la LATC. Le changement de patente a fait l'objet d'un

préavis défavorable du Service cantonal de l'environnement et de l'énergie

(SEVEN), fondé notamment sur un rapport acoustique du bureau Monay du 25

septembre 2000. Le Service cantonal de l'économie et du tourisme (SET), Office

de la police du commerce (OCPC), a délivré le 31 mai 2001 une autorisation

provisoire (du 1er juillet 1998 au 30 juin 2001) à l'exploitante en attendant

qu'il soit statué sur sa demande de patente de dancing-discothèque. Le conseil de

la municipalité précise (lettre du 26 juin 2001) que la municipalité a autorisé

verbalement en été 1998 les horaires actuellement pratiqués.

b) A la place du Tunnel 11

(à l'ouest de l'immeuble abritant le café restaurant du G7) se trouve

l'établissement "V.O.", précédemment au bénéfice d'une patente de

"buvette de cinéma et théâtre" du 22 novembre 1993, puis d'une

patente de dancing (50 places) du 29 février 1996 délivrée à Christian Massy.

Un permis de construire, portant sur l'aménagement d'un café au rez et la

création d'une liaison avec le dancing existant en sous-sol, a été délivré le 8

janvier 1998, la municipalité y approuvant l'attribution du degré III de

sensibilité au bruit conformément au préavis du service cantonal spécialisé. Ce

projet a fait l'objet d'une synthèse de la centrale cantonale des autorisations

(CAMAC) du 23 décembre 1997 reproduisant un préavis favorable du service

spécialisé (Service de lutte contre les nuisances à l'époque). Le service

communal de la police du commerce avait préavisé favorablement le 9 décembre

1997 en fonction des exigences formulées dans un rapport de l'ingénieur

acousticien Jacques Zeller. Une patente de bar-dancing (salles de consommation

au rez, 48 places au total, et bar dancing de 50 place au sous-sol) a été

délivrée le 6 octobre 1999 par l'OCPC.

c) Il ressort encore des

déterminations déposées le 16 février 2001 par le Département de l'Economie

qu'outre le "VO", les établissements "Play-Time" et

"Brasserie du Château" disposent de patentes de dancing. Le Play-Time

se trouve à la rue de la Borde dont le bas s'élargit pour former la place du

Tunnel tandis que la Brasserie du Château est à la place du Tunnel 1, à

l'extrémité sud ouest de cette place.

D'autres

établissements publics se trouvent encore à la place du Tunnel, comme le

Lausanne-Moudon ou l'établissement actuellement fermé du no 8, ou à proximité

le long de l'avenue de la Borde, deux d'entre eux ayant d'ailleurs fait

l'objet, à la connaissance du tribunal, de décisions de fermeture prise par

l'OCPC pour des motifs liés à la drogue (arrêts GE 99/079 du 10 janvier 2000 et

GE 2000/063 du 5 septembre 2000)

B. A partir d'octobre 1999,

les recourants, exploitants du "Side-Walk Café", ont pris divers

contacts avec les services communaux en vue de créer un bar-discothèque au

sous-sol de leur établissement. Dans un rapport du 20 octobre 1999 adressé au

service communal de la police du commerce, la police communale exposait que ce

projet ne devrait pas poser de problèmes technique, du point de vue de l'insonorisation

des locaux, mais qu'en raison de la polémique engendrée par le bruit de la

clientèle à la place du Tunnel (principalement le Side-Walk), les habitants du

quartier comprendraient difficilement l'ouverture d'un nouvel établissement

ouvert jusqu'à 05 h. 00.

Le 15 décembre 1999,

le Service cantonal de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) a communiqué à

l'architecte le préavis que celui-ci avait sollicité. Approuvant la

détermination au cas par cas du degré III de sensibilité au bruit, le SEVEN

exposait qu'on pouvait présumer que les nuisances sonores émises par le projet

dépassent les valeurs limites d'exposition et demandait en conséquence,

conformément à l'art. 36 OPB, qu'une étude acoustique soit présentée lors de la

mise à l'enquête afin d'indiquer les niveaux d'évaluation pour les locaux à

usage sensible au bruit les plus proches et de décrire les mesures à prendre

pour respecter les valeurs d'exposition de la directive du 10 mars 1999

concernant la détermination et l'évaluation des nuisances sonores liées à

l'exploitation des établissements publics (ci-dessous: Directive du Cercle

bruit).

C. Le projet a été mis à

l'enquête du 11 février au 2 mars 2000 (aménagement d'un bar-dancing au

sous-sol de l'établissement et création d'un canal de ventilation en façade

nord et en toiture). La demande de permis de construire propose l'attribution

du degré III de sensibilité au bruit.

Les plans d'enquête

montrent que le local prévu au sous-sol, aménagé entre les divers murs et

piliers qui divisent le sous-sol, serait accessible par un escalier situé dans

l'angle sud-est du café, constituant une sortie indépendante de celle du café.

Le dossier d'enquête

contenait un rapport (non daté) de Back Sound Sàrl, Techniques son et lumière,

à Lausanne (Daniel Schwab), concluant que les mesures effectuées (au 3e étage,

les étages inférieurs étant occupé par des bureaux) montraient la nécessité

d'un traitement acoustique pour l'exploitation d'un bar dancing, et que le

niveau sonore admissible dans le local en exploitation pourrait se situer entre

90 et 93 dB(A) si toutes les mesures d'isolation acoustiques et mécaniques

préconisées étaient respectées.

Au dossier figure un

préavis favorable du Service communal de la police du commerce du 2 mars 2000

qui expose que l'établissement pourra être exploité tous les jours de 17 h. 00

à 4 h. 00 avec possibilité d'ouvrir de 15 h. 00 à 05 h. 00 sur demande

préalable et contre paiement d'une taxe.

L'enquête a suscité de

nombreuses oppositions émanant d'habitants du quartier (rue et place du Tunnel,

avenue de la Borde), de l'AVACAH, de Madeleine Kuhni, ainsi que de F.

Xenophontidis, propriétaire de l'immeuble contigu à l'est (place du Tunnel 8,

au rez de chaussée duquel se trouve un établissement public actuellement fermé)

et d'Andrée Gerber et Maurice Vittoz, représentés par Galland et Cie SA, qui

sont les propriétaires de l'immeuble place du Tunnel 10 au rez de chaussée

duquel se trouve l'établissement public "G7". Toutes ces oppositions

invoquent le bruit nocturne et les dégâts provoqués par la clientèle des

nombreux établissements publics de la place, ainsi que, pour certains, les

bagarres entre trafiquants de drogue.

