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Décision

AC.2001.0021

TA - AC.2001.0021 - 2001-10-19 - WETTSTEIN Rolf et Heidi c/Commugny

19 octobre 2001Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Philippe Richard et

Laurence Bonguardo sont copropriétaires de la parcelle 1481, sise au lieu-dit

"A Commugny", qu'ils détiennent également en copropriété avec Petros

et Suja Mavroidis. Ce terrain a été classé en zone de villas par le plan des

zones de la Commune de Commugny, approuvé par le Conseil d'Etat du Canton de

Vaud le 1er avril 1981. Il fait partie du lotissement d'une grande parcelle qui

était encore non construite et non équipée, propriété de Paul et Albert

Thomann. Le projet de lotissement comportait la division du terrain en douze

lots distincts, chacun des lots comprenant soit une villa individuelle soit

deux villas mitoyennes. L'architecte qui a établi le projet de lotissement a

également réalisé les villas actuellement en voie d'achèvement.

B. Un premier projet de

construction de deux villas mitoyennes a été mis à l'enquête publique du 18

janvier 2000 au 18 février 2000 pour la parcelle 1481. Les deux villas A et B

sont reliées par des garages couverts; une distance de 8.50 environ sépare les

constructions principales. La villa B, propriété de Petros et Suja Mavroidis,

est implantée sur le côté nord-ouest de la parcelle, à proximité d'un cordon

boisé; son emprise au sol s'inscrit dans un rectangle de 12,20 m par 9 m. La

villa A est implantée sur la partie sud-est de la parcelle, à proximité de l'accès

et la surface au sol forme un rectangle de 10,80 m par 9 m avec une terrasse

couverte à l'angle sud-est. Les toitures des deux villas et des garages sont

identiques avec la même pente, les mêmes matériaux de couverture et une même

direction du faîte dans l'axe est-ouest. La façade pignon est de la villa A

comporte trois ouvertures et la façade pignon ouest de la villa B un balcon et

des portes fenêtres au rez-de-chaussée et à l'étage. Des lucarnes à un pan

(chien couché) sont prévues tant pour la villa B que pour la villa A. Les

ouvertures sont conçues avec des fenêtres à croisillons munies de volets, à

l'exception des fenêtres des lucarnes. Le permis de construire a été délivré le

7 mars 2000 par la Municipalité de Commugny (ci-après : la municipalité).

C. Une nouvelle demande de

permis de construire modifiant la villa A du premier projet a été déposée le 25

juin 2000. La distance entre les deux villas a été portée jusqu'à 11 m environ

afin de permettre l'aménagement de deux garages de deux places reliant les

villas (alors que le précédent projet comportait un garage d'une place et un de

deux places. Une nouvelle terrasse couverte a été prévue à l'angle sud-est de

la villa B dont la grande lucarne à un pan a été remplacée par deux lucarnes de

dimensions réduites. Le projet ainsi modifié à fait l'objet d'une nouvelle

enquête publique ouverte du 18 juillet au 8 août 2000 et le permis de

construire a été délivré le 22 août 2000.

D. Une troisième demande de

permis de construire a encore été déposée le 21 septembre 2000 avec une

modification de l'implantation de la villa A. La distance séparant la villa A

de la limite de la parcelle voisine 455, propriété de Rolf et Heidi Wettstein,

a été réduite de 8,96 m à 6,46 m. L'implantation légèrement allongée du dernier

projet (10,80 m par 9 m) a été modifiée (10 m par 9,50 m) et la toiture

présente un nouveau faîte perpendiculaire au faîte de la villa B. Les

ouvertures en façade sont prévues sans les volets et sans croisillons mais avec

des stores. Le balcon sur la façade ouest a été déplacé au-dessus de l'entrée,

sur la façade nord, et les lucarnes à un pan (en chien couché) ont été

remplacées par des lucarnes à deux pans (en chien debout). La nouvelle

direction du faîte de la toiture permet d'aménager un balcon sur la façade

pignon sud devant laquelle une piscine de 4 m par 8 m est prévue.