Il résulte en outre du

dossier que peu avant ou durant l'enquête, divers services communaux (rapport

du service communal de l'environnement, de l'hygiène et du logement du 1er

février 2000) avaient demandé à l'architecte du projet de prévoir un sas

d'entrée. L'architecte des recourants a fourni des plans modifiés par lettre du

25 février 2000 adressée à l'OCPC.

L'Office cantonal de

la police du commerce, afin de préparer selon ses termes son

"préavis", a organisé le 31 mars 2000 une inspection locale à

laquelle il a convoqué les services communaux et cantonaux ainsi que les

opposants.

Il résulte des

précisions fournies au audience que l'établissement des recourants a été fermé

de mi-juin à mi-juillet 2000 pour permettre la réalisation de travaux

d'isolation comprenant notamment la pose d'une paroi de briques avec laine de

verre ainsi que la fermeture des coupoles au plafond (les recourants déclarent

avoir investi environ 200'000 francs dont 100'000 francs pour améliorer

l'isolation). La dalle a également été percée à l'endroit du futur escalier

destiné à permettre, depuis le sas d'entrée, de descendre dans le dancing projeté.

Le service communal d'urbanisme est intervenu par lettre du 13 juillet 2000

pour signifier à l'architecte des recourants que seuls les travaux d'isolation

phonique et d'aménagement intérieurs du café pouvaient être poursuivis.

Un second rapport a

été établi par Backsound déjà cité. Ce document, produit à l'audience par le

SEVEN qui a indiqué qu'il n'est pas très utile, n'est pas daté non plus.

Les recourants ont

encore fait établir une évaluation des nuisances sonores par le physicien

Maurice Lanfranchi. Son rapport du 10 juillet 2000 examine la situation

préexistante (19 juin 2000) et celle d'après les travaux effectués par les

recourants, en fonction de mesures effectuées à différents endroits, notamment

dans une chambre à coucher située au 1er étage de l'immeuble voisin no 8.

D. Le 13 octobre 2000, la

Centrale des autorisations en matière d'autorisations de construire (CAMAC) a

communiqué à la municipalité la synthèse du dossier contenant les préavis et

décisions rendus par les services cantonaux consultés. On en reproduira

ci-dessous les passages concernant l'OCPC et le SEVEN:

Le Service de l'économie et du tourisme,

Office cantonal de la police du commerce (SET - OCPC)

délivre l'autorisation spéciale requise aux conditions impératives ci-dessous :

Dossier: 21' 468

Nous nous référons à notre courrier du 16 mars

2000, ainsi qu'à nos demandes de délai et vous faisons part de notre

détermination :

Notre Office a pris connaissance des

oppositions déposées durant la mise à l'enquête publique et organisé une

inspection locale le 31 mars 2000, en présence de l'architecte M. A. Boscardin,

de la future exploitante, Mme Klesta Krasniqi, du représentant de la gérance

Nicod, pour le propriétaire, de M. Groux du Service de l'environnement et de

l'énergie (SEVEN), de M. Perillard du Service de l'urbanisme de Lausanne, de

représentants du Groupe de prévention du bruit de Lausanne (GPB) et des

opposants: Mme M. Kuhni, M. F. Xenophontidis (prop. de l'immeuble n° 8), un

représentant de la Gérance Galland, pour les propriétaires de l'immeuble sis

place du Tunnel 10, Mme Brockfeld pour les locataires de l'immeuble place du

Tunnel 8 et M. J.-F. Turci pour les habitants locataires de la zone du Tunnel.

Le représentant de l'AVACAH ne s'est pas présenté.

D'entrée de cause, nous tenons à préciser que

nous n'examinons que les oppositions qui concernent les nuisances sonores ou

olfactives, celle notamment qui fait état de l'attitude trop favorable de la

Municipalité de Lausanne quant à la création d'établissements de jour et de

nuit, étant laissée à l'appréciation, plutôt politique, de la Municipalité de

Lausanne (sécurité, déprédation, drogue, etc).

En l'espèce, il y aura deux établissements

publics exploités par la même titulaire de patente : un café-restaurant de 99

places au rez-de-chaussée, le Sidewalk Café qui existe déjà et ferme à 1 heure

du matin en semaine et à 2 heures les vendredi et samedi (et qui dispose d'une

terrasse) ; et le dancing-discothèque de 65 places à créer au sous-sol (entrée

séparée), dont les heures de fermeture seront 4 heures du matin en semaine et 5

heures les vendredi et samedi (7 jours sur 7). Ces deux établissements sont

situés dans un immeuble sis à la place du Tunnel, soit en pleine ville, où

existent déjà plusieurs établissements publics du même types. Précisons qu'il y

a des logements dans l'immeuble concerné et les immeubles attenants (Tunnel 8

et 10).

SEVEN ayant demandé un complément d'étude

acoustique également sur le café-restaurant actuel, la procédure de ce dossier

a été suspendue plusieurs mois.

Le 7 septembre 2000, nous avons pris

connaissance du préavis de SEVEN, auquel nous nous référons pour le surplus.

Les oppositions soulèvent toutes les problèmes

suivants :

Emissions sonores provenant de l'intérieur de

l'établissement

Nous reprenons les conditions impératives

fixées :

1 .-Au sous-sol, isolation phonique des

sauts-de-loup;

2.- Au sous-sol, isolation phonique des portes

donnant sur la cage d'escalier et sur les autres caves;

3.- Au sous-sol, pose de l'installation de

sonorisation sur des supports limitant la transmission solidienne des sons dans

la structure du bâtiment;

4.- Au rez-de-chaussée, création d'un sas

d'entrée insonorisé;

5.- Lors de l'exploitation de la discothèque,

le sas d'entrée doit rester fermé;

6.- Le sas d'entrée devra être insonorisé

(surfaces intérieures recouvertes de matériaux absorbants);

7.- Au rez-de-chaussée, isolation phonique de

la fenêtre située sur l'escalier menant à la discothèque.

8.- La musique diffusée dans le café-restaurant

du rez-de-chaussée doit être limitée à un niveau sonore moyen Leq de 85 dB(A)

mesuré sans le public (selon étude acoustique).

Emissions sonores provenant de l'extérieur de

l'établissement

S'agissant des bruits de comportement de Ia

clientèle à la sortie de I'établissement public, ils sont de la responsabilité

de l'exploitant car ils sont directement Iiés a l'exploitation. Toutefois, pour

réduire les nuisances liées au bruit de la clientèle à la sortie du dancing, il

est exigé la condition supplémentaire suivante :

8.- Présence d'un service de sécurité à

l'entrée du dancing, au rez-de-chaussée.

9.- Quant à la terrasse exploitée en annexe au

café-restaurant, elle devra être fermée (arrêt d'exploitation, plus de service,

tables et chaises rentrées) à 22 heures au plus tard, heure à laquelle

l'exploitation des deux établissements devra se faire portes et fenêtres

fermées (grande porte basculante).

Enfin, une mesure de contrôle du respect des

mesures précitées devra être faite en présence de SEVEN, avant l'octroi du permis

d'exploiter le dancing.

Sous réserve du respect des mesures impératives

susmentionnées (10 conditions) qui seront reprises et inscrites sur la patente,

nous préavisons favorablement et précisons encore ce qui suit :

a) En matière d'hygiène et de tranquillité

publique, il devra être tenu compte des observations et remarques ci-jointes,

formulées par la Direction de la sécurité publique et des affaires sportives de

Lausanne, le Service d'hygiène de la Ville de Lausanne et du Groupe de

prévention du bruit, police municipale de Lausanne.

b) La décision et les exigences des autres

départements et services concernés par les questions techniques, ainsi que

l'octroi par la Municipalité, du permis de construire et toute autre

autorisation complémentaire éventuelle, sont réservées.

c) Une fois les travaux achevés, les nouveaux

locaux devront faire l'objet d'une inspection, aux frais du requérant, par les

services communaux concernés. Prière d'informer suffisamment à l'avance du jour

où cette inspection pourra avoir lieu la :

Police communale du commerce

Rue Beau-Séjour 8

1003 LAUSANNE Tél. 021/315'32'45

d) La patente qui sera délivrée pour

l'exploitation de l'établissement en cause sera une patente de dancing au sens

de l'article 8 de la loi du 11 décembre 1984 sur les auberges et les débits de

boissons (LADB).

e) L'enseigne ou dénomination de

l'établissement devra correspondre au type de patente qui lui sera attribuée et

être différente de celle des autres établissements de la commune.

f) La personne qui sera désignée pour exploiter

l'établissement en question devra solliciter une patente dans les formes

requises par les articles 29 et 30 du règlement d'exécution de la LADB et, à

cet effet, remplir toutes les conditions exigées par la loi sur la matière (bonnes

conduite et moralité, absence de condamnation et d'acte de défaut de biens,

possession du certificat de capacité de cafetier, restaurateur et hôtelier,

etc.).

g) L'ouverture de l'établissement ne pourra

intervenir tant qu'une patente ou autorisation n'aura été délivrée par notre

département.

Base légale: autorisation au sens des articles

8 et 31 de la loi du 11 décembre 1984 sur les auberges et les débits de

boissons (LADB).

(...)

Le Service de l'environnement et de

l'énergie, Division environnement (SEVEN) préavise

favorablement au présent projet dont l'exécution devra respecter les conditions

impératives ci- dessous :

(Pour CAMAC : A la suite de la visite locale du

25.9.2000, le SEVEN modifie son préavis du 7.9.2000 comme mentionné ci-dessous

:)

LUTTE CONTRE LE BRUIT

Les exigences en matière de lutte contre le

bruit de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) du 7

octobre 1983 ainsi que celles décrites dans l'ordonnance fédérale sur la

protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) sont applicables. Le

Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) est le service spécialisé en

matière de lutte contre le bruit.

Le SEVEN attire l'attention de l'exploitant sur

l'ordonnance fédérale son et laser (OSL) du 24 janvier 1996 et sur le règlement

cantonal d'application du 11 juin 1997 qui limitent le niveau sonore à

l'intérieur de l'établissement à 93 dB(A) (Leq 60 minutes) si l'isolation

phonique de l'immeuble le permet.

Les exigences décrites dans la directive du 10

mars 1999 concernant la détermination et l'évaluation des nuisances sonores

liées à l'exploitation des établissements publics sont applicables.

L'annexe No 6 de l'OPB fixe les valeurs limites

d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers (bruits d'exploitation).

Ces valeurs limites sont aussi valables pour le bruit causé par les

installations techniques des immeubles (chauffage, ventilation, climatisation),

par les parcs à voitures situés hors des routes et par le trafic sur l'aire

d'exploitation.

Pour l'ensemble des installations techniques

liées à la discothèque et au café-restaurant, les niveaux d'évaluation mesurés

dans le voisinage ne devront pas dépasser 'les valeurs de planification (art. 7

OPB).

Les rapports de la société Backsound et du

bureau ML Lanfranchi du 10 juillet 2000 mettent en évidence les

caractéristiques de l'isolation phonique du bâtiment par rapport aux voisins

les plus exposés.

Sur la base de ces rapports et en application

de la directive précitée, le SEVEN demande que les mesures suivantes soient

prises :

- au sous-sol,

isolation phonique des sauts-de-loup,

- au sous-sol,

isolation phonique des portes donnant sur la cage d'escalier et sur les autres

caves,

- au sous-sol, pose

de l'installation de sonorisation sur des supports limitant la transmission

solidienne des sons dans la structure du bâtiment,

- au rez, création

d'un sas d'entrée insonorisé,

- lors de

l'exploitation de la discothèque, le SAS d'entrée doit rester fermé,

- le sas d'entrée

devra être insonorisé (surfaces intérieures recouvertes de matériaux

absorbants) ,

- au rez, isolation

phonique de la fenêtre située sur l'escalier menant à la discothèque.

- présence d'un

service de sécurité afin de limiter les nuisances sonores liées au bruit de la

clientèle à l'extérieur de l'établissement.

Ces différentes mesures doivent être

dimensionnées de telle manière à ce que les niveaux sonores moyen (Leq 10

secondes) mesurés chez les voisins les plus exposés ne dépassent pas 24 dB(A)

pour les sons solidiens et 34 dB(A) pour les sons aériens.

De plus, le SEVEN rappelle que, en fonction des

mesures d'isolation phonique décrites dans le rapport du bureau ML Lanfranchi

du 10 juillet 2000, la diffusion de musique pour l'établissement public situé

au rez-de-chaussée (café-restaurant) est limitée à un niveau sonore moyen Leq

de 85 dB(A) mesuré sans le public.

En outre, en application du principe de

prévention (art. 11 LPE), l'exploitation de cet établissement doit être faite

avec les portes et les fenêtres fermées (grande porte basculante) à partir de

22hOO, ou dès que la musique est diffusée dans le café-restaurant ou dans la

discothèque.

La terrasse dépend de l'exploitation du

café-restaurant. Elle devra être fermée à 22 heures (plus de service, tables et

chaises rentrées).