Le projet ainsi

modifié a été mis à l'enquête publique du 13 octobre au 7 novembre 2000.

Il a soulevé l'opposition de Rolf et Heidi Wettstein. Les opposants critiquent

essentiellement les modifications apportées par rapport aux projets des deux

précédentes enquêtes, autorisés les 6 mars et 22 août 2000. Ils critiquent en

particulier la modification de l'implantation de la villa A qui se rapproche de

la limite de leur parcelle et la perte d'intimité qui en résulterait. Ils se

plaignent également de l'augmentation de la hauteur du projet, qui, liée au

changement de direction du faîte aggraverait l'impact de la construction sur

leur terrain.

D. Par décision du 31

janvier 2001, la municipalité a levé l'opposition et elle a délivré le permis

de construire. Rolf et Heidi Wettstein ont contesté cette décision par le dépôt

d'un recours auprès du Tribunal administratif le 9 février 2001. Les

copropriétaires et constructeurs Laurence Bonguardo et Philippe Richard se sont

déterminés sur le recours en concluant à son rejet. La municipalité a déposé sa

réponse au recours le 17 avril 2001 en concluant également à son rejet.

Rolf et Heidi Wettstein ont déposé un mémoire complémentaire le 16 mai 2001 et

le tribunal a tenu une audience à Commugny le 4 juillet 2001 au cours de

laquelle il a procédé à une visite des lieux. Il a été constaté à cette

occasion que la villa B était en voie d'achèvement et que les autres

constructions prévues par le projet de lotissement étaient pour l'essentiel

déjà réalisées. Les villas mitoyennes déjà réalisées ne comportaient pas

systématiquement des éléments d'ouverture en façade ou en toiture identique et

la direction des faîtes n'était pas toujours la même. L'ensemble des villas du

lotissement présente un même style architectural en ce qui concerne les

toitures, l'expression des façades, la volumétrie, la structure et la

typologie.

Considérants

1.

Le tribunal examine

d'office et avec un libre pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui

sont soumis (arrêts AC 00/0051 du 10 avril 2001, AC 99/0048 du 20

septembre 2000, AC 94/0062 du 9 janvier 1996, AC 93/0092 du 28 octobre

1993, AC 92/0345 du 30 septembre 1993 et AC 91/0239 du 29 juillet 1993).

a) La loi du 26

février 1996, modifiant celle du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives (LJPA) a introduit à l'art. 37 al. 1 une nouvelle

définition de la qualité pour recourir, dont la teneur est la suivante :

"Le droit de recours appartient à toute

personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un

intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée."

Cette disposition a

été adoptée afin d'harmoniser la définition de la qualité pour recourir au niveau

cantonal avec celle en droit administratif fédéral (BGC février-mars 1996 p.

4489). La nouvelle formulation de l'art. 37 al. 1 LJPA correspond à celle de

l'art. 103 lit. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre

1943.

(OJ) selon laquelle la qualité pour recourir est reconnue à

"quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée". La jurisprudence

fédérale relative à l'art. 103 lit. a OJ est ainsi applicable pour définir le

cercle des administrés habilité à recourir selon l'art. 37 al. 1 LJPA (arrêts

AC 98/005 du 30 avril 1999 et AC 98/098 du 30 novembre 1999).

b) Selon la

jurisprudence fédérale, l'intérêt digne de protection peut être de fait ou de

droit. Il permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé

dans ses intérêts de nature matérielle, économique, idéale ou autre, par la

décision contestée. Le recourant peut en outre invoquer la violation de

dispositions de droit public qui n'ont pas pour but de protéger ses intérêts;

mais lorsque la décision contestée favorise un tiers, la règle établie pour

éviter l'action populaire veut que le recourant soit touché dans une mesure et

avec une intensité plus grande que quiconque, de façon spéciale et directe. Il

doit être dans un rapport spécial, digne d'intérêt et particulièrement étroit

avec l'objet du litige (voir notamment les ATF 121 II 174 consid. 2b; 120 Ib

51-52 consid. 2a; 119 Ib 183-184 consid. 1c; 116 Ib 323-324 consid. 2a; 113 Ib

228.