En outre, le SEVEN demande qu'une mesure de

contrôle soit effectuée avant la mise en service de la discothèque. Cette

mesure devra montrer que les niveaux sonores mesurés chez les voisins les plus

exposés ne dépasseront pas 24 dB(A) Leq 10 secondes pour les sons transmis par

voie solidienne (mesuré au centre de la pièce avec les portes et les fenêtres

fermées) et 34 dB(A) Leq 10 secondes pour les sons transmis par voie aérienne

(mesuré au milieu de la fenêtre ouverte). Pour ce contrôle, le niveau sonore dans

la discothèque devra être mis avec l'installation de sonorisation définitive en

bordure de la piste de danse à 93 dB(A) Leq 60 minutes. Le niveau sonore dans

le café/restaurant au rez sera fixé à 85 dB(A) en niveau sonore moyen. Un

représentant du SEVEN devra être présent lors de cette mesure de contrôle.

Cette mesure de contrôle devra être approuvée

par le SEVEN avant l'octroi du permis d'exploiter .

Les mesures de réduction des nuisances sonores

susmentionnées représentent des conditions impératives à l'octroi du permis de

construire."

Le dossier transmis

par la commune contient la proposition soumise à la municipalité, qui formulait

une alternative dont le premier terme était d'autoriser le projet, conforme au

RPE communal et à la LATC, et conforme au droit fédéral selon les autorisations

cantonales délivrées, et dont le second terme, proposé à la municipalité par

préavis concordant du Directeur de la sécurité publique et du Directeur des

travaux, avait la teneur suivante:

"Prendre en compte - au niveau communal -

du nombre d'établissements dans ce secteur avec les nuisances que cela provoque

telles qu'invoquées à l'enquête publique (malgré les autorisations cantonales

traitant de cet aspect des choses) et opter pour une décision

"politique" de refuser sans base légale ce projet tout en prenant

acte qu'un recours contre cette décision condamnerait très vraisemblablement

une telle décision, mais encouragerait à légiférer sur cet aspect par

l'intermédiaire d'un futur Règlement du Plan général d'affectation

(RPGA)."

D. Par décision du 22

décembre 2000, la municipalité a refusé d'autoriser le projet "compte

tenu du nombre d'établissements existant dans ce secteur et des nuisances que

cela provoque, telles qu'invoquées par les opposants lors de l'enquête publique".

E. Par acte du 16 janvier

2001, les recourants ont contesté cette décision devant le Tribunal

administratif en concluant à son annulation et à la délivrance de

l'autorisation sollicitée aux conditions fixées par la CAMAC dans sa décision

du 13 octobre 2000.

Conformément à

l'usage, la municipalité a été invitée à communiquer le recours aux opposants.

Madeleine Kuhni est intervenue par lettre du 30 janvier 2001 au sujet des

nuisances provoquées par les établissements publics à Lausanne. Chantal Brockfeld

et consorts en ont fait de même, au sujet des nuisances à la place du Tunnel,

par lettre du 19 février 2001, tout en déclarant renoncer à participer à la

procédure.

Le SEVEN s'est

déterminé le 14 février 2001 en rappelant la teneur de son évaluation, l'exigence

d'une limitation du niveau sonore moyen (Leq) de 85 dB(A) au rez, mesuré sans

le public, et de 93 dB(A) au sous-sol mesuré au bord de la piste de danse sans

le public, ainsi que les diverses mesures d'insonorisation exigées. Il expose

que l'ensemble des mesures de réduction des nuisances sonores permet de rendre

le projet conforme aux exigences légales en matière de protection contre le

bruit, et que ces différentes mesures permettent aussi d'assainir la situation

actuelle de l'établissement par rapport aux nuisances sonores.

Le Département de

l'Economie s'est déterminé le 16 février 2001 en concluant au maintien de sa

décision, tout en déclarant s'en remettre à justice quant au sort du recours.

Interpellée à la

demande du conseil des recourants, Bernard Nicod SA, représentant le

propriétaire de l'immeuble litigieux, a déclaré que jamais les locataires ne se

sont plaints de nuisances émanant de l'établissement actuel.

Le conseil des

recourants a encore demandé diverses mesures d'instruction relatives à des

dénonciations pour violation de la LADB et aux établissements identiques

d'autres quartiers de Lausanne. On précisera ici que le tribunal n'y donnera

pas suite pour le motif que les infractions à la LADB n'ont de pertinence qu'en

rapport avec la délivrance d'une patente à une personne déterminée, question

non litigieuse en l'espèce; quant à la situation dans d'autres quartiers de la

ville, elle est sans rapport avec la présente cause.

F. Le Tribunal

administratif a tenu audience le 28 mai 2001. Ont participé à cette audience:

les recourants assistés de leur conseil, l'avocat Marc-Olivier Buffat, les

représentants de l'autorité communale, à savoir le Directeur des Travaux

Olivier Français, Florence Nicolier, chef du service communal de la police du

commerce, et Michel Perillard du service d'urbanisme, tous assistés de l'avocat

Jean Heim, ainsi que Michel Gros, du SEVEN, Florence Merz, de l'OCPC, et enfin

Madeleine Kuhni qui a pris congé au cours de l'inspection locale à laquelle le

tribunal a procédé en début d'après-midi.

Le tribunal a entendu

comme témoin amené Sandra Matias et Stéphane Fiora. Sandra Matias, concierge de

l'immeuble no 9 habitant au 3e étage, a expliqué que la place du Tunnel est

bruyante à cause de la circulation et des ambulances et véhicules de police

provenant de la caserne de Couvaloup (de l'autre coté du Tunnel), mais qu'elle

n'entend pas (son appartement est équipé de fenêtres récentes) la musique du

Side Walk fermant à 01 h. 00. En revanche la sortie du G7 et du VO

fermant à 5 h. peut provoquer du chahut. Stéphane Fiora a expliqué qu'il a

travaillé au Side Walk de janvier 1999 à avril 2000 comme chargé de la sécurité

à l'entrée de l'établissement et à l'intérieur; au début la clientèle était

plutôt jeune, moins depuis les travaux. Il n'y avait pas de drogue mais

quelques bagarres ont eu lieu à une certaine époque. Deux personnes étaient

employées pour la sécurité et faisaient respecter l'âge d'entrée fixé à 18 ans

par les exploitants le soir et le week-end.

En inspection locale,

le tribunal s'est rendu dans le café restaurant Side Walk, où les recourants

ont fourni des explications et des photos au sujet des travaux d'isolation

effectués. Le tribunal s'est également rendu dans le sous-sol litigieux, qui

est composé de voûtes en pierre. Enfin, le tribunal s'est rendu devant les

différents établissement adjacents, constatant, de par la difficulté d'entendre

les participants s'exprimant sur le trottoir, le caractère bruyant de la place

du Tunnel.

Considérants

1.