consid. 1c; 112 Ib 158-159 consid. 3; 111 Ib 159-160 consid. 1b, 291-292

consid. 1b; 110 Ib 100 et ss consid. 1; 108 Ib 93 et ss consid. 3b; 107 Ib

45-46 consid. 1c, ainsi que l'arrêt de principe ATF 104 Ib 248 et ss consid. 5

à 7). La jurisprudence fédérale relative à l'art. 103 let. a OJ ne subordonne

donc pas la qualité pour recourir à l'exigence d'un rapport spécial entre la

norme juridique invoquée par le recourant et l'intérêt digne de protection

qu'il fait valoir (ATF 104 Ib 255 consid 7c; voir aussi les arrêts TA AC 99/023

du 13 juin 2000 et AC 99/0143 du 18 octobre 2000).

La qualité pour

recourir est ainsi reconnue au voisin qui devra tolérer une habitation nouvelle

à proximité immédiate de sa maison (ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508

consid. 5c) ou qui serait menacé d'émissions telles que le bruit (ATF 119 Ib

179.

consid. 1c), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c), les inconvénients

causés par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b), ou encore à celui qui

subirait la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site (arrêt TA AC 98/0005

du 30 avril 1999).

c) En l'espèce, les

recourants sont propriétaires de la parcelle voisine 455 sur laquelle leur

habitation est construite. Le projet de construction aurait pour effet de

priver les recourants des dégagements dont ils bénéficient sur le côté

sud-ouest de leur terrain, au delà du mur qu'ils ont fait édifier en limite de

propriété. L'inspection locale a aussi permis de constater que la construction

de la villa A entraîne une légère perte d'intimité en ce sens que les fenêtres

des pièces du premier étage permettent une vue sur la parcelle des recourants,

inconvénient toutefois atténué par l'arborisation abondante située en limite de

propriété. En définitive l'édification du projet de construction reste de nature

à provoquer des inconvénients directs aux recourants qui ont ainsi un intérêt

de fait à l'annulation de la de la décision attaquée. Dans ces conditions, la

qualité pour recourir peut être admise.

2.

Les recourants

contestent essentiellement la conformité du projet aux dispositions communales

sur les villas mitoyennes. Ils estiment que les conditions fixées par le

règlement communal pour autoriser les villas mitoyennes ne seraient pas

respectées en ce sens que le projet de villa A présenterait des différences

trop importantes avec la villa B en voie d'achèvement.

a) La parcelle 1481

est classée en zone de villas par le plan des zones du 1er avril 1981. Selon le

chapitre IV du règlement communal sur le plan d'extension et la police des

constructions du 22 août 1990 (RPE), la zone de villa est destinée aux villas

comptant au plus deux logements (art. 13 RPE). L'ordre non contigu est

obligatoire sous réserve de l'art. 19 (art. 14 RPE). La surface des parcelles à

bâtir est au minimum de 1200 m2, à raison d'une villa par 1200 m2 sous réserve

de l'art. 19 (art. 15 RPE). La distance entre un bâtiment non mitoyen et la

limite de propriété voisine est de 6 m au minimum, cette distance étant doublée

entre bâtiments sis sur la même propriété (art. 16 RPE). La surface bâtie ne

peut excéder le dixième de la surface totale de la parcelle et le huitième de

cette surface si la hauteur à la corniche est inférieure à 4 m (art. 17 al. 2

RPE). L'art. 19 RPE définit de la manière suivante les conditions auxquelles

les villas mitoyennes sont autorisées :

"La construction de deux villas mitoyennes

comptant chacune un seul logement est autorisée, à condition qu'elles soient

édifiées simultanément. L'architecture, les matériaux et les teintes seront

identiques. La surface de la parcelle peut être réduite à 1'000 m2 par

villa."

b) Depuis la fin des

années cinquante, la jurisprudence de l'ancienne Commission cantonale de

recours en matière de construction (ci-après : la commission) a tenté de

définir les termes de villas, de villas jumelles et de villas mitoyennes,

notamment pour combler les lacunes des règlements communaux sur ces différentes

notions et préciser leur portée dans les zones où l'ordre non contigu est

obligatoire..

aa) La commission a

précisé qu'il faut admettre par le terme de villa "suivant

l'acceptation reçue généralement dans le Canton de Vaud, une maison destinée à

l'habitation d'une seule famille, villa proprement dite, ou plusieurs familles

à raison d'une famille par étage, villa dite locative" (RDAF 1958 p.

155). Par la suite, la commission a défini la notion de villas jumelées dans le

contexte suivant. Il s'agissait de déterminer si, dans la zone de villas de la

commune de Lausanne où les villas mitoyennes étaient admises, une construction

de deux niveaux (rez et 1er étage), ayant sur la même propriété deux entrées

distinctes et deux cages d'escalier desservant chacune un logement par étage,

pouvait être considérée comme deux villas jumelles et autorisée à ce titre.

Comme le constructeur entendait aménager quatre chambres indépendantes dans la

partie de la construction desservie par l'une des entrées et trois garages avec

des locaux techniques communs dans celle desservie par l'autre entrée, la

commission a jugé que le projet ne répondait pas à la notion de villas jumelées,

qui ne pouvait s'appliquer "qu'à deux constructions juxtaposées mais

séparées par un mur mitoyen de haut en bas, construction comprenant l'une et

l'autre les éléments essentiels d'une villa, notamment pour chacune d'elles ses

propres locaux de service". Le projet, ne pouvait donc être autorisé

(RDAF 1962 p. 345).

bb) La commission a

précisé ensuite que la réglementation d'une zone destinée à l'habitation

individuelle et familiale comptant au plus un appartement par étage et deux

appartements au total, ne s'opposait pas à la juxtaposition de deux logements

duplexes, chaque étage comprenant deux demi logements; une telle construction

pouvait être admise même elle ne répondait pas à la notion de villas jumelées,

telle qu'elle avait été définie en 1962 (RDAF 1972 p. 274 - 275 et RDAF 1980 p.

366.

- 367). La commission a ensuite jugé que des villas jumelées ne pouvaient

être autorisées dans les zones où l'ordre non contigu était obligatoire, même

si aucune disposition expresse ne les interdisait, car de telles villas avaient

pour effet de créer une contiguïté de fait incompatible avec les règles de

l'ordre contigu (RDAF 1978 p. 327 - 328). En revanche, si le règlement communal

autorisait les villas mitoyennes, comme dans la première affaire lausannoise, une

exception aux règles de l'ordre non contigu était expressément prévue et elle

permettait également la contiguïté de fait de deux villas jumelles (RDAF 1985

p. 181 - 183).

cc) La commission a

complété ses critères pour définir la villa jumelle en ajoutant celui de

l'aspect extérieur à celui de la distribution des volumes intérieurs. Elle a

précisé qu'un ouvrage surmonté d'une toiture unique et donnant à l'observateur

l'impression de se trouver en présence d'un seul bâtiment, et non pas de deux

villas accolées, ne pouvait être qualifié de villa jumelée, même s'il

comprenait deux corps de bâtiment rigoureusement identiques dont chacun

disposait de ses propres locaux; une telle construction était ainsi admissible

dans une zone de villas où l'ordre non contigu était obligatoire même si la

réglementation communale n'autorisait pas la construction de villas mitoyennes,

car un tel bâtiment ne répondait plus à la définition de villas jumelles (RDAF

1985.

p. 181 - 183 et RDAF 1986 p. 335).

dd) En résumé, les

villas jumelées sont interdites dans les zones où l'ordre non contigu est

obligatoire sauf si la réglementation communale autorise les villas mitoyennes.