La qualité pour

recourir devant le Tribunal administratif est régie par l'art. 37 al. 1 LJPA

qui a la teneur suivante:

"Le droit de recours appartient à toute

personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un

intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée".

Cette disposition à la

même portée que l'art. 103 OJF relatif au recours de droit administratif au

Tribunal fédéral: le recourant doit être touché dans une mesure et avec une

intensité plus grandes que la généralité des administrés, et l'intérêt invoqué

- qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut

être un intérêt de fait - doit se trouver, avec l'objet de la contestation,

dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération.

La qualité pour agir

des recourants, qui se sont vu refuser le permis de construire qu'ils

sollicitaient, n'est pas contestable. Celle de Madeleine Kuhni, pour agir en

tant qu'opposante, doit lui être déniée car, habitant un autre quartier de la

ville (rue Centrale), on ne voit pas en quoi elle serait plus concernée que la

généralité des administrés. Il faut rappeler à cet égard que la loi ne permet

pas à n'importe qui d'agir devant l'autorité judiciaire, par "action

populaire", pour défendre sa conception du bien public.

Quant à la question de

la qualité pour agir des autres opposants, elle ne se pose plus car ils ont

déclaré renoncer à participer à la procédure dans leur lettre du 19 février

2001.

2.

La décision municipale

attaquée, très brièvement motivée, invoque exclusivement, pour justifier le

refus du permis de construire, le nombre d'établissement existant dans le

secteur et les nuisances que cela provoque. Cependant, en réponse au recours,

l'autorité municipale intimée invoque notamment le droit fédéral de la

protection de l'environnement en faisant valoir en substance que le projet ne

le respecterait pas.

Cette position de

l'autorité municipale intimée implique que soit examinée préalablement la

question des compétences respectives des autorités communales et cantonales

concernées et celle de la recevabilité des moyens invoqués par la commune.

a) La délivrance du permis

de construire - ou son refus - relève de la compétence de la municipalité (art.

114.

LATC) au terme de la procédure organisée par les art. 103 à 119 LATC. La

demande de permis fait l'objet d'une décision notifiée par la municipalité avec

indication des voies de recours (art. 115 et 116 LATC). L'art. 120 LATC prévoit

toutefois qu'indépendamment de ces dispositions, une autorisation spéciale est

nécessaire pour diverses opérations telles que les constructions hors des zones

à bâtir (art. 24 LAT et 81 LATC), par exemple. Le permis ne peut pas être

délivré avant l'octroi des autorisations spéciales cantonales (art. 120 LATC),

que le permis de construire doit énumérer en reprenant leurs conditions

particulières (art. 75 al. 1 et 2 RATC). Selon l'art. 123 al. 3 LATC, les

autorisations cantonales, avec l'indication des voies de recours, sont

communiquées à la municipalité qui les notifie selon les art. 114 à 116 LATC.

L'art. 73a RATC précise que les autorisations et approbations cantonales font

l'objet d'une communication unique du département à la municipalité. En

pratique, cette communication prend la forme de la synthèse élaborée par la

Centrale des autorisations (CAMAC).

b) Pour ce qui concerne

l'application de la législation sur la protection de l'environnement, le

règlement cantonal d'application de la LPE, du 8 novembre 1989, prévoit ce qui

suit:

Art. 2. -

L'application de la législation sur la protection de l'environnement incombe

aux autorités cantonales et communales dans le cadre des compétences qui leur

sont attribuées par les lois et règlements en vigueur.

S'il y a lieu à autorisation spéciale au sens

de la législation sur l'aménagement du territoire et les constructions,

l'autorité compétente est le département désigné par cette législation.

L'article 12, alinéa 2, du présent règlement est réservé.

Les établissements

publics (comme le dancing prévu en l'espèce) nécessitent une autorisation

spéciale cantonale (art. 52 de la loi du 11 décembre 1984 sur les auberges et

les débits de boissons, ci-après: LADB, art. 24 du règlement d'application de

la LADB), ainsi que le rappelle l'annexe II du RATC (dont la dernière version, du

14.

mai 2001, précise que cette autorisation spéciale est de la compétence du

Département de l'Economie auquel est désormais rattaché l'OCPC, qui relevait

précédemment de l'ancien département JPAM, d'où la mention de ce dernier dans

la version du RATC précédemment en vigueur). C'est donc le Département de

l'Economie qui est compétent pour appliquer la législation sur la protection de

l'environnement, à l'exclusion de la municipalité. Le Tribunal administratif a

jugé (au sujet des autorisations de construire hors zone à bâtir, qui sont

aussi des autorisations spéciales) que dans un tel cas, la commune qui conteste

l'application du droit fédéral par l'autorité cantonale doit recourir contre la

décision de cette dernière; elle ne peut pas se contenter de refuser le permis

de construire pour des motifs tirés du droit fédéral (arrêt AC 94/193 du 1er

mai 1996, qui cite un ATF du 8 juin 1984 en la cause H. et les arrêts AC 91/008

du 7 août 1992, AC 91/017 du 1er juillet 1994, AC 95/195 du 25 janvier 1996).

Il en résulte qu'en

l'espèce, la commune n'est pas habilitée à refuser le permis de construire pour

des motifs tenant à l'application de la législation fédérale sur

l'environnement. Celle-ci relève de la compétence du Département de l'Economie

(OCPC), qui s'est fondé sur le préavis du SEVEN pour formuler les conditions

dont l'autorisation est assortie. Faute de recours de la part de la commune, la

décision de l'autorité cantonale, c'est-à-dire celle de l'OCPC, est entrée en

force.

c) Il est vrai que dans un

arrêt concernant la construction d'une porcherie à Grandson, le Tribunal

fédéral a écarté cette manière de voir en jugeant contraire au principe de la

bonne foi le fait que l'autorité cantonale n'avait pas détrompé la commune qui

avait annoncé son intention de refuser simplement le permis de construire, et

en qualifiant de formalisme excessif le fait de reprocher à la commune de ne

pas avoir recouru contre la décision cantonale (ATF 1A.179/1996 -1A.181/1996

du 8 avril 1997 concernant l'arrêt cantonal AC 94/193 du 1er mai 1996 précité;

l'arrêt fédéral est publié mais pas sur ce point dans RDAF 1997 p. 242).