En revanche, une villa unique de deux appartements juxtaposés ne correspondant

pas à la définition de villas jumelles peut être admise lorsque la

réglementation communale autorise les villas de deux logements. En ce qui

concerne la définition des villas jumelles, le critère concernant l'absence de

liaison fonctionnelle et de locaux communs retenu en 1962 a été complété dès

1985.

par celui de l'apparence extérieure, qui est devenu prépondérant à celui

de la distribution intérieure des locaux en 1989 (RDAF 1989 p. 83 à 88).

c) En se fondant sur

cette jurisprudence, le tribunal a défini dans sa jurisprudence les critères

pour déterminer si l'on est en présence d'un seul bâtiment ou de plusieurs

bâtiments juxtaposés assimilés à des villas jumelées ou mitoyennes. Il s'agit

de prendre en considération la destination respective des constructions en

cause et leur liaison fonctionnelle avec les éventuels locaux communs, leurs

dimensions, la surface de plancher respective de chaque construction, la

conception architecturale et les matériaux des revêtements extérieurs,

l'apparence extérieure, en particulier l'impression donnée à un observateur

ainsi que les objectifs de la planification cantonale, régionale et communale

dans le domaine concerné. Ces critères sont appliqués en fonction des

caractéristiques propres de chaque cas particulier en tenant compte de

l'ensemble des circonstances pour déterminer si le constructeur tente de

détourner les buts des règles caractérisant l'ordre non contigu. Le critère de

l'apparence extérieure ne conserve une importance prépondérante que dans les

cas où la réglementation communale traite expressément les villas jumelles

(voir arrêts AC 99/0048 du 20 septembre 2000, AC 99/0013 du 3 juillet

2001, AC 96/0173 du 30 janvier 1997 AC 96/0126 du 7 novembre 1996 et AC

94/0288 du 1er novembre 1995 publié à la RDAF 1996 p. 100).

d) En appliquant ces

critères, le Tribunal administratif a jugé qu'un projet de quatre villas

identiques accolées, bénéficiant chacune de son propre accès, de son garage et

de locaux de service indépendants n'était pas conforme à une réglementation

communale n'autorisant la construction que de deux bâtiments accolés; le projet

présentait toutes les caractéristiques d'une contiguïté de fait de quatre

bâtiments accolés (RDAF 1996 p. 100). En revanche, un projet de trois

logements distincts juxtaposés, séparés les uns des autres par des murs sans

ouverture depuis le sous-sol jusqu'aux combles présentait les caractéristiques

d'une seule construction car il comportait des locaux communs au sous-sol (abri

PC) et la façade ne laissait pas apparaître l'image de trois bâtiments accolés.

Le projet présentait une forme unitaire, surmontée d'une seule toiture avec un

seul balcon et une piscine et des espaces extérieurs communs (AC 96/0126

du 7 novembre 1996).

3.

a) En l'espèce, les

deux villas A et B ne sont pas séparées par une limite de propriété, mais font

partie de la même copropriété. Il ne s'agit donc pas de villas mitoyennes; mais

la jurisprudence de la commission, reprise par le tribunal, admet les villas

jumelées dans les zones où l'ordre non contigu est obligatoire lorsque le

règlement communal autorise les villas mitoyennes (RDAF 1980 p. 366 - 367). Il

n'est donc pas nécessaires que les deux villas A et B soient séparées par une

limite de propriété pour être autorisées si elles répondent à la notion de

villas jumelles, telle qu'elle est définie par la jurisprudence.

b) Selon cette

définition, les villas jumelées sont deux constructions juxtaposées, mais

séparées par un mur mitoyen de haut en bas, et qui comprennent l'une et l'autre

les éléments essentiels d'une villa notamment pour chacune d'elles ses propres

locaux de service (v. la définition de base dans l'arrêt de principe RDAF 1962

p. 345). En outre, les deux constructions ne doivent pas donner pas à

l'observateur l'impression d'être en présence d'un seul bâtiment. En d'autres termes,

le projet doit être conçu comme deux villas distinctes, mais accolées et non

pas d'un seul petit bâtiment surmonté d'une seule toiture avec une seule entrée

et des locaux de service communs (RDAF 1985 p. 181 - 183 et RDAF 1986 p. 335).

c) En l'espèce, ces

critères sont pour l'essentiel respectés par le projet litigieux. D'une part,

les villas jumelées sont séparées de haut en bas par le mur mitoyen compris

entre les deux garages; en outre chacune des constructions comprend tous les

éléments essentiels d'une villa, notamment ses propres accès, ses locaux de

service et ses places de stationnement couvertes et non couvertes. Il n'y a pas

de locaux communs. Les deux villas jumelées donnent en outre à l'observateur

l'apparence de deux constructions distinctes et respectent ainsi les critères

de l'aspect extérieur qui a été considéré comme prépondérant par la commission

pour définir les villas jumelles (RDAF 1989 p. 83 à 88). Il est vrai que les

deux villas jumelles ne sont pas rigoureusement identiques, mais ce critère n'a

pas été retenu par la jurisprudence de la commission et n'est donc pas

déterminant pour définir les villas jumelles. En revanche, - et ce qui est

décisif selon la jurisprudence, - les différences concernant les ouvertures en

façades, l'orientation du faîte et la forme des lucarnes ont pour effet de

renforcer l'apparence extérieure de deux constructions distinctes accolées et

non celle d'un seul bâtiment. Le projet peut donc être autorisé comme deux

villas jumelles conformes à la définition donnée par la jurisprudence de la

commission.

4.

Il se pose toutefois la

question de savoir si les villas jumelles ne peuvent être autorisées qu'aux

mêmes conditions que les villas mitoyennes au sens de l'art. 19 RPE,

c'est-à-dire uniquement si l'architecture, les matériaux et les teintes sont

identiques. Cette question peut toutefois rester ouverte dès lors que la

section du tribunal est arrivée à la conclusion que les conditions de l'art. 19

RPE étaient de toute manière remplie pour le projet litigieux.

a) Tout d'abord, il

n'est pas contesté que tant les matériaux de construction que les teintes des

deux villas A et B sont identiques. Le seul point critiqué par les recourants

concerne l'identité de l'architecture. Ils estiment que le changement d'implantation

de la villa A, la modification de la direction du faîte, la suppression des

volets aux fenêtres et leur remplacement par des stores ainsi que le

remplacement des lucarnes à un pan (chien couché) par des lucarnes à deux pans

(chien debout) modifieraient l'architecture des bâtiments.

aa) Les communes

disposent d'un pouvoir d'appréciation étendu dans l'application de leur

règlement de police des constructions. La jurisprudence fédérale a précisé sur

ce point qu'une commune est autonome dans les domaines que le droit cantonal ne

règle pas de manière exhaustive et dans lesquels il lui laisse une liberté de

décision relativement importante. Lorsqu'une telle autonomie existe, une

commune peut prétendre à ce que l'autorité cantonale ou de recours reste dans les

limites de son pouvoir de contrôle et applique correctement les normes du droit

communal, cantonal ou fédéral régissant la matière dans laquelle elle se

prétend autonome (ATF 124 I 223 ss; 120 Ia 203 consid. 2a p. 204; 119 Ia 214

consid. 3a p. 218; 118 Ia 453 consid. 3b; 115 Ia 44 consid. 3; 114 Ia 82

consid. 2). En droit vaudois, le Tribunal fédéral a jugé que les communes

bénéficient d'une autonomie protégée par le droit constitutionnel dans le

domaine de l'établissement des plans d'affectation et dans l'application des

règlements de police des constructions (voir ATF 108 Ia 74 consid. 2a p. 76 et

ATF 98 Ia 427 consid. 4a p. 434).

bb) Le pouvoir

d'examen du tribunal est en principe limité à un contrôle en légalité de la

décision attaquée (art. 36 let a LJPA), mais il s'étend à l'opportunité lorsque

la norme du règlement communal en cause a pour effet de donner un contenu

concret à la réglementation de la zone; en pareil cas, la décision communale

est soumise aux exigences de protection juridique prévues par l'art. 33 al. 2

de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT), qui

prévoient un libre pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 118 I b 26

consid. 4b p. 29 à 31).