S'inspirant de cet arrêt fédéral dans un cas présentant les mêmes

caractéristiques (la commune avait compris qu'un refus cantonal l'empêchait de

délivrer un permis de construire mais qu'une autorisation cantonale la laissait

libre d'accorder ou de refuser le permis), le Tribunal administratif a admis

qu'il pouvait examiner le bien-fondé des autorisations cantonales pour statuer

sur les conclusions de la commune tendant au maintien de son refus (AC 97/012

du 2 novembre 1997 concernant la construction d'une fosse à purin collective à

Rueyres). Toutefois, on ne saurait vider systématiquement de son contenu la

procédure adoptée par le législateur cantonal. Ainsi, dans un arrêt AC 98/032

du 20 juin 2000 concernant la régularisation d'une fosse à purin à Rossinières,

le Tribunal administratif a considéré que l'autorité communale doit prendre

garde à l'attitude qu'elle entend adopter; elle doit en particulier opérer un choix

entre le dépôt d'un recours, pour contester la décision cantonale (pour autant

qu'elle ait qualité pour recourir, ce qui paraît plausible au vu de l'art. 57

LPE), ou le prononcé d'une décision aux fins de trancher les questions relevant

de sa compétence.

En l'espèce, le

document regroupant les autorisations cantonales établi par la Centrale des

autorisations en matière d'autorisations de construire (CAMAC) a été,

conformément à l'art. 123 al. 3 LATC, transmis le 13 octobre 2000 à la commune,

qui ne pouvait en ignorer la portée. Cette communication prévue par l'art. 123

LATC n'a suscité aucun recours de la part de la commune, dont le service

communal de la police du commerce avait d'ailleurs également formulé un préavis

favorable. En conséquence, la décision municipale attaquée ne peut pas être

maintenue, du moins en tant qu'elle prétendrait fonder le refus du permis de

construire sur sa conception propre de l'application de la législation sur la

protection de l'environnement.

Il en résulte que le

recours doit être admis et la décision attaquée annulée, la commune n'étant pas

compétente pour refuser le permis de construire pour des motifs tirés du droit

fédéral de la protection de l'environnement.

3.

A titre subsidiaire, le

Tribunal administratif examinera néanmoins les griefs formulés pas la

municipalité et les opposants, ce qui permettra d'ailleurs également de

discerner les compétences qui restent à la municipalité.

On se référera tout

d'abord aux principes rappelés dans l'arrêt AC 98/0157 du 23 juillet 1999

(publié dans DEP 1999 p. 731, concernant un café-brasserie à Nyon) ou dans

l'arrêt invoqué par le conseil des recourants (AC 98/213 du 3 janvier 2000

concernant un projet d'établissement public à la place de la Madeleine à

Lausanne; v. encore AC 99/143, du 18 octobre 2000, concernant la création d'un

club de jazz au sous-sol et d'un café-restaurant à la route de Genève à

Lausanne).

a) Depuis l'entrée en

vigueur de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de

l'environnement (LPE), le 1er janvier 1985, et de l'ordonnance du 15 décembre

1986.

sur la protection contre le bruit (OPB), le 1er avril 1987, la protection

des personnes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes - notamment

contre le bruit - est réglée par le droit fédéral. Cette législation l'emporte

sur les règles de droit cantonal ou communal limitant quantitativement les

nuisances, telles que les dispositions des plans et règlement d'affectation

(art. 65 LPE; ATF 118 Ib 590 ss, consid. 3a; 116 Ib 175 ss consid. 1b/bb; 115

Ib 456 ss, consid. 1c; 114 Ib 214 ss, consid. 5). Les dispositions de droit

cantonal gardent une portée propre lorsqu'elles complètent le droit fédéral en

visant notamment des objectifs particuliers d'urbanisme; répondent à cette

définition les règles d'affectation du sol destinées à définir ou à préciser

les caractéristiques d'un quartier - en y excluant par exemple certains types

d'activités gênantes, pour autant que l'examen de conformité ne repose pas

uniquement sur les nuisances concrètes engendrées par l'installation (ATF 118

Ia 112 ss, consid. 1a; 117 Ib 147 ss, consid. 5a; 116 Ia 491 ss, consid. 1a).

Gardent également une portée propre les règles cantonales qui ont pour but de

limiter des nuisances secondaires ne faisant pas l'objet de la réglementation fédérale,

comme les difficultés de parcage ou le danger accru pour les piétons (ATF 114

Ib 214 ss, consid. 5) ou la crainte d'une augmentation des délits autour d'un

centre pour les drogués (ATF 118 Ia 112 ss, consid. 1a).

b) Pour qu'un bruit soit

considéré comme une atteinte au sens du droit fédéral, il faut qu'il soit

produit par la construction ou l'exploitation d'une installation (v. art. 7 al.

1.

LPE). La notion d'installation est définie à l'art. 7 al. 7 LPE: on entend

par là les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes,

ainsi que les modifications de terrain; les outils, les machines, véhicules,

bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations. La législation fédérale

ne s'applique toutefois pas uniquement aux bruits d'origine technique; les

bruits de comportement des hommes ou des animaux, liés directement à

l'exploitation d'une installation, sont aussi visés (ATF 123 II 74, consid.

3b). Le Tribunal fédéral a ainsi soumis aux exigences des art. 11 ss LPE un pub

(arrêts non publiés du 28 mars 1996, Commune de Delémont, et du 14 octobre

1991, Commune de Lutry), un tea-room (v. ATF 123 II 325) ou encore

l'exploitation nocturne d'un restaurant en plein air (v. DEP 1997 p. 495). En

ce qui concerne les bruits de voix humaines émanant d'une installation, le

Tribunal fédéral a jugé qu'ils tombent sous le coup de la loi sur la protection

de l'environnement, même s'ils sont usuels et conformes au caractère de la

zone, comme ceux occasionnés par les places de jeux dans les zones d'habitation

(ATF 118 Ib 590 ss, consid. 2c, d, e). Une réserve doit cependant être faite

pour les bruits de comportement isolés des personnes ne respectant pas les

règles d'utilisation d'une installation et dont l'exploitant ne peut être rendu

responsable, malgré la surveillance qu'il doit assurer. Comme auparavant, de

tels excès doivent être maîtrisés par l'application des règles cantonales et

communales de police, cela en considération également du niveau d'intensité de

nuisances toléré dans la zone (ATF 118 Ib 590 ss, consid. 2d).

L'autorité communale

reste compétente pour déterminer quel type d'activité est compatible avec la

définition des différentes zones du plan d'affectation et pour fixer les

conditions nécessaires à la limitation des nuisances secondaires qui ne font

pas l'objet de la réglementation fédérale. La municipalité pourrait donc

interdire une installation qui respecte toutes les conditions du droit fédéral

de la protection de l'environnement, si cette installation ne correspond pas

aux caractéristiques définies par la zone en question ou provoque des nuisances

secondaires excessives (voir arrêt TA AC 96/167 du 28 février 1997, consid. 2).

De manière plus

générale, on constate que la jurisprudence fédérale, qui a même qualifié

d'atteinte au sens de l'art. 7 al. 1 LPE le bruit provoqué par des enfants sur

la place de jeux d'un bâtiment d'habitation (ATF 123 II 74 déjà cité), conçoit

très largement le champ d'application du droit fédéral de la protection contre

le bruit (non sans susciter d'ailleurs quelques critiques, v. Irene Graf,

"Kein Kinderspiel" in DEP 1997 p. 331) mais qu'au terme de

développements complexes, elle s'en remet finalement à l'appréciation et à

l'expérience (voir par exemple l'arrêt concernant la place de jeu pour enfants,

où le Tribunal fédéral se réfère en définitive à l'avis du DFI selon lequel le

bruit en cause est "mineur" d'après son expérience, l'usage usuel de

la place de jeu ne risquant pas de causer du "bruit inutile"). Il

n'en reste pas moins que comme le Tribunal administratif en a jugé dans un

arrêt déjà ancien (AC 00/7529 du 7 avril 1992 concernant une discothèque à

Villars-le-Terroir à proximité du Hameau de la Fontaine), on ne saurait tirer

argument de l'existence de règles communales sur l'ordre et la tranquillité publics

pour en conclure que les bruits de comportement émanant de l'aire

d'exploitation de certaines installations fixes échappent à l'OPB. Même si

cette dernière ne comporte aucune valeur limite pour ce type d'immissions

sonores, il appartient à l'autorité d'exécution d'évaluer les immissions

prévisibles et de veiller à ce que, "...selon l'état de la science et

de l'expérience,..." ces immissions "...ne gênent pas de

manière sensible la population dans son bien-être" (art. 15 LPE,

auquel renvoie l'art. 40 al. 3 OPB). Elle est en outre tenue de respecter

également le principe de prévention posé par l'art. 11 al. 2 LPE (dans ce sens

: AGVE 1990, nos 39 et 40, p. 282 et ss). Sans doute l'évaluation des

immissions consécutives au comportement de la clientèle sur l'aire

d'exploitation d'un établissement public reposera-t-elle, le plus souvent, sur

des bases empiriques. Il n'en demeure pas moins que cette appréciation

préalable est indispensable si l'on veut éviter que se créent des installations

dont l'exploitation pourrait se révéler irrémédiablement incommodante pour le

voisinage.

c) Comme cela a déjà été

jugé, les valeurs limites de l'annexe 6 OPB (concernant les bruits de

l'industrie et des arts et métiers) ne sont pas applicables au bruit des

établissements publics (v. p. ex. DEP 1997 p. 495, spéc. p. 499 in fine et les

nombreuses références citées dans AC 98/213 du 3 janvier 2000 précité). Le

Tribunal fédéral a jugé que lorsque les conditions qui permettraient

l'application de valeurs limites ne sont pas remplies, le juge doit, sans se

référer à de telles valeurs limites, apprécier le cas d'espèce en se fondant

sur son expérience et déterminer si l'on se trouve en présence d'une gêne

insupportable au vu des critères des art. 15, 19 et 23 LPE, ainsi que le prévoit

l'art. 40 al. 3 OPB . Des mesures de bruit peuvent parfois s'avérer d'une

certaine aide mais faute de valeurs limites éprouvées, elles n'ont qu'une

importance secondaire. Il faut tenir compte du caractère du bruit, du moment et

de la fréquence auxquels il survient ainsi que de la sensibilité au bruit et de

la charge sonore préexistante de la zone concernée (ATF des 24 juin et 14

juillet 1997 précités, DEP 1997 p. 500 et 493). Comme l'a dit le Tribunal

fédéral dans un arrêt légèrement antérieur, il faut, conformément à l'art. 15

LPE, se fonder sur l'expérience, à défaut de méthodes scientifiques de

détermination, pour évaluer les immissions. Il y a donc lieu d'examiner si les

nuisances invoquées sont propres à gêner de manière sensible la population dans

son bien-être. En retenant ce dernier critère, le législateur fédéral a adopté

un point de vue objectif. Il faut certes tenir compte des caractéristiques de

la zone ou du quartier et ne pas fixer la limite du tolérable en faisant

abstraction de l'effet des immissions sur des catégories de personnes

particulièrement sensibles (cf. art. 13 al. 2 LPE), mais il ne suffit pas de

constater que certains voisins directs se déclarent incommodés pour qualifier

le bruit d'excessif (ATF 123 II 74, spéc. p. 86).

d) En l'espèce, l'OCPC,

compétent comme on l'a vu pour appliquer le droit fédéral de la protection de

l'environnement, s'est référé intégralement dans sa décision aux conditions

formulées dans le préavis du SEVEN, qui impliquent une limitation du niveau

sonore moyen (Leq) de 85 dB(A) au rez, mesuré sans le public, et de 93 dB(A) au

sous-sol mesuré au bord de la piste de danse sans le public, et qui exigent

qu'après exécution des divers aménagements exigés (expressément acceptés par

les recourants), une mesure de contrôle soit effectuée avant la mise en service

de la discothèque pour démontrer que les niveaux sonores mesurés chez les

voisins les plus exposés ne dépasseront pas 24 dB(A) Leq 10 secondes pour les

sons transmis par voie solidienne (mesuré au centre de la pièce avec les portes

et les fenêtres fermées) et 34 dB(A) Leq 10 secondes pour les sons transmis par

voie aérienne (mesuré au milieu de la fenêtre ouverte).

De telles valeurs ont

déjà été admises précédemment pour des établissement publics (arrêts AC 98/213

du 3 janvier 2000, place de la Madeleine, arrêt AC 99/143 du 18 octobre 2000,

rue de Genève). Le SEVEN les a fixées dans tous ces cas en se référant la

Directive 10 mars 1999 du "cercle bruit" sur la détermination et

l'évaluation des nuisances sonores liées à l'exploitation des établissements

publics (voir à cet égard A.-C. Favre, Le bruit des établissements publics, in

RDAF 2000 p. 1 ss, 14 et 21). On relèvera au passage que l'autorité municipale

admet dans sa réponse qu'est déterminant le degré III de sensibilité au bruit,

qu'elle a d'ailleurs fixé pour l'établissement voisin "V.O." à la

place du Tunnel 11, car on se trouve (pour le moins, vu le caractère bruyant de

la place du Tunnel) en tout cas dans une zone mixte au sens de l'art. 43 al. 1

lit. c OPB.