cc) A cet égard, la

condition relative à l'identité architecturale des deux villas ne relève pas

d'une simple clause d'esthétique et elle donne un contenu concret à la

réglementation de la zone. En effet, lorsque les conditions de l'art. 19 RPE

sont remplies, notamment celle relative à l'architecture identique, le

propriétaire a la possibilité de construire deux villas mitoyennes ou jumelées

sur des parcelles de dimensions plus réduites que celles exigées pour les

villas individuelles; cette norme permet ainsi une densité de construction plus

élevée. Mais le libre pouvoir d'examen de l'autorité de recours prévu à l'art.

33.

al. 2 let. b LAT ne lui permet pas de substituer son appréciation à celle de

l'autorité communale. Il implique seulement de vérifier si l'autorité de

première instance est restée dans les limites d'une pesée correcte et

consciencieuse de tous les intérêts à prendre en considération (ATF 114 I a

247, 148 consid. 2 b).

b) En l'espèce, la

villa A des constructeurs présente certaines différences avec la villa B en

voie d'achèvement. Ces différences concernent l'aspect des fenêtres, le

remplacement des volets par des stores, la direction du faîte de la

construction, la forme des lucarnes et l'implantation dans le terrain. Le

tribunal ne saurait nier que ces éléments apportent à chacune des villas un

aspect qui la différencie de l'autre. Cependant, le tribunal ne saurait non

plus reprocher à la municipalité d'avoir considéré que les deux constructions

présentaient une architecture identique. La notion d'architecture n'est en

effet pas comparable à celle de l'aspect ou de l'apparence d'une construction,

même si elle en est une des composantes. L'architecture est définie avant tout

comme l'art de construire des édifices et se rapporte à la conception, à la

forme générale, à la structure, à l'ossature et aux lignes essentielles de la

construction (Paul Robert,

Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Paris 1966,

volume 1, p. 224).

c) Sur la base de

cette définition de l'architecture, la municipalité pouvait raisonnablement

considérer que le projet contesté de la villa A présente une architecture

identique à celle de la villa B. Les plans des deux villas révèlent en effet la

même typologie avec un sous-sol, un rez-de-chaussée comprenant la cuisine, la

salle à manger et le séjour ainsi qu'un étage de combles avec trois chambres et

les installations sanitaires nécessaires. Les deux villas ont une toiture à

deux pans et des lucarnes dont le volume est comparable; elles sont reliées

entre elles par deux garages couverts identiques. Ces deux villas résultent

ainsi du même concept architectural et présentent une même typologie, une

structure identique, un même type de matériaux et une forme générale tout à

fait comparable, comme celle des autres villas mitoyennes construites selon le

plan de lotissement. L'autorité municipale est donc restée des les limites de

son pouvoir d'appréciation en considérant qu'il s'agissait d'une architecture

identique, même si les détails de certains éléments de la construction, comme

la forme des lucarnes, le mode de fermeture des ouvertures en façade ou la

direction du faîte présentent quelques différences.

d) Il est vrai que les

deux villas ne seront pas édifiées simultanément, comme l'exige l'art. 19 RPE;

cependant, les recourants ont renoncé à se prévaloir de ce moyen dans leur

opposition et le retard apporté à la construction de la villa A résulte

précisément de l'opposition et du recours qu'ils ont formé contre la décision

municipale accordant le permis de construire.

5.

Il résulte des

explications qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision

attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre les frais de

justice à la charge des recourants. La commune, qui obtient gain de cause avec

l'aide d'un homme de loi, a droit aux dépens qu'elle a requis, arrêtés à 1'500

fr.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

la Municipalité de Commugny du 31 janvier 2001 est maintenue.

III. Un émolument

de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des

recourants Rolf et Heidi Wettstein.

IV. Les recourants

Rolf et Heidi Wettstein sont solidairement débiteurs de la Commune de Commugny

d'une somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 19 octobre 2001.

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.