A l'encontre de

l'appréciation formulée dans la décision de l'autorité cantonale, l'autorité

municipale intimée, dont la décision initiale est à peine motivée, se borne

dans sa réponse au recours à faire valoir que les atteintes à l'environnement

ont atteint le maximum supportable par la population et que les émissions

sonores de l'établissement ne respecteront pas des valeurs tolérables. Cette

critique toute générale n'est pas de nature à renverser l'appréciation concrète

à laquelle a procédé l'autorité cantonale, qui réserve, quant aux niveaux

sonores obtenus, une ultime mesure de contrôle, dont dépendra finalement la

délivrance de l'autorisation d'exploiter. De même, la référence générale aux

plaintes passées des voisins ne change rien aux exigences posées par le SEVEN,

reprises dans la décision de l'OCPC, tendant à la présence d'un service de

sécurité pour l'exploitation du futur dancing. Quant aux dénonciations

invoquées par la municipalité, dont l'issue est d'ailleurs contestée par les

recourants, elles ne pourraient concerner qu'un exploitant déterminé et la

question de la délivrance d'une patente à celui-ci, mais ne peuvent pas influer

sur l'admissibilité du projet en tant que tel du point de vue de la protection

de l'environnement. Enfin, c'est à tort que l'autorité communale croit pouvoir

affirmer que la valeurs limites fixées par la décision cantonale seront

nécessairement dépassées parce qu'il y a plusieurs établissements dans le

voisinage: les sources de bruit ne s'additionnent pas à la manière des débits

d'eau usées ou des quantités de déchets; les locaux à usage sensible au bruit

ne sont d'ailleurs pas les mêmes pour tous les établissements. C'est ainsi à

juste titre qu'a été examinée, en rapport avec le projet litigieux situé au no

9, la situation de l'appartement situé au 1er étage de l'immeuble voisin no 8,

dont on relèvera au passage que d'après ce qu'on peut voir sur place, il est

équipé de vitrages simples qui sont incontestablement insuffisants dans une

situation bruyante telle que celle de la place du Tunnel. Il faut encore

souligner, comme le représentant du SEVEN l'a fait en audience, que l'on doit

considérer comme une amélioration le fait que la partie dancing soit destinée à

être installée au sous-sol alors que jusqu'alors, la musique était diffusée

dans le restaurant (un rapport de police indique qu'on y dansait) au

rez-de-chaussée.

e) L'autorité intimée

invoque encore la protection de l'ordre public (déprédations et délits dans le

quartier) et les difficultés de parcage.

Sur ce point, on peut

probablement admettre, au vu de ce qui a été rappelé plus haut sur la portée

des règles communales, qu'il s'agit de questions qui ne sont pas liées à

l'application du droit fédéral de la protection de l'environnement, mais de

questions relevant de la compétence municipale. Peu importe cependant car en

tous les cas, la municipalité ne peut pas, à l'occasion d'un projet

particulier, décréter que la limite est atteinte alors qu'aucune norme de droit

communal ne fonde cette appréciation ni ne fixe de limite. En effet, ce dont la

jurisprudence fédérale réserve la portée propre, en dehors du droit fédéral de

la protection de l'environnement, ce sont comme on l'a vu les règles cantonales

(ou communales) visant notamment des objectifs particuliers d'urbanisme en

définissant ou en précisant les caractéristiques d'un quartier - en y excluant

par exemple certains types d'activités gênantes, pour autant que l'examen de

conformité ne repose pas uniquement sur les nuisances concrètes engendrées par

l'installation, ou encore les règles pouvant concerner les difficultés de

parcage ou le danger accru pour les piétons, ou la crainte d'une augmentation

des délits. Or en l'espèce, la municipalité n'invoque aucune règle de ce genre.

Pour ce qui concerne en particulier les établissements publics, on rappellera

que la clause du besoin - d'ailleurs de compétence cantonale - des anciens art.

32.

s LADB, qui était censée lutter contre l'alcoolisme (voir sur la réalité

économique l'arrêt FI 98/056 du 11 avril 2001), a été abrogée par la novelle du

19.

juin 1995 entrée en vigueur le 1er octobre 1995.

C'est en somme

exclusivement en se fondant sur la clause générale de police que la

municipalité prétend diriger la planification locale en limitant le nombre

d'établissement public à la place du Tunnel. Cependant, comme le rappelle la

doctrine, l'exécutif ne peut se fonder sur la clause générale de police que si

l'ordre public est menacé de manière particulièrement grave, directe, de façon

imminente, sans qu'aucune autre mesure, légale, ne puisse être décidée, ni

aucune norme appropriée adoptée en temps utile: la clause générale de police,

qui doit être employée avec retenue, est justifiée en son principe par le fait

qu'il n'est pas possible de prévoir à l'avance toutes les causes de troubles

(Moor, Droit administratif, vol I, 4.2.2.9 p. 337): à cet égard, il existe un

parallèle certain entre la clause générale de police et la règle de l'art. 12

al. 2 LPE qui permet à l'autorité d'agir par voie de décision sans se fonder

directement sur une norme précise, lorsqu'elle se trouve comme indiqué plus

haut en présence d'une situation particulière et isolée dans laquelle, faute de

prévisibilité de la situation, elle en est réduite à procéder par décision

d'espèce (voir à ce sujet AC 97/146 du 30 juin 1999 concernant le chauffage à

distance à Lausanne). Telle n'est pas la situation qui caractérise l'ouverture

des établissements publics dans un quartier donné, car il ne s'agit pas d'un

développement imprévisible qu'il serait impossible de maîtriser par des règles

adoptées dans une procédure ordinaire de planification. Or, quand bien même la

municipalité tente d'exposer à la fin de sa réponse au recours que le projet

serait incompatible avec la zone, force est de constater qu'elle ne peut invoquer

aucune disposition du règlement communal qui puisse constituer la base légale

de sa décision de refuser le permis de construire.

4.

Vu ce qui précède, le

recours doit être admis et la décision attaquée annulée, le dossier étant

renvoyé à la municipalité pour qu'elle délivre le permis de construire.

Vu l'issue du recours,

les frais seront mis à la charge de la commune, qui doit des dépens aux

recourants. Vu la position de Madeleine Kuhni en procédure, dont l'intervention

est irrecevable, il se justifierait en principe de mettre également un

émolument à sa charge. On y renoncera toutefois en soulignant qu'elle ne peut

pas s'attendre à l'avenir à pareille faveur si elle devait saisir à nouveau la

voie judiciaire sans disposer personnellement à cet effet d'un intérêt digne de

protection au sens de l'art. 37 LJPA.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis

II. La décision de

la Municipalité de Lausanne du 14 décembre 2000 est annulée, le dossier lui

étant renvoyé pour qu'elle délivre le permis de construire.

III. Un émolument

de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de

Lausanne.

IV. La somme de

3'000 (trois mille) francs est allouée aux recourants à la charge de la Commune

de Lausanne.

Lausanne, le 18 décembre 2001

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)